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HC / 2020 / 53

Datum:
2020-01-21
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD18.046291-191678 34 cour d'appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 22 janvier 2020 .................... Composition : M. Oulevey, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Schwab Eggs ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.C........., Ă  Lausanne, intimĂ©e, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 octobre 2019 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C........., Ă  Oron-la-Ville, requĂ©rant, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2019, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a modifiĂ© le chiffre III de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signĂ©e le 23 septembre 2016 par B.C......... et A.C........., ratifiĂ©e le mĂȘme jour par le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir dĂ©cision entrĂ©e en force, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre Ă©poux, dĂšs et y compris le 1er octobre 2018 (I), a supprimĂ© l’avis aux dĂ©biteurs prononcĂ© par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2017 (II), a statuĂ© sur les frais judiciaires, les dĂ©pens et l’assistance judiciaire (III Ă  V) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Par acte du 4 novembre 2019, A.C......... a fait appel de l’ordonnance prĂ©citĂ©e. A l’appui de son Ă©criture, elle a requis d’ĂȘtre mise au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile (ci-aprĂšs : le juge dĂ©lĂ©guĂ©) a lui a accordĂ© le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire, celle-ci Ă©tant exonĂ©rĂ©e des avances et des frais judiciaires et un conseil d’office lui Ă©tant dĂ©signĂ© en la personne de Me Bernard de Chedid. Le 2 dĂ©cembre 2019, B.C......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse. Le mĂȘme jour, il a requis d’ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel et a dĂ©posĂ© une requĂȘte en ce sens le 23 dĂ©cembre 2019. Par ordonnance du 3 janvier 2020, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a accordĂ© Ă  B.C......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire, celui-ci Ă©tant exonĂ©rĂ© des avances et des frais judiciaires et un conseil d’office lui Ă©tant dĂ©signĂ© en la personne de Me Vincent Demierre. Le 10 janvier 2020, B.C......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse complĂ©mentaire sur appel et requĂȘte de novas. A l’audience d’appel du 14 janvier 2020, A.C......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations complĂ©mentaires. Lors de cette audience, les parties ont signĂ© une convention sur le fond, consignĂ©e au procĂšs-verbal et soumise Ă  la ratification de l’autoritĂ© de premiĂšre instance, dont la teneur est la suivante : « I.- A.C........., rĂ©glera la dette d’impĂŽts du couple pour la pĂ©riode 2015. Elle s’engage Ă  relever B.C......... de tout paiement relatif Ă  cette dette d’impĂŽt. II.- [...] se reconnaĂźt dĂ©biteur de A.C........., d’une somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) qu’il s’engage Ă  lui rĂ©gler par acomptes de 1'000 fr. (mille francs) par mois, payables le premier de chaque mois, dĂšs le mois suivant l’entrĂ©e en force du jugement de divorce Ă  intervenir. En cas de non-paiement de plus d’un acompte, le solde de la dette deviendra immĂ©diatement exigible et portera intĂ©rĂȘt moratoire de 5 % l’an. III.- Sous rĂ©serve de ce qui prĂ©cĂšde, chaque partie est reconnue seule et unique propriĂ©taire des biens ou valeurs en sa possession ou inscrits Ă  son nom et se reconnaĂźt seule dĂ©bitrice des dettes libellĂ©es Ă  son nom. Moyennant bonne exĂ©cution de ce qui prĂ©cĂšde, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prĂ©tention entre elles, notamment du chef de la liquidation du rĂ©gime matrimonial. IV.- Parties renoncent au partage des avoirs de prĂ©voyance professionnelle acquis pendant le mariage vu la modeste importance de ces avoirs et la briĂšvetĂ© de la vie commune. V.- Parties renoncent Ă  toute contribution d’entretien pour elles-mĂȘmes aprĂšs le divorce. VI.- Sous rĂ©serve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitiĂ© des frais judiciaires et renonce Ă  l'allocation de dĂ©pens. VII.- Parties requiĂšrent la ratification de la prĂ©sente convention par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir jugement. » S’agissant de l’appel proprement dit interjetĂ© contre l’ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont signĂ© une convention, consignĂ©e au procĂšs-verbal, dont la teneur est la suivante : « I.- Au bĂ©nĂ©fice de la transaction qui prĂ©cĂšde, A.C........., retire l’appel qu’elle a dĂ©posĂ© le 4 novembre 2019. II.- Sous rĂ©serve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitiĂ© des frais judiciaires et renonce Ă  l’allocation de dĂ©pens de premiĂšre et de deuxiĂšme instance. III.- Parties requiĂšrent qu’il soit pris acte de la prĂ©sente convention pour valoir arrĂȘt sur appel de mesures provisionnelles. » A cette audience, Me Demierre a produit la liste de ses opĂ©rations. Me de Chedid a produit sa liste des opĂ©rations par courrier du 17 janvier 2020. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), la transaction consignĂ©e au procĂšs-verbal et signĂ©e par les parties a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force et a pour effet que la cause doit ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle. Il convient en l’espĂšce de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelante et de rayer la cause du rĂŽle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relĂšve de la compĂ©tence du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – Ă  savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – conformĂ©ment Ă  la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espĂšce, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, rĂ©duits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), mis par 100 fr. Ă  la charge de chacune des parties – conformĂ©ment au chiffre II de la convention – et laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu Ă  l'allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, conformĂ©ment au chiffre II de la convention. 4. Le conseil de l’appelante a indiquĂ© dans sa liste d'opĂ©rations avoir consacrĂ© 16 heures et 35 minutes au dossier, dont 9 heures par l’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour le premier et de 110 fr. pour le second (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [rĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3), l’indemnitĂ© d’office de Me de Chedid doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  2'355 fr. (1'365 fr. + 990 fr.), montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les dĂ©bours par 47 fr. 10 (2 % de 2'355 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA par 7,7 % sur le tout par 194 fr. 20, soit 2'716 fr. 30 au total. Le conseil de l'intimĂ© a indiquĂ© dans sa liste d'opĂ©rations avoir consacrĂ© 12 heures et 5 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il convient Ă©galement d’y ajouter le temps consacrĂ© Ă  l’audience d’appel, par 1 heure et 30 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnitĂ© de Me Demierre doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  2'445 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les dĂ©bours par 48 fr. 90 (2 % de 2'445 fr.) et la TVA par 7,7 % sur le tout par 201 fr. 25, soit 2'815 fr. 15 au total. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (deux cents francs) et mis par 100 fr. (cent francs) Ă  la charge de l’appelante A.C......... et par 100 fr. (cent francs) Ă  la charge de l’intimĂ© B.C........., sont provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. IV. L'indemnitĂ© d'office de Me Bernard de Chedid, conseil de l'appelante, est arrĂȘtĂ©e Ă  2'716 fr. 30 (deux mille sept cent seize francs et trente centimes), TVA et dĂ©bours compris. V. L'indemnitĂ© d'office de Me Vincent Demierre, conseil de l’intimĂ©, est arrĂȘtĂ©e Ă  2'815 fr. 15 (deux mille huit cent quinze francs et quinze centimes), TVA et dĂ©bours compris. VI. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : - Me Bernard de Chedid (pour A.C.........), ‑ Me Vincent Demierre (pour B.C.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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