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TRIBUNAL CANTONAL GE12.001722-120295 115 CHAMBRE DES TUTELLES ................................ Arrêt du 12 avril 2012 .................. Présidence de M. Giroud, président Juges : Mmes Bendani et Crittin Greffier : Mme Villars ***** Art. 308 al. 2, 309 al. 1 , 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C........., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 6 octobre 2011 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant sa fille mineure W.......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. W........., née le 26 janvier 2010, est la fille de C........., seule détentrice de l'autorité parentale et domiciliée à Yverdon-les-Bains. Le 17 août 2011, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a adressé sous pli simple à C......... une citation à comparaître à son audience du 30 août 2011. C......... ne s'est pas présentée à cette audience. Le 12 septembre 2011, le juge de paix a adressé sous pli simple à C......... une citation à comparaître à une seconde audience appointée au 29 septembre 2011, mais elle ne s'est pas présentée à cette audience. Par décision du 6 octobre 2011, envoyée pour notification le 19 janvier 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une mesure de curatelle en établissement de la filiation et en fixation d'entretien à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC en faveur d'W......... (I), désigné Me Cécile Maude Tirelli, avocate-stagiaire en l'étude de Me Olivier Boschetti, à Lausanne, en qualité de curatrice et défini sa mission (II et III), et arrêté les frais de la décision à 300 fr. (IV). B. Par acte d'emblée motivé du 31 janvier 2012, C......... a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Dans le délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif, C......... a confirmé ses conclusions tout en précisant qu'elle souhaitait que le nom du père de l'enfant, [...], figure sur l'acte de naissance de sa fille. La curatrice de l'enfant, Me Cécile Maude Tirelli, a renoncé à déposer des déterminations. En droit : 1. La décision entreprise, par laquelle l'autorité tutélaire a institué une mesure de curatelle en établissement de la filiation et en fixation d'entretien à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'une enfant, constitue une mesure de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC. a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]; CTUT 26 janvier 2012/30). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) qui demeurent applicables nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]; JT 2011 III 48). b) Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment aux parents de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées dans les délais impartis (art. 486 al. 2 CPC-VD). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC; art. 399 al. 1 CPC-VD). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). b) En l'espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité parentale sur sa fille W........., étant domiciliée à Yverdon-les-Bains, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente à raison du lieu et de la matière pour prendre la décision querellée (art. 396 al. 1 CC). 3. La recourante invoque implicitement la violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu les convocations et les courriers envoyés par la justice de paix, raison pour laquelle elle ne s'est pas présentée aux audiences du juge de paix des 30 août et 29 septembre 2011 et n'a jamais répondu à l'autorité tutélaire. Elle explique qu'elle a quitté la [...] pour déménager à la [...] à Yverdon-les-Bains en octobre 2009 avec son ami et qu'ils ont rencontré plusieurs problèmes de distribution de leur courrier alors même qu'ils avaient fait le nécessaire auprès de La Poste. a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure. Il assure le droit de s'exprimer avant que ne tombe un jugement, la possibilité d'apporter des preuves décisives, l'accès au dossier, le droit de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de pouvoir donner son avis sur le résultat d'une preuve si cet avis est de nature à influer sur la décision (ATF 129 II 497). Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2 p. 10 et les arrêts cités). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 c. 2a p. 402). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 c. 2.2 p. 11). b) Dans le cas d'espèce, la recourante ne s'est pas présentée aux audiences de la justice de paix fixées aux 30 août et 29 septembre 2011. Or il n'est pas établi que la recourante ait bien reçu les courriers et les convocations à ces deux audiences, celles-ci ayant été envoyées sous plis simples. Le dossier ne contient au surplus aucune pièce qui permettrait de réfuter les allégations de la recourante. Dans ces circonstances, le doute doit profiter à la recourante, ce d'autant que la situation entre les parents de l'enfant semble harmonieuse. La recourante expose par ailleurs dans son mémoire qu'elle vit avec le père d'W......... et qu'ils désirent tous deux que le nom du père figure sur l'acte de naissance de leur fille. La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et pour autant que le vice ne porte pas sur un point décisif (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11; ATF 126 V 130 c. 2b; ATF 124 V 389 c. 5a). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il convient par conséquent d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité tutélaire afin qu'elle donne la possibilité à la recourante d'établir et de produire une convention alimentaire qu'il appartiendra à l'autorité tutélaire de ratifier si toutes les conditions posées par l'art 285 CC sont remplies. La recourante pourra, dans l'intervalle, entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'état civil pour la reconnaissance de l'enfant par le père. 4. En définitive, le recours interjeté par C......... doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme C........., ‑ Me Cécile Maud Tirelli (pour W.........), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :