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N° affaire:
GE.2023.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.04.2023
Juge:
MIM
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A......... /Municipalité de Lausanne, Service de la population Secteur des naturalisations
AVANCE DE FRAIS DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance ce frais.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 avril 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A......... à
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population, Secteur des naturalisations, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A......... c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 20 février 2023, rejetant sa demande de naturalisation
Vu les faits suivants:
- vu la décision de la Municipalité de Lausanne du 20 février 2023, rejetant la demande de naturalisation de A.........,
- vu le recours déposé le 20 mars 2023 (date du cachet postal) par l'intéressé contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 mars 2023, impartissant au recourant un délai au 11 avril 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
- vu l'absence de paiement dans le délai d'avance de frais,
Considérant en droit:
- fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais de 600 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'il a été dûment averti des conséquences d'un défaut de paiement,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 avril 2023
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.