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TRIBUNAL CANTONAL ACH 185/19 - 215/2019 ZQ19.052365 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 13 décembre 2019 .................. Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : S........., à […], recourant, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. ............... Art. 82 et 93 al. 1 LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le courrier du 27 novembre 2018, par lequel S......... (ci-après : l’assuré), bénéficiaire des prestations du revenu d’insertion inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 50 %, a été convoqué à un entretien de conseil le 14 janvier 2019 à 9h45, vu le courrier du 22 janvier 2019, par lequel l’ORP a constaté que l’assuré ne s’était pas présenté à l’entretien fixé le 14 janvier 2019 et l’a invité à lui exposer son point de vue par écrit, vu le courrier du 3 février 2019, par lequel l’assuré a, d’une part, expliqué s’être présenté le jour dit à son entretien avec un retard de quelques minutes, insuffisant pour justifier une sanction, et a, d’autre part, requis le remplacement de son conseiller en placement, vu la décision du 5 février 2019, par laquelle l’ORP a réduit le forfait mensuel d’entretien de l’assuré de 15 % pour une période de deux mois, vu le courrier du 7 février 2019, par lequel l’ORP a rejeté la requête tendant au remplacement du conseiller en placement de l’assuré, vu les événements que se sont produits le 15 février 2019 lors d’un passage de l’assuré dans les locaux de l’ORP destiné à éclaircir le déroulement des faits survenus le 14 janvier 2019, au cours desquels l’assuré s’en est verbalement pris aux collaborateurs de l’ORP, vu le recours que l’assuré a interjeté le 21 février 2019 à l’encontre de la décision rendue le 5 février 2019, vu le courrier du 26 février 2019, par lequel l’ORP a informé l’assuré qu’il annulait son inscription auprès dudit office en raison du comportement dont il avait fait preuve le 15 février 2019, vu la décision sur recours du 17 avril 2019, par laquelle le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a admis le recours de l’assuré et annulé la décision du 5 février 2019, vu la requête du 22 novembre 2019, par laquelle S......... a demandé à la Cour de céans, en substance, de sanctionner son conseiller en placement et de réparer les dégâts causés par ce dernier, vu les pièces du dossier ; attendu qu’à teneur de l’art. 57 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales, que selon l’art. 93 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), en corrélation avec l’art. 83b de la loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire (LOJV ; BLV 173.01), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît des recours conformément à l'article 57 LPGA (let. a), des recours relatifs aux hospitalisations hors canton et des contestations entre assureurs au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10 ; let. b), des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit (let. c), ainsi que des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (let. d), qu’en l’espèce, la requête tend exclusivement au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre du conseiller en placement du demandeur et à la réparation du préjudice subi, à défaut de toute autre conclusion clairement formulée, que les circonstances à la base de cette requête trouvent leur origine dans la mise en œuvre de mesures cantonales relatives à l’insertion professionnelle allouées dans le cadre du revenu d’insertion prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV ; BLV 850.051), que l’examen de la requête du demandeur n’entre manifestement pas dans les attributions de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’est par conséquent pas compétente ratione materiae et doit, partant, décliner sa compétence, qu’il n’y a pas lieu au surplus de transmettre cette requête à une autre autorité, que si une personne souhaite dénoncer le comportement d’un agent de l’Etat, il lui appartient de s’adresser à la hiérarchie de ce dernier ou, le cas échéant, de soumettre son différend au Bureau cantonal de médiation administrative, que si une personne souhaite formuler des prétentions en réparation du préjudice à l’encontre d’un organe d’exécution de l’aide sociale, il lui appartient de saisir la juridiction civile ordinaire d'une action en responsabilité de l’Etat (art. 17 al. 1 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents [LRECA ; BLV 170.11]) ; attendu qu’il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD, que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande déposée le 22 novembre 2019 par S......... est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ M. S........., ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :