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ML / 2012 / 106

Datum:
2012-05-23
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL KC11.013064-111884 69 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 24 mai 2012 ................ PrĂ©sidence de M. Sauterel, vice-prĂ©sident Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par I......... SA, Ă  Lausanne, contre le prononcĂ© rendu le 9 septembre 2011, Ă  la suite de l’audience du 23 aoĂ»t 2011, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause opposant la recourante Ă  H........., Ă  Ballens, etJ........., Ă  GenĂšve. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 21 janvier 2011, l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© I......... SA, Ă  la rĂ©quisition de H......... et J........., un commandement de payer n° 5'664'800 portant sur la somme de 18'358 francs plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 1er janvier 2011. La cause de l'obligation invoquĂ©e Ă©tait la suivante : "IntĂ©rĂȘts Ă©chus sur prĂȘt hypothĂ©caire du 1er octobre au 31 dĂ©cembre 2010". La poursuivie a formĂ© opposition totale. 2. Le 21 mars 2011, les poursuivants ont requis la mainlevĂ©e de l'opposition. A l'appui de leur requĂȘte, ils ont produit, outre le commandement de payer prĂ©citĂ©, notamment les piĂšces suivantes : - un contrat de prĂȘt hypothĂ©caire no 25 01 180.975-01 signĂ© le 23 mars 2005 par I......... SA par lequel la Banque Q......... (ci-aprĂšs : Q.........) lui a accordĂ© une facilitĂ© de crĂ©dit de 2'000'000 fr., garantie notamment par deux cĂ©dules hypothĂ©caires et le cautionnement solidaire de A.L......... Ă  hauteur de 600'000 francs; le taux de l’intĂ©rĂȘt Ă©tait fixĂ© Ă  3,5 % l’an net et l’amortissement Ă  10'000 fr. fixe par semestre dĂšs le 30 juin 2005; le contrat stipulait que les intĂ©rĂȘts Ă©taient Ă©chus et exigibles chaque trimestre les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, ou chaque semestre les 30 juin et 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e; - un acte de cession de crĂ©ance, signĂ© le 4 mars 2010, par lequel la Q......... a cĂ©dĂ© Ă  H......... et J......... la crĂ©ance qu’elle dĂ©tenait Ă  l’encontre de la poursuivie, valeur au 28 fĂ©vrier 2010, de 2'037'224 fr. 45, avec tous ses droits et accessoires, en particulier les deux cĂ©dules hypothĂ©caires et les droits issus du cautionnement solidaire, Ă  hauteur de 600'000 fr., souscrits par A.L.........; - une lettre du conseil des poursuivants du mĂȘme jour, adressĂ©e notamment Ă  la poursuivie, lui notifiant cette cession de crĂ©ance. Le 1er avril 2011, la poursuivie a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations et requis la production de piĂšces de la part des poursuivants. Le 9 juin 2011, les poursuivants ont dĂ©posĂ© un procĂ©dĂ© Ă©crit et produit un onglet de quatre piĂšces sous bordereau, Ă  savoir : - un acte de cautionnement solidaire du 7 fĂ©vrier 2005 par lequel A.L......... s’obligeait, Ă  concurrence de 600'000 fr., Ă  garantir le remboursement de la crĂ©ance que la Q......... a ou aura contre la sociĂ©tĂ© I......... SA en vertu du crĂ©dit octroyĂ© en compte no 25 01 180.975-01; - une lettre du conseil de la sociĂ©tĂ© C......... SA du 26 juin 2009 faisant notamment valoir une crĂ©ance Ă  l’égard de la poursuivie de 596'849 fr. 85; - la convention de vente des actions de la sociĂ©tĂ© I......... SA passĂ©e le 29 octobre 2008 entre A.L......... et B.L........., vendeurs, et D........., acheteur; - une liste des poursuites pendantes contre la poursuivie au 25 mars 2011. 3. Par prononcĂ© du 9 septembre 2011, rendu Ă  la suite d’une audience tenue le 23 aoĂ»t 2011, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition Ă  concurrence de 17'500 fr., plus intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 19 janvier 2011 (I), arrĂȘtĂ© Ă  360 fr. les frais de justice des poursuivants (II), mis les frais Ă  la charge de la poursuivie (III) et dit que cette derniĂšre rembourserait aux poursuivants leurs frais judiciaires et leur verserait la somme de 1'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens en dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (IV). La dĂ©cision motivĂ©e a Ă©tĂ© adressĂ©e pour notification aux parties le 15 septembre 2011. La poursuivie l'a reçue le 26 septembre 2011. Par acte motivĂ© du 6 octobre 2011, I......... SA a recouru contre ce prononcĂ©, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte de mainlevĂ©e. Par dĂ©cision du 20 octobre 2011, le vice-prĂ©sident de la cour de cĂ©ans a attribuĂ© d’office l’effet suspensif Ă  ce recours. Les intimĂ©s ont dĂ©posĂ© un mĂ©moire responsif le 24 novembre 2011, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. En droit : I. Le dispositif du prononcĂ© entrepris ayant Ă©tĂ© adressĂ© aux parties le 9 septembre 2011, c’est le nouveau droit de procĂ©dure qui s’applique au prĂ©sent recours (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; Tappy, Code de procĂ©dure civile commentĂ©, n. 10 ad art. 405 CPC). Le recours a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est Ă©crit et motivĂ© et contient des conclusions tendant Ă  la modification du prononcĂ© entrepris en ce sens que la mainlevĂ©e provisoire est rejetĂ©e (sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commentĂ©, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable Ă  la forme. II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappĂ©e d’opposition peut, s’il se trouve au bĂ©nĂ©fice d’une reconnaissance de dette, requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration (art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privĂ© d’oĂč rĂ©sulte la volontĂ© du poursuivi de payer au poursuivant, sans rĂ©serve ni condition, une somme dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et Ă©chue (Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d’opposition, § 1; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un Ă©crit public, authentique ou privĂ© ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumĂ© une obligation de payer ou de fournir des sĂ»retĂ©s, donc une crĂ©ance exigible, chiffrĂ©e et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevĂ©e provisoire doit rapporter la preuve littĂ©rale que les conditions ou rĂ©serves sont devenues sans objet (GilliĂ©ron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre Ă  la mainlevĂ©e provisoire ne justifie la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition que si le montant de la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite est chiffrĂ© de façon prĂ©cise dans le titre lui-mĂȘme ou dans un Ă©crit annexĂ© auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrĂ©e doit permettre au juge de la mainlevĂ©e de statuer sans se livrer Ă  des calculs compliquĂ©s et peu sĂ»rs (GilliĂ©ron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Le contrat de prĂȘt dont l’objet est une somme d’argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de la somme prĂȘtĂ©e et en paiement des intĂ©rĂȘts convenus, pour autant que le remboursement du prĂȘt soit exigible (Krauskopf, La mainlevĂ©e provisoire : quelques jurisprudences rĂ©centes, in JT 2008 II 23 ss, p. 37; GilliĂ©ron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401 et les rĂ©f. cit.). Lorsque la crĂ©ance en poursuite rĂ©sulte d’un contrat de prĂȘt et que le crĂ©ancier poursuivant se prĂ©vaut d’une cession de crĂ©ance (art. 165 CO) ou d’une subrogation (art. 70 al. 3 CO, 148 et 149 CO, 401 CO, 497 CO, 507 CO, 1062 CO ou 1098 CO), la mainlevĂ©e provisoire peut ĂȘtre accordĂ©e Ă  celui qui a pris la place du crĂ©ancier dĂ©signĂ© dans la reconnaissance de dette, mais pour autant que le transfert de la crĂ©ance soit Ă©tabli par titre (ATF 132 III 140 c. 4.1.1 in fine, rĂ©s. in JT 2006 II 187; GilliĂ©ron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 18; Staehelin, Basler Kommentar, n. 73 ad art. 82 LP et les rĂ©f. cit.). b) En l'espĂšce, le contrat de prĂȘt hypothĂ©caire du 23 mars 2005 a Ă©tĂ© conclu entre la sociĂ©tĂ© I......... SA et la Q.......... Par acte de cession du 4 mars 2010, cette derniĂšre a cĂ©dĂ© aux poursuivants H......... et J......... la crĂ©ance qu’elle dĂ©tenait Ă  l’encontre de la poursuivie, valeur au 28 fĂ©vrier 2010, de 2'037'224 fr. 45, avec tous ses droits et accessoires. Aux termes de l’art. 164 al. 1 CO, le crĂ©ancier peut cĂ©der son droit Ă  un tiers sans le consentement du dĂ©biteur, Ă  moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. La cession de contrat est ainsi un contrat de disposition par lequel le crĂ©ancier cĂšde sa crĂ©ance Ă  un tiers sans l’accord du dĂ©biteur (Tercier, Le droit des obligations, 4Ăšme Ă©d., n. 1667, p. 341). Le rĂ©gime lĂ©gal vise d’abord la cession individuelle, qui ne porte que sur une ou quelques crĂ©ances dĂ©terminĂ©es; elle se distingue de la cession gĂ©nĂ©rale (ou globale) des crĂ©ances, qui porte sur toutes les crĂ©ances qu’a (et aura) une personne en relation avec une activitĂ© (Tercier, op. cit., n. 1669, p. 342). La cession conventionnelle d’une crĂ©ance doit Ă©galement ĂȘtre distinguĂ©e du transfert du contrat qui place en principe le nouveau cocontractant dans la mĂȘme position que celle occupĂ©e par la partie sortante dans le contrat de base (Tercier, op. cit., n. 1676, p. 343 et n. 1735, p. 353). Il n’apparaĂźt pas selon l'acte de cession produit que la Q......... ait transfĂ©rĂ© le contrat de prĂȘt hypothĂ©caire, ni mĂȘme d’éventuelles crĂ©ances futures. Par consĂ©-quent, les crĂ©ances nĂ©es postĂ©rieurement au 28 fĂ©vrier 2010 n’ont pas Ă©tĂ© trans-fĂ©rĂ©es aux poursuivants. Cependant, d’aprĂšs l’art. 170 al. 1 CO, la cession d’une crĂ©ance comprend les droits de prĂ©fĂ©rence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont insĂ©parables de la personne du cĂ©dant. Par droits accessoires, on entend les droits qui sont liĂ©s Ă  la crĂ©ance, sans en ĂȘtre une partie intĂ©grante et qui Ă©tendent ou garantissent la crĂ©ance, notamment les intĂ©rĂȘts en cours (Probst, Commentaire romand, n. 9 ad art. 170 CO; Girsberger, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 170 CO et les rĂ©f. cit.). Les poursuivants sont donc bien crĂ©anciers des dettes d’intĂ©rĂȘt et d'amortissement de la crĂ©ance cĂ©dĂ©e, mĂȘme si celles-ci sont nĂ©es postĂ©rieurement Ă  la cession. Il en rĂ©sulte que les poursuivants sont bien fondĂ©s Ă  rĂ©clamer la crĂ©ance en poursuite sur la base du contrat de prĂȘt hypothĂ©caire du 23 mars 2005 – qui constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP – et l'acte de cession du 4 mars 2010, qui Ă©tablit le transfert de la crĂ©ance. III. a) Le juge prononce la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition, Ă  moins que le dĂ©biteur ne rende vraisemblable sa libĂ©ration (art. 82 al. 2 LP). Le dĂ©biteur peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libĂ©ratoires pris de l'existence ou de l'exigibilitĂ© de la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite (GilliĂ©ron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). La vraisemblance du moyen libĂ©ratoire suffit Ă  mettre en Ă©chec la requĂȘte de mainlevĂ©e provisoire (GilliĂ©ron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement ĂȘtre vraisemblables : le juge n’a pas Ă  ĂȘtre persuadĂ© de l’existence des faits; il suffit que, sur la base d’élĂ©ments objectifs, il acquiĂšre l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilitĂ© que les faits aient pu se dĂ©rouler autrement (ATF 132 III 140 prĂ©citĂ© c. 4.1.2, rĂ©s. in JT 2006 II 187; CPF, 25 novembre 2010/452 et les rĂ©f. cit.). b) En premier lieu, la poursuivie fait valoir que la Q......... aurait dĂ©noncĂ© son crĂ©dit hypothĂ©caire au remboursement le 30 janvier 2007, soit avant la cession de la crĂ©ance. Elle s’appuie toutefois sur un jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qui ne figure pas au dossier de la prĂ©sente cause. Elle ne rend ainsi pas vraisemblable cette circonstance. c) En deuxiĂšme lieu, la poursuivie invoque le paiement, par la caution A.L........., Ă  H......... et J........., d'un montant de 606'116 francs 05, le 21 septembre 2010. Dans leur Ă©criture du 9 juin 2011, les poursuivants admettent qu'un montant de 606'000 fr. en chiffres ronds a Ă©tĂ© payĂ© par A.L........., mais contestent que ce paiement puisse ĂȘtre portĂ© en dĂ©duction du prĂȘt consenti par la Q.......... S'il est vrai que ce versement a pu ĂȘtre fait Ă  un autre titre, on ne saurait exclure qu'il soit intervenu en exĂ©cution du contrat de cautionnement du 7 fĂ©vrier 2005 et qu'il doive ainsi ĂȘtre imputĂ© sur la dette exigible (art. 87 CO). En outre, le montant de 596'849 fr. 85 figurant dans le courrier du 26 juin 2009 – qui constituerait l’autre motif de versement de la part de A.L......... – avait Ă©tĂ© rĂ©clamĂ© non par les poursuivants, mais par la sociĂ©tĂ© C......... SA. Par consĂ©quent, il y a lieu d'admettre que, sous l’angle de la vraisemblance, la poursuivie a suffisamment Ă©tabli sa libĂ©ration. Dans ces conditions, la mainlevĂ©e aurait dĂ» ĂȘtre refusĂ©e. IV. Le recours doit donc ĂȘtre admis et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que l’opposition formĂ©e par I......... SA au commandement de payer n° 5'664'800 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă  la rĂ©quisition de H......... et J........., est maintenue. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  360 fr., sont mis Ă  la charge des poursuivants, solidairement entre eux. Ces derniers, solidairement entre eux, doivent en outre verser Ă  la poursuivie la somme de 1'200 fr. Ă  titre de dĂ©pens de premiĂšre instance. Les frais de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  510 fr., sont mis Ă  la charge des intimĂ©s, solidairement entre eux. Les intimĂ©s, solidairement entre eux, doivent verser Ă  la recourante la somme de 1'510 fr. Ă  titre de dĂ©pens et de restitution de frais de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que l’opposition formĂ©e par I......... SA au commandement de payer n° 5'664'800 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifiĂ© Ă  la rĂ©quisition de H......... et J........., est maintenue. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis Ă  la charge des poursuivants, solidairement entre eux. Les poursuivants H......... et J........., solidairement entre eux, doivent verser Ă  la poursuivie I......... SA la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de premiĂšre instance. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis Ă  la charge des intimĂ©s, solidairement entre eux. IV. Les intimĂ©s H......... et J........., solidairement entre eux, doivent verser Ă  la recourante I......... SA la somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) Ă  titre de dĂ©pens et de restitution d’avance des frais de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le vice-prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 24 mai 2012 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Yves Hofstetter, avocat (pour I......... SA), ‑ Me François Roux, avocat (pour H......... et J.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 17'500 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffiĂšre :

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