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AC.2022.0274

Datum
2023-02-07
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2022.0274
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 07.02.2023
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				QAM
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A......... /Municipalité d'Echallens, Direction générale de l'environnement (DGE), B.........
			
				
	
	
		
			 POMPE  LIMITATION DES ÉMISSIONS  ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT  BRUIT  PROTECTION CONTRE LE BRUIT 
			LPE-11-2LPE-25-1LPE-7-2LPE-7-7OPB-annexe-6OPB-7-1-aOPB-7-1-b	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours contre un permis de construire, bruit excessif de la pompe à chaleur (PAC) projetée; les valeurs de planification sont largement respectées et le principe de prévention mis en oeuvre par le déplacement de la PAC à l'intérieur d'un local technique, de sorte que les exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit sont à l'évidence respectées. Rejet du recours, manifestement mal fondé.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2023  

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Victor Desarnaulds et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A......... à ******** représenté par Me Fabien HOHENAUER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Echallens, à Echallens, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

  

Constructrice

 

B......... à ******** représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A......... c/ décision de la Municipalité d'Echallens du 11 août 2022 levant son opposition et autorisant la construction d'un immeuble de 5 logements et d'un chauffage par pompe à chaleur sur la parcelle No 2095 propriété de B......... - CAMAC 204195

 

Vu les faits suivants:

A.                     B......... est propriétaire de la parcelle no 2095 de la commune d'Echallens, laquelle est régie par le plan de quartier (PQ) "Sur Roche" et son règlement approuvé le 21 novembre 2008 par le département compétent. Les degrés de sensibilité (DS) au bruit II et III ont été attribués aux parties nord, respectivement sud de cette parcelle.

B.                     Du 2 avril au 1er mai 2022, B......... a mis à l'enquête publique la construction notamment d'un immeuble de cinq logements avec chauffage par pompe à chaleur (PAC). Il est prévu que la PAC, du modèle Hoval UltraSource B comfort C (17), sera placée sur la toiture du local technique situé au rez-de-chaussée de l'immeuble projeté.

C.                     Dans le cadre de sa demande de permis de construire, B......... a mandaté le bureau d'ingénieurs conseils SIA C......... afin de déterminer, par le biais d'une étude acoustique, quelles mesures techniques permettent de garantir la conformité de son projet au droit public.

Le bureau C......... a établi son rapport acoustique le 11 novembre 2021. Concernant le bruit généré par la PAC, les ingénieurs ont déterminé les niveaux sonores d'évaluation via deux récepteurs, l'un situé à 3 mètres de la PAC, l'autre situé à la fenêtre la plus exposée de l'immeuble no ECA 1921, sis sur la parcelle voisine no 438, en degré de sensibilité (DS) au bruit III, à 10 mètres de la PAC. Ils ont mesuré les niveaux sonores d'évaluation LR suivants:

-       pour le premier récepteur: 43 dB(A) le jour, 44 dB(A) la nuit;

-       pour le second récepteur: 37 dB(A) le jour, 38 dB(A) la nuit.

Les ingénieurs du bureau C......... sont arrivés à la conclusion que la PAC projetée respectait les valeurs déterminantes de la législation en matière de protection contre le bruit, de jour comme de nuit. Ils ont néanmoins formulé la remarque suivante:

"Au vu des calculs réalisés précédemment, la LPE et l'OPB devraient être respecté[e]s. Toutefois, l'unité extérieure de la PAC reste très proche des fenêtres de l'immeuble. Afin d'anticiper la réponse à d'éventuelles doléances, nous vous invitons à considérer dès maintenant :

-       La mise en oeuvre d'absorbant en sous-face des balcons (matériau, surface, épaisseur, position, etc.) à convenir avec l'acousticien.

-       Et/ou la mise en oeuvre d'écrans antibruit autour de la PAC (caractéristiques, position, hauteur, etc.) à convenir avec l'acousticien.

-       Et/ou la mise en oeuvre d'un capot insonorisant dont les caractéristiques sont à convenir avec l'acousticien."

D.                     Le projet de construction a suscité l'opposition, le 27 avril 2022, de A........., copropriétaire d'étage d'un lot de la propriété par étages (PPE) sise sur la parcelle no 438 de la commune d'Echallens, jouxtant au sud-ouest la parcelle no 2095. A......... s'est plaint du bruit excessif généré par la PAC.

Le 16 juin 2022 s'est tenue une audience de conciliation en présence de représentants de la commune, de D........., architecte de la constructrice, et des opposants au projet, parmi lesquels A......... assisté de son conseil. On extrait ce qui suit du PV de l'audience:

"Pompe à chaleur

M. D......... présente la modification de l'emplacement de la pompe à chaleur. Elle se trouvera désormais à l'intérieur du local technique et la sortie d'air se fera en direction des box de garage. [...]

Dès la mise en fonction, un acousticien procèdera aux mesures des pressions acoustiques pour s'assurer que les valeurs annoncées soient respectées. M. D......... indique qu'une palissade anti-bruit [...] pourrait être installée derrière le couvert à vélo en cas de nuisances sonores avérées."

Il ressort de la synthèse CAMAC du 15 juillet 2022 que la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (ci-après: la DGE) a préavisé favorablement le projet, estimant que, selon le rapport acoustique du 11 novembre 2021, la PAC respectait les valeurs déterminantes de la législation en matière de protection contre le bruit.

Par décision du 11 août 2022, la Municipalité d'Echallens (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition formée par A......... et délivré le permis de construire requis. La municipalité a retenu que, suite à l'enquête publique, la constructrice avait déplacé la PAC à l'intérieur du local technique, une modification qui, selon elle, allait dans le sens d'une diminution significative des émissions sonores et permettait l'observation des exigences légales en la matière.

E.                     Le 12 septembre 2022, A......... a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à la réforme de celle-ci en ce sens que l'opposition est admise et que l'autorisation de construire est refusée. À titre de mesures d'instruction, le recourant a requis la possibilité de déposer un mémoire complémentaire après production du dossier complet par l'autorité intimée, la désignation d'un expert neutre afin d'évaluer les nuisances sonores générées par la PAC litigieuse ainsi que, subsidiairement, la mise en oeuvre d'une inspection locale.

Le 8 novembre 2022, la DGE s'est déterminée sur le recours.

Le 10 novembre 2022, la municipalité et la constructrice ont déposé leurs réponses respectives, concluant toutes deux au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

 

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est ouverte à l'encontre d'une décision levant l'opposition à un projet de construction et délivrant le permis de construire. Déposé en temps utile, le recours respecte en outre les exigences légales (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant de la qualité pour recourir, définie à l'art. 75 LPA-VD, la jurisprudence a admis qu'un copropriétaire d'une PPE puisse agir en son propre nom, sans le concours des autres copropriétaires, à l'encontre d'une parcelle tierce lorsqu'il est lui-même atteint par cet ouvrage (cf. arrêt CDAP AC.2020.0332 du 8 avril 2022 consid. 1 et les références citées). Copropriétaire d'un lot de la PPE constituée sur la parcelle n° 438 de la commune d'Echallens, le recourant, qui a agi en son propre nom dans la présente procédure et dans la procédure devant l'autorité intimée, a qualité pour recourir dès lors qu'il critique les effets de la PAC installée sur la parcelle n° 2095, directement voisine à la parcelle n° 438. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      À titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la possibilité de déposer un mémoire complémentaire après production du dossier complet par l'autorité intimée, la désignation d'un expert neutre afin d'évaluer les nuisances sonores générées par la PAC litigieuse ainsi que, subsidiairement, la mise en oeuvre d'une inspection locale.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer à leur propos et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les références). 

b) En l'occurrence, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il permet de se représenter les lieux avec suffisamment de clarté. Aussi apparaît-il superflu d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendues des parties.

3.                      Au fond, le recourant invoque uniquement la violation du principe de prévention au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il conteste la fiabilité des calculs réalisés par le bureau d'ingénieurs C........., expert mandaté par la constructrice, qui n'offrirait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité. Il se plaint également des mesures préventives prises par la constructrice, contestant en particulier l'emplacement choisi pour la PAC.

a) La PAC litigieuse est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 6 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, le degré de sensibilité au bruit de III (DS III), les valeurs de planification sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit.

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées).

b) En l'occurrence, tant la parcelle no 2095, sur laquelle il est prévu d'installer la PAC, que la parcelle du recourant sont situées en zone de degré de sensibilité au bruit de III. Comme relevé ci-avant, les valeurs limites de l'annexe 6 pour le type d'installation visé sont de 60 dB(A) pour le jour (7h00 à 19h00) et 50 dB(A) pour la nuit (19h00 à 7h00). Le 11 novembre 2021, le bureau d'ingénieurs C......... a établi un rapport d'expertise acoustique, dont il ressort que les niveaux d'évaluation LR ont été évalués, à 10 mètres de l'installation, à la fenêtre la plus exposée de l'immeuble du recourant, à 37 dB(A) pour le jour et 38 dB(A) pour la nuit. Le bruit généré par la PAC est ainsi largement inférieur aux valeurs de planification, d'autant plus que les mesures ont été prises avant que la constructrice ne décide de déplacer la PAC, en l'installant non plus à l'extérieur du local technique, mais à l'intérieur de celui-ci, ce qui induira une baisse supplémentaire des nuisances sonores.

Le recourant remet en cause le rapport acoustique, en tant qu'il émane d'experts privés mandatés par la constructrice, qui n'offriraient pas toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité. Cet argument ne convainc pas. Il est vrai que, selon la jurisprudence, l'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial, en raison notamment de sa relation contractuelle avec l'intéressé. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties, dont le juge doit tenir compte avec circonspection (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6). Cela étant, la méthode et les conclusions de l'expert ont été vérifiées et validées par la DGE, soit l'autorité cantonale spécialisée en matière de protection contre le bruit. La CDAP n'a pas de motifs de s'écarter des données retenues par ce service spécialisé (cf. à cet égard arrêt TF 1C.405/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.6; pour un cas similaire, voir ég. arrêt CDAP AC.2020.0332 précité consid. 3d/bb). Si le recourant estimait que le rapport n'était pas fiable, il lui appartenait de le contester en mettant en oeuvre, cas échéant, une contre-expertise. En l'occurrence, il n'a pas procédé à une autre mesure de bruit qui tendrait à mettre en doute les constats de la DGE, se contentant d'allégations générales sur le caractère "hypothétique" des résultats du rapport C........., ce qui est un fait inhérent à une étude théorique établie dans le cadre d'une demande de permis de construire.

À l'instar de la DGE, la CDAP ne peut que constater que la PAC litigieuse respecte largement les valeurs de planification et, par conséquent, les art. 25 al. 1 LPE et 7 OPB.

c) Compte tenu du niveau d'évaluation largement inférieur aux valeurs de planification, il y a lieu d'admettre que nous sommes en présence d'un cas dit "bagatelle". La constructrice a tenu compte des remarques du recourant et modifié le projet, en installant la PAC à l'intérieur du local technique, et non plus sur la toiture de celui-ci. Cette modification est à l'avantage des voisins exposés au bruit. Elle abaisse la puissance acoustique de 12 dB(A) selon le rapport C......... (tableau p. 8). Le choix d'installer la PAC à l'intérieur, plutôt qu'à l'extérieur, est conforme au principe de prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE (cf. arrêt CDAP AC.2021.0239 du 10 mars 2022 consid. 6). Les valeurs de planification étant observées et le principe de prévention assuré par le déplacement de la PAC à l'intérieur du local technique, les exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit sont à l'évidence respectées.

4.                      Il ressort du considérant qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Celui-ci supportera également des indemnités de dépens en faveur de la municipalité et de la constructrice.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 11 août 2022 par la Municipalité d'Echallens est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant A..........

IV.                    Le recourant A......... est débiteur de la commune d'Echallens d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.

V.                     Le recourant A......... est débiteur de la constructrice B......... d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 7 février 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.