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MP / 2012 / 8

Datum:
2012-04-24
Gericht:
Cour civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL CM11.049217 53/2012/FAB COUR CIVILE ................. Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant K........., Ă  Nyon, d'avec A.C......... et B.C........., Ă  Givrins. ................................................................... Audience du 25 avril 2012 ..................... PrĂ©sidence de Mme Byrde, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Bourquin ***** Statuant immĂ©diatement Ă  huis clos, le juge dĂ©lĂ©guĂ© considĂšre : En fait : 1. Architecte, le requĂ©rant K......... travaille auprĂšs du bureau d'architecture [...] SA Ă  [...]. 2. Au mois de mars 1998, l'intimĂ© A.C......... a sollicitĂ© le requĂ©rant afin qu'il Ă©tablisse les plans d'une demeure sur la parcelle dont il est copropriĂ©taire avec l'intimĂ©e B.C......... au [...], Ă  [...]. Le 6 juillet 1998, le requĂ©rant et l'intimĂ© ont signĂ© un contrat intitulĂ© "contrat relatif aux prestations de l'architecte concernant le projet et la rĂ©alisation d'une maison d'habitation familiale Ă  [...]". Le bĂątiment a Ă©tĂ© conçu et rĂ©alisĂ© en l'an 2000 par le requĂ©rant, personnellement. TrĂšs allongĂ©, il est couvert Ă  ses extrĂ©mitĂ©s par un pan de toit inversĂ©. A l'extrĂ©mitĂ© ouest, ce pan de toit inversĂ© recouvre un espace entiĂšrement ouvert sur l'extĂ©rieur du cĂŽtĂ© ouest et partiellement ouvert du cĂŽtĂ© sud. La partie habitable, en retrait de cette terrasse couverte, est sĂ©parĂ©e de cet espace extĂ©rieur par une façade de verre. Dans le prolongement de la terrasse, un espace jardin est enserrĂ© de trois murs. 3. La maison a fait l'objet d'un article paru dans le numĂ©ro [...] de la revue "Maisons & Ambiance". Cet article mentionne notamment ce qui suit : "BĂ©ton blanc et toit en cuivre
 Une leçon d'architecture exceptionnelle, Ă  dĂ©couvrir Ă  [...], sur les rives du LĂ©man. Un chef-d'Ɠuvre signĂ© de la main d'un grand maĂźtre, K........., architecte Ă  [...]. (
) Les recherches en matiĂšre d'Ă©clairage, la superposition des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments qui filtrent la lumiĂšre et provoquent un rapport subtil entre l'intĂ©rieur et l'extĂ©rieur sont par ailleurs une constante du projet. (
) Avec le mĂȘme soin qu'il a mis Ă  composer la reprĂ©sentation de l'Ă©difice, l'architecte a construit l'extĂ©rieur comme un prolongement visuel des espaces intĂ©rieurs." Figurent dans l'article les photographies et plans suivants : La villa a Ă©galement fait l'objet d'un article paru dans le numĂ©ro [...] du magazine "20 private WohnatraĂŒme". Cet article indique notamment ce qui suit (traduction de l'allemand) : "Le noyau central du bĂątiment est un espace extĂ©rieur Ă  deux Ă©tages, qui borde la salle Ă  manger et qui constitue un lien entre la maison et la cour." Elle a encore fait l'objet d'articles parus dans le numĂ©ro [...] du magazine "Raum und Wohnen", respectivement le numĂ©ro [...] de la revue "MD international magazine of design". 4. Au dĂ©but de l'annĂ©e 2010, les intimĂ©s ont envisagĂ© de procĂ©der Ă  des travaux de transformation visant Ă  fermer la terrasse couverte de leur maison. Selon eux, celle-ci est dĂ©fectueuse, en ce sens qu'elle ne les protĂšge ni des intempĂ©ries, ni du soleil. Ils seraient donc souvent dans l'impossibilitĂ© de profiter de cet espace. InformĂ© du projet des intimĂ©s, [...], inscrit au registre du commerce sous la raison individuelle [...], et dont l'entreprise a pour but l'Ă©tude et le dessin dans le domaine de la construction mĂ©tallique ainsi que la surveillance de chantier, a Ă©laborĂ©, Ă  leur demande, les plans de transformation. 5. Le 24 fĂ©vrier 2011, une demande de permis de construire avec dispense d'enquĂȘte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e auprĂšs de la MunicipalitĂ© de la Commune de [...]. Le chiffre 8 de cette demande indique que l'auteur des plans est [...] de [...], [...], Ă  [...]. Quant au chiffre 10, intitulĂ© "Description de l'ouvrage", il mentionne ce qui suit : "Façade aluminium et verres avec des vitrages coulissants pliants en verre". 6. La MunicipalitĂ© de la Commune de [...] a toutefois exigĂ© que le projet de construction soit soumis Ă  enquĂȘte publique. Les intimĂ©s allĂšguent avoir depuis lors mandatĂ© l'architecte [...] pour examiner le projet. Celui-ci aurait alors approuvĂ© les options proposĂ©es et Ă©tabli de nouveaux plans. QuestionnĂ© sur ces diffĂ©rents points, le tĂ©moin [...] a dĂ©clarĂ© avoir prĂ©sentĂ© Ă  [...] les plans figurant en piĂšce 102 du dossier, dont il est l'auteur. Il a par ailleurs affirmĂ© que [...] s'Ă©tait ensuite dĂ©placĂ© pour voir la demeure, qu'il avait dessinĂ© ce qui figure en rouge sur les pages 2 et 3 de la piĂšce 101, qu'il est l'auteur du plan de la pergola figurant en page 4 de la piĂšce 101 et qu'il avait rempli les papiers pour la demande de permis de construire. Les plans figurant en pages 2, 3 et 4 de la piĂšce 101 sont les suivants : 7. Le 18 mars 2011, la nouvelle demande de permis de construire, accompagnĂ©e des plans reproduits ci-dessus, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e auprĂšs de la MunicipalitĂ© de la Commune de [...]. Son chiffre 8 indique que l'auteur des plans est [...]. La municipalitĂ© a soumis cette demande Ă  enquĂȘte publique du 15 avril au 16 mai 2011. L'avis d'enquĂȘte a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du [...]. Il indique sous la rubrique "Description de l'ouvrage. Nature des travaux. DĂ©rogations requises. Construction hors zone Ă  bĂątir. DĂ©frichement. DegrĂ©s de sensibilitĂ© au bruit. Rapport d'impact sur l'environnement" ce qui suit : "Fermeture d'une terrasse couverte, non chauffĂ©e et pergola Transformation". Par ailleurs, l'avis mentionne sous la rubrique "Auteur des plans" ce qui suit : " [...] [...], architecte [...] TĂ©l. [...], fax [...]". 8. Le requĂ©rant soutient que c'est par le biais de la publication susmentionnĂ©e qu'il a dĂ©couvert que les intimĂ©s envisageaient de procĂ©der Ă  des transformations sur leur demeure, ceux-ci ne l'en ayant auparavant pas informĂ©. Il aurait alors pris l'initiative de contacter les intimĂ©s. 9. Par courrier Ă©lectronique du 1er mai 2011, l'intimĂ© a Ă©crit Ă  [...], architecte auprĂšs du bureau d'architecture [...] SA, notamment ce qui suit : "Vous avez cherchĂ© Ă  me joindre vendredi dernier et je suppose que c'est pour les plans que je vous avais promis et que voici ci-joint." 10. Il ressort du tĂ©moignage de [...] que, le 13 mai 2011, une rencontre a eu lieu entre lui-mĂȘme, l'intimĂ© et le requĂ©rant, sur la terrasse de la demeure des intimĂ©s. Lors de cette rencontre, l'intimĂ© et [...] ont exposĂ© leur projet et prĂ©sentĂ© les plans Ă©tablis par [...] au requĂ©rant. Ce dernier a demandĂ© pourquoi il n'avait pas Ă©tĂ© sollicitĂ© et s'est dĂ©clarĂ© prĂȘt Ă  leur soumettre une meilleure proposition. L'intimĂ© a rĂ©pondu qu'il Ă©tait ouvert Ă  recevoir cette proposition, mais qu'il ne fallait pas que celle-ci lui coĂ»te quelque somme supplĂ©mentaire que ce soit. Pour sa part, le requĂ©rant prĂ©tend que, lors de cette rencontre, l'intimĂ© lui a prĂ©sentĂ© le projet de fermeture de la terrasse ouverte, sans toutefois Ă©voquer celui de la construction d'une pergola. Le mĂȘme jour, suite Ă  la rencontre, l'intimĂ© a adressĂ© au requĂ©rant un courrier Ă©lectronique dont la teneur est la suivante : "Bonjour M. K........., Je me rĂ©fĂšre Ă  notre entretien de ce matin chez moi en prĂ©sence de M. [...] de l'entreprise [...] et je vous informe accepter votre proposition d'Ă©tablissement d'un projet de fermeture de notre vĂ©randa Ă  titre gracieux et sans aucun engagement de ma part. Le dĂ©lai de remise de votre projet est fixĂ© au vendredi 20 mai au plus tard. Je vous rappelle que votre projet doit respecter les critĂšres suivants : 1. Ouverture complĂšte des façades cotĂ© piscine et cotĂ© mur extĂ©rieur par un systĂšme simple, aisĂ© et Ă©conomique 2. Fermeture complĂšte des dites façades en hiver 3. Garder le grand store actuel et les rails au sol dĂ©jĂ  posĂ©s 4. Pas de travaux de maçonnerie additionnels J'ai passĂ© commande Ă  l'entreprise [...] de la fourniture et montage des travaux citĂ©s ci-dessus tels que montrĂ©s sur les plans dĂ©jĂ  remis. Le montant total de ces travaux est de CHF 55'000.— HT. SincĂšre salutations A.C.........". 11. Par courrier adressĂ© le 16 mai 2011 Ă  la MunicipalitĂ© de la Commune de [...], le bureau d'architecture [...] SA a formĂ© opposition au projet de transformation des intimĂ©s. Les termes de ce courrier sont notamment les suivants : "Par la prĂ©sente, nous formons opposition Ă  la demande de permis de construire citĂ©e en marge au motif que ce dossier est muni d'une signature de complaisance. En effet, le dossier a Ă©tĂ© Ă©tabli par un serrurier qui a bĂ©nĂ©ficiĂ©, aprĂšs coup, d'une signature dĂ©livrĂ©e par l'architecte [...] Ă  [...]. Nous nous rĂ©servons la possibilitĂ© de lever cette opposition si les travaux envisagĂ©s sont assumĂ©s par un architecte." 12. Par courrier du 17 mai 2011, le requĂ©rant a Ă©crit Ă  l'intimĂ© notamment ce qui suit : "Cher Monsieur A.C........., C'est difficile et j'ai beaucoup de peine. J'ai de la peine et je suis traumatisĂ© par ce qui se passe. En vous Ă©coutant l'autre jour, je ne reconnaissais pas l'homme qui nous avait fait confiance si bien et si longtemps pour bĂątir une maison que la critique architecturale qualifie de remarquable. Remarquable, par ce que nous l'avons faite ensemble. (
) Merci d'avoir compris que l'auteur de l'Ɠuvre reste en charge du suivi et de la vie des bĂątiments qu'il "a mis au monde". Il y a aussi la question de l'Ɠuvre et de ce que le droit appelle le droit d'auteur, qui suggĂšre que les auteurs des Ɠuvres soient avertis (vous avez essayĂ© de me joindre) directement ou par les enquĂȘtes publiques et c'est par ce canal que j'ai Ă©tĂ© informĂ©. J'ai appris que le dossier avait Ă©tĂ© prĂ©parĂ© par un serrurier (sans doute excellent artisan pour exĂ©cuter et non pas concepteur/inventeur d'ouvrage!) qui a sollicitĂ© une signature de complaisance de l'architecte [...] Ă  [...], ce qu'il a confirmĂ©. Tout cela n'est pas satisfaisant. Je prolonge la rĂ©flexion que j'avais engagĂ©e dĂšs avant notre rencontre et je vous donnerai des nouvelles, si possible vendredi ou quelques jours aprĂšs, soit quand j'aurai trouvĂ© ce qui me paraĂźtra ĂȘtre une solution en plein accord avec "le niveau de qualitĂ© de votre maison". Vous savez, ces dispositifs qu'il faut peut-ĂȘtre ajouter, mais qui ne ruinent pas l'Ɠuvre. Qui sont comme des choses possibles et qui demandent, pour ĂȘtre rĂ©ussies, une infinie attention. C'est la part la plus complexe et la plus subtile de l'architecture. La situation dans laquelle votre serrurier vous a mis en demandant un faux, une signature de complaisance, j'ai dĂ» l'arrĂȘter en formant temporairement une opposition Ă  la dĂ©livrance du permis de construire. Opposition capable de rĂ©server/prĂ©server mon droit d'auteur et que je lĂšverai en faisant admettre par la Commune la solution que j'Ă©tudie, quand vous l'aurez agréée. (
)". 13. Le 19 mai 2011, [...] a adressĂ© un courrier Ă  la MunicipalitĂ© de la Commune de [...], mentionnant notamment ce qui suit : "Par la prĂ©sente, et faisant suite Ă  l'opposition de M. K........., nous vous confirmons que le dossier de mise Ă  l'enquĂȘte a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© en Ă©troite collaboration avec M. [...], serrurier, et qu'il ne s'agit pas d'une signature de complaisance. Il est Ă©vident pour nous que cette opposition manque cruellement de fondement
 (
)". 14. Le 23 mai 2011, la MunicipalitĂ© de la Commune de [...] a levĂ© l'opposition formĂ©e par le requĂ©rant, la considĂ©rant infondĂ©e. 15. Le 29 juin 2011, le conseil du requĂ©rant a adressĂ© un courrier Ă  la Chambre des Architectes du Canton de Vaud, dont la teneur est notamment la suivante : "DeuxiĂšmement, afin de valider la demande de permis de construire, M. [...] aurait requis de l'architecte [...], dont les bureaux se trouvent Ă  [...], une signateur de complaisance. (
) DĂšs lors, je vous saurais [sic] grĂ© de bien vouloir instruire sur la prĂ©sente cause et le cas Ă©chĂ©ant, prononcer toute peine utile Ă  l'encontre de l'architecte [...]. (
)". Par courrier du mĂȘme jour, le conseil du requĂ©rant a Ă©crit Ă  l'intimĂ© notamment ce qui suit : "(...) Sur la base de ce qui prĂ©cĂšde, je confirme le souhait de Monsieur K......... de trouver une issue amiable Ă  ce diffĂ©rend et vous informe me tenir Ă  votre disposition pour en confĂ©rer. (
)". 16. Le mĂȘme 29 juin 2011, le bureau d'architecture [...] SA a dĂ©posĂ© un recours auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la dĂ©cision de la municipalitĂ©, en concluant Ă  ce qu'interdiction soit faite Ă  l'intimĂ©e de dĂ©livrer le permis de construire. Dans un courrier qu'il a adressĂ© le 30 septembre 2011 Ă  la Cour de droit administratif et public, le conseil des intimĂ©s Ă©crivait notamment ce qui suit : "Si un jugement n'est pas rendu rapidement sur cette question prĂ©judicielle, mon mandant requerra la levĂ©e de l'effet suspensif, les travaux envisagĂ©s devant ĂȘtre rĂ©alisĂ©s cet automne." Par arrĂȘt du 28 novembre 2011, la Cour de droit administratif et public a dĂ©clarĂ© le recours irrecevable, au motif que [...] SA n'avait pas la qualitĂ© pour recourir. 17. Le 11 janvier 2012, le bureau d'architecture [...] SA a dĂ©posĂ© un recours auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral contre l'arrĂȘt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ce recours a par la suite Ă©tĂ© retirĂ©. 18. a) Par requĂȘte de mesures provisionnelles et prĂ©-provisionnelles dĂ©posĂ©e devant le juge de cĂ©ans le 20 dĂ©cembre 2011, K......... a pris contre A.C......... et A.C........., avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : "A titre prĂ©-provisionnel : I. K......... est protĂ©gĂ© en sa qualitĂ© d'auteur de l'Ɠuvre sise [...] Ă  [...], laquelle est propriĂ©tĂ© des Ă©poux A.C......... et B.C.......... II. Interdiction est faite Ă  A.C......... et B.C......... de procĂ©der ou de faire procĂ©der Ă  de quelconques travaux de transformation sur l'Ɠuvre sise [...] Ă  [...], jusqu'Ă  droit connu sur le fond. A titre provisionnel : III. K......... est protĂ©gĂ© en sa qualitĂ© d'auteur de l'Ɠuvre sise [...] Ă  [...], laquelle est propriĂ©tĂ© des Ă©poux A.C......... et B.C.......... IV. Interdiction est faite Ă  A.C......... et B.C......... de procĂ©der ou de faire procĂ©der Ă  de quelconques travaux de transformation sur l'Ɠuvre sise [...] Ă  [...], jusqu'Ă  droit connu sur le fond." b) Le 21 dĂ©cembre 2011, le juge de cĂ©ans a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont le dispositif est le suivant : I. Interdit aux intimĂ©s B.C......... et A.C......... de mettre en Ɠuvre les travaux de transformation de la maison individuelle dont ils sont copropriĂ©taires, sis au [...], Ă  [...], selon la demande de permis de construire qu'ils ont dĂ©posĂ©e auprĂšs de la commune de [...] le 18 mars 2011 par l'intermĂ©diaire de l'architecte [...]. II. ArrĂȘte les frais de mesures superprovisionnelles Ă  350 fr. (trois cent cinquante francs), Ă  la charge du requĂ©rant K.......... III. Dit que les dĂ©pens suivent le sort des mesures provisionnelles. IV. DĂ©clare la prĂ©sente ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'Ă  dĂ©cision sur la requĂȘte de mesures provisionnelles. V. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions." c) Le 31 janvier 2012, les intimĂ©s ont dĂ©posĂ© un procĂ©dĂ© sur mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par le requĂ©rant. d) Dans ses dĂ©terminations du 14 fĂ©vrier 2012, le requĂ©rant a requis la production d'un certain nombre de piĂšces et confirmĂ© les conclusions de sa requĂȘte. e) Les parties ont Ă©tĂ© entendues Ă  l'audience de mesures provisionnelles du 16 fĂ©vrier 2012. Le requĂ©rant a renoncĂ© aux rĂ©quisitions de production de piĂšces. A la demande des parties, le juge de cĂ©ans a suspendu l'audience, aux fins de finaliser leurs pourparlers transactionnels. Enfin, les intimĂ©s se sont rĂ©servĂ©s de faire entendre [...], en qualitĂ© de tĂ©moin amenĂ©. Les pourparlers ayant Ă©chouĂ©, l'audience de mesures provisionnelles a Ă©tĂ© reprise le 25 avril 2012. La dĂ©position du tĂ©moin [...] a Ă©tĂ© recueillie et le requĂ©rant a Ă©tĂ© interrogĂ© en sa qualitĂ© de partie, conformĂ©ment Ă  l'art. 191 CPC. En droit : I. A l'appui de sa requĂȘte de mesures provisionnelles, le requĂ©rant fait valoir son prĂ©tendu droit d'auteur sur la demeure des intimĂ©s. A ce titre, il entend leur faire interdire les travaux de transformation qu'ils envisagent d'entreprendre, prĂ©tendant que ceux-ci porteraient atteinte Ă  son honneur et sa rĂ©putation professionnelle. De leur cĂŽtĂ©, les intimĂ©s soutiennent que les modifications prĂ©vues ne sont en aucune maniĂšre susceptibles de porter prĂ©judice Ă  l'esthĂ©tique ou Ă  la conception de la maison, Ă©tant donnĂ© que le style, la couleur et les proportions du bĂątiment original seraient entiĂšrement conservĂ©s. Il n'y aurait ainsi aucun risque que le noyau dur du droit d'auteur du requĂ©rant soit atteint. II. ConformĂ©ment Ă  l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaĂźt en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant Ă  l'art. 5 CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272) – parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC). Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour civile est compĂ©tent pour statuer, en procĂ©dure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requĂȘtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). III. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nĂ©cessaires lorsque le requĂ©rant rend vraisemblable qu’une prĂ©tention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prĂ©tention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’ĂȘtre (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (let. b). Le tribunal peut renoncer Ă  ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sĂ»retĂ©s appropriĂ©es (art. 261 al. 2 CPC). D’aprĂšs l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre Ă  prĂ©venir ou Ă  faire cesser le prĂ©judice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donnĂ© Ă  une autoritĂ© qui tient un registre ou Ă  un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). En matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle, les rĂ©glementations qui figuraient dans les lois spĂ©ciales, notamment Ă  l’art. 65 LDA (loi fĂ©dĂ©rale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992, RS 231.1), ont Ă©tĂ© modifiĂ©es lors de l’entrĂ©e en vigueur du CPC. Dans sa nouvelle teneur, l’art. 65 LDA prĂ©voit que toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requĂ©rir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants : assurer la conservation des preuves (let. a); dĂ©terminer la provenance des objets confectionnĂ©s ou mis en circulation de maniĂšre illicite (let. b); prĂ©server l’état de fait (let. c); et assurer Ă  titre provisoire la prĂ©vention ou la cessation du trouble (let. d). La doctrine et la jurisprudence classent les mesures provisionnelles en trois catĂ©gories, selon leur but : les mesures conservatoires, de rĂ©glementation et d’exĂ©cution anticipĂ©e provisoire (Hohl, ProcĂ©dure civile, t. II, Berne 2010, nn. 1737 ss, pp. 317 ss; Sprecher, in : SpĂŒhler/Tenchio/Infanger (Ă©d.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), BĂąle 2010, n. 2 ad art. 262 ZPO, p. 1263; Huber, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/BĂąle/GenĂšve 2010, n. 2 ad art. 261 ZPO, p. 1497; David et alii, Der Rechtschutz im ImmaterialgĂŒter- und Wettbewerbsrecht, 3Ăšme Ă©d. BĂąle 2011, SIWR I/2, n. 605, pp. 242 s.). Les mesures conservatoires (« Sicherungsmassnahmen ») visent Ă  maintenir l’objet du litige dans l’état oĂč il se trouve pendant toute la durĂ©e du procĂšs; elles protĂšgent le droit allĂ©guĂ© dans la mesure oĂč elles garantissent que le jugement au fond pourra ĂȘtre exĂ©cutĂ© (Hohl, op. et loc. cit. et nn. 1746 ss, pp. 320 ss; Sprecher, op. cit., n. 3 ad art. 262 ZPO, p. 1263; David et alii, op. et loc. cit.). Parmi les mesures conservatoires sont classĂ©es celles qui tendent au prononcĂ© d’une interdiction, notamment d’apporter Ă  l’objet litigieux des modifications de fait ou de droit, ou de disposer de celui-ci (Sprecher, op. cit, nn. 3 et 15 ad art. 262 ZPO, pp. 1264 et 1269). En l’occurrence, le requĂ©rant sollicite Ă  titre provisionnel qu’il soit constatĂ© qu’il est protĂ©gĂ© en sa qualitĂ© d’auteur de l’Ɠuvre litigieuse, propriĂ©tĂ© des Ă©poux intimĂ©s (conclusion III), et qu’interdiction soit faite aux intimĂ©s de procĂ©der ou de faire procĂ©der Ă  de quelconques travaux de transformation sur ladite Ɠuvre jusqu’à droit connu sur le fond (conclusion IV). La conclusion III, qui repose sur l’art. 61 LDA (ATF 131 III 480 c. 5), est un prĂ©alable Ă  l’octroi de la conclusion IV (donc une « Zwischenfestellungsklage »); vu son caractĂšre constatatoire, il est douteux qu’elle soit recevable Ă  titre provisionnel; quant Ă  la conclusion IV, elle tend manifestement au prononcĂ© des mesures conservatoires prĂ©vues par les art. 262 let. a CPC et 65 let. c et d LDA prĂ©citĂ©s; Ă  ce titre, elle est recevable. b) Saisi d’une requĂȘte de mesures provisionnelles, notamment conservatoire, le juge doit, conformĂ©ment Ă  l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requĂ©rant est titulaire d’une prĂ©tention au fond, puis s’il est atteint ou menacĂ© d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A.611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1; Hohl, op. cit., nn. 1751 ss, pp. 321 ss et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; Bohnet, op. cit., nn. 7 Ă  10 ad art. 261 CPC, pp. 1019 s.; Huber, op. cit., nn. 17 Ă  22 ad art. 261 ZPO, pp. 1501 ss). Le juge examine la rĂ©alisation des conditions de l’art. 261 CPC Ă  l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’élĂ©ments objectifs, le juge acquiert l’impression que son existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilitĂ© que les faits aient pu se dĂ©rouler autrement (Hohl, op. cit., nn. 1773 Ă  1776, pp. 325 s.; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; TF 4A.420/2008 du 9 dĂ©cembre 2008 c. 2. 3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Quant au bien-fondĂ© juridique de la prĂ©tention du requĂ©rant, il fera l’objet d’un examen sommaire; en effet, vu la rapiditĂ© inhĂ©rente Ă  la procĂ©dure de mesures provisionnelles, il n’est pas possible d’examiner de maniĂšre complĂšte et approfondie tous les problĂšmes juridiques qui se posent (ATF 131 III 473 c. 2; TF, in SJ 2006 I 371; TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 c. 2c; TF 5P. 422/2005 c. 3.2; ATF 104 Ia 408 c. 4). Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire, la prĂ©tention invoquĂ©e au fond ne se rĂ©vĂšle pas dĂ©nuĂ©e de chances de succĂšs (ATF 108 II 69 c. 2a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; Pelet, RĂ©glementation fĂ©dĂ©rale des mesures provisionnelles et procĂ©dure civile cantonale contentieuse, thĂšse Lausanne 1986, nn. 61 ss). IV. Le requĂ©rant prĂ©tendant que les transformations prĂ©vues sont susceptibles de porter atteinte Ă  son droit d'auteur, il s'agit de vĂ©rifier, dans un premier temps, que la maison litigieuse constitue une Ɠuvre architecturale protĂ©gĂ©e par la LDA. a) La LDA protĂšge notamment les auteurs d'oeuvres littĂ©raires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par Ɠuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute crĂ©ation de l'esprit, littĂ©raire ou artistique, qui a un caractĂšre individuel (art. 2 al. 1 LDA). Sont notamment des crĂ©ations de l'esprit les Ɠuvres d'architecture (art. 2 al. 2 let. e LDA). Selon la jurisprudence, tombent sous le coup de la notion d'Ɠuvre protĂ©gĂ©e les reprĂ©sentations concrĂštes qui ne sont pas exclusivement formĂ©es d'Ă©lĂ©ments du domaine public, mais qui sont le rĂ©sultat d'une crĂ©ation de l'esprit marquĂ©e d'une cachet individuel ou l'expression d'une idĂ©e nouvelle et originale (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; ATF 116 II 351, JT 1991 I 616; ATF 113 II 190, JT 1988 I 300). L'individualitĂ© ou l'originalitĂ© constituent ainsi des caractĂ©ristiques essentielles de l'Ɠuvre protĂ©gĂ©e au sens du droit d'auteur (ATF 130 III 168; ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, 3Ăšme Ă©d. 2008, n. 8 ad art. 2 LDA; Troller, PrĂ©cis du droit suisse des biens immatĂ©riels, 2Ăšme Ă©d., p. 133). Les conditions de la protection sont Ă  l'Ă©vidence remplies lorsque l'Ɠuvre porte le sceau de la personnalitĂ© de son auteur, prĂ©sente des traits caractĂ©ristiques manifestes et se diffĂ©rencie nettement des crĂ©ations du mĂȘme genre (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387). Cela ne signifie pas qu'il faille poser toujours des exigences Ă©levĂ©es quant au niveau d'activitĂ© crĂ©atrice ou quant au degrĂ© d'originalitĂ© ou d'individualitĂ©. Le caractĂšre individuel qui est exigĂ© dĂ©pend bien plutĂŽt de la libertĂ© de manƓuvre dont dispose l'auteur; lĂ  oĂč cette libertĂ© est restreinte, une activitĂ© indĂ©pendante rĂ©duite suffira Ă  fonder la protection (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; ATF 113 II 190, JT 1988 I 300). C'est le cas en particulier pour les Ɠuvres qui ont un usage pratique (arts appliquĂ©s, architecture, Ɠuvres scientifiques) et pour lesquelles la libertĂ© crĂ©atrice est limitĂ©e par des contraintes techniques (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 8 ad art. 2 LDA). Elles seront rangĂ©es parmi les Ɠuvres protĂ©gĂ©es, pour autant qu'un caractĂšre individuel dĂ©terminĂ© soit malgrĂ© tout reconnaissable (ibidem). La notion d'Ɠuvre architecturale de l'art. 2 al. 2 let. e LDA comprend tout espace structurĂ© conçu par un architecte ou un ingĂ©nieur comme, par exemple, les bĂątiments de toutes sortes (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372). L'objet de la protection du droit d'auteur est l'ouvrage architectural tel qu'il est matĂ©rialisĂ© dans son exĂ©cution ou qu'il est communiquĂ© au moyen de plans et de maquettes (ATF du 5 novembre 1996, in JT 1997 I 254). Pour pouvoir se prĂ©valoir de la protection de la LDA, l'architecte n'a pas besoin d'avoir créé quelque chose d'absolument nouveau; il peut se contenter d'une crĂ©ation relative et partielle (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387). La LDA n'exige pas de l'architecte une prestation hautement individuelle, mais il doit au moins faire preuve d'un degrĂ© minimum de crĂ©ativitĂ© personnelle (Troller, op. cit., p. 143). La protection est toutefois refusĂ©e lorsque l'architecte ne fait que juxtaposer des lignes ou des formes connues, ou lorsqu'il ne dispose d'aucune libertĂ© de crĂ©ation compte tenu des circonstances dans lesquelles il doit effectuer son travail (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387). b) En l'espĂšce, au vu des piĂšces du dossier, notamment des photos reproduites dans l'Ă©tat de fait, il n'est pas douteux que la demeure conçue et rĂ©alisĂ©e par le requĂ©rant constitue une crĂ©ation singuliĂšre, qui se diffĂ©rencie nettement des villas communĂ©ment Ă©rigĂ©es. En particulier, la forme de l'ouvrage est inhabituelle et ne se rĂ©sume pas Ă  une combinaison standard de formes et de lignes connues. En effet, comme dĂ©jĂ  dit, le bĂątiment trĂšs allongĂ© est couvert Ă  ses extrĂ©mitĂ©s par un pan de toit inversĂ©. A l'extrĂ©mitĂ© ouest, ce pan de toit inversĂ© recouvre la terrasse couverte. La villa ne relĂšve ainsi pas de la banalitĂ© ou de la pure routine, mais constitue le rĂ©sultat d'une crĂ©ation intellectuelle Ă  cachet individuel. De surcroĂźt, elle a fait l'objet de plusieurs articles parus dans des revues d'architecture, ce qui suppose qu'elle ait obtenu une forme de reconnaissance de son originalitĂ© dans les milieux concernĂ©s. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, force est d'admettre que le requĂ©rant a rendu vraisemblable que la maison litigieuse, dont il a conçu les plans, reprĂ©sente une Ɠuvre protĂ©gĂ©e au sens de l'art. 2 LDA. Les intimĂ©s ne lui dĂ©nient du reste pas cette qualitĂ©. V. Il convient d'examiner ensuite si le requĂ©rant risque de subir une atteinte Ă  son droit moral Ă  l'intĂ©gritĂ© de l'Ɠuvre du fait des travaux envisagĂ©s. a) Le droit d'auteur protĂšge l'auteur non seulement dans l'exploitation de son Ɠuvre, mais Ă©galement dans ses relations intellectuelles et personnelles avec l'Ɠuvre. L'art. 11 LDA prĂ©voit donc des prĂ©rogatives pour l'auteur, qui garantissent l'intĂ©gritĂ© de son Ɠuvre et qui dĂ©coulent des droits de la personnalitĂ© de l'auteur. En particulier, l'auteur peut s'opposer Ă  toute mutilation de son Ɠuvre qui le lĂ©serait dans sa personnalitĂ© (art. 11 al. 2 LDA). Le droit du propriĂ©taire de l'Ɠuvre d'architecture de modifier celle-ci est Ă©galement soumis expressĂ©ment Ă  cette restriction (art. 12 al. 3 LDA; TF 4A.423/2011 du 26 septembre 2011 c. 5.1). Autrement dit, l'auteur d'une Ɠuvre architecturale doit en principe accepter que l'ouvrage, bĂąti pour une certaine durĂ©e, soit modifiĂ© afin de tenir compte des besoins changĂ©s du propriĂ©taire (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372). De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, lorsque les intĂ©rĂȘts du propriĂ©taire s'opposent Ă  ceux de l'architecte, c'est, en cas de doute, les premiers qui vont l'emporter (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387). Cependant, il est interdit au propriĂ©taire de mutiler l'ouvrage d'architecture d'une façon contraire aux intĂ©rĂȘts personnels de l'auteur. Ce n'est pas l'intĂ©gritĂ© de l'Ɠuvre qui est protĂ©gĂ©e de la sorte, mais la rĂ©putation professionnelle et l'honneur de l'auteur (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; Barrelet/Egloff, op. cit., n. 16 ad art. 12 LDA). Seule une modification importante avec des consĂ©quences nĂ©gatives sera susceptible de porter atteinte Ă  la personnalitĂ© de l'auteur; des modifications minimes ne sont pas visĂ©es (ATF 120 II 69, JT 1994 I 372). Plus une Ɠuvre est originale et porte la marque de l'auteur, plus on sera enclin Ă  admettre que l'altĂ©ration constitue une atteinte Ă  la rĂ©putation (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; Barrelet/Egloff, loc. cit.). b) En l'occurrence, le projet de transformation de la maison qui a Ă©tĂ© soumis Ă  enquĂȘte publique consiste en la fermeture de la terrasse couverte et Ă©ventuellement la construction d'une pergola dans le prolongement de dite terrasse (cf. piĂšce 101, pp. 2 Ă  4). Or, au vu des piĂšces du dossier, en particulier des photographies et des articles de magazines, la terrasse couverte est une des caractĂ©ristiques principales de la demeure des intimĂ©s. Construite comme un prolongement visuel des espaces intĂ©rieurs, elle constitue une des spĂ©cificitĂ©s du bĂątiment. Le fait de clore cette terrasse, mĂȘme par un dispositif amovible, et Ă©ventuellement de l'Ă©clipser par l'Ă©dification d'une pergola est ainsi de nature Ă  modifier la conception originale de l'immeuble. Au terme d'un examen limitĂ© Ă  la vraisemblance, le requĂ©rant rend ainsi plausible que les travaux de transformation envisagĂ©s par les intimĂ©s sont propres Ă  porter prĂ©judice Ă  l'essence de la villa et Ă  sa personnalitĂ©. A ce stade, le requĂ©rant rend ainsi suffisamment vraisemblable qu'il est fondĂ© Ă  invoquer son droit moral Ă  l'intĂ©gritĂ© de l'Ɠuvre pour s'opposer aux modifications prĂ©vues par les intimĂ©s. VI. Comme dĂ©jĂ  dit, le requĂ©rant doit encore rendre vraisemblable que l'atteinte risque de lui causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable. a) Par dĂ©finition, la mesure conservatoire – en l'occurrence l'interdiction – doit empĂȘcher la survenance d'un tel prĂ©judice. Par prĂ©judice, on dĂ©signe tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatĂ©riels (Message relatif au Code de procĂ©dure civile suisse du 28 juin 2006 ad art. 257, p. 6961; Hohl, op. cit., n. 1763, p. 323; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Le prĂ©judice est difficilement rĂ©parable lorsqu'il est Ă  craindre qu'il ne puisse plus ĂȘtre supprimĂ© au terme d'un procĂšs au fond, ou qu'il ne puisse l'ĂȘtre que difficilement (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de concurrence dĂ©loyale, in sic! 5/2005 pp. 339 ss, spĂ©c. 347). Tel est le cas lorsqu'une rĂ©paration financiĂšre n'est pas de nature Ă  compenser intĂ©gralement le prĂ©judice de l'intĂ©ressĂ© (Pelet, op. cit., p. 60; Troller, op. cit., p. 421). Il en est ainsi, par exemple, chaque fois que le comportement de l'intimĂ© porte atteinte Ă  la rĂ©putation du requĂ©rant ou Ă  celle de ses produits ou services (Pelet, loc. cit.; Schlosser, op. cit., p. 348). La violation du droit d'auteur entraĂźne l'existence d'un prĂ©judice de cet ordre (ATF 114 II 368 c. 2a; Pelet, loc. cit.; Schlosser, op. cit, p. 349). Le prĂ©judice difficilement rĂ©parable doit ĂȘtre reconnu a fortiori lorsqu'il y a violation de droits moraux de l'auteur tel que le droit Ă  l'intĂ©gritĂ© (ATF 114 II 368 c. 2a; Schlosser, loc. cit.). b) En l'espĂšce, il n'est pas contestĂ© que le dispositif prĂ©vu pour obtenir la terrasse suppose un accrochage de celui-ci aux murs mĂȘmes de la villa, ce qui implique d'y pratiquer des trous. Ainsi, dans l'hypothĂšse oĂč ce dispositif devrait ĂȘtre supprimĂ© Ă  l'issue du procĂšs au fond, il est avĂ©rĂ© que l'immeuble aura subi un dommage. Certes, il est possible que, matĂ©riellement, cette altĂ©ration ne soit pas d'une ampleur telle qu'elle constitue une atteinte Ă  la personnalitĂ© du requĂ©rant. Il n'en va pas de mĂȘme de la construction elle-mĂȘme et de son maintien pendant la durĂ©e de la procĂ©dure. Comme prĂ©cisĂ© au considĂ©rant prĂ©cĂ©dent, en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle, la nĂ©cessitĂ© d'une protection immĂ©diate et le risque d'un prĂ©judice difficilement rĂ©parable, rĂ©sultent bien souvent de l'existence d'un acte contraire au droit d'auteur, en particulier aux droits moraux. En outre, dans le cas prĂ©cis, il n'est pas possible de qualifier les modifications prĂ©vues de "minimes", au sens oĂč l'entend la jurisprudence. Il faut donc en conclure, au stade de la vraisemblance, que ces modifications sont susceptibles de porter atteinte Ă  la personnalitĂ© du requĂ©rant, et ce de maniĂšre telle que cette atteinte ne pourra pas (ou que trĂšs difficilement) ĂȘtre rĂ©parĂ©e au terme d'un procĂšs au fond. VII. a) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence (Message cit. ad art. 257, p. 6961). Cette notion, qu'on rattache parfois Ă  celle de prĂ©judice difficilement rĂ©parable (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indĂ©terminĂ© et relatif, qui se mesure Ă  l'aune de la durĂ©e du procĂšs au fond (ATF du 28 novembre 1990, in SJ 1991 p. 113 c. 4c). C'est en effet uniquement parce qu'une procĂ©dure ordinaire, vu sa durĂ©e, ne permettrait pas de sauvegarder les droits du requĂ©rant et de lui Ă©viter un dommage irrĂ©parable que des mesures provisionnelles sont justifiĂ©es (Schlosser, op. cit., p. 355; Hohl, op. cit., n. 1758, p. 322). Le requĂ©rant qui tarde Ă  agir risque d'ĂȘtre dĂ©chu du droit d'obtenir des mesures provisionnelles; on prĂ©sumera en effet, que la menace d'un dommage irrĂ©parable que seules peuvent Ă©carter de telles mesures, autrement dit le besoin de protection immĂ©diate, fait alors dĂ©faut, ou que la requĂȘte se heurte Ă  l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210). b) Cette condition est rĂ©alisĂ©e en l'espĂšce. La Cour de droit administratif et public a jugĂ© irrecevable le recours dĂ©posĂ© par le bureau d'architecture [...] SA contre la levĂ©e de l'opposition et le recours dĂ©posĂ© auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral a Ă©tĂ© retirĂ©. Par consĂ©quent, la MunicipalitĂ© de la Commune de [...] est aujourd'hui en droit de dĂ©livrer aux intimĂ©s le permis de construire qu'ils ont requis. Si elle le fait, les intimĂ©s seront administrativement habilitĂ©s Ă  procĂ©der sans dĂ©lai aux travaux de transformation. Or, aucune procĂ©dure au fond n'ayant Ă©tĂ© ouverte Ă  ce jour, il paraĂźt Ă©vident qu'une dĂ©cision sur le fond ne pourrait intervenir Ă  temps. Au surplus, la situation d'urgence n'a pas Ă©tĂ© provoquĂ©e par le requĂ©rant, qui n'a pas tardĂ© Ă  agir. VIII. a) Enfin, Ă  l'instar de toutes les activitĂ©s Ă©tatiques, les mesures provisionnelles doivent obĂ©ir au principe de la proportionnalitĂ© (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, RS 101]). La mesure prononcĂ©e doit ĂȘtre proportionnĂ©e au risque d'atteinte et tenir compte des intĂ©rĂȘts de la partie adverse (ATF 131 III 473 c. 2.3; Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261; Hohl, op. cit, nn. 1780 et 1781, p. 326). La pesĂ©e d'intĂ©rĂȘts prend en compte le droit prĂ©sumĂ© du requĂ©rant Ă  la mesure conservatoire et les consĂ©quences que celle-ci entraĂźnerait pour le requis (ATF 131 III 473 c. 2.3; Bohnet, loc. cit.). b) On l'a vu, les travaux de transformation prĂ©vus par les intimĂ©s menacent le requĂ©rant d'un prĂ©judice difficilement rĂ©parable. De leur cĂŽtĂ©, les intimĂ©s allĂšguent uniquement que, dans son Ă©tat actuel, la terrasse couverte est partiellement inutilisable, notamment en cas d'intempĂ©ries ou lors de forte chaleur. Certes, il est comprĂ©hensible que les intimĂ©s souhaitent accroĂźtre le confort de leur demeure, s'Ă©tant rendus compte Ă  l'usage, que ce qui faisait l'attrait architecturale de leur terrasse – son caractĂšre ouvert – n'Ă©tait pas des plus pratiques. Leur intĂ©rĂȘt Ă  la modification relĂšve ainsi du confort. L'interdiction requise aurait pour consĂ©quence que les intimĂ©s devraient s'accommoder deux Ă  trois ans de plus d'une situation qu'ils connaissent depuis douze ans. Mis en balance avec l'atteinte Ă  la rĂ©putation professionnelle du requĂ©rant, cette interdiction n'apparaĂźt pas disproportionnĂ©e. IX. Si les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge peut ordonner les mesures provisionnelles nĂ©cessaires pour prĂ©server l'Ă©tat de fait (art. 65 let. c LDA) ou assurer Ă  titre provisoire la prĂ©vention ou la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). Toutes les conditions de l'art. 261 CPC Ă©tant en l'espĂšce rĂ©alisĂ©es, il convient d'interdire aux intimĂ©s de mettre en Ɠuvre les travaux de transformation de leur demeure selon la demande de permis de construire qu'ils ont dĂ©posĂ©e auprĂšs de la MunicipalitĂ© de la Commune de [...]. Seule cette interdiction est apte, nĂ©cessaire et proportionnĂ©e. L'interdiction de tous travaux de transformation, figurant Ă  la conclusion IV de la requĂȘte est en effet trop large. X. Aux termes de l'art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut d'office astreindre le requĂ©rant Ă  fournir des sĂ»retĂ©s si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage Ă  la partie adverse (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 264 CPC). On voit mal quel dommage Ă©conomique peuvent encourir les intimĂ©s, qui n'en ont allĂ©guĂ© aucun et n'ont pas requis le dĂ©pĂŽt de sĂ»retĂ©s. Il se justifie donc de renoncer Ă  en octroyer. XI. ConformĂ©ment Ă  l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requĂ©rant un dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt de la demande, sous peine de caducitĂ© des mesures ordonnĂ©es. DĂšs lors qu'en l'occurrence, l'action au fond n'a pas encore Ă©tĂ© ouverte, il appartiendra au requĂ©rant de saisir, dans les soixante jours suivant la notification de la prĂ©sente dĂ©cision, l'autoritĂ© compĂ©tente, en lui soumettant les conclusions correspondantes. XII. Les frais sont mis Ă  la charge de la partie qui succombe, soit, en l'espĂšce, les intimĂ©s (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC). a) A teneur de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC, RSV 270.11.15), l'Ă©molument forfaitaire de dĂ©cision pour les contestations en procĂ©dure sommaire est fixĂ©, devant la Cour civile, entre 900 et 3'000 fr., montant que le juge dĂ©lĂ©guĂ© peut augmenter jusqu'Ă  concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail particuliĂšrement important (art. 31 TFJC). En l'occurrence, l'Ă©molument forfaitaire de la dĂ©cision de mesures provisionnelles est arrĂȘtĂ© Ă  3'000 fr. plus 350 fr. pour les mesures prĂ©provisionnelles, ce pour tenir compte du travail qu'a occasionnĂ© l'examen de la cause. Les frais judiciaires sont compensĂ©s avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La partie Ă  qui incombe la charge des frais restitue Ă  l'autre partie les avances qu'elle a fournies (art. 111 al. 2 CPC). b) Les dĂ©pens comprennent les dĂ©bours nĂ©cessaires et le dĂ©fraiement d'un reprĂ©sentant professionnel. En matiĂšre patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse ne peut pas ĂȘtre chiffrĂ©e, comme en l'espĂšce, le dĂ©fraiement est fixĂ© librement d'aprĂšs l'importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l'ampleur du travail et du temps consacrĂ© par l'avocat (art. 3 al. 3 du tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile [TDC, RSV 270.11.6]). Les dĂ©bours sont estimĂ©s, sauf Ă©lĂ©ment contraire, Ă  5 % du dĂ©fraiement du reprĂ©sentant professionnel et s'ajoutent Ă  celui-ci (art. 19 al. 2 TDC). En l'espĂšce, compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l'ampleur du travail et du temps consacrĂ© par l'avocat du requĂ©rant, les dĂ©pens sont arrĂȘtĂ©s Ă  4'000 fr. et les dĂ©bours Ă  200 francs. c) En dĂ©finitive, les intimĂ©s verseront, solidairement entre eux, au requĂ©rant le montant de 7'550 fr., soit 3'350 fr. Ă  titre de restitution des avances que ce dernier a effectuĂ©es pour les opĂ©rations facturĂ©es dans la prĂ©sente dĂ©cision et 4'200 fr. Ă  titre de dĂ©pens. Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ©, statuant Ă  huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Interdit aux intimĂ©s A.C......... et B.C......... de mettre en Ɠuvre les travaux de transformation de la maison individuelle dont ils sont copropriĂ©taires, sis [...], Ă  [...], selon la demande de permis de construire qu'ils ont dĂ©posĂ©e auprĂšs de la Commune de [...] le 18 mars 2011 par l'intermĂ©diaire de l'architecte [...]. II. Dit que le requĂ©rant K......... ne doit pas fournir de sĂ»retĂ©s. III. Impartit au requĂ©rant un dĂ©lai de soixante jours, dĂšs la notification de la prĂ©sente ordonnance, pour ouvrir action au fond, sous peine de caducitĂ© des mesures provisionnelles. IV. Met les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  3'350 fr. (trois mille trois cent cinquante francs), Ă  la charge des intimĂ©s, solidairement entre eux. V. Condamne les intimĂ©s Ă  verser, solidairement entre eux, au requĂ©rant le montant de 7'550 fr. (sept mille cinq cent cinquante francs) Ă  titre de dĂ©pens et de restitution d'avance de frais judiciaires. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es, dans la mesure oĂč elles sont recevables. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : F. Byrde A. Bourquin Du L'ordonnance qui prĂ©cĂšde, lue et approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©e, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La prĂ©sente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral, RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est rĂ©servĂ©. La greffiĂšre : A. Bourquin

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