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Décision / 2020 / 34

Datum:
2019-12-16
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 1012 PE19.011424-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 17 décembre 2019 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2019 par X......... contre l'ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE19.011424-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X........., ressortissant du [...], est né le [...] 1974. Il a été condamné le 8 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour diffamation et injure. Y........., ressortissant du [...], est né le [...] 1967. Son casier judiciaire suisse est vierge. b) Le 14 mars 2019, au restaurant [...], à Renens, X........., qui était venu seul regarder un match de football diffusé à la télévision, aurait commencé à insulter dans sa langue natale un client de l'établissement, T2........., qui discutait avec des amis de la partie qui était en train de se jouer, aurait menacé de lui « péter la gueule », puis lui aurait asséné une gifle, parce que, à son avis, il parlait de football alors qu'il n'y connaissait rien. Quelques minutes plus tard, X......... s'en serait pris à Y........., cuisinier de l'établissement, en le traitant de « fils de pute », en lançant une bouteille de bière dans sa direction toutefois sans l'atteindre, puis en le traitant de « cocu » et de « fils de pute ». Ensuite, X......... se serait dirigé vers Y......... pour le frapper. Les deux hommes se seraient alors empoignés. Tandis qu'il se faisait sortir par le patron de l'établissement, X......... aurait menacé Y......... en lui disant « je vais te planter, je vais donner deux coups de couteau » en imitant le geste. Au cours de cette altercation, Y......... aurait insulté X......... en traitant son ex-femme de « pute » et en lui assénant un coup de poing au visage. c) X......... a déposé plainte le 17 mars 2019 contre Y.......... Il s'est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions. Au cours de son audition du 1er mai 2019 en tant que prévenu, Y......... a déposé plainte contre X.......... Il s'est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions. d) Par ordonnance pénale du 9 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a révoqué le sursis octroyé à X......... le 8 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a condamné celui-ci à 150 jours-amende à 30 fr. le jour, pour tentative de lésions corporelles simples à l'aide d'un objet dangereux, injure et menaces. X......... a fait opposition à cette ordonnance le 17 octobre 2019. B. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y......... pour voies de fait (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à Y......... une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a mis les frais de la décision à la charge de X......... (III). La Procureure a exposé qu'Y......... avait déclaré n'avoir ni insulté ni frappé X........., mais qu'au contraire, c'était ce dernier qui l'avait molesté et insulté, allant même jusqu'à lancer une bouteille de verre dans sa direction. Par ailleurs, la version des faits d'Y......... avait été confirmée tant par T1........., patron du restaurant, que par T2........., client également pris à partie, de sorte qu'aucune infraction ne pouvait être retenue contre Y.......... C. Par acte du 24 octobre 2019, X......... a recouru contre l'ordonnance de classement du 9 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et mise en accusation d'Y.......... Il a en outre sollicité la désignation de Me Aurélien Michel en tant que conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2 Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est « la parole de l’un contre la parole de l’autre ») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe in dubio pro duriore (TF 6B.698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2 ; TF 6B.918/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.2). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises « entre quatre yeux » pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard (TF 6B.698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.3) ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (TF 6B.822/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.3). 3. 3.1 Le recourant soutient que le Ministère public aurait mal apprécié les témoignages recueillis. Il expose que les déclarations de T1......... et T2......... permettent clairement d'établir qu'il y a eu au minimum une empoignade, que T1......... a déclaré qu'il y avait eu des insultes de part et d'autre et que les déclarations de ces deux témoins doivent être appréciées avec précaution. Le recourant fait valoir également que le Ministère public n'aurait pas pris en compte les deux rapports médicaux qu'il a produits au cours de ses auditions, lesquels attesteraient des blessures infligées au cours de l'altercation, à savoir un traumatisme maxillo-facial léger et une contusion de l'épaule droite. Vu ces éléments, le recourant considère que le Ministère public aurait dû procéder à une mise en accusation d'Y......... pour lésions corporelles simples, éventuellement par négligence, et injure. 3.2 En l'espèce, tous les protagonistes de l'affaire ont été auditionnés, à savoir le prévenu (deux fois par la police et une fois par la Procureure), le patron du restaurant, le client et le cuisinier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction. S'agissant du contexte dans lequel se sont déroulés les faits, le recourant a admis qu'il avait bu ce soir-là (une demi-bouteille de vin rouge et une bière ; PV aud. 3, R. 9) et qu'il était sous anxiolytique (PV aud. 6, lignes 124 ss). Premier incident avec T2......... Il faut déjà constater que le recourant a passé sous silence cette première altercation lorsqu'il a déposé sa plainte (PV aud. 1). Interrogé sur cet incident après l'audition du patron du restaurant, le recourant a tenu des propos contradictoires. Il a tout d'abord déclaré que T2......... avait commencé à le provoquer en critiquant l'équipe du Benfica et qu'il s'était fâché mais sans plus (PV aud. 3, R. 7). Ensuite, il a déclaré que T2......... l'avait traité d'assassin et que, énervé, il lui avait mis la main vers le visage en lui disant « tu ne parles pas comme ça », mais sans le frapper (PV aud. 3, R. 10). Enfin, il a déclaré que T2......... était venu vers lui et lui avait dit « vous soutenez le Benfica ? C'est tous des assassins, vous devez être comme eux », qu'il s'était senti insulté et que c'était pour cela qu'il avait jeté une bouteille (PV aud. 6, lignes 38-42), faisant ainsi l'amalgame entre les deux incidents de la soirée, puisque ce n'est qu'au début de la seconde altercation avec le cuisinier que toutes les personnes auditionnées s'accordent à dire qu'une bouteille a été jetée. En revanche, les déclarations du témoin T1......... et T2......... sont convergentes. En effet, T1......... a déclaré que c'était le recourant qui était allé se mêler de la conversion des gens du club d'échecs qui parlaient football, qu'il les avait directement insultés et qu'il avait donné une claque à T2......... (PV aud. 2, R. 6). Quant à T2........., il a déclaré que le recourant l'avait invectivé depuis sa place à une autre table, qu'il l'avait traité de « fils de pute » sans qu'il ne sache vraiment pourquoi, que X......... s'était levé et était venu vers lui en voulant le frapper, que le patron s'était interposé pour empêcher X......... de le frapper, mais que ce dernier avait tout de même réussi à lui donner un coup comme une claque (PV aud. 5, R. 6). La crédibilité à attribuer aux déclarations du recourant est déjà fortement mise à mal, puisque le témoin T1......... a corroboré la version de T2........., à savoir que c'est le recourant qui est allé au contact – et non l'inverse –, qu'il a insulté T2......... et qu'il lui a donné une claque. Deuxième incident avec Y......... Les déclarations des protagonistes sont les suivantes : - X......... a tout d'abord déclaré qu'Y......... était venu vers lui, que la discussion avait vite tourné aux insultes, qu'Y......... avait traité son ex-femme de « pute », qu'Y......... l'avait poussé et lui avait asséné un coup de poing au visage au niveau de la pommette gauche, que lui-même était tombé en arrière sur le flanc droit et avait perdu connaissance durant quelques secondes (PV aud. 1). Ensuite, il a déclaré qu'il était tranquillement assis lorsque Y......... était arrivé dans la salle, que celui-ci lui avait dit « ouais, avec le Benfica, c'est toujours la même chose », « dégage, va à la maison » et « c'est pour ça que ta femme t'a laissé », qu'il s'était fâché, qu'il avait pris une bouteille de bière sur la table et l'avait jetée au sol, qu'il s'était ensuite levé pour aller aux toilettes, qu'arrivé en face du cuisinier, celui-ci lui avait donné un coup de poing au visage, qu'il avait chuté en arrière, qu'il s'était retrouvé sur une chaise et qu'il pensait avoir perdu connaissance à un moment (PV aud. 3, R. 7) ; - T1........., patron de l'établissement, a déclaré qu'alors qu'Y......... allait partir, X......... avait lancé une bouteille de verre dans sa direction, que X......... avait traité Y......... de « connard », « fils de pute » et autres injures depuis la place où il était assis, que X......... s'était ensuite levé subitement et s'était dirigé vers Y......... en lui disant qu'il allait lui « casser la gueule », que les deux hommes s'étaient empoignés sans se donner de coups, qu'Y......... était parvenu à repousser X......... et que lui-même était à nouveau intervenu en ceinturant X......... et en le faisant sortir du restaurant (PV aud. 2, R. 6) ; - T2........., client, a déclaré qu'il avait entendu une bouteille tomber au sol sans se briser, qu'il avait néanmoins bien compris que c'était X......... qui l'avait lancée contre le cuisinier, que X......... avait ensuite injurié le cuisinier en divers termes, que X......... s'était ensuite levé pour aller au conflit, que le patron s'était interposé, que X......... avait tout de même réussi à saisir le cuisinier, que les deux hommes s'étaient repoussés dans toutes les directions et avaient tous deux heurté une poutre en bois, que ni le cuisinier ni le patron n'avaient frappé X......... et que le patron avait remis X......... sur sa chaise, puis l'avait fait sortir du restaurant dès lors qu'il continuait à injurier tout le monde (PV aud. 5, R. 8). La crédibilité du recourant est à nouveau mise à mal. En effet, celui-ci a tout d'abord prétendu que c'était Y......... qui était venu vers lui pour en découdre, puis a modifié sa version des faits, de façon totalement fantaisiste, en déclarant que l'altercation physique ne serait finalement due qu'à la malchance, puisque son chemin aurait croisé celui du cuisiner lorsqu'il allait aux toilettes et que ce dernier en aurait alors profité pour l'agresser. Il se contredit aussi sur la raison pour laquelle il aurait jeté la bouteille de bière par terre : la première fois, il dit que c'est parce qu'il a été insulté par T2......... (PV aud. 6, lignes 38-42) et la seconde fois parce qu'il a été insulté par Y......... (PV aud. 6, lignes 61-62). En outre, le patron du restaurant a confirmé que le recourant avait jeté la bouteille de bière dans la direction d'Y......... et non par terre comme celui-ci le prétend (PV aud. 2, R. 6). Enfin, au cours de son audition du 17 avril 2019, le recourant a prétendu qu'il ne pouvait plus travailler à cause de ses blessures (PV aud. 3, R. 13). Or, cela est contraire à la vérité, puisqu'il est prouvé par les pièces qu'il a lui-même produites qu'il a travaillé 182,8 h, soit à plein temps, pour la société [...] en mars 2019, qu'il a perçu l'intégralité des indemnités journalières de l'assurance-chômage d'avril à juin 2019, se déclarant ainsi apte à travailler à plein temps, et qu'il a ensuite œuvré pour la société [...] (P. 9/2). En revanche, les déclarations de T1......... et T2......... concordent en ce sens que le recourant a copieusement insulté Y......... et qu'il s'est dirigé vers ce dernier, non pas pour aller aux toilettes, mais bel et bien pour aller au contact et en découdre avec lui, et que les deux hommes se sont alors empoignés. Par ailleurs, alors qu'il est pourtant manifeste que c'est le recourant qui a provoqué les deux altercations en injuriant et en allant au contact, on constate qu'il n'a cessé de prétendre le contraire et de minimiser ses actes (PV aud. 3, R. 13 : « vous me dites que selon le patron c'est moi qui ai créé du scandale dans l'établissement, mais je vous réponds que c'est faux » ; PV aud. 6, lignes 46-48, 105-106 et 137 : « je ne faisais que regarder un match », « pour vous répondre, je n'ai pas commencé à chercher les ennuis », « ce qui est sûr c'est que moi je serais resté tranquille si on ne m'avait pas cherché », « je n'ai pratiquement rien fait »). Il a même tout d'abord prétendu ignorer de quoi la Procureure lui parlait lorsque celle-ci a évoqué l'ordonnance du 8 janvier 2018 pour laquelle il avait été condamné pour injure et diffamation, puis a refusé d'en parler tout en avouant qu'il était « bourré » à cette occasion (PV aud. 6, lignes 138-141). Au vu de l'ensemble des circonstances de la soirée et des déclarations contradictoires, voire contraires à la vérité du recourant, il n'existe pas suffisamment d'indices pour retenir qu'Y......... aurait traité l'ex-femme du recourant de « pute ». D'ailleurs, T2......... a déclaré que toutes les injures de la soirée avaient été proférées par le recourant. Il est vrai que T1......... a déclaré qu'il y avait eu des injures de part et d'autre, mais bien plus de la part du recourant. A supposer que tel ait été le cas, cela ne serait pas non plus suffisant pour retenir l'infraction d'injure à l'encontre d'Y........., puisqu'il est établi que c'est le recourant qui a provoqué l'altercation en injuriant Y........., en jetant une bouteille de verre dans sa direction et en se dirigeant vers lui pour en découdre et qu'Y......... n'aurait alors fait que riposter par une autre injure, ce qui n'est pas répréhensible pénalement. Il en va de même s'agissant des lésions corporelles (érythème sur la joue gauche et contusion à l'épaule droite) que le recourant impute à Y........., puisque T1......... et T2......... ont tous deux déclaré que les deux hommes s'étaient effectivement empoignés, mais qu'ils ne s'étaient pas donnés des coups. En définitive, c'est à juste titre que le Ministère public pouvait considérer que les faits étaient suffisamment établis et que les chances d'acquittement d'Y......... étaient nettement supérieures à celles d'une condamnation. La décision du Ministère public de classer la procédure ne prête par conséquent pas le flance à la critique et doit être confirmée. 4. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Dans la mesure où le recourant et plaignant a rendu vraisemblable que les conditions de l'art. 136 CPP étaient réalisées, il y a lieu d’admettre sa requête d’assistance judiciaire gratuite. Me Aurélien Michel, déjà consulté, sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite, par 593 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement supportés par l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 octobre 2019 est confirmée. III. Me Aurélien Michel est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de X......... pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.......... V. Le remboursement à l’Etat des frais mentionnés sous chiffre IV ci-dessus ne seront exigibles de X......... que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aurélien Michel, avocat (pour X.........), - M. Y........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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