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Pron / 2012 / 33

Datum
2012-02-13
Gericht
Cour civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL CO10.042447 22/2012/FAB COUR CIVILE ................. Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant B........., à Orbe, d'avec A........., à Lausanne. ................................................................... Du 8 mai 2012 ............... Vu l'action en libération de dette déposée le 23 décembre 2010 par le demandeur B......... contre la défenderesse A........., vu l'avis du juge instructeur du 27 décembre 2010 impartissant au demandeur un délai au 19 janvier 2011 pour verser l'avance de frais de la procédure engagée par ce dernier, par 17'000 fr., vu le courrier du demandeur du 19 janvier 2011 requérant une prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 21 janvier 2011 accordant au demandeur une prolongation de délai au 11 février 2011 pour procéder selon l'avis du juge instructeur du 27 décembre 2010, vu le courrier du demandeur du 11 février 2011 requérant une seconde prolongation du délai pour verser l'avance de frais, vu la requête incidente en suspension de cause déposée par le demandeur le 11 février 2011 concluant notamment à la suspension de la demande d'avance de frais pour le dépôt de la demande, vu l'avis du juge instructeur du 14 février 2011 indiquant au demandeur ne pas pouvoir, à ce stade, donner suite à la conclusion précitée et lui accordant une prolongation de délai au 16 mars 2011 pour effectuer l'avance de frais, vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 16 mars 2011 par le demandeur, vu le prononcé rendu le 23 mars 2011 par le Juge délégué de la Cour civile refusant au demandeur le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu l'arrêt rendu le 4 mai 2011 par la Chambre des recours civile confirmant le prononcé du Juge délégué de la Cour civile, vu l'arrêt rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal fédéral confirmant celui de la Chambre des recours civile, vu l'avis du juge instructeur du 22 mars 2012 informant le demandeur que, sauf dépôt de l'avance de frais requise d'ici au 16 avril 2012, sa demande serait déclarée non avenue et la cause rayée du rôle, sans frais ni dépens; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la demande a été introduite le 23 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, que le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) est par conséquent applicable à la présente cause; attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations, en vertu des art. 90 al. 1 CPC-VD et 13 al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'exceptés les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC-VD et 13 al. 1 aTFJC), qu'en cas de rejet de la requête d'assistance judiciaire, une prolongation du délai pour fournir l'avance de frais devrait en principe être admise d'office, voire un nouveau délai être refixé d'office (TF 5A.818/2011 du 29 février 2012 et les références citées), qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas obtenu l'assistance judiciaire, qu'il n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai – prolongé une troisième fois d'office – au 16 avril 2012 imparti à cet effet, que, dans ce même délai, il n'a pas non plus sollicité une nouvelle prolongation du délai pour le dépôt de l'avance de frais, demandé la restitution de ce délai ou demandé l'autorisation de se réformer, qu'au vu de ce qui précède, il convient de considérer que l'action en libération de dette déposée par le demandeur B......... est non avenue; attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine aTFJC par analogie), que le présent prononcé doit donc être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Déclare non avenue l'action en libération de dette déposée le 23 décembre 2010 par le demandeur B.......... II. Dit que la cause est rayée du rôle. III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge instructeur : Le greffier : F. Byrde A. Bourquin Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : A. Bourquin