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TRIBUNAL CANTONAL AI 195/17 - 32/2020 ZD17.026271 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. ArrĂȘt du 3 fĂ©vrier 2020 .................. Composition : M. NEU, juge unique GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Cause pendante entre : R........., Ă [...], recourant, reprĂ©sentĂ© par Me Jean-Michel Duc, avocat Ă Lausanne, et Office de l'assurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud, Ă Vevey, intimĂ©. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD En fait et en droit : Vu la dĂ©cision rendue le 18 avril 2017 par lâOffice de lâassurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud (ci-aprĂšs : lâOAI ou lâintimĂ©) supprimant le droit aux prestations de R......... (ci-aprĂšs : lâassurĂ© ou le recourant) avec effet au 1er juin 2013 en raison dâune pleine capacitĂ© de travail imputĂ©e Ă lâassurĂ© sur la base dâune observation par un dĂ©tective, vu la dĂ©cision rendue le 12 mai 2017 par lâOffice de lâassurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud (ci-aprĂšs : lâOAI ou lâintimĂ©) demandant la restitution de 74'103 fr. versĂ©s Ă tort pour la pĂ©riode du 1er juin 2013 au 30 juin 2015, vu les recours dĂ©posĂ©s par lâassurĂ© auprĂšs du Tribunal de cĂ©ans contre ces deux dĂ©cisions, Vu la suspension de la prĂ©sente cause, liĂ©e Ă la dĂ©cision du 12 mai 2017, jusquâĂ droit connu sur le recours contre la dĂ©cision du 18 avril 2017, vu lâarrĂȘt du Tribunal de cĂ©ans du 2 dĂ©cembre 2019, constatant aprĂšs expertise une capacitĂ© de travail restreinte durant la pĂ©riode litigieuse, admettant ainsi le recours formulĂ© par lâassurĂ© contre la dĂ©cision du 18 avril 2017 et renvoyant la cause Ă lâintimĂ© pour nouvelle dĂ©cision aprĂšs instruction (cause AI 145/17), vu la reprise de lâinstruction de la prĂ©sente cause Ă la suite de lâarrĂȘt du 2 dĂ©cembre 2019 et lâinterpellation de lâintimĂ© par le juge de cĂ©ans le 10 janvier 2020, contenant en particulier lâinvitation Ă indiquer, dans le dĂ©lai expirant le 21 janvier 2020, si la dĂ©cision litigieuse Ă©tait rapportĂ©e pour reprendre lâinstruction et rendre, le cas Ă©chĂ©ant, une nouvelle dĂ©cision, vu le courrier du 20 janvier 2020, dans lequel lâOAI a admis que la dĂ©cision litigieuse pouvait ĂȘtre annulĂ©e, avec la prĂ©cision quâune nouvelle dĂ©cision serait rendue dĂšs que le droit de lâassurĂ© aux prestations AI serait connu, vu les piĂšces du dossier ; attendu que le recours est dĂ©posĂ© en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2000 sur la partie gĂ©nĂ©rale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et est recevable Ă la forme (art. 61 let. b LPGA notamment), que la cause est de la compĂ©tence du juge unique en vertu de lâart. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative ; BLV 173.36), que compte tenu de lâissue de la cause AI 145/17, lâintimĂ© a Ă juste titre admis que la dĂ©cision en cause devait ĂȘtre annulĂ©e, une Ă©ventuelle nouvelle dĂ©cision ne pouvant ĂȘtre rendue quâune fois le droit de lâassurĂ© aux prestations AI connu pour la pĂ©riode en cause, quâil convient de prendre acte de lâannulation de la dĂ©cision litigieuse par lâintimĂ©, rendant la cause sans objet, et de rayer la cause du rĂŽle, quâil y a lieu dâobserver, avec lâintimĂ©, que les dĂ©lais de pĂ©remption de la demande en restitution dâun indu â qui ne peuvent ĂȘtre interrompus une fois accompli lâacte conservatoire que prescrit la loi (art. 25 LPGA) â demeurent valablement sauvegardĂ©s par la dĂ©cision, dont est recours (TF 8C.606/2009, TFA C 17/03 et C 31/00), tout comme se trouve sauvegardĂ© le droit de lâassurĂ© de recourir contre une hypothĂ©tique nouvelle dĂ©cision, que compte tenu de lâissue du prĂ©sent litige, dont convient lâintimĂ©, il nây aura pas lieu de percevoir de frais (art. 52 al. 1 LPA-VD), quâen lâĂ©tat de la procĂ©dure, il y a lieu dâallouer au recourant, Ă charge de lâintimĂ©, une Ă©quitable indemnitĂ© de dĂ©pens de 500 fr. pour lâacte de recours trĂšs sommaire dĂ©posĂ© le 19 juin 2017 pour sauvegarder ses droits (art. 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dĂ©pens en matiĂšre administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. Il nâest pas perçu de frais judiciaires. IV. LâOffice de lâassurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud versera Ă R......... la somme de 500 fr. (cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens. Le juge unique : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est notifiĂ© Ă : â Me Jean-Michel Duc (pour R.........), â Office de l'assurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud, - Office FĂ©dĂ©ral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :