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HC / 2012 / 302

Datum:
2012-04-17
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PT09.027323-120301 174 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 18 avril 2012 .................. PrĂ©sidence de M. COLOMBINI, prĂ©sident Juges : Mmes KĂŒhnlein et Crittin Greffier : M. Bregnard ***** Art. 2, 8 CC; 62 al. 2, 216 al. 1, 216 al. 2 CO Statuant Ă  huis clos sur l'appel interjetĂ© par J.........SA, Ă  Denges, dĂ©fenderesse, contre le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la CĂŽte dans la cause divisant l'appelante d’avec T........., aux Acacias, demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 29 juin 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de la CĂŽte (ci-aprĂšs: le tribunal) a dit que la dĂ©fenderesse J.........SA doit restituer au demandeur T......... la somme de 100’000 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % dĂšs le 28 septembre 2008 (I), dit que l’opposition formĂ©e par la dĂ©fenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° 3211500 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Morges-Aubonne est levĂ©e dĂ©finitivement jusqu’à concurrence de la somme et de l’intĂ©rĂȘt allouĂ© sous chiffre I du dispositif (Il), fixĂ© les frais et Ă©moluments du tribunal Ă  4’090 fr. pour le demandeur et Ă  6’878 fr. pour la dĂ©fenderesse (III), dit que la dĂ©fenderesse devait payer au demandeur la somme de 7'590 fr. Ă  titre de dĂ©pens (IV) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le tribunal a considĂ©rĂ© en premier lieu que le versement de 100'000 fr. avait Ă©tĂ© effectuĂ© par le demandeur Ă  la dĂ©fenderesse en vue de l’exĂ©cution de la vente de la parcelle n° [...] de la Commune d’Echandens. Aucune promesse de vente n’avait Ă©tĂ© passĂ©e en la forme authentique, si bien qu’il n’y avait pas de cause lĂ©gitime au versement de ce montant, lequel devait ĂȘtre restituĂ© en application de l’art. 62 al. 2 CO. En second lieu, le tribunal s’est demandĂ© si le demandeur avait une responsabilitĂ© prĂ©contractuelle. Il a relevĂ© que dans le cadre d’un contrat de vente immobiliĂšre, la responsabilitĂ© prĂ©contractuelle devait ĂȘtre admise d’autant moins facilement que les prescriptions de forme avaient prĂ©cisĂ©ment pour but de prĂ©server les parties d’un engagement irrĂ©flĂ©chi. Le demandeur n’avait pas laissĂ© la dĂ©fenderesse dans de fausses expectatives mais, bien au contraire, l’instruction avait permis d’établir un certain empressement de la part de celle-ci qui ne se justifiait pas au vu de l’importance de l’affaire. Le demandeur n’avait dĂšs lors pas failli Ă  ses devoirs prĂ©contractuels et aucun dommage ne pouvait lui ĂȘtre imputĂ©. B. Le 3 fĂ©vrier 2012, J.........SA a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens de premiĂšre et seconde instance Ă  sa rĂ©forme en ce sens que les conclusions prises par T......... dans sa demande du 10 aoĂ»t 2009 sont rejetĂ©es et que le demandeur T......... est le dĂ©biteur de la dĂ©fenderesse J.........SA et lui doit immĂ©diatement paiement d’un montant de 100’000 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 2 octobre 2009. A titre subsidiaire, il a conclu Ă  l’annulation du jugement et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. Par courrier du 17 fĂ©vrier 2012 de la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la cour de cĂ©ans, l’appelant a Ă©tĂ© informĂ© que la requĂȘte d’effet suspensif contenue dans son appel Ă©tait sans objet, l’appel suspendant de lege le caractĂšre exĂ©cutoire de la dĂ©cision entreprise. L’intimĂ© n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants : 1. J.........SA (ci-aprĂšs: la dĂ©fenderesse) est une sociĂ©tĂ© anonyme de droit suisse inscrite depuis le 16 fĂ©vrier 1971 au Registre du commerce et dont le but est l’achat et la vente de matĂ©riaux de construction. 2. La dĂ©fenderesse a conclu un contrat de courtage en date du 6 aoĂ»t 2007 avec la sociĂ©tĂ© [...], reprĂ©sentĂ©e par [...], dans le but de mettre en vente un bien-fonds de 9’181 m2, sis [...], sur la commune d’Echandens, dont elle Ă©tait propriĂ©taire. Dit contrat stipulait ce qui suit sous la rubrique "dĂ©signation de l’objet": "Terrain avec permis de construire sur parcelle n°[...] de 9’181 m2 de la commune d’Echandens dans le canton de Vaud. Prix de vente dĂ©sirĂ©: CHF 4800000.- " Le contrat prĂ©voyait par ailleurs une commission de courtage Ă  hauteur de 150'000 fr., pour autant que l’affaire aboutisse grĂące aux nĂ©gociations que le courtier aurait conduites ou Ă  l’indication qu’il aurait fournie. 3. Au mois d'avril 2008, la dĂ©fenderesse a pris contact avec Me [...], notaire, afin qu'elle prĂ©pare un projet de vente Ă  terme pour une sociĂ©tĂ© luxembourgeoise. Le projet de Me [...], datĂ© du 18 avril 2008, mentionne un prix de vente, Ă©crit Ă  la main, de 4'400'000 fr. et comporte de nombreuses corrections et annotations manuscrites. 4. La dĂ©fenderesse a Ă©tĂ© abordĂ©e par T........., (ci-aprĂšs: le demandeur) par l’entremise de son courtier [...]. Le tĂ©moin [...], courtier en immobilier, a dĂ©clarĂ© connaĂźtre le demandeur de longue date dans un cadre professionnel. Il a indiquĂ© l'avoir prĂ©sentĂ© Ă  la dĂ©fenderesse. Selon lui, le demandeur paraissait trĂšs intĂ©ressĂ© par la parcelle de la dĂ©fenderesse. 5. Faisant suite Ă  une rĂ©union qui s'est tenue dans ses locaux en date du 28 avril 2008, la dĂ©fenderesse a indiquĂ© au demandeur, par courrier du mĂȘme jour, ce qui suit: " Monsieur, En vous remerciant encore de votre passage de ce matin, je vous confirme le prix de vente que nous avons convenu ensemble, comme ci-aprĂšs: Prix du terrain, entiĂšrement Ă©quipĂ© avec route industrielle construite commission de vente Ă  notre charge Fr 4'500'000.00 Reprise des plans d’architecture, Ă©tablis par M. [...], Architecte Fr 150’000.00 Nous pouvons Ă©galement vous communiquer nos conditions pour une offre forfaitaire de construction comprenant: Le parking et 4 niveaux, terrain compris Fr 37'000'000.00 ou Le parking et 3 niveaux, terrain compris Fr 30'000'000.00 Nous restons volontiers Ă  votre disposition pour tout renseignement complĂ©mentaire dont vous auriez besoin et vous remercions encore de l’intĂ©rĂȘt que vous porterez Ă  ces lignes. (
) " 6. A la requĂȘte de [...], la dĂ©fenderesse a confirmĂ© au demandeur, par courrier du 2 mai 2008, qu’elle avait plusieurs demandes de tierces personnes intĂ©ressĂ©es Ă  acheter et/ou construire sur la parcelle en cause. A titre d’exemple, la dĂ©fenderesse a Ă©voquĂ© des demandes pour la construction de logements pour les Ă©tudiants de I’EPFL, d’un EMS mĂ©dicalisĂ©, d’un hĂŽtel et Ă©galement pour l’achat du terrain nu. Elle a par ailleurs indiquĂ© que des demandes de location lui avaient Ă©tĂ© soumises. Elle a achevĂ© son courrier en mentionnant ce qui suit: " Nous pouvons ĂȘtre certains que dĂšs le dĂ©but des travaux, la vente en PPE ou en location se fera trĂšs rapidement. Du reste, le D.E.V (DĂ©partement Ă©conomique vaudois) est certain de remplir ces bĂątiments dans les 6 mois. " 7. En date du 16 mai 2008, [...], pour le compte de la dĂ©fenderesse, [...], pour le compte de [...], et T......... se sont retrouvĂ©s Ă  l’hĂŽtel Beau-Rivage, Ă  Ouchy. A cette occasion, le demandeur a versĂ© Ă  la dĂ©fenderesse la somme de 100'000 fr. La dĂ©fenderesse a produit une quittance dont la teneur est la suivante: "Reçu de M. T........., la somme de FRS 100000.00, (CENT MILLE FRANCS) Valant Ă  titre d’acompte sur la vente de la parcelle n° [...], Commune d’Echandens, concernant un terrain artisanal/industriel de 9181m2, entiĂšrement Ă©quipĂ©. Prix de vente convenu de: Fr 4'500'000.00 200.000.- sera versĂ© Ă  Ia signature de l’acte de vente, d'ores et dĂ©jĂ  fixĂ©e au 6 juin 2008, chez le Notaire [...] Ă  Morges. En cas de non signature de l’acte de vente de la part de l’Acheteur, ce montant Ă©quivaudra Ă  une dĂ©dite et restera propriĂ©tĂ© de J.........SA. Nyon, le 16 mai 2008 J.........SA. [...]" La quittance reproduite ci-dessus ne contient ni la signature de la dĂ©fenderesse, ni celle du demandeur. 8. A la suite du versement du montant de 100'000 fr., la dĂ©fenderesse a versĂ© un montant de 20'000 fr. Ă  [...], pour le compte de [...], Ă  titre d'avance sur commission de courtage. InterrogĂ© par les premiers juges sur les circonstances du versement de la somme de 100'000 francs, le tĂ©moin [...] a en substance dĂ©clarĂ© ne pas ĂȘtre au courant de ladite transaction et ne pas y avoir assistĂ©. De maniĂšre pour le moins contradictoire, le tĂ©moin a poursuivi son audition en affirmant avoir signĂ© la quittance du 16 mai 2008 susmentionnĂ©e, aprĂšs le dĂ©jeuner au Beau-Rivage. InterpellĂ© sur l’échange de la somme de 100'000 fr., [...] s’est confondu en explications nĂ©buleuses soutenant qu’il pouvait se passer beaucoup de choses dans un restaurant et qu’il Ă©tait envisageable qu’il se soit trouvĂ© aux toilettes au moment du versement litigieux. 9. A une date indĂ©terminĂ©e, le demandeur a pris contact avec le notaire [...] afin d’instrumenter la vente du bien-fonds d’Echandens. 10. Par courriel du 19 mai 2008 adressĂ© Ă  Me [...], [...], pour le compte de la dĂ©fenderesse, a notamment indiquĂ© ce qui suit, au sujet de la vente de la parcelle n° [...], de la commune d’Echandens: " (
) Suite Ă  notre entretien de vendredi avec M. T........., celui-ci se porte acquĂ©reur de notre parcelle susmentionnĂ©e. L’acte de vente Ă  ce sujet devra ĂȘtre signĂ© en votre Etude le 6 juin 2008. Absent jusqu’à cette date, M. T......... donnera procuration Ă  son Ă©pouse, afin de pouvoir signer cet acte avant cette Ă©chĂ©ance. Vous recevrez de ses nouvelles Ă  ce sujet. (
) " 11. Par courrier du 21 mai 2008, Me [...] a fait parvenir au demandeur un projet d’acte de vente-emption. Il a en outre indiquĂ© ce qui suit dans sa lettre d’accompagnement: "(
) Je vous laisse le soin d’examiner ces documents et de me faire part de vos observations Ă©ventuelles. En cas d’accord, je vous laisse le soin de prendre contact avec moi pour convenir d’un rendez-vous pour la signature de l’acte. Vous voudrez bien pour ce jour-lĂ  avoir versĂ© l’acompte convenu de fr. 200'000 sur le compte de l’Etude auprĂšs de l’UBS SA, Ă  Morges, compte No [...]. (
) " Le projet de vente-emption du 21 mai 2008 fait notamment Ă©tat des Ă©lĂ©ments suivants: Sous la rubrique "Prix de vente", il est mentionnĂ© ce qui suit: " (
)Le prix de vente de la parcelle vendue est fixĂ© Ă  ----QUATRE MILLIONS QUATRE CENT MILLE FRANCS---- A valoir sur ce prix, l’acheteur verse en cet instant un acompte de fr. 200'000.-(deux cent mille francs) par mise Ă  disposition de cette somme sur un compte fonds clients du notaire soussignĂ©, dont ici quittance sous rĂ©serve de bon encaissement. Cet acompte restera consignĂ© en main du notaire soussignĂ© jusqu’au jour de l’exĂ©cution de la vente. Le solde du prix de vente sera payĂ© comptant, sans intĂ©rĂȘt ni indexation, au jour de l’exĂ©cution de la prĂ©sente vente. (
)" 12. Par courrier du 28 mai 2008, Me [...] a fait parvenir au demandeur un nouveau projet d’acte de vente-emption. Dans sa lettre d’accompagnement, le notaire a en substance expliquĂ© que le premier projet avait Ă©tĂ© modifiĂ© en tenant compte des remarques formĂ©es par [...], curateur de la dĂ©fenderesse. Ce second projet mentionnait Ă©galement un prix de vente de 4’400’000 francs, ainsi qu’un acompte de 200'000 fr. Ă  faire valoir sur ce prix. 13. Par courrier du 11 juin 2008 adressĂ© Ă  la dĂ©fenderesse ainsi qu’à son curateur, [...], Me [...] s’est notamment exprimĂ© comme suit Ă  propos de son troisiĂšme projet de contrat de vente: "(
) Donnant suite Ă  l’entretien tĂ©lĂ©phonique que j’ai eu ce jour avec M. T......... et tenant compte des remarques qui m’ont Ă©tĂ© faites par Monsieur [...] le 30 mai dernier, je vous remets, en annexe, un exemplaire de mon projet de ce jour d’acte de vente-emption. La modification essentielle porte sur le chiffre un de l’acte, M. T......... demandant que l’exĂ©cution soit subordonnĂ©e Ă  l’obtention d’un permis de construire. (
) " Ainsi, l’article premier du troisiĂšme projet d’acte de vente-emption prĂ©voyait notamment ce qui suit: "(
) La prĂ©sente vente est subordonnĂ©e Ă  l’obtention par l’acheteur d’un permis de construire dĂ©finitif et exĂ©cutoire permettant de rĂ©aliser sur la parcelle vendue un bĂątiment administratif de... niveaux, comprenant... mĂštres carrĂ©s de surface commerciale et utilisable. Si le permis de construire qui fait actuellement l’objet d’une procĂ©dure devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois est dĂ©livrĂ©, chacun des comparants pourra demander l’exĂ©cution immĂ©diate de la prĂ©sente vente moyennant un prĂ©avis recommandĂ© de... jours. Si le permis est refusĂ©, l’acheteur aura un dĂ©lai de.... Jours/mois pour dĂ©poser en main de la MunicipalitĂ© d’Echandens une nouvelle demande de permis de construire, en tous points conforme aux lois et rĂšglements actuellement en vigueur permettant la rĂ©alisation de la construction mentionnĂ©e ci-dessus au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. (...) " Ce troisiĂšme projet indiquait toujours un prix de vente de 4'400'000 fr. 14. Par correspondance du 17 juin 2008, Me [...] a informĂ© le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de la CĂŽte de ce qu’il prĂ©parait un projet d’acte de vente de la parcelle [...]. Le but de cette correspondance Ă©tait de savoir si la vente de ladite parcelle nĂ©cessitait l’approbation d’une autoritĂ© judiciaire dans la mesure oĂč la dĂ©fenderesse faisait l’objet d’une curatelle. 15. A la demande de [...], administrateur de la dĂ©fenderesse, le troisiĂšme projet de vente a Ă©tĂ© modifiĂ©. Me [...] a ainsi transmis aux parties en date du 19 juin 2008, un ultime projet d’acte de vente-emption. Le prix de vente Ă©tait toujours mentionnĂ© Ă  hauteur de 4'400'000 fr., et un acompte de 200'000 fr. Ă  faire valoir sur ce prix avait Ă©tĂ© Ă©galement conservĂ©. Il n'y avait, par ailleurs, pas de modification substantielle dans l’exĂ©cution de la vente si ce n’est que les prĂ©cisions suivantes avaient Ă©tĂ© apportĂ©es: " (
) La prĂ©sente vente est subordonnĂ©e Ă  l’obtention par l’acheteur d’un permis de construire dĂ©finitif et exĂ©cutoire permettant de rĂ©aliser sur la parcelle vendue un bĂątiment administratif de trois niveaux, comprenant 9'180 (neuf mille cent huitante) mĂštres carrĂ©s de surface brute et un parking de 4000 (quatre mille) mĂštres carrĂ©s. Si le permis de construire qui fait actuellement l’objet d’une procĂ©dure devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois est dĂ©livrĂ©, chacun des comparants pourra demander l’exĂ©cution immĂ©diate de la prĂ©sente vente moyennant un prĂ©avis recommandĂ© de quinze jours. (
) " 16. Par courrier du 23 juin 2008, adressĂ© Ă  la fois Ă  la dĂ©fenderesse, Ă  son curateur puis au demandeur, le notaire [...] a indiquĂ© ce qui suit: "Messieurs, Donnant suite Ă  l’entretien tĂ©lĂ©phonique que j’ai eu vendredi dernier avec M. [...], je vous confirme le rendez-vous prĂ©vu pour la signature de l’acte concernant la parcelle susmentionnĂ©e le Jeudi 26 juin prochain A 11 heures En mon Etude, Ă  Morges. Monsieur T......... voudra bien pour cette date avoir fait verser sur le compte de l’Etude auprĂšs de l’UBS SA Ă  Morges, compte No [...], l’acompte de fr. 200'000.-. Je lui serais Ă©galement reconnaissant de bien vouloir prendre avec lui pour le jour de la signature de l’acte son livret de famille. Monsieur [...] voudra bien me remettre la lettre de la Banque Cantonale Vaudoise donnant son accord pour le prix de fr. 4’400’000.-. (
) " ParallĂšlement, un projet de pacte d’emption portant sur des dĂ©pĂŽts dont la dĂ©fenderesse Ă©tait Ă©galement propriĂ©taire Ă  Denges a Ă©tĂ© demandĂ© au notaire [...]. Ainsi un projet de pacte d’emption portant sur la parcelle desdits dĂ©pĂŽts a Ă©tĂ© Ă©tabli en date du 24 juin 2008. Le prix de vente Ă©tait fixĂ© Ă  3'600'000 fr. Le rendez-vous prĂ©vu le 26 juin 2008 chez le notaire [...] a Ă©tĂ© annulĂ©. InterrogĂ© sur ce point par les premiers juges, le tĂ©moin [...] a affirmĂ© que le rendez-vous avait Ă©tĂ© renvoyĂ© par le demandeur. 17. Par arrĂȘt du 3 juillet 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a donnĂ© gain de cause Ă  la dĂ©fenderesse en admettant que son permis de construire n’était pas pĂ©rimĂ©. 18. Par courrier du 8 juillet 2008 adressĂ© au demandeur, [...], pour le compte de la dĂ©fenderesse, s’est exprimĂ© comme suit " Mon Cher, Nous sommes en relation depuis Avril 2008 au sujet de l’affaire susmentionnĂ©e et en date du 16 mai 2008 tu m’as confirmĂ© ton intention formelle pour cet achat. Tu as fixĂ© un premier rendez-vous chez le Notaire pour le 6 juin 2008, sĂ©ance tu as renvoyĂ©e au 26 juin 2008, mais rien n’a Ă©tĂ© signĂ© prĂ©textant encore de nouveaux dĂ©lais d’exĂ©cution (sic) . En remplacement de ces rendez-vous que tu as renvoyĂ©s, tu devais passer Ă  mon bureau jeudi 3 juillet, rendez-vous que tu as reportĂ© une nouvelle fois au vendredi 4 juillet. Et tu n’es Ă  nouveau pas venu. Je me suis donc permis de t’adresser un message tĂ©lĂ©phonique, restĂ© sans nouvelle de ta part. Maintenant, tu voudras bien me tenir au courant de ta dĂ©cision dĂ©finitive au sujet de cette affaire. (
) " 19. Les parties se sont rĂ©unies dans les bureaux de la dĂ©fenderesse le 10 juillet 2008. A cette occasion, la dĂ©fenderesse a remis Ă  [...], conseiller en immobilier au sein de la sociĂ©tĂ© [...] appartenant au demandeur, l’arrĂȘt du 3 juillet 2008 susmentionnĂ©. 20. Par courrier du 23 juillet 2008, la dĂ©fenderesse a adressĂ© au demandeur une offre d’une entreprise gĂ©nĂ©rale pour lui permettre de comparer les prix. 21. Par courrier du 1er septembre 2008 adressĂ© au demandeur, la dĂ©fenderesse s’est exprimĂ©e comme suit Ă  propos de la vente de la parcelle en cause "(
) Suite Ă  ma lettre du 8 juillet dernier, tu m’as informĂ© par tĂ©lĂ©phone que tu ne pouvais, pour l’instant, pas acheter ma parcelle de terrain susmentionnĂ©e. Mais mis sous pression Ă  ce sujet, je dois donc t’informer que j’ai remis cet objet en vente. Je ne peux Ă©videmment plus patienter encore bien longtemps pour cette rĂ©alisation et nos pourparlers qui datent depuis le mois de Mai dĂ©jĂ  n’ont pas aboutis, jusqu’à ce jour. On est bien loin de tes promesses de l’époque. Pourrais-tu donc me confirmer tes intentions au sujet de cette affaire, stp. ? (
)" 22. Le 8 septembre 2008, la dĂ©fenderesse a envoyĂ© un nouveau courrier dans lequel elle a Ă©crit notamment ces lignes : "(
) Je te remercie de ton appel tĂ©lĂ©phonique et prends note que tu renonces dĂ©finitivement Ă  ta promesse d’achat de la parcelle susmentionnĂ©e. Depuis nos discussions du mois de Mai 2008, nous devions signer cet acte de vente le 6 juin 2008, Ă©chĂ©ance que tu as toujours repoussĂ©e, malgrĂ© les rendez- vous fixĂ©s par toi-mĂȘme chez ton Notaire. (
) Tu me demandes maintenant le montant de mes frais occasionnĂ©s par ta dĂ©cision. A ce sujet, je dois t’informer que la quittance de ton premier versement mentionnait expressĂ©ment qu’en cas de renoncement de ta part, ce montant serait acquis Ă  ma sociĂ©tĂ© Ă  titre de dĂ©dite. On doit donc supporter le montant des intĂ©rĂȘts (10%/an Ă  la BCV) courus depuis + de 4 mois sur le montant de 4'500'000.- + un versement de fr 20'000.- que m’a rĂ©clamĂ© ton ReprĂ©sentant M. [...] de [...] En plus, par ton renoncement, l’échĂ©ance du permis de construire s’est considĂ©rablement rapprochĂ©e et le cas Ă©chĂ©ant, me causera de nouvelles pertes financiĂšres. Je te propose donc et pour te rendre service d’utiliser ce montant en couverture de ces frais. (
) " 23. Par courrier du 18 septembre 2008, le conseil du demandeur a imparti Ă  la dĂ©fenderesse un dĂ©lai de dix jours pour qu’elle restitue Ă  son mandant la somme de 100’000 fr. Le conseil du demandeur s’est notamment exprimĂ© comme suit, Ă  propos de la somme susmentionnĂ©e: " (...) j’ai pris bonne note que vous ne contestez ni le principe ni la quotitĂ© du montant que mon client vous a versĂ©. Cela Ă©tant, rĂ©fĂ©rence Ă©tant plus particuliĂšrement faite Ă  votre courrier du 8 septembre 2008, il est exclu que vous conserviez par devers vous l’acompte versĂ©. (
)" 24. En date du 3 octobre 2008, la dĂ©fenderesse a finalement vendu la parcelle litigieuse Ă  l’entreprise [...] AG, pour un montant de 4’400’000 fr. 25. Par lettre du 14 octobre 2008, adressĂ©e au conseil du demandeur, la dĂ©fenderesse, par l'entremise de son conseil, s’est notamment exprimĂ©e comme suit, sur ses prĂ©tentions ensuite de la renonciation Ă  l’achat de la parcelle litigieuse: "(
) - J.........SA a fait savoir Ă  T......... que cet immeuble Ă©tait en passe d’ĂȘtre vendu. M. T......... a oralement offert fr. 4'500'000.--. - Votre client toujours a proposĂ© de verser Ă  J.........SA un montant de fr. 100000.-- afin de rĂ©server cette affaire pendant les quelques jours nĂ©cessaires Ă  l’établissement des actes notariĂ©s. C’est dans ce contexte qu’a Ă©tĂ© signĂ©e la quittance Ă  laquelle vous faites rĂ©fĂ©rence. - SimultanĂ©ment et par prĂ©lĂšvement sur ce montant, une commission de fr. 20000.-- a Ă©tĂ© versĂ©e au mandataire de votre client. - La quittance prĂ©voyait expressĂ©ment que ce montant serait acquis Ă  J.........SA dans l’hypothĂšse oĂč T......... renoncerait Ă  se porter acquĂ©reur du terrain d’Echandens. - T......... a mandatĂ© Me [...] pour prĂ©parer le projet d’acte de vente, Il a successivement reportĂ© le rendez-vous chez le notaire Ă  deux reprises avant que de, au mois de septembre, informer ma mandante de ce qu’il renonçait Ă  cette affaire. - Du fait de ces pourparlers, ma mandante a subi un dommage puisque aussi bien cela a retardĂ© de prĂšs de quatre mois la vente de ce terrain. Cette vente a pu avoir lieu Ă  fin octobre, soit trĂšs peu aprĂšs que votre client ait fait part de sa renonciation. - Le dommage subi par ma cliente pendant cette pĂ©riode n’est pas infĂ©rieur Ă  fr. 100'000.-- au titre d’intĂ©rĂȘts sur la dette de l’immeuble. Au surplus, ma cliente a dĂ», afin de limiter son dommage, vendre en consentant une rĂ©duction de prix Ă  fr. 4’400’000.--. - J.........SA invoquera ainsi son dommage du fait des pourparlers avortĂ©s par la faute exclusive de T.......... Votre client Ă©tait parfaitement informĂ©, lorsqu’il a formulĂ© son offre, de l’état avancĂ© des pourparlers que ma cliente avait avec un autre acquĂ©reur. - Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, J.........SA considĂšre que le montant versĂ© par T......... lui est acquis. Elle se rĂ©serve en outre de rĂ©clamer paiement de tous autres dommages qu’elle a subis du fait de T......... en raison des pourparlers que celui- ci a conduits en sachant qu’il ne les mĂšnerait pas Ă  chef voulant vraisemblablement profiter de difficultĂ©s de trĂ©sorerie de J.........SA. (
) " 26. Le 28 octobre 2008, le conseil du demandeur a requis la poursuite de la dĂ©fenderesse auprĂšs de l’office des poursuites et des faillites de Morges-Aubonne, pour un montant de 100'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5% dĂšs le 28 septembre 2008 pour cause de "rĂ©pĂ©tition d’acompte versĂ© en relation avec la vente de la parcelle n° [...] de [...] m2, sise [...] (sic); Commune d’Echandens". 27. Par courrier du 30 octobre 2008, l’Office des poursuites et faillites a averti le demandeur que, par dĂ©cision du 15 avril 2008, le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de la CĂŽte avait ajournĂ© la faillite de la sociĂ©tĂ© J.........SA jusqu’au 30 octobre 2008 (I) et ordonnĂ© la suspension des poursuites (Il), raisons pour lesquelles il ne pouvait ĂȘtre donnĂ© suite Ă  sa rĂ©quisition de poursuite dirigĂ©e contre la dĂ©fenderesse. 28. Par courrier du 2 dĂ©cembre 2008, adressĂ© au conseil de la dĂ©fenderesse, le demandeur, par l’intermĂ©diaire de son avocat, a en substance rappelĂ© que le montant de 100'000 fr. qu’il avait versĂ© Ă©tait sujet Ă  rĂ©pĂ©tition, dans la mesure oĂč il ne reposait sur aucune cause valable. Toujours dans sa correspondance du 2 dĂ©cembre 2008, le demandeur a en outre fait valoir que la dĂ©fenderesse n’était pas en mesure de recevoir de paiement puisqu’elle se trouvait en ajournement de faillite. 29. Par prononcĂ© du 30 avril 2009, le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de la CĂŽte a constatĂ© que la dĂ©fenderesse n’était plus sous le coup de l’article 725 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). 30. En date du 25 mai 2009, l’Office des poursuites de Morges—Aubonne a, Ă  la requĂȘte du demandeur, notifiĂ© Ă  la dĂ©fenderesse un commandement de payer dans la poursuite n° 3211500, Ă  hauteur de 100’000 fr. portant intĂ©rĂȘts Ă  5% dĂšs le 28 septembre 2008. La dĂ©fenderesse a formĂ© opposition totale Ă  ce commandement de payer. 31. Par demande du 10 aoĂ»t 2009, dĂ©posĂ©e auprĂšs du Tribunal d'arrondissement de la CĂŽte, T........., par l’intermĂ©diaire de son conseil, a pris, les conclusions suivantes: "A LA FORME DĂ©clarer recevable la prĂ©sente demande en paiement. AU FOND Principalement: Condamner la sociĂ©tĂ© J.........SA restituer la somme de CHF 100’000 fr.--, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% Ă  compter du 28 septembre 2008, Ă  Monsieur T......... ; Prononcer la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l’opposition au commandement de payer, poursuite, N° 3211500, notifiĂ©e le 25 mai 2009 Dire que la poursuite ira sa voie ; DĂ©bouter la dĂ©fenderesse de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions ; La condamner en tous les dĂ©pens de la cause lesquels comprendront une indemnitĂ© Ă©quitable valant participation aux honoraires du Conseil soussignĂ© ; Subsidiairement Acheminer le demandeur Ă  prouver par toutes voies de droit utiles les faits allĂ©guĂ©s dans la prĂ©sente Ă©criture. " Le demandeur fait valoir que le versement de 100'000 fr. a Ă©tĂ© effectuĂ© sans cause valable et en vertu d'une cause qui ne s'est pas rĂ©alisĂ©e. Il demande la rĂ©pĂ©tition du montant de 100'000 fr sur la base de l'art. 62 al. 2 CO. 32. Par rĂ©ponse datĂ©e du 2 octobre 2009, J.........SA, par le biais de son conseil, a principalement conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que les conclusions du demandeur prises au pied de sa demande du 10 aoĂ»t 2009 soient rejetĂ©es. Il a par ailleurs conclu, Ă  titre reconventionnel et sous suite de frais et dĂ©pens, qu'il soit dit que T......... est le dĂ©biteur de J.........SA et lui doit immĂ©diat paiement d’un montant de 100'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 2 octobre 2009. La dĂ©fenderesse invoque dans sa rĂ©ponse la compensation. A l'appui de sa conclusion reconventionnelle, la dĂ©fenderesse fait valoir qu'elle a dĂ» se sĂ©parer de sa parcelle au prix de 4'400'000 fr. le 3 octobre 2008 alors que le prix discutĂ© avec le demandeur Ă©tait de 4'500'000 fr. et qu'auparavant elle Ă©tait en discussion avec une sociĂ©tĂ© luxembourgeoise pour un prix de 4'800'000 fr. lorsqu'elle est entrĂ©e en contact avec le demandeur. La dĂ©fenderesse a consacrĂ© le produit de la vente de l'immeuble en cause diminuĂ©e d’une retenue de 5% en garantie du paiement de l’impĂŽt sur les gains immobiliers, soit 4'180'000 fr., Ă  l'amortissement de sa dette auprĂšs de la Banque cantonale vaudoise. Elle soutient avoir subi un dommage dĂ©coulant du paiement des intĂ©rĂȘts durant une pĂ©riode de quatre mois, reprĂ©sentant le temps Ă©coulĂ© entre la signature du contrat de vente prĂ©vue initialement au mois de juin 2008 et la vente de l'immeuble en cause au mois d'octobre 2008. La dĂ©fenderesse estime Ă©galement avoir subi un dommage en raison de la commission de 20'000 fr. versĂ©e Ă  [...]. 33. En date du 25 mars 2010, une expertise judiciaire a Ă©tĂ© mise en oeuvre en la personne d’[...], expert-comptable diplĂŽmĂ© et expert-rĂ©viseur agréé. Son rapport d’expertise a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© le 15 novembre 2010 auprĂšs du PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de la CĂŽte. En substance, l'expert confirme que le montant de 4'180'000 fr., correspondant au produit de la vente diminuĂ© d'une retenue de 5% en garantie du paiement de l'impĂŽt sur les gains immobiliers, a Ă©tĂ© affectĂ© au remboursement de la dette contractĂ©e auprĂšs de la BCV. Il estime que le taux d'intĂ©rĂȘts pour la pĂ©riode de diffĂ©rĂ© allĂ©guĂ©e par le dĂ©fenderesse est de 5.75 %, que la pĂ©riode de diffĂ©rĂ© est de 4 mois, soit du 6 juin 2008 au 3 octobre 2008, et que le montant Ă  prendre en compte est de 4'300'000 fr., soit le produit de la vente de 4'400'000 fr. diminuĂ© du versement de 100'000 fr. Il ne tient pas compte de la retenue en garantie du paiement de l'impĂŽt sur les gains immobiliers considĂ©rant que le dĂ©calage temporel pour la libĂ©ration de la consignation aurait Ă©tĂ© le mĂȘme si la vente avait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e en juin ou en octobre. Selon son calcul, les intĂ©rĂȘts supportĂ©s par la dĂ©fenderesse de dĂ©but juin 2008 Ă  dĂ©but octobre 2008 s'Ă©lĂšvent Ă  82'416 fr. 66. En droit : 1. a) Le dispositif du jugement attaquĂ© ayant Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties le 6 janvier 2012, les voies de recours sont rĂ©gies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]), entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011. b) L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Celle-ci est dĂ©terminĂ©e par le dernier Ă©tat des conclusions des parties en premiĂšre instance (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC, p. 1243). L’appel, Ă©crit et motivĂ©, est introduit auprĂšs de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (84 aI. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours Ă  compter de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). FormĂ© en temps utile par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 francs, le prĂ©sent appel est recevable. 2. a) L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249- 1250). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance, bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43). c) L’état de fait du jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© ci-dessus sur la base des piĂšces au dossier de premiĂšre instance. Dans son acte, l'appelante relĂšve que le jugement entrepris retient Ă  tort qu'elle a dĂ©cidĂ© de mettre en vente la parcelle en cause durant le premier trimestre 2008. Il est exact que l’appelante a conclu un contrat de courtage en aoĂ»t 2007 dĂ©jĂ  portant sur le terrain de 9’181 m2 de la commune d’Echandens (parcelle [...]) avec [...], reprĂ©sentĂ©e par [...]. Ce contrat fait mention d’un "prix de vente dĂ©sirĂ©" de 4’800’000 fr. L’instance d’appel Ă©tant habilitĂ©e Ă  revoir les faits sans restriction, cette inexactitude a pu ĂȘtre corrigĂ©e (supra let. C n. 2). Elle est au demeurant sans incidence sur l’issue du litige. 3. L’appelante fait valoir diffĂ©rents moyens tendant au rejet de la conclusion en paiement de 100'000 fr. prise par l’intimĂ© dans sa demande du 10 aoĂ»t 2009. 3.1 a) Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que l’absence de signature de l’intimĂ© sur la quittance du 16 mai 2008 ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un Ă©lĂ©ment Ă  ce point dĂ©terminant qu’il suffirait Ă  faire perdre toute valeur probante Ă  ce document. La piĂšce ne doit dĂšs lors pas ĂȘtre Ă©cartĂ©e pour ce motif. Elle reflĂšte le contenu prĂ©cis de l’accord auquel les parties sont parvenues lors de leur repas d’affaires Ă  savoir qu’il en coĂ»terait 100’000 fr. Ă  l’intimĂ© de ne pas tenir l’engagement pris d’acquĂ©rir la parcelle litigieuse. b) En vertu de l'art. 8 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), il appartient Ă  chaque partie de prouver les faits qu'elle allĂšgue pour en dĂ©duire son droit. Les premiers juges ont retenu que la thĂšse du versement Ă  fonds perdus avancĂ©e par l’appelante n’avait pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ©e, dĂšs lors qu’elle ne pouvait valablement se prĂ©valoir du document Ă©tabli le 16 mai 2008 qui n’avait pas Ă©tĂ© signĂ© par l’intimĂ©. Cette apprĂ©ciation ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. En effet, le document, rĂ©digĂ© sur papier libre, ne porte pas la signature de l’intimĂ©. L’appelante prĂ©tend que s’agissant d’une simple quittance, la piĂšce en question n’avait pas Ă  ĂȘtre signĂ©e par l’intimĂ©. Ce raisonnement est erronĂ©. D’une part, mĂȘme si ce document est dĂ©signĂ© comme une quittance, il comporte d'autres informations que la simple remise d’une somme d’argent, notamment l’affectation de cette somme pour le cas oĂč l’acte de vente ne serait pas signĂ©. La validitĂ© de cette clause-lĂ  est subordonnĂ©e Ă  son acquiescement par celui qui a remis l’argent et l’absence de signature doit indubitablement ĂȘtre comprise comme la non-acceptation de cette clause. Par ailleurs, s’il s’agissait d’une simple quittance, on ne voit pas pour quel motif elle serait restĂ©e entre les mains de l’appelante qui a reçu la somme d’argent. D’ailleurs, rien n’indique que l’intimĂ© en ait possĂ©dĂ© un autre exemplaire, raison pour laquelle son conseil, Ă  rĂ©ception du courrier du 14 octobre 2008, s’est empressĂ© de relever que le versement des 100’000 fr. n’était pas contestĂ© par l’appelante. Enfin, la piĂšce en question n’a pas non plus Ă©tĂ© signĂ©e par l’appelante et elle porte mention "Nyon, le 16 mai 2008" alors mĂȘme que les parties se sont rencontrĂ©es Ă  l’HĂŽtel Beau-Rivage Ă  Ouchy. Pour tous ces motifs, on ne peut considĂ©rer qu’il s’agit d’une simple quittance mais bien d’un document qui comportait des obligations rĂ©ciproques et que, n’ayant pas Ă©tĂ© signĂ© par l’intimĂ©, cela signifie soit que le document ne lui a pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©, comme il le soutient, soit qu’il n’y a pas adhĂ©rĂ©. Au demeurant, la signature apposĂ©e par [...] sur ce document ne lui donne pas plus de force probante, dĂšs lors que ce dernier a dĂ©clarĂ© ne pas avoir assistĂ© Ă  la transaction et avoir reçu les 20’000 fr. aprĂšs le dĂ©jeuner au Beau-Rivage. c) C’est ainsi Ă  bon droit que les premiers juges ont retenu que la "quittance" du 16 mai 2008 n’avait pas de force probante. Il n'y a donc pas lieu d'interprĂ©ter ce document au regard de l'art. 18 CO. Il en dĂ©coule que ce grief est mal fondĂ© et qu'il doit ĂȘtre rejetĂ©. 3.2 a) Dans un deuxiĂšme moyen, l’appelante fait valoir qu’il y a abus de droit Ă  se prĂ©valoir du non-respect de la forme authentique dĂšs lors que l’intimĂ© avait librement et sciemment exĂ©cutĂ© sa prestation et qu’il avait ainsi choisi de s’acquitter de ses obligations nonobstant un vice de forme. Pour ce motif, la restitution de ce qui avait Ă©tĂ© prestĂ© Ă©tait exclue. b) La vente immobiliĂšre qui ne respecte pas la forme authentique n’est pas valable (art. 216 al. 1 CO). Il en va de mĂȘme des promesses de vente, des pactes de prĂ©emption, d’emption et de rĂ©mĂ©rĂ© portant sur un immeuble (art. 216 al. 2 CO). Lorsqu’il exige qu’un acte soit passĂ© en la forme authentique, le droit fĂ©dĂ©ral cherche Ă  prĂ©server les parties de dĂ©cisions irrĂ©flĂ©chies, Ă  leur faire prendre conscience de la portĂ©e de leurs engagements et Ă  assurer une expression claire et complĂšte de leur volontĂ© (ATF 90 II 274 c. 6; JT 1965 I 234). Selon la jurisprudence, la vente d’immeubles ou la promesse d’une telle vente qui ne respecte pas la forme authentique est en principe frappĂ©e de nullitĂ© : elle ne produit aucun effet et ne peut ĂȘtre ultĂ©rieurement validĂ©e (Tercier/Favre, Les Contrats spĂ©ciaux, Zurich 2009, n. 1080, p. 161 ; Hess, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ss, p. 1219; SJ 2000 I 533 ; SJ 2002 I 405 ; ATF 112 Il 330 c. 2b). Toutefois, en lieu et place de la nullitĂ© absolue des contrats invalides du point de vue de la forme, la doctrine dominante admet une invaliditĂ© d’un genre diffĂ©rent, qui aboutit Ă  la guĂ©rison du vice de forme par l’exĂ©cution du contrat (TF du 7 janvier 1999 reproduit in Revue suisse du notariat et du registre foncier [ZBGR/RSNR] 80 1999 p. 387 c. 3a et auteurs citĂ©s). La doctrine et la jurisprudence s’accordent sur la nĂ©cessitĂ© de limiter la nullitĂ©, respectivement l’invaliditĂ©, rĂ©sultant de contrats affectĂ©s d’un vice de forme. Aussi le Tribunal fĂ©dĂ©ral refuse-t-il de prendre en considĂ©ration l’invaliditĂ© pour vice de forme et tient-il son invocation pour inadmissible lorsqu’elle viole les rĂšgles de la bonne foi et constitue un abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Le juge dĂ©cide si tel est le cas sur la base de toutes les circonstances du cas concret, sans ĂȘtre liĂ© par des principes rigides. L’exĂ©cution volontaire de la vente est un Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation particuliĂšrement important. Elle n’exclut pas nĂ©cessairement que l’on retienne la nullitĂ©, mais l’invocation d’un vice de forme sera considĂ©rĂ©e comme un abus de droit si cette solution s’impose, eu Ă©gard Ă  toutes les autres circonstances de l’affaire. Parmi ces circonstances figure notamment l’attitude des parties lors de la conclusion du contrat et dans la suite (ATF 104 II 99 c. 3 ; TF 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 c. 2). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a ainsi jugĂ© que la partie qui a exĂ©cutĂ© le contrat volontairement, sans erreur et au moins pour l’essentiel, viole les rĂšgles de la bonne foi lorsqu’elle refuse l’exĂ©cution du solde en invoquant le vice de forme (SJ 2002 I 405 et rĂ©f. citĂ©es). c) Dans le cas d’espĂšce, l’appelante prĂ©tend que les parties se sont entendues pour conclure un contrat de vente immobiliĂšre pour lequel l’intimĂ© effectuerait un versement immĂ©diat et soutient que l’intimĂ© ne peut plus invoquer le vice de forme dĂšs lors qu’il a exĂ©cutĂ© sa prestation, Ă  savoir le versement du montant de 100'000 fr. Cet argument ne peut ĂȘtre suivi. Sous rĂ©serve que la quittance produite par l’appelante corresponde Ă  l’accord passĂ© entre les parties le 16 mai 2008 – ce qui a Ă©tĂ© Ă©cartĂ© (cf. supra c. 3.1) –, celles-ci se sont engagĂ©es de maniĂšre bilatĂ©rale, la premiĂšre s’engageant Ă  acheter et la seconde Ă  vendre. Il est inexact de prĂ©tendre que l’intimĂ© s’est exĂ©cutĂ© dĂšs lors qu’il a renoncĂ© Ă  l’achat de l’immeuble, qui reprĂ©sentait l’essentiel de ses obligations dans le cadre de la promesse. Par ailleurs, l’intimĂ© ne se prĂ©vaut pas du vice de forme au mĂ©pris de sa ratio legis, comme dans certains prĂ©cĂ©dents oĂč il s’agissait pour le propriĂ©taire de tirer parti d’un accroissement de la valeur immobiliĂšre ou de se soustraire Ă  une obligation contractuelle de garantie. Il est ressorti de l’instruction que l’appelante a manifestĂ© un certain empressement Ă  la vente de cet immeuble, ce qu’elle explique par le fait qu’elle Ă©tait dans une situation financiĂšre prĂ©caire qui nĂ©cessitait qu’elle trouve rapidement un acquĂ©reur. C’est dans ces circonstances qu’elle a essayĂ© d’obtenir des garanties de la part de l’intimĂ©. Or, le versement de 100’000 fr. a eu lieu lors d’un repas, sans qu’un contrat en bonne et due forme ne soit passĂ© et sans que l’intimĂ© puisse ĂȘtre clairement averti des consĂ©quences d’un Ă©ventuel engagement de sa part. Il s’agit Ă  tout le moins d’un geste irrĂ©flĂ©chi et c’est justement pour que l’on puisse prendre conscience de ses engagements que le droit fĂ©dĂ©ral exige que les promesses de vente soient passĂ©es en la forme authentique. Il n’y a dĂšs lors aucun abus Ă  invoquer le vice du contrat et l’absence de cause lĂ©gitime au transfert de l’argent. Mal fondĂ©, le moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. a) En ce qui concerne la conclusion reconventionnelle en paiement d'un montant de 100'000 fr., l'appelante fait valoir qu’elle Ă©tait dans une situation financiĂšre prĂ©caire au moment oĂč les nĂ©gociations ont Ă©tĂ© entamĂ©es entre les parties et cette circonstance doit ĂȘtre prise en compte pour apprĂ©cier le cas d’espĂšce dĂšs lors que l’intimĂ© en avait connaissance. Selon l’appelante, il ne suffit pas d’évoquer " un certain empressement de la part de [l'appelante] qui ne se [justifiait] pas au vu de l’importance de l’affaire” comme l’ont fait les premiers juges. Il est en sus erronĂ© et arbitraire de retenir que l’intimĂ© a correctement informĂ© l’appelante de ses intentions et ne l’a pas maintenu dans de fausses expectatives. Compte tenu de la chronologie des Ă©vĂ©nements qui se sont dĂ©roulĂ©s entre mai et septembre 2008, l’appelante soutient avoir fondĂ© une confiance lĂ©gitime dans l’avancement des pourparlers. Elle estime avoir Ă©tĂ© trompĂ©e de maniĂšre contraire aux rĂšgles de la bonne foi par l’intimĂ©. La responsabilitĂ© contractuelle de celle-ci s'en trouverait engagĂ©e. b) En vertu du principe de la libertĂ© contractuelle, chacun est libre d’entamer une nĂ©gociation et de l’interrompre quand il le veut, mĂȘme sans justification. L’exercice de cette libertĂ© est toutefois limitĂ© par les rĂšgles de la bonne foi (TF 4C.409/2005 du 21 mars 2006 c. 3.2, SJ 2006 I 433 ; TF 4A.615/2010 du 14 janvier 2011 c. 4.1). La culpa in contrahendo repose sur l’idĂ©e que l’ouverture de pourparlers crĂ©e dĂ©jĂ  une relation juridique entre partenaires et leur impose des devoirs rĂ©ciproques, soit en particulier celui de nĂ©gocier sĂ©rieusement, conformĂ©ment Ă  leurs vĂ©ritables intentions (ATF 121 III 350 c. 6c ; TF 4A.202/2011 du 16 juin 2011 c. 2.2). Une partie ne peut pas, par une attitude contraire Ă  ses vĂ©ritables intentions, Ă©veiller chez l’autre l’espoir illusoire qu’une affaire sera conclue et l’amener ainsi Ă  prendre des dispositions dans cette vue (ATF 77 II 135 c. 2a ; TF 4A.615/2010 du 14 janvier 2011 c. 4.1). Celui qui engage des pourparlers ne doit pas faire croire que sa volontĂ© de conclure est plus forte qu’en rĂ©alitĂ© (TF 4C.247/2005 du 17 novembre 2005 c. 3.1, JdT 2006 I 163 ; TF 4A.615/2010 du 14 janvier 2011 c. 4.1). La partie qui ne respecte pas ces obligations rĂ©pond non seulement lorsqu’elle a fait preuve d’astuce au cours des pourparlers, mais dĂ©jĂ  lorsque son attitude a Ă©tĂ© de quelque maniĂšre fautive, qu’il s’agisse de dol ou de nĂ©gligence, dans les limites tout au moins de la responsabilitĂ© qu’elle encourt sous l’empire du contrat envisagĂ© par les parties (ATF 101 lb 422 c. 4b ; TF 4C.373/2002 du 18 mars 2003 c. 4.1 ; TF 4A.615/2010 du 14 janvier 2011 c. 4.1). Toutefois, ce n’est que dans des situations exceptionnelles qu’une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers. Il ne suffit pas que les nĂ©gociations aient durĂ© longtemps, ni que la partie Ă  l’origine de la rupture ait Ă©tĂ© au courant des investissements effectuĂ©s par l’autre ; la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait en principe Ă  ses risques et pĂ©rils (TF 4C.247/2005 du 17 novembre 2005 c. 3.1, JT 2006 I 163). Le comportement contraire aux rĂšgles de la bonne foi ne consiste pas tant Ă  avoir rompu les pourparlers qu’à avoir maintenu l’autre partie dans l’idĂ©e que le contrat serait certainement conclu ou Ă  n’avoir pas dissipĂ© cette illusion Ă  temps (TF 4C.152/2001 du 29 octobre 2001 c. 3a, SJ 2002 I 164). Lorsque le contrat en vue est soumis Ă  une forme lĂ©gale, une culpa in contrahendo pour rupture des pourparlers sera d’autant moins facilement admise que les prescriptions de forme ont prĂ©cisĂ©ment pour but de prĂ©server les parties d’un engagement irrĂ©flĂ©chi. Mais il est contraire aux rĂšgles de la bonne foi de donner sans rĂ©serve son accord de principe Ă  la conclusion d’un contrat formel et de refuser in extremis, sans raison, de le traduire dans la forme requise (TF 4C.152/2001 du 29 octobre 2001 c.3a, SJ 2002 I 164 ; TF 4A.615/2010 du 14 janvier 2011 c. 4.1). c) Dans le cas d’espĂšce, si l’appelante a manifestĂ© des intentions de vendre son bien immobilier Ă  compter d’aoĂ»t 2007, elle n’est entrĂ©e en relation avec l’intimĂ© qu’au dĂ©but de l’annĂ©e 2008 et l’a rencontrĂ© dans ses locaux pour la premiĂšre fois le 28 avril 2008. Elle lui a adressĂ© le mĂȘme jour un courrier concernant le prix de vente, puis un autre quatre jours plus tard pour indiquer les projets de construction et de location existant sur le terrain. Les parties se sont rencontrĂ©es le 18 mai 2008 et l’intimĂ© a demandĂ© au notaire de prĂ©parer un projet d’acte de vente-emption, lequel a Ă©tĂ© adressĂ© Ă  l’intimĂ© le 21 mai suivant. Le notaire prĂ©cisait alors que l’intimĂ© devait lui faire part de ses intentions et observations et qu’en cas d’accord, il devait prendre contact avec lui pour la signature de l’acte. Par la suite, trois nouveaux projets ont Ă©tĂ© rĂ©digĂ©s par le notaire et adressĂ©s les 29 mai, 11 juin et 19 juin 2008 en raison de remarques formulĂ©es par l’appelante elle-mĂȘme ou son curateur. Il n'est pas Ă©tabli que les parties se soient mises d'accord sur les projets d'actes prĂ©parĂ©s par le notaire. L’appelante n’a obtenu la confirmation de la validitĂ© de son permis de construire que le 3 juillet 2008 et l’intimĂ© n’a reçu les documents nĂ©cessaires Ă  une Ă©tude de faisabilitĂ© que le 10 juillet 2008 Ă  l’occasion d’une rĂ©union dans les locaux de l’appelante. MĂȘme si l’intimĂ© a renvoyĂ© le rendez-vous fixĂ© au 26 juin pour la signature de l’acte, les parties n’étaient alors pas en possession des documents nĂ©cessaires pour finaliser leur accord Ă  ce moment. S’agissant d’une vente d’une certaine importance, le laps de temps qui s’est Ă©coulĂ© entre la premiĂšre rencontre des parties et la rupture des pourparlers, Ă  savoir un peu plus de deux mois, Ă©tait celui nĂ©cessaire Ă  l’obtention d’informations nĂ©cessaires et Ă  l’étude du dossier par l’intimĂ©. Contrairement Ă  ce que soutient l’appelante, il n’est par ailleurs pas Ă©tabli que l’intimĂ© avait connaissance de la situation de prĂ©caritĂ© dans laquelle se trouvait l’appelante. Dans ces circonstances, mĂȘme si l’intimĂ© a rĂ©ceptionnĂ© les projets d’acte du notaire sans rĂ©agir, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir dissipĂ© plus rapidement l’attente dans laquelle se trouvait l’appelante et selon laquelle le contrat viendrait Ă  chef. D’ailleurs, lorsque celle-ci l’a interpellĂ© par courrier du 8 juillet 2008 sur ses intentions, il l’a informĂ©e par tĂ©lĂ©phone qu’il ne pouvait pas acheter la parcelle. C’est Ă  tout le moins ce qui ressort du courrier de l’appelante du 1er septembre 2008. Ainsi, comme l’ont retenu les premiers juges, s’agissant d’un contrat qui devait ĂȘtre passĂ© en la forme authentique, on ne saurait admettre qu’il y a un refus injustifiĂ© de derniĂšre minute de la part de l’intimĂ© et il n’a pas agi de maniĂšre contraire aux rĂšgles de la bonne foi. C’est ainsi Ă  bon droit que le tribunal a considĂ©rĂ© que les nĂ©gociations Ă©taient restĂ©es au stade d’échange d’informations et de documents nĂ©cessaires Ă  l’analyse de la situation par l’intimĂ© et que ce dernier n’avait pas failli Ă  ses devoirs prĂ©contractuels. Il en dĂ©coule que ce moyen est mal fondĂ© et qu'il doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© dans la procĂ©dure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmĂ©. L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent ĂȘtre fixĂ©s Ă  3’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dĂ©pens, dĂšs lors que l’intimĂ© n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  3'000 fr. (trois mille francs), sont mis Ă  la charge de l'appelante J.........SA. IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 19 avril 2012 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Christian Bettex (pour J.........SA), ‑ Me Pascal PĂ©troz (pour T.........). La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de la CĂŽte Le greffier :

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