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HC / 2021 / 986

Datum:
2021-12-09
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL Jl21.029862-211668 577 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 10 dĂ©cembre 2021 ...................... Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente Mmes Cherpillod et Chollet, juges GreffiĂšre : Mme Logoz ***** Art. 98, 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par J........., Ă  [...], demandeur, contre le prononcĂ© rendu le 4 octobre 2021 par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec T........., Ă  [...], dĂ©fendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 4 octobre 2021, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-aprĂšs : le juge dĂ©lĂ©guĂ©), se rĂ©fĂ©rant Ă  la demande d’avance de frais du 27 aoĂ»t 2021 et au dĂ©lai supplĂ©mentaire accordĂ© le 9 septembre 2021, a constatĂ© que J......... n’avait effectuĂ© aucune avance, a dit qu’en consĂ©quence la Chambre patrimoniale n’entrait pas en matiĂšre et a rayĂ© la cause du rĂŽle, sans frais. B. Par acte du 16 octobre 2021, J......... a dĂ©posĂ© un appel contre cette dĂ©cision, en concluant implicitement Ă  son annulation, au motif que le premier juge n’aurait pas statuĂ© prĂ©alablement sur sa demande d’assistance judiciaire et qu’il devait de toute maniĂšre ĂȘtre exonĂ©rĂ© des frais judiciaires en sa qualitĂ© de personne handicapĂ©e. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Le 2 juillet 2021, J......... (ci-aprĂšs : l’appelant) a dĂ©posĂ© auprĂšs de la Chambre patrimoniale cantonale une demande dirigĂ©e contre T.......... Il a requis l’application de la procĂ©dure sommaire, au motif notamment qu’il s’agissait d’un cas clair. 2. Par dĂ©cision du 12 juillet 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a indiquĂ© Ă  l’appelant que sa demande serait traitĂ©e dans ce cadre procĂ©dural. Il a par ailleurs observĂ© que l’appelant requĂ©rait l’exonĂ©ration des frais judiciaires en application des « art. 113 let. a et b » et 114 let. a et b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). S’agissant d’une rĂ©clamation pĂ©cuniaire ordinaire fondĂ©e sur une violation contractuelle, force Ă©tait de constater que la procĂ©dure dĂ©posĂ©e ne tendait pas Ă  l’élimination d’une inĂ©galitĂ© relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalitĂ© (LEg ; RS 151.1) ou de la loi du 13 dĂ©cembre 2002 sur l’égalitĂ© pour les handicapĂ©s (LHand ; RS 151.3), de sorte que les art. 113 al. 2 let. a et 114 let. a CPC, respectivement 113 al. 2 let b. et 114 let. b CPC ne trouvaient pas application. Quant Ă  l’exigence d’une avance de frais judiciaires, elle n’était pas en soi constitutive d’une inĂ©galitĂ© de traitement qui frapperait les personnes handicapĂ©es. Pour le surplus, aucune des autres dispositions lĂ©gales mentionnĂ©es dans les Ă©critures de l’appelant ne permettait de justifier une exonĂ©ration des frais judiciaires. Par consĂ©quent, un dĂ©lai au 11 aoĂ»t 2021 lui a Ă©tĂ© imparti pour effectuer une avance de frais de 2'500 francs. Les voies de droit Ă©taient indiquĂ©es au bas de cette dĂ©cision. 3. Par courrier du 14 juillet 2021, l’appelant a persistĂ© dans sa demande d’exonĂ©ration des frais judiciaires. Il en a fait de mĂȘme dans son courrier du 20 juillet 2021, auquel il a joint une requĂȘte d’assistance judiciaire. 4. Par courrier du 28 juillet 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a imparti Ă  l’appelant un dĂ©lai Ă©chĂ©ant au 30 juillet 2021 pour lui indiquer si ses correspondances des 14 et 20 juillet 2021 constituaient un recours contre sa dĂ©cision exigeant une avance de frais pour la procĂ©dure engagĂ©e, auquel cas elles seraient transmises au Tribunal cantonal comme objet de sa compĂ©tence. Il lui a en outre indiquĂ© qu’il statuerait prochainement sur sa requĂȘte d’assistance judiciaire. L’appelant n’a pas rĂ©agi dans le dĂ©lai imparti. 5. Par courrier du 27 aoĂ»t 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a informĂ© l’appelant que sa requĂȘte d’assistance judiciaire dĂ©posĂ©e le 20 juillet 2021 Ă©tait rejetĂ©e dans la mesure oĂč la condition de l’art. 117 let. b CPC n’était manifestement pas remplie. En effet, la cause, ouverte dans la procĂ©dure sommaire applicable aux cas clairs (art. 257 CPC), Ă©tait vouĂ©e Ă  l’échec, dĂšs lors que l’on ne saurait retenir en aucun cas que l’état de fait n’était pas litigieux ou susceptible d’ĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ©, ni que la situation juridique Ă©tait claire. En consĂ©quence, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a imparti Ă  l’appelant un ultime dĂ©lai au 6 septembre 2021 pour effectuer l’avance de frais, Ă  dĂ©faut de quoi il ne serait pas entrĂ© en matiĂšre sur sa requĂȘte. 6. Par courrier du 9 septembre 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a constatĂ© que le versement n’avait pas Ă©tĂ© effectuĂ©. Il a imparti Ă  l’appelant un dĂ©lai supplĂ©mentaire, non prolongeable, au 21 septembre 2021, pour verser l’avance de frais requise, en prĂ©cisant Ă  nouveau que si l’avance n’était pas fournie Ă  l’issue de ce dĂ©lai, le tribunal n’entrerait pas en matiĂšre. 7. Par courrier du 17 septembre 2021, l’appelant a indiquĂ© qu’il restait dans l’attente, depuis le 28 juillet 2021, d’une dĂ©cision sur sa requĂȘte d’assistance judiciaire partielle, de sorte qu’il ne saurait entretemps ĂȘtre astreint au versement d’une avance de frais. 8. Par courrier du 27 septembre 2021, J......... a informĂ© le tribunal de sa nouvelle adresse temporaire, en Italie, chez son pĂšre. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales et les dĂ©cisions incidentes de premiĂšre instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© infĂ©rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 126). La dĂ©cision d'irrecevabilitĂ© faute d'avance de frais est finale et peut faire l'objet d'un appel lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (CACI 10 mai 2019/265). Lorsque la dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, comme c'est le cas dans la procĂ©dure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le dĂ©lai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 Le dĂ©lai de recours est respectĂ© lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du dĂ©lai soit au tribunal soit Ă  l'attention de ce dernier, Ă  la Poste suisse ou Ă  une reprĂ©sentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la remise du recours Ă  un office de poste Ă  l'Ă©tranger (respectivement Ă  un transporteur privĂ© Ă  l'Ă©tranger) ne vaut pas remise Ă  la Poste suisse. En pareille hypothĂšse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mĂ©moire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du dĂ©lai Ă  l’autoritĂ© judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du dĂ©lai (TF 4A.97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 4A.258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; TF 4A.503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1). 1.3 En l’espĂšce, la dĂ©cision litigieuse a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  l’appelant le 14 octobre 2021, Ă  son adresse temporaire en Italie. Le dĂ©lai de dix jours pour interjeter appel arrivait dĂšs lors Ă  Ă©chĂ©ance le dimanche 24 octobre 2021, reportĂ© de plein droit (art. 142 al. 3 CPC) au premier jour utile, soit le lundi 25 octobre 2021. La question se pose de la tardivetĂ© Ă©ventuelle de l’appel. Vu le sort de l’appel par ailleurs, cette question peut souffrir de rester ouverte. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) et vĂ©rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. La partie qui saisit le tribunal peut ĂȘtre tenue de fournir une avance Ă  concurrence de la totalitĂ© des frais judiciaires prĂ©sumĂ©s (art. 98 CPC). Si l'avance requise n’est pas versĂ©e Ă  l’échĂ©ance d’un dĂ©lai supplĂ©mentaire fixĂ© Ă  cet effet aprĂšs un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matiĂšre sur la demande ou la requĂȘte (art. 101 al. 3 CPC). Le dĂ©pĂŽt d’une requĂȘte d'assistance judiciaire suspend le dĂ©lai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requĂȘte, le tribunal doit accorder un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour effectuer cette avance (TF 5D.7/2012 du 26 mars 2012 consid. 2.2, RSPC 2012 p. 408). Tant qu'une dĂ©cision sur l'assistance judiciaire n'a pas Ă©tĂ© prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de dĂ©lai Ă  cette fin (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 163 consid. 4.2 ; TF 4A.541/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7). Admettre le contraire reviendrait Ă  contraindre le recourant, alors qu'il est dans l'incertitude quant Ă  l'issue de sa requĂȘte d'assistance judiciaire, Ă  verser l'avance rĂ©clamĂ©e afin de sauvegarder la recevabilitĂ© de son recours (TF 4D.49/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.2 et les arrĂȘts citĂ©s ; Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 101 CPC). Un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour effectuer l’avance doit ĂȘtre en principe imparti mĂȘme lorsque l'assistance judiciaire avait Ă©tĂ© requise durant le dĂ©lai de grĂące de l'art. 101 al. 3 CPC (TF 5A.280/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.3). La fixation du dĂ©lai supplĂ©mentaire doit s’accompagner, si un tel avis n’a pas Ă©tĂ© donnĂ© auparavant dĂ©jĂ , d’une information rendant, conformĂ©ment Ă  l’art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux consĂ©quences d’une inobservation dudit dĂ©lai selon l’art. 101 al. 3 CPC (CACI 23 dĂ©cembre 2016/720). La sanction de l'irrecevabilitĂ© du recours pour dĂ©faut de paiement Ă  temps de l'avance de frais ne procĂšde pas d'un formalisme excessif ou d'un dĂ©ni de justice, pour autant que les parties aient Ă©tĂ© averties de façon appropriĂ©e du montant Ă  verser, du dĂ©lai imparti pour le versement et des consĂ©quences de l'inobservation de ce dĂ©lai (TF 4A.692/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.2 ; TF 2C.1138/2014 du 29 avril 2015 consid. 5.1 ; TF 2C.328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; ATF 133 V 402 consid. 3.3). 4. 4.1 L’appelant fait valoir que le premier juge n’aurait pas statuĂ© sur sa demande d’assistance judiciaire, de sorte qu’il ne pouvait lui demander une avance de frais. En l’occurrence, l’argument de l’appelant tombe Ă  faux, dĂšs lors que par dĂ©cision du 27 aoĂ»t 2021, notifiĂ©e le 30 aoĂ»t 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a rejetĂ© la requĂȘte d’assistance judiciaire de l’appelant, au motif que sa cause Ă©tait dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (art. 117 let. b CPC). Cette dĂ©cision n’a pas Ă©tĂ© contestĂ©e par l’appelant, de sorte qu’elle est dĂ©finitive. 4.2 L’appelant soutient que la procĂ©dure serait gratuite. Il se prĂ©vaut Ă  cet Ă©gard de l’art. 10 LHand et de l’art. 114 al. 1 let. b CPC prĂ©voyant prĂ©cisĂ©ment l’exonĂ©ration de frais judiciaires dans les litiges relevant de la LHand. Le premier juge a statuĂ© sur la question de l’exonĂ©ration des frais judiciaires dans sa dĂ©cision rendue le 12 juillet 2021, selon laquelle aucune des dispositions lĂ©gales mentionnĂ©es dans les Ă©critures de l’appelant ne permettent de justifier une telle exonĂ©ration, de sorte que l’autoritĂ© judiciaire doit prĂ©lever les frais judiciaires et exiger le versement d’une avance de frais. Dans ses Ă©crits des 14 et20 juillet 2021, l’appelant a persistĂ© Ă  rĂ©clamer la gratuitĂ© de la procĂ©dure. Par courrier du 28 juillet 2021, le premier juge a interpelĂ© l’appelant pour lui demander si ces Ă©crits devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme un recours contre sa dĂ©cision exigeant une avance de frais. L’appelant n’a pas donnĂ© suite Ă  ce courrier. Il y a donc lieu de considĂ©rer que la dĂ©cision du 12 juillet 2021, selon laquelle la gratuitĂ© de la procĂ©dure n’est pas prĂ©vue s’agissant des prĂ©tentions Ă©levĂ©es par l’appelant, est dĂ©finitive. L’appelant ne peut dĂšs lors plus la contester par le biais du prĂ©sent appel. 4.3 L’appelant invoque Ă©galement son droit Ă  un procĂšs Ă©quitable en vertu de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). L’art. 6 CEDH n’offre cependant pas de protection plus Ă©tendue que l’art. 117 CPC, qui tend prĂ©cisĂ©ment Ă  assurer la possibilitĂ© – en matiĂšre civile – d’un accĂšs effectif Ă  la justice. En l’occurrence, comme on l’a vu ci-dessus, la question du droit de l’appelant Ă  l’assistance judiciaire a dĂ©finitivement Ă©tĂ© tranchĂ©e par le premier juge, de sorte qu’il ne saurait la remettre en cause dans le cadre du prĂ©sent appel. 4.4 Au demeurant, le prononcĂ© attaquĂ© ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. En effet, l’appelant s’est vu impartir, par courrier du 12 juillet 2021, un dĂ©lai au 11 aoĂ»t 2021 pour effectuer l’avance de frais, dĂ©lai qui a Ă©tĂ© prolongĂ© une premiĂšre fois au 6 septembre 2021, avec l’indication qu’en cas d’inobservation de ce dĂ©lai supplĂ©mentaire, le tribunal n’entrerait pas en matiĂšre sur la demande. Ce dĂ©lai a en outre Ă©tĂ© prolongĂ© d’office une seconde fois au 21 septembre 2021, l’attention de l’appelant Ă©tant Ă  nouveau attirĂ©e sur les consĂ©quences du non-paiement de l’avance de frais. La dĂ©cision, rendue en application de l’art. 101 al. 3 CPC, est ainsi fondĂ©e. Quant Ă  la dĂ©cision du 12 juillet 2021 statuant sur la demande d’exonĂ©ration des frais judiciaires et demandant le versement d’une avance de frais, elle ne prĂȘte pas davantage le flanc Ă  la critique. On ne voit en effet pas, s’agissant d’une rĂ©clamation pĂ©cuniaire ordinaire, que l’appelant puisse prĂ©tendre Ă  une exonĂ©ration des frais en application de la Leg ou de la LHand, ni que l’exigence d’une avance de frais soit constitutive d’une inĂ©galitĂ© qui frapperait les personnes handicapĂ©es. Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 4.2), cette dĂ©cision est de toute maniĂšre dĂ©finitive. 5. En conclusion, l’appel, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la dĂ©cision confirmĂ©e. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 10 al. 1 TFJC), ce qui rend la requĂȘte d’assistance judiciaire sans objet. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel est sans objet. IV. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ M. J......... personnellement, Ă  son adresse temporaire en Italie ; ‑ Me T........., et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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