TRIBUNAL CANTONAL CO10.042447 22/2012/FAB COUR CIVILE ................. PrononcĂ© du juge instructeur dans la cause divisant B........., Ă Orbe, d'avec A........., Ă Lausanne. ................................................................... Du 8 mai 2012 ............... Vu l'action en libĂ©ration de dette dĂ©posĂ©e le 23 dĂ©cembre 2010 par le demandeur B......... contre la dĂ©fenderesse A........., vu l'avis du juge instructeur du 27 dĂ©cembre 2010 impartissant au demandeur un dĂ©lai au 19 janvier 2011 pour verser l'avance de frais de la procĂ©dure engagĂ©e par ce dernier, par 17'000 fr., vu le courrier du demandeur du 19 janvier 2011 requĂ©rant une prolongation du dĂ©lai pour effectuer l'avance de frais, vu l'avis du greffe de la cour de cĂ©ans du 21 janvier 2011 accordant au demandeur une prolongation de dĂ©lai au 11 fĂ©vrier 2011 pour procĂ©der selon l'avis du juge instructeur du 27 dĂ©cembre 2010, vu le courrier du demandeur du 11 fĂ©vrier 2011 requĂ©rant une seconde prolongation du dĂ©lai pour verser l'avance de frais, vu la requĂȘte incidente en suspension de cause dĂ©posĂ©e par le demandeur le 11 fĂ©vrier 2011 concluant notamment Ă la suspension de la demande d'avance de frais pour le dĂ©pĂŽt de la demande, vu l'avis du juge instructeur du 14 fĂ©vrier 2011 indiquant au demandeur ne pas pouvoir, Ă ce stade, donner suite Ă la conclusion prĂ©citĂ©e et lui accordant une prolongation de dĂ©lai au 16 mars 2011 pour effectuer l'avance de frais, vu la demande d'assistance judiciaire dĂ©posĂ©e le 16 mars 2011 par le demandeur, vu le prononcĂ© rendu le 23 mars 2011 par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour civile refusant au demandeur le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire, vu l'arrĂȘt rendu le 4 mai 2011 par la Chambre des recours civile confirmant le prononcĂ© du Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour civile, vu l'arrĂȘt rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal fĂ©dĂ©ral confirmant celui de la Chambre des recours civile, vu l'avis du juge instructeur du 22 mars 2012 informant le demandeur que, sauf dĂ©pĂŽt de l'avance de frais requise d'ici au 16 avril 2012, sa demande serait dĂ©clarĂ©e non avenue et la cause rayĂ©e du rĂŽle, sans frais ni dĂ©pens; attendu qu'Ă teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), les procĂ©dures en cours Ă l'entrĂ©e en vigueur du CPC sont rĂ©gies par l'ancien droit de procĂ©dure jusqu'Ă la clĂŽture de l'instance, que la demande a Ă©tĂ© introduite le 23 dĂ©cembre 2010, soit avant l'entrĂ©e en vigueur du CPC, que le CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudoise du 14 dĂ©cembre 1966, dans sa version au 31 dĂ©cembre 2010, RSV 270.11) est par consĂ©quent applicable Ă la prĂ©sente cause; attendu que chaque partie doit faire l'avance des Ă©moluments et des frais pour toute opĂ©ration de l'office requise par elle ou ordonnĂ©e par le juge pour Ă©tablir ses allĂ©gations, en vertu des art. 90 al. 1 CPC-VD et 13 al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 4 dĂ©cembre 1984, abrogĂ© par l'entrĂ©e en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'exceptĂ©s les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance dans le dĂ©lai fixĂ© est dĂ©chue du droit de requĂ©rir l'opĂ©ration (art. 90 al. 3 CPC-VD et 13 al. 1 aTFJC), qu'en cas de rejet de la requĂȘte d'assistance judiciaire, une prolongation du dĂ©lai pour fournir l'avance de frais devrait en principe ĂȘtre admise d'office, voire un nouveau dĂ©lai ĂȘtre refixĂ© d'office (TF 5A.818/2011 du 29 fĂ©vrier 2012 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), qu'en l'espĂšce, le demandeur n'a pas obtenu l'assistance judiciaire, qu'il n'a pas effectuĂ© l'avance de frais dans le dĂ©lai â prolongĂ© une troisiĂšme fois d'office â au 16 avril 2012 imparti Ă cet effet, que, dans ce mĂȘme dĂ©lai, il n'a pas non plus sollicitĂ© une nouvelle prolongation du dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt de l'avance de frais, demandĂ© la restitution de ce dĂ©lai ou demandĂ© l'autorisation de se rĂ©former, qu'au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il convient de considĂ©rer que l'action en libĂ©ration de dette dĂ©posĂ©e par le demandeur B......... est non avenue; attendu qu'il n'est pas dĂ» d'Ă©molument de justice pour les prononcĂ©s rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine aTFJC par analogie), que le prĂ©sent prononcĂ© doit donc ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant Ă huis clos, I. DĂ©clare non avenue l'action en libĂ©ration de dette dĂ©posĂ©e le 23 dĂ©cembre 2010 par le demandeur B.......... II. Dit que la cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. Dit que le prĂ©sent prononcĂ© est rendu sans frais. Le juge instructeur : Le greffier : F. Byrde A. Bourquin Du Le prononcĂ© qui prĂ©cĂšde, lu et approuvĂ© Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut ĂȘtre formĂ© dans un dĂ©lai de trente jours dĂšs la notification de la prĂ©sente dĂ©cision en dĂ©posant au greffe du Tribunal cantonal un mĂ©moire Ă©crit et motivĂ©. La dĂ©cision objet du recours doit ĂȘtre jointe. Le greffier : A. Bourquin