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N° affaire:
PE.2022.0070
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.12.2022
Juge:
STO
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
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Nom des parties contenant:
A........., B........., C........./Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL EMPLOYĂ DE MAISON RECHERCHE D'EMPLOI LIMITATION DU NOMBRE DES ĂTRANGERS PRIORITĂ DES TRAVAILLEURS INDIGĂNES
LEI-21-1LEI-23-3
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de courte durée à une employée de maison philippine pour s'occuper d'un enfant d'expatriés de retour en Suisse pour y travailler.
Il n'existe pas de preuve que les recourants auraient dĂ©ployĂ© tous les efforts possibles de recrutement sur le marchĂ© du travail indigĂšne ou europĂ©en pour trouver une employĂ©e de maison. Le fait de rĂ©engager une ancienne employĂ©e relĂšve de la convenance personnelle. MĂȘme si l'enfant prĂ©sente une certaine fragilitĂ© en lien avec des difficultĂ©s d'adaptation Ă son nouveau milieu de vie en Suisse, les recourants ne soutiennent pas que leur fils aurait besoin de soins spĂ©cifiques et permanents qui justifieraient qu'il soit toujours suivi par la mĂȘme personne. En consĂ©quence, le refus d'autorisation n'est pas critiquable.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
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ArrĂȘt du 14 dĂ©cembre 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Raymond Durussel et Mme Claude Marie Marcuard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffiÚre.
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Recourants
A......... et B........., Ă ********, reprĂ©sentĂ©s par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, Ă GenĂšve,Â
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C........., Ă ********, Ă©galement reprĂ©sentĂ©e par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, Ă GenĂšve, Â
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Autorité intimée
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Direction gĂ©nĂ©rale de l'emploi et du marchĂ© du travail - DGEM, Direction de la surveillance du marchĂ© du travail - DISMAT, Ă Lausanne, Â
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Autorité concernée
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Service de la population (SPOP), Ă Lausanne. Â
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Objet
Refus de dĂ©livrer  Â
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Recours A......... et consorts c/ dĂ©cision du Service de l'emploi, dĂ©sormais Direction gĂ©nĂ©rale de lâemploi et du marchĂ© du travail, du 12 mai 2022 refusant une autorisation de travail Ă C..........
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Vu les faits suivants:
A.                    C........., ressortissante philippine née le 10 mai 1967, est entrée en Suisse le 16 octobre 2021.
B.                    Le 6 janvier 2022, A........., ressortissant belge nĂ© en 1983, et son Ă©pouse, B........., ressortissante croate nĂ©e en 1979, tous deux titulaires de permis de sĂ©jour B UE/AELE, ont dĂ©posĂ© en faveur de C......... une demande dâautorisation de travail de courte durĂ©e (maximum 12 mois) comme employĂ©e domestique et nourrice auprĂšs du Service de lâemploi (SDE) â depuis le 1er juillet 2022, la Direction gĂ©nĂ©rale de lâemploi et du marchĂ© du travail (DGEM).
A lâappui de leur demande, les Ă©poux A......... et B......... ont exposĂ© que C........., qui avait travaillĂ© pour eux en tant quâemployĂ©e domestique, plus prĂ©cisĂ©ment en tant que nourrice de leur fils D........., nĂ© le 22 octobre 2017, lors du dĂ©tachement professionnel de A......... Ă DubaĂŻ de 2018 Ă fin juin 2021, Ă©tait arrivĂ©e en Suisse le 16 octobre 2021 pour leur rendre visite. Ils souhaitaient que C......... reste auprĂšs de leur enfant pour lâaccompagner dans son nouveau cadre de vie durant une annĂ©e de transition. Les intĂ©ressĂ©s avaient en effet constatĂ© que leur fils manifestait des troubles anxieux suite au dĂ©mĂ©nagement de la famille en Suisse en 2021 et quâil sâadaptait difficilement Ă son nouveau cadre de vie sans la prĂ©sence de sa nourrice. Ils prĂ©cisaient que C......... nâavait aucune intention de prolonger son sĂ©jour en Suisse afin dây trouver un emploi en 2023, vu quâelle souhaitait rentrer aux Philippines pour prendre sa retraite. Il Ă©tait prĂ©vu que C......... soit logĂ©e dans la villa familiale rĂ©cemment acquise et quâelle serait Ă©galement nourrie par ses employeurs. Un salaire mensuel de 2'100 fr., charges sociales dĂ©duites, versĂ© 13 fois lâan Ă©tait prĂ©vu.
La demande de permis Ă©tait accompagnĂ©e dâune lettre de motivation rĂ©digĂ©e en anglais par les Ă©poux A......... et B......... le 4 janvier 2022, dont on extrait en particulier ce qui suit: Â
"(âŠ) As D......... struggles a lot with adaptation, C......... has been a beacon of stability in his young life. This was crystal clear when we moved to Switzerland and D......... had again go through a difficult change. It has been extremely hard on him, until C......... came and visited us. Before C......... arrived, he had trouble sleeping, refused to eat and did not want to interact with other children. After C......... came, he found back some stability and slowly is now finding his balance in his new environment. We have tried to engage different nannies locally, but D......... did not bond with any of them. This reconfirmed once more the importance of having C......... close to D......... as he continues to grow up.
(âŠ)
We are asking to allow C......... to continue to be there for D......... and help him through the adaptation period. Therefore, we are requesting a short-term permit (L), as this would be exactly what D......... needs. Once D......... will be settled in and adapted to his new reality, we are confident we will be able to engage into local child support options. This also corresponds to the timeframe that C......... wishes to bridge, before retiring back in the Philippines as her children are now all grown up and the last child graduates from college in 1 year. We are also attaching to this letter some pictures of C......... and D......... at different ages to attest to their close bond. If helpful, we are happy to provide more examples of their special relationship."
C.                    A la demande du SDE, le salaire a Ă©tĂ© modifiĂ© et un nouveau contrat prĂ©voyant un salaire horaire de 23 fr. 40, charges sociales dĂ©duites et vacances comprises, pour 40 heures par semaine, a Ă©tĂ© Ă©tabli. A la requĂȘte du SDE toujours, qui demandait une lettre de soutien de lâemployeur des Ă©poux A......... et B........., lâentreprise E......... a confirmĂ©, le 14 mars 2022, quâelle Ă©tait informĂ©e de la dĂ©marche de demande de prise dâemploi de ses employĂ©s.
D.                    Par dĂ©cision du 12 mai 2022, le SDE a refusĂ© la demande aux motifs que le nombre dâunitĂ©s de contingents dont disposait le Canton de Vaud pour la dĂ©livrance dâautorisations en faveur des ressortissants dâEtats-tiers ne le permettait pas et quâil ne paraissait pas exclu, dans le domaine de lâĂ©conomie domestique, de recruter un travailleur indigĂšne (rĂ©sidant) ou un ressortissant dâun Etat membre de lâUE/AELE sur le marchĂ© indigĂšne et europĂ©en du travail. Le manque de soutien de lâemployeur Ă©tait Ă©galement invoquĂ©.
E.                    Par acte du 10 juin 2022 de leur avocat, A......... et B......... ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la dĂ©cision du 12 mai 2022, concluant principalement Ă son annulation et Ă lâoctroi dâune autorisation de travail de courte durĂ©e en faveur de C........., subsidiairement au renvoi de la cause Ă lâautoritĂ© intimĂ©e pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants, ordre Ă©tant donnĂ© au SDE de dĂ©livrer une autorisation de travail de courte durĂ©e en faveur de leur employĂ©e. Le 21 juin 2022, C......... a autorisĂ© ses employeurs Ă recourir en son nom. A lâappui du recours, diverses piĂšces ont Ă©tĂ© produites, dont la lettre du 26 mai 2022, de la sĆur du recourant, mĂ©decin de profession. Lâauteure de cette lettre se dit prĂ©occupĂ©e par le bien-ĂȘtre de son neveu, D.......... AprĂšs avoir rappelĂ© que cet enfant - quâelle dĂ©crit comme aimable, joyeux mais souvent introverti et en manque de repĂšres en raison des nombreux voyages de ses parents - a rĂ©ussi Ă sâadapter Ă sa vie Ă DubaĂŻ grĂące Ă la stabilitĂ© quâa pu lui apporter sa nourrice, la sĆur du recourant expose que son neveu Ă©tait dĂ©boussolĂ© suite Ă son dĂ©mĂ©nagement en Suisse, au sein dâune sociĂ©tĂ© inconnue, parlant une langue quâil ne maĂźtrise pas et a pu retrouver une certaine stabilitĂ© grĂące Ă ses parents et Ă la prĂ©sence de C.......... Lâauteure de la lettre forme le souhait que D......... puisse continuer dâĂȘtre entourĂ© par ces personnes qui lui donnent confiance en lui dans une pĂ©riode oĂč il est particuliĂšrement sensible et fragile. Â
Le 30 juin 2022, le Service de la population (SPOP) a produit son dossier et a renoncé à se déterminer.
Le 27 juillet 2022, lâautoritĂ© intimĂ©e a rĂ©pondu au recours en concluant Ă son rejet et au maintien de la dĂ©cision attaquĂ©e.
Le 18 août 2022, les recourants se sont encore exprimés, sous la plume de leur mandataire.
F.                    Le tribunal a statué, par voie de circulation.
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Considérant en droit:
1.                     La dĂ©cision du SDE â dĂ©sormais DGEM â peut faire lâobjet dâun recours de droit administratif auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). InterjetĂ© en temps utile (art. 92 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilitĂ© (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matiĂšre sur le fond.
2.                     Les recourants ont requis leur audition. Toutefois, le droit dâĂȘtre entendu dĂ©coulant de lâart. 29 de la Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) ne comprend pas le droit dâĂȘtre entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Le tribunal peut ainsi renoncer Ă une telle mesure dâinstruction si, comme en lâespĂšce, les faits pertinents ressortent clairement des piĂšces produites.
3.                     Les recourants se plaignent dâune violation de leur droit dâĂȘtre entendus. Ils reprochent Ă lâautoritĂ© intimĂ©e de ne pas avoir suffisamment mentionnĂ© les faits quâelle a retenus pour prendre sa dĂ©cision. La dĂ©cision attaquĂ©e ne serait ainsi pas suffisamment motivĂ©e.
a) Le droit d'ĂȘtre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autoritĂ© l'obligation de motiver sa dĂ©cision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours Ă bon escient. Pour rĂ©pondre Ă ces exigences, l'autoritĂ© doit mentionner, au moins briĂšvement, les motifs qui l'ont guidĂ©e et sur lesquels elle a fondĂ© sa dĂ©cision, de maniĂšre Ă ce que l'intĂ©ressĂ© puisse se rendre compte de la portĂ©e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoquĂ©s par les parties, mais peut au contraire se limiter Ă l'examen des questions dĂ©cisives pour l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les rĂ©fĂ©rences).
b) Dans le cas particulier, la dĂ©cision attaquĂ©e ne comprend pas dâĂ©tat de fait Ă proprement parler. MalgrĂ© tout, les faits retenus par lâautoritĂ© intimĂ©e se dĂ©duisent aisĂ©ment de la discussion des motifs qui fondent le refus de lâautorisation demandĂ©e. La dĂ©cision explicite par ailleurs en dĂ©tail les dispositions lĂ©gales applicables au cas dâespĂšce. Enfin, les recourants ne font nullement valoir que lâabsence dâĂ©tat de fait de la dĂ©cision attaquĂ©e les auraient empĂȘchĂ©s de comprendre la portĂ©e de la dĂ©cision ou encore de lâattaquer en connaissance de cause devant le tribunal de cĂ©ans. Mal fondĂ©, ce premier grief doit ĂȘtre rejetĂ©.
4.                     Le litige porte sur la question de savoir si câest Ă bon droit que lâautoritĂ© intimĂ©e a refusĂ© dâaccorder Ă la gouvernante de lâenfant des recourants lâautorisation demandĂ©e.
a) Les ressortissants Ă©trangers ne bĂ©nĂ©ficient en principe d'aucun droit Ă l'obtention d'une autorisation de sĂ©jour et de travail, sauf s'ils peuvent le dĂ©duire d'une norme particuliĂšre du droit fĂ©dĂ©ral ou d'un traitĂ© international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrĂȘts citĂ©s). LâintĂ©ressĂ©e Ă©tant ressortissante des Philippines, il convient d'examiner le recours au regard du droit interne, soit de la loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers et lâintĂ©gration (LEI; RS: 142.20).
b) Aux termes de lâart. 18 LEI, un Ă©tranger peut ĂȘtre admis en vue de lâexercice dâune activitĂ© lucrative salariĂ©e aux conditions suivantes: son admission sert les intĂ©rĂȘts Ă©conomiques du pays (let. a); son employeur a dĂ©posĂ© une demande (let. b); les conditions fixĂ©es aux art. 20 Ă 25 LEI sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives. Les ressortissants dâEtats tiers sont admis sur le marchĂ© du travail suisse si leur admission sert les intĂ©rĂȘts Ă©conomiques du pays (art. 18 et 19 LEI). Lors de lâapprĂ©ciation du cas, il convient, selon le chapitre 4 de la directive "Domaine des Ă©trangers" du SecrĂ©tariat dâEtat aux migrations (SEM), Ă©tat au 1er novembre 2021, de tenir compte en particulier de la situation sur le marchĂ© du travail, de l'Ă©volution Ă©conomique durable et de la capacitĂ© de l'Ă©tranger concernĂ© de s'intĂ©grer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'oeuvre peu qualifiĂ©e disposĂ©e Ă travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intĂ©rĂȘts particuliers. Les Ă©trangers nouvellement entrĂ©s dans notre pays ne doivent donc pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse de maniĂšre Ă provoquer un dumping salarial et social (directive SEM, Ă©tat au 1er novembre 2021, ch. 4.3.1 et les rĂ©f. citĂ©es).
Le Conseil fĂ©dĂ©ral peut limiter le nombre dâautorisations de courte durĂ©e initiales et celui des autorisations de sĂ©jour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyĂ©es en vue de lâexercice dâune activitĂ© lucrative; il peut fixer un nombre maximum dâautorisations pour la ConfĂ©dĂ©ration et pour chaque canton (art. 20 al. 1 et 2 LEI). A cet Ă©gard, lâart. 19 al. 1 de lâordonnance relative Ă lâadmission, au sĂ©jour et Ă lâexercice dâune activitĂ© lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) prĂ©cise que les cantons peuvent dĂ©livrer aux Ă©trangers qui ne sont pas couverts par le champ dâapplication de lâaccord du 21 juin 1999 entre la ConfĂ©dĂ©ration suisse, dâune part, et la CommunautĂ© europĂ©enne et ses Ătats membres, dâautre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou Ă la Convention du 4 janvier 1960 instituant lâAssociation europĂ©enne de libre-Ă©change (Convention instituant lâAELE) des autorisations de sĂ©jour de courte durĂ©e dans les limites des nombres maximums fixĂ©s Ă lâannexe 1, ch. 1, let. a. Selon cette annexe, le nombre maximum dâautorisations de sĂ©jour de courte durĂ©e attribuĂ© au Canton de Vaud pour la pĂ©riode du 1er janvier au 31 dĂ©cembre 2021 Ă©tait de 177 (cf. RO 2020 5865).
Lâart. 21 LEI institue un ordre de prioritĂ©: un Ă©tranger ne peut ĂȘtre admis en vue de lâexercice dâune activitĂ© lucrative que sâil est dĂ©montrĂ© quâaucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant dâun Etat avec lequel a Ă©tĂ© conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis nâa pu ĂȘtre trouvĂ© (al. 1). Selon lâart. 22 LEI, un Ă©tranger ne peut ĂȘtre admis en vue de lâexercice dâune activitĂ© lucrative quâaux conditions de rĂ©munĂ©ration et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche. A teneur de lâart. 23 LEI, seuls les cadres, les spĂ©cialistes ou autres travailleurs qualifiĂ©s peuvent obtenir une autorisation de sĂ©jour (al. 1); en cas dâoctroi, la qualification professionnelle de lâĂ©tranger, sa capacitĂ© dâadaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son Ăąge doivent en outre laisser supposer quâil sâintĂ©grera durablement Ă lâenvironnement professionnel ou social (al. 2). En dĂ©rogation Ă ces rĂšgles, peuvent ĂȘtre admis, selon lâalinĂ©a 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs dâentreprise qui crĂ©eront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalitĂ©s reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possĂ©dant des connaissances ou des capacitĂ©s professionnelles particuliĂšres, si leur admission rĂ©pond de maniĂšre avĂ©rĂ©e Ă un besoin (let. c), les cadres transfĂ©rĂ©s par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations dâaffaires internationales de grande portĂ©e Ă©conomique et dont lâactivitĂ© est indispensable en Suisse (let. e).
c) Selon la directive du SEM prĂ©citĂ©e (ch. 4.7.15.1), des exceptions telles que prĂ©vues Ă lâart. 23 al. 3 LEI, en faveur de personnel de maison, de gardes dâenfants ou de personnel soignant pour les personnes handicapĂ©es ou malades peuvent ĂȘtre admises dans certains cas, si les conditions prĂ©sentĂ©es ci-aprĂšs sont cumulativement remplies. Dans un premier temps, le personnel de maison reçoit une autorisation de courte durĂ©e au sens de lâart. 19 al. 1 OASA . Dans des cas exceptionnels et dĂ»ment motivĂ©s, la transformation de lâautorisation de courte durĂ©e en autorisation de sĂ©jour au sens de lâart. 20 al. 1 OASA peut ĂȘtre prise en considĂ©ration (âŠ). Les demandeurs sont en gĂ©nĂ©ral des familles de cadres qui ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s en Suisse pour une pĂ©riode transitoire. Les obligations professionnelles et sociales de ces personnes et la garde frĂ©quente dâenfants en bas Ăąge nĂ©cessitent lâengagement de personnel de maison.
Le personnel de maison qui effectue les tĂąches domestiques et/ou qui a la garde des enfants est considĂ©rĂ© comme "qualifiĂ©" sâil a dĂ©jĂ Ă©tĂ© employĂ©, sur la base dâun contrat de travail ordinaire de deux ans au moins, dans la famille (et requĂ©rante) qui compte sĂ©journer en Suisse Ă titre temporaire ou dĂ©finitif. Sâil sâagit dâun nouvel engagement, le travailleur doit apporter la preuve quâil possĂšde une expĂ©rience spĂ©cifique de cinq ans au moins (mĂ©nage et garde dâenfants) et quâil est au bĂ©nĂ©fice dâune autorisation de sĂ©jour et de travail depuis cinq ans au moins dans lâun des Etats membres de lâUE/AELE. Dans le calcul de ce dĂ©lai, seule la pĂ©riode pendant laquelle le travailleur a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement admis sur le marchĂ© du travail dâun Etat membre de lâUE ou de lâAELE, conformĂ©ment au droit des Ă©trangers de lâEtat concernĂ©, peut ĂȘtre prise en considĂ©ration. La famille requĂ©rante doit en outre prouver quâelle a dĂ©ployĂ© les efforts de recrutement requis en Suisse et dans les pays membres de lâUE/AELE (Directive SEM prĂ©citĂ©e, ch. 4.7.15.2).
d) D'aprĂšs la jurisprudence constante du Tribunal cantonal (rappelĂ©e dans lâarrĂȘt CDAP PE.2017.0527 du 30 avril 2018 consid. 2a), il convient de se montrer strict quant Ă lâexigence des recherches faites sur le marchĂ© du travail de maniĂšre Ă donner la prioritĂ© aux demandeurs dâemploi indigĂšnes ou europĂ©ens. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsquâil apparaĂźt que câest par pure convenance personnelle que le choix de lâemployeur sâest portĂ© sur un Ă©tranger plutĂŽt que sur des demandeurs dâemploi prĂ©sentant des qualifications comparables (cf. notamment arrĂȘts CDAP PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 3a; PE.2017.0274 du 24 novembre 2017 consid. 3c et les arrĂȘts citĂ©s; PE.2016.0379 du 5 janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0389 du 8 dĂ©cembre 2016 consid. 2b; PE.2016.0291 du 18 octobre 2016 consid. 4a). Sâagissant plus particuliĂšrement du personnel de maison, il a notamment Ă©tĂ© jugĂ© que pour un cadre brĂ©silien appelĂ© Ă venir en Suisse, avec son Ă©pouse et leurs deux petits enfants, pour y prendre des fonctions dirigeantes, lâengagement de la gouvernante brĂ©silienne de ceux-ci rĂ©pondait Ă un pur motif de convenance personnelle, dans la mesure oĂč il est possible de trouver sur le marchĂ© indigĂšne du travail des personnes lusophones (cf. arrĂȘt CDAP PE.2010.0389 du 29 novembre 2010; dans le mĂȘme sens, arrĂȘt CDAP PE.2008.0024 du 23 avril 2008). A Ă©tĂ© Ă©galement confirmĂ© le refus de lâautoritĂ© cantonale de dĂ©livrer une autorisation de courte durĂ©e avec activitĂ© lucrative en faveur d'une employĂ©e de maison philippine, engagĂ©e au service d'une famille suisse comme employĂ©e de maison pour effectuer les tĂąches domestiques et garder les enfants et qui accompagnait ses employeurs des Emirats arabes unis en Suisse; il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que les circonstances invoquĂ©es constituaient des motifs de convenance personnelle, la seule offre d'emploi publiĂ©e sur Internet correspondant en tous points au profil de l'employĂ©e. En outre et surtout, la demande se heurtait au principe de prioritĂ© des travailleurs indigĂšnes, l'employeur n'ayant pas effectuĂ© les dĂ©marches requises Ă cet Ă©gard. Le tribunal a prĂ©cisĂ© Ă cette occasion que le principe de prioritĂ© sâappliquait aussi Ă une famille qui souhaiterait engager une personne ayant dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă son service, pendant deux ans, pour des tĂąches domestiques et/ou la garde des enfants  (arrĂȘt CDAP PE.2016.0291 du 18 octobre 2016 consid. 4). La demande de permis de travail a en revanche Ă©tĂ© acceptĂ©e, sous l'empire de l'ancienne loi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et lâĂ©tablissement des Ă©trangers (LSEE), dans la situation familiale particuliĂšre oĂč lâun des quatre enfants Ă©tait gravement handicapĂ© et ne pouvait se faire comprendre facilement que par une gouvernante du mĂȘme pays dâorigine (cf. arrĂȘt CDAP PE.2005.0656 du 20 juin 2006).
e) En lâespĂšce, les recourants souhaitent rĂ©engager leur ancienne employĂ©e de maison, venue leur rendre visite aprĂšs leur emmĂ©nagement en Suisse.
Les recourants reprochent Ă lâautoritĂ© intimĂ©e de se retrancher derriĂšre lâexiguĂŻtĂ© du contingent dâautorisations annuelles pour justifier son refus. Il ne serait selon eux pas possible que ce contingent ait Ă©tĂ© dĂ©jĂ Ă©puisĂ© au moment du dĂ©pĂŽt de la demande, qui est survenu en dĂ©but dâannĂ©e dĂ©jĂ . Or, il ne suffit pas de dĂ©poser une demande dâautorisation en dĂ©but dâannĂ©e pour se voir allouer automatiquement un permis de travail. Encore faut-il remplir les autres conditions posĂ©es Ă lâengagement de personnes provenant dâEtats tiers, Ă commencer par le respect de lâordre de prioritĂ© dâengagement.
Sur le fond, les recourants soutiennent que C......... remplit toutes les conditions pour se voir dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour de courte durĂ©e exceptionnelle en vue dâexercer un emploi de gouvernante: Ă commencer par le fait quâelle est employĂ©e par les recourants depuis 2018, soit depuis plus de trois ans avant son arrivĂ©e en Suisse et quâelle serait hautement qualifiĂ©e dans le domaine de la garde dâenfants, en raison de sa formation et de son expĂ©rience dans le domaine depuis plus de 15 ans. Elle est en outre au bĂ©nĂ©fice dâun contrat de travail ordinaire qui respecte les exigences de la branche. Les recourants occupent des fonctions de cadre Ă plein temps et ont manifestement besoin dâune garde dâenfant pour leur fils, ce qui nâest pas contestable. Ce faisant les recourants oublient quâils doivent Ă©galement respecter lâordre de prioritĂ© imposĂ© par lâart. 21 LEI. Si le tribunal peut concevoir que lâengagement dâune personne de confiance pour sâoccuper dâun jeune enfant perturbĂ© par un nouvel environnement de vie entraĂźne des difficultĂ©s non nĂ©gligeables, il ne saurait tenir pour Ă©tabli quâil Ă©tait exclu, a priori, de trouver sur le marchĂ© indigĂšne ou europĂ©en des personnes disposant de qualifications professionnelles en rapport avec celles recherchĂ©es. Il sâagit en effet dâun domaine dâactivitĂ© oĂč les demandes de main-dâĆuvre sont sujettes Ă une concurrence importante. Or, aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet dâattester que les recourants auraient dĂ©ployĂ© tous les efforts possibles de recrutement sur le marchĂ© du travail indigĂšne ou europĂ©en pour trouver une employĂ©e de maison. Les recourants relĂšvent avoir recherchĂ© des solutions de garde pour leur fils mais nâen apportent pas la preuve. Ainsi, aucune recherche dâemploi pour du personnel de maison ne figure au dossier.
Les recourants se plaignent que lâautoritĂ© intimĂ©e aurait violĂ© en outre le droit fĂ©dĂ©ral en exigeant une lettre de soutien de la part de lâemployeur du recourant et en Ă©rigeant cette exigence en condition dâoctroi de lâautorisation sollicitĂ©e. Il est exact quâaucune disposition lĂ©gale nâobligeait les requĂ©rants Ă produire une lettre de soutien de la part de leur employeur, mais peu importe puisque comme on lâa dĂ©jĂ mentionnĂ©, le refus de lâautoritĂ© intimĂ©e est justifiĂ© principalement par le fait que lâordre de prioritĂ© dâengagement nâa pas Ă©tĂ© respectĂ© comme on lâa vu ci-dessus.
Les recourants relĂšvent Ă©galement que seule leur ancienne employĂ©e serait Ă mĂȘme dâapaiser les anxiĂ©tĂ©s de leur fils et de lui donner confiance en lui. Ils auraient tentĂ© dâengager plusieurs personnes, sans succĂšs, seule C......... Ă©tant selon eux Ă mĂȘme dâaccompagner leur enfant et de lui offrir un cadre stable. Il est parfaitement comprĂ©hensible quâun jeune enfant, qui a perdu ses repĂšres Ă lâoccasion dâun dĂ©mĂ©nagement, rencontre des difficultĂ©s dâadaptation lors de son arrivĂ©e dans un pays oĂč il ne connaĂźt personne Ă part ses parents et oĂč il ne maĂźtrise pas la langue. Le tribunal ne doute pas que la prĂ©sence dâune personne qui le connaĂźt bien et qui sâest toujours occupĂ©e de lui soit de nature Ă le rassurer. De mĂȘme, on comprend que les recourants souhaitent maintenir les liens personnels et affectifs que cet enfant et sa nourrice ont tissĂ© depuis environ quatre ans durant encore quelques mois, mais il sâagit lĂ toutefois de motifs de convenance personnelle, qui ne justifient pas de dĂ©livrer une autorisation de courte durĂ©e Ă une ressortissante dâun Etat tiers (cf. arrĂȘt CDAP PE.2016.0291 du 18 octobre 2016 consid. 4 prĂ©citĂ© et les rĂ©fĂ©rences).
Enfin, les recourants, qui mettent en avant les difficultĂ©s de leur fils, ne soutiennent pas que celui-ci aurait besoin de soins spĂ©cifiques et permanents. Ainsi, mĂȘme si, dâaprĂšs sa tante, le jeune D......... prĂ©sente une certaine fragilitĂ© en lien avec des difficultĂ©s dâadaptation Ă son nouveau milieu de vie en Suisse, la situation nâest pas comparable Ă celle lâarrĂȘt CDAP PE.2005.0656 du 20 juin 2006 prĂ©citĂ©, oĂč lâun des enfants des employeurs souffrait dâun grave handicap nĂ©cessitant des soins constants prodiguĂ©s toujours par la mĂȘme personne et oĂč le tribunal avait acceptĂ© un permis de travail.
Il sâensuit que lâautoritĂ© intimĂ©e nâa pas abusĂ© de son pouvoir dâapprĂ©ciation en considĂ©rant que, dans un domaine oĂč il nâexiste pas de droit en la matiĂšre et oĂč la concurrence est particuliĂšrement vive, il ne paraissait pas exclu de considĂ©rer quâil aurait Ă©tĂ© dans le cas prĂ©sent possible de recruter un travailleur indigĂšne ou un ressortissant dâun Etat membre de lâUE/AELE sur le marchĂ© indigĂšne ou europĂ©en du travail. Les recourants nâayant pas Ă©tabli avoir effectuĂ© de dĂ©marches dans ce sens, le refus dâautorisation nâest pas critiquable. Le fait que lâautorisation nâait Ă©tĂ© requise que pour une durĂ©e dâune annĂ©e nây change rien.
Au surplus, le tribunal constate que le recours a largement perdu son objet, en raison du temps qui sâest Ă©coulĂ© depuis le dĂ©pĂŽt de la demande, qui a Ă©tĂ© formĂ©e le 6 janvier 2022 pour une annĂ©e.
5.                     Il rĂ©sulte des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent que le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision attaquĂ©e confirmĂ©e. Vu le sort de la cause, un Ă©molument judiciaire est mis Ă la charge des recourants, solidairement entre eux; il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:
I.                      Le recours est rejeté.
II.                     La décision du 12 mai 2022 de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.
III.                   Un émolument judiciaire, de 600 (six cents) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.                   Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens.
Lausanne, le 14 décembre 2022
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Le président:                                                                                           La greffiÚre:
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi quâau SecrĂ©tariat dâEtat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi lâacte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant quâelles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.