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N° affaire:
CR.2022.0025
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.12.2022
Juge:
STO
Greffier:
EHO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF CAPACITÉ DE CONDUIRE MALADIE NEUROLOGIE PSYCHOLOGIE EXPERTISE
LCR-14-1LCR-14-2-bLCR-15d-1-e (01.01.2013)OAC-29-1OAC-30(01.01.2014)
Résumé contenant:
Recours contre la décision sur réclamation du SAN confirmant le retrait préventif du permis de conduire du recourant, âgé de 76 ans.
En 2021, le recourant a causé un accident après avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Selon un rapport de consultation neurologique subséquent, le recourant, qui a subi un AVC en 2017, présente une légère aggravation de son status neurologique qui justifie d'effectuer des tests neuropsychologiques plus approfondis. L'appréciation du SAN, fondée sur trois avis médicaux unanimes, selon laquelle il existe de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant, ne prête le flanc à la critique. Il en va de même des mesures d'instruction ordonnées. Au vu du caractère sécuritaire de la mesure, le besoin professionnel de conduire invoqué n'entre pas en ligne de compte. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Christian Michel et M. Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A........., à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours A......... c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 août 2022 (retrait de permis à titre préventif).
Vu les faits suivants:
A. A........., né en 1946, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules de catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1964.
B. Il ressort d'un rapport de police du 2 juin 2021 que le 4 mai 2021, vers 11h, alors qu'il circulait au volant de sa voiture de tourisme en ville de ********, A......... a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté trois cycles stationnés dans un parc à vélos.
C. Par courrier du 20 juillet 2021, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A......... que la police lui avait transmis le rapport du 2 juin 2021 et que les circonstances qui y étaient décrites faisaient naître des doutes quant à sa capacité de conduire. Par conséquent, l'autorité l'a invité à se présenter le 18 août 2021 afin d'effectuer une course d'essai.
Par courrier du 2 août 2021, A......... a répondu au SAN que suite à deux courses d'essai effectuées en 2019, il avait perdu toute confiance face aux inspecteurs vaudois et qu'il souhaitait que la nouvelle course d'essai soit organisée dans le canton du Valais.
Par courriel du 9 août 2021, A......... a transmis au SAN un courriel du même jour de son médecin traitant indiquant que dans l'attente du bilan neurologique et neuropsychologique demandé à l'Hôpital Riviera-Chablais (HRC), elle considérait qu'A......... pouvait garder son permis de conduire.
Le 10 août 2021, le médecin-conseil du SAN a, sur la base de l'avis du médecin traitant, préavisé positivement le maintien du permis de conduire de l'intéressé dans l'attente de l'évaluation neurologique et neuropsychologique, sous réserve de la réussite de la course d'essai prévue le 18 août 2021.
Par courrier du 2 septembre 2021, le SAN a informé A......... qu'il suspendait la mise en œuvre de la course d'essai dans l'attente des conclusions de l'examen médical subséquent.
D. Le 15 novembre 2021, la Dre B......... de l'Unité de neurologie du HRC a rendu son rapport, dont les conclusions sont les suivantes:
"Je vois Monsieur A......... pour évaluation des séquelles d'une hémorragie cérébrale. Depuis ma dernière consultation, je trouve une légère aggravation du status neurologique du patient, notamment en ce qui concerne l'hémisyndrome droit. Il n'y a pas de spasticité mais au niveau des MS et MI, les déficits de force se sont légèrement aggravés. Cela pourrait aussi être dû au déconditionnement, en plus, au vu de la fracture du col fémoral droit qu'il a eue en 2020, il me dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de physiothérapie non plus. Quoi qu'il en soit, je pense que nous pouvons déjà commencer par de la rééducation donc je lui prescris aujourd'hui de la physiothérapie et de l'ergothérapie de toute façon pour améliorer la fonction et traiter le déconditionnement du patient.
En ce qui concerne la conduite automobile, je ne peux pas me prononcer sans refaire une évaluation complète, je vais organiser donc des tests neuropsychologiques ici à Rennaz pour évaluation de séquelles cognitives et de l'aptitude à la conduite. Si les tests ne montrent pas une aggravation majeure qui contre-indiquerait la conduite, je pense que nous devons aussi adresser le patient pour une évaluation dans un simulateur ou une voiture adaptée pour vérifier que le patient soit encore en mesure de conduire malgré la discrète aggravation neurologique. Il est vrai que pour l'instant je ne contre-indique pas d'utiliser la voiture dans ses vignes sur ce petit trajet dans son terrain mais par contre, je lui ai expliqué que pour l'instant, pour tous les autres trajets il faut que l'on vérifie avant de l'autoriser.
En ce qui concerne les traitements de prévention, je vous laisse continuer avec les traitements en cours avec un contrôle strict de la tension artérielle.
ADDENDA.
Tests neuropsychologiques: l'examen neuropsychologique réalisé chez ce patient collaborant, non ralenti, présentant un léger flou articulatoire, met en évidence:
- de légers troubles de la flexibilité et de l'inhibition en modalités verbale
- une fragilité en mémoire de travail verbale,
- un fléchissement de la mémoire épisodique verbale et
- un ralentissement de la lecture continue
- un signe laissant suspecter une négligence visuelle droit.
Le reste des fonctions cognitives investiguées se situe dans les limites de la norme.
Comparativement au bilan neuropsychologique réalisé en 2017, on observe un profil cognitif globalement superposable avec de légères fluctuations exécutives (péjoration dans la tâche de flexibilité/inhibition) et attentionnelles (amélioration des temps de réaction). Le tableau cognitif marqué par une atteinte cognitive hémisphérique gauche est consécutive à l'AVC de 2017. En raison des difficultés observées, l'aptitude à la conduite doit être réévaluée.
D'un point de vue strictement neuropsychologique et sur la base des résultats aux bilans neuropsychologiques des 15 et 23 novembre 2021, la poursuite de la conduite automobile est contre-indiquée.
Sur la base des tests neuropsychologiques et de mon évaluation, je contre-indique la conduite automobile et suggère d'adresser le patient à la médecine du trafic pour une évaluation spécialisée."
Sur la base de ce rapport, le médecin traitant de A......... a rempli, le 11 janvier 2022 à l'attention du SAN, le formulaire intitulé "rapport d'examen médical d'évaluation de l'aptitude à la conduite". Elle y mentionnait avoir constaté que le candidat souffrait des maladies ou états relevant de la médecine du trafic suivant(e)s: épilepsie ou autre maladie neurologique et déficit neuropsychologique. Sous la rubrique "conclusions", elle indiquait que le candidat ne remplissait pas les conditions minimales d'aptitude à la conduite et qu'une évaluation définitive devait être réalisée par un médecin reconnu de niveau 3 ou 4. Vu les sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite, aucun véhicule ne devait être conduit jusqu'à nouvel ordre.
Le 20 janvier 2022, le médecin-conseil du SAN a rendu un préavis dont les conclusions sont les suivantes:
"Me basant sur les conclusions du RM neurologue et du subséquent senior, l'aptitude à la conduite est à ce jour indéterminée notamment du point de vue neuropsychologique et, qu'au vu de doutes sérieux, l'usager doit être écarté du trafic jusqu'à ce qu'une expertise médico-psychologique soit mise en œuvre."
Le médecin-conseil préconisait un retrait préventif du permis de conduire.
E. Par décision du 23 mars 2022, le SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de A........., retenant qu'au vu des renseignements médicaux en sa possession et du préavis de son médecin-conseil du 20 janvier 2022, des doutes surgissaient quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé et qu'ils justifiaient, pour des raisons de sécurité, de l'écarter provisoirement du trafic jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés. A titre de mesures d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale auprès d'un médecin de niveau 4 et d'une expertise psychologique auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.
F. Le 25 mars 2022, A......... a formé réclamation contre cette décision, revenant sur les circonstances de son interpellation du 4 mai 2021 et invoquant sa situation financière précaire ainsi que la nécessité de conserver son permis de conduire afin de pouvoir gérer son domaine viticole. Il a demandé à pouvoir conduire jusqu'à l'obtention de résultats de contrôles auprès de la SUVA à Sion.
G. Par décision du 18 août 2022, le SAN a rejeté la réclamation du 25 mars 2022 et confirmé sa décision du 23 mars 2022. Il a en outre levé l'effet suspensif à un éventuel recours. En substance, l'autorité a considéré qu'elle n'avait aucune raison de s'écarter du préavis de son médecin-conseil, lui-même fondé sur l'examen neuropsychologique du 4 novembre 2021 et sur l'avis médical de son médecin traitant. Elle a indiqué que la décision prononcée n'était pas en lien direct avec l'interpellation du 4 mai 2021, mais découlait des investigations médicales subséquentes.
H. Par acte du 20 septembre 2022, complété le 2 octobre 2022, A......... a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SAN. Il requiert la restitution de l'effet suspensif. A titre de motifs du recours, il expose que le SAN n'a pas fait parvenir son dossier à la SUVA comme il l'aurait dû, ce qui n'a pas permis de fixer de rendez-vous. Il soutient que le SAN ne se base que sur des "notions théoriques" sans avoir vérifié son aptitude à la conduite, précisant à cet égard que la SUVA dispose d'un simulateur de conduite. Enfin, il affirme que l'AVC subit en 2017 n'était pas dû à une faiblesse corporelle, mais à l'administration d'un médicament contre-indiqué. Il requiert qu'ordre soit donné au SAN de transmettre son dossier à la SUVA ainsi que l'effet suspensif soit restitué, afin de lui permettre de gérer son domaine viticole comme par le passé.
Le 13 octobre 2022, le SAN a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et de la requête de restitution de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 19 octobre 2022, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le 3 novembre 2022, le recourant a déposé des déterminations complémentaires. Il a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise par la SUVA.
I. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, BLV 173.36]).
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SAN a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant et ordonné, à titre de mesures d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise médicale auprès d'un médecin de niveau 4 et une expertise psychologique auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.
a) Selon l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est en particulier apte à la conduite celui qui a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b). Si cette aptitude est douteuse, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 15d al. 1 let. e LCR).
A teneur de l'art. 29 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), en cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre.
Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b p. 495; TF 1C.154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; 1C.514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2).
La jurisprudence ne retient pas qu'un retrait préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la décision ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite. Il appartient à l’autorité cantonale d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (cf. CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4c).
b) En l'espèce, le SAN a constaté, se fondant sur trois avis médicaux unanimes, qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant, justifiant de l'écarter provisoirement de la circulation routière. En effet, selon le rapport de consultation de neurologie du 15 novembre 2021, le recourant, âgé de 76 ans et ayant subi un AVC en 2017, présente une légère aggravation de son status neurologique (hémisyndrome droit), qui justifie d'effectuer des tests neuropsychologiques plus approfondis. Dans l'intervalle, la poursuite de la conduite est contre-indiquée. Le médecin traitant du recourant conclut à son tour, dans son rapport du 11 janvier 2022, que le recourant ne devrait plus conduire jusqu'à nouvel ordre. Enfin, sur la base de ces conclusions, le médecin-conseil du SAN considère que le recourant doit être écarté du trafic jusqu'à ce qu'une expertise médico-psychologique soit mise en œuvre. C'est ainsi précisément afin d'établir l'aptitude à la conduite du recourant que le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une expertise d'un médecin de niveau 4 ainsi qu'une expertise psychologique. Le retrait préventif litigieux ne vise en effet pas à sanctionner le recourant suite à l'accident qu'il a causé en mai 2021, mais à garantir la sécurité routière.
Les mesures d'instruction ordonnées par le SAN ne prêtent le flanc à la critique. En particulier, il n'y a pas lieu d'organiser, tel que le requiert le recourant, une expertise auprès de la SUVA. Selon les explications de l'autorité intimée, une telle mesure est ordinairement ordonnée par un médecin en cas de doutes sur les capacités physiques d'un conducteur (handicap moteur, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Même si, aux dires du recourant, une telle expertise a pu avoir lieu en 2020, celle-ci ne se justifie plus actuellement.
Une course de contrôle (art. 29 OAC) ne serait pas non plus, pour l'heure, une mesure appropriée pour une évaluation complète des aptitudes requises pour conserver le permis de conduire. En effet, au vu des éléments médicaux figurant au dossier du recourant, il convient de s'assurer de l'aptitude médicale à la conduite du recourant, préalablement à la mise en œuvre d'une éventuelle course de contrôle pratique.
En pareilles circonstances, l'intérêt à la protection de la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire dans l'attente de l'issue des examens ordonnés par l'autorité intimée. En outre, au vu du caractère sécuritaire de la mesure, le besoin professionnel de conduire invoqué par le recourant n'entre pas en ligne de compte. Le retrait préventif doit par conséquent être confirmé.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 août 2022 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.