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N° affaire:
FI.2022.0093
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.03.2023
Juge:
MIM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A......... /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT DÉDUCTION DU REVENU{DROIT FISCAL} DÉDUCTION DES CHARGES DURABLES OBLIGATION D'ENTRETIEN INCAPACITÉ DE TRAVAIL CERTIFICAT MÉDICAL FARDEAU DE LA PREUVE
CC-8LIFD-35-1-bLI-40LI-44-1
Résumé contenant:
Recours contre le refus de l'ACI d'une déduction pour personne à charge. Il n'est pas contesté que la recourante a pourvu à l'entretien de son fils majeur durant la période fiscale litigieuse. Celle-ci n'a, en revanche, pas apporté la preuve d'une incapacité de travail durable de l'intéressé. Outre qu'il a été établi plus de 18 mois après le début attesté de l'incapacité, le certificat médical du médecin-traitant n'est pas suffisamment motivé. L'aide fournie par la recourante ne peut également pas être considérée comme gratuite, son fils (pour lequel des gains mensuels ont été annoncés) ayant été en mesure de fournir une contreprestation pour l'entretien reçu. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Bernard Jahrmann et M. Roger Saul, assesseurs.
Recourante
A........., à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A......... c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 17 mai 2022 (ICC et IFD; période fiscale 2019).
Vu les faits suivants:
A. Le 23 août 2020, A......... a déposé sa déclaration d'impôts 2019. Elle a annoncé un revenu imposable pour l'impôt cantonal et communal (ICC) de 53'800 fr. (quotient familial de 2,3), une fortune imposable pour l'ICC de 0 fr. ainsi qu'un revenu imposable pour l'impôt fédéral direct (IFD) de 58'500 francs. Elle a déclaré faire ménage commun avec ses deux enfants majeurs, B......... né en 1996, étudiant, et C......... né en 2000, sans activité. Elle a en outre précisé, sous la rubrique gain mensuel au 31.12, un revenu de 500 fr. pour B......... et de 425 fr. pour C..........
B. Par décision du 24 septembre 2020, l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois (OID) a arrêté le revenu imposable ICC à 66'400 fr. au taux de 42'800 (quotient familial de 1.55) et la fortune imposable ICC à 0 francs. Le revenu imposable IFD a quant à lui été arrêté à 69'300 fr. au taux de 69'300 fr. (barème: mariés). Concernant la reprise du quotient familial, l'OID a indiqué que la situation professionnelle de C......... au 31.12.2019 ne permettait pas de bénéficier d'une déduction pour enfant à charge. La part du quotient familial pour B......... a été partagée par deux entre les parents.
C. Par lettre du 28 octobre 2020, A......... a formé réclamation contre cette décision, en faisant valoir que son fils C......... présentait des difficultés qui ne lui permettaient ni de suivre des études ni de travailler. Elle a précisé que C......... avait été déscolarisé en 2018 et qu'il était depuis à sa charge, ses revenus réalisés en 2019 ne lui permettant pas de vivre de manière indépendante.
Le 2 novembre 2020, l'OID a adressé à la contribuable une nouvelle détermination des éléments imposables reprenant les éléments de la décision de taxation contestée. A......... a maintenu sa réclamation par lettre du 3 novembre 2020. Elle a produit un certificat médical du Dr D........., spécialiste en médecine interne, daté du 28 octobre 2020 précisant que C......... ne pouvait pas s'engager dans le marché du travail ni suivre une formation professionnelle depuis juillet 2018 pour des raisons médicales. Le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence. Après instruction de la situation médicale et financière de C........., l'ACI a adressé à l'intéressée une proposition de règlement en date du 12 avril 2022 confirmant le refus de prendre en compte une part de quotient familial pour l'enfant majeur C.......... Celle-ci ne s'est pas déterminée.
Par décision sur réclamation du 17 mai 2022, l'ACI a confirmé la décision de taxation du 24 septembre 2020.
D. Par acte du 15 juin 2022, régularisé dans le délai imparti, A......... a recouru contre la décision sur réclamation du 17 mai 2022 par devant la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à ce qu'une déduction pour personne à charge lui soit octroyée pour C..........
L'ACI a déposé sa réponse au recours le 15 août 2022 en concluant à son rejet. L'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas procédé.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 19 septembre 2022. L'ACI s'est déterminée sur cette écriture le 10 octobre 2022.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct – LIFD; RS 642.11 – et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36 –, applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux – LI; BLV 642.11), le recours, qui a été régularisé dans le délai imparti, satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'objet du litige porte sur le refus de l'ACI d'une déduction pour personne à charge pour l'enfant C......... de la recourante.
a) Sur le plan cantonal et communal, une déduction de 3'200 fr. telle qu'indexée pour la période fiscale 2019 est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins (art. 40 LI). Sur le plan fédéral, une déduction de 6'500 fr. (valeur 2019) est également prévue pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction (art. 35 al. 1 let. b LIFD). Cette déduction permet de tenir compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation juridique (art. 328 CC) ou par devoir moral, entretient un proche. Elle suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins, c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que les ressources de la personne entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital.
b) Selon la jurisprudence, une personne est incapable de subvenir à ses besoins lorsque ses propres ressources sont inférieures au seuil du minimum vital (TF 2C.331/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2; arrêt FI.2009.0115 du 24 mars 2010 consid. 5). Est considérée comme étant dans le besoin la personne qui, pour des motifs objectifs, eu égard notamment à sa santé physique ou psychique, n'est durablement pas en mesure d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir seule à son entretien et dépend dès lors de l'aide de tiers (indigence objective). La personne ne doit pas disposer de rente, allocation ou autre prestation d'aide sociale couvrant le minimum vital (arrêts FI.2010.0025, consid. 6; FI.1999.0014 consid. 7). En revanche, la personne qui renonce librement et sans motif impératif à l'obtention d'un revenu suffisant n'est pas dans le besoin (indigence subjective – cf. Christine Jacques, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017 [ci-après: CR LIFD], N 38 ad art. 35 LIFD). Une personne qui est à la recherche d'un emploi ne remplit pas non plus la condition de l'indigence objective (arrêt Fl.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; cf. aussi FI.2009.0049 du 5 janvier 2010 consid. 3b).
Pour pouvoir bénéficier de la déduction pour personne à charge, le contribuable doit fournir une aide gratuite à la personne nécessiteuse. Le soutien peut ainsi être apporté en espèces ou en nature et peut consister en particulier à fournir l'hébergement et la nourriture. A contrario, ne représentent pas des aides - à défaut de gratuité - les prestations d'entretien accordées à des personnes qui vivent dans le foyer du contribuable et fournissent une contreprestation (TF 2C.427/2014 du 13 avril 2015 consid. 6.1; TF 2C.331/2009 du 14 octobre 2009, consid. 2.2; arrêt Fl.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; Christine Jacques, op. cit., N 41 à 43 ad art. 35 LIFD). Conformément au principe du jour déterminant, la déduction pour personne à charge est fixée d'après la situation existant à la fin de la période fiscale (art. 44 al. 1 LI; art. 35 al. 2 LIFD).
c) En vertu de l'article 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), sur la répartition du fardeau de la preuve, il incombe au contribuable qui entend faire valoir la déduction pour personne à charge des articles 35 al.1 let. b LIFD et 40 LI d'apporter la preuve que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies, à savoir que le contribuable a effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et que cette dernière ait été incapable de subvenir seule à ses besoins, notamment lorsque des motifs objectifs comme des soucis de santé d'ordre physique ou psychique ne lui permettent pas durablement d'exercer une activité lucrative, la contraignant ainsi à dépendre de l'aide d'un tiers (cf. TF 2C.656/2020 du 16 mars 2020 consid. 6.2). La preuve de l'incapacité durable pour des motifs physiques ou psychiques de la personne à charge doit être apportée par le contribuable qui revendique une telle déduction, dans le cadre de sa taxation personnelle. Une telle incapacité peut notamment être établie au moyen d'un certificat médical. Pour apprécier la force probante d'un certificat médical, il importe que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A.826/2020 du 30 mars 2022 consid. 9.3 et les références citées). S'agissant des rapports établis par le médecin traitant, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (TF 4A.318/2016 du 3 août 2018 consid. 6.2 et les références citées). Pour le surplus, la doctrine considère que ce n'est que dans des cas exceptionnels et particuliers qu'un certificat médical peut être délivré avec effet rétroactif, de quelques jours au maximum, dans la mesure où il est possible de retracer et de contrôler les faits; un certificat médical délivré rétroactivement pourrait être considéré comme une faveur (Bulletin des médecins suisses/2021 102/15, Le certificat médical – 1ère partie, p. 497 ss).
d) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a pourvu à l'entretien de C......... durant la période fiscale litigieuse et que sa participation excède le montant des déductions qu'elle revendique. Seule l'incapacité de travail du fils de la recourante telle qu'attestée par le certificat du Dr D......... du 28 octobre 2020 est litigieuse.
Ce certificat est libellé comme il suit: "Je soussigné certifie en qualité de médecin traitant que mon patient C......... ne peut pour des raisons médicales s'engager dans le marché du travail ni suivre de formation professionnelle depuis juillet 2018 jusqu'à ce jour. Le pronostic est réservé."
On relève d'abord que ce document a été établi dans le cadre et pour les besoins de la procédure de réclamation, comme la recourante en convient, et plus de 18 mois après le début attestée de l'incapacité de travail de son fils, par le médecin traitant de celui-ci. Il ne fait état d'aucune interface médicale ni d'aucune conclusion motivée, ne mentionne pas le suivi thérapeutique ni toute autre information concrète et compréhensible permettant de déduire la durée et l'importance de l'incapacité de travail, le pronostic étant par ailleurs réservé. Certains éléments de fait ressortant du dossier laissent au contraire apparaître une capacité de travail objective, du moins partielle, du fils de la recourante. Ainsi, celui-ci a réalisé des revenus mensuels de 425 fr. durant la période fiscale 2019, alors que le certificat médical susmentionné ne fait pas état d'une capacité de travail résiduelle; avant le 29 avril 2022, date du dépôt d'une demande de revenu d'insertion en faveur du fils de la recourante, aucune demande à l'assurance invalidité ou à l'aide sociale n'avait été déposée par l'intéressé, alors que son incapacité de travail censée importante et durable daterait selon son médecin de famille de juillet 2018; le détail des frais médicaux établi par l'assurance maladie de C......... en vue de la déclaration d'impôts 2019, fait état de trois seules consultations pour toute l'année, soit le 18 janvier auprès du Dr E........., médecin de famille, le 7 mai et le 5 juin auprès du Dr D........., médecin de famille, ce qui ne laisse pas entrevoir un suivi médical ou traitement compatibles avec l'incapacité de travail alléguée.
Enfin, il est rappelé que les prestations d'entretien accordées à des personnes qui vivent dans le foyer du contribuable et fournissent une contreprestation, ne représentent pas des aides gratuites, permettant de revendiquer la déduction pour personne à charge. Or, dans le cas présent, la recourante a indiqué dans son recours du 26 juin 2022 que son fils avait pu effectuer quelques travaux, ce qui corrobore les gains mensuels annoncés en 2019 par celui-ci. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il semble raisonnable d'admettre que C......... était également en mesure de fournir une contreprestation à l'entretien reçu. L'aide fournie à son fils par la recourante ne peut ainsi pas être considérée comme gratuite.
Au vu de ces considérations, la cour considère que la recourante n'a pas apporté la preuve de l'incapacité durable pour des motifs médicaux ou psychiques de son fils lui permettant de revendiquer la contribution pour personne à charge.
3. La recourante estime que l'autorité intimée aurait dû procéder à une instruction complémentaire concernant l'incapacité de son fils avant de rendre sa décision sur réclamation. Or, il est rappelé que dans le cadre de la procédure de réclamation, l'autorité intimée a émis une proposition de règlement qui pouvait être contestée ou complétée, dans le délai imparti, concernant notamment l'état de fait énoncé. L'autorité intimée a également offert la possibilité à la recourante d'être entendue en ses locaux. Celle-ci n'a toutefois pas fait usage de ces prérogatives. Partant, elle ne peut pas s'en plaindre par la suite.
Pour le surplus, les griefs de la recourante en relation avec la demande RI de 2022 exhorte le cadre du litige et ne seront pas examinés.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. La recourante, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé pour des raison d'équité (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 17 mai 2022 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2023
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.