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ML / 2012 / 161

Datum:
2012-07-10
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC11.027262 270 Cour des poursuites et faillites ................................................ SĂ©ance du 11 juillet 2012 .................. PrĂ©sidence de M. Sauterel, vice-prĂ©sident Juges : M. Muller et M. Vallat, juge supplĂ©ant Greffier : Mme Joye ***** Art. 138 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par D........., Ă  Lausanne, contre le prononcĂ© rendu le 25 novembre 2011, Ă  la suite de l’audience du 29 septembre 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante Ă  Q......... SA, Ă  Lausanne. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 18 janvier 2011, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifiĂ© Ă  D........., Ă  la rĂ©quisition de Q......... SA, un commandement de payer les sommes de 7'509 fr. plus intĂ©rĂȘts Ă  5 % l'an dĂšs le 27 mai 2011, de 4'600 fr. plus intĂ©rĂȘts Ă  5 % l'an dĂšs le 15 juin 2011 et de 1'200 fr. sans intĂ©rĂȘt, dans la poursuite n° 5'848'597, invoquant comme cause de l'obligation "Loyers arriĂ©rĂ©s des mois de juin et juillet 2011. Frais 106 CO.". La poursuivie a formĂ© opposition totale. Le 20 juillet 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition. Le juge saisi a convoquĂ© les parties Ă  son audience du 29 septembre 2011. Le pli contenant l'assignation adressĂ© Ă  D......... est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non rĂ©clamĂ©". Le 25 novembre 2011, statuant par dĂ©faut des parties Ă  l'audience prĂ©citĂ©e, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition Ă  concurrence de 6'900 fr. plus intĂ©rĂȘts Ă  5 % l'an dĂšs le 27 mai 2011, de 52 fr. 70 sans intĂ©rĂȘt et de 4'600 fr. plus intĂ©rĂȘts Ă  5 % l'an dĂšs le 15 juin 2011 (I), arrĂȘtĂ© Ă  360 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais Ă  la charge de la poursuivie (III) et dit que cette derniĂšre remboursera Ă  la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui versera la somme de 300 fr. Ă  titre de dĂ©pens, en dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (III). Le pli contenant ce prononcĂ© adressĂ© Ă  D......... a Ă©tĂ© retournĂ© au greffe de la justice de paix avec la mention "non rĂ©clamĂ©". 2. La poursuivie a recouru par acte du 12 dĂ©cembre 2011 demandant que soit "bloquĂ©e" la procĂ©dure de poursuite. Dans son Ă©criture, outre les explications qu'elle donne sur les rapports qui la lient Ă  la poursuivante, la recourante indique que le 8 dĂ©cembre 2011, en rentrant chez elle, elle a "trouvĂ© un papier de l'office des poursuites qui Ă©tait venu faire une saisie Ă  mon domicile" et que c'est dans les bureaux de l'office, le 12 dĂ©cembre 2011, qu'elle a eu connaissance du prononcĂ© de mainlevĂ©e qui avait Ă©tĂ© rendu Ă  son encontre. Le juge de paix a transmis l'acte de recours Ă  la cour de cĂ©ans le 22 dĂ©cembre 2011. L'effet suspensif requis par la recourante a Ă©tĂ© accordĂ© par son PrĂ©sident par dĂ©cision du 23 dĂ©cembre 2011. Le dossier de la cause a Ă©tĂ© retournĂ© au juge de paix le 27 dĂ©cembre 2011 pour motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e. Le prononcĂ© motivĂ© a Ă©tĂ© adressĂ© pour notification aux parties le 16 janvier 2012. D......... l'a reçu le 19 janvier 2012. L'intimĂ© a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations le 23 avril 2012 concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. En droit : I. Dans son acte de recours, D......... fait valoir que ce n'est que le 12 dĂ©cembre 2011, lorsqu'elle s'est rendue Ă  l'office Ă  la suite de l'avis qu'elle avait trouvĂ© Ă  son domicile le 8 dĂ©cembre 2011, qu'elle a eu connaissance du prononcĂ© de mainlevĂ©e rendu Ă  son encontre. Il ressort effectivement des piĂšces du dossier que la convocation Ă  l'audience de mainlevĂ©e et le dispositif de la dĂ©cision rendue le 25 novembre 2011 ont Ă©tĂ© retournĂ©s par la poste au greffe de la justice de paix, Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de garde, avec la mention "non rĂ©clamĂ©". Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les dĂ©cisions sont notifiĂ©es par envoi recommandĂ© ou d’une autre maniĂšre contre accusĂ© de rĂ©ception. L’acte est rĂ©putĂ© notifiĂ© lorsqu’il a Ă©tĂ© remis au destinataire, Ă  un de ses employĂ©s ou Ă  une personne de seize ans au moins vivant dans le mĂȘme mĂ©nage, l’ordre donnĂ© par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire Ă©tant rĂ©servĂ© (art. 138 al. 2 CPC). L'acte est en outre rĂ©putĂ© notifiĂ©, en cas d’envoi recommandĂ©, lorsque celui-ci n’a pas Ă©tĂ© retirĂ© Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de sept jours Ă  compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre Ă  recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Cette fiction de notification Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai de garde postal de sept jours n’intervient ainsi que si le destinataire devait s’attendre Ă  recevoir une communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dictĂ© par les rĂšgles de la bonne foi, de faire en sorte que les piĂšces de procĂ©dure puissent les atteindre. Par consĂ©quent, ce devoir n’existe que lorsque le destinataire est partie Ă  une procĂ©dure en cours (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 9 ad art. 138 CPC). Selon la jurisprudence, le dĂ©biteur qui fait opposition Ă  un commande-ment de payer n’est pas censĂ© se tenir prĂȘt Ă  tout moment Ă  recevoir une requĂȘte de mainlevĂ©e, car il s’agit-lĂ  d’une nouvelle procĂ©dure (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A.895/2011 du 6 mars 2012 c. 3.1; TF 5A.552/2011 du 10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D.130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF 5A.710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A.172/2009 publiĂ© in BlSchK 2010 p. 207 et note du rĂ©dacteur Hans-Jörg Peter et les rĂ©f. cit.; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation Ă  l’audience de mainlevĂ©e n'a pas Ă©tĂ© retirĂ©e dans le dĂ©lai de garde, elle doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă  nouveau d’une autre maniĂšre contre accusĂ© de rĂ©ception (art. 138 al. 1 CPC), soit notamment par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC; CPF, 1er fĂ©vrier 2012/13). La cour de cĂ©ans en avait jugĂ© pareillement sous l’empire de l’ancien droit de procĂ©dure (CPF, 8 septembre 2011/ 375; CPF, 7 fĂ©vrier 2011/37; CPF, 9 dĂ©cembre 2010/470; CPF, 29 avril 2010/190 et les rĂ©f. cit.). La convocation de la recourante Ă  l'audience de mainlevĂ©e du 29 septembre 2011, revenue au greffe "non rĂ©clamĂ©e", n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  nouveau par huissier. La fiction de la notification Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de garde postal ne s'applique donc pas, si bien que la recourante n’a pas Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement citĂ©e Ă  comparaĂźtre. Partant, elle ne pouvait pas s’attendre Ă  recevoir le prononcĂ© rendu Ă  la suite de cette audience, de sorte que la fiction de la notification ne s'applique pas non plus Ă  cet acte, qui ne peut dĂšs lors ĂȘtre considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© valablement notifiĂ© Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai de garde (CPF, 29 avril 2010/190 prĂ©citĂ© et rĂ©f. cit.). Dans un tel cas – lorsque la dĂ©cision n'a pas Ă©tĂ© valablement notifiĂ©e – on doit considĂ©rer que le dĂ©lai de recours part de la connaissance effective de la dĂ©cision par la partie intĂ©ressĂ©e (CPF, 20 septembre 2007/345). En l'espĂšce, il y a lieu d'admettre que la recourante a pris connaissance du prononcĂ© rendu le 25 novembre 2011 lors de son passage dans les locaux de l'office le 12 dĂ©cembre 2011, aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permettant de douter de ses allĂ©gations Ă  cet Ă©gard. Le recours, dĂ©posĂ© le jour mĂȘme, a donc Ă©tĂ© formĂ© en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Muster, La nouvelle procĂ©dure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 100). Le recours est en outre Ă©crit et motivĂ©, de sorte qu'il est recevable Ă  la forme (art. 321 al. 1 CPC; sur l’exigence que l’acte de recours contienne des conclusions : Freiburghaus/ Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 ad art. 321 CPC; Jeandin, Code de procĂ©dure civile commentĂ©, n. 4 ad art. 321 CPC). II. Un jugement de mainlevĂ©e est nul quand le poursuivi n'a reçu ni la convocation Ă  l'audience ni le jugement de mainlevĂ©e lui-mĂȘme (ATF 102 III 133, rĂ©s. in JT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et les rĂ©f. cit.). En effet, dans l’hypothĂšse oĂč la partie poursuivie n’a pas eu connaissance, d'une maniĂšre ou d'une autre, de la procĂ©dure de mainlevĂ©e ni du prononcĂ© rendu, elle ne peut pas recourir contre ce prononcĂ© en soulevant le moyen tirĂ© de l’assignation irrĂ©guliĂšre (CPF, 25 juin 2009/193). Au demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas ĂȘtre continuĂ©e (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1). Selon la jurisprudence rendue sous l'Ă©gide de l'ancien droit de procĂ©dure, dans une telle situation, le prononcĂ© de mainlevĂ©e devait ĂȘtre annulĂ© d'office (CPF, 9 dĂ©cembre 2010/470; CPF, 1er juillet 2010/284). Cette jurisprudence reste applicable au nouveau droit. En effet, le pouvoir d'examen – en droit – du juge saisi d'un recours au sens de des art. 319 ss CPC est le mĂȘme qu'en cas d'appel ordinaire (art. 308 ss CPC), donc en tous points similaire Ă  celui du premier juge (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 321 CPC). L'autoritĂ© de cĂ©ans est ainsi habilitĂ©e Ă  constater la violation des rĂšgles du code de procĂ©dure civile sur l'assignation, mĂȘme si le grief n'a pas Ă©tĂ© expressĂ©ment soulevĂ©. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler d'office le prononcĂ© attaquĂ©. III. Le recours doit donc ĂȘtre admis et le prononcĂ© annulĂ©, la cause Ă©tant renvoyĂ©e au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il cite les parties Ă  une nouvelle audience de mainlevĂ©e. Il n'est pas perçu de frais de deuxiĂšme instance (art. 107 al. 2 CPC), ni allouĂ© de dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est annulĂ© et la cause renvoyĂ©e au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il cite les parties Ă  une nouvelle audience de mainlevĂ©e. III. Il n'est pas perçu de frais de deuxiĂšme instance. IV. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le vice-prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 11 juillet 2012 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme D........., ‑ M. MikaĂ«l Ferreiro, agent d'affaires brevetĂ© (pour Q......... SA). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 11'552 fr. 40. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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