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Jug / 2020 / 58

Datum:
2019-12-01
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 396 PE18.019907-KEL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 2 dĂ©cembre 2019 .................. Composition : M. Stoudmann, prĂ©sident M. Winzap et Mme Rouleau, juges GreffiĂšre : Mme de Benoit ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : G........., prĂ©venu et appelant, domiciliĂ© Ă  Lausanne, et J........., partie plaignante et intimĂ©e, reprĂ©sentĂ©e par Me Janique Torchio-Popescu, conseil de choix Ă  Lausanne, MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 17 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constatĂ© que G......... s’était rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de tĂ©lĂ©communication et de contrainte (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende Ă  50 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans (II), a subordonnĂ© le maintien du sursis au respect par G......... de l’interdiction de s’approcher Ă  moins de 200 mĂštres de J........., Ă  l’interdiction de prendre contact avec celle-ci ou ses proches de quelque maniĂšre que ce soit (messagerie, courriel ou rĂ©seaux sociaux notamment) et Ă  l’interdiction pour G......... d’évoquer J......... de maniĂšre directe ou indirecte sur les rĂ©seaux sociaux ou tout autre site internet (III), a dit que G......... Ă©tait dĂ©biteur de J......... de la somme de 3'000 fr. Ă  titre de rĂ©paration du tort moral (IV), a allouĂ© Ă  cette derniĂšre une indemnitĂ© au sens de l’art. 433 CPP de 2'965 fr. 40 (V) et a mis les frais de la cause Ă  la charge de G......... (VI). B. Par annonce du 27 juin 2019 et dĂ©claration motivĂ©e du 2 aoĂ»t 2019, G......... a formĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ© en concluant Ă  son acquittement. Le 27 aoĂ»t 2019, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel et Ă  la confirmation du jugement attaquĂ©. Le 27 septembre 2019, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne s’est intĂ©gralement rĂ©fĂ©rĂ© au jugement attaquĂ© et a conclu Ă  ce que la peine prononcĂ©e Ă  l’encontre de G......... soit confirmĂ©e. Lors de l’audience d’appel, J......... a conclu au rejet de l’appel, Ă  la confirmation du jugement et Ă  l’allocation d’une indemnitĂ© de l’art. 433 CPP pour la procĂ©dure d’appel Ă  hauteur de 2'169 fr. 65, Ă  la charge de l’appelant. G......... a conclu au rejet de cette conclusion. Il a contestĂ© toute contrainte de sa part. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. G........., ressortissant français, est nĂ© le [...] 1975 Ă  Paris. Il a passĂ© sa vie en France avant de venir s’installer en Suisse en 2014 ou 2015, aprĂšs avoir fait la connaissance de J......... sur un site de rencontre. Il n’entretient que des contacts occasionnels avec sa famille, qui habite en France. Il est cĂ©libataire et n’a pas d’enfant. Il n’a aucune formation professionnelle et a appris le mĂ©tier de cuisinier « sur le tas », mĂ©tier qu’il a exercĂ© en France et en Suisse. Actuellement, il ne travaille plus ; il aurait dĂ©missionnĂ© car son employeur ne le payait plus. Son dernier salaire s’élevait Ă  5'500 fr. brut par mois. Il n’a pas droit au chĂŽmage et vivrait des arriĂ©rĂ©s de salaire que lui verserait son ancien employeur Ă  raison de mensualitĂ©s, en attendant de retrouver du travail. G......... paie environ 1'135 fr. de loyer par mois, charges comprises, et n’a pas de voiture. Son assurance maladie lui coĂ»te environ 350 fr. par mois. Il n’a ni dette, ni fortune. L’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 2. De Lausanne Ă  Vevey, aprĂšs que J......... eut mis un terme Ă  leur relation sentimentale, entre octobre 2016 et le 21 septembre 2018, G......... s’est livrĂ© durablement Ă  des actes de persĂ©cution obsessionnelle (stalking) Ă  l'endroit de celle-ci, en l’épiant, en la suivant, en la menaçant, en la contactant de maniĂšre intensive, par tĂ©lĂ©phone et par voie Ă©lectronique (email, SMS, WhatsApp), restreignant ainsi sa libertĂ© d’action, pour la contraindre Ă  rester en contact avec lui et, en finalitĂ©, se venger du comportement de J......... qu’il estimait irrespectueux Ă  son endroit. G........., trĂšs affectĂ© par sa sĂ©paration, avait le sentiment que J......... se jouait de lui, l’utilisant quand ça l’arrangeait et mettant de la distance quand elle ne voulait plus de lui. Dans ce contexte, G......... a commis les actes suivants : 2.1 Depuis Lausanne, entre octobre 2016 et fĂ©vrier 2017, G......... a contactĂ© de maniĂšre intensive, par tĂ©lĂ©phone et par messagerie, J......... qui se trouvait en Allemagne pour ses Ă©tudes, allant jusqu'Ă  la menacer de dĂ©voiler des photos d'elle dĂ©nudĂ©es et des informations personnelles aux membres de sa famille, dans le but de la contraindre Ă  avoir des contacts avec lui. Prise de panique, J......... a acceptĂ© de renouer le dialogue avec G........., dans l’espoir que les choses allaient se calmer. 2.2 En juin 2017, G......... a menacĂ© Ă  plusieurs reprises J........., par messages, de dĂ©truire sa vie, voire de mettre fin Ă  ses jours, et l’a suivie Ă  Lausanne jusqu’à son lieu de travail. Prenant au sĂ©rieux les menaces profĂ©rĂ©es par G........., J......... a acceptĂ© de renouer le dialogue avec l’intĂ©ressĂ© et de le revoir Ă  plusieurs reprises. 2.3 En aoĂ»t 2018, alors que J......... l’avait informĂ© qu’elle ne voulait plus le revoir, G......... a menacĂ© de se suicider pour la contraindre Ă  le revoir. Ses manƓuvres ont abouti en ce sens que J......... a finalement repris contact avec lui. 2.4 Du 22 aoĂ»t 2018 au 1er septembre 2018, G......... a adressĂ© quelque 1000 messages WhatsApp Ă  J......... aux termes desquels il a fait pression sur elle pour la contraindre Ă  dialoguer avec lui, Ă  le voir, Ă  venir Ă  son domicile, en lui faisant du chantage affectif puis en menaçant de la tuer. En particulier, le 1er septembre 2018, G......... a notamment menacĂ© J......... en ces termes : Ă  13h06 : « Je vous tue tous les deux » Ă  13h06 : « J’ai deux mains » Ă  13h07 : « Je peux vous Ă©trangler en mĂȘme temps » Ă  13h08 : « Et regarder vos yeux sortir de leurs orbites pendant que vous "profitez" de votre dernier souffle » Ă  18h16 : « Tu n’entendras plus parler de moi pendant longtemps » Ă  18h16 : « Car je reviendrai que pour tout dĂ©truire » Ă  18h17 : « Au moment oĂč tu y attendras le moins » Ă  18h18 : « Je sais tout ce que tu fais
 » Ă  18h20 : « Je dĂ©truirai ta vie au moment oĂč tu t’y attendras le moins, au moment le plus important pour toi » Ă  19h02 : « T’es morte » Ă  22h10 : « Fais tes priĂšres J......... » Ă  22h10 : « Je commencerai dĂšs lundi Ă  Vevey » Ă  22h14 : « Tu vas connaĂźtre l'enfer » Ă  22h17 : « Raser les murs je vais en faire ton quotidien » Ă  22h25 : « Car tu vas vivre l’enfer ». 2.5 Entre le 1er et le 15 septembre 2018, alors que J......... refusait tout contact avec lui et qu’elle l’avait bloquĂ© sur WhatsApp, G......... a insistĂ© pour la contraindre Ă  le revoir puis, face Ă  son refus persistant de ne plus avoir de contact avec lui, il lui a adressĂ© 23 courriers Ă©lectroniques, dont 18 le 8 septembre 2018 qui comportaient notamment les propos menaçants suivants : Ă  22h51 : « je te jure sur la vie de ma sƓur que je te ferai payer car je n’ai pas d’autre choix » Ă  22h52 : « tant que je ne serai pas vengĂ© de toi je ne pourrai vivre » Ă  22h53 : « avec cette seule obsession de te rendre ce que tu m’as fait » Ă  22h57 : « mille fois je te ferai souffrir ». 2.6 Entre le 3 et le 10 septembre 2018, G......... a tentĂ© Ă  32 reprises de joindre tĂ©lĂ©phoniquement J........., alors qu'elle l’avait bloquĂ© sur l'application WhatsApp. 2.7 Entre le 12 et le 15 septembre 2018, G......... a tentĂ© Ă  14 reprises de joindre tĂ©lĂ©phoniquement J......... depuis un raccordement tĂ©lĂ©phonique dont le numĂ©ro Ă©tait masquĂ©. 2.8 Le 19 septembre 2018, postĂ© Ă  la rue [...], Ă  Lausanne, devant le domicile de J........., G......... a Ă©piĂ© sa sortie, puis l’a suivie jusqu'Ă  la gare CFF de Lausanne. Durant le trajet du [...] Ă  la gare CFF de Lausanne, il l’a menacĂ©e de dĂ©truire sa vie et de la tuer. J......... a rĂ©ussi Ă  lui Ă©chapper en montant dans un train Ă  destination de Vevey. 2.9 Le 21 septembre 2018, G......... s’est postĂ© Ă  proximitĂ© du lieu de travail de J........., Ă  la rue [...] Ă  Vevey, Ă©piant sa sortie du bureau, puis il la suivie jusqu'Ă  la gare CFF de Vevey, la menaçant de la frapper en pleine rue si elle n'allait pas boire un verre avec lui. Ayant peur qu’il passe Ă  l’acte, J......... est allĂ©e boire un cafĂ© avec G......... Ă  proximitĂ© de la gare CFF de Vevey puis, au moment oĂč elle voulait monter dans un train pour regagner son domicile, il l’a suivie, s’asseyant Ă  cĂŽtĂ© d’elle dans le compartiment du train, tout en persistant Ă  la menacer. Parvenus Ă  la gare CFF de Lausanne, il a continuĂ© Ă  la menacer. GrĂące Ă  l’intervention d’un tiers, J......... a pu Ă©chapper Ă  G.......... J......... a dĂ©posĂ© plainte le 21 septembre 2018. 3. Par ordonnance pĂ©nale du 27 fĂ©vrier 2019, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne a condamnĂ© G......... pour utilisation abusive d’une installation de tĂ©lĂ©communication pour les faits commis aprĂšs le 21 juin 2018 et pour contrainte Ă  180 jours-amende Ă  100 fr. avec sursis pendant 5 ans, et Ă  une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement dans le dĂ©lai qui serait imparti. Enfin, les frais de procĂ©dure, par 1'725 fr., ont Ă©tĂ© mis Ă  la charge de G.......... Le 7 mars 2019, G......... a formĂ© opposition Ă  l’ordonnance pĂ©nale prĂ©citĂ©e. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prĂ©venu qui a qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Selon l’art. 398 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (al. 3 let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunitĂ© (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Dans son Ă©criture, l’appelant indique contester les faits tels que retenus par les premiers juges et retrace longuement et en dĂ©tails les diffĂ©rentes pĂ©riodes de sa relation tumultueuse avec J.......... Il conteste en particulier avoir suivi J......... de Vevey Ă  Lausanne en juin 2017 (cf. supra ch. 2.2 ; ad cas 2 de l’acte d’accusation). 3.2 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Il se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent tant sur la rĂ©partition du fardeau de la preuve que sur la constatation des faits et l'apprĂ©ciation des preuves. En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d’innocence signifie que toute personne prĂ©venue d’une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu’il appartient Ă  l’accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.3 Lors des dĂ©bats de premiĂšre instance, J......... a admis qu’il y avait une erreur dans le cas no 2 de l’acte d’accusation, le prĂ©venu l’ayant suivie en juin 2017 uniquement Ă  Lausanne. Elle a toutefois confirmĂ© que le prĂ©venu l’avait Ă©galement suivie Ă  Vevey, en septembre 2018 (jugement, p. 5 ; cf. supra ch. 2.8 et 2.9). Lors de son audition devant le Tribunal de police, l’appelant a contestĂ© avoir suivi son ex-compagne en juin 2017, mais a admis l’avoir menacĂ©e et suivie durant d’autres pĂ©riodes. Dans sa dĂ©claration d’appel, l’appelant demande une rectification du lieu et de la pĂ©riode oĂč se seraient dĂ©roulĂ©s les faits, sans toutefois prĂ©ciser Ă  quelle pĂ©riode il admet avoir suivi la plaignante. Vu les dĂ©clarations prĂ©cises de la plaignante lors des dĂ©bats de premiĂšre instance et compte tenu de l’admission partielle de l’appelant, qui demande une rectification du lieu oĂč se seraient dĂ©roulĂ©s les Ă©vĂšnements (« tout au plus, si cela Ă©tait exact, de Lausanne Ă  Lausanne », on peut admettre une lĂ©gĂšre modification de l’état de fait relatif au cas no 2 de l’acte d’accusation (cf. supra, ch. 2.2) en ce sens qu’en juin 2017, G......... a suivi J......... Ă  Lausanne jusqu’à son lieu de travail. Pour le surplus, l’appelant n’indique pas prĂ©cisĂ©ment d’autres faits retenus qui devraient ĂȘtre modifiĂ©s et surtout, de quelle maniĂšre exactement. Au demeurant, l’appelant a dĂ©clarĂ© durant l’audience d’appel qu’il reconnaissait la matĂ©rialitĂ© des faits, mais pas leur connotation pĂ©nale. En dĂ©finitive, l’état de fait peut ĂȘtre confirmĂ© dans son intĂ©gralitĂ©, hormis la rectification susmentionnĂ©e. 4. 4.1 L’appelant conteste avoir exercĂ© une quelconque contrainte sur J......... et soutient qu’elle n’avait de cesse de le contacter pour « se jouer de lui ». Durant l’audience d’appel, il a confirmĂ© son impression selon laquelle il aurait Ă©tĂ© utilisĂ© et instrumentalisĂ© par la plaignante. Dans son Ă©criture et durant sa plaidoirie, l’appelant a admis le caractĂšre violent des mots utilisĂ©s. Il conteste cependant l’élĂ©ment subjectif, expliquant n’avoir pas voulu contraindre la plaignante, mais uniquement se vider de sa colĂšre ou de sa tristesse. Il n’aurait pas non plus souhaitĂ© lui faire peur. 4.2 Aux termes de l'art. 181 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sĂ©rieux, ou en l'entravant de quelque autre maniĂšre dans sa libertĂ© d'action, l'aura obligĂ©e Ă  faire, Ă  ne pas faire ou Ă  laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre maniĂšre » dans sa libertĂ© d'action ; cette formule gĂ©nĂ©rale doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisĂ© soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sĂ©rieux, propre Ă  impressionner une personne de sensibilitĂ© moyenne et Ă  l'entraver d'une maniĂšre substantielle dans sa libertĂ© de dĂ©cision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensitĂ© et leur effet, sont analogues Ă  ceux qui sont citĂ©s expressĂ©ment par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisĂ© ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionnĂ© pour atteindre le but visĂ©, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisĂ© pour atteindre un but lĂ©gitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mƓurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les arrĂȘts citĂ©s). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volontĂ©, soit au moins qu'il ait acceptĂ© l'Ă©ventualitĂ© que le procĂ©dĂ© illicite employĂ© entrave le destinataire dans sa libertĂ© de dĂ©cision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4.3 En l’espĂšce, il est incontestable que les propos et l’attitude de l’appelant Ă©taient clairement menaçants et avaient pour but d’exercer une pression sur sa victime afin qu’elle reprenne contact avec lui ou qu’elle accepte de le revoir. La plaignante a indiquĂ© avoir cĂ©dĂ© Ă  ces pressions par peur de reprĂ©sailles, le prĂ©venu paraissant instable psychologiquement. Les messages Ă  caractĂšre violent et les appels intempestifs avaient Ă©galement clairement pour but d’inquiĂ©ter ou d’importuner la victime. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la qualification juridique de contrainte et d’utilisation abusive d’une installation de tĂ©lĂ©communication peut ĂȘtre confirmĂ©e, de sorte que le principe de la condamnation est acquis. 5. 5.1 L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Sa quotitĂ© sera donc examinĂ©e d’office. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La peine doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. cit.). L'art. 47 CP confĂšre un large pouvoir d'apprĂ©ciation au juge. Par consĂ©quent, celui-ci ne viole le droit fĂ©dĂ©ral en fixant la peine que s'il sort du cadre lĂ©gal, s'il se fonde sur des critĂšres Ă©trangers Ă  l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation prĂ©vus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagĂ©rĂ©ment sĂ©vĂšre ou clĂ©mente au point de constituer un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Le juge exprime dans sa dĂ©cision les Ă©lĂ©ments essentiels relatifs Ă  l'acte ou Ă  l'auteur qu'il prend en compte, de maniĂšre Ă  ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration et comment ils ont Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ©s, que ce soit dans un sens aggravant ou attĂ©nuant (art. 50 CP ; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononcĂ©e, en permettant de suivre le raisonnement adoptĂ© (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde Ă  chacun des Ă©lĂ©ments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine. Pour satisfaire Ă  cette rĂšgle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 5.2.3 Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment (cf. supra consid. 4.2), la contrainte est punie d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire (art. 181 CP). L’utilisation abusive d’une installation de tĂ©lĂ©communication est punie d’une amende (art. 179septies CP). 5.3 Dans le jugement attaquĂ©, bien que l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de tĂ©lĂ©communication ait Ă©tĂ© retenue et qu’elle constitue une contravention, aucune amende n’a Ă©tĂ© prononcĂ©e. La quotitĂ© de la peine a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e sur la base de « la multiplicitĂ© des actes, le concours d’infractions et une prise de conscience quasi inexistante » (jugement, p. 16). La multiplicitĂ© des actes doit effectivement ĂȘtre retenue, dĂšs lors qu’elle est incontestable. Le concours mentionnĂ© ne peut ĂȘtre qu’un concours entre les diffĂ©rents actes de contrainte, puisqu’il ne peut pas y avoir de concours entre un dĂ©lit et une contravention. Cela Ă©tant, l’interdiction de la reformation in pejus interdit de supplĂ©er Ă  l’omission de l’amende, de sorte qu’il s’agit de fixer la peine pĂ©cuniaire Ă  laquelle doit ĂȘtre condamnĂ© l’appelant pour les actes de contrainte uniquement. En l’occurrence, l’égoĂŻsme du comportement de l’appelant, l’intensitĂ© et la durĂ©e de la persĂ©cution, l’absence de prise de conscience et de remise en question, la tendance au renversement des rĂŽles et la tentative de victimisation encore en instance d’appel, aprĂšs un jugement de premiĂšre instance relativement clĂ©ment, commandent une peine substantielle. Sur les neuf pĂ©riodes dĂ©finissant les cas retenus, on peut retenir que le complexe de faits le plus grave est celui du 21 septembre 2018, en raison de la confrontation physique des protagonistes. Pour celui-ci, il y a lieu de fixer une peine de base de 20 jours-amende et de l’augmenter, par l’effet du principe d’aggravation, de huit fois 20 jours-amende pour les autres pĂ©riodes, d’une gravitĂ© similaire, ce qui amĂšne Ă  confirmer la peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende fixĂ©e par le premier juge, Ă  50 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans. 6. L’appelant ne conteste ni l’indemnitĂ© pour tort moral d’un montant de 3'000 fr., ni l’indemnitĂ© au sens de l’art. 433 CPP de 2'965 fr. 40 pour la procĂ©dure de premiĂšre instance qui ont Ă©tĂ© allouĂ©es Ă  la partie plaignante, de sorte que ces indemnitĂ©s seront confirmĂ©es. 7. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, constituĂ©s en l’espĂšce des Ă©moluments de jugement et d’audience, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimĂ©e J........., qui a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, Ă  une indemnitĂ© au sens de l’art. 433 CPP pour ses frais de dĂ©fense durant la procĂ©dure d’appel. Sur la base de la liste d’opĂ©rations produite par Me Janique Torchio-Popescu (P. 28), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnitĂ© d’un montant de 2'169 fr. 65 qui lui sera allouĂ©e, Ă  la charge de l’appelant G.......... Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 10, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1,179septies et 181 CP ; 398 ss et 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. constate que G......... s’est rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de tĂ©lĂ©communication et de contrainte ; II. condamne G......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende Ă  50 fr. (cinquante francs) le jour, avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; III. subordonne le maintien du sursis au respect par G......... de l’interdiction de s’approcher Ă  moins de 200 mĂštres de J........., Ă  l’interdiction de prendre contact avec J......... ou ses proches de quelque maniĂšre que ce soit (messagerie, courriel ou rĂ©seaux sociaux notamment) et Ă  l’interdiction pour G......... d’évoquer J......... de maniĂšre directe ou indirecte sur les rĂ©seaux sociaux ou tout autre site internet ; IV. dit que G......... est dĂ©biteur de J......... de la somme de 3'000 fr. (trois milles francs) Ă  titre de rĂ©paration du tort moral ; V. alloue Ă  J......... une indemnitĂ© au sens de l’art. 433 CPP de 2'965 fr. 40 (deux mille neuf cent soixante-cinq francs quarante) ; VI. met les frais de la prĂ©sente cause, par 2'425 fr. (deux mille quatre cent vingt-cinq francs), Ă  la charge de J.........." III. Une indemnitĂ© d'un montant de 2'169 fr. 65 (deux mille cent soixante-neuf francs et soixante-cinq centimes) est allouĂ©e Ă  J......... pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l'exercice raisonnable de ses droits en procĂ©dure d’appel, Ă  la charge de G.......... IV. Les frais d'appel, par 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant G.......... V. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 3 dĂ©cembre 2019, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - G........., - Me Janique Torchio-Popescu, avocate (pour J.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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