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TRIBUNAL CANTONAL 349 PE11.003889-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 20 avril 2012 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Ritter ***** Art. 319 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.003889-GMT, instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre G......... pour mise en danger de la vie d'autrui et menaces, d'office et sur plainte de V........., vu l'ordonnance du 20 mars 2012, par laquelle le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour mise en danger de la vie d'autrui et menaces (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 10 avril 2012 par V......... contre cette décision, vu les pièces produites sous bordereau, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant, par son conseil, sous pli simple du 28 mars 2012, reçu le lendemain (P. 23/2), que le délai de recours a commencé à courir le 30 mars 2012, pour venir à échéance le 8 avril 2012, dimanche de Pâques, que le lundi de Pâques est jour férié, que ce terme est dès lors reporté d'office au mardi 10 avril 2012, premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]; CREP 20 mai 2011/162; 17 mai 2011/156), que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé ce même jour (P. 22), qu'ainsi, il a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219 c. 7.3; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP), que le principe qui prévaut est bien plutôt "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation (ATF 137 IV 219 précité), qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP), que, toutefois, il ne saurait y avoir poursuite de l'enquête et mise en accusation si la situation ne peut être élucidée et/ou si, renvoyé en jugement, le prévenu serait assurément acquitté (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208); attendu en l'espèce que le recourant a déposé plainte contre l'intimé le 16 mars 2011 à raison de faits qui se seraient déroulés le même jour, vers 8 h 10, au garage exploité par celui-ci à [...] (PV aud. 1), qu'il faisait état d'un différend d'ordre professionnel l'opposant à son ex-employeur (PV aud. 1 p. 1 et p. 2, R. 2), qu'il lui reprochait de lui avoir fracturé le nez en lui assénant un coup (PV aud. 1, p. 2, par. 1 in fine), que le prévenu a été condamné à raison de ces faits, pour lésions corporelles simples, à la peine de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti, par ordonnance pénale rendue le 28 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, que le plaignant s'est au surplus vu donner acte de ses réserves civiles contre le prévenu, que le plaignant faisait en outre grief au prévenu de l'avoir plusieurs fois menacé de mort et d'avoir tenté de le heurter en lui fonçant dessus avec son véhicule automobile (PV aud. 1, pp. 1 et 2), que le prévenu nie l'intégralité de ces derniers faits (PV aud. 2, R. 10), que le plaignant a produit un certificat médical relatif aux lésions dont il a été victime et aux circonstances de l'ensemble des faits en question (P. 6), que le médecin auteur du rapport a été consulté en urgence le jour des faits, de 8 h 30 à 9 h 15, qu'il s'est limité à indiquer que le plaignant avait été bloqué par la voiture du prévenu (P. 6, p. 1, 3e par.), qu'entendu par la police le 6 mai 2011, le plaignant, confirmant ses dires antérieurs (PV aud. 1 p. 2), a fait savoir que le prévenu était monté dans sa voiture et avait commencé à rouler en sa direction alors que lui-même se trouvait à pied à trois ou quatre mètres de son assaillant (PV aud. 4, R. 3), que le plaignant a exprimé la conviction qu'il aurait été heurté par le véhicule en marche s'il ne s'était pas mis de côté (PV aud. 4, R. 3), qu'il a précisé que la description faite par le médecin consulté le jour des faits procédait d'un malentendu avec lui (PV aud. 4, R. 2), que les faits en question n'ont pas eu de témoin direct, que le Procureur a considéré que, les versions des parties étant irrémédiablement opposées, le prévenu devait être mis au bénéfice de ses déclarations; attendu qu'une altercation entre parties le jour des faits est établie, que l'intimé s'en est pris physiquement au recourant, que les lésions corporelles (simples) subies par le recourant sont prouvées à dires de médecin, d'où la condamnation de l'intimé à raison de cette infraction, que la question à trancher dans la présente procédure est celle de savoir si la mise en danger et les menaces au préjudice du recourant sont établies dans une mesure suffisante pour renvoyer l'intimé devant le juge du fond, qu'à défaut de traces physiques, elles ne pourraient l'être que par l'aveu du prévenu ou par le témoignage direct d'un tiers, qu'aucun témoin n'a cependant assisté aux faits, que le prévenu nie les infractions en question, que le recourant tire argument du fait que ce n'est que confronté à des preuves accablantes que le prévenu a admis s'être rendu coupable de lésions corporelles au préjudice du plaignant, que ce moyen ne suffit toutefois pas à infirmer l'ensemble des dénégations du prévenu au degré de vraisemblance requis, que le recourant demande au surplus l'audition d'un ex-employé du prévenu, que le témoignage requis permettrait, selon lui, d'établir les agissements dont serait coutumier l'intéressé au préjudice de sa main-d'œuvre, s'agissant des menaces et des injures qu'il proférerait de manière récurrente, que la personne dont l'audition est sollicitée n'a toutefois pas assisté aux faits, qu'il ne saurait donc s'agir d'un témoin direct, mais tout au plus d'un témoin de moralité, qu'une telle déposition n'apparaît pas propre à étayer l'existence des infractions alléguées au niveau de vraisemblance requis, qu'aucune mesure d'instruction n'est susceptible d'élucider la situation de fait, qu'il s'ensuit qu'un renvoi de l'intimé devant l'autorité de jugement aboutirait certainement à sa libération faute de preuve des faits incriminés, que c'est ainsi à bon droit que le Procureur a estimé que les conditions de l'art. 319 al. 1 let. a CPP étaient réunies; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant V.......... IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Matthieu Genillod, avocat (pour V.........), - Mme Amandine Torrent, avocate (pour G.........), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :