TRIBUNAL CANTONAL Jl21.029862-211668 577 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 10 dĂ©cembre 2021 ...................... Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente Mmes Cherpillod et Chollet, juges GreffiĂšre : Mme Logoz ***** Art. 98, 101 al. 3 CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par J........., Ă [...], demandeur, contre le prononcĂ© rendu le 4 octobre 2021 par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant lâappelant dâavec T........., Ă [...], dĂ©fendeur, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 4 octobre 2021, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-aprĂšs : le juge dĂ©lĂ©guĂ©), se rĂ©fĂ©rant Ă la demande dâavance de frais du 27 aoĂ»t 2021 et au dĂ©lai supplĂ©mentaire accordĂ© le 9 septembre 2021, a constatĂ© que J......... nâavait effectuĂ© aucune avance, a dit quâen consĂ©quence la Chambre patrimoniale nâentrait pas en matiĂšre et a rayĂ© la cause du rĂŽle, sans frais. B. Par acte du 16 octobre 2021, J......... a dĂ©posĂ© un appel contre cette dĂ©cision, en concluant implicitement Ă son annulation, au motif que le premier juge nâaurait pas statuĂ© prĂ©alablement sur sa demande dâassistance judiciaire et quâil devait de toute maniĂšre ĂȘtre exonĂ©rĂ© des frais judiciaires en sa qualitĂ© de personne handicapĂ©e. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Le 2 juillet 2021, J......... (ci-aprĂšs : lâappelant) a dĂ©posĂ© auprĂšs de la Chambre patrimoniale cantonale une demande dirigĂ©e contre T.......... Il a requis lâapplication de la procĂ©dure sommaire, au motif notamment quâil sâagissait dâun cas clair. 2. Par dĂ©cision du 12 juillet 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a indiquĂ© Ă lâappelant que sa demande serait traitĂ©e dans ce cadre procĂ©dural. Il a par ailleurs observĂ© que lâappelant requĂ©rait lâexonĂ©ration des frais judiciaires en application des « art. 113 let. a et b » et 114 let. a et b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). Sâagissant dâune rĂ©clamation pĂ©cuniaire ordinaire fondĂ©e sur une violation contractuelle, force Ă©tait de constater que la procĂ©dure dĂ©posĂ©e ne tendait pas Ă lâĂ©limination dâune inĂ©galitĂ© relevant de la loi du 24 mars 1995 sur lâĂ©galitĂ© (LEg ; RS 151.1) ou de la loi du 13 dĂ©cembre 2002 sur lâĂ©galitĂ© pour les handicapĂ©s (LHand ; RS 151.3), de sorte que les art. 113 al. 2 let. a et 114 let. a CPC, respectivement 113 al. 2 let b. et 114 let. b CPC ne trouvaient pas application. Quant Ă lâexigence dâune avance de frais judiciaires, elle nâĂ©tait pas en soi constitutive dâune inĂ©galitĂ© de traitement qui frapperait les personnes handicapĂ©es. Pour le surplus, aucune des autres dispositions lĂ©gales mentionnĂ©es dans les Ă©critures de lâappelant ne permettait de justifier une exonĂ©ration des frais judiciaires. Par consĂ©quent, un dĂ©lai au 11 aoĂ»t 2021 lui a Ă©tĂ© imparti pour effectuer une avance de frais de 2'500 francs. Les voies de droit Ă©taient indiquĂ©es au bas de cette dĂ©cision. 3. Par courrier du 14 juillet 2021, lâappelant a persistĂ© dans sa demande dâexonĂ©ration des frais judiciaires. Il en a fait de mĂȘme dans son courrier du 20 juillet 2021, auquel il a joint une requĂȘte dâassistance judiciaire. 4. Par courrier du 28 juillet 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a imparti Ă lâappelant un dĂ©lai Ă©chĂ©ant au 30 juillet 2021 pour lui indiquer si ses correspondances des 14 et 20 juillet 2021 constituaient un recours contre sa dĂ©cision exigeant une avance de frais pour la procĂ©dure engagĂ©e, auquel cas elles seraient transmises au Tribunal cantonal comme objet de sa compĂ©tence. Il lui a en outre indiquĂ© quâil statuerait prochainement sur sa requĂȘte dâassistance judiciaire. Lâappelant nâa pas rĂ©agi dans le dĂ©lai imparti. 5. Par courrier du 27 aoĂ»t 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a informĂ© lâappelant que sa requĂȘte dâassistance judiciaire dĂ©posĂ©e le 20 juillet 2021 Ă©tait rejetĂ©e dans la mesure oĂč la condition de lâart. 117 let. b CPC nâĂ©tait manifestement pas remplie. En effet, la cause, ouverte dans la procĂ©dure sommaire applicable aux cas clairs (art. 257 CPC), Ă©tait vouĂ©e Ă lâĂ©chec, dĂšs lors que lâon ne saurait retenir en aucun cas que lâĂ©tat de fait nâĂ©tait pas litigieux ou susceptible dâĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ©, ni que la situation juridique Ă©tait claire. En consĂ©quence, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a imparti Ă lâappelant un ultime dĂ©lai au 6 septembre 2021 pour effectuer lâavance de frais, Ă dĂ©faut de quoi il ne serait pas entrĂ© en matiĂšre sur sa requĂȘte. 6. Par courrier du 9 septembre 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a constatĂ© que le versement nâavait pas Ă©tĂ© effectuĂ©. Il a imparti Ă lâappelant un dĂ©lai supplĂ©mentaire, non prolongeable, au 21 septembre 2021, pour verser lâavance de frais requise, en prĂ©cisant Ă nouveau que si lâavance nâĂ©tait pas fournie Ă lâissue de ce dĂ©lai, le tribunal nâentrerait pas en matiĂšre. 7. Par courrier du 17 septembre 2021, lâappelant a indiquĂ© quâil restait dans lâattente, depuis le 28 juillet 2021, dâune dĂ©cision sur sa requĂȘte dâassistance judiciaire partielle, de sorte quâil ne saurait entretemps ĂȘtre astreint au versement dâune avance de frais. 8. Par courrier du 27 septembre 2021, J......... a informĂ© le tribunal de sa nouvelle adresse temporaire, en Italie, chez son pĂšre. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales et les dĂ©cisions incidentes de premiĂšre instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© infĂ©rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 126). La dĂ©cision d'irrecevabilitĂ© faute d'avance de frais est finale et peut faire l'objet d'un appel lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (CACI 10 mai 2019/265). Lorsque la dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, comme c'est le cas dans la procĂ©dure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le dĂ©lai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 Le dĂ©lai de recours est respectĂ© lorsque lâacte de recours est remis au plus tard le dernier jour du dĂ©lai soit au tribunal soit Ă l'attention de ce dernier, Ă la Poste suisse ou Ă une reprĂ©sentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la remise du recours Ă un office de poste Ă l'Ă©tranger (respectivement Ă un transporteur privĂ© Ă l'Ă©tranger) ne vaut pas remise Ă la Poste suisse. En pareille hypothĂšse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mĂ©moire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du dĂ©lai Ă lâautoritĂ© judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du dĂ©lai (TF 4A.97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 4A.258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; TF 4A.503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1). 1.3 En lâespĂšce, la dĂ©cision litigieuse a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă lâappelant le 14 octobre 2021, Ă son adresse temporaire en Italie. Le dĂ©lai de dix jours pour interjeter appel arrivait dĂšs lors Ă Ă©chĂ©ance le dimanche 24 octobre 2021, reportĂ© de plein droit (art. 142 al. 3 CPC) au premier jour utile, soit le lundi 25 octobre 2021. La question se pose de la tardivetĂ© Ă©ventuelle de lâappel. Vu le sort de lâappel par ailleurs, cette question peut souffrir de rester ouverte. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) et vĂ©rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. La partie qui saisit le tribunal peut ĂȘtre tenue de fournir une avance Ă concurrence de la totalitĂ© des frais judiciaires prĂ©sumĂ©s (art. 98 CPC). Si l'avance requise nâest pas versĂ©e Ă lâĂ©chĂ©ance dâun dĂ©lai supplĂ©mentaire fixĂ© Ă cet effet aprĂšs un premier non-paiement, le tribunal nâentre pas en matiĂšre sur la demande ou la requĂȘte (art. 101 al. 3 CPC). Le dĂ©pĂŽt dâune requĂȘte d'assistance judiciaire suspend le dĂ©lai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requĂȘte, le tribunal doit accorder un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour effectuer cette avance (TF 5D.7/2012 du 26 mars 2012 consid. 2.2, RSPC 2012 p. 408). Tant qu'une dĂ©cision sur l'assistance judiciaire n'a pas Ă©tĂ© prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de dĂ©lai Ă cette fin (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 163 consid. 4.2 ; TF 4A.541/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7). Admettre le contraire reviendrait Ă contraindre le recourant, alors qu'il est dans l'incertitude quant Ă l'issue de sa requĂȘte d'assistance judiciaire, Ă verser l'avance rĂ©clamĂ©e afin de sauvegarder la recevabilitĂ© de son recours (TF 4D.49/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.2 et les arrĂȘts citĂ©s ; Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 101 CPC). Un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour effectuer lâavance doit ĂȘtre en principe imparti mĂȘme lorsque l'assistance judiciaire avait Ă©tĂ© requise durant le dĂ©lai de grĂące de l'art. 101 al. 3 CPC (TF 5A.280/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.3). La fixation du dĂ©lai supplĂ©mentaire doit sâaccompagner, si un tel avis nâa pas Ă©tĂ© donnĂ© auparavant dĂ©jĂ , dâune information rendant, conformĂ©ment Ă lâart. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux consĂ©quences dâune inobservation dudit dĂ©lai selon lâart. 101 al. 3 CPC (CACI 23 dĂ©cembre 2016/720). La sanction de l'irrecevabilitĂ© du recours pour dĂ©faut de paiement Ă temps de l'avance de frais ne procĂšde pas d'un formalisme excessif ou d'un dĂ©ni de justice, pour autant que les parties aient Ă©tĂ© averties de façon appropriĂ©e du montant Ă verser, du dĂ©lai imparti pour le versement et des consĂ©quences de l'inobservation de ce dĂ©lai (TF 4A.692/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.2 ; TF 2C.1138/2014 du 29 avril 2015 consid. 5.1 ; TF 2C.328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; ATF 133 V 402 consid. 3.3). 4. 4.1 Lâappelant fait valoir que le premier juge nâaurait pas statuĂ© sur sa demande dâassistance judiciaire, de sorte quâil ne pouvait lui demander une avance de frais. En lâoccurrence, lâargument de lâappelant tombe Ă faux, dĂšs lors que par dĂ©cision du 27 aoĂ»t 2021, notifiĂ©e le 30 aoĂ»t 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a rejetĂ© la requĂȘte dâassistance judiciaire de lâappelant, au motif que sa cause Ă©tait dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (art. 117 let. b CPC). Cette dĂ©cision nâa pas Ă©tĂ© contestĂ©e par lâappelant, de sorte quâelle est dĂ©finitive. 4.2 Lâappelant soutient que la procĂ©dure serait gratuite. Il se prĂ©vaut Ă cet Ă©gard de lâart. 10 LHand et de lâart. 114 al. 1 let. b CPC prĂ©voyant prĂ©cisĂ©ment lâexonĂ©ration de frais judiciaires dans les litiges relevant de la LHand. Le premier juge a statuĂ© sur la question de lâexonĂ©ration des frais judiciaires dans sa dĂ©cision rendue le 12 juillet 2021, selon laquelle aucune des dispositions lĂ©gales mentionnĂ©es dans les Ă©critures de lâappelant ne permettent de justifier une telle exonĂ©ration, de sorte que lâautoritĂ© judiciaire doit prĂ©lever les frais judiciaires et exiger le versement dâune avance de frais. Dans ses Ă©crits des 14 et20 juillet 2021, lâappelant a persistĂ© Ă rĂ©clamer la gratuitĂ© de la procĂ©dure. Par courrier du 28 juillet 2021, le premier juge a interpelĂ© lâappelant pour lui demander si ces Ă©crits devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme un recours contre sa dĂ©cision exigeant une avance de frais. Lâappelant nâa pas donnĂ© suite Ă ce courrier. Il y a donc lieu de considĂ©rer que la dĂ©cision du 12 juillet 2021, selon laquelle la gratuitĂ© de la procĂ©dure nâest pas prĂ©vue sâagissant des prĂ©tentions Ă©levĂ©es par lâappelant, est dĂ©finitive. Lâappelant ne peut dĂšs lors plus la contester par le biais du prĂ©sent appel. 4.3 Lâappelant invoque Ă©galement son droit Ă un procĂšs Ă©quitable en vertu de lâart. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Lâart. 6 CEDH nâoffre cependant pas de protection plus Ă©tendue que lâart. 117 CPC, qui tend prĂ©cisĂ©ment Ă assurer la possibilitĂ© â en matiĂšre civile â dâun accĂšs effectif Ă la justice. En lâoccurrence, comme on lâa vu ci-dessus, la question du droit de lâappelant Ă lâassistance judiciaire a dĂ©finitivement Ă©tĂ© tranchĂ©e par le premier juge, de sorte quâil ne saurait la remettre en cause dans le cadre du prĂ©sent appel. 4.4 Au demeurant, le prononcĂ© attaquĂ© ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique. En effet, lâappelant sâest vu impartir, par courrier du 12 juillet 2021, un dĂ©lai au 11 aoĂ»t 2021 pour effectuer lâavance de frais, dĂ©lai qui a Ă©tĂ© prolongĂ© une premiĂšre fois au 6 septembre 2021, avec lâindication quâen cas dâinobservation de ce dĂ©lai supplĂ©mentaire, le tribunal nâentrerait pas en matiĂšre sur la demande. Ce dĂ©lai a en outre Ă©tĂ© prolongĂ© dâoffice une seconde fois au 21 septembre 2021, lâattention de lâappelant Ă©tant Ă nouveau attirĂ©e sur les consĂ©quences du non-paiement de lâavance de frais. La dĂ©cision, rendue en application de lâart. 101 al. 3 CPC, est ainsi fondĂ©e. Quant Ă la dĂ©cision du 12 juillet 2021 statuant sur la demande dâexonĂ©ration des frais judiciaires et demandant le versement dâune avance de frais, elle ne prĂȘte pas davantage le flanc Ă la critique. On ne voit en effet pas, sâagissant dâune rĂ©clamation pĂ©cuniaire ordinaire, que lâappelant puisse prĂ©tendre Ă une exonĂ©ration des frais en application de la Leg ou de la LHand, ni que lâexigence dâune avance de frais soit constitutive dâune inĂ©galitĂ© qui frapperait les personnes handicapĂ©es. Comme on lâa vu plus haut (cf. consid. 4.2), cette dĂ©cision est de toute maniĂšre dĂ©finitive. 5. En conclusion, lâappel, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable selon le mode procĂ©dural de lâart. 312 al. 1 in fine CPC et la dĂ©cision confirmĂ©e. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 10 al. 1 TFJC), ce qui rend la requĂȘte dâassistance judiciaire sans objet. Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. La requĂȘte dâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel est sans objet. IV. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â M. J......... personnellement, Ă son adresse temporaire en Italie ; â Me T........., et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :