TRIBUNAL CANTONAL ACH 75/19 - 209/2019 ZQ19.019230 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 2 décembre 2019 .................. Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Laurenczy ***** Cause pendante entre : W........., à [...], recourant, représenté par Me Carla Python, avocate à Genève, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. ............... Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI E n f a i t : A. W......... (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 2 août 2018 après avoir été licencié de son poste de « Vice-Président Corporate Development » auprès de la société N......... SA, poste qu’il a occupé du 17 août 2015 au 31 juillet 2018. A partir du 1er septembre 2016, il a été détaché en qualité de « Managing Director » auprès de la société H.......... Par décision du 25 janvier 2019, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant neuf jours à compter du 1er août 2018, au motif que ses recherches d’emploi pour la période précédant son droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. Le 19 février 2019, l’assuré s’est opposé à cette décision, faisant valoir qu’il avait fait quatre postulations en juin et juillet 2018, et non pas deux comme retenu par l’ORP, et qu’il avait une offre d’embauche concrète de la part de la société H......... auprès de laquelle il était détaché. Par décision sur opposition du 14 mars 2019, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE) a rejeté l’opposition. B. Par acte du 29 avril 2019, W........., sous la plume de son conseil, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a rappelé qu’il n’était pas seulement en pourparlers avec la société H........., mais qu’il disposait d’assurances écrites de son futur engagement. On ne pouvait dès lors lui reprocher de ne pas avoir fait suffisamment de recherches puisqu’il considérait être lié à la société H.......... Il avait en outre travaillé pour la société durant le mois d’août 2018. Dans sa réponse du 12 juin 2019, le SDE a conclu au rejet du recours. Il a notamment souligné que si l’assuré s’était réellement considéré lié par un contrat à la société H........., il n’aurait pas fait d’autres recherches d’emploi, ni se serait inscrit à l’assurance-chômage. Il n’avait en outre pas exigé l’exécution d’un contrat de travail le liant à ladite société à compter du 1er août 2018. Répliquant le 5 juillet 2019, l’assuré a insisté sur le fait que l’engagement auprès de la société H......... était ferme à partir du mois de juin 2018. Il a ajouté que le contrat n’avait pas été finalisé sur demande de son ancien employeur, N......... SA, qui voulait par ce biais exercer une pression sur lui. Tant qu’il n’y avait pas de contrat avec la société H........., N......... SA pouvait amener l’assuré à signer une convention de départ afin qu’il renonce à faire valoir ses légitimes prétentions. L’intervention d’un tiers, partenaire commercial de la société H........., avait donc fait échouer la signature du contrat. Par duplique du 26 août 2019, le SDE a avancé que le recourant ne pouvait pas déduire des échanges de courriels avec la société H......... qu’il disposait d’une garantie d’engagement, faute de documents renseignant sur les éléments essentiels du contrat de travail, tels que la durée du contrat, le montant du salaire, le taux d’activité et la date d’engagement. Dans ses déterminations du 19 septembre 2019, l’assuré a fait valoir que tous les éléments essentiels d’un contrat de travail ressortaient des échanges de courriels qu’il avait eus avec les responsables de la société H.......... Ses anciens employeurs avaient également compris qu’il allait être engagé par la société précitée vu qu’ils sont intervenus afin de faire échouer la signature du contrat. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 14 mars 2019, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de neuf jours, au motif qu'il n'avait pas fait suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant son inscription au chômage. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (TF 8C.737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références). c) L’obligation de rechercher un emploi subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C.800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et les références). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi est donc supprimée avant la prise d’un emploi convenable dont l’entrée en service est fixée dans un délai très court et de manière à lier les parties (TF 8C.40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 23 ad art. 17 LACI). d) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. 4. a) En l’espèce, le recourant a appris son licenciement le 27 avril 2018 avec effet au 31 juillet 2018 (courriel du 27 avril 2018 du directeur général de N......... SA). Il s’agit par conséquent d’examiner les recherches d’emploi effectuées durant les mois de mai à juillet 2018 (consid. 3b supra). b) En premier lieu, on constate que le recourant n’a fait aucune recherche d’emploi durant le mois de mai 2018. Il ne démontre pas avoir été en pourparlers avec la société H......... à cette époque. Le premier courriel produit relatif un éventuel poste date du 5 juin 2018. Le recourant transmettait à cette occasion à la société son contrat de travail avec N......... SA et les avenants. Le 19 juin 2018, M. S........., administrateur de la société H........., a répondu qu’il attendait l’aval du représentant en [...] pour le contrat de travail. Dans son opposition du 19 février 2019, le recourant explique qu’en raison de l’incertitude causée par ce courriel, il s’était remis à la recherche d’un emploi. En tout état de cause, le recourant ne se considérait à cette date pas liée à la société H.......... Par courriel du 20 juin 2018, M. S......... a confirmé au recourant que les responsables en [...] soutenaient également la proposition et qu’ils allaient revenir à lui. Cet envoi ne peut cependant pas être considéré comme une garantie ferme liant les parties dès lors qu’il n’est fait mention que d’une proposition (« proposal »), sans discussion sur les termes du contrat. Par la suite, le recourant a écrit le 20 juillet 2018 aux représentants de la société H......... un courriel ayant pour titre « fin de mon détachement auprès du groupe H......... » (« end of my secondment to H......... Group »). Il y parle de son dernier jour de travail pour ladite société. A ce moment, il n’existait toujours pas de détails concernant un éventuel contrat de travail. Dans un email du 23 juillet 2018, M. S......... a informé le recourant que la société voulait lui faire une offre à partir du 1er août 2018, mais le temps n’avait pas été trouvé pour préparer le contrat et l’offre (« contract and offer »). Faute d’un document attestant d’une entrée en service certaine, le recourant ne pouvait toujours pas se considérer à l’abri d’une inscription au chômage. Ceci est confirmé par le fait qu’il a fait deux recherches d’emploi durant le mois de juillet 2018. Le 30 juillet 2018, le recourant demandait à la société H......... si les responsables avaient eu le temps de fixer les modalités principales de leur offre (« key terms of your offer »). Il n’avait donc pas les éléments essentiels du contrat. A la même date, M. S......... lui répondait qu’une offre était envisagée, mais précisait que le principal décideur était en vacances (email du 30 juillet 2018). Le recourant s’est ensuite inscrit au chômage le 2 août 2018. Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il prétend qu’à cette date, il disposait d’un document le liant à la société H.......... Le 7 août 2018, le recourant a reçu un courriel indiquant que la préparation d’un projet de contrat avait été demandée à une avocate (email de M. M.........), soit après la date de l’inscription au chômage. Cet envoi ne précise pas non plus les termes exacts du contrat. La Cour de céans relève par ailleurs que les recherches effectuées auprès d’autres sociétés et l’inscription au chômage le 2 août 2018 sont des indices supplémentaires pour retenir que le recourant n’était pas sûr de la conclusion d’un contrat. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l’ancien employeur soit intervenu ne change rien au fait qu’il n’avait pas de promesse d’embauche ferme. Partant, le recourant ne disposait, au moment de son inscription au chômage, soit le 2 août 2018, d’aucune garantie quant à son éventuel futur engagement de la part de la société H........., si bien qu’il devait tout entreprendre pour trouver un nouvel emploi tant qu’il n’avait pas l’assurance de voir les promesses d’embauche se concrétiser. Son entrée en service pour la société H......... ne pouvait pas être considérée à ce moment comme certaine (consid. 3c supra). c) Par conséquent, quatre recherches d’emploi sur trois mois ne satisfont pas aux exigences fixées par la jurisprudence sur le plan quantitatif (en principe dix à douze recherches par mois sont attendues ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6). 5. La sanction devant être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 9 à 12 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé de trois mois et plus (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79). Selon la jurisprudence, les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références). b) En l’occurrence, la sanction administrée de neuf jours est conforme à ce que prévoit l’échelle des suspensions établie par le SECO. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la sanction prononcée. 6. a) Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 14 mars 2019 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Carla Python (pour W.........), ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :