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HC / 2019 / 1136

Datum
2020-01-22
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD16.008714-191687 38 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 23 janvier 2020 .................. Composition : M. Colombini, juge délégué Greffière : Mme Spitz ***** Art. 179 CC ; 160 al. 1 et 164 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.G........., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant l’appelante d’avec B.G........., à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 14 août 2019, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle les parties ont en substance convenu que A.G......... s’engageait à être atteignable sur son téléphone portable pour les nécessités de son droit de visite sur l’enfant C.G......... et à répondre ou à donner les confirmations requises par B.G......... dans des délais raisonnables (I/I) et qu’à ces conditions le droit de visite de A.G......... sur sa fille C.G......... reprendrait immédiatement, tel que fixé par arrêt sur appel rendu le 2 novembre 2018 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal de céans (I/II), a déclaré sans objet les conclusions reconventionnelles I et II prises par B.G......... le 13 juillet 2019 (II), a admis les conclusions reconventionnelles III et V – telle que précisée à l’audience du 14 août 2019 – prises par B.G......... le 13 juillet 2019 (III), a libéré B.G........., avec effet au 1er juillet 2018, du versement de la contribution d’entretien dont il devait s’acquitter en faveur des siens à raison de 4'800 fr. en vertu de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue et ratifiée le 10 octobre 2013, les allocations familiales lui étant attribuées dès le 1er juillet 2018 (IV), a pris acte de la renonciation de B.G......... à requérir jusqu’au 31 décembre 2019, par voie de mesures provisionnelles, l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal sis [...] (V), a statué sur l’indemnité d’office du conseil de A.G........., ainsi que sur les frais et dépens de la procédure (VI à IX), a dit que A.G........., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge ainsi que de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a dit que ladite ordonnance était immédiatement exécutoire (XII). En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de dénier à A.G......... tout droit à une contribution d’entretien dès le retrait de la garde de l’enfant C.G........., soit dès le 1er juillet 2018, au motif qu’elle avait refusé de collaborer efficacement à l’établissement de son budget et qu’elle était en mesure de réaliser un revenu suffisant pour subvenir à ses propres besoins, compte tenu de la mise à disposition gratuite de l’ancien logement conjugal jusqu’au 31 décembre 2019, qui pouvait être assimilée à une contribution d’entretien. B. Par acte du 11 novembre 2019, A.G......... a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les époux le 10 août 2013 soit maintenue dans la mesure où B.G......... reste le débiteur en faveur des siens (à savoir de son épouse uniquement dès juillet 2018), d’une contribution de 4'800 fr. par mois, les allocations familiales étant perçues par celui-ci dès le 1er juillet 2018 (I nouveau), que la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal reste attribuée à A.G........., jusqu’à droit connu sur l’issue de l’appel (II nouveau) et que les frais restent à charge de B.G........., celui-ci étant le débiteur de A.G......... d’une somme de 3'600 fr. à titre de dépens (III nouveau). Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire à la procédure d’appel. Par courrier du 18 novembre 2019, le Juge délégué de céans a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) B.G......... (ci-après : le requérant), né le [...] 1973, de nationalité [...] et [...], et A.G......... (ci-après : l’intimée), née A.G......... le [...] 1974, de nationalité [...] et [...], se sont mariés le [...] 2008 devant l’Officier d’état civil de [...]. Une enfant est issue de cette union, C.G........., née le [...] 2011. b) Le requérant est le père de deux autres enfants mineures, [...] et [...], nées respectivement le [...] 2001 et le [...] 2004 d’une précédente relation. L’intimée est également la mère de deux autres enfants, [...] et [...], nés respectivement le [...] 2001 et le [...] 2004 d’une précédente relation. 2. Les parties vivent séparées depuis le 10 juin 2013 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors. Les modalités de leur séparation ont dans un premier temps été réglées par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 octobre 2013, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et par laquelle les parties avaient notamment convenu d’attribuer la jouissance du domicile conjugal sis à [...] à l’intimée, les charges étant toutefois assumées par le requérant, de confier la garde de C.G......... à sa mère, le père disposant d’un libre et large droit de visite, et que ce dernier contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 4'800 fr. par mois. 3. La situation financière actuelle de l’intimée est inconnue. 4. a) Le 24 février 2016, B.G......... a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale en ce sens. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2018, le tribunal a attribué l’autorité parentale exclusive de C.G......... à son père (I), a confié sa garde à son père (II), a suspendu avec effet immédiat les relations personnelles entre la mère et l’enfant précitée jusqu’à la décision de mesures provisionnelles à intervenir à l’issue d’une audience de mesures provisionnelles à fixer (III), a ordonné à A.G......... de déposer au greffe le passeport [...] de l’enfant C.G......... ainsi que tout autre document d’identité suisse ou étranger au nom de cette dernière (IV) et a ordonné aux forces de l’ordre de prêter leur concours immédiat à B.G......... en vue de l’exécution de ladite décision (V), qui était immédiatement exécutoire (VI). Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme de dispositif le 13 juillet 2018, le tribunal a maintenu la suspension des relations personnelles entre A.G......... et sa fille C.G.......... Par arrêt sur appel du 2 novembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal de céans a partiellement réformé le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, relatif aux relations personnelles de A.G......... sur sa fille, en précisant les modalités d’exercice de son droit de visite. b) Par requête de mesures provisionnelles du 25 avril 2019, A.G........., a conclu, avec dépens, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.G......... (I), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant précitée soit attribué à sa mère (II), à ce que l’enfant soit entendue par un juge délégué (III), et à ce que les chiffres II et V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 octobre 2013 soient confirmés pour le surplus (IV). Par déterminations du 13 juin 2019, B.G......... a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I, II et IV prises par A.G......... (I) et à ce qu’il soit pris acte de ce qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la conclusion III, en ce sens qu’il ne s’opposait pas à l’audition de l’enfant (II). Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par ses soins en faveur de A.G........., que ce soit pour son propre entretien et/ou pour celui de C.G........., avec effet au 1er juillet 2018, les allocations familiales devant être perçues par lui-même depuis cette date, dans la mesure où la garde et l’autorité parentale exclusive lui avaient été attribuées à compter du 8 juin 2018 (III) et à ce qu’il soit pris acte du fait qu’il renonçait à réclamer à A.G........., avec effet au 1er juillet 2018, une contribution d’entretien en faveur de C.G........., dont il assumerait seul l’entretien courant ainsi que les frais extraordinaires jusqu’à sa majorité, pour autant qu’il les ait lui-même engagés (IV) et qu’il renonçait à requérir, par voie de mesures provisionnelles, l’attribution avec effet immédiat de la jouissance de l’ancien domicile conjugal sis à [...], étant précisé qu’il avait pris une telle conclusion dans la procédure au fond (V). Les parties ont été entendues à forme de l’art. 191 CPC lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 juin 2019. c) Par jugement de divorce du 3 juillet 2019, le tribunal a notamment attribué l’autorité parentale sur l’enfant C.G......... à B.G........., a réglé le droit de visite de la mère, a fixé l’entretien convenable de l’enfant, a constaté que cet entretien convenable et les frais extraordinaires étaient supportés par le seul B.G........., lui a attribué la jouissance de l’ancien domicile conjugal et a imparti à A.G......... un délai au 31 décembre 2019 pour quitter et libérer l’ancien domicile conjugal. d) Lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles du 14 août 2019, il a été procédé à l’audition de trois témoins ainsi qu’à l’interrogatoire des parties à forme de l’art. 191 CPC. Les parties ont en outre conclu une convention relative à une requête de mesures provisionnelles qui avait été déposée le 11 juillet 2019 par B.G........., ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle les parties ont convenu que A.G......... s’engageait à être atteignable sur son téléphone portable pour les nécessités de son droit de visite sur l’enfant C.G......... et à répondre ou à donner les confirmations requises par B.G......... dans des délais raisonnables (I) et qu’à ces conditions le droit de visite de A.G......... sur sa fille C.G......... reprendrait immédiatement, tel que fixé par arrêt sur appel rendu le 2 novembre 2018 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal de céans, étant précisé que l’enfant avait déjà vu sa mère à quelques reprises depuis le 22 juillet 2019, sur proposition du père (II) et étant spécifié que B.G......... se réservait de requérir la modification du droit de visite précité en cas de nouveaux manquements de la mère dans sa collaboration à l’exercice des relations personnelles . En première instance, A.G......... a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2. Au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C.316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A.84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 3. 3.1 L’appelante soutient qu’une modification de la contribution d’entretien ne pouvait intervenir que dès le dépôt de la requête de modification au plus tôt, soit dès le 1er juillet 2019. 3.2 De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d’entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (TF 5A.274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5, non publié aux ATF 141 III 376 ; TF 5A.745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3 ; TF 5A.685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1). Seuls des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, ou encore un comportement d'une partie contraire à la bonne foi, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A.274/2015 précité consid. 3.5 ; TF 5A.681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3 ; TF 5A.501/2015 du12 janvier 2016 consid. 4.1). Un comportement contraire à la bonne foi a été admis, s’agissant d’une partie qui avait fait valoir des frais de déplacement alors qu’elle ne pouvait pas ignorer qu’elle ne les supportait en réalité pas (TF 5A.745/2015 précité consid. 5.2.4). 3.3 En l’espèce, il serait contraire à la bonne foi de prétendre continuer de percevoir une rente globale de 4'800 fr., comprenant l’entretien de l’enfant, alors même que, depuis le transfert de garde, l’appelante n’encourt plus aucune dépense en relation avec C.G........., ce qu’elle ne conteste pas. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré qu’une modification pouvait intervenir dès le 1er juillet 2018. 4. 4.1 L’appelante conteste ne pas avoir collaboré à l’instruction et soutient qu’un partage correct des ressources devrait amener au versement d’une contribution de 4'800 fr., plus un logement gratuit d’une valeur de 3'500 francs. 4.2 4.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A.562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A.502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A.720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf ; TF 5A.811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A.842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A.617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A.140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A.33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A.860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A.535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A.245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A.113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1). Le fardeau de l'allégation et de la preuve d'un motif de suppression ou de réduction de contribution incombe au requérant. En revanche, le fardeau de l'allégation et de la preuve de l'amélioration des circonstances économiques du requérant, respectivement du maintien de sa capacité contributive pour d'autres raisons incombe à l'intimé (TF 5A.893/2016 du 30 juin 2017 consid. 2.3.1). 4.2.2 Selon l'art. 160 al. 1 let. a et b. CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de faire une déposition conforme à la vérité, en qualité de partie ou de témoin et de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel. Selon l'art. 161 al. 1 CPC, le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. Le refus litigieux de collaborer d’une partie se réglera par la mise en œuvre de l’art. 164 CPC, soit par le biais de l’appréciation des preuves (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019,2e éd., n. 9 ad 160 CPC et n. 4 ad 164 CPC). Selon cette disposition, lorsqu’une partie refuse sans motif valable de collaborer, et que ce refus aboutit à rendre impossible l’apport d’une preuve, d’une contre-preuve ou de la preuve du contraire portant sur un fait pertinent (p. ex. la partie récalcitrante détient une pièce déterminante, la détruit volontairement ou refuse de fournir une indication essentielle), le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais apprécier les faits en tenant compte de l’incidence (à apprécier [voire à présumer] selon les circonstances) d’une telle attitude sur les preuves disponibles (Jeandin, op. cit., n. 6 ad. 164 CPC). Ainsi, cette démarche pourra amener le juge à tenir des faits non établis pour avérés, au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (Jeandin, op. cit., n. 7 ad. 164 CPC). La première condition pour que cette norme s’applique est que la partie requise soit en mesure de collaborer, mais qu’elle s’y refuse, sans motif valable (CACI 21 février 2014/89 c. 3b). Le refus de collaborer peut ne pas être explicite, mais résulter du défaut de la partie requise, qui omet de s’exécuter dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC) : de tels comportements pourront – au gré des circonstances et outre les sanctions procédurales attachées au défaut pris en lui-même (art. 147 al. 2 CPC) – être assimilés à un refus de collaborer (art. 167 al. 2 CPC par analogie) et habiliter le juge à prendre les dispositions adéquates, soit en procédant à la mesure probatoire sollicitée sans la collaboration de la partie concernée mais à ses frais, soit en appliquant l’art. 164 CPC (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 164 CPC). Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; TF 5A.651/2014 du 27 janvier 2015 c. 2.1). Il peut cependant aussi avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l’amener à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 164 CPC et les réf. citées). 4.3 En l’espèce, selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 octobre 2013, l’ancien domicile conjugal avait été attribué à l’épouse – les charges étant toutefois assumées par l’époux –, la garde sur l’enfant avait été attribuée à l’épouse et une contribution d’entretien en faveur des siens d’un montant de 4'800 fr. avait été mise à la charge de l’époux. Depuis le 1er juillet 2018, la garde de l’enfant a été confiée au père et il peut être exigé de la mère qu’elle travaille à plein temps. Ces circonstances nouvelles justifient par conséquent de revoir la situation. Dès lors que l’appelante n’a produit aucune pièce probante sur ses revenus – en particulier pas ses comptes 2018, alors qu’on aurait pu l’exiger d’elle, se contentant de verser un certificat de salaire qui n’a aucune valeur étant produit par elle-même – et qu’elle n’a rien établi concernant ses charges, ni sur le montant nécessaire pour assumer son train de vie, elle supporte l’échec de la preuve, étant rappelé que c’est au créancier de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2. p. 425 ; TF 5A.743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2 ; TF 5A.328/2014 du 18 août 2014 consid. 3). On relève à cet égard que le jugement de divorce retient que le chiffre d’affaires de la société de l’appelante s’élevait à environ 90'000 fr. en 2014 et 2015, étant précisé que plusieurs charges figurant au bilan de la société semblaient exagérées, voire fictives s’agissant du loyer, l’épouse exerçant son activité à l’ancien domicile conjugal, dont toutes les charges et les coûts étaient payés par l’époux. En outre, les comptes de la société des années 2014 et 2015 incluaient un montant de l’ordre de 40'000 fr. à titre de salaires et de charges sociales alors que l’épouse était l’unique employée de sa société et que ses certificats de salaire faisaient état d’un salaire de l’ordre de 8'500 fr. par mois. Le juge du divorce a retenu qu’elle continuait à réaliser un chiffre d’affaires similaire à celui obtenu en 2014 et 2015 et qu’elle parvenait ainsi à réaliser un revenu suffisant pour subvenir à son entretien, ce qui est confirmé dans l’arrêt sur appel notifié parallèlement. Par ailleurs, en dehors de ses déclarations en audience, dont la valeur probante est insuffisante, en l’absence de toute pièce les corroborant, l’appelante n’a pas établi avoir des dettes ou faire l’objet de poursuites, ni qu’elle aurait effectué des prélèvements personnels dans sa société, ce qui – la contribution prévue par la convention de 2013 n’étant plus payée depuis le transfert de garde – corrobore, au niveau de la vraisemblance, que l’appelante est en mesure d’assumer son propre train de vie. La seule comparaison avec les revenus de l’époux est à cet égard insuffisante pour justifier une contribution d’entretien, allant au-delà de la mise à disposition gratuite de la maison conjugale, dont l’appelante admet elle-même qu’elle a une valeur de 3'500 fr. par mois. 5. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise doit être confirmée. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante doit être rejetée, dans la mesure où son appel était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). L'arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 6 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.G......... est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Annik Nicod (pour A.G.........), ‑ Me Inès Feldmann Wyler (pour B.G.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :