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FI.2022.0137

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			N° affaire: 
				FI.2022.0137
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 21.03.2023
			  
			
				Juge: 
				RGN
			
			
				Greffier: 
				PG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........., B........./Administration cantonale des impÎts, Administration fédérale des contributions
			
				
	
	
		
			 IMPÔT ANTICIPÉ  DIVIDENDE{SOCIÉTÉ}  RENDEMENT DES PARTICIPATIONS{DROIT FISCAL}  ACTIONNAIRE  DÉCLARATION D'IMPÔT  DÉCISION DE TAXATION  REVENU DE LA FORTUNE MOBILIÈRE{DROIT FISCAL}  RESTITUTION DE L'IMPÔT  SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}  DROIT TRANSITOIRE  NÉGLIGENCE  EFFET CONFISCATOIRE DE L'IMPÔT 
			Cst-26-1Cst-5-2LIA-23LIA-29LIA-32LIA-70d	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Confirmation du refus de rembourser l'impĂŽt anticipĂ© perçu sur un rendement des titres non annoncĂ© par les contribuables, par nĂ©gligence, dans leur dĂ©claration portant sur l'annĂ©e 2013. C'est seulement Ă  rĂ©ception de la dĂ©cision de taxation, ajoutant ce rendement aux revenus dĂ©clarĂ©s, que les contribuables ont, dans leur rĂ©clamation, requis ce remboursement. Le nouvel art. 23 LIA assouplit quelque peu les conditions de l’exercice du droit au remboursement puisqu’une simple nĂ©gligence n’entraĂźne pas la dĂ©chĂ©ance de ce droit; ce texte ne s'applique toutefois qu'aux prĂ©tentions nĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2014.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 21 mars 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Bernard Jahrmann et M. Roger Saul, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

 A......... à


 

 

 B......... à


représentés par Comptatrade Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impÎts, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.   

  

 

Objet

ImpÎt anticipé

 

Recours A......... et B......... c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impÎts du 21 septembre 2022 (période fiscale 2013).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A......... dĂ©tient la moitiĂ© des parts de C........., Ă  ********, soit dix parts sur un total de vingt, sociĂ©tĂ© dont le but est: ********. Au cours de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s du 26 septembre 2013, les comptes annuels de C......... pour l’exercice 2012 ont Ă©tĂ© approuvĂ©s. Ces comptes annuels prĂ©voient le versement d'un dividende brut de 300'000 fr.; un dividende de 150'000 fr. par porteur de parts a Ă©tĂ© distribuĂ© en date du 15 dĂ©cembre 2013.

B.                     Le 28 octobre 2014, A......... et B......... ont déposé leur déclaration d'impÎt relative à la période fiscale 2013. Les contribuables ont fait mention dans l'état des titres de rendements soumis à l'impÎt anticipé de 84 fr.13. Les dix parts sociales de C......... détenues par A......... figurent dans la rubrique «Titres et rendements non soumis à l'impÎt anticipé» et déclarées pour une fortune de 1'004'400 fr., sans indication de rendement.

Par dĂ©cision de taxation du 8 juillet 2015, l'Office d’impĂŽt des districts de ******** et ******** (ci-aprĂšs: l’office d’impĂŽt ou l’autoritĂ© de taxation) a arrĂȘtĂ© le revenu imposable des contribuables pour la pĂ©riode 2013 Ă  176'500 fr. (quotient familial 2.8) et la fortune imposable Ă  1'431'000 fr., pour l’impĂŽt cantonal et communal (ICC) et le revenu Ă  139'700 fr. (barĂšme contribuables mariĂ©s) pour l’impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct (IFD). Des corrections ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la dĂ©claration d'impĂŽt des contribuables par, notamment, l'adjonction du rendement des dix parts sociales de C......... dĂ©tenues par A......... pour un montant de 150'000 francs. L’office d’impĂŽt a en outre refusĂ© aux contribuables le remboursement de l'impĂŽt anticipĂ© prĂ©levĂ© sur le dividende de 150'000 fr., faute de dĂ©claration correcte, au motif que ce montant avait Ă©tĂ© ajoutĂ© par l'autoritĂ© de taxation aux revenus dĂ©clarĂ©s durant la pĂ©riode fiscale concernĂ©e.

Le 9 juillet 2015, les Ă©poux A......... ont formĂ© une rĂ©clamation contre la dĂ©cision de taxation prĂ©citĂ©e; ils ont contestĂ© l'adjonction Ă  leur revenu des rendements des  parts de C......... pour un montant de 150'000 fr., expliquant qu'il s'agissait d'une erreur et relevant une incohĂ©rence entre le montant de la motivation et la valeur retenue au code 410 de la dĂ©cision. Le 8 dĂ©cembre 2015, l'office d’impĂŽt a adressĂ© aux contribuables une nouvelle dĂ©termination des Ă©lĂ©ments imposables confirmant la taxation des rendements des parts de C......... et expliquant l'incohĂ©rence relevĂ©e dans la rĂ©clamation par l’application d’un taux rĂ©duit aux participations qualifiĂ©es. Le 15 dĂ©cembre 2015, les Ă©poux A......... ont maintenu leur rĂ©clamation, en expliquant avoir fait une confusion entre les pĂ©riodes fiscales 2012 et 2013, ce qui les a empĂȘchĂ©s de dĂ©clarer correctement le dividende de 150'000 francs. Ils ont contestĂ©, s’agissant d’une confusion involontaire, le refus du remboursement de l'impĂŽt anticipĂ© dĂ©duit des rendements des parts de C.......... Par mail du 2 fĂ©vrier 2016, le mandataire des contribuables a rĂ©itĂ©rĂ© le maintien de la rĂ©clamation et communiquĂ© Ă  l'OID que l'organisation d'une rencontre n'Ă©tait pas nĂ©cessaire. La rĂ©clamation a Ă©tĂ© transmise Ă  l’Administration cantonale des impĂŽts (ACI) comme objet de sa compĂ©tence.

Le 7 octobre 2016, l'ACI a envoyĂ© aux Ă©poux A......... une proposition de rĂšglement confirmant la dĂ©cision de taxation litigieuse et le refus du remboursement de l'impĂŽt anticipĂ© dĂ©duit des rendements des titres de C.......... Les contribuables n’ont donnĂ© aucune suite Ă  cette proposition.

Par dĂ©cision du 21 septembre 2022, l’ACI a rejetĂ© la rĂ©clamation et confirmĂ© la dĂ©cision de taxation du 8 juillet 2015.

C.                     Par acte du 14 octobre 2022, A......... et B......... ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette derniĂšre dĂ©cision, dont ils demandent la rĂ©forme en ce sens que le remboursement de l’impĂŽt anticipĂ© dĂ©duit du rendement des titres de C......... soit admis.

L’ACI a produit son dossier; dans sa rĂ©ponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la dĂ©cision attaquĂ©e.

Dans leur réplique, les époux A......... ont maintenu leurs conclusions.

Dans sa duplique, l’ACI maintient les siennes.

Les époux A......... se sont déterminés une ultime fois dans une écriture spontanée; ils maintiennent leurs conclusions.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                      Le recours est exclusivement dirigĂ© contre le refus des autoritĂ©s fiscales de rembourser aux recourants l’impĂŽt anticipĂ© prĂ©levĂ© sur le dividende de 150'000 fr. versĂ© par C......... Ă  A......... durant l’annĂ©e 2013.

a) Le siĂšge de la matiĂšre se trouve dans la loi fĂ©dĂ©rale du 13 octobre 1965 sur l’impĂŽt anticipĂ© (LIA; RS 642.21) qui, Ă  son art. 54 al. 1, prescrit que la dĂ©cision rendue sur rĂ©clamation par l’office cantonal de l’impĂŽt anticipĂ© peut, dans les trente jours suivant sa notification, ĂȘtre attaquĂ©e par voie de recours Ă©crit Ă  la commission cantonale de recours; le recours doit contenir des conclusions prĂ©cises et indiquer les faits qui le motivent. Aux termes de l’art. 35 LIA, sous rĂ©serve des prescriptions du droit fĂ©dĂ©ral, le droit cantonal rĂšgle l’organisation et la gestion des autoritĂ©s cantonales chargĂ©es de l’exĂ©cution de la prĂ©sente loi (al. 1). Chaque canton institue une commission de recours indĂ©pendante de l’administration (al. 2). Au surplus, l’art. 55 LIA permet aux cantons, dans leurs dispositions d’exĂ©cution, de prescrire que la procĂ©dure de rĂ©clamation et la procĂ©dure de recours Ă  la commission cantonale de recours (y compris les dĂ©lais) se rĂšglent d’aprĂšs les prescriptions de la procĂ©dure cantonale en matiĂšre de contestation et de contrĂŽle de la taxation, lorsque la dĂ©cision de remboursement a Ă©tĂ© liĂ©e Ă  une dĂ©cision de taxation. Le droit cantonal prĂ©voit, Ă  l’art. 3 de l’arrĂȘtĂ© d’application dans le canton de Vaud de la LIA, du 9 avril 2003 (AVLIA; BLV 658.21.1) que le Tribunal cantonal est l'autoritĂ© de recours prĂ©vue par l'art. 35 al. 2 LIA.

b) En l’espĂšce, le recours a Ă©tĂ© interjetĂ© dans la forme prescrite (cf. art. 54 al. 1 LIA et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le dĂ©lai de trente jours (cf. art. 54 al. 1 LIA et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matiĂšre.

2.                      On rappelle Ă  cet Ă©gard que l'impĂŽt anticipĂ© prĂ©sente le caractĂšre d'une garantie pour les impĂŽts directs sur le revenu, tout au moins pour les contribuables dont le domicile fiscal se trouve en Suisse. La ConfĂ©dĂ©ration perçoit un impĂŽt anticipĂ© sur les revenus de capitaux mobiliers, notamment (art. 1er al. 1 LIA). L’impĂŽt anticipĂ© sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intĂ©rĂȘts, rentes, participations aux bĂ©nĂ©fices et tous autres rendements: des actions, parts sociales sur des sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, des bons de participation ou des bons de jouissance, Ă©mis par une personne domiciliĂ©e en Suisse (art. 4 al. 1 let. b LIA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019). L'obligation fiscale incombe au dĂ©biteur de la prestation imposable, qui doit effectuer celle-ci aprĂšs en avoir dĂ©duit l'impĂŽt anticipĂ© (art. 10 al. 1 en relation avec l'art. 14 al. 1 LIA). 

a) L’art. 21 al. 1 LIA prĂ©voit que l’ayant droit au sens des art. 22 Ă  28 peut demander le remboursement de l’impĂŽt anticipĂ© retenu Ă  sa charge par le dĂ©biteur: pour l’impĂŽt sur les revenus de capitaux mobiliers: s’il avait au moment de l’échĂ©ance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis Ă  l’impĂŽt (let. a). L’art. 22 al. 1 LIA confĂšre aux personnes physiques domiciliĂ©es en Suisse Ă  l’échĂ©ance de la prestation imposable un droit au remboursement de l’impĂŽt anticipĂ©. L'art. 23 LIA, qui traite de cette question, a une nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2019 (RO 2019 433):  

"1 Celui qui, contrairement aux prescriptions lĂ©gales, ne dĂ©clare pas aux autoritĂ©s fiscales compĂ©tentes un revenu grevĂ© de l'impĂŽt anticipĂ© ou la fortune d'oĂč provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impĂŽt anticipĂ© dĂ©duit de ce revenu. 

2 Il n'y a pas de déchéance du droit si l'omission du revenu ou de la fortune dans la déclaration d'impÎt est due à une négligence et si, dans une procédure de taxation, de révision ou de rappel d'impÎt dont la décision n'est pas encore entrée en force, ce revenu ou cette fortune:

a. sont déclarés ultérieurement, ou

b. ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale."

Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018, l'art. 23 aLIA (RO 1966 385) Ă©tait libellĂ© ainsi:

 "Celui qui, contrairement aux prescriptions lĂ©gales, n'indique pas aux autoritĂ©s fiscales compĂ©tentes un revenu grevĂ© de l'impĂŽt anticipĂ© ou la fortune d'oĂč provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impĂŽt anticipĂ© dĂ©duit de ce revenu."

L'objectif visĂ© par cette modification Ă©tait d'assouplir la pratique fondĂ©e sur l'ancien droit, qui exigeait en particulier pour Ă©viter la dĂ©chĂ©ance du droit au remboursement une annonce spontanĂ©e par le contribuable du revenu grevĂ© de l'impĂŽt (cf. arrĂȘts TF 2C.612/2017 du 7 mai 2018 consid. 2.2; 2C.87/2018 du 6 fĂ©vrier 2018 consid. 3.1 s.) et ainsi d'Ă©viter une imposition Ă  double titre (cumul de l'impĂŽt sur le revenu et de l'impĂŽt anticipĂ©; v. Message du 28 mars 2018 concernant la modification de la LIA, in: FF 2018 p. 2380, 2382 et 2389 s.). Selon le nouveau droit, le contribuable conserve son droit au remboursement si le non-respect de l'obligation fiscale rĂ©sulte d'une nĂ©gligence et si, alors que la dĂ©cision de taxation, de rĂ©vision ou de rappel d'impĂŽt n'est pas entrĂ©e en force, les prestations non dĂ©clarĂ©es en temps utile sont annoncĂ©es ultĂ©rieurement par le contribuable ou sont prises en compte par l'autoritĂ© fiscale de son propre chef; l'annonce spontanĂ©e du revenu ou de la fortune en cause n'est donc plus une condition impĂ©rative (cf. art. 23 al. 2 LIA; FF 2018 p. 2380 et 2390).

Selon la disposition transitoire figurant Ă  l'art. 70d LIA, l'art. 23 LIA dans sa nouvelle teneur s'applique aux prĂ©tentions nĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2014 pour autant que le droit au remboursement de l'impĂŽt anticipĂ© n'ait pas encore fait l'objet d'une dĂ©cision entrĂ©e en force. Par "prĂ©tentions nĂ©es", il faut entendre la naissance du droit au remboursement de l'impĂŽt anticipĂ©; cette naissance a lieu au mĂȘme moment que celle de la crĂ©ance fiscale, c'est-Ă -dire, aux termes de l'art. 12 LIA, au moment oĂč Ă©choit la prestation imposable (cf. arrĂȘt TF 2C.901/2018 du 17 juin 2019 consid. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 

b) En l'espĂšce, le dividende litigieux fait suite Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale que les associĂ©s de C......... ont tenue le 26 septembre 2013, durant laquelle les comptes de l’exercice 2012 ont Ă©tĂ© approuvĂ©s. Or, ceux-ci enregistrent un dividende de 300'000 fr. en faveur des porteurs de parts. C’est dans ces circonstances qu’un montant de 150'000 fr. a Ă©tĂ© distribuĂ© Ă  A......... le 15 dĂ©cembre 2013. Le 31 dĂ©cembre 2013, le montant dĂ©finitif des prestations imposables perçues par les recourants pour l'annĂ©e Ă©coulĂ©e Ă©tait fixĂ©, ce qui a fait naĂźtre la crĂ©ance fiscale, de mĂȘme que le droit au remboursement de l'impĂŽt anticipĂ©. Ainsi, la question du remboursement de l'impĂŽt anticipĂ© pour l'annĂ©e 2013 demeure rĂ©gie par l'ancien droit, tel qu’il Ă©tait en vigueur jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018 (dans ce sens, arrĂȘts TF 2C.792/2021 du 14 mars 2022 consid. 4.3; 2C.901/2018 dĂ©jĂ  citĂ© consid. 3.3).

3.                      a) Le remboursement de l'impĂŽt anticipĂ© est une facultĂ© de l'ayant droit: la LIA ne contraint nullement celui-ci Ă  faire usage de ce droit (arrĂȘt TF 2C.333/2007 du 22 fĂ©vrier 2008 consid. 3.2). Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, afin d'Ă©viter de perdre son droit au remboursement, le contribuable devait annoncer spontanĂ©ment le rendement du capital qui avait Ă©tĂ© grevĂ© de l'impĂŽt, ainsi que la valeur d'oĂč il provenait, dans la premiĂšre dĂ©claration consĂ©cutive Ă  l'Ă©chĂ©ance du rendement ou le faire ultĂ©rieurement en communiquant des renseignements complĂ©mentaires assez tĂŽt pour qu'ils puissent ĂȘtre pris en considĂ©ration avant l'entrĂ©e en force de la taxation (ATF 113 Ib 128 consid. 2b; arrĂȘts TF 2C.637/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.1; 2C.896/2015 du 10 novembre 2016 consid. 2.1; 2C.322/2016 du 23 mai 2016 consid. 3.2.1). Peu importe gĂ©nĂ©ralement que les autoritĂ©s fiscales aient pu se rendre compte du caractĂšre incomplet de la dĂ©claration et avoir accĂšs aux informations manquantes en les demandant ou en effectuant une comparaison avec les dossiers fiscaux de tiers (arrĂȘts TF 2C.322/2016 du 23 mai 2016 consid. 3.2.2; 2C.85/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.3; 2C.172/2015 du 27 aoĂ»t 2015 consid. 4.1). En principe, le fisc peut en effet partir de l'idĂ©e que le contribuable a rempli sa dĂ©claration de maniĂšre exacte et complĂšte, conformĂ©ment Ă  ses obligations prĂ©vues notamment aux art. 124 al. 2 de la loi fĂ©dĂ©rale du 14 dĂ©cembre 1990 sur l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct (LIFD; RS 642.11) et 42 al. 1 de la loi fĂ©dĂ©rale du 14 dĂ©cembre 1990 sur l'harmonisation des impĂŽts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; arrĂȘt TF 2C.901/2018 dĂ©jĂ  citĂ© consid. 4).

En gĂ©nĂ©ral, l'obligation de dĂ©claration des Ă©lĂ©ments soumis Ă  l'impĂŽt anticipĂ© est exĂ©cutĂ©e en mentionnant les Ă©lĂ©ments en question dans l'Ă©tat des titres joint Ă  la dĂ©claration d'impĂŽt. Le contribuable peut Ă©galement les indiquer ultĂ©rieurement, Ă  tout le moins jusqu'au prononcĂ© de la dĂ©cision de taxation, en complĂ©tant ou corrigeant sa dĂ©claration (cf. arrĂȘts TF 2C.965/2018 du 17 septembre 2019 consid. 4.2; 2C.637/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.2; 2C.85/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.4; 2C.172/2015 du 27 aoĂ»t 2015 consid. 4.2; 2C.95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). ConformĂ©ment au texte de l'art. 23 aLIA, les Ă©lĂ©ments de revenus et de fortune doivent en outre ĂȘtre communiquĂ©s aux autoritĂ©s fiscales compĂ©tentes pour la taxation. Les impĂ©ratifs de l'administration de masse commandent en effet que l'autoritĂ© de taxation puisse s'en tenir Ă  la dĂ©claration d'impĂŽt avec ses annexes et aux communications que le contribuable lui adresse par la suite - Ă  tout le moins jusqu'au prononcĂ© de la taxation - aux fins de complĂ©ter ou de corriger celle-ci. Seule une indication des Ă©lĂ©ments de revenus et de fortune conforme Ă  ce qui prĂ©cĂšde permet en principe au contribuable de sauvegarder son droit au remboursement de l'impĂŽt anticipĂ©. Dans tous les cas, le droit au remboursement de l'impĂŽt anticipĂ© suppose, outre une dĂ©claration conforme Ă  ce qui vient d'ĂȘtre dit, que le contribuable n'ait pas cherchĂ© Ă  soustraire au fisc des Ă©lĂ©ments de revenus ou de fortune (arrĂȘts TF 2C.637/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.2; 2C.896/2015 du 10 novembre 2016 consid. 2.1; 2C.85/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.4; 2C.172/2015 du 27 aoĂ»t 2015 consid. 4.2; 2C.95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1). En outre, si l'annonce du contribuable a lieu Ă  un moment oĂč l'administration fiscale a dĂ©jĂ  pris en compte les revenus ou la fortune dont il est question, la spontanĂ©itĂ© requise pour le remboursement n'est pas donnĂ©e (cf. arrĂȘt TF 2C.965/2018 du 17 septembre 2019 consid. 4.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es).  

b) L’art. 23 aLIA n'Ă©nonce pas expressĂ©ment jusqu’à quand le contribuable doit indiquer ses revenus grevĂ©s de l'impĂŽt anticipĂ© pour ne pas ĂȘtre dĂ©chu du droit au remboursement. Celui qui veut obtenir le remboursement de l'impĂŽt anticipĂ© doit prĂ©senter une demande Ă©crite Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente (art. 29 al. 1 LIA), en principe au plus tĂŽt aprĂšs l'expiration de l'annĂ©e civile au cours de laquelle la prestation imposable est Ă©chue (cf. art. 29 al. 2 et 3 LIA). Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement auprĂšs des autoritĂ©s fiscales du canton oĂč elles Ă©taient domiciliĂ©es Ă  l'expiration de l'annĂ©e civile au cours de laquelle la prestation imposable est Ă©chue (art. 30 al. 1 LIA). En vertu de l'art. 32 al. 1 LIA, le droit au remboursement s'Ă©teint si la demande n'est pas prĂ©sentĂ©e dans les trois ans aprĂšs l'expiration de l'annĂ©e civile au cours de laquelle la prestation est Ă©chue. Pour Ă©viter de perdre ce droit, le contribuable doit annoncer le rendement du capital qui a Ă©tĂ© grevĂ© de l'impĂŽt, ainsi que la valeur d'oĂč il provient, dans la premiĂšre dĂ©claration consĂ©cutive Ă  l'Ă©chĂ©ance du rendement ou, du moins, communiquer ses renseignements complĂ©mentaires assez tĂŽt pour qu'ils puissent ĂȘtre pris en considĂ©ration avant l'entrĂ©e en force de la taxation. Autrement dit, le contribuable peut faire valoir son droit Ă  l'imputation par une dĂ©claration faite "aprĂšs coup" des revenus frappĂ©s de l'impĂŽt anticipĂ© et de la fortune d'oĂč proviennent de tels revenus jusqu'Ă  l'entrĂ©e en force de la taxation ordinaire, mĂȘme s'il a omis de prĂ©senter une dĂ©claration auparavant (ATF 113 Ib 128 consid. 2a p. 129 s.). La jurisprudence a prĂ©cisĂ© Ă  cet Ă©gard que l'annonce des revenus ne peut intervenir Ă  n'importe quel moment, mais doit ĂȘtre effectuĂ©e dans la premiĂšre dĂ©claration suivant l'Ă©chĂ©ance de la prestation (v. sur ce point, W. Robert Pfund/Bernhard Zwahlen, Verrechnungssteuer, II, BĂąle 1985, n°3.1 ad art. 23 aLIA, p. 83, ainsi que les rĂ©fĂ©rences Ă  diverses dĂ©cisions du Tribunal fĂ©dĂ©ral et de cours cantonales).

Il est Ă  relever sur ce point que la circulaire n°8 du 8 dĂ©cembre 1978 (ci-aprĂšs: la circulaire) de l'Administration fĂ©dĂ©rale des contributions (AFC), dans la mesure oĂč elle prĂ©voit que, dans certaines situations, le contribuable peut obtenir le remboursement, alors mĂȘme qu'il n'a pas satisfait Ă  son obligation de dĂ©claration de la maniĂšre dĂ©crite ci-dessus, a Ă©tĂ© jugĂ©e non conforme Ă  l'art. 23 aLIA (arrĂȘt 2C.95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1). Depuis lors, l’AFC a publiĂ© la circulaire n°40, du 11 mars 2014, aux termes de laquelle (ch. 3.1) les revenus frappĂ©s de l’impĂŽt anticipĂ© et la fortune d’oĂč proviennent de tels revenus sont considĂ©rĂ©s comme rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©s lorsque le contribuable les a indiquĂ©s aux autoritĂ©s fiscales compĂ©tentes dans la premiĂšre dĂ©claration fiscale consĂ©cutive Ă  l’échĂ©ance du rendement. En outre, les revenus imposables grevĂ©s de l’impĂŽt anticipĂ© qui sont annoncĂ©s spontanĂ©ment par le contribuable aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration fiscale, mais au plus tard jusqu’à l’entrĂ©e en force de la taxation ordinaire, sont Ă©galement considĂ©rĂ©s comme correctement dĂ©clarĂ©s au sens de l’article 23 aLIA (cf. aussi arrĂȘt TF 2C.80/2012, consid. 2.2). Cette rĂšgle ne s’applique pas lorsque le contribuable n’a pas dĂ©clarĂ© des Ă©lĂ©ments de revenus ou de fortune de façon intentionnelle ou avec l’intention de soustraire et que cette conduite a Ă©tĂ© dĂ©couverte par l’autoritĂ© fiscale (cf. notamment arrĂȘt TF du 4 dĂ©cembre 1996 in ASA 66, 166). DĂšs lors, une dĂ©claration des rendements imposables grevĂ©s de l’impĂŽt anticipĂ© ne correspondant pas aux cas de figures Ă©noncĂ©s sous chiffre 3.1 de cette circulaire est considĂ©rĂ©e comme incorrecte. De ce fait, le remboursement de l’impĂŽt anticipĂ© est refusĂ©, notamment, lorsque la dĂ©claration de rendements imposables grevĂ©s de l’impĂŽt anticipĂ© est effectuĂ©e suite Ă  une demande, une injonction ou une quelconque intervention de l’autoritĂ© fiscale au sujet de ces rendements (cf. ch. 3.2).

c) Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'a pas tranchĂ© dĂ©finitivement la question de savoir si la dĂ©chĂ©ance du droit au remboursement suppose une faute de la part du contribuable (cf. arrĂȘt 2C.95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.1 et les arrĂȘts citĂ©s, oĂč cela a Ă©tĂ© qualifiĂ© de douteux). Il a Ă  rĂ©itĂ©rĂ©es reprises considĂ©rĂ© qu'Ă  supposer que tel soit le cas, une simple nĂ©gligence suffirait (outre l’arrĂȘt prĂ©citĂ©, arrĂȘt TF 2A.299/2004 du 13 dĂ©cembre 2004 consid. 4.2). 

4.                      a) En l'occurrence, les recourants n'ont pas annoncĂ© dans leur dĂ©claration relative Ă  la pĂ©riode fiscale 2013 le dividende de 150'000 fr. soumis Ă  l'impĂŽt anticipĂ© dans leurs revenus imposables. Leur dĂ©claration fait simplement mention dans l'Ă©tat des titres de rendements soumis Ă  l'impĂŽt anticipĂ© de 84 fr.13 et cent parts sociales C......... – en rĂ©alitĂ© dix – sont indiquĂ©es Ă  la rubrique «Titres et rendements non soumis Ă  l'impĂŽt anticipé», pour une fortune de 1'004'400 fr., sans indication de rendement. Les recourants n’ont pas non plus indiquĂ© ce dividende aprĂšs le dĂ©pĂŽt de leur dĂ©claration. Contrairement Ă  l’état de fait retenu dans l’arrĂȘt TF 2C.637/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.5, aucune piĂšce jointe Ă  la dĂ©claration d'impĂŽt des recourants fait apparaĂźtre de maniĂšre Ă©vidente et immĂ©diate le dividende litigieux. C’est seulement lorsqu’ils ont reçu la dĂ©cision de taxation du 8 juillet 2015, qui ajoutait ce rendement aux revenus dĂ©clarĂ©s, que les recourants ont, dans leur rĂ©clamation, requis le remboursement de l'impĂŽt anticipĂ© perçu sur ce dividende. Une telle façon de faire ne remplit pas les conditions de la dĂ©claration personnelle ultĂ©rieure des Ă©lĂ©ments de revenu, puisque c’est l’autoritĂ© fiscale et non pas les recourants qui a ajoutĂ© le montant des dividendes au revenu imposable. Cette situation exclut tout remboursement de l'impĂŽt anticipĂ© sans qu'il soit nĂ©cessaire d'examiner jusqu'Ă  quel moment une dĂ©claration pouvait ĂȘtre faite pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier d'un remboursement ou de savoir si les recourants avaient une intention, ou non, manifeste de soustraction ou de fraude. Le contraire reviendrait Ă  permettre de taire des Ă©lĂ©ments dĂ©terminants dans la dĂ©claration d'impĂŽt et d'attendre la taxation, afin de voir si l'autoritĂ© fiscale a ajoutĂ© ces Ă©lĂ©ments au revenu, respectivement Ă  la fortune, avant d'Ă©ventuellement choisir de demander le remboursement de l'impĂŽt anticipĂ© (dans ce sens, arrĂȘt TF 2C.896/2015 dĂ©jĂ  citĂ© consid. 2.2).

b) Les recourants Ă©voquent Ă  cet Ă©gard une confusion survenue entre les pĂ©riodes fiscales pour expliquer qu’ils aient omis de dĂ©clarer les rendements soumis Ă  l'impĂŽt anticipĂ© et aux impĂŽts ordinaires. Cette explication ne peut toutefois ĂȘtre retenue. Comme on l’a vu plus haut (consid. 3c), quand bien mĂȘme l’omission de dĂ©clarer le rendement du capital grevĂ© de l’impĂŽt anticipĂ© ne serait due, comme dans le cas d’espĂšce au demeurant, qu’à une simple nĂ©gligence, le contribuable est de toute façon dĂ©chu du droit au remboursement lorsque la taxation de ce rendement fait suite Ă  une intervention de l’autoritĂ© fiscale.

Les recourants font en outre valoir que par son refus, l’autoritĂ© intimĂ©e souhaiterait en quelque sorte les punir en appliquant une rĂšglementation ayant fait l'objet de modifications allant dans le sens de la rĂ©clamation qu’ils ont formĂ©e. Il est vrai qu’à la diffĂ©rence de l’ancien texte, le nouvel art. 23 LIA, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, assouplit quelque peu les conditions de l’exercice du droit au remboursement puisqu’une simple nĂ©gligence n’entraĂźne pas la dĂ©chĂ©ance de ce droit si les autres conditions de l’al. 2 sont rĂ©alisĂ©es. Il n’en demeure pas moins que ce texte, vu l’art. 70d LIA, ne s'applique qu’aux prĂ©tentions nĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2014, ce qui n’est pas le cas du dividende perçu par A......... en 2013. Le droit fiscal Ă©tant rĂ©gi par le principe de lĂ©galitĂ©, il ne saurait ĂȘtre question d’étendre en deçà du 1er janvier 2014 le champ d’application du nouveau droit. Sans doute, le rĂ©sultat aurait Ă©tĂ© diffĂ©rent si la prestation en question avait Ă©tĂ© Ă©chue en 2014; c’est Ă  tort cependant que les recourants voient dans cette diffĂ©rence une inĂ©galitĂ© de traitement.

c) Partant, c'est Ă  juste titre que l’autoritĂ© intimĂ©e a confirmĂ© que les recourants Ă©taient dĂ©chus du droit au remboursement de l'impĂŽt anticipĂ© perçu sur le rendement des parts dans C......... pour la pĂ©riode fiscale 2013. 

5.                      Les recourants critiquent en outre la dĂ©cision attaquĂ©e en ce qu’elle serait disproportionnĂ©e et aurait pour consĂ©quence d’exiger de leur part qu’ils acquittent un impĂŽt qu’ils qualifient de confiscatoire.

a) A teneur de l’art. 5 al. 2 de la Constitution fĂ©dĂ©rale, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'activitĂ© de l'Etat doit rĂ©pondre Ă  un intĂ©rĂȘt public et ĂȘtre proportionnĂ©e au but visĂ©. Le respect de la proportionnalitĂ© dans l'activitĂ© administrative exige que la mesure prise par l'autoritĂ© soit raisonnable et nĂ©cessaire pour atteindre le but d'intĂ©rĂȘt public ou privĂ© poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.). Selon le principe de la proportionnalitĂ©, une mesure restrictive doit ĂȘtre apte Ă  produire les rĂ©sultats escomptĂ©s (rĂšgle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent ĂȘtre atteints par une mesure moins incisive (rĂšgle de la nĂ©cessitĂ©); le principe de la proportionnalitĂ© proscrit toute restriction allant au-delĂ  du but visĂ©; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s compromis (principe de la proportionnalitĂ© au sens Ă©troit, impliquant une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2 p. 24; 139 I 180 consid. 2.6.1 p. 187; 138 II 346 consid. 9.2 . 362; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrĂȘts citĂ©s).  Le principe de proportionnalitĂ© n’a qu’une portĂ©e limitĂ©e dans l’application du droit fiscal matĂ©riel, lequel est dominĂ© par le principe de la lĂ©galitĂ© (cf. Danielle Yersin/Florence Aubry Girardin, in: Commentaire romand, ImpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct, 2e Ă©d., NoĂ«l/Aubry Girardin [Ă©dit.], BĂąle 2017, n°112 ad remarques prĂ©liminaires).

En vertu de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriĂ©tĂ© est garantie. De jurisprudence constante, en matiĂšre fiscale, ce droit fondamental ne va toutefois pas au-delĂ  de l'interdiction d'une imposition confiscatoire. Ainsi, une prĂ©tention fiscale ne doit pas porter atteinte Ă  l'essence mĂȘme de la propriĂ©tĂ© privĂ©e (cf. art. 36 al. 4 Cst.). Il incombe au lĂ©gislateur de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui laisser la possibilitĂ© d'en former un nouveau (ATF 143 I 73 consid. 5 p. 75 s.; 128 II 112 consid. 10b/bb p. 126; 122 I 305 consid. 7a p. 322; 105 Ia 134 consid. 3a p. 140; arrĂȘts 2C.837/2015 du 23 aoĂ»t 2016 consid. 4.1; 2C.961/2014 du 8 juillet 2015 consid. 2.2; 2P.80/2003 du 12 dĂ©cembre 2003, consid. 2.4.2, in: Archives 84 p. 251; cf. Ă©g. Max Imboden, Die verfassungsrechtliche GewĂ€hrleistung des Privateigentums als Schranke der Besteuerung, in: Archives 29 p. 2 ss, 3). Pour juger si une imposition a un effet confiscatoire, le taux de l'impĂŽt exprimĂ© en pour cent n'est pas seul dĂ©cisif; il faut examiner la charge que reprĂ©sente l'imposition sur une assez longue pĂ©riode, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires; Ă  cet effet, il convient de prendre en considĂ©ration l'ensemble des circonstances concrĂštes, la durĂ©e et la gravitĂ© de l'atteinte ainsi que le cumul avec d'autres taxes ou contributions et la possibilitĂ© de reporter l'impĂŽt sur d'autres personnes (ATF 143 I 73 consid. 5 p. 75 s.; 128 II 112 consid. 10b/bb p. 126; 106 Ia 342 consid. 6a p. 348 s.; arrĂȘts 2C.837/2015 du 23 aoĂ»t 2016 consid. 4.1; 2C.961/2014 du 8 juillet 2015 consid. 2.3, in: Archives 84 p. 251; 2C.277/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1; 1P.586/2004 du 28 juin 2005 consid. 4.3.1, in: RDAF 2007 I 573; cf. Ă©g. Archives 56, 439, arrĂȘt qui retient le caractĂšre confiscatoire des prĂ©lĂšvements cumulĂ©s; v. en outre arrĂȘt 2P.237/1998 du 7 janvier 2000, rĂ©s. in: RF 2001, pp. 680-681, au contenu similaire, sans conclure pour autant Ă  une imposition confiscatoire). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a notamment jugĂ© que l'essence de la propriĂ©tĂ© privĂ©e n'est pas touchĂ©e si, pendant une courte pĂ©riode, le revenu Ă  disposition du contribuable ne suffit pas Ă  s'acquitter de la charge fiscale sans entamer la fortune (ATF 143 I 73 consid. 5 p. 75 s.; 106 Ia 342 consid. 6c p. 353; arrĂȘts 2C.324/2017 du 28 juillet 2017 consid. 3.1; 2C.277/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1, in: RDAF 2007 I 573). En outre, il n’y a pas d’impĂŽt confiscatoire si la charge fiscale en elle-mĂȘme excessive est de durĂ©e limitĂ©e (ATF 106 Ia 342 consid. 6c p. 353).

b) Les critiques des recourants sont vaines. L'imposition du rendement des parts rĂ©sulte en l'occurrence de l'application conjointe des art. 16 al. 1 et 20 let. c LIFD, ainsi que des art. 19 al. 1 et 23 let. c de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impĂŽts directs cantonaux (LI; RSV 642.11). La taxation tient au surplus compte de la situation personnelle des recourants et des moyens dont ils disposaient effectivement au 31 dĂ©cembre 2013, ce qu'ils perdent manifestement de vue. Il est vrai Ă©galement que les recourants sont dĂ©chus du droit de requĂ©rir le remboursement de l'impĂŽt anticipĂ©, ce qui rĂ©sulte de l'application de l’art. 23 aLIA. Or, c'est le gain rĂ©alisĂ© dans son intĂ©gralitĂ©, soit 150’000 fr., qui doit ĂȘtre pris en compte dans la dĂ©termination du revenu imposable des recourants, et non le montant net, aprĂšs dĂ©duction de l'impĂŽt anticipĂ© dĂ©finitivement perdu (cf. sur ce point, arrĂȘt TF 2C.620/2012 du 14 fĂ©vrier 2013 consid. 3.7, rĂ©f. citĂ©e, not. Pfund/Zwahlen, op. cit., n°3.5 ad art. 23 LIA). Il n'y a lĂ  aucune trace d'arbitraire dans l'application de la loi. On rappelle Ă  cet Ă©gard que le contribuable qui s'abstient de dĂ©clarer en temps utile le rendement frappĂ© de l'impĂŽt anticipĂ©, renonce ainsi Ă  rĂ©clamer le remboursement d'une prĂ©tention Ă  laquelle il a droit. Il doit alors en supporter la consĂ©quence, Ă  savoir la double charge de l'impĂŽt anticipĂ© et des impĂŽts directs. MĂȘme si celle-ci peut s'avĂ©rer lourde, elle ne viole aucune norme de droit fĂ©dĂ©ral (cf. arrĂȘt TF du 25 janvier 1952 in ASA 21 447 ss, spĂ©c. p. 450 ; v. en outre arrĂȘt CDAP FI.2016.0148 du 5 fĂ©vrier 2018 consid. 7e). Le lĂ©gislateur n'a prĂ©vu, Ă  cet Ă©gard, aucune mesure de clĂ©mence pour le contribuable repenti qui remplit ses obligations tardivement. L'impĂŽt anticipĂ©, dont la charge devient dĂ©finitive pour le contribuable, ne saurait se substituer aux impĂŽts directs (cf. arrĂȘts TF 2C.620/2012 du 14 fĂ©vrier 2013 consid. 3.7; 2C.601/2008 du 25 novembre 2008 consid. 4; 2A.152/1988 du 28 avril 1989 consid. 3d).

6.                      Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent conduisent par consĂ©quent au rejet du recours et Ă  la confirmation de la dĂ©cision attaquĂ©e. Le sort du recours commande de mettre les frais de justice Ă  la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Pour le mĂȘme motif, l’allocation de dĂ©pens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impÎts, du 21 septembre 2022, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrĂȘt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis Ă  la charge de A......... et B........., solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens.

 

 

Lausanne, le 21 mars 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          

                                                                                                                 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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