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HC / 2019 / 1136

Datum:
2020-01-22
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD16.008714-191687 38 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 23 janvier 2020 .................. Composition : M. Colombini, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Spitz ***** Art. 179 CC ; 160 al. 1 et 164 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.G........., Ă  [...], intimĂ©e, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2019 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatĂ©rale divisant l’appelante d’avec B.G........., Ă  [...], requĂ©rant, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2019, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente) a rappelĂ© la convention partielle signĂ©e par les parties Ă  l’audience du 14 aoĂ»t 2019, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle les parties ont en substance convenu que A.G......... s’engageait Ă  ĂȘtre atteignable sur son tĂ©lĂ©phone portable pour les nĂ©cessitĂ©s de son droit de visite sur l’enfant C.G......... et Ă  rĂ©pondre ou Ă  donner les confirmations requises par B.G......... dans des dĂ©lais raisonnables (I/I) et qu’à ces conditions le droit de visite de A.G......... sur sa fille C.G......... reprendrait immĂ©diatement, tel que fixĂ© par arrĂȘt sur appel rendu le 2 novembre 2018 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal de cĂ©ans (I/II), a dĂ©clarĂ© sans objet les conclusions reconventionnelles I et II prises par B.G......... le 13 juillet 2019 (II), a admis les conclusions reconventionnelles III et V – telle que prĂ©cisĂ©e Ă  l’audience du 14 aoĂ»t 2019 – prises par B.G......... le 13 juillet 2019 (III), a libĂ©rĂ© B.G........., avec effet au 1er juillet 2018, du versement de la contribution d’entretien dont il devait s’acquitter en faveur des siens Ă  raison de 4'800 fr. en vertu de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue et ratifiĂ©e le 10 octobre 2013, les allocations familiales lui Ă©tant attribuĂ©es dĂšs le 1er juillet 2018 (IV), a pris acte de la renonciation de B.G......... Ă  requĂ©rir jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019, par voie de mesures provisionnelles, l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal sis [...] (V), a statuĂ© sur l’indemnitĂ© d’office du conseil de A.G........., ainsi que sur les frais et dĂ©pens de la procĂ©dure (VI Ă  IX), a dit que A.G........., bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire, Ă©tait, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis Ă  sa charge ainsi que de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son conseil d’office provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (X), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a dit que ladite ordonnance Ă©tait immĂ©diatement exĂ©cutoire (XII). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© qu’il y avait lieu de dĂ©nier Ă  A.G......... tout droit Ă  une contribution d’entretien dĂšs le retrait de la garde de l’enfant C.G........., soit dĂšs le 1er juillet 2018, au motif qu’elle avait refusĂ© de collaborer efficacement Ă  l’établissement de son budget et qu’elle Ă©tait en mesure de rĂ©aliser un revenu suffisant pour subvenir Ă  ses propres besoins, compte tenu de la mise Ă  disposition gratuite de l’ancien logement conjugal jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019, qui pouvait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une contribution d’entretien. B. Par acte du 11 novembre 2019, A.G......... a interjetĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e en concluant, avec suite de dĂ©pens, Ă  la rĂ©forme de son dispositif en ce sens que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signĂ©e par les Ă©poux le 10 aoĂ»t 2013 soit maintenue dans la mesure oĂč B.G......... reste le dĂ©biteur en faveur des siens (Ă  savoir de son Ă©pouse uniquement dĂšs juillet 2018), d’une contribution de 4'800 fr. par mois, les allocations familiales Ă©tant perçues par celui-ci dĂšs le 1er juillet 2018 (I nouveau), que la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal reste attribuĂ©e Ă  A.G........., jusqu’à droit connu sur l’issue de l’appel (II nouveau) et que les frais restent Ă  charge de B.G........., celui-ci Ă©tant le dĂ©biteur de A.G......... d’une somme de 3'600 fr. Ă  titre de dĂ©pens (III nouveau). Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire Ă  la procĂ©dure d’appel. Par courrier du 18 novembre 2019, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de cĂ©ans a informĂ© l’appelante qu’elle Ă©tait en l’état dispensĂ©e de l’avance de frais, tout en rĂ©servant la dĂ©cision dĂ©finitive sur l’assistance judiciaire. L’intimĂ© n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. a) B.G......... (ci-aprĂšs : le requĂ©rant), nĂ© le [...] 1973, de nationalitĂ© [...] et [...], et A.G......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e), nĂ©e A.G......... le [...] 1974, de nationalitĂ© [...] et [...], se sont mariĂ©s le [...] 2008 devant l’Officier d’état civil de [...]. Une enfant est issue de cette union, C.G........., nĂ©e le [...] 2011. b) Le requĂ©rant est le pĂšre de deux autres enfants mineures, [...] et [...], nĂ©es respectivement le [...] 2001 et le [...] 2004 d’une prĂ©cĂ©dente relation. L’intimĂ©e est Ă©galement la mĂšre de deux autres enfants, [...] et [...], nĂ©s respectivement le [...] 2001 et le [...] 2004 d’une prĂ©cĂ©dente relation. 2. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le 10 juin 2013 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors. Les modalitĂ©s de leur sĂ©paration ont dans un premier temps Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 octobre 2013, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la prĂ©sidente pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale et par laquelle les parties avaient notamment convenu d’attribuer la jouissance du domicile conjugal sis Ă  [...] Ă  l’intimĂ©e, les charges Ă©tant toutefois assumĂ©es par le requĂ©rant, de confier la garde de C.G......... Ă  sa mĂšre, le pĂšre disposant d’un libre et large droit de visite, et que ce dernier contribuerait Ă  l’entretien des siens par le versement d’une pension de 4'800 fr. par mois. 3. La situation financiĂšre actuelle de l’intimĂ©e est inconnue. 4. a) Le 24 fĂ©vrier 2016, B.G......... a ouvert action en divorce par le dĂ©pĂŽt d’une demande unilatĂ©rale en ce sens. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2018, le tribunal a attribuĂ© l’autoritĂ© parentale exclusive de C.G......... Ă  son pĂšre (I), a confiĂ© sa garde Ă  son pĂšre (II), a suspendu avec effet immĂ©diat les relations personnelles entre la mĂšre et l’enfant prĂ©citĂ©e jusqu’à la dĂ©cision de mesures provisionnelles Ă  intervenir Ă  l’issue d’une audience de mesures provisionnelles Ă  fixer (III), a ordonnĂ© Ă  A.G......... de dĂ©poser au greffe le passeport [...] de l’enfant C.G......... ainsi que tout autre document d’identitĂ© suisse ou Ă©tranger au nom de cette derniĂšre (IV) et a ordonnĂ© aux forces de l’ordre de prĂȘter leur concours immĂ©diat Ă  B.G......... en vue de l’exĂ©cution de ladite dĂ©cision (V), qui Ă©tait immĂ©diatement exĂ©cutoire (VI). Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme de dispositif le 13 juillet 2018, le tribunal a maintenu la suspension des relations personnelles entre A.G......... et sa fille C.G.......... Par arrĂȘt sur appel du 2 novembre 2018, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal de cĂ©ans a partiellement rĂ©formĂ© le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles prĂ©citĂ©e, relatif aux relations personnelles de A.G......... sur sa fille, en prĂ©cisant les modalitĂ©s d’exercice de son droit de visite. b) Par requĂȘte de mesures provisionnelles du 25 avril 2019, A.G........., a conclu, avec dĂ©pens, Ă  l’attribution de l’autoritĂ© parentale conjointe sur l’enfant C.G......... (I), Ă  ce que le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l’enfant prĂ©citĂ©e soit attribuĂ© Ă  sa mĂšre (II), Ă  ce que l’enfant soit entendue par un juge dĂ©lĂ©guĂ© (III), et Ă  ce que les chiffres II et V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 octobre 2013 soient confirmĂ©s pour le surplus (IV). Par dĂ©terminations du 13 juin 2019, B.G......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions I, II et IV prises par A.G......... (I) et Ă  ce qu’il soit pris acte de ce qu’il s’en remettait Ă  justice s’agissant de la conclusion III, en ce sens qu’il ne s’opposait pas Ă  l’audition de l’enfant (II). Reconventionnellement, il a conclu Ă  ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par ses soins en faveur de A.G........., que ce soit pour son propre entretien et/ou pour celui de C.G........., avec effet au 1er juillet 2018, les allocations familiales devant ĂȘtre perçues par lui-mĂȘme depuis cette date, dans la mesure oĂč la garde et l’autoritĂ© parentale exclusive lui avaient Ă©tĂ© attribuĂ©es Ă  compter du 8 juin 2018 (III) et Ă  ce qu’il soit pris acte du fait qu’il renonçait Ă  rĂ©clamer Ă  A.G........., avec effet au 1er juillet 2018, une contribution d’entretien en faveur de C.G........., dont il assumerait seul l’entretien courant ainsi que les frais extraordinaires jusqu’à sa majoritĂ©, pour autant qu’il les ait lui-mĂȘme engagĂ©s (IV) et qu’il renonçait Ă  requĂ©rir, par voie de mesures provisionnelles, l’attribution avec effet immĂ©diat de la jouissance de l’ancien domicile conjugal sis Ă  [...], Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il avait pris une telle conclusion dans la procĂ©dure au fond (V). Les parties ont Ă©tĂ© entendues Ă  forme de l’art. 191 CPC lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 juin 2019. c) Par jugement de divorce du 3 juillet 2019, le tribunal a notamment attribuĂ© l’autoritĂ© parentale sur l’enfant C.G......... Ă  B.G........., a rĂ©glĂ© le droit de visite de la mĂšre, a fixĂ© l’entretien convenable de l’enfant, a constatĂ© que cet entretien convenable et les frais extraordinaires Ă©taient supportĂ©s par le seul B.G........., lui a attribuĂ© la jouissance de l’ancien domicile conjugal et a imparti Ă  A.G......... un dĂ©lai au 31 dĂ©cembre 2019 pour quitter et libĂ©rer l’ancien domicile conjugal. d) Lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles du 14 aoĂ»t 2019, il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  l’audition de trois tĂ©moins ainsi qu’à l’interrogatoire des parties Ă  forme de l’art. 191 CPC. Les parties ont en outre conclu une convention relative Ă  une requĂȘte de mesures provisionnelles qui avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 11 juillet 2019 par B.G........., ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la prĂ©sidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle les parties ont convenu que A.G......... s’engageait Ă  ĂȘtre atteignable sur son tĂ©lĂ©phone portable pour les nĂ©cessitĂ©s de son droit de visite sur l’enfant C.G......... et Ă  rĂ©pondre ou Ă  donner les confirmations requises par B.G......... dans des dĂ©lais raisonnables (I) et qu’à ces conditions le droit de visite de A.G......... sur sa fille C.G......... reprendrait immĂ©diatement, tel que fixĂ© par arrĂȘt sur appel rendu le 2 novembre 2018 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal de cĂ©ans, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’enfant avait dĂ©jĂ  vu sa mĂšre Ă  quelques reprises depuis le 22 juillet 2019, sur proposition du pĂšre (II) et Ă©tant spĂ©cifiĂ© que B.G......... se rĂ©servait de requĂ©rir la modification du droit de visite prĂ©citĂ© en cas de nouveaux manquements de la mĂšre dans sa collaboration Ă  l’exercice des relations personnelles . En premiĂšre instance, A.G......... a procĂ©dĂ© au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les dĂ©cisions de premiĂšre instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compĂ©tence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualitĂ© de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©fĂ©rences) et vĂ©rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 2.2. Au stade des mesures provisionnelles, l’autoritĂ© saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dĂšs lors se limiter Ă  la vraisemblance des faits et Ă  l'examen sommaire du droit (TF 2C.316/2018 du 19 dĂ©cembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des Ă©lĂ©ments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoquĂ© est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilitĂ© que les faits aient pu se dĂ©rouler autrement ou que la situation juridique se prĂ©sente diffĂ©remment (TF 5A.84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 3. 3.1 L’appelante soutient qu’une modification de la contribution d’entretien ne pouvait intervenir que dĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de modification au plus tĂŽt, soit dĂšs le 1er juillet 2019. 3.2 De jurisprudence constante, la dĂ©cision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne dĂ©ploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne rĂ©glementation restant valable jusqu’à l’entrĂ©e en force formelle du nouveau prononcĂ©. En matiĂšre de contributions d’entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tĂŽt – au moment du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte (ou Ă  une date ultĂ©rieure), l'octroi d'un tel effet rĂ©troactif relevant toutefois de l'apprĂ©ciation du juge (TF 5A.274/2015 du 25 aoĂ»t 2015 consid. 3.5, non publiĂ© aux ATF 141 III 376 ; TF 5A.745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3 ; TF 5A.685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1). Seuls des motifs trĂšs particuliers, tels qu'un lieu de sĂ©jour inconnu ou une absence du pays du dĂ©biteur de la contribution d'entretien, ou encore un comportement d'une partie contraire Ă  la bonne foi, peuvent justifier une rĂ©troactivitĂ© dans une plus large mesure (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A.274/2015 prĂ©citĂ© consid. 3.5 ; TF 5A.681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3 ; TF 5A.501/2015 du12 janvier 2016 consid. 4.1). Un comportement contraire Ă  la bonne foi a Ă©tĂ© admis, s’agissant d’une partie qui avait fait valoir des frais de dĂ©placement alors qu’elle ne pouvait pas ignorer qu’elle ne les supportait en rĂ©alitĂ© pas (TF 5A.745/2015 prĂ©citĂ© consid. 5.2.4). 3.3 En l’espĂšce, il serait contraire Ă  la bonne foi de prĂ©tendre continuer de percevoir une rente globale de 4'800 fr., comprenant l’entretien de l’enfant, alors mĂȘme que, depuis le transfert de garde, l’appelante n’encourt plus aucune dĂ©pense en relation avec C.G........., ce qu’elle ne conteste pas. C’est dĂšs lors Ă  juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© qu’une modification pouvait intervenir dĂšs le 1er juillet 2018. 4. 4.1 L’appelante conteste ne pas avoir collaborĂ© Ă  l’instruction et soutient qu’un partage correct des ressources devrait amener au versement d’une contribution de 4'800 fr., plus un logement gratuit d’une valeur de 3'500 francs. 4.2 4.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procĂ©dure en divorce ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es, elles ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premiĂšres, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandĂ©es par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dĂ©terminĂ©es n'existent plus. Cette disposition s'applique Ă©galement Ă  la requĂȘte de mesures provisionnelles tendant Ă  modifier les mesures protectrices prononcĂ©es auparavant (TF 5A.562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A.502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publiĂ© in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es que si, depuis leur prononcĂ©, les circonstances de fait ont changĂ© d'une maniĂšre essentielle et durable, notamment en matiĂšre de revenus, Ă  savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă  la date Ă  laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue, si les faits qui ont fondĂ© le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitĂ©e se sont rĂ©vĂ©lĂ©s faux ou ne se sont par la suite pas rĂ©alisĂ©s comme prĂ©vus (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A.720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et rĂ©f ; TF 5A.811/2012 du 18 fĂ©vrier 2013 consid.3.2 et rĂ©f. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A.842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publiĂ© Ă  ATF 142 III 518 ; TF 5A.617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Les possibilitĂ©s de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitĂ©es. Les mĂȘmes restrictions que celles qui dĂ©coulent de la jurisprudence en matiĂšre de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut ĂȘtre exigĂ©e que si les modifications notables concernent des Ă©lĂ©ments qui avaient Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s comme Ă©tablis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des Ă©lĂ©ments qui ont Ă©tĂ© dĂ©finis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure oĂč il manque une valeur de rĂ©fĂ©rence permettant d'Ă©valuer l'importance d'un Ă©ventuel changement. Restent rĂ©servĂ©s des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des dĂ©veloppements futurs, qui apparaissaient possible – mĂȘme s'ils Ă©taient incertains – pour les parties Ă  la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-ImmelĂ©, Modification d'une convention entre Ă©poux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, Ă©tĂ© 2016). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prĂ©valu lors du prononcĂ© de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiĂ©es durablement et de maniĂšre significative, le juge doit alors fixer Ă  nouveau la contribution d'entretien, aprĂšs avoir actualisĂ© tous les Ă©lĂ©ments pris en compte pour le calcul dans le jugement prĂ©cĂ©dent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A.140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraĂźne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la diffĂ©rence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculĂ©e sur la base de tels faits et celle initialement fixĂ©e est d'une ampleur suffisante (TF 5A.33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A.860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A.535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A.245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A.113/2013 du 2 aoĂ»t 2012 consid. 3.1). Le fardeau de l'allĂ©gation et de la preuve d'un motif de suppression ou de rĂ©duction de contribution incombe au requĂ©rant. En revanche, le fardeau de l'allĂ©gation et de la preuve de l'amĂ©lioration des circonstances Ă©conomiques du requĂ©rant, respectivement du maintien de sa capacitĂ© contributive pour d'autres raisons incombe Ă  l'intimĂ© (TF 5A.893/2016 du 30 juin 2017 consid. 2.3.1). 4.2.2 Selon l'art. 160 al. 1 let. a et b. CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer Ă  l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de faire une dĂ©position conforme Ă  la vĂ©ritĂ©, en qualitĂ© de partie ou de tĂ©moin et de produire les titres requis, Ă  l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisĂ© Ă  les reprĂ©senter Ă  titre professionnel. Selon l'art. 161 al. 1 CPC, le tribunal rend les parties et les tiers attentifs Ă  leur obligation de collaborer, Ă  leur droit de refuser de collaborer et aux consĂ©quences du dĂ©faut. Le refus litigieux de collaborer d’une partie se rĂ©glera par la mise en Ɠuvre de l’art. 164 CPC, soit par le biais de l’apprĂ©ciation des preuves (Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile [ci-aprĂšs : CR-CPC], BĂąle 2019,2e Ă©d., n. 9 ad 160 CPC et n. 4 ad 164 CPC). Selon cette disposition, lorsqu’une partie refuse sans motif valable de collaborer, et que ce refus aboutit Ă  rendre impossible l’apport d’une preuve, d’une contre-preuve ou de la preuve du contraire portant sur un fait pertinent (p. ex. la partie rĂ©calcitrante dĂ©tient une piĂšce dĂ©terminante, la dĂ©truit volontairement ou refuse de fournir une indication essentielle), le juge pourra ne pas se limiter Ă  prendre en considĂ©ration les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais apprĂ©cier les faits en tenant compte de l’incidence (Ă  apprĂ©cier [voire Ă  prĂ©sumer] selon les circonstances) d’une telle attitude sur les preuves disponibles (Jeandin, op. cit., n. 6 ad. 164 CPC). Ainsi, cette dĂ©marche pourra amener le juge Ă  tenir des faits non Ă©tablis pour avĂ©rĂ©s, au dĂ©triment de la partie qui se refuse Ă  collaborer, en dĂ©pit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve objectif incombait Ă  la partie adverse (Jeandin, op. cit., n. 7 ad. 164 CPC). La premiĂšre condition pour que cette norme s’applique est que la partie requise soit en mesure de collaborer, mais qu’elle s’y refuse, sans motif valable (CACI 21 fĂ©vrier 2014/89 c. 3b). Le refus de collaborer peut ne pas ĂȘtre explicite, mais rĂ©sulter du dĂ©faut de la partie requise, qui omet de s’exĂ©cuter dans le dĂ©lai prescrit ou ne se prĂ©sente pas lorsqu’elle est citĂ©e Ă  comparaĂźtre (art. 147 al. 1 CPC) : de tels comportements pourront – au grĂ© des circonstances et outre les sanctions procĂ©durales attachĂ©es au dĂ©faut pris en lui-mĂȘme (art. 147 al. 2 CPC) – ĂȘtre assimilĂ©s Ă  un refus de collaborer (art. 167 al. 2 CPC par analogie) et habiliter le juge Ă  prendre les dispositions adĂ©quates, soit en procĂ©dant Ă  la mesure probatoire sollicitĂ©e sans la collaboration de la partie concernĂ©e mais Ă  ses frais, soit en appliquant l’art. 164 CPC (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 164 CPC). Il n'existe aucune rĂšgle sur les consĂ©quences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nĂ©cessairement en dĂ©duire que les allĂ©guĂ©s de la partie adverse sont vĂ©ridiques. Le refus injustifiĂ© de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres Ă  prendre en considĂ©ration dans la libre apprĂ©ciation des preuves (art. 157 CPC ; TF 5A.651/2014 du 27 janvier 2015 c. 2.1). Il peut cependant aussi avoir pour consĂ©quence de convaincre le juge de la faussetĂ© complĂšte ou partielle des allĂ©gations de l’époux qui refuse de renseigner et, par consĂ©quent, de l’amener Ă  croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 164 CPC et les rĂ©f. citĂ©es). 4.3 En l’espĂšce, selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 octobre 2013, l’ancien domicile conjugal avait Ă©tĂ© attribuĂ© Ă  l’épouse – les charges Ă©tant toutefois assumĂ©es par l’époux –, la garde sur l’enfant avait Ă©tĂ© attribuĂ©e Ă  l’épouse et une contribution d’entretien en faveur des siens d’un montant de 4'800 fr. avait Ă©tĂ© mise Ă  la charge de l’époux. Depuis le 1er juillet 2018, la garde de l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ©e au pĂšre et il peut ĂȘtre exigĂ© de la mĂšre qu’elle travaille Ă  plein temps. Ces circonstances nouvelles justifient par consĂ©quent de revoir la situation. DĂšs lors que l’appelante n’a produit aucune piĂšce probante sur ses revenus – en particulier pas ses comptes 2018, alors qu’on aurait pu l’exiger d’elle, se contentant de verser un certificat de salaire qui n’a aucune valeur Ă©tant produit par elle-mĂȘme – et qu’elle n’a rien Ă©tabli concernant ses charges, ni sur le montant nĂ©cessaire pour assumer son train de vie, elle supporte l’échec de la preuve, Ă©tant rappelĂ© que c’est au crĂ©ancier de la contribution d’entretien qu’il incombe de prĂ©ciser les dĂ©penses nĂ©cessaires Ă  son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2. p. 425 ; TF 5A.743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2 ; TF 5A.328/2014 du 18 aoĂ»t 2014 consid. 3). On relĂšve Ă  cet Ă©gard que le jugement de divorce retient que le chiffre d’affaires de la sociĂ©tĂ© de l’appelante s’élevait Ă  environ 90'000 fr. en 2014 et 2015, Ă©tant prĂ©cisĂ© que plusieurs charges figurant au bilan de la sociĂ©tĂ© semblaient exagĂ©rĂ©es, voire fictives s’agissant du loyer, l’épouse exerçant son activitĂ© Ă  l’ancien domicile conjugal, dont toutes les charges et les coĂ»ts Ă©taient payĂ©s par l’époux. En outre, les comptes de la sociĂ©tĂ© des annĂ©es 2014 et 2015 incluaient un montant de l’ordre de 40'000 fr. Ă  titre de salaires et de charges sociales alors que l’épouse Ă©tait l’unique employĂ©e de sa sociĂ©tĂ© et que ses certificats de salaire faisaient Ă©tat d’un salaire de l’ordre de 8'500 fr. par mois. Le juge du divorce a retenu qu’elle continuait Ă  rĂ©aliser un chiffre d’affaires similaire Ă  celui obtenu en 2014 et 2015 et qu’elle parvenait ainsi Ă  rĂ©aliser un revenu suffisant pour subvenir Ă  son entretien, ce qui est confirmĂ© dans l’arrĂȘt sur appel notifiĂ© parallĂšlement. Par ailleurs, en dehors de ses dĂ©clarations en audience, dont la valeur probante est insuffisante, en l’absence de toute piĂšce les corroborant, l’appelante n’a pas Ă©tabli avoir des dettes ou faire l’objet de poursuites, ni qu’elle aurait effectuĂ© des prĂ©lĂšvements personnels dans sa sociĂ©tĂ©, ce qui – la contribution prĂ©vue par la convention de 2013 n’étant plus payĂ©e depuis le transfert de garde – corrobore, au niveau de la vraisemblance, que l’appelante est en mesure d’assumer son propre train de vie. La seule comparaison avec les revenus de l’époux est Ă  cet Ă©gard insuffisante pour justifier une contribution d’entretien, allant au-delĂ  de la mise Ă  disposition gratuite de la maison conjugale, dont l’appelante admet elle-mĂȘme qu’elle a une valeur de 3'500 fr. par mois. 5. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise doit ĂȘtre confirmĂ©e. La requĂȘte d’assistance judiciaire formĂ©e par l’appelante doit ĂȘtre rejetĂ©e, dans la mesure oĂč son appel Ă©tait d’emblĂ©e dĂ©nuĂ© de toute chance de succĂšs (art. 117 let. b CPC). L'arrĂȘt sera rendu sans frais judiciaires (art. 6 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matiĂšre Ă  l’allocation de dĂ©pens, l’intimĂ© n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire de l’appelante A.G......... est rejetĂ©e. IV. L’arrĂȘt est rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Annik Nicod (pour A.G.........), ‑ Me InĂšs Feldmann Wyler (pour B.G.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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