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TRIBUNAL CANTONAL JI17.041656-190969 664 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 20 décembre 2019 ...................... Composition : Mme Giroud Walther, présidente Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 3 al. 2 et 8 CC ; 6, 197 al. 1, 199 et 200 al. 2 CO Statuant sur l’appel interjeté par U........., titulaire de l’entreprise individuelle I........., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec X......... SA, au [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement motivé du 17 janvier 2019 dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 9 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée le 25 septembre 2017 par I......... contre X......... SA (I), a mis les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'440 fr., par 1'830 fr. à la charge de I......... et par 610 fr. à la charge de X......... SA (II), a dit que I......... devait verser à X......... SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, appelé à statuer sur une demande de paiement ensuite de l’inexécution d’un contrat de vente d’oranges, le premier juge a considéré, en application du principe de la confiance, que les parties étaient convenues que la qualité des oranges devait être suffisante pour que leur jus puisse être commercialisé, que les oranges ne présentaient pas la qualité attendue et présentaient dès lors un défaut, de sorte que l’acheteur avait refusé à juste titre la livraison de la marchandise, et qu’au surplus, en n’agissant que plus d’un an après les faits, le vendeur avait, par son comportement, accepté le refus de la livraison litigieuse. Pour ces motifs, la conclusion en paiement du vendeur devait être rejetée. S’agissant de la conclusion reconventionnelle de l’acheteur tendant au remboursement des frais de stockage et de destruction de la marchandise, le premier juge a considéré que celle-ci n’avait pas établi avoir supporté des frais et a dès lors rejeté la conclusion reconventionnelle. B. Par acte motivé du 11 juin 2019, U........., titulaire de l’entreprise individuelle I........., a fait appel de ce jugement et a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande soit admise, que X......... SA soit condamnée à lui verser la somme de 14'490 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 décembre 2015 (I), que l’ensemble des frais judiciaires de premières instance soit mis à la charge de X......... SA (II) et que de pleins dépens d’un montant de 1'700 fr. soient mis à la charge de celle-ci (III). A l’appui de son appel, il a produit un onglet de six pièces, sous bordereau. Par requête prématurée du 24 mai 2019, réitérée dans son appel du 11 juin 2019, U......... a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 mai 2019. Par ordonnance du 17 septembre 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à U........., titulaire de l’entreprise individuelle I........., avec effet au 24 mai 2019, et a désigné Me Stefano Fabbro en qualité de défenseur d’office. Le 21 octobre 2019, X......... SA a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de trois pièces, sous bordereau. Par courrier du 2 décembre 2019, Me Stefano Fabbro a déposé la liste détaillée de ses opérations et débours. Par courrier du 4 décembre 2019, Me Marie-Eve Guillod, conseil de X......... SA, a déposé une liste détaillée de ses opérations et débours. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) U......... est le titulaire de l’entreprise individuelle I......... inscrite au registre du commerce depuis le [...] 2014, qui a son siège à [...]. Son but est l’import-export de fruits et de légumes. b) X......... SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce depuis le [...] 2002, dont le siège est au [...]. Elle a pour but tant en Suisse qu’à l’étranger, l’importation, l’exportation et la distribution de produits alimentaires et autres et tous services de conseils s’y rapportant. [...] en est l’administratrice présidente au bénéfice de la signature individuelle. Sur son site internet, cette société se décrit en particulier de la manière suivante : « Le X......... SA est principalement une entreprise de production et de transformation de produits naturels ultra-frais & convenience food comme par exemple jus de fruits, salades de fruits, yogourts combinés, wraps, bagels et autres produits prêts-à-manger et prêts-à-l'emploi ». Sous l’intitulé « prêt à manger, frais et naturel » figure également la mention « Freshoranges ». 2. a) La norme CEE-ONU FFV-14 de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe concerne la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des agrumes. Ses articles I et II let a et b, 1er paragraphe, ont la teneur suivante : « I. Définition du produit La présente norme vise les fruits des variétés (cultivars) classées sous la dénomination « agrumes », destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des agrumes destinés à la transformation industrielle : · (…) · Oranges issues de l'espèce Citrus sinensis (L.) Osbeck ; · (…) II. Dispositions concernant la qualité La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les agrumes au stade du contrôle à l'exportation, après conditionnement et emballage. Toutefois, aux stades suivant celui de l'exportation, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme: · Une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence; · Pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie « Extra », de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable. Le détenteur/vendeur des produits ne peut exposer en vue de la vente, mettre en vente, livrer ou commercialiser les produits qui ne seraient pas conformes à cette norme. Il est responsable du respect de cette conformité. A. Caractéristiques minimales Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les agrumes doivent être : · Entiers ; · Exempts de meurtrissures et/ou de coupures cicatrisées étendues ; · Sains ; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation ; · Propres, pratiquement exempts de toute matière étrangère visible ; · Pratiquement exempts de parasites ; · Exempts d'attaques de parasites qui altèrent la chair ; · Exempts de signes de dessèchement et de déshydratation ; · Exempts de dommages causés par une température basse ou par du givre ; · Exempts d'humidité extérieure anormale ; · Exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères. Le développement et l'état des agrumes doivent être tels qu'ils leur permettent : · De supporter un transport et une manutention ; et · D'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination. B. Caractéristiques relatives à la maturité Les agrumes doivent avoir atteint un degré de développement et de maturité approprié, compte tenu des critères de la variété, de la période de cueillette et de la zone de production. La maturité des agrumes est définie par les paramètres suivants indiqués pour chaque espèce mentionnée ci-après : · Teneur minimale en jus ; · Teneur totale minimale en éléments solides solubles, c'est-à-dire teneur minimale en sucre ; · Ratio sucre/acide minimale ; · Coloration. Le degré de coloration doit être tel qu'au terme de leur développement normal les agrumes atteignent la couleur typique de leur variété au point de destination. » Selon cette lettre B, le ratio sucre/acidité minimal pour les oranges est de 6,5 : 1. b) La norme alimentaire internationale « norme générale codex pour les jus et les nectars de fruits » (CODEX STAN 247-2005) a été établie par le Codex Alimentarius composé, en particulier, de membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ses articles 1 à 3 ont la teneur suivante : « 1. CHAMP D'APPLICATION La présente Norme s'applique à tous les produits tels que définis à la Section 2.1 ci-après. 2. DESCRIPTION 2.1 DEFINITION DU PRODUIT 2.1.1 Jus de fruits Le jus de fruits est le liquide non fermenté, niais fermentescible, tiré de la partie comestible de fruits sains. parvenus au degré de maturation approprié et frais ou de fruits conservés dans de saines conditions par des moyens adaptés et/ou par des traitements de surface post-récolte appliqués conformément aux dispositions pertinentes de la Commission du Codex Alimentaiius. Certains jus peuvent être obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux qui ne sont pas habituellement incorporés dans le jus, bien que des parties ou composants de pépins de graines et de peaux impossibles à retirer par des bonnes pratiques de fabrication (BPF) soient acceptés. Le jus est obtenu par des procédés adaptés qui conservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles des jus du fruit dont il provient. Le jus peut être trouble ou clair et peut contenir des substances aromatiques et des composés volatils restitués, à condition qu'ils proviennent des mêmes espèces de fruits et soient obtenus par des moyens physiques adaptés. De la pulpe et des cellules obtenues par des moyens physiques adaptés à partir du même type de fruits peuvent être ajoutées. Un jus simple est obtenu à partir d'un seul type de fruit. Un jus mélangé est obtenu en mélangeant deux ou plusieurs jus ou jus et purées obtenus à partir de différents types de fruits. Le Jus de fruits est obtenu connue suit : 2.1.1.1 Jus de fruits pressé directement par des procédés d'extraction mécaniques. 2.1.1.2 Jus de fruits à base de concentré obtenu en reconstituant du jus de fruits concentré, tel que défini à la Section 2.1.2. avec de l'eau potable répondant aux critères énoncés à la Section 3.1.1(c). (…) 3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ 3.1 COMPOSITION 3.1.1 Ingrédients de base (a) Pour les jus de fruits pressés directement, la valeur Brix est celle du jus tel qu'extrait du fruit et la teneur en matière sèche soluble du jus non concentré ne doit pas être modifiée si ce n'est par mélange avec le jus du même type de fruit. (…) 3.2 CRITÈRES DE QUALITÉ Les jus de fruits et les nectars de fruits doivent avoir la couleur, l'arôme et la saveur caractéristiques du jus de la variété de fruits à partir de laquelle ils sont obtenus. Le fruit ne conservera pas plus d'eau provenant des opérations de lavage, d'étuvage ou d'autres préparatifs qu'il n'est inévitable sur le plan technique. 3.3 AUTHENTICITÉ Par authenticité, on entend la conservation des caractéristiques physiques. Chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles du ou des fruits d'origine du produit. 3.4 VERIFICATION DE LA COMPOSITION, DE LA QUALITÉ ET DE L'AUTHENTICITÉ Les jus et les nectars de fruits devraient être soumis à des tests d'authenticité. de composition et de qualité chaque fois que nécessaire. Les méthodes d'analyse utilisées devraient être celles décrites à la Section 9. Méthodes d'analyse et d'échantillonnage. L'authenticité ou la qualité d'un échantillon peut être vérifiée en comparant les données disponibles pour l'échantillon, générées à l'aide de méthodes appropriées décrites dans la nome avec celles obtenues pour des fruits du même type et de la même région, compte dûment tenu des variations naturelles, des changements saisonniers et de variations pouvant se produire pendant la transformation. » L’appendice de cette norme prévoit en outre que la valeur Brix minimale pour les jus de fruits reconstitués et purées reconstituées, est, pour les oranges, la suivante : « 11.8-11.2 et conforme à la législation nationale du pays importateur mais pas inférieure à 11.2. Il est entendu que la valeur Brix peut différer de cette fourchette de valeurs selon les pays. Lorsque la valeur Brix est presque toujours inférieure à cette fourchette, le jus reconstitué à valeur Brix inférieure faisant l’objet d’un commerce international sera accepté, à condition qu’il soit conforme aux critères d’authenticité énumérées dans la Norme générale pour les jus et les nectars de fruits et que la valeur Brix ne soit pas inférieure à 10. ». 3. En 2015, un contrat de vente a été conclu entre les parties. Un courriel non daté adressé par X......... SA à I......... mentionne une livraison à son dépôt au [...] de 21'000 kg d’oranges au prix de 69 centimes par kilogramme, représentant un montant total de 14'490 francs. En outre, par courriel également non daté, I......... a adressé deux photographies d’oranges à X......... SA. 4. a) Le 18 novembre 2015, I......... a livré 21'000 kg d’oranges à X......... SA. Un camion contenant trente-trois palettes s’est en effet présenté au dépôt. Après le déchargement de trois ou quatre palettes, X......... SA a décidé d’effectuer un premier contrôle par sondage de la qualité des oranges, à l’aide d’un réfractomètre, en présence de I.......... Selon le témoin [...], chef de dépôt, c’est ce que l’on fait habituellement. Puis, M. [...], chef des achats de X......... SA, a goûté les oranges livrées et a constaté qu’elles étaient très acides. Dans la mesure où il estimait que l’élément sucre/acidité n’était pas rempli, M. [...], a fait cesser le déchargement et a refusé la livraison. X......... SA a immédiatement avisé I......... qu’elle refusait la livraison, au motif que la qualité des oranges n’était pas celle convenue entre les parties. Aucun bulletin de livraison n’a alors été signé par les parties. Le témoin Ricardo Machado a confirmé que X......... SA a accepté à bien plaire de stocker les oranges pour une courte durée, mais au plus tard jusqu’au 30 novembre 2015 dans la mesure où I......... n’avait pas de dépôt. Celle-ci pouvait en outre accéder en tout temps au dépôt pour disposer de sa marchandise. b) Le 18 novembre 2015 encore, I......... s’est rendue auprès de X......... SA pour rechercher un échantillon d’oranges à faire analyser. Lorsqu’elle s’y est rendue, au moins un autre camion d’oranges était également sur place. Le même jour, I......... a fait analyser les oranges par le laboratoire [...] AG. Il ressort du rapport d’analyse que le taux de sucre était de 10.1 g/100g de jus pour les oranges analysées. 5. Par courrier du 9 décembre 2015, la protection juridique Protekta Assurance de protection juridique SA a informé I......... qu’elle était chargée de défendre les intérêts juridiques de X......... SA. Elle a exposé que le vendeur avait livré de la marchandise défectueuse le 14 novembre 2015 et que l’acheteur l’avait refusée sur place comme le prévoit l’usage, qu’à bien plaire, cette dernière avait accepté de stocker temporairement les oranges pour que le vendeur puisse s’organiser pour les vendre ou entreprendre d’autres démarches. La protection juridique a constaté qu’à ce jour, I......... n’avait pas informé sa cliente de la suite qu’elle allait donner à la livraison défectueuse et lui a imparti un délai de 48 heures, soit d’ici au plus tard au 11 décembre 2015, pour venir chercher les oranges encore stockées dans les locaux de sa cliente. La protection juridique l’a enfin informée que, passé ce délai, à défaut d’intervention ou de nouvelles de sa part, sa cliente se réservait le droit de lui réclamer les frais liés au stockage et/ou à la destruction de la marchandise découlant de l’inexécution de ses obligations contractuelles. Le 22 décembre 2015, X......... SA a adressé une facture n° 1'053 à I......... intitulée « Mise en demeure du 9 décembre 2015 », pour un montant total de 3'240 fr. pour « Stockage 30 jours, évacuation de 30 palettes d’oranges & manutention ». Le 29 décembre 2015, Protekta Assurance de protection juridique SA, pour X......... SA, a adressé un courrier à U........., pour I........., dont il résulte que X......... SA avait dû procéder à l’évacuation de trente palettes d’oranges en sus de la manutention et du stockage de la marchandise pendant trente jours et que le coût financier s’élevait à 3'000 francs. La protection juridique a imparti un délai de trente jours à I......... soit pour annoncer le cas à son assurance responsabilité civile ou lui faire part de sa détermination écrite, soit pour s’acquitter de la somme précitée. Passé ce délai, la protection juridique a indiqué qu’elle serait dans l’obligation de procéder par la voie civile, ainsi que par l’envoi d’une réquisition de poursuite à son encontre. 6. Le 4 avril 2017, I......... a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne tendant en substance au paiement de 14'490 fr. par X......... SA. Le 24 mai 2017, une autorisation de procéder lui a été délivrée, faute d’accord trouvé lors de l’audience de conciliation. 7. a) Le 25 septembre 2017, I......... a déposé une demande auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que X......... SA soit condamnée à lui verser la somme de 14'490 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 décembre 2015. Par réponse déposée le 28 février 2018, X......... SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, au paiement par I......... d’un montant de 3'240 fr. plus intérêts à 5% l’an depuis le 22 décembre 2015, à titre de frais de stockage. Par réplique du 30 mai 2018, I......... a confirmé ces conclusions prises au pied de sa demande et a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle. b) L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 26 novembre 2018 en présence de U......... pour I......... et de [...], responsable administrative, pour X......... SA. Seule cette dernière était assistée. A cette occasion, la conciliation a vainement été tentée. L’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le 15 janvier 2019 en présence de U......... pour I........., et de [...], administrateur, pour X......... SA. Chaque partie était assistée de son conseil. La conciliation a vainement été tentée. Puis, [...] et [...] ont été entendus en qualité de témoins. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 La qualité pour agir (légitimation active) appartient à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom (TF 4A.155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 4.1). Elle se détermine selon le droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 ; ATF 125 III 82 consid. 1a ; ATF 114 II 345 consid. 3a ; TF 5A.398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3). La légitimation active en tant que condition matérielle de la prétention déduite en justice doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a) ; lorsque – comme dans le cas présent – la maxime des débats s'applique, cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (TF 4A.217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Il appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa qualité pour agir (TF 4A.145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1). 1.3 En l’espèce, il résulte de l’extrait du registre du commerce que l’appelant est titulaire de l’entreprise individuelle I.......... Or par rapport à l’entrepreneur, l'entreprise individuelle n'a pas d'indépendance juridique, de sorte que les droits créés au nom de l'entreprise individuelle appartiennent à l'entrepreneur et que le patrimoine de l'entrepreneur et de l'entreprise individuelle forment un tout (Ruedin, Droit des sociétés, 2e éd., Berne 2007, nn. 371 et 375). En outre, l'inscription d'une entreprise individuelle au registre du commerce ne lui confère pas de personnalité juridique ; seule est dotée de cette personnalité la personne physique titulaire de l'entreprise individuelle, c'est-à-dire le commerçant individuel (Chaudet/Cherpillod/Landrove, Droit suisse des affaires, 3e éd., Bâle 2010, n. 85, p. 22). L’appelant dispose dès lors la légitimation active. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance, l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). 3. 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A.569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A.445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, dans le système du Code de procédure civile, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées). Il appartient au plaideur, le cas échéant, de démontrer les raisons pour lesquelles il n'a pas fait valoir le fait en première instance (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.1.1. ad art. 317 CPC et les réf. citées). 3.2 En l’espèce, les pièces produites par l’appelant, numérotées de 1 à 5, sont des pièces dites de forme et sont donc recevables. La pièce 6 est un extrait du registre du commerce de l’entreprise individuelle I......... ; un tel extrait figure déjà dans le dossier de première instance, sous pièce 3 du bordereau produit à l’appui de la demande. Cette pièce est également recevable. Au demeurant, un extrait du registre du commerce constitue un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1) qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 consid. 3) et peut être retenu d'office par les autorités de recours (TF 4A.261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A.412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294), de sorte que dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (TF 5A.719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). L’intimée produit pour sa part une procuration (pièce 1), qui est une pièce dite de forme, recevable. Elle produit également un article consulté sur internet le 21 octobre 2019 intitulé « La gamme des oranges filière » (pièce 2) ; cette pièce aurait toutefois pu être produite en première instance déjà et l’intimée ne démontre pas ne pas avoir pu la produire à ce stade-là, de sorte qu’elle est irrecevable (cf. au surplus consid. 4.4.2 ci-dessous). L’intimée produit enfin les « usages suisses pour le commerce des fruits et légumes frais » édités par Swisscofel (édition 1984) (pièce 3) ; elle n’a toutefois pas non plus invoqué ni produit cette pièce en première instance, de sorte qu’elle est irrecevable. En outre, à supposer recevable, cette pièce n’est pas déterminante pour l’issue du litige (cf. consid. 6.3 ci-dessous). 4. 4.1 L'appelant soutient qu'un échange de courriels aurait eu lieu avant la conclusion du contrat, à l'occasion duquel il aurait envoyé deux photographies des oranges proposées à l'intimée afin que cette dernière puisse apprécier la qualité des fruits. Selon l'appelant, il n'aurait été convenu d'aucune spécificité particulière quant à l'usage des oranges. L'appelant relève que l'intimée fait elle-même référence à cet échange de courriels (all. 21 du mémoire-réponse du 28 février 2019) et qu'elle s'appuie sur cette correspondance pour soutenir qu’il n'aurait pas fourni la quantité convenue. L'intimée fait valoir qu’il aurait toujours été question de la livraison d’oranges à jus, que cela serait corroboré par le calibre des oranges effectivement livrées, lesquelles ne conviendraient qu’à la fabrication de jus, et par le prix moins onéreux que pour les oranges destinées à d’autres préparations alimentaires. Actif depuis plus d’un an dans le commerce de produits alimentaires, l’appelant aurait dû savoir que sa cocontractante faisait du jus de fruits dans un but commercial. 4.2 4.2.1 Pour déterminer le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (cf. ATF 144 III 93). Il n'y a pas place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l'art. 8 CC, car si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (principe de la confiance ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; TF 4A.58/2018 du 28 août 2018 consid. 3.1 ; TF 4A.463/2017 du 4 mai 2018 consid. 4.1). L'art. 8 CC ne joue de rôle que dans l'établissement des circonstances concrètes nécessaires pour l'interprétation de la volonté des parties (subjective ou objective) (TF 4A.58/2018 du 28 août 2018 consid. 3.1 ; TF 4A 290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 4A.635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 5.1.1). 4.2.2 La responsabilité du vendeur en raison des défauts de la chose vendue implique l'existence d'un défaut au sens de l'art. 197 al. 1 CO, c'est-à-dire l'absence d'une qualité promise ou la présence de défauts, qui matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, survenu avant le transfert des risques et qui n'était pas connu de l'acheteur au moment de la vente (art. 200 CO). L'acheteur peut invoquer les droits spécifiques que lui reconnaissent les art. 205 à 209 CO, pour autant, entre autres conditions, qu'il ait avisé sans délai le vendeur des défauts (art. 201 CO) (cf. sur tous ces points : ATF 131 III 145 consid. 3). Constitue ainsi un défaut l'absence d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa et les réf. citées, JdT 1989 I 162 ; TF 4A.619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). Selon la doctrine, il convient de comparer deux états : l'état de la chose qui a été livrée et celui de la chose qui devait être livrée. S'il y a une divergence entre ces deux états, il y a nécessairement défaut (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 659 ; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 2 ad art. 197 CO). Les qualités promises s'interprètent selon le principe de la confiance (TF 4C.364/2000 du 15 mai 2001 consid. 3b/bb). Leur sens sera celui que, de bonne foi, l'acheteur pouvait raisonnablement leur donner (cf. ATF 116 11 431 consid. 3b ; ATF 109 II 24 consid. 4 ; ATF 104 II 265 consid. 1 p. 267). L'assurance formulée doit avoir été décisive pour l'acheteur lors de la conclusion du contrat (ATF 87 II 244). Si d'après le cours normal des choses l'assurance est de nature à emporter la décision de l'acheteur, la causalité est présumée (ATF 71 II 239 ; TF 4C.364/2000 du 15 mai 2001 consid. 3b/bb). 4.3 Procédant à l'interprétation du contrat de vente liant les deux parties, le premier juge a retenu que le vendeur n'avait pas apporté la preuve qu'il aurait montré des photographies – fondement de l'acceptation par l’acheteur de la qualité de la marchandise vendue – des oranges avant le courriel d'acceptation par l’acheteur, dès lors que ces photographies n'étaient pas datées. Le vendeur n'avait d’ailleurs produit aucune preuve attestant que les oranges photographiées correspondaient à celles qui avaient été livrées. Pour le surplus, les allégations des parties n'étaient pas corroborées par une pièce ou un témoignage. Ainsi, la détermination des caractéristiques des oranges prévue dans le contrat de vente oral ne pouvait être établie en se référant à l'expression de la volonté réelle des parties, le contenu de celle-ci ne ressortant pas directement des preuves. En application du principe de la confiance, le premier juge a considéré que les parties – toutes deux actives dans le commerce de produits alimentaires –étaient convenues que la qualité des oranges devait être suffisante pour que leur jus puisse être commercialisé, les photographies n'étant par surabondance pas propres à prouver la qualité attendue, dès lors que le taux Brix [ordonnance du DFI sur les boissons sans alcool (en particulier thé, infusions, café, jus, sirops, limonades) du 16 décembre 2016 ; RS 817.022.12] ne pouvait être analysé sur photographie. Selon le premier juge, le vendeur devait savoir que l’acheteur faisait du jus de fruits dans un but commercial, dans la mesure où, selon le site internet de cette dernière, il s’agissait de l'un de ses produits et que son but inscrit au registre du commerce était la distribution de produits alimentaires. Le vendeur devait donc prévoir qu'une certaine exigence de qualité serait attendue de la part de l’acheteur. Compte tenu que le vendeur avait pour but l'import-export de fruits et légumes, que l’entreprise individuelle était active depuis plus d'une année au moment des faits et avait dès lors de l'expérience dans le domaine, le vendeur devait savoir qu'il existait des normes qualitatives nationales et internationales relatives aux fruits, en particulier à la production de jus de fruits. Il devait dès lors penser que sa cocontractante souhaiterait respecter ces normes afin d'être en mesure de commercialiser ses produits. Le premier juge a retenu que l’acheteur avait, par son refus de la livraison, choisi de résoudre le contrat de vente et qu’elle avait agi dans le délai exigé au moment de la réception de la marchandise. Si la quantité de 21'000 kg d'oranges correspondait bien au contrat conclu, les oranges livrées n'avaient pas la qualité attendue, dès lors que le taux Brix contenu dans les oranges livrées s'élevait à 10.1 selon l'expertise effectuée, alors que les normes exigeaient un taux minimal de 11.2. Ce défaut avait en outre pour conséquence une diminution notable de l'utilité prévue pour les oranges, dès lors que l’acheteur n'aurait pas conclu le contrat si elle avait su qu'elle ne pourrait pas les utiliser pour son commerce de jus de fruits. 4.4 4.4.1 En l’espèce, il résulte de l’état de fait qu’à une date indéterminée, les parties ont échangé des courriels, l’un d’entre eux comportant notamment des photographies des oranges livrées à l’intimée. Ces documents ne revêtent toutefois pas une force probante suffisante pour attester de la volonté réelle et commune des parties quant à la question litigieuse de la qualité des oranges livrées. II s'ensuit que si les parties se sont bien entendues explicitement sur la quantité et le prix des oranges, ce qu'elles ne contestent pas, aucun accord explicite n'existe sur la qualité des oranges livrées. Les circonstances retenues par le premier juge ne sont pas propres à démontrer que, selon le principe de la confiance, l'accord intervenu entre les parties prévoyait la vente d'oranges destinées à la transformation en jus de fruit. En particulier, contrairement à ce qui ressort du jugement, il n'est pas déterminant, sous l'angle du principe de la confiance, que le vendeur – qui avait déjà été amené à livrer des grenades à l'acheteur comme semble désormais l’admettre l’intimée dans sa réponse à l’appel [cependant pas pour du jus, contrairement à ce que prétend désormais l'intimée], après avoir contesté la livraison même de grenades dans sa duplique du 28 septembre 2018 –, ne se soit pas renseigné sur l'activité de l’acheteur en parcourant son site internet ou en consultant le registre du commerce. En effet, ces consultations ne lui auraient pas permis de savoir si les oranges à livrer étaient destinées à la production de jus de fruits ou non, au vu des différentes activités et des différents produits proposés par l'acheteur, notamment les salades de fruits. En outre, l'expérience de l'acheteur est manifestement plus grande que celle du vendeur, dès lors que l’intimée est active dans le domaine de l'exportation et de la distribution de produits alimentaires depuis 2002, alors que l'appelant n'est actif dans l'import-export de fruits et légumes que depuis 2014, soit une année au moment de la transaction litigieuse. 4.4.2 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée en appel, il ne ressort ni de la réplique (cf. all. 51, 52, 57 à 59) ni des déterminations de l'appelant en première instance (contestation de l'all. 82 de la défenderesse) que les oranges commandées étaient destinées à du jus de fruits, de sorte que l'allégation de l'appelant sur la destination possible des oranges compte tenu des différents produits de l'acheteur ne constitue pas un fait nouveau irrecevable. En revanche, les écritures de première instance de l’intimée (réponse et duplique) ne font nullement référence au calibrage des oranges, invoqué pour la première fois par celle-ci dans sa réponse à l'appel par référence à un article consulté le 21 octobre 2019 sur internet (pièce 2). Or, comme on l’a vu, cette pièce est irrecevable, dès lors que l'intimée ne démontre pas ne pas avoir pu produire l'article en question plus tôt (cf. consid. 3.2 ci-dessus), ni par conséquent avoir été empêchée d’alléguer le calibrage des fruits livrés en première instance déjà. Cela explique du reste que l'examen de la question litigieuse par le premier juge n'ait porté que sur le taux d'acidité (ratio acidité/sucre) et non sur le calibrage des fruits livrés, dès lors qu'il ressortait de l'instruction qu'à la réception de la marchandise, l'acheteur n'avait examiné que ledit taux, voire la qualité gustative des fruits livrés, à l'exclusion de leur calibrage allégué pour la première fois en procédure d’appel. Par ailleurs, on ne peut déduire du seul prix convenu de 69 centimes le kilogramme que les oranges commandées étaient destinées à du jus de fruits, à l’exclusion de tout autre usage. A cet égard, l'intimée n’établit nullement quel serait le prix pour une quantité comparable d'oranges non destinées à du jus de fruits ; cette question n’a d’ailleurs pas été soulevée devant le premier juge. Il ne suffit pas non plus à l'intimée de prétendre en appel que ses autres produits commercialisés ne contiendraient pas d'orange, à tout le moins pas comme matière première. En effet, cela n'est corroboré ni par son but statutaire, ni par son site internet sur lequel figure notamment sous l'intitulé « prêt à manger, frais et naturel », la mention « Freshoranges » ; ce site internet indique également que la société « est principalement une entreprise de production et de transformation de produits naturels ultra-frais & convenience food comme par exemple jus de fruits, salades de fruits, yogourts combinés, wraps, bagels et autres produits prêts-à-manger et prêts-à-l'emploi ». Partant, l'interprétation selon le principe de la confiance du courriel de commande ne permet pas non plus de retenir que l'acheteur souhaitait commander des oranges destinées à la production de jus de fruits, dans le respect de normes nationales et internationales relatives à une telle production. 4.4.3 Au vu de ce qui précède, les parties n’ont pas prévu que les oranges livrées devaient revêtir une qualité particulière, à savoir la qualité d'oranges destinées à du jus de fruits. L'acheteur ne pouvait dès lors prétendre à une telle qualité promise. 5. 5.1 Invoquant la violation de l'art. 8 CC, l'appelant reproche en substance à l'intimée de ne pas avoir apporté la preuve d'un quelconque défaut, ce qui serait corroboré par le don des fruits litigieux à une association caritative. En outre, se référant aux art. 200 al. 2 CO et 3 al. 2 CC, l'appelant soutient que l'attention habituelle et la bonne foi commandaient que l'intimée, spécialiste dans le domaine de l'alimentation, demande à goûter les fruits avant de les commander. 5.2 S'agissant des qualités attendues de bonne foi, la responsabilité du vendeur est moins stricte que pour les qualités promises, puisqu'il faut que le vice ait une certaine gravité, entraînant (au moins) une diminution notable de la valeur ou de l'utilité de la chose. C'est le cas lorsque l'acheteur n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions s'il avait connu le défaut. L'appréciation dépend de l'ensemble des circonstances, du contenu (souvent implicite de l'accord) et des règles de la bonne foi. Elle ne dépend pas des seules attentes subjectives de l'acheteur. Ne sont en particulier pas notables de légers défauts de laquage d'une voiture, même pour un véhicule neuf, ou une page cornée dans un livre (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 17 et 19 ad art. 197 CO). Le vendeur répond du vice si celui-ci enlève ou diminue dans une notable mesure la valeur de la chose. Il faut entendre par là la valeur objective de la chose, et non la valeur que lui ont attribuée les parties, soit le prix de vente (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 18 ad art. 197 CO). Le vendeur répond également du vice si celui-ci enlève ou diminue dans une notable mesure l'utilité prévue de la chose. Dans cette hypothèse, c'est donc l'accord (explicite ou implicite) qui permet de déterminer les qualités que doit avoir la chose, la perte d'utilité se déterminant de manière subjective, en fonction du but reconnaissable pour lequel l'acheteur a acquis la chose. Si les parties n'ont pas prévu explicitement l'usage auquel l'acheteur destinait la chose, celle-ci devra au moins avoir les propriétés qui en permettent une utilisation normale eu égard à la catégorie à laquelle elle appartient. L'acheteur est notamment en droit d'attendre de la chose qu'elle ait les propriétés permettant une utilisation conforme aux prescriptions de droit public ou encore une utilisation sans danger pour la vie et la santé. Si les parties ont prévu explicitement l'usage auquel l'acheteur destinait la chose, celle-ci devra au moins avoir les propriétés qui permettent cet usage. Selon le cas, ces propriétés pourront être supérieures ou inférieures à celles d'une chose de même catégorie. A noter que la seule intention de l'acheteur n'est pas décisive, à moins que le vendeur n'en ait connaissance ; dans ce dernier cas, on est en droit d'attendre du vendeur qu'il comprenne la volonté de l'acheteur comme un élément du contrat et qu'il informe au besoin l'acheteur de ce que la chose n'est pas apte à l'usage souhaité (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 19 ad art. 197 CO). Déterminer si la perte de valeur ou d'utilité est notable dépend de l'ensemble des circonstances. La responsabilité du vendeur n'est pas engagée lorsque l'acheteur connaissait le défaut ou aurait pu et dû le connaître. Il appartient au vendeur de prouver que cette hypothèse est réalisée (art. 200 CO). Il n'y a alors pas à proprement parler de défaut, dans la mesure où l'acheteur le connaît – ou devrait le connaître – et l'accepte sans réserve (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1 ad art. 200 CO). L'art. 200 al. 2 CO présume la connaissance du défaut lorsqu'il est reconnaissable pour une personne faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 3 al. 2 CC (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 6 ad art. 200 CO). L'on trouve en doctrine l'avis selon lequel l'art. 200 al. 2 CO exige une négligence grossière de l'acheteur (Giger, Berner Kommentar, 1979, n. 18 s. ad art. 200 CO) ; d'aucuns réfutent ce point de vue tout en concédant qu'il ne faut pas poser des exigences trop élevées à l'égard de l'acheteur, les circonstances concrètes étant déterminantes (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 7 ad art. 200 CO ; TF 4A.619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). La « dissimulation frauduleuse » au sens de l'art. 199 CO couvre des comportements de dol, de tromperie intentionnelle (TF 4A.301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2, in SJ 2011 117 ; cf. ATF 81 II 138 consid. 3 ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 3 ad art. 199 CO). Elle est notamment réalisée lorsque le vendeur omet d'aviser son cocontractant d'un défaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi. Savoir s'il existe un devoir d'informer dépend des circonstances du cas concret. Le vendeur est tenu de détromper l'acheteur lorsqu'il sait – ou devrait savoir – que celui-ci est dans l'erreur sur les qualités de l'objet, ou lorsqu'il s'agit d'un défaut (notamment caché) auquel l'acheteur ne peut de bonne foi pas s'attendre, et qui revêt de l'importance pour celui-ci (cf. ATF 131 III 145 consid. 8.1 ; ATF 66 II 132 consid. 6 p. 140). Le vendeur est dispensé d'informer l'acheteur lorsqu'il peut de bonne foi partir du principe que l'acheteur va s'informer lui-même, qu'il va découvrir le défaut sans autre, sans difficultés (« ohne weiteres », selon l'expression de Giger, op. cit., n. 43 ad art. 199 CO, cité à l'ATF 116 II 431 consid. 3a ; TF 4A.70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1, in RNRF 2012 300 ; TF 4C.16/2005 du 13 juillet 2005 consid. 2.1, in RNRF 2007 281 ; Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n. 440). La dissimulation doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit (TF 4A.301/2010 précité, consid. 3.2 ; TF 4A.619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 ; arrêt TF du 10 décembre 1986 consid. 2b, in SJ 1987 177). S'agissant du rapport entre les art. 199 et 200 al. 2 CO, le Tribunal fédéral souligne parfois que le devoir d'informer tombe lorsque le vendeur peut admettre que l'acheteur découvrira sans autre le défaut, et que tel est en principe le cas lorsque l'acheteur devrait le découvrir en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (cf. notamment arrêts précités 4A.70/2011 et 4C.16/2005). Ceci dit, la doctrine dominante soutient, en s'appuyant sur un arrêt ancien (ATF 66 II 132 consid. 5 in fine p. 138 s.), que le vendeur agissant de manière dolosive ne peut pas se prévaloir de la négligence de l'acheteur (Giger, op. cit., n. 26 ad art. 200 CO ; Pedrazzini, op. cit., n. 1013 ss ; Honsell, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n. 4 ad art. 200 CO ; Guhl et alii, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd. 2000, § 42 n. 55). Est donc décisive la question de savoir si le vendeur, dans les circonstances concrètes, est autorisé à supposer que l'acheteur découvrira le défaut. La tromperie intentionnelle est déjà réalisée lorsque le vendeur qui connaît le défaut envisage et accepte la possibilité que l'acheteur ne le découvre pas. 5.3 En l’espèce, l'accord des parties ne prévoyait pas l'usage auquel étaient destinées les oranges livrées (consid. 4.4 ci-dessus). Par conséquent, à défaut de qualité promise, les oranges livrées devaient avoir les qualités attendues de bonne foi. Elles devaient au moins avoir les propriétés qui en permettaient une utilisation normale eu égard à la catégorie à laquelle elles appartenaient. Au regard de la norme CEE ONU FFV-14, laquelle vise les fruits livrés frais à l'exclusion des agrumes destinés à la transformation industrielle (partie I et Il), le ratio sucre/acidité minimal pour les oranges est de 6,5 : 1. La valeur Brix minimale applicable aux jus de fruits à base de concentré – de 11.2 pour les oranges selon l'ordonnance du DFI sur les boissons sans alcool du 16 décembre 2016 – n'est pas déterminante en l'espèce, dès lors que les parties n'avaient pas prévu explicitement l'usage auquel l'acheteur destinait la chose. De plus, selon l'intimée elle-même (allégué 35 de la réponse du 28 février 2018), la valeur Brix, indication suggestive rapidement obtenue, n'est pas déterminante pour apprécier la qualité des oranges, seul le rapport sucre/acidité l'étant. Par ailleurs, les oranges ayant en définitive été données par l'intimée à une association caritative, cela démontre bien qu'elles étaient propres à la consommation, voire à un usage normal. En outre, active depuis 2002 dans le domaine des produits alimentaires – soit depuis treize ans au moment de la conclusion du contrat –, l'intimée n'a pas demandé à tester ou à goûter un échantillon des oranges proposées avant de se faire livrer le lot en entier, soit la quantité non négligeable de 21'000 kg sur la base d’un simple échange de courriels entre les parties, ce nonobstant les différentes sortes d'oranges destinées à des usages différents. L'acheteur n'a ainsi pas fait preuve de l'attention commandée par les circonstances, dès lors qu'il avait des attentes spécifiques quant au ratio sucre/acidité, non spécifiées à son cocontractant, notamment dans le courriel envoyé. Au surplus, il n'est ni allégué ni démontré que le vendeur aurait eu une attitude contraire à la bonne foi, notamment en omettant de détromper l'acheteur alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il était dans l'erreur quant aux qualités de la marchandise livrée. Au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre que l'appelant a bien livré la marchandise conformément à la qualité attendue. 6. 6.1 L'appelant s'en prend encore au jugement en tant qu'il a retenu que son attitude démontrerait qu'il avait accepté le refus de livraison formulé par l'intimée. Le premier juge a en effet considéré que le vendeur n'avait réagi d'aucune manière lorsqu'il avait été mis en demeure de venir récupérer ses oranges, mais seulement plus d'un an après les faits par le dépôt d'une requête de conciliation, son comportement démontrant qu'il avait accepté le refus de livraison. L'appelant soutient en particulier qu'aucune acceptation tacite de sa responsabilité ne saurait être déduite de son silence. 6.2 6.2.1 Le silence gardé à réception d'un relevé de compte ou d'une facture ne vaut pas acceptation selon l'art. 6 CO. En particulier, la non-contestation d'une facture détaillée d'entrepreneur, durant quelques mois, ne peut pas être considérée comme une acceptation tacite de cette facture. Ce n'est donc qu'exceptionnellement que le silence sera interprété comme une acceptation (ATF 30 II 298 consid. 3). Ainsi, lorsqu'une offre est entièrement avantageuse pour son destinataire et ne comporte pour lui ni charge ni obligation, on admettra, en application de l'art. 6 CO, que le silence vaut acceptation (ATF 110 II 156 consid. 2d). Une autre exception a été admise, entre commerçants en relation d'affaires, lorsque l'un d'eux déclare confirmer un accord intervenu verbalement et que l'autre, destinataire de la communication, garde le silence ; dans certains arrêts, on parle d'un renversement du fardeau de la preuve et dans d'autres d'un effet constitutif du silence ; dans tous les cas, la jurisprudence insiste sur l'analyse des circonstances concrètes en application du principe de la bonne foi (TF 4A. 231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citée). L'art. 6 CO ne doit pas être isolé du contexte légal. Savoir si un contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l'art. 1 CO. S'il est possible d'établir – ce qui relève du fait – une réelle et commune intention des parties, la question est réglée ; ce n'est que si une volonté commune ne peut pas être établie ou que la volonté des parties était divergente que l'on doit faire appel au principe de la confiance (ou de la bonne foi) – ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l'art. 6 CO – et qu'il faut se demander comment une déclaration ou une attitude d'une partie pouvait être comprise de bonne foi par l'autre partie (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1). 6.2.2 L'avis des défauts n'est que la manifestation d'une idée ou d'une manière de voir (Vorstellungsäusserung) relative aux défauts signalés et limite l'étendue de la responsabilité de façon uniquement négative en ce sens que les défauts non signalés ne fondent pas cette responsabilité. Peu importe en conséquence que le vendeur conteste l'avis des défauts ou n'y réponde pas (cf. ATF 107 II 437, JdT 1982 I 282). 6.3 Il a été retenu en l'espèce que la marchandise commandée avait été livrée exempte de défaut (cf. consid. 5.3 ci-dessus). On rappelle que le vendeur a livré les oranges le 18 novembre 2015, que la marchandise a alors été refusée par l'acheteur et qu'aucun bulletin de livraison n'a été signé à cette occasion. Le même jour, le vendeur a cherché chez l'acheteur un échantillon des oranges livrées pour les faire analyser par le laboratoire [...] AG, laissant au surplus la marchandise à l'acheteur. Celui-ci a déclaré avoir accepté à bien plaire de stocker les oranges jusqu'au 30 novembre 2015 au plus tard, dans la mesure où le vendeur n'avait pas de dépôt. Au vu de ces circonstances et des principes énoncés, l'attitude du vendeur ne pouvait manifestement pas être comprise de bonne foi comme l'acceptation de sa part du refus de livraison exprimé par l'acheteur. Quant aux « usages suisses pour le commerce des fruits et légumes frais » produits au stade de la procédure d’appel, ils n'ont pas été allégués ni produits en première instance et sont irrecevables (consid. 3.2 ci-dessus). Au surplus, et dans la mesure où ces usages se réfèrent également aux règles de la bonne foi (art. 2), on ne saurait retenir, contrairement à ce que soutient l'intimée en se fondant sur leur art. 41 (refus explicite d'exécution), que le vendeur n'aurait pas déclaré expressément qu'il tenait à l'exécution du contrat, pour les motifs exposés ci-avant. 7. Il est établi que les parties ont conclu un contrat de vente et que la marchandise a été livrée par l’appelant à l’intimée. On a vu que la qualité de la marchandise livrée était conforme à la qualité attendue. La quantité et le prix résultent également de l’état de fait, de sorte que l’appelant a incontestablement contre l’intimée une créance en paiement du prix de cette marchandise. Ainsi, l’appelant a livré à l’intimée 21'000 kg d’oranges au prix de 69 centimes le kilogramme. Il n’est pas établir que l’appelant aurait fait charger, pour son compte, trois palettes d’oranges, soit 1'980 kg pour l’un de ses clients, les témoignages des deux employés de l’intimée, qui se sont contentés de répondre « c’est exact » à l’allégué 33 de la procédure de première instance de X......... SA, contesté par U........., ne revêtant pas une force probante suffisante ; en particulier, on ignore tout s’agissant des conditions d’une telle transaction (prix de vente effectif, destinataire, etc.), qui n’a pas été instruite plus avant. Au surplus, dans sa réponse à l’appel, l’intimée n’a pas remis en cause la quantité devant servir de base à l’indemnisation, ni n’a formé d’appel joint. Pour ces motifs, l’intimée est débitrice de l’appelant d’une somme de 14'490 fr. ([21'000 kg] x 69 ct.). Des intérêts à 5 % l’an courront sur ce montant, à partir du 18 décembre 2015 (cf. art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO), comme demandé par l’appelant. Au vu des conclusions de l’intimée en appel, il n’y a pas lieu de revenir sur sa prétention reconventionnelle qui avait été rejetée par le premier juge. 8. 8.1 Pour ces motifs, l’appel doit être admis et le jugement querellé réformé en ce sens que la demande est admise, l’intimée étant condamnée à verser à l’appelant la somme de 14'490 francs. Vu l’admission de l’appel, il y a lieu de revoir la question des frais de première instance. Les frais judiciaires de la procédure au fond et de la procédure de conciliation, arrêtés à 2'440 fr. pour les frais de procédure et d’audition de témoin (2'100 fr. + 340 fr.), doivent être mis entièrement à la charge de l’intimée, qui succombe sur le principe et sur la conclusion principale, ainsi qu’intégralement sur sa conclusion reconventionnelle (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée devra également verser à l’appelant 3'600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais (2'100 fr.) et de dépens de première instance (1'500 fr.). 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 745 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe à l’appel (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera en outre la somme de 2'000 fr. à titre de pleins dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). 8.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Stefano Fabbro a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Ce conseil a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 840 minutes au dossier ; il a ajouté 302 photocopies à 50 centimes pièce et 18 fr. 20 de débours. Le temps consacré à la rédaction de l’appel, d’un total de 11 heures [pour rédaction, modification et finalisation] est excessif au vu de la simplicité de la cause et doit être ramené à 8 heures. De même, le temps indiqué pour la préparation du bordereau, par 1 heure, ne sera pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3), comportant en l’espèce seulement six pièces, dont cinq dites de forme. Enfin, les photocopies usuelles sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours en l’absence de justification d’une ampleur particulière (CREC 14 novembre 2013/377). Les débours seront donc arrêtés forfaitairement, en application de l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3). En définitive, le temps consacré par Me Fabbro à la procédure d’appel doit être ramené à 10 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Fabbro doit être fixée à 1'800 fr., montant auquel s'ajoutent des débours par 36 fr. et la TVA à 7,7 % sur le tout par 141 fr. 40, soit 1'977 fr. 40 au total. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, cette indemnité ne sera versée que dans l’hypothèse où les dépens alloués à l’appelant ne peuvent pas être obtenus de l’intimée. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office provisoirement mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande déposée le 25 septembre 2017 par U......... contre X......... SA est admise, la défenderesse X......... SA étant condamnée à verser au demandeur U......... la somme de 14'490 fr. (quatorze mille quatre cent nonante francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 décembre 2015. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'440 fr. (deux mille quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la défenderesse X......... SA. III. La défenderesse X......... SA doit verser au demandeur U......... la somme de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de première instance. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée X......... SA. IV. L’indemnité de Me Stefano Fabbro, conseil d’office de U........., est arrêtée à 1'977 fr. 40 (mille neuf cent septante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat. VI. L’intimée X......... SA doit verser à l’appelant la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Stefano Fabbro (pour U.........), ‑ Me Marie-Eve Guillod (pour X......... SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :