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Pron / 2020 / 1

Datum:
2020-02-02
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AI 195/17 - 32/2020 ZD17.026271 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. ArrĂȘt du 3 fĂ©vrier 2020 .................. Composition : M. NEU, juge unique GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Cause pendante entre : R........., Ă  [...], recourant, reprĂ©sentĂ© par Me Jean-Michel Duc, avocat Ă  Lausanne, et Office de l'assurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud, Ă  Vevey, intimĂ©. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD En fait et en droit : Vu la dĂ©cision rendue le 18 avril 2017 par l’Office de l’assurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud (ci-aprĂšs : l’OAI ou l’intimĂ©) supprimant le droit aux prestations de R......... (ci-aprĂšs : l’assurĂ© ou le recourant) avec effet au 1er juin 2013 en raison d’une pleine capacitĂ© de travail imputĂ©e Ă  l’assurĂ© sur la base d’une observation par un dĂ©tective, vu la dĂ©cision rendue le 12 mai 2017 par l’Office de l’assurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud (ci-aprĂšs : l’OAI ou l’intimĂ©) demandant la restitution de 74'103 fr. versĂ©s Ă  tort pour la pĂ©riode du 1er juin 2013 au 30 juin 2015, vu les recours dĂ©posĂ©s par l’assurĂ© auprĂšs du Tribunal de cĂ©ans contre ces deux dĂ©cisions, Vu la suspension de la prĂ©sente cause, liĂ©e Ă  la dĂ©cision du 12 mai 2017, jusqu’à droit connu sur le recours contre la dĂ©cision du 18 avril 2017, vu l’arrĂȘt du Tribunal de cĂ©ans du 2 dĂ©cembre 2019, constatant aprĂšs expertise une capacitĂ© de travail restreinte durant la pĂ©riode litigieuse, admettant ainsi le recours formulĂ© par l’assurĂ© contre la dĂ©cision du 18 avril 2017 et renvoyant la cause Ă  l’intimĂ© pour nouvelle dĂ©cision aprĂšs instruction (cause AI 145/17), vu la reprise de l’instruction de la prĂ©sente cause Ă  la suite de l’arrĂȘt du 2 dĂ©cembre 2019 et l’interpellation de l’intimĂ© par le juge de cĂ©ans le 10 janvier 2020, contenant en particulier l’invitation Ă  indiquer, dans le dĂ©lai expirant le 21 janvier 2020, si la dĂ©cision litigieuse Ă©tait rapportĂ©e pour reprendre l’instruction et rendre, le cas Ă©chĂ©ant, une nouvelle dĂ©cision, vu le courrier du 20 janvier 2020, dans lequel l’OAI a admis que la dĂ©cision litigieuse pouvait ĂȘtre annulĂ©e, avec la prĂ©cision qu’une nouvelle dĂ©cision serait rendue dĂšs que le droit de l’assurĂ© aux prestations AI serait connu, vu les piĂšces du dossier ; attendu que le recours est dĂ©posĂ© en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2000 sur la partie gĂ©nĂ©rale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et est recevable Ă  la forme (art. 61 let. b LPGA notamment), que la cause est de la compĂ©tence du juge unique en vertu de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative ; BLV 173.36), que compte tenu de l’issue de la cause AI 145/17, l’intimĂ© a Ă  juste titre admis que la dĂ©cision en cause devait ĂȘtre annulĂ©e, une Ă©ventuelle nouvelle dĂ©cision ne pouvant ĂȘtre rendue qu’une fois le droit de l’assurĂ© aux prestations AI connu pour la pĂ©riode en cause, qu’il convient de prendre acte de l’annulation de la dĂ©cision litigieuse par l’intimĂ©, rendant la cause sans objet, et de rayer la cause du rĂŽle, qu’il y a lieu d’observer, avec l’intimĂ©, que les dĂ©lais de pĂ©remption de la demande en restitution d’un indu – qui ne peuvent ĂȘtre interrompus une fois accompli l’acte conservatoire que prescrit la loi (art. 25 LPGA) – demeurent valablement sauvegardĂ©s par la dĂ©cision, dont est recours (TF 8C.606/2009, TFA C 17/03 et C 31/00), tout comme se trouve sauvegardĂ© le droit de l’assurĂ© de recourir contre une hypothĂ©tique nouvelle dĂ©cision, que compte tenu de l’issue du prĂ©sent litige, dont convient l’intimĂ©, il n’y aura pas lieu de percevoir de frais (art. 52 al. 1 LPA-VD), qu’en l’état de la procĂ©dure, il y a lieu d’allouer au recourant, Ă  charge de l’intimĂ©, une Ă©quitable indemnitĂ© de dĂ©pens de 500 fr. pour l’acte de recours trĂšs sommaire dĂ©posĂ© le 19 juin 2017 pour sauvegarder ses droits (art. 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dĂ©pens en matiĂšre administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. L’Office de l’assurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud versera Ă  R......... la somme de 500 fr. (cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens. Le juge unique : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Jean-Michel Duc (pour R.........), ‑ Office de l'assurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud, - Office FĂ©dĂ©ral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :