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Décision / 2012 / 174

Datum
2012-03-12
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AA 17/12 - 20/2012 ZA12.005100 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 13 mars 2012 .................. Présidence de Mme Röthenbacher Juges : MM. Jomini et Neu Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : V........., à Lausanne, recourante, et U........., à Lausanne, intimée. ............... Art. 39, 41 et 60 LPGA; art. 78 LPA-VD Vu la décision rendue par U......... le 21 avril 2011, supprimant le versement des indemnités journalières en faveur de V......... (ci-après : l'assurée) au 28 février 2011, vu la décision sur opposition rendue le 22 novembre 2011 par U........., rejetant l'opposition formée le 4 mai 2011 par l'assurée et réformant in pejus la décision initiale du 21 avril 2011 en ce sens que les indemnités journalières étaient supprimées au 31 décembre 2010 – décision envoyée sous pli recommandé à l'intéressée par l'intermédiaire de la protection juridique P........., vu l'écriture adressée par l'assurée le 2 février 2012 à U........., faisant valoir ce qui suit : "J'ai bien reçu le courrier de la compagnie d'assurances P......... du 23 janvier 2012 et j'ai appris votre décision. Je vous confirme que j'y fais opposition car je ne suis pas d'accord avec cette décision. […]" vu l'envoi du 9 février 2012 d'U......... transmettant l'écrit précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, tout en soulignant que le recours paraissait tardif, vu le courrier de la juge instructeur du 16 février 2012, impartissant à l'assurée un délai au 2 mars 2012 pour s'expliquer sur les motifs de l'apparente tardiveté de son recours, vu la lettre de l'intéressée du 27 février 2012, exposant ce qui suit : "La décision d'U......... ne m'est parvenue qu'à mon retour de voyage, le 23 janvier 2012, car, en mon absence, mon courrier est conservé à la poste jusqu'à ce que je vienne le chercher. […] Avant de pouvoir répondre, j'ai encore dû trouver une personne capable de rédiger une réponse, afin que je puisse la poster. Je suis en effet de langue étrangère et incapable de rédiger en français. C[e]la a pris près d'une semaine." vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20), le recours en matière d'assurance-accidents doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et 39 al. 1 LPGA); lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé, l'autorité saisie à tort devant dans ce cas attesté la date de la réception (cf. art. 20 al. 2 LPA-VD et art. 39 al. 2 LPGA), que le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 LPGA), et ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA); attendu que l’art. 41 LPGA précise que, lorsque le requérant ou son mandataire a été empêché sans faute de sa part d’agir dans le délai fixé, ce délai est restitué si la demande est présentée avec indication du motif dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, qu'il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (cf. TF 9C.541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4 et les références citées), qu’ainsi, la survenance d’une maladie ou d’un accident ne sont de justes motifs que si l’intéressé ne pouvait désigner un mandataire, les vacances et le service militaire n’étant par ailleurs pas considérés comme des raisons suffisantes, du moins si l’intéressé devait s’attendre à recevoir une notification (ATF 112 V 255; 108 V 109; 107 V 187), que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où le requérant ou son mandataire n'a pas été empêché d'agir à temps – notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (TF 9C.541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées), qu'en particulier, lorsqu'une partie a chargé un mandataire d'agir pour elle et que celui-ci n'est pas empêché, elle ne saurait en principe se prévaloir de son propre empêchement; de plus, la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (cf. TF 1C.110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1 et les références citées); attendu que lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD); attendu qu'en l'occurrence, le recours formé le 2 février 2012 contre une décision sur opposition du 22 novembre 2011 est manifestement tardif – ce dont l'assurée ne disconvient pas, qu'invitée à s'expliquer sur les motifs de cette tardiveté, l'intéressée a exposé n'avoir pris connaissance de la décision litigieuse que le 23 janvier 2012, après être rentrée de voyage, et avoir ensuite eu besoin de près d'une semaine pour trouver une personne qui accepte de rédiger son recours en français, que d'une part, il sied de rappeler que dans le cadre de l'opposition formée à l'encontre de la décision d'U......... du 21 avril 2011, l'intéressée était représentée par la protection juridique P........., que compte tenu de ce mandat, c'est dès lors à P......... qu'a été notifiée la décision sur opposition du 22 novembre 2011 (cf. dans ce sens TF B 142/05 du 9 janvier 2007 consid. 3.1; cf. DTA 2002 n° 9 p. 66 consid. 2; cf. RAMA 1997 n° U 288 p. 442 consid. 2b), que cela étant, l'assurée devait s'attendre à ce que des communications officielles lui fussent adressées par le biais de son assurance protection juridique après le dépôt de son opposition à la décision du 21 avril 2011, de sorte qu'il lui incombait, le cas échéant, de prendre auprès de son mandataire ou de tout autre tiers habilité les dispositions nécessaires pour la sauvegarde de ses intérêts dans l'hypothèse d'un séjour à l'étranger, que l'intéressée n'a à l'évidence pas pris de telles précautions, si bien que la protection juridique P......... s'est contentée de lui transmettre le prononcé litigieux à son adresse habituelle, avec pour conséquence qu'elle n'en a eu connaissance que le 23 janvier 2012, après être allée retirer son courrier à la Poste suite à son retour en Suisse, qu'il apparaît par conséquent que la décision entreprise a été valablement notifiée à l'ancien mandataire de l'assurée, lequel n'était pas empêché d'agir dans le délai légal, et que c'est en revanche l'intéressée qui a omis de prendre les dispositions requises durant son séjour à l'étranger, que dans ces conditions, l'assurée ne saurait se prévaloir de son séjour à l'étranger pour justifier la tardiveté de son recours, qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que le mandant doit se laisser imputer les éventuelles erreurs commises par son mandataire (cf. TF 9C.399/2009 du 5 août 2009 et les références citées), que d'autre part, après avoir pris connaissance de la décision litigieuse le 23 janvier 2012, l'assurée n'a finalement agi que le 2 février suivant, ayant dû faire appel à un tiers pour rédiger son recours du fait de sa méconnaissance du français, que les difficultés liées à d'éventuelles lacunes linguistiques ne constituent pas un motif de restitution au sens de l'art. 41 LPGA (cf. TF 9C.851/2009 du 21 octobre 2009), qu'en définitive, l'assurée n'invoque aucun motif justifiant de lui accorder une restitution du délai de recours, qu'au vu de ce qui précède, force est d'admettre que le recours interjeté le 2 février 2012 contre la décision sur opposition du 22 novembre 2011 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 LPGA et 78 al. 3 LPA-VD); attendu que, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 9C.473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), les situations à l'origine de décisions d'irrecevabilité ou de radiation du rôle étant explicitement différentes; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable pour cause de tardiveté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ V........., ‑ U........., - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :