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TRIBUNAL CANTONAL PPD 6/18 - 2/2020 ZJ18.043623 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Jugement du 13 février 2020 .................. Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : A........., à [...], demandeur, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat à Lausanne et B........., au [...], défenderesse, représentée par Me Patrick Sutter, avocat à Lausanne. ............... Art. 122 ss CC et 22 LFLP E n f a i t : A. A........., né le [...], et B........., née le [...], se sont mariés le 12 juillet 1997 devant l’Officier d’état civil de [...] (France). B. Par demande du 4 décembre 2014, déposée devant le Tribunal d'arrondissement de C........., A......... a conclu au prononcé du divorce et au partage des avoirs LPP selon des précisions à apporter en cours d’instance. Par jugement du 20 juin 2017 le Tribunal d'arrondissement de C......... a prononcé le divorce de A......... et de B......... (ch. I du dispositif), et notamment ordonné au Fonds de pensions D......... (ci-après : le Fonds de pensions D.........) de prélever, sur le compte ouvert au nom de A........., la somme de 237'060 fr.10 et de la verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de B......... auprès de la Fondation E......... (ch. VII du dispositif). S’agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, les premiers juges ont retenu que A......... disposait d’un avoir de prévoyance de 478'058 fr. auprès du Fonds de pensions D......... et que B......... disposait d’avoirs de prévoyance de 1'474 fr. 40 auprès des Retraites F......... et de 2'463 fr. 42 auprès de la Fondation E......... (pp. 9 et 12 du jugement de première instance). Ils ont ensuite réparti par moitié les montants cotisés en Suisse par les parties ([478'058 fr. - {1'474 fr. 40 + 2'463 fr. 42}] ÷ 2) et ordonné au Fonds de pensions D......... de verser la somme de 237'060 fr. 10 sur le compte de libre passage de B......... (pp. 18-20 du jugement de première instance). Plus particulièrement, les premiers juges se sont fondés sur une attestation du 30 janvier 2017 du Fonds de pensions D......... dont il ressortait que A......... n’avait aucune prestation de sortie au moment du mariage, disposait d’une prestation de sortie de 478'058 fr. au moment du divorce, dont il convenait de déduire un montant de 38'367 fr. pour les « droits de prévoyance acquis hors de Suisse », de telle sorte que la prestation de sortie acquise pendant le mariage afférait à 439'691 francs. C. Par acte du 22 août 2017, A......... a interjeté appel contre ce jugement, en concluant notamment au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et au transfert de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager. Dans sa réponse du 11 octobre 2017, B......... a conclu au rejet de l’appel. Dans un arrêt du 11 juillet 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de A........., réformant notamment le jugement rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal d'arrondissement de C......... comme il suit : « VII. Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A........., respectivement B........., durant la période allant du 12 juillet 1997 au 4 décembre 2014. VIIbis Transmet le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l’exécution du partage prévu sous chiffre VII ci-dessus. » La Cour d’appel civile a en outre condamné B......... à verser à A......... un montant de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. En substance, les juges d’appel ont considéré que les parties n’avaient pas conclu de convention relative au partage des avoirs de prévoyance, de sorte que le principe du partage par moitié s’appliquait. Ils ont observé que l’existence d’avoirs de prévoyance en vertu du droit français ressortait prima facie d’une attestation établie le 30 janvier 2017 par le Fonds de pensions D......... au nom de A........., quand bien même la qualification exacte du montant de 38'367 fr. qui y figurait, décrit comme des « droits de prévoyance acquis hors Suisse », nécessitait des éclaircissements. La Cour d’appel a aussi estimé qu’il fallait déterminer si lesdits avoirs avaient été intégralement cotisés durant la période de mariage, ou si une partie de ce montant se rapportait à une période antérieure au 12 juillet 1997. S’agissant de B........., les juges d’appel ont relevé la probable existence d’avoirs de prévoyance en France, cotisés avant son arrivée en Suisse au mois d’avril 2002. Il ressortait ainsi de l’attestation de l’assurance retraite qu’elle avait cotisé trente trimestres entre les années 1992 et 2001, dont vingt depuis l’année 1997. Aux yeux des juges d’appel, les pièces au dossier, incomplètes, pouvaient laisser penser que, s’agissant d’un mariage célébré le 12 juillet 1997, B......... avait pu se constituer des avoirs de prévoyance en France durant la période de mariage (troisième et quatrième trimestres 1997, puis quatre trimestres par an jusqu’en 2001). La Cour d’appel a également remis en cause le calcul des avoirs de prévoyance suisses de B........., n’excluant pas une double prise en compte et relevant une contradiction s’agissant des dates valeur d’une attestation (cf. consid. 4.4.2 à 4.4.5). L’arrêt sur appel est entré en force le 17 septembre 2018. D. Le 17 octobre 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a transmis à la Cour de céans le dossier de la cause pour l’exécution du partage. Par décision du 11 janvier 2019, la juge instructrice a mis B......... au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 janvier 2019, Me Patrick Sutter étant désigné comme avocat d’office. Le 22 janvier 2019, les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à l’audience d’instruction de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Faisant suite à l’audience susmentionnée, la juge instructrice a ordonné la production des extraits de comptes individuels AVS des parties, de leurs comptes auprès de la centrale du 2e pilier, d’informations sur les décomptes de prévoyance professionnelle de A......... auprès du Fonds de pensions D......... et d’informations sur les décomptes de prévoyance professionnelle de B......... auprès de la Fondation E.......... Le conseil de B......... a en outre été invité à interpeller les Retraites F......... et à produire un décompte de salaire mensuel ou annuel permettant d’identifier les cotisations sociales en France versées lors de son emploi auprès de G......... SAS. Le Fonds de pensions D......... a notamment été interpellé sur la nature de la réduction de 38'367 fr. pour droits de « prévoyance acquis hors de Suisse » et sur la période pendant laquelle il avait été acquis. Par courrier du 18 mars 2019, le Fonds de pensions D......... a précisé que le montant de 38'367 fr. correspondait uniquement à la valeur actualisée au 30 janvier 2017, soit à la date de l’établissement de l’attestation susmentionnée produite dans le cadre de la procédure civile de première instance, des prestations acquises à l’étranger par A......... durant ses années de service pour le Groupe D......... en France. Cette institution de prévoyance a indiqué que le plan de prévoyance du Fonds de pensions D......... en Suisse antérieur au 1er juillet 2013 était un plan en primauté des prestations qui tenait compte, pour le calcul de l’objectif de retraite, de toutes les périodes d’activité au service des sociétés du Groupe Fonds de pensions D........., également à l’étranger. Il est ressorti de ce courrier que du 1er janvier 1993 au 31 mars 2009, A......... avait travaillé en France pour le Groupe D........., cotisant activement sur la base du régime de sécurité sociale français, à savoir auprès de la Sécurité Sociale (CNAV) et des caisses de retraite complémentaires [...] et [...] sans cotiser activement à la prévoyance professionnelle suisse. Le Fonds de pensions D......... a exposé que cette période avait été reconnue pour le calcul de l’objectif de retraite sur le plan de prévoyance en primauté des prestations du Fonds de pensions D......... en Suisse. Fonds de pensions D......... a ensuite commencé à cotiser activement sur le plan de prévoyance du Fonds de pensions D......... en Suisse dès le 1er avril 2009. Cette institution de prévoyance a indiqué que le 1er juillet 2013, le plan de prévoyance du Fonds de pensions D......... en Suisse, alors en primauté des prestations, avait été transformé en un plan en primauté des cotisations. Elle a précisé qu’afin de garantir le même objectif de rente à l’âge légal de la retraite dans le nouveau plan, les années d’assurance antérieures passées en France pour le compte du groupe avaient été converties en valeur monétaire, soit 298'286 fr. au 1er juillet 2013, montant qui faisait partie intégrante de son avoir de vieillesse uniquement depuis cette date. Le Fonds de pensions D......... a indiqué que, selon l’annexe VII, chiffre 5, lettre c de son règlement de prévoyance, la valeur actuelle des prestations acquises en Suisse et à l’étranger durant les années de service pour le Groupe D......... et avant le 1er juillet 2013 était déduite des prestations versées pour un cas de prestations (retraite, invalidité, décès ou sortie). Le Fonds de pensions D......... a enfin précisé que le partage était réalisable. Quant à Fonds de pensions D......... elle a produit en date du 25 janvier 2019 un bulletin de paie pour le mois de mars 2002 émanant de la société G......... SAS, sur lequel figuraient les différents montants perçus à titre de cotisations sociales. En date du 14 mai 2019, les parties ont reçu communication des pièces produites et ont été invitées à se déterminer sur celles-ci, selon l’avis qui suit : Les différentes pièces requises après l’audience d’instruction du 22 janvier 2019 ont toutes été produites et vous sont remises en annexe. A lecture de celles-ci, il apparaît que A......... dispose d’avoirs de prévoyance professionnelle exclusivement auprès du Fonds de pensions D.......... Au vu des explications ressortant du courrier du Fonds de pensions D......... du 18 mars 2019 et de l’annexe VII, chiffre 5 let. c de son règlement, le montant soumis à partage s’élève à 439'691 francs. En ce qui concerne B........., il n’est pas établi que les revenus réalisés en France auraient été soumis à des cotisations sociales perçues par des institutions poursuivant un but similaire aux institutions de prévoyance professionnelle de droit suisse. Plus exactement, il ressort du bulletin de paie de mars 2002 de G......... SAS, produit par Me Sutter avec copie à Me Courvoisier, que des cotisations sont principalement perçues par l’Assurance I........., qui est un organe d’encaissement des différentes cotisations sociales relevant du régime de la Sécurité sociale. Les cotisations ASSEDIC couvrent le chômage. Après recherches, il apparaît que la cotisation n° 192 sert à financer les retraites des salariés partis à la retraite entre 60 et 65 ans et que la cotisation n° 199 constitue une participation au financement complémentaire de la retraite, liée à la Sécurité sociale. Sous n° 207 figure une assurance mutuelle d’entreprise couvrant les frais, notamment médicaux, non pris en charge par la Sécurité sociale et sous n° 214 une assurance collective complémentaire couvrant l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès (prestations limitées dans leur montant et dans le temps). La retenue perçue sous n° 229 est une contribution sociale généralisée exclusivement à charge du salarié, destinée à participer au financement de la protection sociale, et celle perçue sous n° 230 constitue une contribution de remboursement de la dette sociale. A lecture de l’extrait de compte individuel AVS de B......... produit par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et présumé rassembler tous les comptes individuels, il apparaît que depuis son arrivée en Suisse, elle a eu pour employeur H......... SA entre 2008 et 2009 ainsi que l’F......... entre 2010 et 2012. Les avoirs de prévoyance professionnelle constitués dans le cadre de ces deux emplois ont été transférés auprès de la Fondation E.......... En tenant compte du taux d’intérêt de 1 %, les avoirs acquis à la date du 4 décembre 2014 auprès de la Fondation de prévoyance H......... totalisaient 1'066 fr. 32, tel qu’indiqué par la Fondation E......... dans son courrier du 30 janvier 2019. A ce montant s’ajoute celui de 1'472 fr. 55, tel que calculé par Les Retraites F......... le 5 avril 2019 (cf. annexe). Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par B......... pendant le mariage s’élèvent ainsi à 2'538 fr. 87, soit 2'538 fr. 90 (montant arrondi). Par deux courriers du 7 juin 2019, les parties ont indiqué qu’elles se ralliaient aux chiffres ressortant de l’avis du 14 mai 2019 et qu’elles concluaient au prélèvement sur l’avoir de prévoyance de A......... de la somme de 218'576 fr. 05 en faveur de B.......... A......... a en outre indiqué procéder sous suite de dépens. Me Patrick Sutter a produit sa liste des opérations le 17 juin 2019, soutenant quant à lui qu’aucun dépens ne devait être alloué dans le cadre du jugement à intervenir. E n d r o i t : 1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux durant leur mariage. 3. a) Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (RO 2016, pp. 2313 ss, spéc. p. 2317). Dans la mesure où le divorce des parties a été prononcé après l’entrée en vigueur de cette modification, il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). b) L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié par le changement législatif, prévoit que lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique au tribunal compétent. L’art. 22 LFLP, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2017, dispose notamment qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. Les art. 122 ss CC prévoient en particulier que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC). La jurisprudence fédérale, également applicable au nouveau droit, a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage, en divisant par deux la somme obtenue et en transférant le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2). c) Selon l’art. 65 LPP, les institutions de prévoyance sont tenues d’offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements (al. 1). Elles doivent en particulier régler leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la loi puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles (al. 2). Elles sont libres d’adopter le mode de financement qui leur convient. Selon l’art. 15 al. 1 LFLP, dans les institutions d’assurance gérées selon le système de la primauté des cotisations, les droits de l’assuré correspondent à la réserve mathématique alors que selon l’art. 16 LFLP, dans les institutions d’assurance appliquant le système de primauté des prestations, les droits de l’assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises. d) Selon les dispositions transitoires figurant sous ch. 5 de l’annexe VII du règlement de prévoyance du Fonds de pensions D........., intitulé « Attribution unique sur l’avoir de vieillesse des assurés actifs », les assurés actifs nés en 1959 ou après et affiliés au Fonds au 30 juin 2013 bénéficient d’une attribution unique sur leur avoir de vieillesse afin que la rente de vieillesse assurée au 1er juillet 2013 soit au moins égale à celle assurée au 30 juin 2013, compte tenu d’un intérêt de projection de 1,5 % et du salaire déterminant en vigueur au 30 juin 2013. Les assurés ayant une rente de vieillesse assurée plus élevée au 1er juillet 2013 qu’au 30 juin 2013 ne bénéficient pas de l’attribution unique au 1er juillet 2013 (let. a). Lors d’un cas de prestations (retraite, invalidité, décès ou sortie), la valeur actuelle des prestations acquises en Suisse et à l’étranger durant les années de service pour le Groupe et avant le 1er juillet 2013 est déduite des prestations versées par le Fonds. La réduction est toutefois limitée au montant de l’attribution unique, avec intérêt, à la date du versement des prestations (let. b). En cas de versement de prestations du Fonds sous forme de capital, les déductions précitées sont appliquées immédiatement au moment du versement des prestations du Fonds sous forme de capital, notamment en cas de sortie, de décès, de retrait pour l’accession à la propriété du logement ou suite à un divorce (let. c). 4. a) En l’espèce, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A........., respectivement B........., durant la période allant du 12 juillet 1997 au 4 décembre 2014, le montant des avoirs soumis à partage devant encore être précisé. b) Après instruction, il apparaît que A......... dispose d’avoirs de prévoyance professionnelle exclusivement auprès du Fonds de pensions D......... (attestation de la Centrale du 2e pilier du 28 janvier 2019 concernant A.........). Selon l’attestation du 30 janvier 2017 du Fonds de pensions D........., la prestation de sortie au moment du mariage était nulle, la prestation de sortie au moment du divorce s’élevait à 478'058 fr., dont il devait être déduit 38'367 francs. Il apparaît que cette déduction a été opérée en application des dispositions transitoires du règlement du Fonds de pensions D........., relatives au passage d’un plan de prévoyance en primauté des prestations à un plan de prévoyance en primauté des cotisations. Cette déduction n’est ainsi pas litigieuse et A......... doit être reconnu titulaire d’avoirs de prévoyance professionnelle exclusivement auprès du Fonds de pensions D......... pour la somme de 439'691 fr. (478'058 fr. – 38'367 fr.) acquis entre le 12 juillet 1997 et le 4 décembre 2014. c) En ce qui concerne B........., l’instruction (cf. avis du 14 mai 2019) a mis en évidence que les revenus réalisés en France n’étaient pas soumis à des cotisations sociales perçues par des institutions poursuivant un but similaire aux institutions de prévoyance professionnelle de droit suisse. Elle ne dispose donc pas d’avoirs de prévoyance professionnelle en France. Restent les revenus réalisés en Suisse. Il résulte de l’instruction (cf. avis du 14 mai 2019) que les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par B......... entre le 12 juillet 1997 et le 4 décembre 2014 s’élèvent à 2'538 fr. 87, soit 2'538 fr. 90 (montant arrondi ; 1'066 fr. 32 + 1'472 fr. 55). d) Au regard de ce qui précède, le montant à partager par moitié est ainsi de 437'152 fr. 10 (439'691 fr. - 2'538 fr. 90). Il en résulte qu’un montant de 218'576 fr. 05 (437'152 fr. 10 ÷ 2) doit être versé par le Fonds de pensions D......... à la Fondation E......... en faveur de B.......... 5. a) L’art. 26 LFLP, dont la teneur en vigueur est similaire à l’ancienne, prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec l’OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017 (let. j). b) La prestation de sortie, respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise au partage, entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès le 4 décembre 2014. En application de l’art. 12 OPP 2, le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, d’au moins 1,75 % l’an à partir du 4 décembre 2014 (let. h), d’au moins 1,25 % dès le 1er janvier 2016 (let. i) et d’au moins 1 % dès le 1er janvier 2017 (let. j), et ce jusqu’au moment du transfert ou de la demeure. c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 % actuellement (cf. art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2). Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer, intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus, n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans, voire, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès le prononcé de l’arrêt de la Haute Cour (art. 61 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] en corrélation avec les art. 82 ss LTF ; BPP n° 95 du 22 novembre 2006 ch. 563, spéc. p. 11 ss). 6. a) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. b) A la lecture du courrier du conseil de A......... du 7 juin 2019, on observe que ce dernier requiert des dépens du fait que la solution retenue par le juge des assurances sociales irait dans le sens de son appel, procédure au terme de laquelle il s’est d’ores et déjà vu gratifier d’un montant de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Il n’y a toutefois pas lieu d’allouer de dépens dans le cadre de la présente procédure, dès lors que le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un arrêt sur appel civil entré en force et qu’aucune des parties ne peut ainsi prétendre avoir eu gain de cause. 7. Par décision du 1er octobre 2018, la défenderesse a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 8 mai 2018 et a obtenu à ce titre l’exonération du paiement d’avances et de frais judicaires ainsi que la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Patrick Sutter (art. 118 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office ; à cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Me Patrick Sutter, conseil de B........., a produit le 17 juin 2019 la liste de ses opérations, faisant état de 10 h 55 consacrées à la défense des intérêts de la défenderesse, d’une vacation, ainsi que d’un montant de 98 fr. 25 à titre de débours (5 %). La facturation de 5 minutes pour l’envoi d’une lettre à la cliente s’avère en fait consister dans l’envoi pour information de la copie d’une écriture ou d’un courrier. Or, les frais d’envoi de « mémos » ne font pas partie des frais généraux de l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat et ne sont pas rémunérés dans le cadre de l’assistance judiciaire (Arrêts CASSO AI 122/18 - 90/2019 du 1er avril 2019 consid. 6c ; AA 157/17 - 78/2019 du 20 juin 2019 consid. 6c). La liste ne sera cependant pas réduite pour si peu de différence, eue égard à l’activité déployée. Il en résulte que le montant total de l’indemnité couvrant le défraiement et les débours doit être arrêté à 2'351 fr. 45 ([10 h 55 x 180 fr.] + 120 fr. [vacation] + 5 % [débours ; cf. art. 3bis al. 1 RAJ] + TVA 7,7 %), TVA comprise, pour l’ensemble de l’activité déployée dans la présente cause. La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, la défenderesse étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser ce montant dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service judiciaire et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Ordre est donné au Fonds de pensions D......... de prélever sur l’avoir de prévoyance de A......... un montant de 218'576 fr. 05 (deux cent dix-huit mille cinq cent septante-six francs et cinq centimes) en capital, plus intérêt annuel d’au moins 1,75 % à partir du 4 décembre 2014, d’au moins 1,25 % dès le 1er janvier 2016 et d’au moins 1 % dès le 1er janvier 2017, et ce jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, et de transférer ce montant à la Fondation E......... sur le compte de libre passage ouvert en faveur de B.......... II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, le Fonds de pensions D......... versera en outre un intérêt moratoire de 2 % l’an sur la prestation de sortie à transférer, à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Patrick Sutter, conseil de B........., est fixée à 2'351 fr. 45 (deux mille trois cent cinquante et un francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : ‑ Me Jean-Marc Courvoisier (pour A.........), ‑ Me Patrick Sutter (pour B.........), ‑ Fonds de pensions D........., ‑ Fondation E........., ‑ Office fédéral des assurances sociales, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de C........., par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :