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TRIBUNAL CANTONAL 430 PE12.000152-GRV CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 26 juillet 2012 .................... Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Brabis Lehmann ***** Art. 221 al. 1 let. a et c, 221 al. 2, 222, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE12.000152-GRV instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre A.P......... pour voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, menaces qualifiées, violation de domicile, tentative de violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite sans permis, d'office et sur plainte de B.P......... et de la [...], vu l'ordonnance du 27 janvier 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.P......... pour la durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 avril 2012, vu l'ordonnance du 19 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.P......... pour la durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 juillet 2012, vu le procès-verbal d'audition du prévenu du 26 juin 2012, à la suite de laquelle le procureur a relaxé ce dernier en vue de l'exécution de 176 jours de détention, résultant de la conversion de peines pécuniaires et d'une amende, vu le procès-verbal d'audition d'arrestation de A.P......... du 6 juillet 2012, vu l'ordonnance du 7 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé pour la durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 août 2012, vu l'acte d'accusation du 16 juillet 2012, par lequel le procureur a engagé l'accusation contre A.P......... devant le Tribunal de police en raison des infractions précitées, vu le courrier du procureur du 16 juillet 2012 adressé au Tribunal des mesures de contrainte proposant d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté du prévenu, vu l'ordonnance du 24 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.P......... (I), fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 5 septembre 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 24 juillet 2012 par A.P......... contre cette dernière décision, vu les pièces du dossier; attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'il est principalement reproché au prévenu d'avoir, à plusieurs reprises, entre le 11 août 2011 et le 24 janvier 2012, menacé de mort et frappé son épouse, B.P........., ainsi que d'être entré de force dans le domicile de cette dernière, dont il est séparé et dont il a l'interdiction de s'approcher, alors qu'il était dans un état alcoolique avancé, que par ordonnance du 27 janvier 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.P......... pour une durée de trois mois au motif que des risques de fuite et de réitération étaient concrets, que cette détention a été prolongée jusqu'au 24 juillet 2012 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 avril 2012, un risque de réitération étant retenu, qu'à la suite de l'audience récapitulative du 26 juin 2012, le procureur a relaxé le prévenu en vue d'exécuter 176 jours de détention (exécution de peine) faisant suite à la conversion de deux précédentes peines pécuniaires et d'une amende, totalisant un montant de 4'320 fr., que, toutefois, un tiers a versé le montant précité à l'Office d'exécution des peines, de sorte que le prévenu aurait dû être libéré, que le procureur a dès lors décerné un mandat d'amener à l'encontre du prévenu et a procédé à l'audition d'arrestation le 6 juillet 2012, que suite à la demande du procureur d'ordonner la détention provisoire de l'intéressé adressée au Tribunal des mesures de contrainte, cette autorité, se fondant sur un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de A.P......... pour une durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 août 2012, qu'en date du 16 juillet 2012, le procureur a rendu un acte d'accusation à l'encontre du prévenu, le renvoyant ainsi devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, menaces qualifiées, violation de domicile, tentative de violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite sans permis, qu'à cette même date, le procureur a adressé une proposition d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté du prévenu au Tribunal des mesures de contrainte, que suite à cette proposition, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé pour une durée maximale fixée au 5 septembre 2012, que A.P......... a interjeté un recours à l'encontre de cette dernière décision et a conclu à sa libération immédiate, que le recourant allègue à titre principal que le Ministère public, en l'ayant relaxé le 26 juin 2012, estimait que les risques énumérés l'art. 221 CPP n'étaient plus réalisés, qu'il considère que le Ministère public a détourné l'institution de la conversion de jours-amende non payés en peine privative de liberté pour le maintenir en détention avant jugement et s'est ainsi "rendu coupable d'un abus de droit manifeste", que le recourant fait valoir, à titre subsidiaire, que les conditions de la détention provisoire ne sont plus réalisées à ce jour; attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mise à exécution des peines prononcées antérieurement permet d'atteindre le même but que la détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, soit d'éviter notamment les risques de fuite et de réitération, qu'il s'agit d'une mesure moins dommageable puisque le prévenu est au bénéfice d'un régime carcéral moins sévère et peut donc être prononcée comme mesure de substitution à la détention provisoire au sens de l'art. 237 CPP (TF 1B.165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.2), que l'autorité peut assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité, que le juge de la détention peut donc prévoir par avance dans sa décision de mesure de substitution que le prévenu sera remis en détention provisoire si l'exécution des peines devait prendre fin durant la procédure (TF 1B.165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.3), qu'en l'espèce, étant donné que A.P......... devait effectuer une exécution de peine, il ne se justifiait plus de le maintenir dans le régime strict de la détention provisoire, que l'exécution des peines prononcées antérieurement ne signifie pas, contrairement à ce que soutient le recourant, que les risques de fuite et de réitération n'étaient plus donnés, puisqu'elle permet également de parer à ces risques, qu'en outre, la situation financière du prévenu est obérée ainsi qu'il ressort du dossier, qu'il n'était dès lors pas prévisible qu'un tiers s'acquitte du montant total des peines pécuniaires et amendes converties en peine privative de liberté, que, de ce fait, les risques de fuite et de réitération pouvaient se concrétiser et le Ministère public n'avait pas d'autre solution que de demander à nouveau la mise en détention provisoire du prévenu, qu'au vu de ce qui précède, le procureur a agi conformément au Code de procédure pénale et à la jurisprudence et n'a ainsi pas commis un abus de droit; attendu qu'il convient encore de déterminer si les conditions de la détention pour des motifs de sûreté sont réunies dans le cas d'espèce, qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave, que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B.182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’en l’espèce, il ressort du dossier de l'instruction qu'il existe des indices concrets que le prévenu ait commis les infractions pour lesquelles il est soupçonné, qu'en effet, les déclarations de son épouse sont crédibles et accablantes, qu'il est également mis en cause de manière récurrente par son fils et par les constats policiers, que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe, à ce stade de l'enquête, des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre du recourant; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (TF 1B.344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.1; ATF 137 IV 13 c. 4.5), que bien qu'une application littérale de la disposition précitée suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B.344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.1; ATF 137 IV 13 c. 3-4), que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (TF 1B.344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.1; ATF 137 IV 84 c. 3.2), que l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable, dans la mesure où l'intérêt à la sécurité publique doit pouvoir prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B.182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B.133/2011 du 12 avril 2011), qu'enfin, pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP), qu'en l'espèce, A.P......... a déjà été condamné le 14 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées commises à l'encontre de son épouse entre 2009 et 2010, qu'il a également été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne les 27 juin 2008 et 3 juin 2010 pour conduite en état d'ivresse qualifiée, que, par ailleurs, en 2007 et 2008, il avait fait l'objet de deux enquêtes pour violences domestiques, que, depuis le mois d'août 2011, le prévenu a commis de nombreuses infractions, en état d'ébriété, notamment à l'endroit de son épouse, que lors de son audition du 7 décembre 2011, il avait été formellement mis en garde contre toute nouvelle récidive, surtout à l'encontre de son épouse, que, malgré cela, A.P......... s'en est à nouveau pris à son épouse le 26 décembre 2011 en l'ayant menacé de "la finir" et en lui ayant donné un coup de pied au niveau du dos ainsi que le 24 janvier 2012 en ayant tenté de forcer la serrure du domicile de son épouse, et ce malgré l'interdiction qui lui avait été faite par le Président du Tribunal civil de ne plus s'approcher d'elle, qu'en outre, il ressort de l'expertise psychiatrique du 13 juin 2012 réalisée par le Département de psychiatrie du CHUV que le prévenu présente un trouble de la personnalité de type narcissique ainsi qu'une dépendance alcoolique, que les experts indiquent que "si l'expertisé devait connaître une rechute et se trouver à nouveau sous l'effet de produits alcoolisés, et si de nouveaux conflits avec son épouse devaient survenir dans un tel contexte d'alcoolisation, le risque de réitération d'actes de même nature paraît important", que le risque que le recourant recommence à boire est concret dans le cas d'espèce, ce dernier s'étant engagé à de nombreuses reprises, mais sans succès, à ne plus consommer de l'alcool, qu'une prise en charge par la Fondation des Oliviers et un contrôle d'abstinence ne dès lors sont pas une alternative concrète à la détention pour des motifs de sûreté, qu'il ressort également du dossier que le recourant n'a pas pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés, les niant ou invoquant l'excuse de sa consommation d'alcool, qu'au vu de ces éléments et compte tenu des problèmes psychiatriques du recourant, un risque de récidive, ainsi que de passage à l'acte ne peuvent pas être écartés en l'état, que, partant, à ce stade, le maintien du recourant en détention provisoire se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP et de l'art. 221 al. 2 CPP; attendu qu'il existe en l'espèce également un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B.414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B.478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant du Sri Lanka, que sa situation en Suisse est des plus précaire, ce dernier vivant sans domicile fixe, n'ayant pas de travail, ni de proches pour l'accueillir, qu'en outre, lors de sa première audition d'arrestation, il avait déclaré avoir pour projet de se rendre à Hanovre, puis en Angleterre à la fin du mois de janvier 2012, voyage pour lequel il disposait déjà de billets d'avion, qu'il a répété, lors de son audition du 26 juin 2012, souhaiter se rendre en Angleterre chez son frère, qui lui proposait un travail, qu'entendu le 6 juillet 2012, il a toutefois affirmé que ce projet n'était plus à l'ordre du jour, qu’en dépit des arguments du recourant, force est de constater que, compte tenu de la gravité des charges et de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite fait ainsi également obstacle à la relaxation du recourant; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B.482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’espèce, A.P......... est placé en détention provisoire depuis le 27 janvier 2012, soit depuis environ six mois, que l'acte d'accusation a été établi le 16 juillet 2012 et l'audience des débats sera dès lors agendée prochainement, que dans cet acte, le procureur a proposé que le prévenu soit condamné à 330 jours de peine privative de liberté, sous déduction de la détention provisoire déjà effectuée, ainsi qu'à une amende de 500 fr., qu'il a également proposé la révocation du sursis accordé au prévenu le 14 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, que le prévenu encourt donc une peine privative de liberté d’une durée supérieure à la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté à ce stade, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.P......... ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.P.......... IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.P......... se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Angelo Ruggiero, avocat (pour A.P......... ), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Mme B.P........., - Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :