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TRIBUNAL CANTONAL 290 PE11.011377-ERA COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 20 novembre 2019 .................. Composition : M. Pellet, président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Petit ***** Parties à la présente cause : A.Q........., requérant, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.Q......... contre le jugement rendu le 15 juin 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 30 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré B.Q......... des chefs de prévention d'usure, d'abus de confiance et d'escroquerie (I), a libéré A.Q......... des chefs de prévention d'usure et d'escroquerie (II), l'a déclaré coupable d’abus de confiance, l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans et a subordonné ce sursis à la condition que A.Q......... indemnise H......... en lui versant le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, un acompte mensuel d'un montant minimal de 2'000 fr. à valoir sur le montant alloué en capital à H......... sous chiffre V ci-dessous (III et IV), a dit que A.Q......... doit payer à H......... la somme de 115'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2009, à titre de dommages-intérêts (V), la somme de 500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2009, à titre d'indemnité pour tort moral (VI), ainsi que la somme de 60'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a renvoyé pour le surplus H......... à agir contre A.Q......... devant le juge civil (VIII), a rejeté les conclusions civiles de H......... en tant qu'elles sont dirigées contre B.Q......... (IX), a renvoyé A.K......... et B.K......... à agir contre A.Q......... devant le juge civil (X), a refusé d'allouer à A.K......... et B.K......... une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (XI), a fixé l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Q......... et B.Q........., Me Arnaud Moutinot, à un montant de 7'776 francs, débours et TVA compris (XII), a mis une part des frais de la cause, par 10'289 fr. 70, à la charge de A.Q......... et laissé le solde à la charge de l'Etat (XIII). Par jugement du 15 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l'appel de B.Q......... (I), a très partiellement admis l'appel de A.Q......... (II), a très partiellement admis l'appel de H......... et a rejeté son appel joint (III), a très partiellement admis l'appel du Ministère public de l'arrondissement de La Côte (IV), a admis l'appel de A.K......... et B.K......... (V), a modifié le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte aux chiffres II à IV, VII, X, XI, XIII de son dispositif et par l'ajout des chiffres XIV à XVI à son dispositif, en ce sens que A.Q......... est libéré du chef de prévention d'usure (II modifié), qu'il est constaté que A.Q......... s'est rendu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie (III modifié), qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (IV modifié), qu'il doit payer à H......... la somme de 65'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII modifié), qu'il doit verser à A.K......... et B.K........., solidairement entre eux, la somme de 44'272 fr. 80 plus intérêt à 5% l'an dès le 11 avril 2014, à titre de dommages-intérêts (X modifié), qu'il doit verser à A.K......... et B.K........., solidairement entre eux, la somme de 13'686 fr. 30, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XI modifié), qu'une partie des frais de la cause, par 12'539 fr. 70, y compris l'indemnité d'office de 7'776 francs allouée à Me Arnaud Moutinot, sont mis à la charge de A.Q........., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XIII modifié), que la somme de 9'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour la période du 13 février 2012 au 12 juillet 2016 est allouée à A.Q......... (XIV nouveau), l'indemnité allouée au chiffre XIV étant entièrement compensée par une part correspondante des frais mis à la charge de A.Q........., selon le chiffre XIII, de sorte que le montant des frais résiduels restant à sa charge s'élève à 3’539 fr. 70 (XV nouveau), A.Q......... n'étant tenu de rembourser à l’Etat un tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre XII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (XVI nouveau), et a statué sur les indemnités et les frais (VII à XI). Par arrêt du 12 décembre 2018 (TF 6B.1093/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.Q.......... B. Par acte du 15 novembre 2019 déposé auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, A.Q......... a conclu, avec suite de frais et dépens, à la révision du jugement de la Cour d'appel pénale précité, principalement en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'escroquerie en lien avec les faits retenus dans l'acte d'accusation complémentaire du 13 avril 2017, le dossier étant renvoyé à la Cour d'appel pénale pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à sa libération des chefs de prévention d'usure et d'escroquerie en lien avec les faits retenus dans l'acte d'accusation complémentaire du 13 avril 2017, et à sa condamnation pour abus de confiance à une peine de 18 mois avec sursis pendant 5 ans. A titre de mesure provisionnelle, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à la procédure de révision, en ce sens que le caractère définitif et exécutoire, respectivement l'exécution du jugement précité, est suspendu. A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition de [...]. En droit : 1. 1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Le requérant, en tant que condamné, a qualité pour demander la révision du jugement du 15 juin 2018. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP). 1.2 1.2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (TF 6B.574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; 6B.1111/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.1; 6B.415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2). Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.; 130 IV 72 consid. 1 p. 73; TF 6B.342/2019 du 9 juillet 2019 consid. 1.1; 6B.215/2019 du 15 mars 2019 consid. 2.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68; 130 IV 72 consid. 1 p. 73; TF 6B.342/2019 précité consid. 1.1; 6B.215/2019 précité consid. 2.2). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; TF 6B.1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozessordung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP). 1.2.2 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; TF 6B.324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B.324/2019 précité consid. 3.1 et les références). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B.324/2019 précité consid. 3.1 et les références). 1.3 En l’espèce, A.Q......... se prévaut du témoignage écrit de [...] (cf. P. 3 au bordereau du requérant du 15 novembre 2019), faisant état de vagues propos de tiers, dont l'identité n'est pas même déterminée, recueillis par hasard lors d'un passage du témoin à "[s]a fiduciaire de [...]", propos selon lesquels le condamné se serait "fait avoir" avec les "proprietaires (sic) de la maison", qui auraient "tout fait pour arette (sic) travaux e (sic) ont bien manœuvre (sic) sans avoir argent e (sic) avec son internet (sic)". Le requérant tente d'établir un lien entre ce témoignage écrit, nullement circonstancié et suscité par l'intéressé lui-même – "A.Q......... ma (sic) parlé de ses probleme (sic) avec les travaux de la maison a [...] (sic)" –, et les travaux effectués sur la propriété de B.K......... et A.K......... qui ont donné lieu à sa condamnation pour escroquerie. Pour la Cour de céans, la pièce produite ne constitue nullement un moyen de preuve sérieux susceptible de modifier l'appréciation des preuves, et d'ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde sa condamnation. 2. Il résulte de ce qui précède que le motif de révision invoqué est manifestement mal fondé, de sorte que la demande de révision présentée doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l'issue de la cause, la requête d’effet suspensif est sans objet. Les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.Q........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 410 ss CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.Q.......... III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.Q.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Me Patricia Michellod, avocate (pour H.........), - Me Véronique Fontana, avocate (pour A.K......... et B.K.........), - Office d'exécution des peines, - Service de la population, secteur E, Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :