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TRIBUNAL CANTONAL 368 PE18.018780/JMY COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 11 novembre 2019 .................. Composition : Mme bendani, présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : Y........., prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, intimé et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé et appelant. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 11 juillet 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y......... s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent aggravé et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement, y compris en exécution anticipée de peine (II), a constaté qu’il a subi 20 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent séquestrées sous fiches no 24737, no 24738 et no 24739 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CD séquestrés sous fiche no 24048 (VII), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable séquestré sous fiche no 25049 (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiche no S18.007699 (IX) et a mis les frais de la cause, par 22'620 fr. 95 à la charge de Y......... et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Raphaël Tatti, par 11'548 fr. 95, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X). B. a) Par annonce du 16 juillet 2019 puis déclaration du 2 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à ce que Y......... soit condamné à une peine privative de liberté de 4,5 ans sous déduction de 289 jours de détention avant jugement, y compris en exécution anticipée de peine, et à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de ce dernier. Il a en outre produit une copie du rapport d’investigation établi par la police de sûreté le 9 janvier 2019, dans le cadre de la procédure ouverte contre X......... et d'autres prévenus et a requis que ce document soit versé au dossier. b) Par annonce du 17 juillet 2019 puis déclaration du 31 juillet 2019, Y......... a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit condamné pour infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d’argent simple et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, à une peine privative de liberté maximale d’une année, sous déduction des jours de détention avant jugement y compris en exécution anticipée de peine, qu’il soit immédiatement libéré, que son expulsion soit limitée à 5 ans au maximum et que son téléphone portable séquestré lui soit restitué. Le 28 août 2019, il a conclu au rejet de la réquisition de preuve présentée par le Ministère public et a requis que cette pièce soit retranchée du dossier. Le 6 septembre 2019, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que le rapport d’investigation du 9 janvier 2019 était recevable et était versé au dossier. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Y......... est né le [...] 1991 à [...] au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé pas ses parents au sein d’une fratrie de cinq frères et sœurs, a suivi un cursus scolaire primaire et secondaire, puis a travaillé comme vendeur dans un supermarché. Il a quitté le Nigéria en 2008 en raison des violences ethniques qui sévissent dans ce pays, pour se rendre en Turquie, où il est resté un an avant de rejoindre la Grèce, où il a demandé et obtenu l’asile. Il s’y est marié avec [...] et le couple a une fille. Il a expliqué en cours d’enquête qu’il ne s’était jamais établi durablement hors de la Grèce et qu’il faisait des allers-retours entre ce pays et différents autres. Il est venu en Suisse une première fois en 2016, puis y est revenu au plus tard le 2 décembre 2017, date à laquelle il a été interpellé par la police de Lausanne pour infraction à la législation sur les étrangers. Entre cette date et le 26 septembre 2018, jour de son interpellation en raison des faits de la présente cause, il a séjourné en Grèce durant un mois. Il est sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse rendue et notifiée le 23 mai 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations, valable du 27 mai 2016 au 26 mai 2020. Le casier judiciaire suisse de Y......... présente les inscriptions suivantes : - 17 mai 2016, Kantonales Untersuchungsamt Skt-Gallen, peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant 2 ans et amende de 100 fr. pour délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants; - 19 août 2016, Ministère public cantonal Strada, Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr. pour délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants; - 22 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours pour entrée et séjour illégal; - 13 avril 2017, Ministère public cantonal Strada, Lausanne, peine privative de liberté de 70 jours pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée et séjour illégal; - 26 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal. Y......... a été détenu provisoirement du 26 septembre 2018 au 17 décembre 2018, soit pendant 83 jours, dont 22 jours en zone carcérale. Depuis le 18 décembre 2018, il est en exécution anticipée de peine. b) Y......... a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne selon acte d’accusation du 5 avril 2019, en substance en raison des faits suivants. 1) Entre le 3 décembre 2017 et le 26 septembre 2018, Y......... a séjourné en Suisse alors qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour valable. En outre, durant cette période, le prévenu a quitté à une reprise le territoire suisse pour un séjour d'environ un mois en Grèce, avant de revenir en Suisse pour y séjourner, alors qu'il se trouvait sur le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 27 mai 2016 au 26 mai 2020. 2) Dans la région lausannoise, à tout le moins entre mars 2018 et le 26 septembre 2018, date de son interpellation, Y......... s'est adonné, en qualité de grossiste, à un important trafic de cocaïne, dont l'ampleur totale n'a pas pu être déterminée avec précision. Il s'est à tout le moins procuré une quantité totale d'au moins 1'647,6 grammes brut de cocaïne, dont une grande partie a été vendue par ses soins. Ainsi : 2.1) Le 20 mars 2018, dans le quartier de la Blécherette, [...] (déférée séparément) a été interpellée en possession de 3'600 grammes de cocaïne brut, sous la forme de fingers d'environ 10 grammes, dont 20, d'un poids total de 197,6 grammes nets, portant la mention "G.........", étaient destinés à Y.......... Au taux de pureté de 81,8% mis en évidence par les analyses, la quantité de drogue pour ce cas correspond à 161,6 grammes de cocaïne pure. 2.2) Le 22 mai 2018, X......... (déféré séparément) a officié comme dépôt de cocaïne. Les contrôles téléphoniques rétroactifs du téléphone de Y......... ont permis d'établir qu'il a été en contact avec X......... le jour en question, de même que 21 autres clients, afin qu'il lui remette un lot composé d'un nombre indéterminé de fingers, d'un poids total d'au moins 150 grammes de cocaïne brut. 2.3) Le 28 mai 2018, X......... a à nouveau officié comme dépôt de cocaïne. Là encore, les contrôles téléphoniques rétroactifs du téléphone du prévenu ont permis d'établir qu'il avait été en contact avec X........., de même que 26 autres clients, afin qu'il lui remette un lot composé d'un nombre indéterminé de fingers, d'un poids total d'au moins 150 grammes de cocaïne brut. 2.4) Le 2 juillet 2018, X......... et W......... (déféré séparément) ont officié conjointement comme dépôt de cocaïne. Une fois de plus, les contrôles téléphoniques rétroactifs du téléphone du prévenu ont permis d'établir qu'il avait été en contact avec les prénommés, de même que 23 autres clients, afin qu'ils lui remettent un lot composé d'un nombre indéterminé de fingers, d'un poids total d'au moins 150 grammes de cocaïne brut. 2.5) Les 9, 16 et 24 juillet 2018, E......... (déféré séparément) et W......... ont officié conjointement comme dépôt de cocaïne. Les contrôles téléphoniques rétroactifs du téléphone du prévenu et l'analyse des données extraites du téléphone de E......... ont permis d'établir que ce dernier avait remis au prévenu trois lots composés d'un nombre indéterminé de fingers, d'un poids total d'au moins 150 grammes de cocaïne brut à chacune des trois livraisons, soit un total de 450 grammes de cocaïne brut. Au taux de pureté moyen de 55%, la quantité totale de 900 grammes livrée pour les ch. 2.2 à 2.5 ci-dessus correspond à une quantité de 495 grammes de cocaïne pure. 2.6) Les 7 août, 27 août et 24 septembre 2018, au squat [...] puis au squat [...], W......... (recte : Q.........) a officié comme dépôt de cocaïne. L'analyse des données extraites du téléphone de ce dernier a permis d'établir que ce dernier avait remis au prévenu trois lots respectivement composés de 20, 20 et 15 fingers de cocaïne, d'un poids total de 550 grammes de cocaïne brut, aux dates susmentionnées. Au taux de pureté mis en évidence par l'analyse de la drogue saisie, les quantités livrées correspondent à 363,55 grammes de cocaïne pure. Concernant la dernière livraison de 15 fingers, intervenue deux jours avant l'interpellation du prévenu, 13 fingers portant la mention « G......... » ont été retrouvés dans le lit du prévenu lors de ladite interpellation. Au total, Y......... est ainsi impliqué dans un trafic portant sur quantité totale de 1'020,15 grammes de cocaïne pure. 3) Entre le 12 septembre 2016 et le 25 septembre 2018, par le biais des sociétés [...] et [...], Y......... a transféré à l'étranger un montant total de 13'387 fr. 52, provenant de son trafic de produits stupéfiants. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les appels de Y......... et du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012). 3. Y......... a requis le retranchement du dossier du rapport d'investigation du 9 janvier 2019 que le Ministère public a produit à l'appui de son appel. Il soutient qu'il n'a pas pu prendre part à la procédure dans laquelle ce rapport a été rendu et notamment à l'administration des preuves, ni se déterminer dans ce cadre. La production de ce document dans la présente procédure violerait dès lors son droit d'être entendu. 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101; ATF 129 I 85 consid. 4.1); cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 1109 consid. 3a). L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JdT 2013 IV 226). 3.2 L'appelant a pu prendre connaissance du rapport d'investigation du 9 janvier 2019 concernant X......... et d'autres prévenus dans le cadre de la présente procédure. Compte tenu du pouvoir de cognition de l'autorité de céans, son droit d'être entendu est respecté. Il ne peut pas simplement se plaindre de ne pas avoir pu participer à la procédure concernant d'autres prévenus. Il doit au contraire requérir l'audition de personnes précises et indiquer les motifs de telles requêtes ou solliciter l'administration de moyens déterminés, ce qu'il n'a pas fait. Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. De toute manière, comme l'a exposé le Ministère public, la production du rapport d'investigation incriminé a principalement pour but de démontrer qu'X......... est un important trafiquant de cocaïne, dans la mesure où le Tribunal correctionnel a exposé, dans les considérants de son jugement, que ce fait n'était pas suffisamment établi (jugt. p. 11). Cela étant, premièrement, Y......... pouvait parfaitement s'exprimer sur cette question dans le cadre de la présente procédure d'appel, et il est évident qu'il n'avait besoin de participer à la procédure dans laquelle a été rendu ce rapport de façon contradictoire, s'agissant de ce seul fait à établir. Deuxièmement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le rapport de police du 16 janvier 2019 qui figurait d'ores et déjà au dossier de la présente cause (P. 24/1) expose qu'X......... n'a pas pu être interpellé, mais que l'enquête a permis de le déférer pour un trafic estimé à environ 25'850 grammes de cocaïne, ce qui était suffisant pour conclure avec une vraisemblance suffisante à son implication dans un important trafic et d'en tirer des conclusions dans le cadre de la présente cause. Partant, la requête de retranchement renouvelée par Y......... à l'audience d'appel doit être rejetée. 4. Y......... conteste être le dénommé "G.........". Il estime que les éléments retenus à sa charge à ce propos ne sont pas pertinents, dans la mesure où ce ne serait aucunement parce qu'il a dormi dans une chambre et un lit où se trouvaient des stupéfiants avec ce code qu'il serait la personne désignée par celui-ci. Il conteste également que l'on puisse se fonder sur les déclarations de E......... pour le confondre, alors que les explications de ce dernier ont été jugées "totalement ineptes" (jugt. p. 12). En tout état de cause, il n'y aurait pas lieu de se fier aux quantités retenues, dès lors que celles-ci auraient été calculées sans que la marchandise en question ait pu être saisie. Y......... soutient dès lors qu'il devrait être condamné pour infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants. 4.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B.831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 4.2 Lors de la perquisition du 26 septembre 2018, la police a découvert une chaussette contenant 13 fingers de cocaïne avec l'inscription "G.........", dans le matelas occupé par l'intéressé. Son ADN a été retrouvé à l'intérieur et à l'extérieur de la chaussette contenant ces fingers. Ensuite, le 20 mars 2018, la mule L......... a été arrêtée à la Blécherette en possession de 3'600 grammes de cocaïne. Sur cette quantité, 20 fingers portant l'inscription "G........." ont été retrouvés. Il s'agit exactement de la même marque que celle apposée sur les fingers retrouvés dans le matelas de l'appelant. Deux mois plus tard, le réceptionneur de la mule, O......... a été interpellé. Lors de l'extraction de son téléphone, il a été découvert que le numéro [...] de Y......... était enregistré dans son répertoire sous "G.........". De plus, des appels téléphoniques Whatsapp ont eu lieu le 20 mars 2018, soit le jour de l'interpellation de la mule, entre l'appelant et O.......... Enfin, le 25 juillet 2018, E........., dépositaire de cocaïne, a été interpellé à Renens. L'extraction de son téléphone a permis de découvrir que le numéro [...] de Y......... était enregistré dans son répertoire sous "G......... 1050". Selon les constatations policières, E......... avait pris la peine d'inscrire dans son téléphone chacun de ses clients par la marque ou le code figurant sur les fingers lui étant destinés. De surcroît, lors de son audition, E......... a reconnu l'appelant sur les planches photographiques et confirmé que le numéro enregistré dans le répertoire de son téléphone sous le code "G........." était bien celui de Y.......... Quoi qu'en dise l'appelant, on peut se fier à ces éléments, dès lors que si les déclarations de E......... n'ont pas été jugées crédibles, c'est en relation avec ses explications invraisemblables tendant à mettre Y......... hors de cause, soit qu'il aurait été enregistré dans son téléphone sous le no G......... car il lui avait donné un parfum de cette marque (cf. jugt. p. 12). Il y a également lieu de préciser qu'un deuxième numéro ([...]) était également enregistré dans le téléphone de E......... sous "G......... 1050". Ce numéro avait des contacts avec des trafiquants de cocaïne, dont X.......... L'intéressé ne peut pas prétendre comme il l'a plaidé à l'audience, que ce numéro démontrerait que plusieurs personnes étaient concernées par le code G........., car selon le rapport de police 16 janvier 2019 (P. 24/1 p. 6), la correspondance des numéros et de la localisation démontrent bien que c'est Y......... qui utilisait ce raccordement également. Enfin, de manière générale, les dénégations du prévenu et ses explications sur cette question ont été fluctuantes et insensées (cf. jugt. p. 13), encore à l'audience d'appel, et sont dès lors dénuées de toute crédibilité. Au regard de ces éléments, il convient d'admettre que l'appelant est bien la personne désignée par le code "G.........", de sorte que le grief doit être rejeté. 4.3 4.3.1 Compte tenu de ce qui précède, ad cas 2.1, il ne fait aucun doute que les 20 fingers trouvés en possession de la mule L......... étaient destinés à Y........., qui avait commandé cette marchandise dans l'intention de la vendre, soit 197,6 grammes de cocaïne à un taux de pureté analysé à 81,8%, soit 161,6 grammes de cocaïne pure. 4.3.2 S'agissant des cas 2.2, 2.3 et 2.4 de l'acte d'accusation, le Tribunal correctionnel a retenu qu'aucun élément ne permettait d'établir la participation d'X......... à un quelconque trafic de cocaïne, que les seules observations de l'auteur du rapport de police étaient impropres à emporter la conviction, que l'autorité ignorait si le prévenu était enregistré dans le répertoire du téléphone d'X........., qu'aucun rapport d'extraction n'était joint au rapport de police concernant le téléphone du prénommé et qu'il n'était par conséquent pas possible d'incriminer les contacts téléphoniques que le prévenu avait eu avec ce dernier et, partant, d'affirmer que cette correspondance téléphonique était bien en rapport avec un trafic de stupéfiants. Les premiers juges ont encore relevé qu'il appartenait au Ministère public de soumettre à l'autorité de jugement l'intégralité du matériel probatoire censé fonder l'accusation et qu'il ne l'avait pas fait. Ces considérations ne sauraient être suivies. Selon le rapport d'investigation au dossier (P. 24/1), comme déjà exposé ci-avant, X......... n'avait pas pu être interpellé, mais l'enquête avait permis de le déférer pour un trafic portant sur environ 25'850 grammes de cocaïne. Il officiait comme dépôt de cocaïne auprès de grossistes entre le 14 mai 2018 et le 24 juillet 2018. Dans un premier temps, il avait travaillé seul et avait ensuite collaboré avec E......... et W......... pour des livraisons entre le 2 juillet 2018 et le 24 juillet 2018. Un numéro pouvant être attribué à l'appelant possédait plusieurs connexions téléphoniques avec X.......... Le rapport de police du 9 janvier 2019, nouvellement produit, précise qu'X......... avait géré dix dépôts de cocaïne entre le 14 mai 2018 et le 24 juillet 2018, avant d'être remplacé par E......... et W.......... Le dépôt fonctionnait de la manière suivante : la drogue était apportée de Hollande par un transporteur international à un dépositaire en Suisse; la drogue était conditionnée en lots de fingers de 10 grammes nets portant un code d'identification; une fois ravitaillé, le dépositaire contactait tous les destinataires afin de convenir d'un rendez-vous pour leur remettre la drogue; le destinataire payait des frais de transports à hauteur de 70 ou 80 fr. au dépositaire lors de la remise des lots. Plusieurs grossistes avaient mis en cause X......... comme étant leur fournisseur. Au regard des rapports précités, il est manifeste qu'X......... a joué un rôle clé dans l'important réseau de trafiquants de cocaïne nigérians actif à Lausanne. 4.3.2.1 S'agissant de la livraison du 22 mai 2018 (cas n. 2.2 de l'acte d'accusation), X........., officiant comme dépôt de cocaïne, a contacté 22 clients dont le prévenu en utilisant trois numéros de téléphones différents. Les deux hommes ont ensuite été en connexion à 7 reprises entre 12h et 13h20. Il résulte de l'enquête que Y......... n'a jamais commandé moins de 150 grammes aux différents dépôts où il s'est rendu, de sorte que c'est cette quantité qui doit être retenue pour cette livraison. 4.3.2.2 S'agissant de la livraison du 28 mai 2018 (cas n. 2.3 de l'acte d'accusation), X........., officiant comme dépôt de cocaïne, a contacté 27 clients dont le prévenu, en utilisant trois numéros de téléphones différents. Les deux hommes ont ensuite été en connexion à 3 reprises entre 8h59 et 12h43. Il résulte de l'enquête que Y......... n'a jamais commandé moins de 150 grammes aux différents dépôts où il s'est rendu, de sorte que c'est cette quantité qui doit être retenue pour cette livraison. 4.3.2.3 S'agissant de la livraison du 2 juillet 2018 (cas n° 2.4 de l'acte d'accusation), X......... et W........., officiant comme dépôt de cocaïne, ont contacté 24 clients dont le prévenu en utilisant trois numéros de téléphones différents. Il résulte de l'enquête que Y......... n'a jamais commandé moins de 150 grammes aux différents dépôts où il s'est rendu, de sorte que c'est cette quantité qui doit être retenue pour cette livraison. 4.3.2.4 Il est dès lors manifeste que Y......... a à tout le moins perçu 450 grammes de cocaïne lors de ces trois livraisons. Cela est d'autant plus évident qu'X......... a été remplacé dans son activité de dépôt par E......... et W......... dès le mois de juillet 2018, avec lesquels Y......... a ensuite traité. L'appel du Ministère public doit dès lors être admis sur ce point et les cas 2.2, 2.3 et 2.4 également retenus à la charge du prévenu. 4.3.3 Il en va de même pour le cas 2.5. Il ressort en effet du rapport de police du 16 janvier 2019 que Y......... a été en contact avec E........., qui avait remplacé X......... comme dépôt, les 9, 16 et 24 juillet 2018. Par ailleurs, les numéros de téléphone de l'appelant étaient enregistrés dans le téléphone portable de E......... sous "G......... 1050", G......... correspondant au code attribué à Y......... et "1050" aux frais de transports pour 15 fingers. Au demeurant, pour la dernière commande du 24 juillet 2019, E......... avait envoyé les coordonnées de son complice W......... à l'appelant, qui avait tenté de joindre ce dernier à deux reprises en vain, dès lors qu'il avait été interpellé. C'est donc encore à tout le moins une quantité de 450 grammes de cocaïne que le prévenu a perçu lors de ces trois livraisons, étant précisé que lors de l'arrestation de W......... et de E......... le lendemain, aucun fingers portant la marque G......... n'a été retrouvé, ce qui démontre que l'appelant a bien été livré. Le trafic de l'intéressé a donc porté sur 495 grammes de cocaïne pure pour les cas 2.2 à 2.5, soit 900 grammes de cocaïne au taux moyen de 55%. 4.3.4 Enfin, ad cas 2.6, l'extraction des données téléphoniques de Q......... – qui officiait comme dépôt dans des squats à Lausanne et au Mont-sur-Lausanne entre août et octobre 2018, soit après l'arrestation de W......... et de E......... – a permis de découvrir trois fiches de comptabilité rudimentaires photographiées les 7 août, 27 août et 24 septembre 2018 et sur lesquelles figurent respectivement les mentions "G......... – 20", "G......... – 20 P" et "G......... = 15". Il ne fait là encore aucun doute que ces livraisons étaient destinées à Y........., qui était associé au code "G.........", et que ces livraisons ont respectivement porté sur deux fois 20 fingers, soit 400 grammes, et une fois 15 fingers, soit 150 grammes. Pour ce cas, le trafic de l'appelant a donc porté sur 319,15 grammes de cocaïne pure, soit 400 grammes aux taux de pureté moyen de 55% – le taux de pureté retenu dans l'acte d'accusation étant erroné sur ce point (cf. jugt. p. 13) –, et 150 grammes au taux de pureté analysé de 66,1%, étant précisé que Y......... a été appréhendé deux jours après sa dernière livraison en possession encore de 13 fingers, marqués "G.........". 4.4 Le trafic total de Y......... a donc porté sur une quantité totale minimale de 975,78 grammes de cocaïne pure (161,6 + 495 + 319,15), soit une quantité dépassant plus de 50 fois le seuil du cas grave de 18 grammes au sens de la jurisprudence (ATF 109 IV 143). C'est dès lors à juste titre que le Tribunal correctionnel a considéré que l'appelant s'était rendu coupable d'infraction grave contre la loi fédérale sur les stupéfiants. 5. L'appelant conteste l'infraction de blanchiment d'argent aggravée et soutient notamment que les versements effectués au nom de tierces personnes ne peuvent pas lui être imputés. 5.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 305bis ch. 2 CP, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b), réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). 5.2 II ressort du rapport de police que l'appelant a transféré, à son nom, à des bénéficiaires en Grèce, en Espagne et en Autriche un montant total de 6'153 fr. 52. Par ailleurs, lors de l'extraction des données de son téléphone, la police a trouvé des photos de récépissés de transfert d'argent, tous issus de [...], représentant des envois à des personnes au Nigéria pour la somme totale de 7'320 fr. Ainsi, entre le 12 septembre 2016 et le 25 septembre 2018, l'appelant a transféré à l'étranger un montant total de 13'473 fr. 52. Lors de son audition du 13 décembre 2018 (cf. PV aud. 13), l'appelant n'a pu expliquer les versements faits au nom de personnes fictives via [...] à destination du Nigeria. Il a répondu qu'il ne savait rien par rapport à ces diverses transactions. Il a ensuite mentionné que des gens utilisaient parfois son téléphone, car ils n'avaient pas internet. Cette version n'est absolument pas crédible. Il est tout à fait invraisemblable que plusieurs personnes que l'intéressé ne connaissait pas aient procédé à des versements au Nigéria par le biais du même établissement. A l'audience d'appel, Y......... a encore livré une version partiellement différente, également dénuée de toute crédibilité, soit qu'il serait venu en Suisse avec de l'argent qu'il aurait ensuite renvoyé à l'étranger. Cela étant, il est évident que l'argent transféré à l'étranger par le prévenu ne peut que provenir de son activité illicite, ce dernier n'ayant pas fourni le moindre indice à l'appui de ses allégations selon lesquelles il pratiquerait le commerce de marchandises de seconde main. Sa condamnation pour blanchiment d'argent aggravé doit donc être confirmée. 6. L'appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre, dans la mesure où il plaide son acquittement de plusieurs cas et conclut à sa condamnation pour infraction simple contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Ministère public soutient quant à lui que la peine infligée serait trop clémente, compte tenu de l'état de fait modifié qu'il y aurait lieu de retenir à la charge de l'intéressé. 6.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B.780/2018 précité; TF 6B.107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B.780/2018 précité; TF 6B.807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B.189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d). 6.2 Le Tribunal correctionnel a considéré que le trafic auquel s'était livré Y......... était objectivement important, dès lors qu'il avait porté sur plus de 700 grammes de cocaïne pure, quantité susceptible de gravement porter atteinte à la santé publique. Il avait agi avec une énergie criminelle notable, sur une période d'environ six mois, agissant comme un professionnel et réalisant un gain important, qu'il s'était empressé de transférer à l'étranger. Le trafic qui lui était reproché comprenait l'importation en Suisse de stupéfiants, activité devant être jugée plus sévèrement. Il n'était en outre pas lui-même toxicomane et avait agi par appât du gain, sans que sa situation familiale en Grèce ne puisse justifier son activité criminelle en Suisse. Il avait par ailleurs été condamné à trois reprises en l'espace de deux ans pour infractions à la LStup, sans que les sanctions prononcées ne le détournement de commettre des infractions du même genre. Les infractions étaient en concours, il n'y avait pas de circonstance à décharge et la collaboration à l'enquête avait été mauvaise. Comme on l'a vu au considérant 4.4 ci-dessus, le trafic de l'appelant a en réalité porté sur une quantité totale minimale de 975,78 grammes de cocaïne pure, soit plus de 50 fois le cas grave. Pour le surplus, les éléments retenus par le Tribunal correctionnel ne sont pas contestés en tant que tels par le prévenu et il convient de s'y référer. L'activité criminelle plus importante retenue justifie l'augmentation de peine requise par le Ministère public, d'autant plus que la prise de conscience demeure totalement inexistante. En effet, à l'audience d'appel, le prévenu a encore menti sans sourciller pour tenter de se disculper, en livrant des explications totalement invraisemblables. C'est donc une peine privative de liberté de 4 ans qui doit être prononcée pour l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, élargie de 3 mois supplémentaires pour chacune des deux autres infractions commises, soit 4,5 ans au total qui doit être prononcée contre Y.......... 7. L'appelant conteste la durée de son expulsion. 7.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message précité, FF 2013 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (cf. TF 6B.1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; TF 6B.861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 7.2 L'appelant n'a aucune attache en Suisse. Il est né et a grandi au Nigeria. Il s'est ensuite rendu en Grèce où il a obtenu l'asile et fondé une famille. Il a expliqué être arrivé en Suisse la première fois en 2016. Or, son casier judiciaire comporte déjà 3 condamnations pénales pour 2016, une pour 2017 et une pour 2018. Compte tenu de ces antécédents et de l'absence totale de prise de conscience de l'intéressé, le risque de récidive est élevé. Les infractions sont graves. Au regard de ces éléments, la durée de l'expulsion de 10 ans ne prête pas le flanc à la critique. 8. L'appelant souhaite récupérer le téléphone qui lui a été séquestré ou alors à tout le moins les photos privées se trouvant dans le téléphone en question. 8.1 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (TF 6B.35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1). 8.2 Le téléphone portable de l'appelant doit être confisqué, dès lors qu'il a servi au trafic de stupéfiants et qu'il a lieu de craindre qu'il remplisse le même office en cas de restitution. 9. Au vu de ce qui précède, l’appel de Y......... doit être rejeté, l’appel du Ministère public admis et le jugement du 11 juillet 2019 réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de Y......... a produit à l’audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le solde du temps consacré à l’audience d’appel, qui a été sous-estimé. C’est ainsi une indemnité de 2'927 fr. 95, correspondant à 13,5 heures au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 48 fr. 60, à 240 fr. de vacations et à 209 fr. 35 de TVA à 7,7%, qui sera allouée à Me Raphaël Tatti pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'937 fr. 95, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 3'010 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y........., par 2'927 fr. 95, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Y......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 305bis ch. 1 et ch. 2 let. c CP, 115 al. 1 let. a et b LEI, 19 al. 1 let. a, b, c, d, e g et al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de Y......... est rejeté. II. L'appel du Ministère public est admis. III. Le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que Y......... s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d'argent aggravé et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; II. condamne Y......... à une peine privative de liberté de 4,5 ans (quatre ans et demi), sous déduction de 289 (deux cent huitante-neuf) jours de détention avant jugement, y compris en exécution anticipée de peine; III. constate que Y......... a subi 20 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne le maintien de Y......... en exécution anticipée de peine; V. ordonne l'expulsion de Y......... du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes d'argent séquestrées sous fiches nos 24737, 24738 et 24739; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CD séquestrés sous fiche no 24048; VIII. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable séquestré sous fiche no 25049; IX. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiche no S18.007699; X. met les frais de la cause, par 22'620 fr. 95, à la charge de Y......... et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Raphaël Tatti, par 11'548 fr. 95, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en exécution anticipée de peine Y......... à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'927 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti. VII. Les frais d'appel, 5'937 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Y.......... VIII. Y......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Tatti, avocat (pour Y.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Tuilière, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :