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FO.2021.0018

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			N° affaire: 
				FO.2021.0018
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 10.03.2023
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				VDV
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Commission fonciÚre rurale Section I, Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et Département des finances et de l'agriculture (DFA), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, B........., C.........
			
				
	
	
		
			 FRACTIONNEMENT  MENTION  QUALITÉ POUR RECOURIR  CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE  FERMIER  CONDITION DE RECEVABILITÉ  DROIT D'ÊTRE ENTENDU  REMEMBREMENT 
			Cst-29-2LAF-112LAgr-102LDFR-83-2LDFR-83-3LPA-VD-13LPA-VD-33LPA-VD-44LTF-111LTF-89PA-48PA-6	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours de la titulaire d'un bail Ă  ferme d'une part contre deux dĂ©cisions de la Commission fonciĂšre rurale (CFR), l'une portant sur une autorisation de morcellement, la seconde sur une mention, rendue en lien avec la dĂ©cision portant sur le fractionnement, d'autre part contre la dĂ©cision du dĂ©partement autorisant Ă©galement le morcellement. Les dĂ©cisions en cause, rendues en 2019, n'avaient pas Ă©tĂ© notifiĂ©es Ă  la recourante, qui n'avait pas non plus, au prĂ©alable, eu l'occasion de faire valoir son droit d'ĂȘtre entendue Ă  ce propos.
  • DĂšs lors que la recourante, titulaire d'un bail Ă  ferme en 2019 qui a certes Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©, mais fait l'objet d'un recours au TF, avait qualitĂ© pour recourir au sens de la LDFR, elle aurait dĂ» se voir reconnaĂźtre la qualitĂ© de partie lors de la procĂ©dure d'autorisation, puis se voir notifier les dĂ©cisions. Aucune des objections soulevĂ©es par les parties intimĂ©es ne saurait par ailleurs remettre en question la recevabilitĂ© du recours de la recourante en tant qu'il concerne les dĂ©cisions de la CFR (consid. 2b).

  • Il se justifie aussi d'entrer en matiĂšre sur le fond s'agissant du recours de la recourante contre la dĂ©cision de morcellement rendue par le dĂ©partement en application de la LAgr et de la LAF (consid. 3).

  • Dans la mesure oĂč les dĂ©cisions attaquĂ©es ont Ă©tĂ© rendues Ă  l'insu de la recourante et dĂšs lors sans qu'elle se soit vu reconnaĂźtre la qualitĂ© de partie Ă  la procĂ©dure prĂ©alable au prononcĂ© de ces dĂ©cisions, elles l'ont Ă©tĂ© en violation grave du droit d'ĂȘtre entendu de la titulaire du bail Ă  ferme. Au vu des Ă©lĂ©ments du dossier, la cour de cĂ©ans n'est pas habilitĂ©e Ă  rĂ©parer les vices constatĂ©s (consid. 4). Recours admis et dĂ©cisions attaquĂ©es annulĂ©es, le dossier Ă©tant renvoyĂ© Ă  la CFR et au dĂ©partement pour complĂ©ment d'instruction au sens des considĂ©rants et nouvelles dĂ©cisions.

    TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

     

    ArrĂȘt du 10 mars 2023

    Composition

    M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffiÚre.

 

Recourante

 

A......... à ******** représentée par Me Yann OPPLIGER, avocat à Renens, 

  

Autorité intimées

Commission fonciÚre rurale, Section I, à Lausanne,   

  

 

DĂ©partement de l'Ă©conomie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction gĂ©nĂ©rale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vĂ©tĂ©rinaires (DGAV), Ă  Morges, qui dĂ©pend dĂ©sormais du DĂ©partement des finances et de l’agriculture (DFA)  

  

Tiers intéressés

B......... à ******** 

 

C......... Ă  ******** toutes deux reprĂ©sentĂ©es par Me Isabelle SALOME DAÏNA, avocate, Ă  Lausanne,  

 

  

 

Objet

Droit foncier rural     

 

Recours 1. A......... c/ dĂ©cisions de la Commission fonciĂšre rurale, Section I, du 28 juin 2019 (a. autorisation de soustraction Ă  la LDFR et b. inscription de la mention correspondante) et 2. A......... c/ dĂ©cision du DĂ©partement de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS) du 16 juillet 2019 (autorisation de morcellement) - dossiers joints FO.2021.0018 et FO.2022.0002.

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     La sociĂ©tĂ© anonyme B........., créée en 1950, a notamment pour but l’exploitation en gĂ©nĂ©ral et sous toutes ses formes de domaines agricoles et viticoles ; elle est propriĂ©taire d’un domaine viti-vinicole et agricole, composĂ© de ******** hectares de vignes et de ******** hectares de prĂ©s-champs. Cette entreprise agricole est actuellement affermĂ©e Ă  A..........

a)  Par le jeu d’une donation, entre vifs, consentie par leurs parents, les actions de la sociĂ©tĂ© B......... Ă©taient rĂ©parties, dĂšs 1980, entre D......... et E........., F......... et enfin G..........

b)  En 1989 a eu lieu simultanĂ©ment une modification des statuts de la sociĂ©tĂ© B......... et la constitution de la sociĂ©tĂ© anonyme C.......... Dans ce cadre et selon l’art. 9 des statuts modifiĂ©s de B........., "
B......... a fait apport Ă  la sociĂ©tĂ© de divers actifs et passifs
", l’actif net apportĂ© s’élevant Ă  500'000 fr. "En Ă©change, C......... a reçu 498 actions au porteur de 1'000 francs valeur nominale chacune", de sorte que C......... s’est trouvĂ©e seule actionnaire de B.......... L’actionnariat de C......... est actuellement rĂ©parti Ă  parts (pratiquement) Ă©gales entre les anciens actionnaires (sous une rĂ©serve: les actions de l’un des actionnaires, E........., ont Ă©tĂ© rĂ©parties entre ses deux hĂ©ritiers) de B.......... On note au surplus que le but de C......... est dĂ©fini de maniĂšre trĂšs large et couvre l’acquisition, l’administration et la gestion de participations Ă  des sociĂ©tĂ©s commerciales, financiĂšres, industrielles ou autres, en Suisse et Ă  l’étranger.  

B.                     a) Aucun des actionnaires (dont certains Ă©taient d’ailleurs domiciliĂ©s Ă  l’étranger) ne souhaitant reprendre l’exploitation du domaine, B......... a confiĂ© celle-ci Ă  H........., en tant qu’exploitant jusqu’en 2002. Ce dernier a aussi assumĂ© des fonctions au sein de la sociĂ©tĂ© (il a ainsi bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une procuration individuelle entre le 28 juin 1998 et le 10 dĂ©cembre 2003). On note par ailleurs que A......... (la fille de F.........) a Ă©pousĂ© H......... en 2003 et le couple a eu trois enfants; elle a Ă©tĂ© administratrice de la sociĂ©tĂ© B......... du 6 dĂ©cembre 2000 au 20 dĂ©cembre 2012, avec signature collective Ă  deux, puis du 20 dĂ©cembre 2012 au 17 juillet 2014, avec signature individuelle. Sa mĂšre, F......... (actionnaire de C.........), est quant Ă  elle devenue administratrice de la sociĂ©tĂ© B........., avec signature individuelle, Ă  compter du 20 dĂ©cembre 2012.

b) En lien avec le rĂ©gime des paiements directs, la sociĂ©tĂ© prĂ©citĂ©e a souhaitĂ© modifier en 2002 sa relation avec les exploitants du domaine. C’est ainsi qu’un bail Ă  ferme agricole a Ă©tĂ© conclu le 10 mars 2003 entre la sociĂ©tĂ© B......... et A........., ce bail prenant effet rĂ©troactivement au 1er janvier 2002 ; le fermage a d’ailleurs Ă©tĂ© approuvĂ© par la Commission d’affermage le 1er mai 2003. Quelques points relatifs Ă  ce bail Ă  ferme mĂ©ritent d’ĂȘtre mis en exergue.

aa) Tout d’abord, Ă  tout le moins durant la premiĂšre pĂ©riode couverte par ce bail, les Ă©poux H......... se trouvaient ĂȘtre parents d’enfants en bas Ăąge; il Ă©tait dĂšs lors difficile Ă  A......... d’exploiter elle-mĂȘme le domaine qui lui avait Ă©tĂ© affermĂ©. Il est Ă©tabli que celle-ci s’est adjoint son mari pour cela, lequel a donc continuĂ© Ă  exploiter le domaine. Il reste qu’il n’y a aucun Ă©lĂ©ment de preuve ni document Ă©crit permettant de dĂ©montrer que H......... avait, dans le cadre du contrat prĂ©citĂ©, la qualitĂ© de fermier aux cĂŽtĂ©s de son Ă©pouse (sur ces divers Ă©lĂ©ments, voir notamment le jugement rendu le 28 aoĂ»t 2017 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de ******** dans la cause opposant A......... Ă  B........., page 38 s.).

bb) La sociĂ©tĂ© prĂ©citĂ©e est propriĂ©taire des parcelles n° ******** de ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ******** et ******** de ********. Le bail Ă  ferme prĂ©citĂ© comporte en annexe une liste de parcelles, non signĂ©e; or celle-ci mentionne notamment des parcelles qui ne sont pas propriĂ©tĂ© de la sociĂ©tĂ© B.......... Cela a gĂ©nĂ©rĂ© diverses dĂ©marches postĂ©rieures, en vue de prĂ©ciser l’étendue de ce bail Ă  ferme (voir Ă  cet Ă©gard un document Ă©tabli le 28 juillet 2004 par I........., Ă  la demande de A........., et accompagnĂ© d’une liste de parcelles, intitulĂ©e Annexe III, censĂ©es ĂȘtre couvertes par le bail). En fin de compte, une nouvelle liste, intitulĂ©e "Annexe II", a Ă©tĂ© signĂ©e par les parties en date du 4 octobre 2005; Ă  teneur de ce document, il semble que le chĂąteau, la terrasse et le bord du lac (soit 10'237 mÂČ) ainsi que des forĂȘts ont Ă©tĂ© soustraits du bail. Il reste que les parties sont, aujourd’hui encore, divisĂ©es sur l’étendue exacte de ce bail Ă  ferme.

cc) Un congĂ©, censĂ© mettre fin Ă  ce bail Ă  ferme, a Ă©tĂ© notifiĂ© courant 2015 Ă  A........., cela pour justes motifs. NĂ©anmoins, le jugement du Tribunal civil prĂ©citĂ©, du 28 aoĂ»t 2017, a prononcĂ© la nullitĂ© de ce congĂ©; la Cour d’appel civile a confirmĂ© ce jugement, par arrĂȘt du 21 aoĂ»t 2018.

Par la suite, un congĂ© ordinaire a Ă©tĂ© adressĂ© Ă  A........., ce qui a donnĂ© lieu Ă  un second litige devant le PrĂ©sident du Tribunal civil de ********; ce dernier a notifiĂ© le 26 mars 2021 un dispositif dans cette cause. En substance, ce jugement retient que le bail Ă  ferme prĂ©citĂ© est venu Ă  Ă©chĂ©ance le 31 dĂ©cembre 2016, mais qu’il est prolongĂ© jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022. Par arrĂȘt du 5 septembre 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejetĂ© l’appel formĂ© par A......... Ă  l’encontre de ce jugement. L’intĂ©ressĂ©e a toutefois dĂ©posĂ© un recours en matiĂšre civile auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral ; dans ce cadre et par ordonnance du 18 novembre 2022, l’effet suspensif a Ă©tĂ© accordĂ© Ă  ce recours.

C.                     A fin 2009, la sociĂ©tĂ© B......... a adressĂ© aux autoritĂ©s un projet de morcellement de la parcelle 1. ******** de ********, impliquant un partage partiel du domaine exploitĂ© par la sociĂ©tĂ©; il s’agirait dans ce cadre de dĂ©tacher du domaine une surface de 9’713 mÂČ supportant le bĂątiment du chĂąteau notamment. La dĂ©cision rendue le 25 juin 2010 par la Commission fonciĂšre rurale, Section I (ci-aprĂšs: CFR I) a rendu le prononcĂ© suivant :

"a) La soustraction du domaine propriĂ©tĂ© de B......... de la fraction 1 de 9'713 mÂČ Ă  dĂ©tacher de la parcelle ******** de ********, selon plan Ă©tabli le 29 juillet 2009 par le bureau de gĂ©omĂštres officiels J........., soit le partage du domaine exploitĂ© par cette sociĂ©tĂ©, est autorisĂ©e avec charge, soit sous condition de l’édification dans un des bĂątiments Ă©difiĂ©s sur la parcelle ******** de ******** d’une cave de rĂ©ception et de vinification permettant d’accueillir la totalitĂ© de la vendange du domaine, la construction de dite cave devant ĂȘtre rĂ©alisĂ©e pour que cette soustraction soit autorisĂ©e.

b) Il est autorisĂ©, conformĂ©ment Ă  l’article 86 alinĂ©a 1 litt. b LDFR, l’inscription d’une mention au Registre foncier du district de ******** selon laquelle la fraction 1 de 9'713 mÂČ Ă  dĂ©tacher de la parcelle ******** de ********, selon plan Ă©tabli le 29 juin 2009 par le bureau de gĂ©omĂštres officiels J......... n’est pas soumise Ă  la LDFR, dĂšs lors qu’elle aurait prĂ©alablement Ă©tĂ© soustraite Ă  l’entreprise conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu ci-dessus sous lettre a)."

Dans ce prononcĂ©, la CFR I avait constatĂ© que cette parcelle Ă©tait colloquĂ©e en zone de bourg et hameau et en zone de verdure ; elle aurait dĂ» prĂ©ciser que le solde de la parcelle 1. ******** se trouvait en zone viticole. Quoi qu’il en soit, il ressort de procĂ©dures actuellement pendantes auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-aprĂšs : la CDAP ou le tribunal)) que le statut de « zone Ă  bĂątir » de la fraction de cette parcelle, telle qu’indiquĂ©e dans cette dĂ©cision (et les dĂ©cisions ultĂ©rieures de 2019, ici litigieuses), est disputĂ©. La question se pose ainsi de savoir si cette fraction ne doit pas plutĂŽt ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme « sans affectation » et comme appartenant ou non au « pĂ©rimĂštre de localité » de l’art. 135 LATC (voir notamment cause ********).

Il convient de relever que cette dĂ©cision n’a pas Ă©tĂ© mise en Ɠuvre; en particulier, aucun bĂątiment de remplacement des bĂątiments ou locaux d’exploitation Ă©voquĂ©s dans cette dĂ©cision n’a pour l’heure Ă©tĂ© construit. NĂ©anmoins, les sociĂ©tĂ©s prĂ©citĂ©es ont engagĂ© une nouvelle procĂ©dure dĂšs 2018, aux fins de concrĂ©tiser l’autorisation prĂ©citĂ©e ; on y reviendra plus loin.

D.                     Dans la pĂ©riode rĂ©cente, B......... a nouĂ© des relations avec la sociĂ©tĂ© K........., en lien avec l’usage de certains bĂątiments de la parcelle 1. ******** de ********, et notamment le chĂąteau.

Plus prĂ©cisĂ©ment, la sociĂ©tĂ© a tout d’abord accordĂ© Ă  K......... un simple droit d’usage; par la suite, un bail Ă  loyer commercial a Ă©tĂ© passĂ© avec la mĂȘme sociĂ©tĂ© en novembre 2020, avec effet rĂ©troactif au 1er septembre prĂ©cĂ©dent. Le bail s’étend jusqu’au 31 aoĂ»t 2030. Il ressort par ailleurs du dossier que K......... est intĂ©ressĂ©e Ă  l’acquisition du chĂąteau.

Selon le registre du commerce, K........., dont le siĂšge est Ă  , a pour buts "".

E.                     H......... et A......... se sont inquiĂ©tĂ©s de l’intĂ©rĂȘt et de la prĂ©sence de K......... dans le chĂąteau de ********, voire de l’acquisition de ce bien par cette sociĂ©tĂ©. Ils ont donc entrepris diverses dĂ©marches pour protĂ©ger leurs intĂ©rĂȘts, notamment en invoquant divers droits fondĂ©s sur la loi fĂ©dĂ©rale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), notamment le droit de prĂ©emption du fermier.

En substance, A........., notamment, souhaitait faire constater l'assujettissement des sociĂ©tĂ©s B......... et C......... au droit foncier rural et obtenir que le transfert des actions de ces sociĂ©tĂ©s soit soumis Ă  une autorisation de la CFR I; dite commission n'Ă©tait toutefois pas entrĂ©e en matiĂšre sur cette requĂȘte, faute d'intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  ses yeux.

Par arrĂȘt du 17 aoĂ»t 2021, la CDAP a toutefois admis son recours et renvoyĂ© la cause Ă  la CFR I afin que celle-ci traite cette requĂȘte sur le fond.

On notera Ă  ce propos que la CFR I a statuĂ© sur cette requĂȘte par dĂ©cision du 31 mai 2022. Selon son dispositif, cette dĂ©cision retient que les parcelles n° ******** de ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ******** et ******** de ********, propriĂ©tĂ© de la sociĂ©tĂ© B........., constituent une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR. La mĂȘme dĂ©cision relĂšve, dans ses considĂ©rants, que cette sociĂ©tĂ© et C......... doivent soumettre Ă  la CFR I tout transfert d’actions, afin que celle-ci dĂ©termine si une autorisation au sens des art. 61 ss LDFR est nĂ©cessaire Ă  cet effet (la dĂ©cision d’ailleurs se rĂ©fĂšre Ă  un courrier du 14 fĂ©vrier 2020 Ă  Me SalomĂ© DaĂŻna, conseil des sociĂ©tĂ©s, qui allait dĂ©jĂ  dans ce sens, et le confirme).

F.                     a) Agissant pour le compte des sociĂ©tĂ©s prĂ©citĂ©es, le notaire L......... s'est adressĂ© Ă  la CFR I, afin de rĂ©aliser les diffĂ©rentes conditions Ă©voquĂ©es dans la dĂ©cision de la mĂȘme autoritĂ© du 25 juin 2010 (citĂ©e ci-dessus sous let. C). Il Ă©voquait notamment la possibilitĂ© de constituer une charge fonciĂšre en faveur de l'Etat de Vaud, ainsi que la constitution de servitudes aux fins de garantir les conditions prĂ©vues par cette dĂ©cision. Le 14 fĂ©vrier 2019, le notaire prĂ©citĂ© a ainsi dĂ©posĂ© une demande formelle dans ce but; celle-ci Ă©tait accompagnĂ©e de diverses annexes, comportant des documents mis Ă  jour par rapport Ă  ceux de 2010; il saisissait simultanĂ©ment la Direction gĂ©nĂ©rale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vĂ©tĂ©rinaires (DGAV). Ce notaire a toutefois dĂ©posĂ© une nouvelle requĂȘte dans le mĂȘme sens, le 12 mars 2019, en utilisant un formulaire Ă  jour (ce qui n'Ă©tait pas le cas dans son courrier de fĂ©vrier).

b) Par lettre du 28 février 2019, la DGAV a accusé réception du courrier de février 2019 du notaire précité; elle relÚve qu'elle pourrait entrer en matiÚre sur le fractionnement projeté; mais elle réserve la position de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), ainsi que la décision de la CFR I. Elle ajoute qu'elle se réserve de demander le fractionnement en limite de zone à bùtir.

On rappelle Ă  cet Ă©gard que la parcelle 1. ********, objet de la demande, comporte une bande (parallĂšle approximativement Ă  la rue du ********) affectĂ©e en zone de bourg et hameau; le parc attenant au chĂąteau est quant Ă  lui colloquĂ© en zone de verdure, le solde de la parcelle se trouvant en zone viticole. Dans le cadre de la circulation du dossier initiĂ© par la DGAV, la DGIP a dĂ©posĂ© un prĂ©avis en date du 25 avril 2019; au terme de ce prĂ©avis, dite direction indique que le projet de morcellement envisagĂ© peut ĂȘtre admis; elle formule par ailleurs diverses rĂ©serves, afin que les charges imposĂ©es en 2010 par la CFR I puissent ĂȘtre respectĂ©es.

c) Saisie, la CFR I a procĂ©dĂ© Ă  un premier examen de la demande en date du 24 mai 2019. A la suite de cette sĂ©ance, elle a demandĂ© au notaire L......... de produire un projet de constitution de charge fonciĂšre en faveur de l'Etat de Vaud, ainsi que des projets de constitution de servitudes qui accompagneront en parallĂšle la rĂ©alisation diffĂ©rĂ©e de la construction d'une cave de substitution et d'un pressoir d'exploitation sur la parcelle voisine n° 2. ******** de ******** (courrier du 27 mai 2019). Le notaire prĂ©citĂ© a donnĂ© suite Ă  cette demande par courrier du 21 juin 2019. On note que le projet de charge fonciĂšre ne comporte pas de mention de durĂ©e, ce point restant Ă  discuter ; il n’a d’ailleurs pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ© avant les dĂ©cisions Ă©voquĂ©es plus loin (let. d).

d) aa) Figure au dossier (plus prĂ©cisĂ©ment au dossier de la CFR I MOR ********) un document, comportant au recto la dĂ©cision de la Commission fonciĂšre rurale du 28 juin 2019 et, au verso, la dĂ©cision du DĂ©partement de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS) du 16 juillet suivant. Le document est intitulĂ© demande d'autorisation de morcellement du sol en vertu de la loi cantonale sur les amĂ©liorations fonciĂšres (LAF) et de la loi fĂ©dĂ©rale sur le droit foncier rural (LDFR). Il ressort de ce document que le notaire L......... a dĂ©posĂ© une demande d'autorisation, pour sa mandante, B......... :

-                                  de fractionner le bien-fonds suivant (art. 60 LDFR et 112 LAF) en lien avec une demande d'autorisation de changement de destination (art. 36 OAS et 113 LAF);

-                                  d'inscrire une mention au Registre foncier au sens de l'art. 86 let. b LDFR (non soumis LDFR) sur la fraction de parcelle n° 1. ******** de ********.

                   S'agissant du volet "décision" de ce document, il comporte les passages suivants:

"Décision de la Commission fonciÚre rurale (CFR)

[
]

Dans sa séance du 28 juin 2019, la CFR a décidé, sous réserve du droit de recours du DEIS, d'autoriser le morcellement sollicité, sous condition d'inscription d'une servitude selon projet du 11.02, corrigé les 18.02 et 18.06.2019 et charge fonciÚre selon projet du 6.06, corrigé le 18.06.19.

[
]

NB : la requĂȘte d'inscription d'une mention au sens de l'art. 86 let. b LDFR sera traitĂ©e sĂ©parĂ©ment et fera l'objet d'une dĂ©cision consĂ©cutive Ă  l'autorisation exĂ©cutoire de fractionner le bien-fonds".

Au verso de ce document, on lit encore ce qui suit:

"Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport décide:

1.     l'autorisation sollicitĂ©e est accordĂ©e, compte tenu de l'ensemble des circonstances et aprĂšs pesĂ©e des intĂ©rĂȘts, selon plan de fractionnement et tableau de mutation du 29 octobre 2018 Ă©tablis par le bureau J.........,ingĂ©nieurs gĂ©omĂštres.

2.     Un émolument de Fr. 425.00  est mis à la charge du requérant."

Datée du 16 juillet 2019, cette seconde décision est signée par ordre du Directeur général de la DGAV, M.......... On y lit encore ce qui suit:

"Annexe: copie de la décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 25 avril 2019".

bb) Le dossier MEN ******** de la CFR I comporte un autre document concernant la mention. La dĂ©cision de la CFR I (citĂ©e sous aa ci-dessus, Ă  la rubrique NB) indiquait bien que ce problĂšme serait traitĂ© sĂ©parĂ©ment, une fois l’autorisation de fractionner devenue exĂ©cutoire, mais cette autoritĂ© a nĂ©anmoins statuĂ© le mĂȘme jour, soit le 28 juin 2019, en autorisant aussi l’inscription d’une mention, ce aux mĂȘmes conditions que la dĂ©cision relative au fractionnement.

G.                     Par son conseil, l'avocat Yves Oppliger, A......... a requis auprÚs des autorités concernées la faculté de consulter le dossier de la cause; tel a été le cas en particulier de deux dossiers portant les références MOR ******** et MEN ********. C'est à cette occasion que l'avocat précité, en date du 9 décembre 2021, a pris connaissance des trois décisions précitées, dont il n'avait pas eu vent précédemment.

Agissant par l'intermĂ©diaire de son conseil prĂ©citĂ©, A......... a saisi la CDAP d'un premier recours contre la dĂ©cision rendue le 28 juin 2019 par la CFR I. A vrai dire, la recourante Ă©voque dans son mĂ©moire les dossiers MOR ******** et MEN ******** (voir aussi la lettre d’envoi de son conseil) ; cette Ă©criture s’en prend notamment Ă  l’autorisation de fractionnement, mais son bordereau de piĂšce ne comporte, Ă  titre de  dĂ©cision attaquĂ©e que la dĂ©cision relative Ă  la mention (Ă©voquĂ©e sous bb ci-dessus). Elle conclut en substance avec dĂ©pens principalement Ă  l'admission du recours en ce sens qu'il est constatĂ© que la dĂ©cision attaquĂ©e est nulle, subsidiairement Ă  la rĂ©forme de cette dĂ©cision en ce sens que l'autorisation sollicitĂ©e est rejetĂ©e et plus subsidiairement encore Ă  l'annulation de cette dĂ©cision, le dossier Ă©tant renvoyĂ© Ă  l'autoritĂ© intimĂ©e pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Ce recours a Ă©tĂ© enregistrĂ© sous la rĂ©fĂ©rence FO.2021.0018; le "concerne" du recours est libellĂ© ainsi :

"Recours A......... c/ dĂ©cision de la Commission fonciĂšre rurale, Section I, du 28 juin 2019 (autorisant sous conditions la soustraction au droit foncier rural d’une part de la parcelle n° ******** de ******** et l’inscription de la mention correspondante au registre foncier)".

Par ailleurs et toujours par l'intermĂ©diaire de son conseil, A......... a formĂ© un second recours auprĂšs de la CDAP Ă  l'encontre de la dĂ©cision de la DGAV, soit du DEIS, du 16 juillet 2019. Elle conclut avec dĂ©pens en substance Ă  la nullitĂ© de la dĂ©cision du 16 juillet 2019, subsidiairement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte de morcellement est rejetĂ©e et plus subsidiairement encore Ă  l'annulation de cette dĂ©cision et au renvoi de la cause Ă  l'autoritĂ© intimĂ©e pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Cet acte est datĂ© du 11 janvier 2022 et le recours a Ă©tĂ© enregistrĂ© sous la rĂ©fĂ©rence FO.2022.0002.

H.                     Le juge instructeur a ordonné un échange d'écritures dans l'un et l'autre dossiers.

a) Ainsi, la CFR I a produit sa réponse en date du 22 mars 2022 (sous la référence erronée FO.2022.0002; il s'agit en effet plus exactement du dossier FO.2021.0018). Elle conclut avec dépens à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les sociétés B......... et C......... se sont également déterminées sur le pourvoi dans une écriture du 24 juin 2022 déposée par leur conseil, les avocats Isabelle Salomé Daïna et Nicolas Français; elles concluent avec dépens principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Les tiers intĂ©ressĂ©s ont produit une Ă©criture complĂ©mentaire en date du 14 septembre 2022; la recourante en a fait de mĂȘme le 21 novembre 2022; la CFR I a Ă©galement produit une dĂ©termination complĂ©mentaire en date du 9 dĂ©cembre 2022.

b) Dans le cadre du recours dirigĂ© contre la dĂ©cision du DEIS, celui-ci, par l’intermĂ©diaire de la DGAV, a dĂ©posĂ© sa rĂ©ponse en date du 22 mars 2022; il conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilitĂ©. Quant aux sociĂ©tĂ©s prĂ©citĂ©es, par l'intermĂ©diaire de leurs conseils, elles ont dĂ©posĂ© des dĂ©terminations le 24 juin 2022. Elles concluent avec dĂ©pens principalement Ă  l'irrecevabilitĂ© du second recours, subsidiairement Ă  son rejet.

Le dossier comporte encore une écriture complémentaire de B......... du 14 septembre 2022 et de la recourante du 21 novembre 2022.

I.                       On relĂšvera encore que la CFR I et la sociĂ©tĂ© B......... ne sont pas parvenues Ă  s’entendre sur la durĂ©e de la charge fonciĂšre Ă  inscrire. En consĂ©quence l’autorisation de morcellement et la mention, subordonnĂ©es Ă  une condition suspensive, en lien avec cette charge fonciĂšre, n’ont pu dĂ©ployer leurs effets Ă  ce jour.

Considérant en droit :

1.                      a) Les dĂ©cisions contestĂ©es dans le cadre des dossiers FO.2021.0018 et FO.2022.0002 concernent le mĂȘme Ă©tat de fait. Il s’agit d’un projet de morcellement soumis d’une part Ă  la CFR I et d’autre part au DEIS, une autorisation Ă©tant requise en application de divers corps de rĂšgles (en l’occurrence la LDFR, d’une part, la loi sur l’agriculture, d’autre part). Ces deux autoritĂ©s ont tranchĂ© les demandes d’autorisation qui leur Ă©taient soumises de maniĂšre coordonnĂ©e ; il se justifie dĂšs lors de les traiter ensemble, ce d’autant que le projet de morcellement en cause ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© a priori que si l’une et l’autre autorisations sont dĂ©livrĂ©es, et donc de rendre Ă  leur propos un jugement unique. La contestation porte encore sur la mention (dossier MEN ******** de la CFR I), qui constitue une mesure de mise en Ɠuvre de la dĂ©cision portant sur la fractionnement ; lĂ  aussi, il convient de la traiter dans le prĂ©sent jugement.

b) Il faut noter par ailleurs que la dĂ©cision de la CFR I du 28 juin 2019 doit ĂȘtre comprise comme une modification de la dĂ©cision antĂ©rieure de la mĂȘme autoritĂ©, rendue le 25 juin 2010. Cette premiĂšre dĂ©cision comportait une autorisation de morcellement subordonnĂ©e Ă  la rĂ©alisation d’une condition suspensive et Ă©voquait l’inscription de la mention correspondante. La dĂ©marche du notaire L........., engagĂ©e en 2018, puis confirmĂ©e par des demandes de 2019, impliquait un nouvel examen de la dĂ©cision de 2010. La dĂ©cision (ou plus prĂ©cisĂ©ment les deux dĂ©cisions) de la CFR I du 28 juin 2019, ici attaquĂ©e(s), constitue(nt) ainsi un rĂ©examen de celle rendue en 2010 ; en substance, elle(s) implique(nt) une modification de la condition suspensive initialement posĂ©e. La demande examinĂ©e en 2010 portait sur une autorisation de partage matĂ©riel (art. 60 LDFR) (voir Ă  ce propos les motifs de cette demande du 17 dĂ©cembre 2009 ; la dĂ©cision de 2010 se fonde en outre sur les art. 61 et 63 LDFR ; elle mentionne Ă©galement l’art. 86 LDFR en lien avec la mention sollicitĂ©e, visant Ă  attester de l’octroi de l’autorisation en cause). Les dĂ©cisions du 28 juin 2019, qui modifient celle de 2010, ne peuvent avoir d’autre fondement que celle-ci.

c) En fin de compte, les dĂ©cisions de la CFR I du 28 juin 2019, comme celle de 2010, comportent une condition suspensive. Leur exĂ©cution est ainsi subordonnĂ©e Ă  l’inscription d’une charge fonciĂšre, notamment, en faveur de l’Etat de Vaud. NĂ©anmoins, vu les divergences entre ce dernier et la sociĂ©tĂ© B........., cette condition n’est aujourd’hui pas remplie, de sorte que l’autorisation de morcellement ne peut ĂȘtre mise Ă  exĂ©cution, ni la mention inscrite au Registre foncier.

Dans le cas contraire, si l’autorisation avait pu sortir ses effets et que la partie dĂ©tachĂ©e de l’actuelle parcelle 1. ******** avait Ă©tĂ© vendue, l’on aurait sans doute dĂ» d’emblĂ©e considĂ©rer le recours comme irrecevable dans la mesure oĂč l’admission de celui-ci n’aurait guĂšre eu d’utilitĂ© pratique pour la recourante, laquelle n’aurait de toute façon pas pu remettre en cause un tel transfert (dans ce sens Ă  tout le moins CDAP AC.2020.0148 du 25 juin 2021 consid. 3c et FO.2007.0014 du 15 avril 2008 consid. 3d). Il n’y a rien de tel dans le cas d’espĂšce, de sorte que la recourante conserve un intĂ©rĂȘt prima facie Ă  tout le moins Ă  faire obstacle au morcellement projetĂ©.

d) Les trois dĂ©cisions attaquĂ©es (deux Ă©manant de la CFR I, la troisiĂšme du DEIS) n’ont pas Ă©tĂ© notifiĂ©es Ă  la recourante, qui n’avait pas non plus, au prĂ©alable, eu l’occasion de faire valoir son droit d’ĂȘtre entendue Ă  ce propos. Ces dĂ©cisions ne comportent par ailleurs qu’une motivation extrĂȘmement sommaire. La recourante en dĂ©duit (en y ajoutant d’autres motifs encore) que ces dĂ©cisions seraient nulles ; elle prend au surplus des conclusions subsidiaires en annulation. Or, la nullitĂ© des dĂ©cisions administratives n’est admise qu’à titre exceptionnel ; de surcroĂźt si les dĂ©cisions en cause devaient ĂȘtre annulĂ©es, le rĂ©sultat qui en dĂ©coulerait serait en tout point comparable (sinon identique) Ă  un constat de nullitĂ©. On examinera dĂšs lors en prioritĂ© si les dĂ©cisions ici en cause doivent ou non faire l’objet d’une annulation. Cela n’est toutefois possible qu’en prĂ©sence d’un recours recevable. Or, Ă  cet Ă©gard, tant les autoritĂ©s que les sociĂ©tĂ©s intimĂ©es concluent Ă  l’irrecevabilitĂ© de ces pourvois ; c’est cet aspect qu’il convient d’examiner en prioritĂ© (consid. 2).

2.                      a) Il faut noter, Ă  titre liminaire, que la question de la qualitĂ© de partie en procĂ©dure non contentieuse est Ă©troitement liĂ©e Ă  celle de la lĂ©gitimation Ă  recourir. Il en va ainsi en droit fĂ©dĂ©ral (art. 6 et 48 de la loi fĂ©dĂ©rale du 20 dĂ©cembre 1968 sur la procĂ©dure administrative [PA ; RS 172.021], ainsi que 89 de la loi fĂ©dĂ©rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral [LTF ; RS 173.110]). Il en va de mĂȘme en droit cantonal : on se rĂ©fĂšre ici aux art. 13 et 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36).

Dans le cas d’espĂšce, les autoritĂ©s intimĂ©es ont dĂ©niĂ© la qualitĂ© de partie Ă  la recourante, malgrĂ© sa qualitĂ© de titulaire d’un bail Ă  ferme ; en tous les cas, c’est ce qui paraĂźt ressortir du dossier, puisque la dĂ©cision n’a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  cette derniĂšre. Dans cette ligne, les autoritĂ©s et les sociĂ©tĂ©s intimĂ©es en dĂ©duisent que la recourante n’a pas non plus qualitĂ© pour recourir. A vrai dire, la recourante devrait au moins se voir reconnaĂźtre la lĂ©gitimation Ă  recourir, dans la mesure oĂč elle conteste le fait que la qualitĂ© de partie lui ait Ă©tĂ© niĂ©e. Quoi qu’il en soit, on examinera ces deux questions (qualitĂ© de partie et lĂ©gitimation Ă  recourir) successivement dans le cadre de l’application de la loi fĂ©dĂ©rale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11), puis dans le cadre de la loi fĂ©dĂ©rale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) ainsi que dans celui des dispositions cantonales d’application des art. 109 ss. de la loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les amĂ©liorations fonciĂšres (LAF ; BLV 913.11).

b) La LDFR comporte diverses dispositions de procĂ©dure, qui portent notamment sur la lĂ©gitimation Ă  recourir, d’autres portant sur la procĂ©dure non contentieuse.

aa) On note ici d’emblĂ©e que l’art. 83 al. 3 LDFR confĂšre la lĂ©gitimation Ă  recourir de maniĂšre expresse au fermier, ainsi qu’aux titulaires du droit d’emption, du droit de prĂ©emption ou du droit Ă  l’attribution contre l’octroi de l’autorisation. Le champ d’application de cette disposition est Ă  vrai dire plus large que ce que laisse entendre sa rĂ©daction. Il concerne les diverses autorisations prĂ©vues aux art. 60 ss LDFR, ainsi que les dĂ©cisions en constatation (dans ce sens Herrenschwand/Stalder, Kommentar BGBB, Brugg 2011, art. 83 n° 2 s.). Au surplus, l’autoritĂ© cantonale compĂ©tente doit, Ă  teneur de l’art. 83 al. 2 LDFR notifier sa dĂ©cision notamment au fermier et aux titulaires du droit d’emption, du droit de prĂ©emption ou du droit Ă  l’attribution. Cette norme vise Ă  garantir que les personnes mentionnĂ©es aient connaissance de la dĂ©cision relative Ă  l’autorisation et soient en mesure dĂšs lors de la contester. On notera d’ailleurs que la dĂ©cision qui, par hypothĂšse, ne serait pas notifiĂ©e conformĂ©ment Ă  cette exigence, ne peut pas entrer en force. Le dĂ©lai de recours ne commence ainsi Ă  courir qu’à partir du moment oĂč l’ayant droit a connaissance de l’autorisation en cause, ce mĂȘme si celle-ci est entrĂ©e en force pour d’autres destinataires qui en ont eu connaissance (Herrenschwand/Stalder, Kommentar BGBB, art. 83 n° 11 ; voir aussi, TF arrĂȘt 5A.13/2003, du 7 mai 2003 consid. 2.1 ; sous rĂ©serve des exigences de la bonne foi dans le cas d’une personne qui aurait connaissance d’une autre maniĂšre de la dĂ©cision en cause). Les mĂȘmes auteurs ajoutent que l’art. 83 al. 2 LDFR ne rĂšgle expressĂ©ment que la question de la notification ; il appartient au surplus au droit cantonal de dĂ©terminer le cercle des parties Ă  la procĂ©dure non contentieuse.

En droit vaudois, la qualitĂ© de partie, en procĂ©dure administrative, spĂ©cialement non contentieuse, est rĂ©gie par l’art. 13 LPA-VD. Ont en particulier qualitĂ© de parties :

"c) les personnes ou autoritĂ©s qui disposent d’un moyen de droit Ă  l’encontre de la dĂ©cision attaquĂ©e."

DĂšs lors que le fermier a qualitĂ© pour recourir au sens de l’art. 83 al. 3 LDFR, il doit ainsi Ă©galement se voir reconnaitre la qualitĂ© de partie dans le cadre de la procĂ©dure non contentieuse, qui prĂ©cĂšde le prononcĂ© de la dĂ©cision.

Il dĂ©coule de ce qui prĂ©cĂšde que la recourante, titulaire d’un bail Ă  ferme en 2019, aurait dĂ» se voir reconnaĂźtre la qualitĂ© de partie dans la procĂ©dure d’autorisation, puis se voir notifier la dĂ©cision du 28 juin 2019, Ă  tout le moins en principe. On reviendra ci-aprĂšs cependant encore sur quelques objections.

bb) L’art. 83 al. 3 LDFR dĂ©finit ainsi le cercle des personnes qui ont qualitĂ© pour recourir Ă  l’encontre des autorisations arrĂȘtĂ©es sur la base des art. 60 ss LDFR. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est exprimĂ© comme suit sur cette disposition dans un arrĂȘt (ATF 145 II 328, consid. 2.3) :

"L’art. 83 al. 3 LDFR constitue une lex specialis par rapport Ă  la clause gĂ©nĂ©rale relative Ă  la qualitĂ© pour recourir que reprĂ©sente l’art. 89 LTF (qui dĂ©finit elle-mĂȘme des conditions minimales quant Ă  ladite qualitĂ© qui s’imposent aux cantons en vertu de l’art. 111 LTF). En adoptant l’art. 83 al. 3 LDFR, le lĂ©gislateur fĂ©dĂ©ral a dĂ©libĂ©rĂ©ment cherchĂ© Ă  limiter le cercle des personnes qui peuvent recourir contre l’octroi d’une autorisation d’acquĂ©rir ; en particulier, il a exclu de ce cercle les voisins, les organisations de protection de la nature et de l’environnement, ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes. La ratio legis de ce choix est que les dĂ©cisions prises en application de la loi sur le droit foncier produisant des effets formateurs sur les rapports de droit privĂ©, elles ne doivent pas pouvoir ĂȘtre attaquĂ©es par un tiers quelconque ; l’intĂ©rĂȘt public associĂ© Ă  l’exigence de l’autorisation devrait ĂȘtre protĂ©gĂ© par les autoritĂ©s et non par des tiers. Cette rĂ©glementation particuliĂšre vise uniquement Ă  restreindre la qualitĂ© pour recourir, mais pas Ă  passer outre l’exigence gĂ©nĂ©rale selon laquelle seuls ceux qui ont un intĂ©rĂȘt pratique digne de protection peuvent former un recours (ATF 139 II 233 consid. 5.2.1 et les arrĂȘts citĂ©s). En rĂ©sumĂ©, un droit de recours allant au-delĂ  du texte de la loi, dont l’énumĂ©ration n’est pas exhaustive, n’est confirmĂ© que dans le cas oĂč un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  l’octroi de la propriĂ©tĂ© du bien-fonds concernĂ© est admis eu Ă©gard aux buts de la loi sur le droit foncier rural et Ă  condition que celui-ci ne puisse ĂȘtre obtenu autrement (ATF 139 II 233 consid. 5.1 et 5.2 p. 237)."

MĂȘme si, malgrĂ© sa formulation restrictive, l’art. 83 al. 3 LDFR n’est pas exhaustif dans l’énumĂ©ration des personnes habilitĂ©es Ă  recourir contre l’octroi d’une autorisation d’acquĂ©rir un bien-fonds agricole (ATF 126 III 274 consid. 1c p. 276), la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral est particuliĂšrement stricte en ce domaine. En application de l’art. 83 al. 3 LDFR, il demeure que le fermier doit ainsi se voir reconnaĂźtre la qualitĂ© pour recourir, Ă  moins qu’il n’ait aucun intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  le faire. Or, un tel intĂ©rĂȘt doit au contraire ĂȘtre reconnu largement au fermier, mĂȘme si l’acte en cause ne menace pas l’exercice par le fermier de son droit de prĂ©emption (par exemple, l’acquĂ©reur peut souhaiter reprendre l’exploitation du bien aliĂ©nĂ© lui-mĂȘme, ce qui est propre Ă  mettre fin au bail Ă  ferme ; sur ce point Herrenschwand/Stalder, Kommentar BGBB, art. 83 n° 16).

Dans le cas d’espĂšce, la recourante Ă©tait certes titulaire d’un bail Ă  ferme ; mais celui-ci a Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©. Toutefois, l’affaire est encore litigieuse et actuellement pendante devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral, qui a accordĂ© l’effet suspensif Ă  l’arrĂȘt cantonal confirmant la validitĂ© du congĂ©. Dans cette mesure, il faut considĂ©rer que la recourante est titulaire d’un bail Ă  ferme, de sorte qu’elle a en principe qualitĂ© pour recourir.

cc) Il convient Ă  cet Ă©gard d’examiner encore quelques objections soulevĂ©es par les parties intimĂ©es.

aaa) Les sociĂ©tĂ©s intimĂ©es font valoir que la recourante ne conteste que l’inscription d’une mention autorisĂ©e par la dĂ©cision du 28 juin 2019. Certes, la recourante a produit avec le mĂ©moire de recours la dĂ©cision relative Ă  la mention (tirĂ©e du dossier MEN ********). Or, pour les intimĂ©es, l’art. 83 al. 3 LDFR ne concernerait pas les mentions. Cette question peut demeurer indĂ©cise, dans la mesure oĂč la contestation porte en rĂ©alitĂ©, non pas sur la seule mention, mais aussi sur l’autorisation de soustraction Ă  la LDFR. Ce constat rĂ©sulte de la motivation du mĂ©moire de recours (comme aussi du fait que la lettre d’envoi de celui-ci portait l’indication des dossiers MOR ******** et MEN ********) ; le juge instructeur, dans l’accusĂ© de rĂ©ception du pourvoi dĂ©jĂ , l’a d’ailleurs compris ainsi. A juste titre : le litige porte en effet sur le morcellement lui-mĂȘme et non pas seulement sur la mise en Ɠuvre de celui-ci qu’est l’inscription d’une mention. Autrement dit, la dĂ©cision attaquĂ©e (l’une des dĂ©cisions de la CFR I en tout cas) concerne une autorisation (conditionnelle certes) de morcellement, soit un acte qui relĂšve bien de l’art. 83 al. 3 LDFR.

bbb) Au surplus, sans doute, cette dĂ©cision n’a-t-elle pas pu ĂȘtre mise Ă  exĂ©cution, faute par la condition posĂ©e d’ĂȘtre remplie ; il n’en rĂ©sulte pas encore que la recourante n’ait pas intĂ©rĂȘt Ă  la contester. En effet, dĂšs l’instant oĂč la condition serait remplie, cette dĂ©cision pourrait ĂȘtre mise Ă  exĂ©cution, Ă  son dĂ©triment. En particulier, la recourante a intĂ©rĂȘt Ă  pouvoir continuer l’exploitation du domaine viticole qui lui a Ă©tĂ© affermĂ© et notamment de bĂ©nĂ©ficier des locaux d’exploitation qui se situent actuellement dans la fraction de parcelle Ă  dĂ©tacher. Enfin, la dĂ©cision du 28 juin 2019 modifie la dĂ©cision initiale du 25 juin 2010, en particulier la condition dont elle Ă©tait assortie ; or, cette condition tendait Ă  prĂ©server l’intĂ©rĂȘt d’une exploitation rationnelle de l’entreprise agricole ici en cause et la condition nouvelle, arrĂȘtĂ©e par la dĂ©cision attaquĂ©e de 2019, vise le mĂȘme but. Cela Ă©tant, la recourante, qui exploite cette entreprise, a un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime en lien avec le contenu de cette condition ; on ne voit donc pas que la recourante, qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e pour l’heure comme fermiĂšre, et qui entre de ce fait dans le cercle des personnes concernĂ©es par l’art. 83 al. 3 LDFR, puisse se voir malgrĂ© tout dĂ©nier la qualitĂ© pour recourir faute d’intĂ©rĂȘt digne de protection.

ccc) Par ailleurs, la question pourrait se poser de savoir si le recours formé le 24 décembre 2021 contre des décisions datées du 28 juin 2019 a été formé en temps utile. Cette question doit recevoir une réponse positive.

Selon la jurisprudence en effet, l'absence de notification d'une dĂ©cision administrative ne doit pas nuire Ă  la personne qui a le droit de recourir. Le dĂ©lai de recours ne commence Ă  courir qu'au moment oĂč elle a connaissance de cette dĂ©cision; elle ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir: en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la dĂ©cision dĂšs qu'elle peut en soupçonner l'existence, Ă  dĂ©faut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilitĂ© de son recours pour cause de tardivetĂ© (cf. ATF 129 II 125 consid. 3.3; TF 2C.86/2020 du 15 juillet 2020 consid. 5.1; 2C.708/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3, et les arrĂȘts citĂ©s). Ces exigences, tirĂ©es du principe de la bonne foi, s’appliquent donc Ă©galement lorsqu’une dĂ©cision n’a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  l’une des parties ou lorsque l’acte en cause n’est pas dĂ©signĂ© comme dĂ©cision, de sorte que sa nature exacte est incertaine (sur ce dernier cas de figure, voir notamment Alfred Kölz/Isabelle HĂ€ner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3Ăšme Ă©d., Zurich/BĂąle/ GenĂšve 2013, n° 639 ss, spĂ©c. 649 et 888, ainsi que les rĂ©fĂ©rences).

Dans le cas d’espĂšce, il est constant que les dĂ©cisions de la CFR I du 28 juin 2019 n’ont jamais Ă©tĂ© communiquĂ©es, aprĂšs leur prononcĂ©, Ă  la recourante. Ce n’est qu’à l’occasion d’une consultation du dossier, en dĂ©cembre 2021, que le conseil de celle-ci en a pris connaissance (cela correspond au dies a quo du dĂ©lai de recours). Il a alors recouru contre ces dĂ©cisions. Tenant compte des fĂ©ries de fin d’annĂ©e, le recours dĂ©posĂ© le 24 dĂ©cembre 2021 a ainsi Ă©tĂ© formĂ© en temps utile.

ddd) Sous l’angle de l’intĂ©rĂȘt digne de protection, les sociĂ©tĂ©s intimĂ©es font encore valoir que le bail Ă  ferme ne porte pas sur la partie Ă  dĂ©tacher de la parcelle 1. ********. On observe Ă  cet Ă©gard que ce point de fait Ă©tait litigieux devant le juge civil et que ce point ne paraĂźt pas avoir Ă©tĂ© tranchĂ© de maniĂšre dĂ©finitive jusqu’ici. La cour de cĂ©ans laissera donc ce point de fait indĂ©cis. De toute maniĂšre, la recourante, en tant qu’exploitante, utilise des locaux d’exploitation, qui semblent couverts par le bail, sis dans le bĂątiment du ********. Cette circonstance, Ă  tout le moins, laisse subsister en sa faveur un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  la modification des dĂ©cisions attaquĂ©es.

dd) Il en rĂ©sulte que le recours, en tant qu’il concerne les dĂ©cisions de la CFR I du 28 juin 2019 est recevable, de sorte qu’il doit ĂȘtre examinĂ© sur le fond.

3.                      Le 16 juillet 2019, le DEIS a lui aussi autorisĂ© le morcellement demandĂ©, cela Ă  la lumiĂšre de l’art. 102 al. 3 LAgr et 112 LAF. Selon ces dispositions, le canton peut autoriser des dĂ©rogations Ă  l’interdiction de morceler des immeubles ayant Ă©tĂ© compris dans le pĂ©rimĂštre d’un remaniement parcellaire (art. 102 al. 3, en lien avec l’al. 1 LAgr). Quant Ă  l’art. 112 al. 1 et 2 LAF, il se borne pour l’essentiel Ă  paraphraser la rĂšgle du droit fĂ©dĂ©ral prĂ©citĂ©. On notera encore Ă  ce propos que l’art. 36 de l’ordonnance du Conseil fĂ©dĂ©ral sur les amĂ©liorations structurelles dans l’agriculture (OAS ; RS 913.1, dans sa version du 7 dĂ©cembre 1998, en vigueur jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021) prĂ©voyait une liste non exhaustive de justes motifs permettant l’octroi de la dĂ©rogation. Elle laissait donc une marge de manƓuvre Ă  l’autoritĂ© cantonale pour dĂ©finir les "justes motifs" dĂ©terminants pour l’octroi de l’autorisation. La nouvelle ordonnance, du 2 novembre 2022, sur le mĂȘme objet, rĂšgle au contraire exhaustivement la liste de ces "justes motifs" (art. 68).

Au surplus, les questions qui se posent, au stade de l’entrĂ©e en matiĂšre, sont les mĂȘmes que celles exposĂ©es ci-dessus, soit celles de savoir si la recourante, en sa qualitĂ© de titulaire d’un bail Ă  ferme, doit se voir reconnaĂźtre, respectivement, la qualitĂ© de partie, puis la qualitĂ© pour recourir Ă  l’encontre de cette dĂ©cision. Pour y rĂ©pondre, il ne faut pas perdre de vue, lĂ  aussi, que ces deux questions sont Ă©troitement liĂ©es. Il convient, notamment lorsqu’une personne doit se voir reconnaĂźtre la qualitĂ© pour recourir, d’admettre dans le mĂȘme temps qu’elle fait partie du cercle des personnes bĂ©nĂ©ficiant de la qualitĂ© de partie en procĂ©dure non contentieuse (art. 13 LPA-VD, prĂ©citĂ©). La recourante a dĂ©couvert la dĂ©cision du dĂ©partement en dĂ©cembre 2021, Ă  la lecture du dossier MOR ******** ; son pourvoi du 11 janvier 2022, compte tenu des fĂ©ries, a ainsi lui aussi Ă©tĂ© formĂ© en temps utile.

S’agissant de la qualitĂ© pour recourir, on a vu que, selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, l’art. 83 al. 3 LDFR restreint la lĂ©gitimation Ă  recourir par rapport au rĂ©gime ordinaire des art. 48 PA et 89 al. 1 LTF (la dĂ©finition du cercle des personnes habilitĂ©es Ă  recourir suivant l’art. 89 LTF s’impose d’ailleurs au canton par le jeu de l’art. 111 LTF). DĂšs lors, si la qualitĂ© pour recourir de l’intĂ©ressĂ© doit ĂȘtre admise dans le contexte de l’art. 83 al. 3 LDFR, elle doit l’ĂȘtre a fortiori dans le cadre des dĂ©cisions rendues sur la base des art. 102 LAgr et 112 LAF. Par ailleurs, le fermier dispose a priori d’un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  s’opposer au morcellement du domaine ou plutĂŽt de parcelles sur lesquelles porte son bail Ă  ferme.

Il convient là-aussi d’entrer en matiùre sur le fond.

4.                      La recourante soulĂšve divers griefs d’ordre formel. Ils s’inscrivent de maniĂšre gĂ©nĂ©rale dans la garantie du droit d’ĂȘtre entendu, gravement violĂ©e en l’espĂšce, puisque les dĂ©cisions attaquĂ©es ont Ă©tĂ© rendues Ă  son insu. La recourante n’a en effet jamais Ă©tĂ© entendue avant le prononcĂ© de ces dĂ©cisions et celles-ci ne lui ont pas Ă©tĂ© notifiĂ©es ; enfin ces derniĂšres ne sont pas ou guĂšre motivĂ©es. La recourante ajoute encore des griefs en lien avec l’impartialitĂ© des personnes qui ont signĂ© les dĂ©cisions attaquĂ©es, lesquelles auraient dĂ», selon elle, se rĂ©cuser.

a) On l’aura constatĂ©, les dĂ©cisions des 28 juin et 16 juillet 2019 ont Ă©tĂ© rendues par les autoritĂ©s intimĂ©es Ă  l’insu de la recourante et dĂšs lors sans qu’elle se soit vu reconnaĂźtre la qualitĂ© de partie (au sens de l’art. 13 LPA-VD) Ă  la procĂ©dure prĂ©alable au prononcĂ© de ces dĂ©cisions. Cette maniĂšre de procĂ©der viole l’art. 13 al. 1 let. c, ainsi que les art. 33 ss et 44 LPA-VD. En d’autres termes, les dĂ©cisions attaquĂ©es ont Ă©tĂ© rendues en violation grave du droit d’ĂȘtre entendu de la titulaire du bail Ă  ferme, ce d’autant qu’elles avaient connaissance de l’existence de ce bail (voir, dans ce sens dĂ©jĂ , CDAP AC.2020.0148, prĂ©citĂ©, consid. 5 ; FO.2007.0014 du 15 avril 2008 consid. 2b prĂ©citĂ©).

En l'espĂšce, cela Ă©tant, la question centrale est celle des consĂ©quences que l’autoritĂ© de recours doit tirer d’une telle violation du droit d’ĂȘtre entendu.

b) Le droit d'ĂȘtre entendu consacrĂ© Ă  l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation entraĂźne en principe l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e, indĂ©pendamment des chances de succĂšs du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; cf. cependant Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in: RSJ 2004 377, spĂ©c. pp. 379 s. et 382 s., et les rĂ©fĂ©rences). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant ĂȘtre rĂ©parĂ©e lorsque la partie lĂ©sĂ©e a la possibilitĂ© de s'exprimer devant une autoritĂ© de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle rĂ©paration doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothĂšse d'une atteinte qui n'est pas particuliĂšrement grave aux droits procĂ©duraux de la partie lĂ©sĂ©e. Cela Ă©tant, une rĂ©paration de la violation du droit d'ĂȘtre entendu peut Ă©galement se justifier, mĂȘme en prĂ©sence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalitĂ© et aboutirait Ă  un allongement inutile de la procĂ©dure, ce qui serait incompatible avec l'intĂ©rĂȘt de la partie concernĂ©e Ă  ce que sa cause soit tranchĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1C.443/2020 du 8 avril 2021 consid. 3.1, et les rĂ©fĂ©rences). La doctrine est plus rĂ©servĂ©e. Elle relĂšve en effet qu’il est souvent extrĂȘmement difficile, pour l’administrĂ© victime d’une violation de son droit d’ĂȘtre entendu, de renverser la solution rĂ©sultant d’une premiĂšre dĂ©cision; l’ouverture aprĂšs coup d’un droit d’ĂȘtre entendu devant l’autoritĂ© de recours est souvent un remĂšde insuffisant Ă  cet effet (cf. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus MĂŒller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4Ăšme éd., Berne 2014, n° 43 p. 291, et les rĂ©fĂ©rences).

c) Dans le cas d’espĂšce, deux Ă©lĂ©ments mĂ©ritent d’ĂȘtre soulignĂ©s, en lien avec la question de savoir si l’autoritĂ© de cĂ©ans est habilitĂ©e Ă  rĂ©parer les vices constatĂ©s ou si, au contraire, il convient plutĂŽt d’annuler les dĂ©cisions attaquĂ©es :

aa) On rappelle tout d’abord que les deux dĂ©cisions de la CFR I sont le fruit d’un rĂ©examen de la dĂ©cision du 25 juin 2010. Or, en prĂ©sence d’une dĂ©cision entrĂ©e en force, comme celle de 2010, une modification de la dĂ©cision suppose notamment une pesĂ©e d’intĂ©rĂȘts par l’autoritĂ© compĂ©tente et l’autoritĂ© de recours ne saurait intervenir sans motifs dans l’apprĂ©ciation opĂ©rĂ©e Ă  cet Ă©gard en premiĂšre instance. Cela empĂȘche ainsi l’autoritĂ© de recours de statuer elle-mĂȘme sur la question, mĂȘme en ayant offert Ă  la partie qui en a Ă©tĂ© privĂ©e l’occasion d’exercer son droit d’ĂȘtre entendue (dans ce sens arrĂȘt AC.2020.0148 prĂ©citĂ©, consid. 6b).

bb) Les mĂȘmes considĂ©rations valent s’agissant de la dĂ©cision du DEIS. A titre de motivation, celui-ci, par la DGAV, indique avoir procĂ©dĂ© Ă  une pesĂ©e d’intĂ©rĂȘts - sans nullement dĂ©tailler en quoi celle-ci consistait - pour parvenir Ă  la conclusion qu’il existait de justes motifs Ă  l’octroi d’une dĂ©rogation fondĂ©e sur les art. 102 LAgr et 112 LAF. LĂ  aussi, la recourante doit avoir la possibilitĂ© de faire valoir ses moyens avant que cette pesĂ©e d’intĂ©rĂȘts ne soit arrĂȘtĂ©e dĂ©finitivement.

d) Il dĂ©coule ainsi des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent que les dĂ©cisions attaquĂ©es doivent ĂȘtre annulĂ©es, le dossier Ă©tant renvoyĂ© aux autoritĂ©s intimĂ©es pour complĂ©ment d’instruction (dans ce cadre, la recourante doit ĂȘtre habilitĂ©e Ă  s’exprimer) et nouvelles dĂ©cisions. Au demeurant, cette consĂ©quence ne paraĂźt pas prĂ©senter une gravitĂ© extrĂȘme dans la mesure oĂč les morcellements sollicitĂ©s n’ont pas pu ĂȘtre mis en Ɠuvre jusqu’ici.

Dans la mesure oĂč les dĂ©cisions attaquĂ©es font l’objet d’une annulation, il apparaĂźt superflu de s’interroger par ailleurs sur l’éventuelle nullitĂ© de celles-ci. La recourante ne dĂ©montre d’ailleurs pas qu’elle aurait un intĂ©rĂȘt au prononcĂ© de la nullitĂ© de ces dĂ©cisions, en lieu et place d’une simple annulation.

Compte tenu par ailleurs de ce rĂ©sultat, il est superflu Ă©galement d’examiner les autres griefs soulevĂ©s par la recourante en lien avec l’impartialitĂ© des personnes ayant signĂ© les dĂ©cisions, mise en doute par la recourante, ou avec la motivation des dĂ©cisions attaquĂ©es (on note tout au plus au passage que l’art. 43 al. 1 LPA-VD ne saurait ĂȘtre appliquĂ© dĂšs l’instant oĂč la procĂ©dure intĂ©resse d’autres parties que la requĂ©rante, soit en l’occurrence la titulaire d’un bail Ă  ferme).

5.                      Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent conduisent Ă  l’admission des recours ainsi qu’à l’annulation des dĂ©cisions attaquĂ©es et au renvoi de la cause aux autoritĂ©s intimĂ©es pour complĂ©ment d’instruction au sens des considĂ©rants et nouvelles dĂ©cisions. Compte tenu de l’issue de la cause, l’émolument de justice sera mis Ă  la charge des tiers intĂ©ressĂ©s, solidairement entre eux. Ces derniers, solidairement entre eux, verseront en outre Ă  la recourante, qui obtient gain de cause en ayant procĂ©dĂ© par l'intermĂ©diaire d'un mandataire professionnel, une indemnitĂ© de dĂ©pens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

I.                       La jonction des causes FO.2021.0018 et FO.2022.0002 est prononcée.

II.                      Les recours sont admis.

III.                    Les deux dĂ©cisions de la Commission fonciĂšre rurale, Section I, du 28 juin 2019 (a. autorisation de soustraction Ă  la LDFR et b. inscription de la mention correspondante) sont annulĂ©es, le dossier Ă©tant renvoyĂ© Ă  cette autoritĂ© pour complĂ©ment d’instruction au sens des considĂ©rants et nouvelles dĂ©cisions.

IV.                    La dĂ©cision du DĂ©partement de l’économie, de l’innovation et du sport du 16 juillet 2019 (relative au mĂȘme projet de morcellement) est annulĂ©e, le dossier Ă©tant renvoyĂ© Ă  cette autoritĂ© pour complĂ©ment d’instruction au sens des considĂ©rants et nouvelle dĂ©cision.

V.                     L’émolument de justice, fixĂ© Ă  5'000 (cinq mille) francs, est mis Ă  la charge des sociĂ©tĂ©s B......... et C........., solidairement entre elles.

VI.                    Les sociétés B......... et C........., solidairement entre elles, verseront une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à la recourante A........., à titre de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2023

Le président:                                                                                            La greffiÚre:        

                                                                                                                 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'Ă  l'Office fĂ©dĂ©ral de l'agriculture (OFAG) et Ă  l'Office fĂ©dĂ©ral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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