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Jug / 2019 / 465

Datum:
2019-11-14
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 381 PE17.004511/TDE/Jgt/lpv COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 15 novembre 2019 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident Mme Bendani et M. Maillard, juges GreffiĂšre : Mme Grosjean * * * * * Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Pierre-Yves Brandt, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, M........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Pierre-Alain Killias, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimĂ©, F........., partie plaignante et intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 1er mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© X......... des chefs d’accusation de fabrication de fausse monnaie et d’imitation de billets de banque, de piĂšces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux (I), a constatĂ© que celui-ci s’était rendu coupable de tentative d’escroquerie, de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre, de conduite en prĂ©sence d’un taux d’alcool qualifiĂ© dans le sang ou dans l’haleine, de conduite d’un vĂ©hicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrĂŽle, de circulation sans assurance-responsabilitĂ© civile, d’usage abusif de plaques de contrĂŽle, de contravention Ă  l’OAC (Ordonnance rĂ©glant l’admission des personnes et des vĂ©hicules Ă  la circulation routiĂšre du 27 octobre 1976 ; RS 741.51) et d’infraction Ă  la LEI (Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration du 16 dĂ©cembre 2005 ; RS 142.20) (II), l’a condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de deux ans (III) ainsi qu’à une amende de 300 fr., et dit qu’à dĂ©faut de paiement de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution serait de trois jours (IV), a libĂ©rĂ© M......... des chefs d’accusation de fabrication de fausse monnaie et d’imitation de billets de banque, de piĂšces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux (V), a constatĂ© que celui-ci s’était rendu coupable de complicitĂ© de tentative d’escroquerie (VI), l’a condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de six mois (VII), a ordonnĂ© la confiscation et la destruction des objets sĂ©questrĂ©s sous fiches nos 21096 et 21097 (VIII), le maintien au dossier Ă  titre de piĂšce Ă  conviction du support de donnĂ©es numĂ©riques figurant sous fiche n° 23250 (IX) et la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat du billet de banque figurant sous fiche n° 21146 (X), a mis les frais de justice par 13'737 fr. 10 Ă  la charge de X......... et dit que ces frais comprenaient l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, par 6'375 fr. 85, dĂ©bours et TVA compris, dite indemnitĂ©, avancĂ©e par l’Etat, devant ĂȘtre remboursĂ©e par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le lui permettrait (XI) et a mis les frais de justice par 11'210 fr. 40 Ă  la charge de M......... et dit que ces frais comprenaient l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, par 8'536 fr. 65, dĂ©bours et TVA compris, dite indemnitĂ©, avancĂ©e par l’Etat, devant ĂȘtre remboursĂ©e par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le lui permettrait (XII). B. a) Par annonce du 2 mai 2019, puis dĂ©claration motivĂ©e du 8 aoĂ»t 2019, X......... a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit libĂ©rĂ© du chef d’accusation de tentative d’escroquerie, qu’il soit condamnĂ© pour les autres infractions Ă  une peine privative de libertĂ© qui n’excĂ©derait pas dix mois et qui soit assortie d’un sursis avec dĂ©lai d’épreuve de cinq ans, que l’amende soit supprimĂ©e et que la part des frais de justice mise Ă  sa charge soit rĂ©duite Ă  5'605 fr. 20. b) Par annonce du 3 mai 2019, puis dĂ©claration motivĂ©e du 7 aoĂ»t 2019, M......... a Ă©galement formĂ© appel contre le jugement du 1er mai 2019, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  l’annulation de ses chiffres VI, VII et XII et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour que l’affaire soit rejugĂ©e et, subsidiairement, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit acquittĂ© et qu’aucun frais de justice ne soit mis Ă  sa charge. A titre de mesures d’instruction, M......... a sollicitĂ© l’audition de l’inspecteur C........., de la Police cantonale vaudoise, l’audition du plaignant F......... ainsi que le versement au dossier de l’extraction des quatre tĂ©lĂ©phones portables retrouvĂ©s chez lui. Le 18 septembre 2019, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a informĂ© l’appelant qu’il rejetait ses rĂ©quisitions de preuve, qui ne rĂ©pondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et, au surplus, n’apparaissaient pas pertinentes. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) X......... est nĂ© le [...] 1984 Ă  [...], au [...], pays dont il est ressortissant. SeptiĂšme d’une fratrie de huit enfants, il a Ă©tĂ© Ă©levĂ© par ses parents et scolarisĂ© jusqu’à l’ñge de 15 ans. Il est venu en Suisse en 2001 et y a dĂ©posĂ© une demande d’asile. Le prĂ©venu a une fille nĂ©e en 2008, qui vit avec sa mĂšre dans le canton de Fribourg. Il est astreint au versement, pour l’entretien de cette derniĂšre, d’une contribution mensuelle de 600 fr., mais il ne s’en acquitte pas. X......... a obtenu une autorisation de sĂ©jour en Suisse aprĂšs un mariage cĂ©lĂ©brĂ© le 21 juillet 2011. Son permis actuel court jusqu’en 2021. Il a divorcĂ© en 2015, sans avoir eu d’enfant. Il s’est remariĂ© en 2016 avec [...]. Ils ont eu ensemble deux enfants, nĂ©s en 2016 et 2019. Le prĂ©venu travaille comme intĂ©rimaire Ă  plein temps dans le domaine du nettoyage et de la manutention. Il rĂ©alise ainsi un revenu brut pouvant atteindre 4'000 fr. par mois. Il a des dettes de plusieurs dizaines de milliers de francs. Son Ă©pouse poursuit des Ă©tudes. X......... a rĂ©cemment dĂ©butĂ© un traitement auprĂšs d’un institut psychologique Ă  Montreux, afin de rĂ©gler ses problĂšmes de conduite automobile. Il y travaille notamment au respect des normes. Le casier judiciaire suisse du prĂ©venu, dont l’extrait le plus rĂ©cent au dossier est datĂ© du 18 septembre 2019, comporte les inscriptions suivantes : - 17 novembre 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois : dĂ©nonciation calomnieuse, conducteur se trouvant dans l’incapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule automobile, alcoolisĂ©), vol d’usage et circulation sans permis de conduire ; peine pĂ©cuniaire de soixante jours-amende Ă  30 fr., avec sursis pendant quatre ans, et amende de 900 francs ; sursis rĂ©voquĂ© le 12 novembre 2013 ; - 22 mai 2012, MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte : dĂ©nonciation calomnieuse et violation des obligations en cas d’accident ; peine pĂ©cuniaire de septante jours-amende Ă  40 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 560 francs ; sursis rĂ©voquĂ© le 12 novembre 2013 ; - 12 novembre 2013, Tribunal de police de Lausanne : injure et violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires ; peine pĂ©cuniaire de cent jours-amende Ă  15 francs ; - 20 janvier 2014, MinistĂšre public du canton de Fribourg : conduite d’un vĂ©hicule automobile sans le permis de conduire requis et faux dans les certificats ; travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de huitante heures et amende de 200 francs ; - 14 fĂ©vrier 2017, MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois : violation des rĂšgles de la circulation routiĂšre, vol d’usage d’un vĂ©hicule automobile et conduite d’un vĂ©hicule automobile sans le permis de conduire requis ; peine pĂ©cuniaire de cent jours-amende Ă  30 fr. et amende de 100 francs. Le Procureur a en outre produit aux dĂ©bats d’appel une ordonnance pĂ©nale, dĂ©finitive et exĂ©cutoire, rendue par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne le 6 aoĂ»t 2019 (P. 84), par laquelle X......... a Ă©tĂ© condamnĂ© pour vol d’usage d’un vĂ©hicule automobile, conduite d’un vĂ©hicule automobile malgrĂ© le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention Ă  l’OCR (Ordonnance sur les rĂšgles de la circulation routiĂšre du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) Ă  une peine privative de libertĂ© de nonante jours et Ă  une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif. b) M......... est nĂ© le [...] 1978 Ă  [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il est l’un des nombreux enfants d’une famille polygame. Il a suivi des Ă©tudes jusqu’à l’ñge de 20 ans, avant d’entreprendre une formation au sein d’une Ă©cole hĂŽteliĂšre Ă  [...]. En 2002, aprĂšs avoir obtenu son diplĂŽme, le prĂ©venu est venu en Suisse avec un visa. Il y a dĂ©posĂ© une demande d’asile. En 2004, il s’est rendu en France pour travailler dans la restauration, avant de revenir en Suisse en 2007. Il s’est mariĂ© en 2009 avec [...], mariage grĂące auquel il a obtenu un permis B. Les Ă©poux vivent dĂ©finitivement sĂ©parĂ©s depuis 2014 et [...] a quittĂ© la Suisse en 2017. Le permis de sĂ©jour de M......... n’a dĂšs lors pas Ă©tĂ© renouvelĂ©. Le prĂ©venu travaille Ă  80 % comme intĂ©rimaire dans le domaine de l’hĂŽtellerie. Il rĂ©alise ainsi des revenus compris entre 2'000 fr. et 2'600 fr. par mois. Il a des dettes d’environ 7'000 francs. Il n’a pas d’enfants Ă  charge. Le casier judiciaire suisse du prĂ©venu fait Ă©tat des condamnations suivantes : - 11 juin 2012, Tribunal d’arrondissement de Lausanne : escroquerie ; peine pĂ©cuniaire de cent cinquante jours-amende Ă  25 fr., avec sursis pendant deux ans ; - 6 juin 2014, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : dĂ©tournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; peine pĂ©cuniaire de trente jours-amende Ă  30 fr., partiellement complĂ©mentaire au jugement du 11 juin 2012. 2. 2.1 A Lausanne, mi-dĂ©cembre 2016, F......... a Ă©tĂ© contactĂ© tĂ©lĂ©phoniquement par X......... au moyen du raccordement [...]. Ce dernier a prĂ©tendu se prĂ©nommer [...]. Lors d’une rencontre Ă  la Pizzeria [...], le 26 dĂ©cembre 2016, X......... lui a expliquĂ© vouloir investir de l’argent dans l’immobilier. Il lui a demandĂ© de venir avec un billet de 100 fr. lors de leur prochain rendez-vous. Un second entretien a ainsi eu lieu dans une chambre de l’HĂŽtel [...] le 18 janvier 2017, Ă  11h00. A cette occasion, F......... a rencontrĂ© X........., qui se prĂ©sentait toujours comme Ă©tant [...], et un autre homme d’origine africaine que l’enquĂȘte n’a pas permis d’identifier. Les deux hommes ont demandĂ© Ă  F......... de leur prĂ©senter un billet de 100 francs. Ils lui ont eux-mĂȘmes prĂ©sentĂ© un billet de 100 fr. portant le n° [...] et lui ont demandĂ© de noter sur un papier blanc le numĂ©ro de sĂ©rie de son propre billet, Ă  savoir le [...]. X......... et son comparse, qui portaient des gants mĂ©dicaux, ont mĂ©langĂ© des produits sur les billets de 100 francs. Par la suite, ils ont mis un produit dans un bidon entraĂźnant une rĂ©action sous forme de production de mousse. Ils y ont trempĂ© les deux billets, puis un troisiĂšme, afin de les laver et faire revenir les couleurs. En ressortant les billets, ceux-ci Ă©taient propres. X......... et son comparse ont alors demandĂ© Ă  F......... de sĂ©cher les billets avec le sĂšche-cheveux de la salle de bains. AprĂšs deux minutes, les billets Ă©taient propres et secs. Les deux africains ont ensuite expliquĂ© Ă  leur interlocuteur qu’avec un billet, ils pouvaient en faire deux. Ils lui ont demandĂ© combien il pouvait investir, ce Ă  quoi F......... a rĂ©pondu entre 40'000 et 50'000 francs. Ils lui ont encore prĂ©cisĂ© que la moitiĂ© de la somme nouvellement créée serait Ă  lui et que le procĂ©dĂ© fonctionnait aussi avec des euros. X......... et son comparse ont retirĂ© leurs gants et ont rendu Ă  F......... le billet de 100 fr. qu’il avait apportĂ© ainsi que celui qu’ils lui avaient prĂ©sentĂ© au dĂ©part afin qu’il en fasse vĂ©rifier l’authenticitĂ© par une banque. Cette manipulation avait en rĂ©alitĂ© pour seul but de soustraire au plaignant l’argent qu’il aurait apportĂ©. Ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© victime d’une telle machination par le passĂ©, F......... s’est rendu Ă  la police pour dĂ©poser plainte. Des liasses de papier noir au format du billet de 200 fr., emballĂ©es dans une feuille d’aluminium, ont Ă©tĂ© retrouvĂ©es dans une valise au domicile de X.......... Dans le but de tromper sa dupe, il a Ă©galement rĂ©alisĂ© de nombreuses copies de billets de 200 fr., 1'000 fr., 100 euros et 500 euros de mauvaise qualitĂ© devant ĂȘtre utilisĂ©es dans la pseudo duplication de billets de banque. 2.2 A [...] (SG), [...], le 31 juillet 2017, Ă  16h00, X......... a circulĂ© au volant d’une voiture Skoda, qu’il venait d’acquĂ©rir Ă  [...] et sur laquelle il avait posĂ©, sans droit, les plaques d’immatriculation VD [...], destinĂ©es Ă  une Daewoo Tacuma. Le vĂ©hicule n’était pas couvert par une assurance-responsabilitĂ© civile et le permis de circulation n’était plus valable. Par ailleurs, X......... s’est lĂ©gitimĂ© au moyen d’un permis de conduire [...] qu’il n’était plus autorisĂ© Ă  utiliser en Suisse, dĂšs lors qu’il y Ă©tait domiciliĂ© depuis plus d’une annĂ©e. 2.3 A [...], Route [...], le 11 mars 2018, Ă  7h25, X......... a circulĂ© au volant d’une Skoda Fabia VD [...] muni de son permis de conduire [...], alors qu’interdiction lui avait Ă©tĂ© faite de circuler avec. En outre, il Ă©tait sous l’influence de l’alcool, soit 0,65 mg par litre d’air expirĂ©. X......... a au surplus franchi une ligne continue pour dĂ©passer un bus Ă  l’arrĂȘt TL « [...] ». 2.4 A Lausanne, Chemin [...], entre dĂ©but et fin 2016, X......... a logĂ© Ă  son domicile E........., nĂ© le [...] 1975, alors que ce dernier Ă©tait en situation illĂ©gale en Suisse, facilitant ainsi son sĂ©jour. En droit : 1. InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X......... et de M......... sont recevables. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et/ou inopportunitĂ© (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). I. Appel de X......... 3. L'appelant X......... invoque une constatation erronĂ©e des faits. Il conteste avoir Ă©tĂ© partie prenante Ă  la tentative d'escroquerie « wash-wash » et soutient qu'il en aurait au contraire Ă©tĂ© la victime. 3.1 La constatation des faits est erronĂ©e au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse [ci-aprĂšs : CR CPP], BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Il se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de l’existence d’un fait dĂ©favorable Ă  l’accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'apprĂ©ciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l’application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crĂ©dit Ă  un tĂ©moin, mĂȘme prĂ©venu dans la mĂȘme affaire, dont la dĂ©claration va dans un sens, qu’à plusieurs tĂ©moins soutenant la thĂšse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les rĂ©f. jurisprudentielles citĂ©es). 3.2 Les premiers juges ont Ă©cartĂ© les explications fantaisistes du prĂ©venu et ont assis leur conviction de sa culpabilitĂ© sur divers Ă©lĂ©ments pertinents qu’il convient de rappeler (jugement, pp. 30-35). a) Lors d'une perquisition de son domicile du Chemin du [...] Ă  Lausanne, effectuĂ©e par la police le 1er fĂ©vrier 2017 – soit peu aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la plainte le 22 janvier 2017 – dans le cadre d'une affaire pĂ©nale distincte, du matĂ©riel servant Ă  la rĂ©alisation d'escroqueries de type « wash-wash », manipulĂ© par le prĂ©venu au vu des empreintes digitales qu'il y a laissĂ©es, a Ă©tĂ© dĂ©couvert dans une valise placĂ©e dans son salon. Plus prĂ©cisĂ©ment, la police a trouvĂ© dans ce salon un sac de sport bleu, un sac de sport noir, un attachĂ©-case noir, un lot de deux sacs en plastique, une caisse mĂ©tallique grise, une enveloppe en papier brun et une petite valise noire Ă  quatre roues de marque Evasion (P. 8). Ladite valise contenait, entourĂ©s de ouate blanche (P. 7, p. 2) : - trois paquets fermĂ©s emballĂ©s dans du papier kraft, dont deux contenaient des papiers blancs et un des papiers noirs ; - un paquet entamĂ© de papiers noirs dans un emballage kraft ouvert ; - quatre liasses de papier noir ; - un cutter dans son emballage ouvert ; - un sac en plastique blanc contenant des feuilles A4 blanches avec des impressions de faux billets ; - deux liasses de faux billets de CHF 1'000.- emballĂ©s dans du plastique transparent ; - une liasse de faux billets de CHF 200.- emballĂ©s dans du plastique transparent ; - une liasse contenant un billet de EUR 100.- et des papiers noirs, emballĂ©s dans du plastique transparent ; - une liasse emballĂ©e dans du papier d'aluminium contenant une fausse coupure de CHF 200.- et des papiers noirs ; - onze enveloppes en papier blanc, de divers formats, contenant diverses fausses coupures et papiers. Cinq traces digitales et palmaires de X......... ont Ă©tĂ© trouvĂ©es sur trois de ces enveloppes (trois sur l’enveloppe n° 1, une sur l’enveloppe n° 6 et une sur l’enveloppe n° 10 ; cf. P. 8, p. 2). Tout cet attirail est caractĂ©ristique des leurres utilisĂ©s dans l'escroquerie de type « wash-wash », consistant Ă  faire croire Ă  la dupe, aprĂšs une mise en scĂšne et en confiance, que ses billets de banque, que les escrocs l’ont incitĂ©e Ă  remettre, vont ĂȘtre dĂ©multipliĂ©s par un mystĂ©rieux procĂ©dĂ© chimique ou que de prĂ©tendues coupures noires vont se rĂ©vĂ©ler ĂȘtre d'authentiques billets de banque. Les autres bagages et contenants trouvĂ©s dans le salon de l'appelant renfermaient du matĂ©riel similaire (P. 10). b) Lors de ses premiĂšres auditions, le prĂ©venu a menti en prĂ©tendant ne pas connaĂźtre le plaignant et ne rien savoir du « wash-wash » (PV aud. 4, R. 5 et 6) alors que le numĂ©ro ([...]) utilisĂ© pour contacter F......... (PV aud. 1, p. 2), notamment pour lui fixer par SMS le rendez-vous Ă  l'HĂŽtel [...], est celui du tĂ©lĂ©phone portable du prĂ©venu, ce que celui-ci a d'ailleurs reconnu (PV aud. 4, R. 7). On ajoutera que les contrĂŽles effectuĂ©s ont rĂ©vĂ©lĂ© que l'identitĂ© et l’adresse de l'abonnĂ© enregistrĂ© au raccordement prĂ©citĂ© Ă©taient fausses (P. 4, p. 4). c) C’est lors de sa quatriĂšme audition que le prĂ©venu s'est ravisĂ© et a admis connaĂźtre le plaignant, rencontrĂ© aux deux rendez-vous indiquĂ©s par celui-ci, soit Ă  la Pizzeria [...] et Ă  l’HĂŽtel [...] (PV aud. 9, lignes 44-46). Il a cependant donnĂ© des explications invraisemblables sur les raisons des deux entretiens qu'il a eus avec lui et le rĂŽle qu'il a jouĂ© Ă  ces deux occasions. L'invraisemblance en question ressort de sa prĂ©tendue mĂ©connaissance du mĂ©canisme des escroqueries de type « wash-wash » et de l'absence de toute indication concrĂšte et vĂ©rifiable concernant ses prĂ©tendues activitĂ©s d'intermĂ©diaire dans le commerce de bois prĂ©cieux ou dans des « investissements ». d) Le 16 janvier 2017 – soit deux jours avant le rendez-vous avec le plaignant fixĂ© Ă  l’HĂŽtel [...] –, le prĂ©venu a utilisĂ© son tĂ©lĂ©phone pour faire des recherches sur Internet concernant la dimension des billets de mille francs suisses et la dĂ©coupe du papier, soit des informations utiles pour prĂ©parer les leurres nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de l'escroquerie de type « wash-wash ». e) Les explications dĂ©taillĂ©es et rĂ©pĂ©tĂ©es (jugement, pp. 5-8) fournies par le plaignant F......... sont cohĂ©rentes, logiques et crĂ©dibles. MotivĂ© par le besoin de mettre hors de nuire des escrocs semblables Ă  ceux qui l'avaient dĂ©jĂ  arnaquĂ© de 27'000 fr. selon le mĂȘme procĂ©dĂ© en 2015 (PV aud. 11, lignes 59-60), il a mis en cause le prĂ©nommĂ© « [...] », rapidement identifiĂ© comme Ă©tant X.......... Les informations communiquĂ©es par le plaignant ont en outre Ă©tĂ© confirmĂ©es par l’enquĂȘte. 3.3 En rĂ©sumĂ©, toutes les preuves susmentionnĂ©es se recoupent et se renforcent les unes par rapport aux autres : ainsi, l’appelant a Ă©tĂ© mis en cause puis identifiĂ© par le plaignant. Il est Ă©tabli que le SMS qui a Ă©tĂ© adressĂ© Ă  F......... provient du tĂ©lĂ©phone portable appartenant au prĂ©venu. Un abondant matĂ©riel d’escroc spĂ©cialisĂ© a Ă©tĂ© trouvĂ© chez X......... et ce dernier a manipulĂ© ce matĂ©riel. L’appelant a effectuĂ© des recherches sur Internet pour fabriquer des leurres. Il a enfin eu recours Ă  des mensonges grossiers et des explications fantaisistes pour tenter de se distancer des preuves. Pour tenter d’étayer ses dĂ©nĂ©gations mensongĂšres, X......... rediscute, dans son appel, quelques Ă©lĂ©ments de preuve qu'il isole des autres. Ainsi, le plaignant a admis que le prĂ©venu lui avait dit s'appeler X......... mais qu’il continuait nĂ©anmoins Ă  l'appeler [...] (PV aud. 11, lignes 169-170). Ce point est toutefois sans pertinence, l’important Ă©tant que F......... ait dĂ©signĂ© l’appelant comme Ă©tant l'interlocuteur qu’il avait rencontrĂ© Ă  deux reprises et qui avait jouĂ© un rĂŽle actif pour tenter de le duper et l'amener ainsi Ă  remettre de l'argent. L'appelant soutient ensuite que le matĂ©riel retrouvĂ© Ă  son domicile ne serait pas le sien, mais celui de tiers hĂ©bergĂ©s ou ayant occupĂ© les lieux avant lui qui auraient malencontreusement oubliĂ© ces bagages. Quant Ă  ses empreintes, c'est en triant le contenu de la valise en vue de s'en dĂ©barrasser qu'il les aurait laissĂ©es. Il est Ă©videmment invraisemblable que des tiers non identifiables lui aient laissĂ© une pareille collection de matĂ©riel d'escroc au « wash-wash », et surtout que, par une extraordinaire coĂŻncidence, il se trouve lui-mĂȘme impliquĂ© dans des prises de contact et des entretiens visant le mĂȘme objectif dĂ©lictuel. L’appelant expose en outre que, bĂ©nĂ©ficiant d’un abonnement illimitĂ©, il aurait prĂȘtĂ© son tĂ©lĂ©phone Ă  des tiers non identifiĂ©s. La prĂ©tendue coĂŻncidence avec les recherches en lien avec l’escroquerie de type « wash-wash » justement effectuĂ©es avec ce tĂ©lĂ©phone est lĂ  Ă©galement inconcevable. Enfin, l’appelant prĂ©tend que le plaignant ne serait pas fiable parce qu'il aurait donnĂ© une description erronĂ©e de son physique, le qualifiant de petit et mince alors qu’il est grand et massif. En rĂ©alitĂ©, les descriptions des deux escrocs donnĂ©es par F......... lors de sa premiĂšre audition sont exactes, en particulier celle de de l'appelant, qu’il a dit ĂȘtre africain, ĂȘtre ĂągĂ© de 35 ans environ, ĂȘtre bien habillĂ©, sans lunettes, de corpulence athlĂ©tique, mesurer environ 170 cm – tout en prĂ©cisant que l’autre Ă©tait plus petit et plus mince –, et s'exprimer en français (PV aud. 1, pp. 2 et 3). En dĂ©finitive, les moyens de fait de X........., entiĂšrement mal fondĂ©s, doivent ĂȘtre rejetĂ©s. 4. 4.1 L'appelant considĂšre que le plaignant, qui avait compris dĂšs le dĂ©but qu'on voulait l'escroquer, devrait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un agent provocateur dĂšs lors qu'il a agi avec l'aide de la police, qui lui a donnĂ© quelques conseils, comme celui de rĂ©colter des preuves et de ne pas alerter les escrocs en acceptant de leur remettre un montant exagĂ©rĂ©ment important. Il en conclut que les faits ne pourraient pas ĂȘtre mis Ă  sa charge ou, Ă  tout le moins, qu’il s’agirait d’une circonstance attĂ©nuante Ă  prendre en compte dans le cadre de l’examen de la peine. 4.2 Aux termes de l’art. 285a CPP, il y a investigation secrĂšte lorsque des membres d’un corps de police ou des personnes engagĂ©es Ă  titre provisoire pour accomplir des tĂąches de police nouent de maniĂšre trompeuse, sous le couvert d’une fausse identitĂ© attestĂ©e par un titre (identitĂ© d’emprunt), des contacts avec des individus dans l’intention d’instaurer avec eux une relation de confiance et d’infiltrer un milieu criminel afin d’élucider des infractions particuliĂšrement graves. L’agent infiltrĂ© ne doit pas se muer en agent provocateur ou instigateur (art. 24 CP [Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0]) et se trouver Ă  l’origine des infractions dont il est censĂ© dĂ©masquer les coupables (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procĂ©dure pĂ©nale, Petit commentaire, 2e Ă©d., BĂąle 2016, n. 2 ad art. 293 CPP et les arrĂȘts de la CourEDH citĂ©s). La jurisprudence considĂšre qu’en cas de provocation flagrante, le juge pourrait ĂȘtre amenĂ© Ă  prononcer un verdict d’acquittement (ATF 124 IV 34 consid. 3, JdT 2006 IV 140 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 293 CPP et les rĂ©f. citĂ©es). En outre, l'intervention d'un agent infiltrĂ© ou provocateur peut ĂȘtre prise en considĂ©ration dans la fixation de la peine dans la mesure de l'influence exercĂ©e par l'agent en question sur la volontĂ© dĂ©lictueuse de l'auteur, soit comme circonstance ayant facilitĂ© la commission de l'infraction (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pĂ©nal annotĂ©, 3e Ă©d., Lausanne 2011, nn. 1.5. et 1.35. ad art. 47 CP ; Dupuis et al. [Ă©d.], Code pĂ©nal, Petit commentaire, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 21 ad art. 47 CP et les rĂ©f. jurisprudentielles citĂ©es). Si le CPP ne dĂ©finit pas l’agent provocateur, il ne donne pas plus de prĂ©cisions sur l’agent informateur ou indicateur. Selon la jurisprudence, l’agent infiltrĂ© se distingue de l’informateur qui, spontanĂ©ment ou Ă  la requĂȘte expresse de la police, l’assiste ; quant Ă  l’indicateur, il s’agit de la personne qui vit en relation Ă©troite avec les suspects et qui collabore de maniĂšre rĂ©guliĂšre avec la police (ATF 117 Ia 401, SJ 1992 I 466). 4.3 En l’espĂšce, on ne se trouve manifestement pas en prĂ©sence d’une investigation secrĂšte et d’un agent infiltrĂ©, les conditions des art. 285a ss CPP n’étant pas rĂ©alisĂ©es. Le plaignant n’a pas non plus jouĂ© le rĂŽle d’instigateur ou de provocateur mais bien celui d’informateur, en ce sens qu’il a dĂ©cidĂ© de collaborer spontanĂ©ment avec la police en lui communiquant des informations pour neutraliser les escrocs. Il a tenu le rĂŽle de la victime potentielle, mais sans exercer d’incidence sur la dĂ©cision du prĂ©venu de l’escroquer, et donc sans franchir d’aucune façon la limite tracĂ©e par la loi (cf. art. 293 CPP). En dĂ©finitive, il a endossĂ© le rĂŽle d’un plaignant. La collaboration du plaignant avec la police ne constitue ainsi pas en tant que telle une circonstance attĂ©nuante, la question de la portĂ©e du degrĂ© de rĂ©alisation induit par l'initiation antĂ©rieure du plaignant Ă  ce type d'escroquerie Ă©tant rĂ©servĂ©e. Le moyen de l’appelant s'avĂšre donc inopĂ©rant. 5. 5.1 L'appelant soutient que les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne seraient pas rĂ©alisĂ©s. Il n’y aurait en effet pas d’astuce, la tromperie en cause Ă©tant trop grossiĂšre. En outre, l’appelant fait valoir que la rĂ©alisation de l’infraction aurait Ă©tĂ© impossible, puisque le plaignant avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© victime d’une manƓuvre frauduleuse semblable peu de temps avant les faits et que, selon ses propres dĂ©clarations, il ne croyait pas au procĂ©dĂ©. 5.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer Ă  un tiers un enrichissement illĂ©gitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortĂ©e dans son erreur et aura de la sorte dĂ©terminĂ© la victime Ă  des actes prĂ©judiciables Ă  ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires ou Ă  ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, la rĂ©alisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalitĂ© entre les Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt Ă  un Ă©difice de mensonges, Ă  des manƓuvres frauduleuses ou Ă  une mise en scĂšne, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vĂ©rification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e, de mĂȘme que si l'auteur dissuade la dupe de vĂ©rifier ou prĂ©voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera Ă  le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B.446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). L'astuce n'est toutefois pas rĂ©alisĂ©e si la dupe pouvait se protĂ©ger avec un minimum d'attention ou Ă©viter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nĂ©cessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru Ă  toutes les mesures possibles pour Ă©viter d'ĂȘtre trompĂ©e. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procĂ©dĂ© aux vĂ©rifications Ă©lĂ©mentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n’a pas Ă©cartĂ© la qualification pĂ©nale de l'escroquerie pour dĂ©faut d'astuce s'agissant du fait de soutirer de l'argent Ă  une dupe en usant du mode opĂ©ratoire connu sous le nom de « wash-wash » ou escroquerie aux billets noirs (TF 6B.161/2012 du 16 aoĂ»t 2012 ; TF 6S.456/2006 du 28 dĂ©cembre 2006 ; TF 6S.168/2006 du 6 novembre 2006). En effet, suivant la jurisprudence, l'astuce est notamment rĂ©alisĂ©e lorsque l'auteur recourt Ă  un Ă©difice de mensonges et Ă  une mise en scĂšne, soit une machination caractĂ©risĂ©e par des prĂ©paratifs intenses, planifiĂ©s et systĂ©matiques, mais pas nĂ©cessairement d'une complexitĂ© matĂ©rielle ou intellectuelle particuliĂšre (Garbarski/Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [Ă©d.], Commentaire romand, Code pĂ©nal Il, BĂąle 2017, n. 38 ad art. 146 CP et les rĂ©f. jurisprudentielles citĂ©es). L’échec de la tromperie ne signifie pas nĂ©cessairement qu’elle Ă©tait dĂ©nuĂ©e de caractĂšre astucieux (TF 6B.423/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.2). En effet, lorsqu’une tromperie Ă©choue, il faut se livrer Ă  un examen hypothĂ©tique, pour dĂ©terminer si le plan Ă©laborĂ© par l’auteur Ă©tait astucieux ou non, en tenant compte des possibilitĂ©s de protection dont disposait la victime et dont l’auteur avait connaissance (ATF 135 IV 76 consid. 52, JdT 2010 IV 43). S’il l’était et que la tromperie Ă©choue, parce que la victime Ă©tait plus attentive ou plus avisĂ©e que l’auteur ne l’avait anticipĂ©, ou en raison du hasard ou d’une autre circonstance non prĂ©visible, il y a alors lieu de retenir une tentative punissable d’escroquerie (art. 22 CP) (Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 40 ad art. 146 CP et les rĂ©f. citĂ©es). 5.3 En l'espĂšce, les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction de l’art. 146 CP sont rĂ©alisĂ©s. Le plaignant a en effet Ă©tĂ© ciblĂ© comme artisan du bĂątiment susceptible de disposer de liquiditĂ©s et d'ĂȘtre abordĂ© par tĂ©lĂ©phone sous le prĂ©texte de lui confier des travaux. Ensuite, l'appelant est intervenu, lors d’un premier rendez-vous, pour le prĂ©parer Ă  la mise en scĂšne qui suivrait Ă  l'HĂŽtel [...], oĂč un deuxiĂšme larron Ă©tait prĂ©sent. Le prĂ©venu a alors expliquĂ© au plaignant que des « billets blancs » avaient Ă©tĂ© amenĂ©s par la Suisse en Afrique pour la construction d’écoles. Ces billets Ă©taient blancs pour ne pas ĂȘtre utilisĂ©s Ă  n’importe quelle fin. Or, beaucoup de ces billets n’avaient pas Ă©tĂ© utilisĂ©s au [...] et ils voulaient donc les rĂ©investir. Ils disposaient du produit pour rĂ©vĂ©ler le billet, mais il Ă©tait nĂ©cessaire de le mĂ©langer avec un nouveau billet original. Avec un billet original, on pouvait faire apparaĂźtre deux billets, ce qui donnait trois billets en tout. Ainsi, en amenant 50'000 fr., 150'000 fr. seraient apparus grĂące au procĂ©dĂ© prĂ©sentĂ© (jugement, pp. 5-6). Cette prĂ©sentation et cette mise en scĂšne avaient prĂ©cisĂ©ment pour but, par une fausse dĂ©monstration de rĂ©vĂ©lation de coupures de 100 fr. Ă  partir de billets blancs avec un matĂ©riel spĂ©cifique, de vaincre les doutes et rĂ©sistances de la dupe, invitĂ©e en fin de dĂ©monstration Ă  faire vĂ©rifier auprĂšs d'une banque l'authenticitĂ© du billet de 100 fr. ainsi rĂ©vĂ©lĂ©. L'astuce et, partant, l'infraction d'escroquerie tentĂ©e doivent donc ĂȘtre confirmĂ©es. Au surplus, l’échec de l’escroquerie est en l’occurrence dĂ» non Ă  un manque d'astuce, mais Ă  une circonstance imprĂ©visible pour les auteurs, soit que la victime avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©pouillĂ©e de la mĂȘme maniĂšre et ne pouvait donc plus tomber dans le panneau. La qualification de tentative d'escroquerie (art. 22 aI. 1 ad art. 146 CP) est donc justifiĂ©e. 6. 6.1 L'appelant admet qu'il a effectivement hĂ©bergĂ© Ă  son domicile lausannois l'Ă©tranger E........., qui lui a versĂ© un loyer mensuel de 500 fr. du dĂ©but Ă  la fin de l’annĂ©e 2016 (PV aud. 2, R. 6) et qu'il avait rencontrĂ© dans une discothĂšque (PV aud. 9, lignes 156-157), mais il conteste sa condamnation pour l’infraction de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, soit pour avoir facilitĂ© un sĂ©jour illĂ©gal, au motif qu'il aurait ignorĂ© que son hĂŽte Ă©tait dĂ©pourvu d'autorisation de sĂ©jour et que l’élĂ©ment subjectif ferait donc dĂ©faut. 6.2 Sous le titre « Incitation Ă  l'entrĂ©e, Ă  la sortie ou au sĂ©jour illĂ©gaux », l'art. 116 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de libertĂ© d'un an au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire celui qui, en Suisse ou Ă  l'Ă©tranger, facilite l'entrĂ©e, la sortie ou le sĂ©jour illĂ©gal d'un Ă©tranger ou participe Ă  des prĂ©paratifs dans ce but. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il est admis que celui qui hĂ©berge une personne sĂ©journant illĂ©galement en Suisse facilite le sĂ©jour illĂ©gal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hĂŽtelier, que bailleur ou qu'employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 ; ATF 118 IV 262 consid. 3a ; ATF 112 IV 121 consid. 1). L'incitation Ă  un sĂ©jour illĂ©gal suppose toutefois que l'auteur mette un logement Ă  disposition de l'Ă©tranger sans autorisation pendant une certaine durĂ©e (TF 6B.426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4). La mise Ă  disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature Ă  entraver l'action administrative (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pĂ©nal accessoire, Code annotĂ©, Lausanne 2018, n. 1.3 ad art. 116 aLEtr). L’incitation au sĂ©jour illĂ©gal, qui constitue un dĂ©lit, ne peut ĂȘtre commise qu'intentionnellement ; le dol Ă©ventuel suffit (TF 6B.552/2016 du 27 mars 2017 consid. 3 ; TF 6B.128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 6 LVLEtr (Loi d’application dans le Canton de Vaud de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers du 18 dĂ©cembre 2007 ; BLV 142.11), celui qui loge un Ă©tranger Ă  titre lucratif doit le dĂ©clarer au bureau communal de contrĂŽle des habitants, selon les modalitĂ©s prescrites dans la loi du 9 mai 1983 sur le contrĂŽle des habitants. 6.3 Les premiers juges ont Ă©cartĂ© les arguments du prĂ©venu en soulignant qu'au vu de la durĂ©e de la sous-location et de son propre parcours de [...] d'abord demandeur d'asile, puis bĂ©nĂ©ficiaire d'un permis B Ă  la suite d'un mariage, il savait pertinemment que le sĂ©jour licite d'un africain en Suisse impliquait l'obtention d'une autorisation administrative (jugement, p. 38). La Cour d’appel partage cette apprĂ©ciation. L'appelant n'est Ă  l'Ă©vidence pas de bonne foi lorsqu'il soutient ne s'ĂȘtre jamais doutĂ© que son sous-locataire Ă©tait dĂ©pourvu d'autorisation de sĂ©jour. Il avait en tout Ă©tat de cause l'obligation de se renseigner sur cette question, quitte Ă  perdre le revenu locatif qui lui Ă©tait versĂ©. Surtout, E......... ayant partagĂ© un petit logement avec lui durant plus de six mois, il a forcĂ©ment eu de frĂ©quents contacts et discussions avec cet homme. PrĂ©tendre qu’il ne connaissait pas sa situation administrative et qu’il ne s’est jamais posĂ© de question Ă  ce sujet n’est dĂšs lors tout simplement pas crĂ©dible. Le moyen doit en consĂ©quence ĂȘtre rejetĂ© et la condamnation pour avoir facilitĂ© un sĂ©jour illĂ©gal confirmĂ©e. 7. 7.1 L'appelant conclut au prononcĂ© d’une peine assortie du sursis, Ă  tout le moins partiel. Il fait grief aux juges de premiĂšre instance de n'avoir pas pris en considĂ©ration sa situation familiale, l'activitĂ© lucrative qu'il exerce et ses aveux en matiĂšre de circulation routiĂšre – points censĂ©s amĂ©liorer le pronostic –, ainsi que l'impact d'une privation de libertĂ© sur son insertion sociale. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l’auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 7.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement. La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avĂšre que les peines envisagĂ©es concrĂštement sont de mĂȘme genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'aprĂšs le cadre lĂ©gal fixĂ© pour chaque infraction Ă  sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 7.2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation Ă©galement en cas de concours rĂ©el rĂ©trospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du mĂȘme genre doit pouvoir bĂ©nĂ©ficier du principe de l'aggravation, indĂ©pendamment du fait que la procĂ©dure s'est ou non dĂ©roulĂ©e en deux temps. ConcrĂštement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait Ă©tĂ© prononcĂ©e si toutes les infractions avaient Ă©tĂ© jugĂ©es simultanĂ©ment. La peine complĂ©mentaire est constituĂ©e de la diffĂ©rence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, Ă  savoir celle prononcĂ©e prĂ©cĂ©demment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 7.2.4 D’aprĂšs l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 dĂ©cembre 2017, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire, d'un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d'une peine privative de libertĂ© de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits. L'art. 43 al. 1 aCP prĂ©voit que le juge peut suspendre partiellement l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire, d'un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d'une peine privative de libertĂ© d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriĂ©e de la faute de l'auteur. Lorsque la durĂ©e de la peine privative de libertĂ© se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la rĂšgle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit ĂȘtre prononcĂ© que si, sous l'angle de la prĂ©vention spĂ©ciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exĂ©cution de l'autre partie. La situation est comparable Ă  celle oĂč il s'agit d'Ă©valuer les perspectives d'amendement en cas de rĂ©vocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antĂ©rieures, de sĂ©rieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, Ă  l'issue de l'apprĂ©ciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrĂštement dĂ©favorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On Ă©vite de la sorte, dans les cas de pronostics trĂšs incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic dĂ©favorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic dĂ©favorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la rĂšgle, dont le juge ne peut s'Ă©carter qu'en prĂ©sence d'un pronostic dĂ©favorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi prĂ©sume l'existence d'un pronostic favorable et cette prĂ©somption doit ĂȘtre renversĂ©e pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature Ă  dĂ©tourner le prĂ©venu de commettre de nouvelles infractions doit ĂȘtre tranchĂ©e sur la base d'une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ĂȘtre posĂ© sur la base de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre du prĂ©venu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation en la matiĂšre (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B.392/2016 du 10 novembre 2016). Les art. 42 et 43 CP ont Ă©tĂ© modifiĂ©s avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire ou d'une peine privative de libertĂ© de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits. L’art. 43 al. 1 CP prĂ©voit que le juge peut suspendre partiellement l’exĂ©cution d’une peine privative de libertĂ© d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriĂ©e de la faute de l’auteur. L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas Ă  un rĂ©sultat diffĂ©rent s'agissant des peines privatives de libertĂ© comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la rĂšgle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis Ă  l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328 ; CAPE 8 fĂ©vrier 2018/32 consid. 5.2.1 in fine). 7.3 L'appelant doit ĂȘtre sanctionnĂ© pour une infraction Ă  la LEI commise durant l'annĂ©e 2016, passible d’une peine privative de libertĂ© d’un an au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire (art. 116 al. 1 let. a LEI), pour une tentative d'escroquerie amorcĂ©e Ă  mi-dĂ©cembre 2016 et achevĂ©e le 18 janvier 2017, l’escroquerie de l’art. 146 al. 1 CP Ă©tant passible d’une peine privative de libertĂ© de cinq ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire, pour diverses infractions routiĂšres commises le 31 juillet 2017, soit pour conduite sans permis de circulation, passible d’une amende (art. 96 al. 1 let. a LCR [Loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre du 19 dĂ©cembre 1958 ; RS 741.01]), conduite sans assurance-responsabilitĂ© civile, passible d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire (art. 96 al. 2 LCR), usage abusif de plaques, passible d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire (art. 97 al. 1 let. a LCR), et contravention Ă  I'OAC, passible d’une amende (art. 147 ch. 1 al. 1 OAC), et, enfin, pour d'autres infractions routiĂšres commises le 11 mars 2018, soit pour violation grave des rĂšgles de la circulation, passible d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire (art. 90 al. 2 LCR), conduite en prĂ©sence d'un taux d'alcool qualifiĂ© dans le sang ou l'haleine, passible d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire (art. 91 al. 2 let. a LCR) et conduite d'un vĂ©hicule automobile sans autorisation, passible d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire (art. 95 al. 1 let. b LCR). S’agissant du genre de peine, les premiers juges ont exclu le prononcĂ© de jours-amende pour des motifs de prĂ©vention spĂ©ciale (jugement, pp. 39-40), les condamnations antĂ©rieures et les rĂ©itĂ©rations du prĂ©venu en cours d'enquĂȘte dĂ©montrant l'inefficacitĂ© des peines pĂ©cuniaires qui lui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© infligĂ©es Ă  quatre reprises de 2010 Ă  2017, ainsi que du travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prononcĂ© sans davantage d'amendement durable en 2014. Le raisonnement du Tribunal correctionnel doit ĂȘtre approuvĂ© sur ce point et impose le prononcĂ© d’une peine privative de libertĂ© pour chacune des infractions prĂ©voyant une telle peine. Ce choix de peine exclut un concours rĂ©trospectif avec la condamnation de 2017, faute de genre de peine identique. En revanche, la peine sera entiĂšrement complĂ©mentaire Ă  la peine privative de libertĂ© de nonante jours prononcĂ©e par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne le 6 aoĂ»t 2019, soit postĂ©rieurement Ă  l’ensemble des faits faisant l’objet de la prĂ©sente procĂ©dure. L’infraction la plus grave est celle de tentative d'escroquerie. L'effet attĂ©nuant facultatif de la tentative est dans le cas d’espĂšce limitĂ©, l'Ă©chec de l'infraction patrimoniale Ă©tant uniquement dĂ» au choix malencontreux par les auteurs d'une victime dĂ©jĂ  dupĂ©e selon le mĂȘme procĂ©dĂ© par une autre bande d'escrocs et donc prĂ©venue. La culpabilitĂ© de l’appelant doit ĂȘtre qualifiĂ©e de lourde. En effet, celui-ci a dĂ©ployĂ© une Ă©nergie criminelle considĂ©rable au vu du rĂŽle pivot qu’il a jouĂ© Ă  tous les stades du scĂ©nario dolosif, bien Ă©laborĂ© et rodĂ©, et du stock considĂ©rable d'attirail et de leurres dĂ©tenu Ă  son domicile en vue de la commission d’autres dĂ©lits similaires. En outre, X......... a dĂ©montrĂ© une absence totale de collaboration Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©, ses mensonges rĂ©itĂ©rĂ©s en procĂ©dure dĂ©montrant qu’il se fie Ă  ses talents d'escroc pour tromper les autoritĂ©s judiciaires et tenter de s'en tirer au meilleur compte. Enfin, il faut prendre en considĂ©ration son mĂ©pris des lois et des dĂ©cisions de justice, ce qui ressort de son lourd casier judiciaire, lequel comporte des condamnations dans le domaine de la circulation routiĂšre, mais aussi dans ceux touchant Ă  d'autres biens juridiques que la sĂ©curitĂ© routiĂšre comme la dĂ©nonciation calomnieuse, les violences ou menaces contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires ou le faux dans les certificats. On relĂšvera encore qu’au vu de son Ăąge, de ses responsabilitĂ©s de chef de famille et de son parcours, le prĂ©venu aurait parfaitement pu gagner sa vie honnĂȘtement au lieu de s'adonner Ă  la dĂ©linquance patrimoniale. FondĂ© sur ce qui prĂ©cĂšde, une peine de base de l'ordre de quatorze mois se justifie. Par l’effet du concours, cette peine doit ĂȘtre augmentĂ©e de quatre mois et demi pour les trois dĂ©lits routiers du 11 mars 2018, qui ont directement atteint la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Les deux dĂ©lits routiers du 31 juillet 2017 doivent eux conduire Ă  une majoration de trois mois. Les infractions Ă  la circulation routiĂšre commises le 28 janvier 2019 et constituĂ©es d’un vol d’usage et d’une conduite d’un vĂ©hicule automobile malgrĂ© l’interdiction de l’usage du permis impliquent encore une aggravation de trois mois et, enfin, la longue infraction Ă  la lĂ©gislation sur les Ă©trangers commise Ă  des fins d'enrichissement une majoration de deux mois et demi. La peine d’ensemble hypothĂ©tique pour rĂ©primer, d’une part, les infractions commises par le prĂ©venu dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure et, d’autre part, les dĂ©lits ayant donnĂ© lieu Ă  la condamnation de celui-ci du 6 aoĂ»t 2019 s’élĂšve donc Ă  vingt-sept mois. En consĂ©quence, c’est Ă  juste titre que le Tribunal de premiĂšre instance a condamnĂ© X......... Ă  une peine privative de libertĂ© de vingt-quatre mois. Posant un pronostic entiĂšrement dĂ©favorable au vu des antĂ©cĂ©dents judiciaires du prĂ©venu et de l'absence de toute remise en question (jugement, p. 40), les premiers juges ont Ă©cartĂ© le sursis. Cette apprĂ©ciation est adĂ©quate et on peut ajouter Ă  ces motifs les rĂ©itĂ©rations en cours d'enquĂȘte en matiĂšre de circulation routiĂšre. En ce qui concerne l'escroquerie et l'infraction Ă  la lĂ©gislation sur les Ă©trangers, l'appelant ne s'est pas contentĂ© de nier ; il a aussi tentĂ© d'Ă©garer Ă  son avantage police et justice en multipliant les explications trompeuses et en tentant de dĂ©jouer les preuves rĂ©unies contre lui. Non seulement, il ne prĂ©sente aucune prise de conscience, mais il dĂ©montre une forme de persistance dans la mauvaise foi et la manipulation. S'agissant des infractions Ă  la LCR, il n'a aucun mĂ©rite Ă  avoir reconnu les faits, ceux-ci Ă©tant indĂ©niables et Ă©tablis par les constats de police. Les antĂ©cĂ©dents multiples dĂ©notent l'inefficacitĂ© des sanctions prononcĂ©es jusqu'ici et excluent un pronostic favorable ou mitigĂ©. La perspective de la naissance de son premier enfant en 2016 et la nĂ©cessitĂ© de travailler Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©sentes lorsque les infractions ont Ă©tĂ© commises et n'ont rien empĂȘchĂ©. X......... a d’ailleurs conduit avec sa fille dans la voiture, laquelle n’était pas correctement attachĂ©e, en janvier 2019, ce qui lui a valu sa condamnation du 6 aoĂ»t 2019. Partant, le sursis est exclu et la peine ferme doit ĂȘtre confirmĂ©e. Quant Ă  l’amende, il n’y a pas lieu Ă  suppression vu les deux contraventions Ă  la circulation routiĂšre commises le 31 juillet 2017. Le montant de 300 fr. arrĂȘtĂ© par le Tribunal de premiĂšre instance, adĂ©quat, doit ĂȘtre confirmĂ©. En dĂ©finitive, l’appel de X......... doit ĂȘtre entiĂšrement rejetĂ©. II. Appel de M......... 8. 8.1 Aux dĂ©bats d’appel, l’appelant M......... a rĂ©itĂ©rĂ© sa rĂ©quisition de preuve tendant Ă  l’audition de l’inspecteur C........., de la Police cantonale, afin d’en savoir plus sur les Ă©changes que ce dernier a eus avec le plaignant, constitutifs Ă  son sens de la mise en Ɠuvre d’une investigation secrĂšte au sens des art. 285a ss CPP. Il a Ă©galement sollicitĂ© le retranchement du dossier des procĂšs-verbaux d’audition 1, 3 et 5 au motif qu’il n’était alors pas assistĂ© d’un dĂ©fenseur d’office. 8.2 8.2.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procĂ©dure se fonde nĂ©anmoins sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B.217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). L'art. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. ConformĂ©ment Ă  l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autoritĂ© ou dĂ©jĂ  suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matiĂšre d'apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipĂ©e de ces preuves dĂ©montre qu'elles ne seront pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ  administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ĂȘtre entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'apprĂ©ciation anticipĂ©e effectuĂ©e est entachĂ©e d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B.1340/2016 du 29 dĂ©cembre 2017 consid. 1.2). 8.2.2 L’audition de l’inspecteur C......... est en l’occurrence dĂ©pourvue de pertinence et d’utilitĂ©. Cette rĂ©quisition de preuve, prĂ©sentĂ©e alors par le coprĂ©venu de M........., X........., avait d’ailleurs dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rejetĂ©e par le Tribunal de premiĂšre instance, qui avait relevĂ© Ă  juste titre que les rapports Ă©tablis par l’inspecteur C......... ainsi que les dĂ©clarations du plaignant permettaient de dĂ©finir les dĂ©marches qui avaient Ă©tĂ© accomplies et par qui durant l’enquĂȘte (jugement, p. 9). L’audition requise ne conduira pas Ă  faire du plaignant un prĂ©tendu agent infiltrĂ©. On se rĂ©fĂšre ici Ă  ce qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© exposĂ© sous considĂ©rant 4 ci-dessus. 8.3 8.3.1 Selon l'art. 130 let. b CPP, le prĂ©venu doit obligatoirement ĂȘtre pourvu d’un dĂ©fenseur lorsqu’il encourt une peine privative de libertĂ© de plus d’un an, une mesure entraĂźnant une privation de libertĂ© ou une expulsion. Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de dĂ©fense obligatoire, la direction de la procĂ©dure pourvoit Ă  ce que le prĂ©venu soit assistĂ© aussitĂŽt d’un dĂ©fenseur (al. 1). Les preuves administrĂ©es avant qu’un dĂ©fenseur ait Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, alors mĂȘme que la nĂ©cessitĂ© d’une dĂ©fense aurait dĂ» ĂȘtre reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prĂ©venu renonce Ă  en rĂ©pĂ©ter l’administration (al. 3). Si les conditions de la dĂ©fense obligatoire lors de l’audition Ă©taient rĂ©alisĂ©es, on peut attendre du prĂ©venu, respectivement de son dĂ©fenseur obligatoire dĂ©signĂ©, qu’il demande immĂ©diatement la rĂ©pĂ©tition de l’administration de la preuve, conformĂ©ment au principe de la bonne foi en procĂ©dure (art. 3 al. 2 let. a CPP), qui s’applique Ă©galement aux parties, s’agissant notamment du dĂ©lai dans lequel le prĂ©venu doit requĂ©rir le retranchement d’un procĂšs-verbal d’audition (CREP 12 mai 2015/247 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 131 CPP). Ce principe interdit tout comportement contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; ATF 137 V 394 consid. 7.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2). 8.3.2 En l’espĂšce, le prĂ©venu n’encourait pas une peine supĂ©rieure Ă  un an, le Parquet ayant requis Ă  son encontre une peine privative de libertĂ© de six mois. En revanche, il Ă©tait exposĂ© Ă  une expulsion obligatoire, conformĂ©ment Ă  l’art. 66a al. 1 let. e CP, de sorte que les conditions d’une dĂ©fense obligatoire Ă©taient remplies. Cependant, il ressort du premier procĂšs-verbal d’audition de M......... que celui-ci a Ă©tĂ© informĂ© de ses droits et qu'il a alors expressĂ©ment renoncĂ© Ă  se faire assister d'un avocat (PV aud. 5, p. 2 et formulaire des droits et obligations annexĂ©). En outre, mĂȘme si cette audition Ă©tait Ă©cartĂ©e, la version du prĂ©venu ressortirait nĂ©anmoins des dĂ©clarations faites lors de son audition du 28 fĂ©vrier 2018 (PV aud. 8) ainsi que de sa dĂ©position aux dĂ©bats de premiĂšre instance, si bien que le retranchement serait sans effet sur le sort de la cause. Il en est de mĂȘme s’agissant des dĂ©clarations du plaignant. Enfin et surtout, l’appelant, pourvu d’un dĂ©fenseur d’office selon dĂ©cision du MinistĂšre public du 22 janvier 2018, aurait dĂ» dĂšs cet instant requĂ©rir le retranchement des piĂšces concernĂ©es. Il n’est pas fondĂ© Ă  prĂ©senter cette requĂȘte dans le cadre de la procĂ©dure d’appel, prĂšs de deux ans plus tard, alors qu’il ne l’avait jamais formulĂ©e par le passĂ©. Un tel comportement est en effet manifestement contraire Ă  la bonne foi et ne saurait ĂȘtre protĂ©gĂ©. Le retranchement des procĂšs-verbaux d’audition requis doit donc ĂȘtre refusĂ©. 9. 9.1 L'appelant invoque une constatation erronĂ©e des faits dans la mesure oĂč les preuves retenues Ă  son encontre par le Tribunal correctionnel ne permettraient pas de conclure qu'il Ă©tait impliquĂ© dans la tentative d'escroquerie dirigĂ©e contre le plaignant. 9.2 L'acte d'accusation reprochait les faits suivants Ă  M......... : « Pour sa part, M......... a conçu, stockĂ© et fourni une partie du matĂ©riel devant servir Ă  X......... et son comparse pour la deuxiĂšme partie de l’escroquerie devant consister Ă  dupliquer, par procĂ©dĂ© chimique, des billets de banque. Il a notamment emballĂ© des liasses de papiers noirs au format du billet de CHF 200.- dans une feuille d’aluminium. Celles-ci ont Ă©tĂ© retrouvĂ©es dans une valise au domicile de X.......... Dans le but de tromper leur dupe, M......... et X......... ont rĂ©alisĂ© de nombreuses copies de billets de CHF 200.-, CHF 1'000.-, EUR 100.- et EUR 500.- de mauvaise qualitĂ© devant ĂȘtre utilisĂ©es dans la pseudo duplication de billets de banque. M......... avait Ă©galement Ă  son domicile des impressions de photos de machines de chantier, utilisĂ©es afin de justifier des investissements que les auteurs devaient faire avec l’argent produit. » Les preuves rĂ©unies Ă  l’encontre de ce prĂ©venu sont les suivantes : - la dĂ©couverte de ses empreintes digitales, apposĂ©es par trois fois (P. 8, pp. 3-4) sur un emballage en aluminium contenant une liasse de papiers composĂ©e d'une fausse coupure de CHF 200.- et de papiers noirs, ledit emballage se trouvant dans la valise noire dĂ©posĂ©e dans le salon de X......... et qui recelait d'autres objets utiles Ă  la rĂ©alisation d’escroqueries de type « wash-wash » ; - les explications non crĂ©dibles de l’intĂ©ressĂ©, qui a dĂ©clarĂ© en substance qu’il avait probablement apposĂ© en toute innocence ses empreintes sur du papier d’aluminium chez X........., lequel aurait ensuite utilisĂ© par hasard ce mĂȘme papier pour emballer une liasse de billets (PV aud. 5, R. 8) ; - la dĂ©couverte, lors de la perquisition de son logement, d'un bloc de feuilles noires utilisĂ©es dans le « wash-wash » ainsi que de photographies de machines de chantier servant Ă  concrĂ©tiser dans l'esprit de la dupe la nĂ©cessitĂ© d'un investissement, et les explications invraisemblables donnĂ©es Ă  ce sujet par le prĂ©venu, qui a attribuĂ© ces objets Ă  un prĂ©tendu [...] de Paris qu’il avait rencontrĂ© quelques fois par l’intermĂ©diaire d’un cousin (PV aud. 5, R. 5 p. 4 et R. 6) ; - le fait que M......... Ă©tait un ami de X......... et qu’il avait vĂ©cu de nombreux mois au domicile de celui-ci (jugement, pp. 14 et 17) ; - le fait que M......... avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ© en 2012 pour une escroquerie de type « wash-wash » (PV aud. 5, R. 6 p. 5). 9.3 Le moyen de l’appelant est bien fondĂ©. En effet, le lien entre les preuves Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus et la tentative d’escroquerie concrĂštement reprochĂ©e dans le cas d’espĂšce n’est pas Ă©tabli. Les Ă©lĂ©ments retenus, s’ils sont bel et bien constitutifs d’actes prĂ©paratoires au « wash-wash », ne permettent pas de dĂ©duire que l’appelant aurait prĂȘtĂ© une assistance concrĂšte, dans le cas d’espĂšce, Ă  X......... pour la commission de son escroquerie. C’est ainsi de maniĂšre erronĂ©e que les premiers juges ont rattachĂ© les Ă©lĂ©ments retenus contre M......... aux faits dĂ©noncĂ©s par le plaignant. Le fait que, confrontĂ© pour la premiĂšre fois Ă  l’appelant aux dĂ©bats d’appel, le plaignant ait reconnu sa voix comme Ă©tant celle de l’homme qui lui avait tĂ©lĂ©phonĂ© en prĂ©tendant ĂȘtre le pĂšre de X........., avec une fiabilitĂ© de 90 % (cf. p. 6), ne saurait ĂȘtre dĂ©terminant et renverser le constat qui prĂ©cĂšde. En effet, il ne faut pas perdre de vue que les faits remontent Ă  presque trois ans, de sorte qu’on ne saurait sur ce point se fier aveuglement aux souvenirs de F.......... En outre et surtout, il est Ă©tabli que M......... Ă©tait au [...] pendant la pĂ©riode des faits, soit du 22 dĂ©cembre 2016 au 20 janvier 2017 (P. 31), date de son retour en Suisse. 10. 10.1 L’appelant invoque une violation du droit d’ĂȘtre entendu. Il se plaint d’abord d’une violation de la maxime d’accusation dans la mesure oĂč l’acte d’accusation ne contiendrait aucune indication sur la date Ă  laquelle il aurait prĂȘtĂ© assistance Ă  la tentative d’escroquerie. Il soutient ensuite que le refus d’auditionner l’inspecteur C......... et de verser au dossier les donnĂ©es extraites des quatre tĂ©lĂ©phones portables retrouvĂ©s chez lui constituerait une violation de son droit Ă  la preuve. 10.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministĂšre public a dĂ©posĂ© auprĂšs du tribunal compĂ©tent un acte d'accusation dirigĂ© contre une personne dĂ©terminĂ©e sur la base de faits prĂ©cisĂ©ment dĂ©crits. L'acte d'accusation dĂ©finit l'objet du procĂšs et sert Ă©galement Ă  informer le prĂ©venu (fonction de dĂ©limitation et d'information, cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 et la jurisprudence citĂ©e). Le tribunal est liĂ© par l'Ă©tat de fait dĂ©crit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilitĂ© de l'acte d'accusation), mais peut s'Ă©carter de l'apprĂ©ciation juridique qu'en fait le ministĂšre public (art. 350 al. 1 CPP), Ă  condition d'en informer les parties prĂ©sentes et de les inviter Ă  se prononcer (art. 344 CPP). L'acte d'accusation doit dĂ©crire aussi prĂ©cisĂ©ment que possible dans son Ă©tat de fait les dĂ©lits reprochĂ©s au prĂ©venu, de sorte Ă  ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputĂ©s et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposĂ©, afin qu'il puisse s'expliquer et prĂ©parer efficacement sa dĂ©fense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3 ; TF 6B.666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1). L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation dĂ©signe, notamment, le plus briĂšvement possible, mais avec prĂ©cision, les actes reprochĂ©s au prĂ©venu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs consĂ©quences et le mode de procĂ©der de l'auteur (let. f), de mĂȘme que les infractions rĂ©alisĂ©es et les dispositions lĂ©gales applicables de l'avis du ministĂšre public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministĂšre public, correspondent Ă  tous les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction reprochĂ©e au prĂ©venu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B.166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Des imprĂ©cisions relatives au lieu ou Ă  la date sont sans portĂ©e, dans la mesure oĂč le prĂ©venu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reprochĂ© (TF 6B.666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1 ; TF 6B.907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5). 10.3 Le grief de l’appelant tirĂ© de la violation du principe de l’accusation est inconsistant. L’accusation ne saurait en effet ĂȘtre mise Ă  nĂ©ant lorsqu'il n'est pas possible de dater prĂ©cisĂ©ment des actes d'assistance dĂ©lictueux prĂ©cĂ©dant nĂ©cessairement l'accomplissement du dĂ©lit principal. Pour le surplus, la question de l’audition de l’inspecteur C......... et de la prĂ©tendue investigation secrĂšte mise en place a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© traitĂ©e exhaustivement sous considĂ©rants 4 et 8.2 ci-dessus. On y renvoie intĂ©gralement. Enfin, l’appelant n’a pas rĂ©itĂ©rĂ©, aux dĂ©bats d’appel, sa rĂ©quisition tendant Ă  la production des donnĂ©es extraites des quatre tĂ©lĂ©phones portables retrouvĂ©s Ă  son domicile, rejetĂ©e par la direction de la procĂ©dure le 18 septembre 2019. Quoi qu’il en soit, des contacts tĂ©lĂ©phoniques entre les deux prĂ©venus ou l'inexistence de ceux-ci n'auraient pas constituĂ© une preuve dĂ©cisive. En dĂ©finitive, aucune violation du droit Ă  la preuve ne saurait ĂȘtre constatĂ©e. 11. L’appelant invoque enfin une violation de l’art. 25 CP. 11.1 Le complice est un participant secondaire qui « prĂȘte assistance pour commettre un crime ou un dĂ©lit » (art. 25 CP). La complicitĂ© suppose, objectivement, que le participant apporte Ă  l'auteur principal une contribution causale Ă  la rĂ©alisation de l'infraction, de telle sorte que les Ă©vĂ©nements ne se seraient pas dĂ©roulĂ©s de la mĂȘme maniĂšre sans cette assistance. Il n'est pas nĂ©cessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la rĂ©alisation de l'infraction ; il suffit qu'elle accroisse les chances de succĂšs de l'acte principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). Le complice n’est punissable qu’à la condition que l’auteur principal commette une infraction tentĂ©e ou consommĂ©e (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 25 CP). La condamnation du complice ne prĂ©suppose toutefois pas que l'infraction principale ait fait l'objet d'un jugement, mais seulement qu'elle ait Ă©tĂ© commise et soit punissable (ATF 106 IV 413 consid. 8c ; TF 6B.273/2012 du 11 septembre 2012). 11.2 Les preuves recueillies contre l’appelant Ă©tablissent que ce dernier est manifestement et profondĂ©ment impliquĂ© dans des actes prĂ©paratoires Ă  des escroqueries de type « wash-wash » Ă  grande Ă©chelle, au vu du matĂ©riel abondant trouvĂ© chez l'auteur principal. Cependant, de tels actes prĂ©paratoires ne sont pas punissables en tant que tels (art. 260bis CP a contrario) et il n'est pas Ă©tabli que la contribution de M......... tendait spĂ©cifiquement Ă  escroquer le plaignant, qui n'a pas identifiĂ© ce prĂ©venu et qu'aucune preuve ne relie directement Ă  celui-lĂ . Il en dĂ©coule qu’on ne peut retenir une complicitĂ© fondĂ©e sur une contribution causale, faute d'assistance prĂȘtĂ©e Ă  la commission de la tentative d’escroquerie amorcĂ©e par X.......... Bien fondĂ©, le moyen doit ĂȘtre admis et l’appelant M......... doit ainsi ĂȘtre libĂ©rĂ© du chef d’accusation de complicitĂ© de tentative d’escroquerie. 12. Vu l’acquittement de M........., se pose la question de la rĂ©partition des frais de la procĂ©dure de premiĂšre instance. 12.1 Le sort des frais de procĂ©dure Ă  l'issue de celle-ci est rĂ©gi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis Ă  la charge de la ConfĂ©dĂ©ration ou du canton qui a conduit la procĂ©dure, les dispositions contraires du CPP Ă©tant rĂ©servĂ©es (art. 423 al. 1 CPP). ConformĂ©ment Ă  l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procĂ©dure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prĂ©venu est acquittĂ©, tout ou partie des frais de procĂ©dure peuvent ĂȘtre mis Ă  sa charge s'il a, de maniĂšre illicite et fautive, provoquĂ© l'ouverture de la procĂ©dure ou rendu plus difficile sa conduite. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prĂ©venu a provoquĂ© l'ouverture de la procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e contre lui ou s'il en a entravĂ© le cours. A cet Ă©gard, seul un comportement fautif et contraire Ă  une rĂšgle juridique, qui soit en relation de causalitĂ© avec les frais imputĂ©s, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrĂȘts citĂ©s ; TF 6B.556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1). Pour dĂ©terminer si le comportement en cause est propre Ă  justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considĂ©ration toute norme de comportement Ă©crite ou non Ă©crite rĂ©sultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes dĂ©coulant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fĂ©dĂ©rale complĂ©tant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reprochĂ© doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prĂ©venu, l'autoritĂ© Ă©tait lĂ©gitimement en droit d'ouvrir une enquĂȘte. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autoritĂ© est intervenue par excĂšs de zĂšle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par prĂ©cipitation ; la mise des frais Ă  la charge du prĂ©venu en cas d'acquittement ou de classement de la procĂ©dure doit en effet rester l'exception (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 6B.957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2). 12.2 FondĂ© sur l'art. 426 al. 2 CPP, les frais de premiĂšre instance mis Ă  la charge du prĂ©venu finalement libĂ©rĂ© doivent ĂȘtre confirmĂ©s. En effet, celui-ci a provoquĂ© l'ouverture de la procĂ©dure de maniĂšre civilement illicite et fautive en s'impliquant dans des actes prĂ©paratoires Ă  la rĂ©alisation de contrats dolosifs et frauduleux (art. 20 et 28 CO), ayant pour seul objectif d'obtenir des revenus illĂ©gaux. III. Conclusions, frais et indemnitĂ©s 13. 13.1 En dĂ©finitive, l’appel de X......... doit ĂȘtre rejetĂ© alors que celui de M......... doit ĂȘtre partiellement admis, le jugement querellĂ© Ă©tant rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. 13.2 Sur la base de la liste des opĂ©rations produite par Me Pierre-Yves Brandt (P. 85), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectif consacrĂ© Ă  l’audience du 15 novembre 2019, une indemnitĂ© pour la procĂ©dure d’appel d’un montant de 2'436 fr. 15, correspondant Ă  11 heures et 40 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'100 fr., des dĂ©bours forfaitaires Ă  concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [RĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 42 fr., une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 174 fr. 15, sera allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office de X.......... Le dĂ©compte des opĂ©rations produit par le dĂ©fenseur d’office de M......... (P. 83/1) fait Ă©tat d’un temps total consacrĂ© au mandat de 16,7 heures, dont 5 heures pour la prĂ©paration de l’audience d’appel. Compte tenu du temps dĂ©jĂ  comptabilisĂ© pour la rĂ©daction de la dĂ©claration d’appel (4,2 heures), la durĂ©e allĂ©guĂ©e pour la prĂ©paration des dĂ©bats est excessive et doit ĂȘtre rĂ©duite Ă  3 heures. En outre, la lettre au Service de la population du 19 juin 2019, comptabilisĂ©e Ă  hauteur de 0,3 heures, ne concerne pas la procĂ©dure pĂ©nale et doit par consĂ©quent ĂȘtre retranchĂ©e des opĂ©rations Ă  indemniser. En dĂ©finitive, c’est donc une indemnitĂ© de 2'976 fr. 65, correspondant Ă  14,4 heures (14 heures et 24 minutes) de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'592 fr., des dĂ©bours de 2 %, par 51 fr. 85, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 212 fr. 80, qui sera allouĂ©e Ă  Me Pierre-Alain Killias. Les frais de la procĂ©dure d’appel s’élĂšvent Ă  9'852 fr. 80 et sont constituĂ©s de l’émolument d’audience et de jugement, par 4'440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnitĂ©s allouĂ©es aux dĂ©fenseurs d’office des parties, par 5'412 fr. 80 (2'436.15 + 2'976.65). Vu l’issue de la cause, X........., qui succombe, supportera deux tiers des frais communs et la totalitĂ© de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office. Le solde, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Pierre-Alain Killias, sera laissĂ© Ă  la charge de l’Etat, M......... obtenant gain de cause sur le principe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant Ă  X......... les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69, 70, 106, 22 al. 1 ad 146 al. 1 CP, 90 al. 2, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b, 96 al. 1 let. a et al. 2, 97 al. 1 let. a LCR, 147 ch. 1 al. 1 OAC, 116 al. 1 let. a LEI, 135, 398 ss et 422 ss CPP, appliquant Ă  M......... les art. 69 CP, 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de X......... est rejetĂ©. II. L’appel de M......... est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 1er mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifiĂ© comme il suit aux chiffres III et V Ă  VII de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : « I. libĂšre X......... des chefs d’accusation de fabrication de fausse monnaie et d’imitation de billets de banque, de piĂšces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux ; II. constate que X......... s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie, de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre, de conduite en prĂ©sence d’un taux d’alcool qualifiĂ© dans le sang ou dans l’haleine, de conduite d’un vĂ©hicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrĂŽle, de circulation sans assurance-responsabilitĂ© civile, d’usage abusif de plaques de contrĂŽle, de contravention Ă  l’Ordonnance rĂ©glant l’admission Ă  la circulation routiĂšre et d’infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration ; III. condamne X......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 2 (deux) ans, peine complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 6 aoĂ»t 2019 ; IV. condamne X......... Ă  une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à dĂ©faut du paiement de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution est de 3 (trois) jours ; V. libĂšre M......... des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie, de fabrication de fausse monnaie et d’imitation de billets de banque, de piĂšces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux ; VI. supprimĂ© ; VII. supprimĂ© ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets sĂ©questrĂ©s sous fiches nos 21096 et 21097 ; IX. ordonne le maintien au dossier Ă  titre de piĂšce Ă  conviction du support de donnĂ©es numĂ©riques figurant sous fiche no 23250 ; X. ordonne la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat du billet de banque figurant sous fiche no 21146 ; XI. met les frais de justice par 13'737 fr. 10 Ă  la charge de X......... et dit que ces frais comprennent l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Sandy Gallay, par 6'375 fr. 85, dĂ©bours et TVA compris, dite indemnitĂ©, avancĂ©e par l’Etat, devant ĂȘtre remboursĂ©e par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le lui permettra ; XII. met les frais de justice par 11'210 fr. 40 Ă  la charge de M......... et dit que ces frais comprennent l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Pierre-Alain Killias, par 8'536 fr. 65, dĂ©bours et TVA compris, dite indemnitĂ©, avancĂ©e par l’Etat, devant ĂȘtre remboursĂ©e par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le lui permettra. » IV. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'436 fr. 15 (deux mille quatre cent trente-six francs et quinze centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Pierre-Yves Brandt. V. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'976 fr. 65 (deux mille neuf cent septante-six francs et soixante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Pierre-Alain Killias. VI. Les frais d'appel, par 9'852 fr. 80 (neuf mille huit cent cinquante-deux francs et huitante centimes), sont rĂ©partis comme suit : - Ă  la charge de X........., deux tiers des frais communs, par 2'960 fr. (deux mille neuf cent soixante francs), et l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office au chiffre IV ci-dessus, par 2'436 fr. 15 (deux mille quatre cent trente-six francs et quinze centimes), soit un total de 5'396 fr. 15 (cinq mille trois cent nonante-six francs et quinze centimes), le solde, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office de M......... au chiffre V ci-dessus, Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. VII. X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 18 novembre 2019, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour X.........), - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour M.........), - M. F........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exĂ©cution des peines, - Service de la population, - SecrĂ©tariat d’Etat aux migrations, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales de la ConfĂ©dĂ©ration du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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