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MP / 2012 / 8

Datum
2012-04-24
Gericht
Cour civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL CM11.049217 53/2012/FAB COUR CIVILE ................. Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant K........., à Nyon, d'avec A.C......... et B.C........., à Givrins. ................................................................... Audience du 25 avril 2012 ..................... Présidence de Mme Byrde, juge délégué Greffière : Mme Bourquin ***** Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : En fait : 1. Architecte, le requérant K......... travaille auprès du bureau d'architecture [...] SA à [...]. 2. Au mois de mars 1998, l'intimé A.C......... a sollicité le requérant afin qu'il établisse les plans d'une demeure sur la parcelle dont il est copropriétaire avec l'intimée B.C......... au [...], à [...]. Le 6 juillet 1998, le requérant et l'intimé ont signé un contrat intitulé "contrat relatif aux prestations de l'architecte concernant le projet et la réalisation d'une maison d'habitation familiale à [...]". Le bâtiment a été conçu et réalisé en l'an 2000 par le requérant, personnellement. Très allongé, il est couvert à ses extrémités par un pan de toit inversé. A l'extrémité ouest, ce pan de toit inversé recouvre un espace entièrement ouvert sur l'extérieur du côté ouest et partiellement ouvert du côté sud. La partie habitable, en retrait de cette terrasse couverte, est séparée de cet espace extérieur par une façade de verre. Dans le prolongement de la terrasse, un espace jardin est enserré de trois murs. 3. La maison a fait l'objet d'un article paru dans le numéro [...] de la revue "Maisons & Ambiance". Cet article mentionne notamment ce qui suit : "Béton blanc et toit en cuivre… Une leçon d'architecture exceptionnelle, à découvrir à [...], sur les rives du Léman. Un chef-d'œuvre signé de la main d'un grand maître, K........., architecte à [...]. (…) Les recherches en matière d'éclairage, la superposition des différents éléments qui filtrent la lumière et provoquent un rapport subtil entre l'intérieur et l'extérieur sont par ailleurs une constante du projet. (…) Avec le même soin qu'il a mis à composer la représentation de l'édifice, l'architecte a construit l'extérieur comme un prolongement visuel des espaces intérieurs." Figurent dans l'article les photographies et plans suivants : La villa a également fait l'objet d'un article paru dans le numéro [...] du magazine "20 private Wohnatraüme". Cet article indique notamment ce qui suit (traduction de l'allemand) : "Le noyau central du bâtiment est un espace extérieur à deux étages, qui borde la salle à manger et qui constitue un lien entre la maison et la cour." Elle a encore fait l'objet d'articles parus dans le numéro [...] du magazine "Raum und Wohnen", respectivement le numéro [...] de la revue "MD international magazine of design". 4. Au début de l'année 2010, les intimés ont envisagé de procéder à des travaux de transformation visant à fermer la terrasse couverte de leur maison. Selon eux, celle-ci est défectueuse, en ce sens qu'elle ne les protège ni des intempéries, ni du soleil. Ils seraient donc souvent dans l'impossibilité de profiter de cet espace. Informé du projet des intimés, [...], inscrit au registre du commerce sous la raison individuelle [...], et dont l'entreprise a pour but l'étude et le dessin dans le domaine de la construction métallique ainsi que la surveillance de chantier, a élaboré, à leur demande, les plans de transformation. 5. Le 24 février 2011, une demande de permis de construire avec dispense d'enquête a été déposée auprès de la Municipalité de la Commune de [...]. Le chiffre 8 de cette demande indique que l'auteur des plans est [...] de [...], [...], à [...]. Quant au chiffre 10, intitulé "Description de l'ouvrage", il mentionne ce qui suit : "Façade aluminium et verres avec des vitrages coulissants pliants en verre". 6. La Municipalité de la Commune de [...] a toutefois exigé que le projet de construction soit soumis à enquête publique. Les intimés allèguent avoir depuis lors mandaté l'architecte [...] pour examiner le projet. Celui-ci aurait alors approuvé les options proposées et établi de nouveaux plans. Questionné sur ces différents points, le témoin [...] a déclaré avoir présenté à [...] les plans figurant en pièce 102 du dossier, dont il est l'auteur. Il a par ailleurs affirmé que [...] s'était ensuite déplacé pour voir la demeure, qu'il avait dessiné ce qui figure en rouge sur les pages 2 et 3 de la pièce 101, qu'il est l'auteur du plan de la pergola figurant en page 4 de la pièce 101 et qu'il avait rempli les papiers pour la demande de permis de construire. Les plans figurant en pages 2, 3 et 4 de la pièce 101 sont les suivants : 7. Le 18 mars 2011, la nouvelle demande de permis de construire, accompagnée des plans reproduits ci-dessus, a été déposée auprès de la Municipalité de la Commune de [...]. Son chiffre 8 indique que l'auteur des plans est [...]. La municipalité a soumis cette demande à enquête publique du 15 avril au 16 mai 2011. L'avis d'enquête a été publié dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du [...]. Il indique sous la rubrique "Description de l'ouvrage. Nature des travaux. Dérogations requises. Construction hors zone à bâtir. Défrichement. Degrés de sensibilité au bruit. Rapport d'impact sur l'environnement" ce qui suit : "Fermeture d'une terrasse couverte, non chauffée et pergola Transformation". Par ailleurs, l'avis mentionne sous la rubrique "Auteur des plans" ce qui suit : " [...] [...], architecte [...] Tél. [...], fax [...]". 8. Le requérant soutient que c'est par le biais de la publication susmentionnée qu'il a découvert que les intimés envisageaient de procéder à des transformations sur leur demeure, ceux-ci ne l'en ayant auparavant pas informé. Il aurait alors pris l'initiative de contacter les intimés. 9. Par courrier électronique du 1er mai 2011, l'intimé a écrit à [...], architecte auprès du bureau d'architecture [...] SA, notamment ce qui suit : "Vous avez cherché à me joindre vendredi dernier et je suppose que c'est pour les plans que je vous avais promis et que voici ci-joint." 10. Il ressort du témoignage de [...] que, le 13 mai 2011, une rencontre a eu lieu entre lui-même, l'intimé et le requérant, sur la terrasse de la demeure des intimés. Lors de cette rencontre, l'intimé et [...] ont exposé leur projet et présenté les plans établis par [...] au requérant. Ce dernier a demandé pourquoi il n'avait pas été sollicité et s'est déclaré prêt à leur soumettre une meilleure proposition. L'intimé a répondu qu'il était ouvert à recevoir cette proposition, mais qu'il ne fallait pas que celle-ci lui coûte quelque somme supplémentaire que ce soit. Pour sa part, le requérant prétend que, lors de cette rencontre, l'intimé lui a présenté le projet de fermeture de la terrasse ouverte, sans toutefois évoquer celui de la construction d'une pergola. Le même jour, suite à la rencontre, l'intimé a adressé au requérant un courrier électronique dont la teneur est la suivante : "Bonjour M. K........., Je me réfère à notre entretien de ce matin chez moi en présence de M. [...] de l'entreprise [...] et je vous informe accepter votre proposition d'établissement d'un projet de fermeture de notre véranda à titre gracieux et sans aucun engagement de ma part. Le délai de remise de votre projet est fixé au vendredi 20 mai au plus tard. Je vous rappelle que votre projet doit respecter les critères suivants : 1. Ouverture complète des façades coté piscine et coté mur extérieur par un système simple, aisé et économique 2. Fermeture complète des dites façades en hiver 3. Garder le grand store actuel et les rails au sol déjà posés 4. Pas de travaux de maçonnerie additionnels J'ai passé commande à l'entreprise [...] de la fourniture et montage des travaux cités ci-dessus tels que montrés sur les plans déjà remis. Le montant total de ces travaux est de CHF 55'000.— HT. Sincère salutations A.C.........". 11. Par courrier adressé le 16 mai 2011 à la Municipalité de la Commune de [...], le bureau d'architecture [...] SA a formé opposition au projet de transformation des intimés. Les termes de ce courrier sont notamment les suivants : "Par la présente, nous formons opposition à la demande de permis de construire citée en marge au motif que ce dossier est muni d'une signature de complaisance. En effet, le dossier a été établi par un serrurier qui a bénéficié, après coup, d'une signature délivrée par l'architecte [...] à [...]. Nous nous réservons la possibilité de lever cette opposition si les travaux envisagés sont assumés par un architecte." 12. Par courrier du 17 mai 2011, le requérant a écrit à l'intimé notamment ce qui suit : "Cher Monsieur A.C........., C'est difficile et j'ai beaucoup de peine. J'ai de la peine et je suis traumatisé par ce qui se passe. En vous écoutant l'autre jour, je ne reconnaissais pas l'homme qui nous avait fait confiance si bien et si longtemps pour bâtir une maison que la critique architecturale qualifie de remarquable. Remarquable, par ce que nous l'avons faite ensemble. (…) Merci d'avoir compris que l'auteur de l'œuvre reste en charge du suivi et de la vie des bâtiments qu'il "a mis au monde". Il y a aussi la question de l'œuvre et de ce que le droit appelle le droit d'auteur, qui suggère que les auteurs des œuvres soient avertis (vous avez essayé de me joindre) directement ou par les enquêtes publiques et c'est par ce canal que j'ai été informé. J'ai appris que le dossier avait été préparé par un serrurier (sans doute excellent artisan pour exécuter et non pas concepteur/inventeur d'ouvrage!) qui a sollicité une signature de complaisance de l'architecte [...] à [...], ce qu'il a confirmé. Tout cela n'est pas satisfaisant. Je prolonge la réflexion que j'avais engagée dès avant notre rencontre et je vous donnerai des nouvelles, si possible vendredi ou quelques jours après, soit quand j'aurai trouvé ce qui me paraîtra être une solution en plein accord avec "le niveau de qualité de votre maison". Vous savez, ces dispositifs qu'il faut peut-être ajouter, mais qui ne ruinent pas l'œuvre. Qui sont comme des choses possibles et qui demandent, pour être réussies, une infinie attention. C'est la part la plus complexe et la plus subtile de l'architecture. La situation dans laquelle votre serrurier vous a mis en demandant un faux, une signature de complaisance, j'ai dû l'arrêter en formant temporairement une opposition à la délivrance du permis de construire. Opposition capable de réserver/préserver mon droit d'auteur et que je lèverai en faisant admettre par la Commune la solution que j'étudie, quand vous l'aurez agréée. (…)". 13. Le 19 mai 2011, [...] a adressé un courrier à la Municipalité de la Commune de [...], mentionnant notamment ce qui suit : "Par la présente, et faisant suite à l'opposition de M. K........., nous vous confirmons que le dossier de mise à l'enquête a été élaboré en étroite collaboration avec M. [...], serrurier, et qu'il ne s'agit pas d'une signature de complaisance. Il est évident pour nous que cette opposition manque cruellement de fondement… (…)". 14. Le 23 mai 2011, la Municipalité de la Commune de [...] a levé l'opposition formée par le requérant, la considérant infondée. 15. Le 29 juin 2011, le conseil du requérant a adressé un courrier à la Chambre des Architectes du Canton de Vaud, dont la teneur est notamment la suivante : "Deuxièmement, afin de valider la demande de permis de construire, M. [...] aurait requis de l'architecte [...], dont les bureaux se trouvent à [...], une signateur de complaisance. (…) Dès lors, je vous saurais [sic] gré de bien vouloir instruire sur la présente cause et le cas échéant, prononcer toute peine utile à l'encontre de l'architecte [...]. (…)". Par courrier du même jour, le conseil du requérant a écrit à l'intimé notamment ce qui suit : "(...) Sur la base de ce qui précède, je confirme le souhait de Monsieur K......... de trouver une issue amiable à ce différend et vous informe me tenir à votre disposition pour en conférer. (…)". 16. Le même 29 juin 2011, le bureau d'architecture [...] SA a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité, en concluant à ce qu'interdiction soit faite à l'intimée de délivrer le permis de construire. Dans un courrier qu'il a adressé le 30 septembre 2011 à la Cour de droit administratif et public, le conseil des intimés écrivait notamment ce qui suit : "Si un jugement n'est pas rendu rapidement sur cette question préjudicielle, mon mandant requerra la levée de l'effet suspensif, les travaux envisagés devant être réalisés cet automne." Par arrêt du 28 novembre 2011, la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours irrecevable, au motif que [...] SA n'avait pas la qualité pour recourir. 17. Le 11 janvier 2012, le bureau d'architecture [...] SA a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ce recours a par la suite été retiré. 18. a) Par requête de mesures provisionnelles et pré-provisionnelles déposée devant le juge de céans le 20 décembre 2011, K......... a pris contre A.C......... et A.C........., avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "A titre pré-provisionnel : I. K......... est protégé en sa qualité d'auteur de l'œuvre sise [...] à [...], laquelle est propriété des époux A.C......... et B.C.......... II. Interdiction est faite à A.C......... et B.C......... de procéder ou de faire procéder à de quelconques travaux de transformation sur l'œuvre sise [...] à [...], jusqu'à droit connu sur le fond. A titre provisionnel : III. K......... est protégé en sa qualité d'auteur de l'œuvre sise [...] à [...], laquelle est propriété des époux A.C......... et B.C.......... IV. Interdiction est faite à A.C......... et B.C......... de procéder ou de faire procéder à de quelconques travaux de transformation sur l'œuvre sise [...] à [...], jusqu'à droit connu sur le fond." b) Le 21 décembre 2011, le juge de céans a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont le dispositif est le suivant : I. Interdit aux intimés B.C......... et A.C......... de mettre en œuvre les travaux de transformation de la maison individuelle dont ils sont copropriétaires, sis au [...], à [...], selon la demande de permis de construire qu'ils ont déposée auprès de la commune de [...] le 18 mars 2011 par l'intermédiaire de l'architecte [...]. II. Arrête les frais de mesures superprovisionnelles à 350 fr. (trois cent cinquante francs), à la charge du requérant K.......... III. Dit que les dépens suivent le sort des mesures provisionnelles. IV. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles. V. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions." c) Le 31 janvier 2012, les intimés ont déposé un procédé sur mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le requérant. d) Dans ses déterminations du 14 février 2012, le requérant a requis la production d'un certain nombre de pièces et confirmé les conclusions de sa requête. e) Les parties ont été entendues à l'audience de mesures provisionnelles du 16 février 2012. Le requérant a renoncé aux réquisitions de production de pièces. A la demande des parties, le juge de céans a suspendu l'audience, aux fins de finaliser leurs pourparlers transactionnels. Enfin, les intimés se sont réservés de faire entendre [...], en qualité de témoin amené. Les pourparlers ayant échoué, l'audience de mesures provisionnelles a été reprise le 25 avril 2012. La déposition du témoin [...] a été recueillie et le requérant a été interrogé en sa qualité de partie, conformément à l'art. 191 CPC. En droit : I. A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, le requérant fait valoir son prétendu droit d'auteur sur la demeure des intimés. A ce titre, il entend leur faire interdire les travaux de transformation qu'ils envisagent d'entreprendre, prétendant que ceux-ci porteraient atteinte à son honneur et sa réputation professionnelle. De leur côté, les intimés soutiennent que les modifications prévues ne sont en aucune manière susceptibles de porter préjudice à l'esthétique ou à la conception de la maison, étant donné que le style, la couleur et les proportions du bâtiment original seraient entièrement conservés. Il n'y aurait ainsi aucun risque que le noyau dur du droit d'auteur du requérant soit atteint. II. Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) – parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC). Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). III. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). En matière de propriété intellectuelle, les réglementations qui figuraient dans les lois spéciales, notamment à l’art. 65 LDA (loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992, RS 231.1), ont été modifiées lors de l’entrée en vigueur du CPC. Dans sa nouvelle teneur, l’art. 65 LDA prévoit que toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants : assurer la conservation des preuves (let. a); déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite (let. b); préserver l’état de fait (let. c); et assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (let. d). La doctrine et la jurisprudence classent les mesures provisionnelles en trois catégories, selon leur but : les mesures conservatoires, de réglementation et d’exécution anticipée provisoire (Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2010, nn. 1737 ss, pp. 317 ss; Sprecher, in : Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Bâle 2010, n. 2 ad art. 262 ZPO, p. 1263; Huber, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 2 ad art. 261 ZPO, p. 1497; David et alii, Der Rechtschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3ème éd. Bâle 2011, SIWR I/2, n. 605, pp. 242 s.). Les mesures conservatoires (« Sicherungsmassnahmen ») visent à maintenir l’objet du litige dans l’état où il se trouve pendant toute la durée du procès; elles protègent le droit allégué dans la mesure où elles garantissent que le jugement au fond pourra être exécuté (Hohl, op. et loc. cit. et nn. 1746 ss, pp. 320 ss; Sprecher, op. cit., n. 3 ad art. 262 ZPO, p. 1263; David et alii, op. et loc. cit.). Parmi les mesures conservatoires sont classées celles qui tendent au prononcé d’une interdiction, notamment d’apporter à l’objet litigieux des modifications de fait ou de droit, ou de disposer de celui-ci (Sprecher, op. cit, nn. 3 et 15 ad art. 262 ZPO, pp. 1264 et 1269). En l’occurrence, le requérant sollicite à titre provisionnel qu’il soit constaté qu’il est protégé en sa qualité d’auteur de l’œuvre litigieuse, propriété des époux intimés (conclusion III), et qu’interdiction soit faite aux intimés de procéder ou de faire procéder à de quelconques travaux de transformation sur ladite œuvre jusqu’à droit connu sur le fond (conclusion IV). La conclusion III, qui repose sur l’art. 61 LDA (ATF 131 III 480 c. 5), est un préalable à l’octroi de la conclusion IV (donc une « Zwischenfestellungsklage »); vu son caractère constatatoire, il est douteux qu’elle soit recevable à titre provisionnel; quant à la conclusion IV, elle tend manifestement au prononcé des mesures conservatoires prévues par les art. 262 let. a CPC et 65 let. c et d LDA précités; à ce titre, elle est recevable. b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, notamment conservatoire, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A.611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1; Hohl, op. cit., nn. 1751 ss, pp. 321 ss et les références citées; Bohnet, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC, pp. 1019 s.; Huber, op. cit., nn. 17 à 22 ad art. 261 ZPO, pp. 1501 ss). Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que son existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, op. cit., nn. 1773 à 1776, pp. 325 s.; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées; TF 4A.420/2008 du 9 décembre 2008 c. 2. 3 et les références citées). Quant au bien-fondé juridique de la prétention du requérant, il fera l’objet d’un examen sommaire; en effet, vu la rapidité inhérente à la procédure de mesures provisionnelles, il n’est pas possible d’examiner de manière complète et approfondie tous les problèmes juridiques qui se posent (ATF 131 III 473 c. 2; TF, in SJ 2006 I 371; TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 c. 2c; TF 5P. 422/2005 c. 3.2; ATF 104 Ia 408 c. 4). Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108 II 69 c. 2a et les références citées; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 61 ss). IV. Le requérant prétendant que les transformations prévues sont susceptibles de porter atteinte à son droit d'auteur, il s'agit de vérifier, dans un premier temps, que la maison litigieuse constitue une œuvre architecturale protégée par la LDA. a) La LDA protège notamment les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). Sont notamment des créations de l'esprit les œuvres d'architecture (art. 2 al. 2 let. e LDA). Selon la jurisprudence, tombent sous le coup de la notion d'œuvre protégée les représentations concrètes qui ne sont pas exclusivement formées d'éléments du domaine public, mais qui sont le résultat d'une création de l'esprit marquée d'une cachet individuel ou l'expression d'une idée nouvelle et originale (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; ATF 116 II 351, JT 1991 I 616; ATF 113 II 190, JT 1988 I 300). L'individualité ou l'originalité constituent ainsi des caractéristiques essentielles de l'œuvre protégée au sens du droit d'auteur (ATF 130 III 168; ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, 3ème éd. 2008, n. 8 ad art. 2 LDA; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., p. 133). Les conditions de la protection sont à l'évidence remplies lorsque l'œuvre porte le sceau de la personnalité de son auteur, présente des traits caractéristiques manifestes et se différencie nettement des créations du même genre (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387). Cela ne signifie pas qu'il faille poser toujours des exigences élevées quant au niveau d'activité créatrice ou quant au degré d'originalité ou d'individualité. Le caractère individuel qui est exigé dépend bien plutôt de la liberté de manœuvre dont dispose l'auteur; là où cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; ATF 113 II 190, JT 1988 I 300). C'est le cas en particulier pour les œuvres qui ont un usage pratique (arts appliqués, architecture, œuvres scientifiques) et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 8 ad art. 2 LDA). Elles seront rangées parmi les œuvres protégées, pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable (ibidem). La notion d'œuvre architecturale de l'art. 2 al. 2 let. e LDA comprend tout espace structuré conçu par un architecte ou un ingénieur comme, par exemple, les bâtiments de toutes sortes (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372). L'objet de la protection du droit d'auteur est l'ouvrage architectural tel qu'il est matérialisé dans son exécution ou qu'il est communiqué au moyen de plans et de maquettes (ATF du 5 novembre 1996, in JT 1997 I 254). Pour pouvoir se prévaloir de la protection de la LDA, l'architecte n'a pas besoin d'avoir créé quelque chose d'absolument nouveau; il peut se contenter d'une création relative et partielle (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387). La LDA n'exige pas de l'architecte une prestation hautement individuelle, mais il doit au moins faire preuve d'un degré minimum de créativité personnelle (Troller, op. cit., p. 143). La protection est toutefois refusée lorsque l'architecte ne fait que juxtaposer des lignes ou des formes connues, ou lorsqu'il ne dispose d'aucune liberté de création compte tenu des circonstances dans lesquelles il doit effectuer son travail (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387). b) En l'espèce, au vu des pièces du dossier, notamment des photos reproduites dans l'état de fait, il n'est pas douteux que la demeure conçue et réalisée par le requérant constitue une création singulière, qui se différencie nettement des villas communément érigées. En particulier, la forme de l'ouvrage est inhabituelle et ne se résume pas à une combinaison standard de formes et de lignes connues. En effet, comme déjà dit, le bâtiment très allongé est couvert à ses extrémités par un pan de toit inversé. A l'extrémité ouest, ce pan de toit inversé recouvre la terrasse couverte. La villa ne relève ainsi pas de la banalité ou de la pure routine, mais constitue le résultat d'une création intellectuelle à cachet individuel. De surcroît, elle a fait l'objet de plusieurs articles parus dans des revues d'architecture, ce qui suppose qu'elle ait obtenu une forme de reconnaissance de son originalité dans les milieux concernés. Compte tenu de ces éléments, force est d'admettre que le requérant a rendu vraisemblable que la maison litigieuse, dont il a conçu les plans, représente une œuvre protégée au sens de l'art. 2 LDA. Les intimés ne lui dénient du reste pas cette qualité. V. Il convient d'examiner ensuite si le requérant risque de subir une atteinte à son droit moral à l'intégrité de l'œuvre du fait des travaux envisagés. a) Le droit d'auteur protège l'auteur non seulement dans l'exploitation de son œuvre, mais également dans ses relations intellectuelles et personnelles avec l'œuvre. L'art. 11 LDA prévoit donc des prérogatives pour l'auteur, qui garantissent l'intégrité de son œuvre et qui découlent des droits de la personnalité de l'auteur. En particulier, l'auteur peut s'opposer à toute mutilation de son œuvre qui le léserait dans sa personnalité (art. 11 al. 2 LDA). Le droit du propriétaire de l'œuvre d'architecture de modifier celle-ci est également soumis expressément à cette restriction (art. 12 al. 3 LDA; TF 4A.423/2011 du 26 septembre 2011 c. 5.1). Autrement dit, l'auteur d'une œuvre architecturale doit en principe accepter que l'ouvrage, bâti pour une certaine durée, soit modifié afin de tenir compte des besoins changés du propriétaire (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372). De manière générale, lorsque les intérêts du propriétaire s'opposent à ceux de l'architecte, c'est, en cas de doute, les premiers qui vont l'emporter (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387). Cependant, il est interdit au propriétaire de mutiler l'ouvrage d'architecture d'une façon contraire aux intérêts personnels de l'auteur. Ce n'est pas l'intégrité de l'œuvre qui est protégée de la sorte, mais la réputation professionnelle et l'honneur de l'auteur (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; Barrelet/Egloff, op. cit., n. 16 ad art. 12 LDA). Seule une modification importante avec des conséquences négatives sera susceptible de porter atteinte à la personnalité de l'auteur; des modifications minimes ne sont pas visées (ATF 120 II 69, JT 1994 I 372). Plus une œuvre est originale et porte la marque de l'auteur, plus on sera enclin à admettre que l'altération constitue une atteinte à la réputation (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; Barrelet/Egloff, loc. cit.). b) En l'occurrence, le projet de transformation de la maison qui a été soumis à enquête publique consiste en la fermeture de la terrasse couverte et éventuellement la construction d'une pergola dans le prolongement de dite terrasse (cf. pièce 101, pp. 2 à 4). Or, au vu des pièces du dossier, en particulier des photographies et des articles de magazines, la terrasse couverte est une des caractéristiques principales de la demeure des intimés. Construite comme un prolongement visuel des espaces intérieurs, elle constitue une des spécificités du bâtiment. Le fait de clore cette terrasse, même par un dispositif amovible, et éventuellement de l'éclipser par l'édification d'une pergola est ainsi de nature à modifier la conception originale de l'immeuble. Au terme d'un examen limité à la vraisemblance, le requérant rend ainsi plausible que les travaux de transformation envisagés par les intimés sont propres à porter préjudice à l'essence de la villa et à sa personnalité. A ce stade, le requérant rend ainsi suffisamment vraisemblable qu'il est fondé à invoquer son droit moral à l'intégrité de l'œuvre pour s'opposer aux modifications prévues par les intimés. VI. Comme déjà dit, le requérant doit encore rendre vraisemblable que l'atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. a) Par définition, la mesure conservatoire – en l'occurrence l'interdiction – doit empêcher la survenance d'un tel préjudice. Par préjudice, on désigne tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 ad art. 257, p. 6961; Hohl, op. cit., n. 1763, p. 323; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu'il est à craindre qu'il ne puisse plus être supprimé au terme d'un procès au fond, ou qu'il ne puisse l'être que difficilement (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 5/2005 pp. 339 ss, spéc. 347). Tel est le cas lorsqu'une réparation financière n'est pas de nature à compenser intégralement le préjudice de l'intéressé (Pelet, op. cit., p. 60; Troller, op. cit., p. 421). Il en est ainsi, par exemple, chaque fois que le comportement de l'intimé porte atteinte à la réputation du requérant ou à celle de ses produits ou services (Pelet, loc. cit.; Schlosser, op. cit., p. 348). La violation du droit d'auteur entraîne l'existence d'un préjudice de cet ordre (ATF 114 II 368 c. 2a; Pelet, loc. cit.; Schlosser, op. cit, p. 349). Le préjudice difficilement réparable doit être reconnu a fortiori lorsqu'il y a violation de droits moraux de l'auteur tel que le droit à l'intégrité (ATF 114 II 368 c. 2a; Schlosser, loc. cit.). b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le dispositif prévu pour obtenir la terrasse suppose un accrochage de celui-ci aux murs mêmes de la villa, ce qui implique d'y pratiquer des trous. Ainsi, dans l'hypothèse où ce dispositif devrait être supprimé à l'issue du procès au fond, il est avéré que l'immeuble aura subi un dommage. Certes, il est possible que, matériellement, cette altération ne soit pas d'une ampleur telle qu'elle constitue une atteinte à la personnalité du requérant. Il n'en va pas de même de la construction elle-même et de son maintien pendant la durée de la procédure. Comme précisé au considérant précédent, en matière de propriété intellectuelle, la nécessité d'une protection immédiate et le risque d'un préjudice difficilement réparable, résultent bien souvent de l'existence d'un acte contraire au droit d'auteur, en particulier aux droits moraux. En outre, dans le cas précis, il n'est pas possible de qualifier les modifications prévues de "minimes", au sens où l'entend la jurisprudence. Il faut donc en conclure, au stade de la vraisemblance, que ces modifications sont susceptibles de porter atteinte à la personnalité du requérant, et ce de manière telle que cette atteinte ne pourra pas (ou que très difficilement) être réparée au terme d'un procès au fond. VII. a) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence (Message cit. ad art. 257, p. 6961). Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui se mesure à l'aune de la durée du procès au fond (ATF du 28 novembre 1990, in SJ 1991 p. 113 c. 4c). C'est en effet uniquement parce qu'une procédure ordinaire, vu sa durée, ne permettrait pas de sauvegarder les droits du requérant et de lui éviter un dommage irréparable que des mesures provisionnelles sont justifiées (Schlosser, op. cit., p. 355; Hohl, op. cit., n. 1758, p. 322). Le requérant qui tarde à agir risque d'être déchu du droit d'obtenir des mesures provisionnelles; on présumera en effet, que la menace d'un dommage irréparable que seules peuvent écarter de telles mesures, autrement dit le besoin de protection immédiate, fait alors défaut, ou que la requête se heurte à l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). b) Cette condition est réalisée en l'espèce. La Cour de droit administratif et public a jugé irrecevable le recours déposé par le bureau d'architecture [...] SA contre la levée de l'opposition et le recours déposé auprès du Tribunal fédéral a été retiré. Par conséquent, la Municipalité de la Commune de [...] est aujourd'hui en droit de délivrer aux intimés le permis de construire qu'ils ont requis. Si elle le fait, les intimés seront administrativement habilités à procéder sans délai aux travaux de transformation. Or, aucune procédure au fond n'ayant été ouverte à ce jour, il paraît évident qu'une décision sur le fond ne pourrait intervenir à temps. Au surplus, la situation d'urgence n'a pas été provoquée par le requérant, qui n'a pas tardé à agir. VIII. a) Enfin, à l'instar de toutes les activités étatiques, les mesures provisionnelles doivent obéir au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101]). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de la partie adverse (ATF 131 III 473 c. 2.3; Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261; Hohl, op. cit, nn. 1780 et 1781, p. 326). La pesée d'intérêts prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 c. 2.3; Bohnet, loc. cit.). b) On l'a vu, les travaux de transformation prévus par les intimés menacent le requérant d'un préjudice difficilement réparable. De leur côté, les intimés allèguent uniquement que, dans son état actuel, la terrasse couverte est partiellement inutilisable, notamment en cas d'intempéries ou lors de forte chaleur. Certes, il est compréhensible que les intimés souhaitent accroître le confort de leur demeure, s'étant rendus compte à l'usage, que ce qui faisait l'attrait architecturale de leur terrasse – son caractère ouvert – n'était pas des plus pratiques. Leur intérêt à la modification relève ainsi du confort. L'interdiction requise aurait pour conséquence que les intimés devraient s'accommoder deux à trois ans de plus d'une situation qu'ils connaissent depuis douze ans. Mis en balance avec l'atteinte à la réputation professionnelle du requérant, cette interdiction n'apparaît pas disproportionnée. IX. Si les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires pour préserver l'état de fait (art. 65 let. c LDA) ou assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). Toutes les conditions de l'art. 261 CPC étant en l'espèce réalisées, il convient d'interdire aux intimés de mettre en œuvre les travaux de transformation de leur demeure selon la demande de permis de construire qu'ils ont déposée auprès de la Municipalité de la Commune de [...]. Seule cette interdiction est apte, nécessaire et proportionnée. L'interdiction de tous travaux de transformation, figurant à la conclusion IV de la requête est en effet trop large. X. Aux termes de l'art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut d'office astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 264 CPC). On voit mal quel dommage économique peuvent encourir les intimés, qui n'en ont allégué aucun et n'ont pas requis le dépôt de sûretés. Il se justifie donc de renoncer à en octroyer. XI. Conformément à l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Dès lors qu'en l'occurrence, l'action au fond n'a pas encore été ouverte, il appartiendra au requérant de saisir, dans les soixante jours suivant la notification de la présente décision, l'autorité compétente, en lui soumettant les conclusions correspondantes. XII. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit, en l'espèce, les intimés (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). a) A teneur de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC, RSV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu'à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 31 TFJC). En l'occurrence, l'émolument forfaitaire de la décision de mesures provisionnelles est arrêté à 3'000 fr. plus 350 fr. pour les mesures préprovisionnelles, ce pour tenir compte du travail qu'a occasionné l'examen de la cause. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances qu'elle a fournies (art. 111 al. 2 CPC). b) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. En matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, comme en l'espèce, le défraiement est fixé librement d'après l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 3 du tarif des dépens en matière civile [TDC, RSV 270.11.6]). Les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC). En l'espèce, compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat du requérant, les dépens sont arrêtés à 4'000 fr. et les débours à 200 francs. c) En définitive, les intimés verseront, solidairement entre eux, au requérant le montant de 7'550 fr., soit 3'350 fr. à titre de restitution des avances que ce dernier a effectuées pour les opérations facturées dans la présente décision et 4'200 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Interdit aux intimés A.C......... et B.C......... de mettre en œuvre les travaux de transformation de la maison individuelle dont ils sont copropriétaires, sis [...], à [...], selon la demande de permis de construire qu'ils ont déposée auprès de la Commune de [...] le 18 mars 2011 par l'intermédiaire de l'architecte [...]. II. Dit que le requérant K......... ne doit pas fournir de sûretés. III. Impartit au requérant un délai de soixante jours, dès la notification de la présente ordonnance, pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. IV. Met les frais judiciaires, arrêtés à 3'350 fr. (trois mille trois cent cinquante francs), à la charge des intimés, solidairement entre eux. V. Condamne les intimés à verser, solidairement entre eux, au requérant le montant de 7'550 fr. (sept mille cinq cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais judiciaires. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Le juge délégué : La greffière : F. Byrde A. Bourquin Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. La greffière : A. Bourquin