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Arrêt / 2012 / 275

Datum
2012-04-03
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL ACH 147/11 - 54/2012 ZQ11.046694 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 4 avril 2012 .................. Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Bohrer ***** Cause pendante entre : J........., à […], recourant, et Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. ............... Art. 8 al. 1 let. g, 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI E n f a i t : A. J........., (ci-après : l'assuré ou recourant) s'est inscrit à l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : ORP) le 22 décembre 2010. Le 23 mars 2011, l'assuré ne s'est pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle avec son conseiller en placement, sans excuse préalable. Interpellé le 24 mars 2011 par l'ORP, l'assuré a répondu par courrier du 28 mars qu’il avait été contacté la veille de l'entretien par un cabinet de recrutement et que celui-ci lui avait demandé de se présenter le 23 mars 2011 au matin afin de discuter d'un poste de responsable informatique. Ce n'est qu'en rentrant chez lui, après ce rendez-vous, qu'il avait réalisé avoir oublié d'informer son conseiller de son incapacité à se rendre à l'entretien fixé. Le 29 mars 2011, l'ORP a décidé de ne prononcer aucune suspension dans le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage compte tenu de ses explications. Le 13 juillet 2011, l'assuré ne s'est pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle avec son conseiller en placement, prévu à 15 heures, sans excuse préalable. Interpellé le 20 juillet 2011 par l'ORP, l'assuré a répondu par courrier du 29 juillet 2011 que dans la matinée du mercredi 20 juillet, il avait été contacté par un cabinet de recrutement afin d'organiser un entretien téléphonique en début d'après-midi du même jour. Il indiquait que ce rendez-vous téléphonique constituait le premier contact avec l’entreprise intéressée (I.........) et qu'il avait passé le reste de la matinée, le midi et le début d'après-midi à préparer cet entretien. Cet entretien téléphonique aurait eu lieu sur le coup des 14 heures. Le 29 juillet 2011, l'assuré a mentionné sur le formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que l'offre de service pour l'entreprise intéressée avait eu lieu le 11 juillet 2011. L'assuré a également indiqué sur ce formulaire, pour le mois d'août 2011, avoir fait une offre de service pour cette entreprise le 5 août. Par décision du 2 août 2011, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours dès le 14 juillet 2011 pour ne pas s'être présenté, sans excuse, à l'entretien de conseil et de contrôle du 13 juillet 2011. Par lettre du 3 août 2011, l'assuré a fait opposition contre cette décision justifiant sa position par le fait qu'il lui semblait bien plus important de préparer le rendez-vous avec la responsable des ressources humaines de l'entreprise concernée que de se rendre au rendez-vous fixé avec son conseiller. Le 5 août 2011, l'assuré a adressé un courrier rectificatif à l'ORP indiquant que cet entretien avait eu lieu, en réalité, le mercredi 13 juillet et non le mercredi 20 juillet. Par décision sur opposition du 7 novembre 2011, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : Service de l'emploi), a rejeté l'opposition de l'assuré. En substance, le Service de l'emploi constate que l'assuré n'apporte aucune preuve du fait qu'il a dû consacrer sa journée du 13 juillet 2011 à une procédure de recrutement l'empêchant de se rendre à l'entretien fixé avec son conseiller en placement. Il remarque en outre qu'aucune recherche d'emploi ne figure sur les listes de "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue du trouver un emploi" en date du 13 juillet 2011. Il soutient enfin que l'assuré n'était pas disposé à participer à cet entretien, estimant qu'il lui ferait perdre son temps au détriment de démarches qu'il jugeait plus pertinentes. B. Par acte du 5 décembre 2011, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Par réponse du 23 janvier 2012, le Service de l'emploi a confirmé sa position et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1. a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 5 jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable quant à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le Service de l'emploi était fondé, par sa décision sur opposition du 7 novembre 2011, à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 13 juillet 2011. 3. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré (art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich, Bâle, Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 45 al. 3 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02] et Boris Rubin, op. cit., p. 384). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/99 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in : DTA 2000 p. 101, n° 21 ; voir également Boris Rubin, op. cit., p. 400). Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in : DTA 2000 p. 101, n° 21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C.469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.3 et 8C.447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; cf. aussi TF C 265/06 du 14 novembre 2007, consid. 4.2). 4. a) Il est constant que le recourant a déjà manqué un rendez-vous le 23 mars 2011. Dans le cas du rendez-vous de juillet 2011, il s’est certes excusé dans son courrier du 3 août 2011 au Service de l'emploi, tout en précisant qu’il lui paraissait plus important de s’occuper de son rendez-vous avec son employeur potentiel que de se rendre à l’entretien. Le recourant produit une liste de ses appels téléphoniques dans le cadre de sa candidature chez I.......... Cette liste n’a pas de valeur probante. Toutefois, à supposer qu’elle en ait une, elle ne serait d’aucune utilité pour le recourant : la conversation téléphonique alléguée, du 13 juillet 2011, a duré 32 minutes depuis 13 h. 58. Le recourant avait donc le temps de se rendre de son domicile à Crans-près-Céligny (région nyonnaise) pour son entretien prévu à 15 heures à Nyon. On peut en outre remarquer que l'entretien que le recourant allègue en date du 13 juillet 2011 ne figure pas sur les listes des offres d'emploi effectuées à cette date. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le recourant a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage. Du reste, le recourant ne soutient pas, à juste titre, qu’il aurait été dans l’impossibilité d’avertir l’ORP de son absence. Il ne pouvait dès lors s’affranchir de son obligation de participer à l’entretien du 13 juillet 2011 sans en avoir référé à son conseiller en placement. Il convient ainsi de retenir que l'assuré n'a pas respecté les prescriptions de contrôle de son chômage de manière fautive, ce qui constitue un motif de suspension de son droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. b) Selon l'art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En qualifiant la faute de légère et en fixant une durée de suspension égale au minimum prévu par le chiffre D72 (valable jusqu'à fin 2011) de la Circulaire de janvier 2007 du Secrétariat à l'économie relative à l’indemnité de chômage (ci-après : circulaire), pour les cas de non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil et de contrôle, le Service de l'emploi a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La suspension est donc justifiée y compris dans sa quotité au regard du minimum prévu par la circulaire dans sa version applicable au moment des faits. 5. En définitive, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 novembre 2011 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloués de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ M. J........., ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :