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N° affaire:
PE.2022.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.01.2023
Juge:
ABR
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR SECONDE FORMATION ÉCOLE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT INTERNET
Cst-8-1LEI-27LEI-96OASA-23OASA-24OASA-24-1
Résumé contenant:
Refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour pour études d'un ressortissant camerounais. La demande de prolongation litigieuse porte sur une seconde formation (Bachelor en sciences économiques et management) dispensée par l'établissement UniDistance, un institut universitaire reconnu par la Confédération et accrédité selon la LEHE, dont le site principal se trouve à Brigue (VS). L'enseignement est dispensé à temps partiel et essentiellement de façon virtuelle. Une présence physique en Suisse n'est donc pas requise pour suivre cette formation. Ainsi, le refus du SPOP d'inclure l'établissement UniDistance dans la liste des établissements reconnus permettant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études est jusitifié. Cette distinction avec les universités traditionnelles constitue un motif objectif suffisant au sens de l'art. 8 al. 1 Cst pour admettre une différence de traitement entre la filière suivie par le recourant et d'autres filières de formation en sciences économiques reconnues. Enfin, même si cette seconde formation concerne un domaine apparenté à celui du Master obtenu par le recourant à la HES-SO (en sciences économiques et finance), elle ne s'inscrit pas dans le projet initial du recourant qui consistait à retourner travailler auprès de son employeur camerounais. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A......... à ******** représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A......... c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 17 février 2022 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A. A........ (ci-après: A bis......... ou l’intéressé), ressortissant camerounais né le ******** 1990, est entré en Suisse le 9 septembre 2018 afin de suivre une formation de deux ans auprès de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) à Lausanne, en vue de l’obtention d’un Master ʺof Science HES-SO en Business Administrationʺ. A cet effet, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée, valable jusqu’au 31 octobre 2020.
A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, A bis......... a écrit une lettre de motivation le 9 avril 2018 dans laquelle il expose qu'il est déjà au bénéfice d'un Master en comptabilité-finance, ainsi qu’un Master II en fiscalité appliquée, diplômes obtenus auprès de l’Université de Douala. Selon attestation du 30 mars 2018, A bis........ travaillait alors pour l'entreprise Star Land Hotel en tant que responsable administratif, comptable et financier. Il a entrepris sa nouvelle formation en Suisse avec l'accord de son employeur, qui s'engageait à continuer à lui verser la moitié de son salaire pendant la durée de sa formation et à confier son poste dans l'intervalle à un intérim. L'intéressé s'est également engagé à retourner dans son pays à l'issue de sa formation pour retrouver sa famille et reprendre fonction au sein de l'entreprise qui l'emploie. Il est en effet marié et père de deux enfants, nés en 2015 et 2017.
A. bis....... a obtenu, le 15 septembre 2020, le diplôme souhaité auprès de la HES-SO.
B. Le 8 septembre 2020, l'intéressé a informé le Service de la population (ci-après: le SPOP) qu’il allait entreprendre une nouvelle formation, dispensée en ligne par l’établissement UniDistance, en vue de décrocher un Bachelor ʺof Science in Economics and Managementʺ. UniDistance est une haute école reconnue par la Confédération au sens de la loi sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE; RS 414.20), dont l'enseignement et les examens se passent entièrement en ligne. Son siège administratif principal est à Brigue (VS).
Le 25 janvier 2021, le SPOP a informé A. bis........ de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour pour études. Il relevait que l’intéressé était âgé de plus de trente ans, qu’il n’était pas dûment inscrit auprès d’un établissement reconnu et constatait qu’il avait obtenu un Master ʺof Science HES-SO en business Administrationʺ de la HES-SO. Se fondant sur ces éléments, le SPOP retenait que la nécessité d'entreprendre une nouvelle formation en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. Il impartissait toutefois un délai à l'intéressé pour lui faire part de ses éventuelles remarques.
A. bis........ s’est déterminé le 24 février 2021, par l’intermédiaire de son mandataire, et a justifié son nouveau plan d’études en expliquant que la formation qu’il avait entamée auprès de l’établissement UniDistance lui permettrait de compléter ʺles carences de ses précédentes formations quant à leurs aspects concrets et techniquesʺ. L’intéressé a souligné que cet établissement était une haute école reconnue par la Confédération. Il a indiqué que les modules qu’il avait choisis visaient à lui permettre d’acquérir une formation plus politisée car il souhaiterait, avant de rentrer dans son pays d’origine, pouvoir collaborer auprès de diverses organisations internationales, en précisant qu’il serait ainsi doté d’une expérience qui légitimerait ses intentions politiques. L’intéressé a produit, à l’appui de ses déterminations, diverses pièces, dont une copie de la lettre que lui a adressé l’Institut UniDistance confirmant son admission définitive.
C. A. bis........ exerce, en parallèle à sa formation, un emploi d’étudiant auprès de la société coopérative Migros-Genève, à raison de douze heures par semaine, pour un salaire horaire brut de 22 fr. 50, l’Office genevois de la population et des migrations l’ayant mis au bénéfice d’une autorisation de travail, valable jusqu’au 30 octobre 2021. Il travaille également, depuis le 1er janvier 2019, comme bénévole auprès de la Croix-Rouge genevoise.
L’intéressé ne figure pas au casier judiciaire suisse, selon un extrait du 25 avril 2019.
D. Par décision du 1er septembre 2021, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A. bis........ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris les motifs énoncés dans son préavis du 25 janvier 2021, en précisant que les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. En conséquence, il a considéré que le but du séjour de A. bis........ devait être considéré comme atteint et que sa sortie du territoire suisse n’était plus suffisamment garantie.
E. Le 6 octobre 2021, toujours par le biais de son conseil, A. bis........ a formé opposition contre le prononcé du SPOP du 1er septembre 2021, concluant à l’annulation de celui-ci et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a invoqué que le fait d’avoir une formation universitaire suisse en finance, couplée à une formation en sciences économiques, constitue un cursus très apprécié des employeurs, ce qui augmenterait son employabilité. L’intéressé a relevé que la non-reconnaissance de l’établissement UniDistance par le SPOP créait une situation d’inégalité entre les étudiants inscrits auprès de cet établissement et les étudiants inscrits auprès d’autres universités, en précisant que cette discrimination ne reposait sur aucun motif objectif. A l’appui de son opposition, l’intéressé a produit diverses pièces, dont notamment le programme d’études du Bachelor ʺof Science in Economics and Managementʺ qu’il a débuté, pour lequel 180 ECTS (European Credit Transfert System) sont nécessaires, et qui exigerait environ 25 heures de cours par semaine (cf. site internet de l’établissement précité).
F. Par décision sur opposition du 17 février 2022, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A. bis........ et confirmé sa décision du 1er septembre 2021. Il a en particulier retenu que l’établissement UniDistance auprès duquel l’intéressé a commencé un Bachelor ʺof Science in Economics and Managementʺ n’était pas une école reconnue au sens de l’art. 24 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ledit programme d’études étant par ailleurs dispensé à temps partiel et essentiellement en ligne. Le SPOP a considéré en outre que les nouvelles études entreprises ne s’inscrivaient pas de manière cohérente dans le parcours académique et professionnel de l’intéressé et qu’elles n’en constituaient pas un complément indispensable, dans la mesure où celui-ci était au bénéfice d’une formation supérieure (en comptabilité-finance-fiscalité) acquise dans son pays d’origine, complétée par un Master en ʺBusiness Administrationʺ acquis en Suisse.
G. Agissant le 21 mars 2022, sous la plume de son mandataire, A. bis........ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d’un recours contre la décision sur opposition du SPOP précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il invoque en substance une violation du principe de l’interdiction de la discrimination liée à l’âge (art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101].) en se référant à un arrêt rendu récemment par le Tribunal fédéral, selon lequel l’octroi d’une autorisation de séjour pour études n’est soumis à aucun contingentement et qu’il incombe aux hautes écoles, dans l’exercice de leur autonomie, de décider si elles entendent limiter le nombre d’étudiants étrangers immatriculés chez elles et, le cas échéant, la manière dont elles souhaitent sélectionner ces derniers; les autorités cantonales de droit des migrations n’étant pas habilitées à imposer d’elles-mêmes aux hautes écoles une politique d’admission en fonction de l’âge que celles-ci ne souhaitent pas forcément. Le recourant fait valoir également que la poursuite de sa formation via la voie d’un Bachelor ʺ of Science in Economics and Managementʺ est nécessaire pour son projet professionnel, dans la mesure où cette formation lui permettra non seulement d’acquérir les connaissances et le titre requis pour poursuivre une carrière académique (doctorat, post-doctorat, etc.), mais favorisera également son employabilité. Le recourant soutient que l’établissement UniDistance est un institut universitaire, reconnu par la Confédération, qui propose des formations universitaires de niveau Bachelor et Master, comme l’atteste le programme du Bachelor qu’il a débuté. Il requiert la fixation d’une audience et son audition personnelle.
Dans sa réponse au recours du 13 mai 2022, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision et conclure au rejet du recours.
Le recourant s’est déterminé sur cette écriture en date du 23 mai 2022; il maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d’instruction, le recourant demande à être entendu lors d’une audience du tribunal.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu ne confère en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1; TF 8C.743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).
b) Le recourant a déjà eu l'occasion de s'exprimer et de faire valoir son point de vue à réitérées reprises, d'abord devant le SPOP puis devant la Cour de céans, qui plus est par le truchement d'un mandataire professionnel. Il a en outre produit plusieurs pièces à l'appui de ses moyens. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour statuer en toute connaissance de cause et ne voit pas quels éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pas pu être exposés précédemment, pourraient encore apporter l'audience et l'audition souhaitées. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis par le recourant, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu de celui-ci.
3. Le recourant conteste le refus du SPOP de prolonger son autorisation de séjour pour études pour la formation qu’il suit actuellement auprès de l’établissement UniDistance dans la filière "Bachelor of Science in Economics and Managementʺ.
a) La possibilité pour un étranger de résider en Suisse afin d'y suivre des études est réglée par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) qui prévoit ce qui suit:
"Art. 27 Formation et formation continue
1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.
2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3 La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi."
L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 et 24 OASA, qui prévoient ce qui suit:
"Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue (art. 27 LEI).
1) L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:
a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2) Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3) Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.
[...]"
"Art. 24 Exigences envers les écoles (art. 27 LEI)
1) Les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de formation continue.
2) Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent être fixés.
3) La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
[...]".
b) Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a et les références citées). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf., notamment, l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi; arrêt du TAF F-689/2021 du 30 juillet 2021 consid. 6.1).
4. Dans un premier grief, le recourant se plaint du fait que l’autorité intimée a refusé de lui prolonger son autorisation de séjour pour études en raison de son âge, alors même qu’il remplirait toutes les conditions légales de base nécessaires prévues à l’art. 27 LEI. Il estime ainsi que le refus de prolonger son autorisation de séjour pour études violerait le principe de l’interdiction de la discrimination liée à l’âge, ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst.
a) aa) Aux termes de l'art. 8 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).
bb) La LEI n’impose en principe aucune limite d’âge générale au-delà de laquelle une autorisation de séjour déterminée n’entrerait plus en ligne de compte, ni un âge minimal avant lequel l’octroi d’une autorisation de séjour serait d’emblée exclu. Toutefois, selon la pratique du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) confirmée dans différents arrêts du TAF (cf. notamment arrêts du TAF C-2747/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 in fine et F-132/2017 du 8 février 2018 consid. 8.2.1), une autorisation n'était en principe délivrée que si le requérant était âgé de moins de trente ans, voire s'il n'atteindrait probablement pas cet âge à la fin des études envisagées. Dans un récent arrêt de principe, publié aux ATF 147 I 89, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un étranger de 35 ans, titulaire d'un bachelor en théologie, qui sollicitait une première autorisation de séjour pour suivre un master en théologie dans une université suisse. Le Tribunal fédéral a retenu que le refus d'octroyer une autorisation de séjour pour études à un recourant de plus de trente ans violait l'interdiction de discrimination, ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst., en tant qu'il se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère. La Haute Cour a rappelé que l’octroi d’une autorisation de séjour pour études n’est soumis à aucun contingentement et qu’il incombe aux hautes écoles, dans l’exercice de leur autonomie, et à leurs collectivités responsables (cf. art. 63a al. 3 Cst.) de décider, dans le respect des règles et principes constitutionnels posés par la jurisprudence en la matière (cf. notamment ATF 125 I 173 consid. 4), si elles entendent limiter le nombre d’étudiants étrangers immatriculés chez elles et, le cas échéant, la manière dont elles souhaitent sélectionner ces derniers; les autorités cantonales de droit des migrations ne sont pas habilitées à imposer d’elles-mêmes aux hautes écoles une politique d’admission en fonction de l’âge que celles-ci ne souhaitent pas forcément. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a également constaté que l'on ne pouvait douter de l'intention de l'intéressé de retourner dans son pays d'origine à l'issue de sa formation.
b) En l'occurrence, il est vrai que le SPOP s’est référé à l’âge du recourant dans sa première décision du 1er septembre 2022 pour justifier le refus de renouvellement de l'autorisation litigieuse. Dans sa décision sur opposition du 17 février 2022 toutefois, l'autorité intimée a précisé que cet âge ne pouvait à lui seul, ou de manière prépondérante, fonder le refus de renouveler son autorisation de séjour. Le SPOP a invoqué d'autres éléments pour confirmer sa décision de refus. Le recourant semble d’ailleurs avoir réalisé ce point puisqu'il déclare lui-même dans son recours que ce grief aurait été admis après opposition. Dans ces conditions, le tribunal constate que le SPOP n'a pas méconnu la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière, mais en a dûment tenu compte dans sa décision sur opposition. Partant, on ne distingue pas de violation de l’art. 8 al. 2 Cst. dans cette décision et ce grief n’est donc pas fondé.
5. Dans son recours, le recourant expose ensuite que le Master réalisé à ce jour ne lui permet pas d'acquérir des connaissances fondamentales en science économique et en finance, ce qui est l'objectif recherché par la nouvelle formation entreprise auprès d'UniDistance. Ce titre lui permettra d'acquérir les connaissances nécessaires afin de poursuivre une carrière académique et augmentera son attrait sur le marché du travail. Le recourant soutient également que c’est à tort que l’autorité intimée a considéré que l’établissement UniDistance ne répond pas aux exigences de l’art. 24 OASA et qu’il n’est ainsi pas dûment inscrit auprès d’une école reconnue. Aucune disposition légale ni directive administrative ne permettrait de justifier la non reconnaissance de cette école par l'autorité intimée, ce d'autant qu'il s'agit d'une institution reconnue par la LEHE et dûment accréditée. Cela créerait une situation d'inégalité avec les étudiants d'autres universités.
a) Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des ordonnances administratives (qui se présentent sous des dénominations fort diverses, telles que directives, instructions, circulaires, lignes directrices, prescriptions ou règlements de service, mémentos, guides). Les ordonnances administratives ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration (cf. notamment ATF 133 II 305 consid. 8.1, 132 V 321 consid. 3.3 et 123 II 16 consid. 7; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 9C.817/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.3, 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 1.1, ainsi que l'ATAF 2009/15 consid. 5.1 et les réf. citées). Le juge en tient compte dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce (cf. ATF 123 précité, ibidem, 123 V 70 consid. 4a; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral I 327/02 du 28 janvier 2003 consid. 4.1; arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6.2.1).
Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a émis des directives destinées à uniformiser l'application de la LEI. La question du séjour en vue d'une formation est traitée dans les "Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers" (ci-après: Directives SEM), dont on extrait les passages suivants (version d'octobre 2022):
"5.1.1 Généralités
En plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEI, l’étranger qui souhaite se former en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (art. 27, al. 1, let. d, LEI). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).[…]
[…]
5.1.1.1 Élusion des prescriptions d'admission
Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEI). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée.
[…]
5.1.1.7 École délivrant une formation à temps complet / Exigences
On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet.
Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. ch.5.1.1.13).
Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.
[…]
5.1.1.13 Registre des écoles privées en Suisse
Les écoles inscrites au Registre des écoles privées en Suisse (ci-après Registre) sont présumées garantir une offre de cours de formation et de formation continue adaptée, au sens de l’art. 24, al. 1, OASA. Dans sa circulaire du 7 décembre 2015, le SEM recommande aux services cantonaux et municipaux des migrations une procédure à suivre concernant les écoles privées inscrites au Registre. L’inscription n’est pas requise pour les institutions de formation professionnelle supérieure reconnues sur le plan fédéral, notamment les hautes écoles spécialisées. Par exemple une école hôtelière offrant des filières de formation reconnues au niveau fédéral peut être considérée comme « école reconnue ». La reconnaissance fédérale de telles filières équivaut aux exigences visées à l’article 24 OASA."
b) Selon une pratique constante, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base sont prioritaires (arrêts PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a notamment refusé la prolongation de l'autorisation de séjour requise au motif que l’établissement UniDistance ne figurait pas sur la liste des écoles reconnues par le SPOP pour l'accueil d'étudiants ressortissants d'Etats tiers, telle que produite au dossier. Elle a relevé que cette école dispensait des cours à temps partiel et essentiellement en ligne.
aa) En application de l'art. 24 al. 1 OASA, les autorités vaudoises tiennent une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal (cf. art. 7 al. 1 LVLEI).
L'établissement UniDistance constitue un institut universitaire reconnu par la Confédération et accrédité selon la LEHE. A ce titre, il s'agit d'une institution de formation professionnelle supérieure reconnue sur le plan fédéral, dont on peut considérer qu'en termes de qualité de l'enseignement dispensé, elle équivaut aux exigences visées à l'art. 24 OASA (ch. 5.1.1.13 des Directives SEM). A l'examen de la liste des écoles reconnues produite par le SPOP, on constate que n'y figurent que des établissements ayant leur siège sur sol vaudois. Le site principal d'UniDistance se trouve à Brigue et aucune antenne n'en existe dans le canton de Vaud. Ainsi, il est possible que ce soit déjà pour ce motif que cette école ne soit pas inscrite sur la liste vaudoise des institutions reconnues. Quoi qu'il en soit, cet établissement présente une particularité importante, qui tient au fait que son enseignement est dispensé essentiellement de façon virtuelle. Même les séances dites de regroupement et les examens ont lieu uniquement en ligne. Une présence physique en Suisse, pour suivre des cours dans des locaux spécifiques, n'est donc pas requise pour profiter de cette formation. Or la justification d'une autorisation de séjour réside dans la nécessité d'une présence effective et continue en Suisse pour suivre la formation concernée. Dans ces conditions, indépendamment de la qualité de la formation dispensée, le refus de l'autorité intimée d'inclure UniDistance dans les établissements reconnus permettant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études paraît parfaitement justifié. Cette distinction avec les universités traditionnelles constitue un motif objectif suffisant au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. pour admettre une différence de traitement entre la filière que suit actuellement le recourant et d’autres filières de formation en sciences économiques reconnues.
bb) S'agissant des autres circonstances entourant la situation du recourant, on observe que celui-ci est initialement entré en Suisse afin d'obtenir un Master en Business Administration dans une HES-SO. Il a déclaré alors que le suivi de cette formation s'effectuait dans le cadre de son travail au sein d'une entreprise camerounaise et visait à lui permettre de parfaire ses connaissances professionnelles afin de poursuivre ensuite son activité au sein de cette société. Celle-ci lui versait d'ailleurs 50% de son salaire durant son séjour de formation en Suisse. Le recourant prévoyait de retourner dans son pays auprès de sa famille une fois son diplôme obtenu.
La demande de prolongation de l'autorisation de séjour litigieuse porte sur une seconde formation, qui n'avait manifestement pas été envisagée à l'origine par le recourant. Elle concerne certes un domaine apparenté à celui du Master précité puisqu'elle porte sur les sciences économiques et la finance. Le recourant expose toutefois que son but est désormais d'acquérir une formation plus politisée et de collaborer au sein d'organisations internationales afin de se doter d'une expérience qui lui permettrait de légitimer ses ambitions politiques dans son pays. Il relève aussi que cette formation lui permettrait d'effectuer une carrière académique. Au vu de ces motivations, il est patent que cette seconde formation ne s'inscrit pas dans le projet initial du recourant, qui constituait à retourner travailler auprès de son employeur camerounais. On ne saurait ainsi considérer que ces nouvelles études constituent le prolongement de sa première formation. Dans ces conditions, le retour du recourant dans son pays à l'issue de la formation concernée ne semble dès lors pas non plus assuré.
cc) Au regard de l'ensemble des circonstances, il faut admettre que le SPOP n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96 LEI en refusant de prolonger l’autorisation de séjour pour études du recourant. La décision attaquée peut ainsi être confirmée.
6. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir qu'il peut bénéficier d'une autorisation de séjour à un autre titre. En particulier, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI doit en l'espèce être exclue. Le recourant, qui est arrivé en Suisse il y a quatre ans à l’âge de 28 ans, ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement poussée aux plans professionnel et social; il dispose en outre d’attaches dans son pays d’origine. Il ne remplit ainsi manifestement pas les conditions prévues par cette disposition.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 février 2022 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. bis........
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.