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Décision / 2012 / 444

Datum
2012-05-30
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AM 29/12 - 35/2012 ZE12.020856 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 31 mai 2012 .................. Présidence de M. Métral, juge unique Greffière : Mme Barman Ionta ***** Cause pendante entre : W........., à […], recourant, et Q........., à Martigny, intimée. ............... Art. 82 LPA-VD C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que sur réquisition de poursuite de W........., l’Office des poursuites et faillites du district de Martigny a notifié un commandement de payer un montant de 900 fr. à Q........., à Martigny (poursuite no 5034188), que par acte du 26 mai 2012, W......... demande à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois de prononcer la mainlevée de l’opposition soulevée contre ce commandement de payer, qu’il demande également au tribunal d’«ordonner une enquête» contre l’assureur-maladie, à qui il reproche de lui avoir réclamé des montants indus et d’avoir produit des décomptes erronés pour les encaisser, qu’en l’espèce, W......... ne recourt pas contre une décision de son assurance-maladie, mais dépose une demande de mainlevée directement devant le tribunal cantonal, que la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal n’est toutefois pas l’autorité compétente pour prononcer, en dehors de toute procédure de recours contre une décision d’un assureur-maladie, une mainlevée d’opposition à un commandement de payer notifié à cet assureur, que dans le canton de Vaud, cette compétence revient au juge de paix (art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05]), que par ailleurs, le commandement de payer ayant été notifié par l’Office des poursuites et faillites du district de Martigny, la mainlevée doit être requise par le poursuivant auprès de l’autorité compétente en Valais, et non dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), qu’enfin, le Tribunal cantonal n’est pas compétent pour «ouvrir une enquête» contre un assureur-maladie, mais pour statuer en principe sur les décisions sur opposition rendues en application de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10) par ces assureurs (art. 56 ss LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que l’autorité de surveillance compétente dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie est l’Office fédéral de la santé publique, que partant, la demande présentée par W......... est irrecevable, qu’il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens, que la présente décision est rendue conformément à la procédure prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ W......... ‑ Q......... - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :