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N° affaire:
FO.2021.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.03.2023
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et Département des finances et de l'agriculture (DFA), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, B........., C.........
FRACTIONNEMENT MENTION QUALITÉ POUR RECOURIR CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE FERMIER CONDITION DE RECEVABILITÉ DROIT D'ÊTRE ENTENDU REMEMBREMENT
Cst-29-2LAF-112LAgr-102LDFR-83-2LDFR-83-3LPA-VD-13LPA-VD-33LPA-VD-44LTF-111LTF-89PA-48PA-6
Résumé contenant:
Recours de la titulaire d'un bail à ferme d'une part contre deux décisions de la Commission foncière rurale (CFR), l'une portant sur une autorisation de morcellement, la seconde sur une mention, rendue en lien avec la décision portant sur le fractionnement, d'autre part contre la décision du département autorisant également le morcellement. Les décisions en cause, rendues en 2019, n'avaient pas été notifiées à la recourante, qui n'avait pas non plus, au préalable, eu l'occasion de faire valoir son droit d'être entendue à ce propos.
Dès lors que la recourante, titulaire d'un bail à ferme en 2019 qui a certes été dénoncé, mais fait l'objet d'un recours au TF, avait qualité pour recourir au sens de la LDFR, elle aurait dû se voir reconnaître la qualité de partie lors de la procédure d'autorisation, puis se voir notifier les décisions. Aucune des objections soulevées par les parties intimées ne saurait par ailleurs remettre en question la recevabilité du recours de la recourante en tant qu'il concerne les décisions de la CFR (consid. 2b).
Il se justifie aussi d'entrer en matière sur le fond s'agissant du recours de la recourante contre la décision de morcellement rendue par le département en application de la LAgr et de la LAF (consid. 3).
Dans la mesure où les décisions attaquées ont été rendues à l'insu de la recourante et dès lors sans qu'elle se soit vu reconnaître la qualité de partie à la procédure préalable au prononcé de ces décisions, elles l'ont été en violation grave du droit d'être entendu de la titulaire du bail à ferme. Au vu des éléments du dossier, la cour de céans n'est pas habilitée à réparer les vices constatés (consid. 4). Recours admis et décisions attaquées annulées, le dossier étant renvoyé à la CFR et au département pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelles décisions.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A......... à ******** représentée par Me Yann OPPLIGER, avocat à Renens,
Autorité intimées
Commission foncière rurale, Section I, à Lausanne,
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges, qui dépend désormais du Département des finances et de l’agriculture (DFA)
Tiers intéressés
B......... à ********
C......... à ******** toutes deux représentées par Me Isabelle SALOME DAÏNA, avocate, à Lausanne,
Objet
Droit foncier rural
Recours 1. A......... c/ décisions de la Commission foncière rurale, Section I, du 28 juin 2019 (a. autorisation de soustraction à la LDFR et b. inscription de la mention correspondante) et 2. A......... c/ décision du Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS) du 16 juillet 2019 (autorisation de morcellement) - dossiers joints FO.2021.0018 et FO.2022.0002.
Vu les faits suivants:
A. La société anonyme B........., créée en 1950, a notamment pour but l’exploitation en général et sous toutes ses formes de domaines agricoles et viticoles ; elle est propriétaire d’un domaine viti-vinicole et agricole, composé de ******** hectares de vignes et de ******** hectares de prés-champs. Cette entreprise agricole est actuellement affermée à A..........
a) Par le jeu d’une donation, entre vifs, consentie par leurs parents, les actions de la société B......... étaient réparties, dès 1980, entre D......... et E........., F......... et enfin G..........
b) En 1989 a eu lieu simultanément une modification des statuts de la société B......... et la constitution de la société anonyme C.......... Dans ce cadre et selon l’art. 9 des statuts modifiés de B........., "…B......... a fait apport à la société de divers actifs et passifs…", l’actif net apporté s’élevant à 500'000 fr. "En échange, C......... a reçu 498 actions au porteur de 1'000 francs valeur nominale chacune", de sorte que C......... s’est trouvée seule actionnaire de B.......... L’actionnariat de C......... est actuellement réparti à parts (pratiquement) égales entre les anciens actionnaires (sous une réserve: les actions de l’un des actionnaires, E........., ont été réparties entre ses deux héritiers) de B.......... On note au surplus que le but de C......... est défini de manière très large et couvre l’acquisition, l’administration et la gestion de participations à des sociétés commerciales, financières, industrielles ou autres, en Suisse et à l’étranger.
B. a) Aucun des actionnaires (dont certains étaient d’ailleurs domiciliés à l’étranger) ne souhaitant reprendre l’exploitation du domaine, B......... a confié celle-ci à H........., en tant qu’exploitant jusqu’en 2002. Ce dernier a aussi assumé des fonctions au sein de la société (il a ainsi bénéficié d’une procuration individuelle entre le 28 juin 1998 et le 10 décembre 2003). On note par ailleurs que A......... (la fille de F.........) a épousé H......... en 2003 et le couple a eu trois enfants; elle a été administratrice de la société B......... du 6 décembre 2000 au 20 décembre 2012, avec signature collective à deux, puis du 20 décembre 2012 au 17 juillet 2014, avec signature individuelle. Sa mère, F......... (actionnaire de C.........), est quant à elle devenue administratrice de la société B........., avec signature individuelle, à compter du 20 décembre 2012.
b) En lien avec le régime des paiements directs, la société précitée a souhaité modifier en 2002 sa relation avec les exploitants du domaine. C’est ainsi qu’un bail à ferme agricole a été conclu le 10 mars 2003 entre la société B......... et A........., ce bail prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2002 ; le fermage a d’ailleurs été approuvé par la Commission d’affermage le 1er mai 2003. Quelques points relatifs à ce bail à ferme méritent d’être mis en exergue.
aa) Tout d’abord, à tout le moins durant la première période couverte par ce bail, les époux H......... se trouvaient être parents d’enfants en bas âge; il était dès lors difficile à A......... d’exploiter elle-même le domaine qui lui avait été affermé. Il est établi que celle-ci s’est adjoint son mari pour cela, lequel a donc continué à exploiter le domaine. Il reste qu’il n’y a aucun élément de preuve ni document écrit permettant de démontrer que H......... avait, dans le cadre du contrat précité, la qualité de fermier aux côtés de son épouse (sur ces divers éléments, voir notamment le jugement rendu le 28 août 2017 par le Président du Tribunal civil de ******** dans la cause opposant A......... à B........., page 38 s.).
bb) La société précitée est propriétaire des parcelles n° ******** de ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ******** et ******** de ********. Le bail à ferme précité comporte en annexe une liste de parcelles, non signée; or celle-ci mentionne notamment des parcelles qui ne sont pas propriété de la société B.......... Cela a généré diverses démarches postérieures, en vue de préciser l’étendue de ce bail à ferme (voir à cet égard un document établi le 28 juillet 2004 par I........., à la demande de A........., et accompagné d’une liste de parcelles, intitulée Annexe III, censées être couvertes par le bail). En fin de compte, une nouvelle liste, intitulée "Annexe II", a été signée par les parties en date du 4 octobre 2005; à teneur de ce document, il semble que le château, la terrasse et le bord du lac (soit 10'237 m²) ainsi que des forêts ont été soustraits du bail. Il reste que les parties sont, aujourd’hui encore, divisées sur l’étendue exacte de ce bail à ferme.
cc) Un congé, censé mettre fin à ce bail à ferme, a été notifié courant 2015 à A........., cela pour justes motifs. Néanmoins, le jugement du Tribunal civil précité, du 28 août 2017, a prononcé la nullité de ce congé; la Cour d’appel civile a confirmé ce jugement, par arrêt du 21 août 2018.
Par la suite, un congé ordinaire a été adressé à A........., ce qui a donné lieu à un second litige devant le Président du Tribunal civil de ********; ce dernier a notifié le 26 mars 2021 un dispositif dans cette cause. En substance, ce jugement retient que le bail à ferme précité est venu à échéance le 31 décembre 2016, mais qu’il est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Par arrêt du 5 septembre 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par A......... à l’encontre de ce jugement. L’intéressée a toutefois déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral ; dans ce cadre et par ordonnance du 18 novembre 2022, l’effet suspensif a été accordé à ce recours.
C. A fin 2009, la société B......... a adressé aux autorités un projet de morcellement de la parcelle 1. ******** de ********, impliquant un partage partiel du domaine exploité par la société; il s’agirait dans ce cadre de détacher du domaine une surface de 9’713 m² supportant le bâtiment du château notamment. La décision rendue le 25 juin 2010 par la Commission foncière rurale, Section I (ci-après: CFR I) a rendu le prononcé suivant :
"a) La soustraction du domaine propriété de B......... de la fraction 1 de 9'713 m² à détacher de la parcelle ******** de ********, selon plan établi le 29 juillet 2009 par le bureau de géomètres officiels J........., soit le partage du domaine exploité par cette société, est autorisée avec charge, soit sous condition de l’édification dans un des bâtiments édifiés sur la parcelle ******** de ******** d’une cave de réception et de vinification permettant d’accueillir la totalité de la vendange du domaine, la construction de dite cave devant être réalisée pour que cette soustraction soit autorisée.
b) Il est autorisé, conformément à l’article 86 alinéa 1 litt. b LDFR, l’inscription d’une mention au Registre foncier du district de ******** selon laquelle la fraction 1 de 9'713 m² à détacher de la parcelle ******** de ********, selon plan établi le 29 juin 2009 par le bureau de géomètres officiels J......... n’est pas soumise à la LDFR, dès lors qu’elle aurait préalablement été soustraite à l’entreprise conformément à ce qui est prévu ci-dessus sous lettre a)."
Dans ce prononcé, la CFR I avait constaté que cette parcelle était colloquée en zone de bourg et hameau et en zone de verdure ; elle aurait dû préciser que le solde de la parcelle 1. ******** se trouvait en zone viticole. Quoi qu’il en soit, il ressort de procédures actuellement pendantes auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal)) que le statut de « zone à bâtir » de la fraction de cette parcelle, telle qu’indiquée dans cette décision (et les décisions ultérieures de 2019, ici litigieuses), est disputé. La question se pose ainsi de savoir si cette fraction ne doit pas plutôt être considérée comme « sans affectation » et comme appartenant ou non au « périmètre de localité » de l’art. 135 LATC (voir notamment cause ********).
Il convient de relever que cette décision n’a pas été mise en œuvre; en particulier, aucun bâtiment de remplacement des bâtiments ou locaux d’exploitation évoqués dans cette décision n’a pour l’heure été construit. Néanmoins, les sociétés précitées ont engagé une nouvelle procédure dès 2018, aux fins de concrétiser l’autorisation précitée ; on y reviendra plus loin.
D. Dans la période récente, B......... a noué des relations avec la société K........., en lien avec l’usage de certains bâtiments de la parcelle 1. ******** de ********, et notamment le château.
Plus précisément, la société a tout d’abord accordé à K......... un simple droit d’usage; par la suite, un bail à loyer commercial a été passé avec la même société en novembre 2020, avec effet rétroactif au 1er septembre précédent. Le bail s’étend jusqu’au 31 août 2030. Il ressort par ailleurs du dossier que K......... est intéressée à l’acquisition du château.
Selon le registre du commerce, K........., dont le siège est à , a pour buts "".
E. H......... et A......... se sont inquiétés de l’intérêt et de la présence de K......... dans le château de ********, voire de l’acquisition de ce bien par cette société. Ils ont donc entrepris diverses démarches pour protéger leurs intérêts, notamment en invoquant divers droits fondés sur la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), notamment le droit de préemption du fermier.
En substance, A........., notamment, souhaitait faire constater l'assujettissement des sociétés B......... et C......... au droit foncier rural et obtenir que le transfert des actions de ces sociétés soit soumis à une autorisation de la CFR I; dite commission n'était toutefois pas entrée en matière sur cette requête, faute d'intérêt digne de protection à ses yeux.
Par arrêt du 17 août 2021, la CDAP a toutefois admis son recours et renvoyé la cause à la CFR I afin que celle-ci traite cette requête sur le fond.
On notera à ce propos que la CFR I a statué sur cette requête par décision du 31 mai 2022. Selon son dispositif, cette décision retient que les parcelles n° ******** de ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ******** et ******** de ********, propriété de la société B........., constituent une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR. La même décision relève, dans ses considérants, que cette société et C......... doivent soumettre à la CFR I tout transfert d’actions, afin que celle-ci détermine si une autorisation au sens des art. 61 ss LDFR est nécessaire à cet effet (la décision d’ailleurs se réfère à un courrier du 14 février 2020 à Me Salomé Daïna, conseil des sociétés, qui allait déjà dans ce sens, et le confirme).
F. a) Agissant pour le compte des sociétés précitées, le notaire L......... s'est adressé à la CFR I, afin de réaliser les différentes conditions évoquées dans la décision de la même autorité du 25 juin 2010 (citée ci-dessus sous let. C). Il évoquait notamment la possibilité de constituer une charge foncière en faveur de l'Etat de Vaud, ainsi que la constitution de servitudes aux fins de garantir les conditions prévues par cette décision. Le 14 février 2019, le notaire précité a ainsi déposé une demande formelle dans ce but; celle-ci était accompagnée de diverses annexes, comportant des documents mis à jour par rapport à ceux de 2010; il saisissait simultanément la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV). Ce notaire a toutefois déposé une nouvelle requête dans le même sens, le 12 mars 2019, en utilisant un formulaire à jour (ce qui n'était pas le cas dans son courrier de février).
b) Par lettre du 28 février 2019, la DGAV a accusé réception du courrier de février 2019 du notaire précité; elle relève qu'elle pourrait entrer en matière sur le fractionnement projeté; mais elle réserve la position de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), ainsi que la décision de la CFR I. Elle ajoute qu'elle se réserve de demander le fractionnement en limite de zone à bâtir.
On rappelle à cet égard que la parcelle 1. ********, objet de la demande, comporte une bande (parallèle approximativement à la rue du ********) affectée en zone de bourg et hameau; le parc attenant au château est quant à lui colloqué en zone de verdure, le solde de la parcelle se trouvant en zone viticole. Dans le cadre de la circulation du dossier initié par la DGAV, la DGIP a déposé un préavis en date du 25 avril 2019; au terme de ce préavis, dite direction indique que le projet de morcellement envisagé peut être admis; elle formule par ailleurs diverses réserves, afin que les charges imposées en 2010 par la CFR I puissent être respectées.
c) Saisie, la CFR I a procédé à un premier examen de la demande en date du 24 mai 2019. A la suite de cette séance, elle a demandé au notaire L......... de produire un projet de constitution de charge foncière en faveur de l'Etat de Vaud, ainsi que des projets de constitution de servitudes qui accompagneront en parallèle la réalisation différée de la construction d'une cave de substitution et d'un pressoir d'exploitation sur la parcelle voisine n° 2. ******** de ******** (courrier du 27 mai 2019). Le notaire précité a donné suite à cette demande par courrier du 21 juin 2019. On note que le projet de charge foncière ne comporte pas de mention de durée, ce point restant à discuter ; il n’a d’ailleurs pas été réglé avant les décisions évoquées plus loin (let. d).
d) aa) Figure au dossier (plus précisément au dossier de la CFR I MOR ********) un document, comportant au recto la décision de la Commission foncière rurale du 28 juin 2019 et, au verso, la décision du Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS) du 16 juillet suivant. Le document est intitulé demande d'autorisation de morcellement du sol en vertu de la loi cantonale sur les améliorations foncières (LAF) et de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Il ressort de ce document que le notaire L......... a déposé une demande d'autorisation, pour sa mandante, B......... :
- de fractionner le bien-fonds suivant (art. 60 LDFR et 112 LAF) en lien avec une demande d'autorisation de changement de destination (art. 36 OAS et 113 LAF);
- d'inscrire une mention au Registre foncier au sens de l'art. 86 let. b LDFR (non soumis LDFR) sur la fraction de parcelle n° 1. ******** de ********.
S'agissant du volet "décision" de ce document, il comporte les passages suivants:
"Décision de la Commission foncière rurale (CFR)
[…]
Dans sa séance du 28 juin 2019, la CFR a décidé, sous réserve du droit de recours du DEIS, d'autoriser le morcellement sollicité, sous condition d'inscription d'une servitude selon projet du 11.02, corrigé les 18.02 et 18.06.2019 et charge foncière selon projet du 6.06, corrigé le 18.06.19.
[…]
NB : la requête d'inscription d'une mention au sens de l'art. 86 let. b LDFR sera traitée séparément et fera l'objet d'une décision consécutive à l'autorisation exécutoire de fractionner le bien-fonds".
Au verso de ce document, on lit encore ce qui suit:
"Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport décide:
1. l'autorisation sollicitée est accordée, compte tenu de l'ensemble des circonstances et après pesée des intérêts, selon plan de fractionnement et tableau de mutation du 29 octobre 2018 établis par le bureau J.........,ingénieurs géomètres.
2. Un émolument de Fr. 425.00 est mis à la charge du requérant."
Datée du 16 juillet 2019, cette seconde décision est signée par ordre du Directeur général de la DGAV, M.......... On y lit encore ce qui suit:
"Annexe: copie de la décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 25 avril 2019".
bb) Le dossier MEN ******** de la CFR I comporte un autre document concernant la mention. La décision de la CFR I (citée sous aa ci-dessus, à la rubrique NB) indiquait bien que ce problème serait traité séparément, une fois l’autorisation de fractionner devenue exécutoire, mais cette autorité a néanmoins statué le même jour, soit le 28 juin 2019, en autorisant aussi l’inscription d’une mention, ce aux mêmes conditions que la décision relative au fractionnement.
G. Par son conseil, l'avocat Yves Oppliger, A......... a requis auprès des autorités concernées la faculté de consulter le dossier de la cause; tel a été le cas en particulier de deux dossiers portant les références MOR ******** et MEN ********. C'est à cette occasion que l'avocat précité, en date du 9 décembre 2021, a pris connaissance des trois décisions précitées, dont il n'avait pas eu vent précédemment.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil précité, A......... a saisi la CDAP d'un premier recours contre la décision rendue le 28 juin 2019 par la CFR I. A vrai dire, la recourante évoque dans son mémoire les dossiers MOR ******** et MEN ******** (voir aussi la lettre d’envoi de son conseil) ; cette écriture s’en prend notamment à l’autorisation de fractionnement, mais son bordereau de pièce ne comporte, à titre de décision attaquée que la décision relative à la mention (évoquée sous bb ci-dessus). Elle conclut en substance avec dépens principalement à l'admission du recours en ce sens qu'il est constaté que la décision attaquée est nulle, subsidiairement à la réforme de cette décision en ce sens que l'autorisation sollicitée est rejetée et plus subsidiairement encore à l'annulation de cette décision, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ce recours a été enregistré sous la référence FO.2021.0018; le "concerne" du recours est libellé ainsi :
"Recours A......... c/ décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 28 juin 2019 (autorisant sous conditions la soustraction au droit foncier rural d’une part de la parcelle n° ******** de ******** et l’inscription de la mention correspondante au registre foncier)".
Par ailleurs et toujours par l'intermédiaire de son conseil, A......... a formé un second recours auprès de la CDAP à l'encontre de la décision de la DGAV, soit du DEIS, du 16 juillet 2019. Elle conclut avec dépens en substance à la nullité de la décision du 16 juillet 2019, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de morcellement est rejetée et plus subsidiairement encore à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Cet acte est daté du 11 janvier 2022 et le recours a été enregistré sous la référence FO.2022.0002.
H. Le juge instructeur a ordonné un échange d'écritures dans l'un et l'autre dossiers.
a) Ainsi, la CFR I a produit sa réponse en date du 22 mars 2022 (sous la référence erronée FO.2022.0002; il s'agit en effet plus exactement du dossier FO.2021.0018). Elle conclut avec dépens à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les sociétés B......... et C......... se sont également déterminées sur le pourvoi dans une écriture du 24 juin 2022 déposée par leur conseil, les avocats Isabelle Salomé Daïna et Nicolas Français; elles concluent avec dépens principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Les tiers intéressés ont produit une écriture complémentaire en date du 14 septembre 2022; la recourante en a fait de même le 21 novembre 2022; la CFR I a également produit une détermination complémentaire en date du 9 décembre 2022.
b) Dans le cadre du recours dirigé contre la décision du DEIS, celui-ci, par l’intermédiaire de la DGAV, a déposé sa réponse en date du 22 mars 2022; il conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Quant aux sociétés précitées, par l'intermédiaire de leurs conseils, elles ont déposé des déterminations le 24 juin 2022. Elles concluent avec dépens principalement à l'irrecevabilité du second recours, subsidiairement à son rejet.
Le dossier comporte encore une écriture complémentaire de B......... du 14 septembre 2022 et de la recourante du 21 novembre 2022.
I. On relèvera encore que la CFR I et la société B......... ne sont pas parvenues à s’entendre sur la durée de la charge foncière à inscrire. En conséquence l’autorisation de morcellement et la mention, subordonnées à une condition suspensive, en lien avec cette charge foncière, n’ont pu déployer leurs effets à ce jour.
Considérant en droit :
1. a) Les décisions contestées dans le cadre des dossiers FO.2021.0018 et FO.2022.0002 concernent le même état de fait. Il s’agit d’un projet de morcellement soumis d’une part à la CFR I et d’autre part au DEIS, une autorisation étant requise en application de divers corps de règles (en l’occurrence la LDFR, d’une part, la loi sur l’agriculture, d’autre part). Ces deux autorités ont tranché les demandes d’autorisation qui leur étaient soumises de manière coordonnée ; il se justifie dès lors de les traiter ensemble, ce d’autant que le projet de morcellement en cause ne peut être réalisé a priori que si l’une et l’autre autorisations sont délivrées, et donc de rendre à leur propos un jugement unique. La contestation porte encore sur la mention (dossier MEN ******** de la CFR I), qui constitue une mesure de mise en œuvre de la décision portant sur la fractionnement ; là aussi, il convient de la traiter dans le présent jugement.
b) Il faut noter par ailleurs que la décision de la CFR I du 28 juin 2019 doit être comprise comme une modification de la décision antérieure de la même autorité, rendue le 25 juin 2010. Cette première décision comportait une autorisation de morcellement subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive et évoquait l’inscription de la mention correspondante. La démarche du notaire L........., engagée en 2018, puis confirmée par des demandes de 2019, impliquait un nouvel examen de la décision de 2010. La décision (ou plus précisément les deux décisions) de la CFR I du 28 juin 2019, ici attaquée(s), constitue(nt) ainsi un réexamen de celle rendue en 2010 ; en substance, elle(s) implique(nt) une modification de la condition suspensive initialement posée. La demande examinée en 2010 portait sur une autorisation de partage matériel (art. 60 LDFR) (voir à ce propos les motifs de cette demande du 17 décembre 2009 ; la décision de 2010 se fonde en outre sur les art. 61 et 63 LDFR ; elle mentionne également l’art. 86 LDFR en lien avec la mention sollicitée, visant à attester de l’octroi de l’autorisation en cause). Les décisions du 28 juin 2019, qui modifient celle de 2010, ne peuvent avoir d’autre fondement que celle-ci.
c) En fin de compte, les décisions de la CFR I du 28 juin 2019, comme celle de 2010, comportent une condition suspensive. Leur exécution est ainsi subordonnée à l’inscription d’une charge foncière, notamment, en faveur de l’Etat de Vaud. Néanmoins, vu les divergences entre ce dernier et la société B........., cette condition n’est aujourd’hui pas remplie, de sorte que l’autorisation de morcellement ne peut être mise à exécution, ni la mention inscrite au Registre foncier.
Dans le cas contraire, si l’autorisation avait pu sortir ses effets et que la partie détachée de l’actuelle parcelle 1. ******** avait été vendue, l’on aurait sans doute dû d’emblée considérer le recours comme irrecevable dans la mesure où l’admission de celui-ci n’aurait guère eu d’utilité pratique pour la recourante, laquelle n’aurait de toute façon pas pu remettre en cause un tel transfert (dans ce sens à tout le moins CDAP AC.2020.0148 du 25 juin 2021 consid. 3c et FO.2007.0014 du 15 avril 2008 consid. 3d). Il n’y a rien de tel dans le cas d’espèce, de sorte que la recourante conserve un intérêt prima facie à tout le moins à faire obstacle au morcellement projeté.
d) Les trois décisions attaquées (deux émanant de la CFR I, la troisième du DEIS) n’ont pas été notifiées à la recourante, qui n’avait pas non plus, au préalable, eu l’occasion de faire valoir son droit d’être entendue à ce propos. Ces décisions ne comportent par ailleurs qu’une motivation extrêmement sommaire. La recourante en déduit (en y ajoutant d’autres motifs encore) que ces décisions seraient nulles ; elle prend au surplus des conclusions subsidiaires en annulation. Or, la nullité des décisions administratives n’est admise qu’à titre exceptionnel ; de surcroît si les décisions en cause devaient être annulées, le résultat qui en découlerait serait en tout point comparable (sinon identique) à un constat de nullité. On examinera dès lors en priorité si les décisions ici en cause doivent ou non faire l’objet d’une annulation. Cela n’est toutefois possible qu’en présence d’un recours recevable. Or, à cet égard, tant les autorités que les sociétés intimées concluent à l’irrecevabilité de ces pourvois ; c’est cet aspect qu’il convient d’examiner en priorité (consid. 2).
2. a) Il faut noter, à titre liminaire, que la question de la qualité de partie en procédure non contentieuse est étroitement liée à celle de la légitimation à recourir. Il en va ainsi en droit fédéral (art. 6 et 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021], ainsi que 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Il en va de même en droit cantonal : on se réfère ici aux art. 13 et 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36).
Dans le cas d’espèce, les autorités intimées ont dénié la qualité de partie à la recourante, malgré sa qualité de titulaire d’un bail à ferme ; en tous les cas, c’est ce qui paraît ressortir du dossier, puisque la décision n’a pas été notifiée à cette dernière. Dans cette ligne, les autorités et les sociétés intimées en déduisent que la recourante n’a pas non plus qualité pour recourir. A vrai dire, la recourante devrait au moins se voir reconnaître la légitimation à recourir, dans la mesure où elle conteste le fait que la qualité de partie lui ait été niée. Quoi qu’il en soit, on examinera ces deux questions (qualité de partie et légitimation à recourir) successivement dans le cadre de l’application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11), puis dans le cadre de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) ainsi que dans celui des dispositions cantonales d’application des art. 109 ss. de la loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF ; BLV 913.11).
b) La LDFR comporte diverses dispositions de procédure, qui portent notamment sur la légitimation à recourir, d’autres portant sur la procédure non contentieuse.
aa) On note ici d’emblée que l’art. 83 al. 3 LDFR confère la légitimation à recourir de manière expresse au fermier, ainsi qu’aux titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution contre l’octroi de l’autorisation. Le champ d’application de cette disposition est à vrai dire plus large que ce que laisse entendre sa rédaction. Il concerne les diverses autorisations prévues aux art. 60 ss LDFR, ainsi que les décisions en constatation (dans ce sens Herrenschwand/Stalder, Kommentar BGBB, Brugg 2011, art. 83 n° 2 s.). Au surplus, l’autorité cantonale compétente doit, à teneur de l’art. 83 al. 2 LDFR notifier sa décision notamment au fermier et aux titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution. Cette norme vise à garantir que les personnes mentionnées aient connaissance de la décision relative à l’autorisation et soient en mesure dès lors de la contester. On notera d’ailleurs que la décision qui, par hypothèse, ne serait pas notifiée conformément à cette exigence, ne peut pas entrer en force. Le délai de recours ne commence ainsi à courir qu’à partir du moment où l’ayant droit a connaissance de l’autorisation en cause, ce même si celle-ci est entrée en force pour d’autres destinataires qui en ont eu connaissance (Herrenschwand/Stalder, Kommentar BGBB, art. 83 n° 11 ; voir aussi, TF arrêt 5A.13/2003, du 7 mai 2003 consid. 2.1 ; sous réserve des exigences de la bonne foi dans le cas d’une personne qui aurait connaissance d’une autre manière de la décision en cause). Les mêmes auteurs ajoutent que l’art. 83 al. 2 LDFR ne règle expressément que la question de la notification ; il appartient au surplus au droit cantonal de déterminer le cercle des parties à la procédure non contentieuse.
En droit vaudois, la qualité de partie, en procédure administrative, spécialement non contentieuse, est régie par l’art. 13 LPA-VD. Ont en particulier qualité de parties :
"c) les personnes ou autorités qui disposent d’un moyen de droit à l’encontre de la décision attaquée."
Dès lors que le fermier a qualité pour recourir au sens de l’art. 83 al. 3 LDFR, il doit ainsi également se voir reconnaitre la qualité de partie dans le cadre de la procédure non contentieuse, qui précède le prononcé de la décision.
Il découle de ce qui précède que la recourante, titulaire d’un bail à ferme en 2019, aurait dû se voir reconnaître la qualité de partie dans la procédure d’autorisation, puis se voir notifier la décision du 28 juin 2019, à tout le moins en principe. On reviendra ci-après cependant encore sur quelques objections.
bb) L’art. 83 al. 3 LDFR définit ainsi le cercle des personnes qui ont qualité pour recourir à l’encontre des autorisations arrêtées sur la base des art. 60 ss LDFR. Le Tribunal fédéral s’est exprimé comme suit sur cette disposition dans un arrêt (ATF 145 II 328, consid. 2.3) :
"L’art. 83 al. 3 LDFR constitue une lex specialis par rapport à la clause générale relative à la qualité pour recourir que représente l’art. 89 LTF (qui définit elle-même des conditions minimales quant à ladite qualité qui s’imposent aux cantons en vertu de l’art. 111 LTF). En adoptant l’art. 83 al. 3 LDFR, le législateur fédéral a délibérément cherché à limiter le cercle des personnes qui peuvent recourir contre l’octroi d’une autorisation d’acquérir ; en particulier, il a exclu de ce cercle les voisins, les organisations de protection de la nature et de l’environnement, ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes. La ratio legis de ce choix est que les décisions prises en application de la loi sur le droit foncier produisant des effets formateurs sur les rapports de droit privé, elles ne doivent pas pouvoir être attaquées par un tiers quelconque ; l’intérêt public associé à l’exigence de l’autorisation devrait être protégé par les autorités et non par des tiers. Cette réglementation particulière vise uniquement à restreindre la qualité pour recourir, mais pas à passer outre l’exigence générale selon laquelle seuls ceux qui ont un intérêt pratique digne de protection peuvent former un recours (ATF 139 II 233 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). En résumé, un droit de recours allant au-delà du texte de la loi, dont l’énumération n’est pas exhaustive, n’est confirmé que dans le cas où un intérêt digne de protection à l’octroi de la propriété du bien-fonds concerné est admis eu égard aux buts de la loi sur le droit foncier rural et à condition que celui-ci ne puisse être obtenu autrement (ATF 139 II 233 consid. 5.1 et 5.2 p. 237)."
Même si, malgré sa formulation restrictive, l’art. 83 al. 3 LDFR n’est pas exhaustif dans l’énumération des personnes habilitées à recourir contre l’octroi d’une autorisation d’acquérir un bien-fonds agricole (ATF 126 III 274 consid. 1c p. 276), la jurisprudence du Tribunal fédéral est particulièrement stricte en ce domaine. En application de l’art. 83 al. 3 LDFR, il demeure que le fermier doit ainsi se voir reconnaître la qualité pour recourir, à moins qu’il n’ait aucun intérêt digne de protection à le faire. Or, un tel intérêt doit au contraire être reconnu largement au fermier, même si l’acte en cause ne menace pas l’exercice par le fermier de son droit de préemption (par exemple, l’acquéreur peut souhaiter reprendre l’exploitation du bien aliéné lui-même, ce qui est propre à mettre fin au bail à ferme ; sur ce point Herrenschwand/Stalder, Kommentar BGBB, art. 83 n° 16).
Dans le cas d’espèce, la recourante était certes titulaire d’un bail à ferme ; mais celui-ci a été dénoncé. Toutefois, l’affaire est encore litigieuse et actuellement pendante devant le Tribunal fédéral, qui a accordé l’effet suspensif à l’arrêt cantonal confirmant la validité du congé. Dans cette mesure, il faut considérer que la recourante est titulaire d’un bail à ferme, de sorte qu’elle a en principe qualité pour recourir.
cc) Il convient à cet égard d’examiner encore quelques objections soulevées par les parties intimées.
aaa) Les sociétés intimées font valoir que la recourante ne conteste que l’inscription d’une mention autorisée par la décision du 28 juin 2019. Certes, la recourante a produit avec le mémoire de recours la décision relative à la mention (tirée du dossier MEN ********). Or, pour les intimées, l’art. 83 al. 3 LDFR ne concernerait pas les mentions. Cette question peut demeurer indécise, dans la mesure où la contestation porte en réalité, non pas sur la seule mention, mais aussi sur l’autorisation de soustraction à la LDFR. Ce constat résulte de la motivation du mémoire de recours (comme aussi du fait que la lettre d’envoi de celui-ci portait l’indication des dossiers MOR ******** et MEN ********) ; le juge instructeur, dans l’accusé de réception du pourvoi déjà, l’a d’ailleurs compris ainsi. A juste titre : le litige porte en effet sur le morcellement lui-même et non pas seulement sur la mise en œuvre de celui-ci qu’est l’inscription d’une mention. Autrement dit, la décision attaquée (l’une des décisions de la CFR I en tout cas) concerne une autorisation (conditionnelle certes) de morcellement, soit un acte qui relève bien de l’art. 83 al. 3 LDFR.
bbb) Au surplus, sans doute, cette décision n’a-t-elle pas pu être mise à exécution, faute par la condition posée d’être remplie ; il n’en résulte pas encore que la recourante n’ait pas intérêt à la contester. En effet, dès l’instant où la condition serait remplie, cette décision pourrait être mise à exécution, à son détriment. En particulier, la recourante a intérêt à pouvoir continuer l’exploitation du domaine viticole qui lui a été affermé et notamment de bénéficier des locaux d’exploitation qui se situent actuellement dans la fraction de parcelle à détacher. Enfin, la décision du 28 juin 2019 modifie la décision initiale du 25 juin 2010, en particulier la condition dont elle était assortie ; or, cette condition tendait à préserver l’intérêt d’une exploitation rationnelle de l’entreprise agricole ici en cause et la condition nouvelle, arrêtée par la décision attaquée de 2019, vise le même but. Cela étant, la recourante, qui exploite cette entreprise, a un intérêt légitime en lien avec le contenu de cette condition ; on ne voit donc pas que la recourante, qui doit être considérée pour l’heure comme fermière, et qui entre de ce fait dans le cercle des personnes concernées par l’art. 83 al. 3 LDFR, puisse se voir malgré tout dénier la qualité pour recourir faute d’intérêt digne de protection.
ccc) Par ailleurs, la question pourrait se poser de savoir si le recours formé le 24 décembre 2021 contre des décisions datées du 28 juin 2019 a été formé en temps utile. Cette question doit recevoir une réponse positive.
Selon la jurisprudence en effet, l'absence de notification d'une décision administrative ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où elle a connaissance de cette décision; elle ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir: en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (cf. ATF 129 II 125 consid. 3.3; TF 2C.86/2020 du 15 juillet 2020 consid. 5.1; 2C.708/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3, et les arrêts cités). Ces exigences, tirées du principe de la bonne foi, s’appliquent donc également lorsqu’une décision n’a pas été notifiée à l’une des parties ou lorsque l’acte en cause n’est pas désigné comme décision, de sorte que sa nature exacte est incertaine (sur ce dernier cas de figure, voir notamment Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich/Bâle/ Genève 2013, n° 639 ss, spéc. 649 et 888, ainsi que les références).
Dans le cas d’espèce, il est constant que les décisions de la CFR I du 28 juin 2019 n’ont jamais été communiquées, après leur prononcé, à la recourante. Ce n’est qu’à l’occasion d’une consultation du dossier, en décembre 2021, que le conseil de celle-ci en a pris connaissance (cela correspond au dies a quo du délai de recours). Il a alors recouru contre ces décisions. Tenant compte des féries de fin d’année, le recours déposé le 24 décembre 2021 a ainsi été formé en temps utile.
ddd) Sous l’angle de l’intérêt digne de protection, les sociétés intimées font encore valoir que le bail à ferme ne porte pas sur la partie à détacher de la parcelle 1. ********. On observe à cet égard que ce point de fait était litigieux devant le juge civil et que ce point ne paraît pas avoir été tranché de manière définitive jusqu’ici. La cour de céans laissera donc ce point de fait indécis. De toute manière, la recourante, en tant qu’exploitante, utilise des locaux d’exploitation, qui semblent couverts par le bail, sis dans le bâtiment du ********. Cette circonstance, à tout le moins, laisse subsister en sa faveur un intérêt digne de protection à la modification des décisions attaquées.
dd) Il en résulte que le recours, en tant qu’il concerne les décisions de la CFR I du 28 juin 2019 est recevable, de sorte qu’il doit être examiné sur le fond.
3. Le 16 juillet 2019, le DEIS a lui aussi autorisé le morcellement demandé, cela à la lumière de l’art. 102 al. 3 LAgr et 112 LAF. Selon ces dispositions, le canton peut autoriser des dérogations à l’interdiction de morceler des immeubles ayant été compris dans le périmètre d’un remaniement parcellaire (art. 102 al. 3, en lien avec l’al. 1 LAgr). Quant à l’art. 112 al. 1 et 2 LAF, il se borne pour l’essentiel à paraphraser la règle du droit fédéral précité. On notera encore à ce propos que l’art. 36 de l’ordonnance du Conseil fédéral sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (OAS ; RS 913.1, dans sa version du 7 décembre 1998, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021) prévoyait une liste non exhaustive de justes motifs permettant l’octroi de la dérogation. Elle laissait donc une marge de manœuvre à l’autorité cantonale pour définir les "justes motifs" déterminants pour l’octroi de l’autorisation. La nouvelle ordonnance, du 2 novembre 2022, sur le même objet, règle au contraire exhaustivement la liste de ces "justes motifs" (art. 68).
Au surplus, les questions qui se posent, au stade de l’entrée en matière, sont les mêmes que celles exposées ci-dessus, soit celles de savoir si la recourante, en sa qualité de titulaire d’un bail à ferme, doit se voir reconnaître, respectivement, la qualité de partie, puis la qualité pour recourir à l’encontre de cette décision. Pour y répondre, il ne faut pas perdre de vue, là aussi, que ces deux questions sont étroitement liées. Il convient, notamment lorsqu’une personne doit se voir reconnaître la qualité pour recourir, d’admettre dans le même temps qu’elle fait partie du cercle des personnes bénéficiant de la qualité de partie en procédure non contentieuse (art. 13 LPA-VD, précité). La recourante a découvert la décision du département en décembre 2021, à la lecture du dossier MOR ******** ; son pourvoi du 11 janvier 2022, compte tenu des féries, a ainsi lui aussi été formé en temps utile.
S’agissant de la qualité pour recourir, on a vu que, selon le Tribunal fédéral, l’art. 83 al. 3 LDFR restreint la légitimation à recourir par rapport au régime ordinaire des art. 48 PA et 89 al. 1 LTF (la définition du cercle des personnes habilitées à recourir suivant l’art. 89 LTF s’impose d’ailleurs au canton par le jeu de l’art. 111 LTF). Dès lors, si la qualité pour recourir de l’intéressé doit être admise dans le contexte de l’art. 83 al. 3 LDFR, elle doit l’être a fortiori dans le cadre des décisions rendues sur la base des art. 102 LAgr et 112 LAF. Par ailleurs, le fermier dispose a priori d’un intérêt digne de protection à s’opposer au morcellement du domaine ou plutôt de parcelles sur lesquelles porte son bail à ferme.
Il convient là-aussi d’entrer en matière sur le fond.
4. La recourante soulève divers griefs d’ordre formel. Ils s’inscrivent de manière générale dans la garantie du droit d’être entendu, gravement violée en l’espèce, puisque les décisions attaquées ont été rendues à son insu. La recourante n’a en effet jamais été entendue avant le prononcé de ces décisions et celles-ci ne lui ont pas été notifiées ; enfin ces dernières ne sont pas ou guère motivées. La recourante ajoute encore des griefs en lien avec l’impartialité des personnes qui ont signé les décisions attaquées, lesquelles auraient dû, selon elle, se récuser.
a) On l’aura constaté, les décisions des 28 juin et 16 juillet 2019 ont été rendues par les autorités intimées à l’insu de la recourante et dès lors sans qu’elle se soit vu reconnaître la qualité de partie (au sens de l’art. 13 LPA-VD) à la procédure préalable au prononcé de ces décisions. Cette manière de procéder viole l’art. 13 al. 1 let. c, ainsi que les art. 33 ss et 44 LPA-VD. En d’autres termes, les décisions attaquées ont été rendues en violation grave du droit d’être entendu de la titulaire du bail à ferme, ce d’autant qu’elles avaient connaissance de l’existence de ce bail (voir, dans ce sens déjà, CDAP AC.2020.0148, précité, consid. 5 ; FO.2007.0014 du 15 avril 2008 consid. 2b précité).
En l'espèce, cela étant, la question centrale est celle des conséquences que l’autorité de recours doit tirer d’une telle violation du droit d’être entendu.
b) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; cf. cependant Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in: RSJ 2004 377, spéc. pp. 379 s. et 382 s., et les références). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1C.443/2020 du 8 avril 2021 consid. 3.1, et les références). La doctrine est plus réservée. Elle relève en effet qu’il est souvent extrêmement difficile, pour l’administré victime d’une violation de son droit d’être entendu, de renverser la solution résultant d’une première décision; l’ouverture après coup d’un droit d’être entendu devant l’autorité de recours est souvent un remède insuffisant à cet effet (cf. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., Berne 2014, n° 43 p. 291, et les références).
c) Dans le cas d’espèce, deux éléments méritent d’être soulignés, en lien avec la question de savoir si l’autorité de céans est habilitée à réparer les vices constatés ou si, au contraire, il convient plutôt d’annuler les décisions attaquées :
aa) On rappelle tout d’abord que les deux décisions de la CFR I sont le fruit d’un réexamen de la décision du 25 juin 2010. Or, en présence d’une décision entrée en force, comme celle de 2010, une modification de la décision suppose notamment une pesée d’intérêts par l’autorité compétente et l’autorité de recours ne saurait intervenir sans motifs dans l’appréciation opérée à cet égard en première instance. Cela empêche ainsi l’autorité de recours de statuer elle-même sur la question, même en ayant offert à la partie qui en a été privée l’occasion d’exercer son droit d’être entendue (dans ce sens arrêt AC.2020.0148 précité, consid. 6b).
bb) Les mêmes considérations valent s’agissant de la décision du DEIS. A titre de motivation, celui-ci, par la DGAV, indique avoir procédé à une pesée d’intérêts - sans nullement détailler en quoi celle-ci consistait - pour parvenir à la conclusion qu’il existait de justes motifs à l’octroi d’une dérogation fondée sur les art. 102 LAgr et 112 LAF. Là aussi, la recourante doit avoir la possibilité de faire valoir ses moyens avant que cette pesée d’intérêts ne soit arrêtée définitivement.
d) Il découle ainsi des considérations qui précèdent que les décisions attaquées doivent être annulées, le dossier étant renvoyé aux autorités intimées pour complément d’instruction (dans ce cadre, la recourante doit être habilitée à s’exprimer) et nouvelles décisions. Au demeurant, cette conséquence ne paraît pas présenter une gravité extrême dans la mesure où les morcellements sollicités n’ont pas pu être mis en œuvre jusqu’ici.
Dans la mesure où les décisions attaquées font l’objet d’une annulation, il apparaît superflu de s’interroger par ailleurs sur l’éventuelle nullité de celles-ci. La recourante ne démontre d’ailleurs pas qu’elle aurait un intérêt au prononcé de la nullité de ces décisions, en lieu et place d’une simple annulation.
Compte tenu par ailleurs de ce résultat, il est superflu également d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante en lien avec l’impartialité des personnes ayant signé les décisions, mise en doute par la recourante, ou avec la motivation des décisions attaquées (on note tout au plus au passage que l’art. 43 al. 1 LPA-VD ne saurait être appliqué dès l’instant où la procédure intéresse d’autres parties que la requérante, soit en l’occurrence la titulaire d’un bail à ferme).
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission des recours ainsi qu’à l’annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause aux autorités intimées pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelles décisions. Compte tenu de l’issue de la cause, l’émolument de justice sera mis à la charge des tiers intéressés, solidairement entre eux. Ces derniers, solidairement entre eux, verseront en outre à la recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, une indemnité de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. La jonction des causes FO.2021.0018 et FO.2022.0002 est prononcée.
II. Les recours sont admis.
III. Les deux décisions de la Commission foncière rurale, Section I, du 28 juin 2019 (a. autorisation de soustraction à la LDFR et b. inscription de la mention correspondante) sont annulées, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelles décisions.
IV. La décision du Département de l’économie, de l’innovation et du sport du 16 juillet 2019 (relative au même projet de morcellement) est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
V. L’émolument de justice, fixé à 5'000 (cinq mille) francs, est mis à la charge des sociétés B......... et C........., solidairement entre elles.
VI. Les sociétés B......... et C........., solidairement entre elles, verseront une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à la recourante A........., à titre de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.