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Décision / 2019 / 928

Datum
2019-11-04
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 886 PE18.001717-LAE/PCL CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 5 novembre 2019 .................. Composition : M. Meylan, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre le prononcé rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.001717-LAE/PCL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 janvier 2018, aux alentours de 5 heures du matin, devant l’établissement « Le Mad » à Lausanne, B.J........., H......... et [...] auraient frappé S......... à coups de pieds et de poings, lui causant une plaie à l’arcade sourcilière. Le même jour, S......... a déposé plainte pénale. Une enquête a été ouverte contre B.J........., H......... et [...] pour lésions corporelles simples. b) Il est également reproché à B.J........., après les évènements précités, d’avoir saisi un policier par le cou et de l’avoir frappé en compagnie de plusieurs autres personnes. Dans ce cadre-là, A.J......... serait intervenu pour empêcher les policiers de maîtriser son ami B.J.......... Pour ces actes, une enquête a été ouverte contre B.J......... pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contre A.J......... pour empêchement d’accomplir un acte officiel. c) Le 2 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné la disjonction du cas du prévenu A.J.......... Sur recours de S........., la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance (CREP 19 février 2019/135). B. a) Par ordonnance pénale du 2 mai 2019, la Procureure du Nord vaudois a condamné A.J......... pour empêchement d’accomplir un acte officiel à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60 fr. le jour et a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 500 fr., à sa charge. b) Le 13 mai 2019, S......... a formé opposition contre cette ordonnance. Il a fait valoir un intérêt juridiquement protégé à ce que A.J......... reste prévenu dans la procédure, afin que le Tribunal qui sera probablement amené à juger les faits dont il a été victime puisse appréhender l’ensemble des évènements. S......... soutient également que le fait de rendre une ordonnance pénale serait contraire à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 19 février 2019 annulant la disjonction du cas de A.J.......... Le 24 mai 2019, la Procureure a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition formée par S........., faute de qualité de celui-ci pour s’opposer valablement à l’ordonnance pénale, et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. c) Par prononcé du 26 septembre 2019, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a admis l’opposition formée par S......... contre l’ordonnance pénale rendue le 2 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de A.J......... (I), a retourné le dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). C. Par acte du 7 octobre 2019, le Ministère public a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation et à ce que l’opposition déposée par S......... contre l’ordonnance pénale rendue le 2 mai 2019 à l’encontre de A.J......... soit déclarée irrecevable. La Procureure a fait valoir que S......... n’était en rien lésé par les faits reprochés à A.J.......... Elle a précisé que l’ordonnance pénale permettait, contrairement à ce qu’aurait impliqué une disjonction, que la décision concernant A.J......... figure au dossier et soit connue de toutes les parties impliquées. Elle a également relevé que le principe de l’unité de procédure garantissait les droits du prévenu en premier lieu et non de la partie plaignante, a fortiori dans la mesure où la plainte déposée par S......... ne visait pas les faits reprochés à A.J.......... Dans le délai imparti, S........., sous la plume de son conseil juridique gratuit, a conclu au rejet du recours du Ministère public et s’est intégralement référé aux motifs développés dans son opposition du 13 mai 2019 au Ministère public. En droit : 1. Interjeté en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par le Ministère public contre le prononcé rendu par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est recevable. 2. 2.1 Le Ministère public soutient que l’opposant S......... n’a pas la qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue le 2 mai 2019 contre A.J.......... Il invoque l’art. 354 al. 1 let. b CPP. 2.2 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). En tant qu'autre personne concernée, conformément à l'art. 354 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut former opposition si elle a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance pénale (TF 6B.233/2018 ; ATF 141 IV 231 consid. 2.3 et les références citées). Un intérêt purement factuel ou indirect ne suffit pas (ATF 141 IV 231 précité). La partie plaignante peut donc avoir la qualité pour former opposition dans l’hypothèse où elle aurait un intérêt juridique digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance pénale; tel est ainsi par exemple le cas lorsque, en violation de l’art 433 CPP, aucune indemnité ne lui est accordée dans la procédure d’ordonnance pénale (ATF 141 IV 231 précité), ou une indemnité trop faible (TF 6B.233/2018 précité). 2.3 En l’occurrence, S........., par son conseil juridique gratuit Me Cereghettii, a fait valoir dans sa déclaration d’opposition du 13 mai 2019 (P. 41) qu’il aurait un intérêt juridiquement protégé à ce que A.J......... reste prévenu dans la procédure afin que le Tribunal qui sera amené à statuer puisse appréhender l’ensemble des évènements. Cet argument est mal fondé. En effet, il ressort des pièces au dossier, notamment de l’arrêt de la chambre des recours pénale (CREP 19 février 2019/135), que A.J......... n’est pas intervenu comme agresseur dans le cadre de l’attaque dont S......... a été la victime, trois autres personnes étant en cause, dont B.J.......... Il est donc uniquement reproché à A.J......... d’être intervenu dans le cadre de l’intervention policière qui a suivi, en tentant d’empêcher la police de maîtriser B.J.......... Dans ces conditions, force est de constater que l’infraction reprochée à A.J........., soit l’empêchement d’accomplir un acte officiel, ne peut pas avoir de lien avec les éventuelles conclusions civiles prises par le plaignant, celles-ci ne pouvant viser que ses agresseurs. Aucun intérêt juridiquement protégé n’est donc avéré. S......... fait encore valoir que l’ordonnance pénale serait contraire à l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 19 février 2019. Cet argument n’est pas pertinent dans la mesure où il ne confère pas à S......... la qualité pour former opposition. En effet, il ressort de cet arrêt que l’autorité de recours entendait que les faits relatifs à l’intervention policière qui a suivi l’altercation dont S......... aurait été la victime, et qui mettaient en cause B.J......... et A.J........., soient instruits ensemble, s’agissant du même complexe de faits (CREP 19 février 2019/135 consid. 2 in fine) ; contrairement à ce que soutient S........., cet arrêt n’empêche toutefois absolument pas une condamnation distincte de B.J......... et de A.J........., ni de séparer le sort de B.J......... qui aurait agressé S......... de celui de A.J........., qui n’est intervenu qu’après coup. Enfin, comme le relève à juste titre le Ministère public, il n’y a en outre aucun inconvénient factuel à cette manière de procéder, A.J......... pouvant être entendu comme personne appelée à donner des renseignements lors de la tenue d’une éventuelle audience de jugement. 3. Au vu de ce qui précède, le recours du Ministère public doit être admis et le prononcé du Tribunal de police du 26 septembre 2019 réformé en ce sens que l’opposition formée par S......... contre l’ordonnance pénale rendue le 2 mai 2019 contre A.J......... est déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens que l’opposition formée par S......... contre l’ordonnance pénale rendue le 2 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 francs (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antonella Cereghetti, avocate (pour S.........), - M. A.J........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Me Xavier Oulevey, avocat (pour B.J.........), - Me Pierre Ventura, avocat (pour [...]), - M. H........., - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :