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FI.2022.0172

Datum
2023-01-24
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				FI.2022.0172
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 24.01.2023
			  
			
				Juge: 
				ADZ
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Avenches, Municipalité d'Avenches
			
				
	
	
		
			 AVANCE DE FRAIS  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ 
			LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 janvier 2023

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

 

Recourant

 

A......... à ********

  

Autorité intimée

 

Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Avenches, à Avenches,    

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Avenches, à Avenches,   

  

 

Objet

Taxe communale ordures      

 

Recours A......... c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Avenches du 6 décembre 2022 (taxe déchets 2022)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 22 décembre 2022 par  A......... contre la décision rendue le 6 décembre 2022 par la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Avenches;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 décembre 2022 impartissant au recourant un délai au 16 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 24 janvier 2023

 

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.