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TRIBUNAL CANTONAL 309 PE09.007343-DTE/EEC CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 25 avril 2012 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Mirus ***** Art. 61 let. c, 62 al. 2, 339 al. 5 et 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.007343-DTE/EEC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre M......... pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui, et lésions corporelles simples, d'office et sur plainte de P........., vu l'ordonnance du 24 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de M........., vu le rapport d'expertise établi le 3 août 2009 par les médecins du secteur psychiatrique Nord du CHUV, vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, par laquelle le juge d'instruction a renvoyé M......... devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Boye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées, vu l'avis du 21 janvier 2011 fixant les débats devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois au 15 juin 2011, vu la décision du 15 juin 2011, par laquelle le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ajourné les débats et ordonné le retour du dossier au Ministère public en vue d'une nouvelle expertise psychiatrique sur la responsabilité pénale de M......... et sur d'éventuelles mesures à prendre, vu la décision du 15 septembre 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a mis en œuvre une deuxième expertise psychiatrique de M........., vu le rapport d'expertise établi le 12 décembre 2011 par les médecins du Centre neuchâtelois de psychiatrie, vu le courrier du 23 janvier 2012 adressé au procureur, par lequel M......... a requis la mise en œuvre d'une troisième expertise psychiatrique, vu la décision du 16 mars 2012, par laquelle le procureur a refusé la demande de troisième expertise, vu le recours interjeté le 29 mars 2012 par M......... contre cette décision, vu les déterminations du procureur, qui s'est référé à sa décision du 16 mars 2012, vu les déterminations de P........., qui a conclu au rejet du recours déposé par M........., vu les pièces du dossier; attendu que M......... était locataire d'un appartement situé dans la propriété de P......... depuis 1995, qu'en 2008, cette dernière a décidé de léguer son bien immobilier à son cousin et de résilier le bail de son locataire, que dès ce moment, les relations entre les parties se sont péjorées, qu'il est reproché à M......... d'avoir, le 31 mars 2009, frappé P........., en lui assénant plusieurs coups de poings sur le côté de la tête, de l'avoir faite tomber, de l'avoir maintenue à terre, de l'avoir serrée au cou avec une, puis avec deux mains, de lui avoir pincé le nez, puis de lui avoir appuyé un torchon sur la bouche pour l'étouffer, qu'arrivée fortuitement sur les lieux, l'épouse du prénommé les a séparés et a aidé P......... à se relever, que le 31 mars 2009, P......... a déposé plainte pour ces faits, que, le 24 avril 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, considérant qu'il y avait un doute sur la responsabilité pénale de M........., a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, que dans leur rapport du 3 août 2009, les experts ont estimé que la faculté de M......... d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits, restreinte dans une mesure importante (P. 26, p. 7), que le 3 septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé M......... devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, et de lésions corporelles simples, que les débats devant le Tribunal correctionnel ont été fixés au 15 juin 2011, que lors de l'audience du 15 juin 2011, la doctoresse [...] a été entendue en qualité d'experte, qu'elle a déclaré qu'au moment des faits, M......... était complètement irresponsable (procès-verbal d'audience, p. 6), que, considérant que l'experte avait modifié de façon fondamentale les conclusions de son rapport d'expertise lors de sa déposition orale, que l'exactitude du rapport était mise en doute et que le rapport d'expertise était contradictoire sur un certain nombre de points, le Ministère public a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique sur la personne de M......... (procès-verbal d'audience, pp. 11 et 12), que le tribunal a admis la requête du procureur (procès-verbal d'audience, p. 12), que par décision du 15 juin 2011, il a dès lors ajourné les débats et ordonné le retour du dossier au Ministère public en vue d'une nouvelle expertise psychiatrique sur la responsabilité pénale de M......... et sur d'éventuelles mesures à prendre (procès-verbal d'audience, p. 13), que, partant, par mandat du 15 septembre 2011, le procureur a mis en œuvre une deuxième expertise, que dans leur rapport du 12 décembre 2011, les experts ont estimé que M......... avait la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais pas la pleine capacité de se déterminer d'après cette appréciation (P. 58, p. 13), qu'ils ont conclu à une responsabilité pénale légèrement diminuée (P. 58, p. 14), que dans le délai de l'art. 188 CPP, M......... a requis la désignation d'un nouvel expert pour que celui-ci procède à une nouvelle expertise complète, que le procureur n'a requis qu'un complément d'expertise (P. 62), qu'à la suite du dépôt du rapport complémentaire établi le 17 février 2012 et dans le délai de l'art. 188 CPP, M......... a réitéré sa requête du 23 janvier 2012, à savoir la désignation d'un nouvel expert pour que celui-ci procède à une nouvelle expertise, que par décision du 16 mars 2012, le procureur a refusé la demande de troisième expertise psychiatrique de M........., que ce dernier a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'une troisième expertise soit ordonnée; attendu que selon l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, qu'on peut se demander si cette disposition est applicable dans le cas d'espèce, que cette question peut cependant rester indécise, qu'en effet, la compétence du procureur pour ordonner ou refuser une troisième expertise psychiatrique de M......... après l'ouverture des débats de première instance apparaît douteuse, qu'en se fondant sur l'art. 393 al. 1 let. a CPP, la cour de céans doit toujours pouvoir entrer en matière pour contrôler la compétence du Ministère public pour prendre la décision en cause, qu'en outre, l'autorité de recours n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 CPP), qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté par le prénommé; attendu que les débats de première instance ont été ouverts, que la phase préliminaire de la procédure est donc terminée, que les compétences sont passées au tribunal correctionnel, qui a ajourné les débats, qu'en application de l'art. 339 al. 5 CPP, le tribunal a chargé le ministère public de compléter les preuves, en mettant en œuvre une deuxième expertise, qu'en conséquence, en procédant à l'injonction du tribunal, le procureur a agi sur délégation du tribunal, qu'à ce stade, c'est donc le président du tribunal qui est l'autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. c CPP) et qui exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même (cf. art. 62 al. 2 CPP), qu'il en découle que le procureur n'est pas compétent pour ordonner ou refuser la mise en œuvre d'une troisième expertise, d'autant plus que c'est en qualité de partie que ce dernier a requis, lors des débats de première instance, la deuxième expertise, que le procureur ne saurait dès lors tout à coup apparaître comme magistrat et trancher la question d'une troisième expertise, qu'il appartient en effet au tribunal correctionnel d'examiner cette question à la reprise des débats; attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision attaquée annulée, que le dossier de la cause est renvoyé directement au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour la reprise des débats, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule la décision attaquée. III. Renvoie le dossier de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour la reprise des débats. IV. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.......... V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de M........., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Charles Munoz, avocat (pour M.........), - Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour P.........), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :