Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

AP / 2012 / 15

Datum:
2012-03-13
Gericht:
Chambre des recours I
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PP08.032297-111780 27/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ SĂ©ance du 14 mars 2012 ..................... PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : M. Krieger et Mme Bendani Greffier : M. Corpataux ***** Art. 2 al. 2 CC; 854 et 891 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour s’occuper du recours interjetĂ© par R......... SA, Ă  Renens, demanderesse, contre le jugement rendu par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant la recourante d’avec CoopĂ©rative I........., Ă  Nyon, dĂ©fenderesse. DĂ©libĂ©rant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 6 septembre 2010, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties le 6 septembre 2010 et les considĂ©rants le 9 septembre 2011, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a rejetĂ© l’action intentĂ©e par la demanderesse R......... SA contre la dĂ©fenderesse CoopĂ©rative I......... (I), fixĂ© les frais et Ă©moluments de la cause Ă  1'375 fr. pour la demanderesse et Ă  1'425 fr. pour la dĂ©fenderesse (II) et dit que la demanderesse doit payer Ă  la dĂ©fenderesse un montant de 2'925 fr. Ă  titre de dĂ©pens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont la teneur est la suivante : « 1. a) La demanderesse R......... SA est une sociĂ©tĂ© anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 8 mai 1989. Son siĂšge est Ă  Renens. Elle a pour but : « travaux de gypserie et de peinture sur bĂątiments, pose de papier peint, entreprise gĂ©nĂ©rale pour la construction de bĂątiments et toute activitĂ© y relative ». Son capital-actions est de fr. 100’000.-, soit 100 actions nominatives de fr. 1’000.-, avec restrictions quant Ă  la transmissibilitĂ©. Il a Ă©tĂ© entiĂšrement libĂ©rĂ©. La dĂ©fenderesse CoopĂ©rative I......... est une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’utilitĂ© publique au sens des art. 828 ss CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220] constituĂ©e pour une durĂ©e illimitĂ©e et sans but lucratif. lnscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 13 octobre 1995, son siĂšge est Ă  Nyon. Elle a pour but : « fournir aux membres, par une action commune de ceux-ci, des logements Ă  des prix favorables et d’utilitĂ© publique, Ă  l’exclusion de toute intention spĂ©culative ». 2. La dĂ©fenderesse est rĂ©gie par des statuts du 15 septembre 1995. a) L’article 3 des dits statuts a Ă©tĂ© modifiĂ© le 9 dĂ©cembre 1999. lI a trait Ă  la qualitĂ© de membre et a notamment la teneur suivante : « Membre non locataire Toute personne physique ou morale qui en fait la demande en acquĂ©rant au moins 10 (rĂ©d. 30 selon les statuts de 1995) parts sociales Ă  Fr. 100.- peut devenir membre de la coopĂ©rative. Membre locataire Toute personne physique ou morale qui en fait la demande en acquĂ©rant au moins 10 parts sociales Ă  Fr. 100.- peut devenir membre de la coopĂ©rative, le nombre de parts minimum Ă©tant fixĂ© par le comitĂ©, en relation avec la grandeur de l’appartement louĂ©. (
) L’art. 10 des statuts est rĂ©servĂ©. » b) L’article 10 alinĂ©a 2 des statuts de 1995 dispose ce qui suit : « Lorsque la qualitĂ© de membre de la coopĂ©rative est liĂ©e Ă  la prise Ă  bail de surfaces, le comitĂ© peut rendre obligatoire la souscription de plusieurs parts sociales. Le nombre des parts sociales est dĂ©terminĂ© par les besoins de financement des locaux louĂ©s. » c) Selon les statuts de 1995, l’article 16 avait la teneur suivante : « Indemnisation des membres sortants Les membres sortants ne peuvent prĂ©tendre qu’au remboursement des parts sociales qu’ils ont payĂ©es. Font exception les parts sociales au sens de l’art. 10 al. 2 des statuts, liĂ©es Ă  la location d’un appartement coopĂ©ratif et qui sont transfĂ©rĂ©es au conjoint restant dans l’appartement. Le remboursement se fait Ă  la valeur du bilan de l’annĂ©e de sortie, Ă  l’exclusion des rĂ©serves et des fonds constituĂ©s, mais au plus Ă  la valeur nominale. Le montant Ă  payer est Ă©chu un an aprĂšs la sortie. Si la situation financiĂšre de la coopĂ©rative l’exige, le comitĂ© peut renvoyer le remboursement de trois ans au maximum. Dans des cas particuliers, les parts sociales peuvent ĂȘtre remboursĂ©es avant l’échĂ©ance. La coopĂ©rative a le droit de compenser le remboursement avec d’éventuelles prĂ©tentions qu’elle possĂšde contre le membre sortant. » Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© le 9 dĂ©cembre 1999, en ce sens que les termes « au maximum » ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s dans la premiĂšre phrase, celle-ci ayant dĂšs lors la teneur suivante : « Les membres sortants ne peuvent prĂ©tendre au maximum qu’au remboursement des parts sociales qu’ils ont payĂ©es ». L’alinĂ©a 3 a Ă©tĂ© en outre entiĂšrement modifiĂ© dans le sens suivant : « Le droit de sortie ne peut ĂȘtre exercĂ© qu’aprĂšs cinq ans de coopĂ©ration. La demande de sortie doit ĂȘtre adressĂ©e par Ă©crit au comitĂ© de direction pour la fin d’une annĂ©e et moyennant un avertissement donnĂ© au moins un an Ă  l’avance. Si la sortie d’un coopĂ©rateur, en raison des circonstances oĂč elle a lieu, cause un sĂ©rieux prĂ©judice Ă  la coopĂ©rative, ou compromet son existence, le coopĂ©rateur sortant devra verser une indemnitĂ© dont le montant sera fixĂ© par le comitĂ©. Cette indemnitĂ© ne pourra en aucun cas excĂ©der la valeur de remboursement des parts sociales de l’intĂ©ressĂ©. » Enfin, l’alinĂ©a 4 a Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ© comme il suit : « Dans des cas particuliers, la coopĂ©rative Ă  l’initiative de son seul comitĂ© peut rembourser les parts sociales avant l’échĂ©ance. » d) L’article 31 des statuts a trait Ă  la fixation des loyers et a notamment la teneur suivante: « Les montants des loyers exigĂ©s des membres de la coopĂ©rative correspondent aux coĂ»ts engendrĂ©s par les objets louĂ©s. Ces coĂ»ts sont les dĂ©penses de la coopĂ©rative pour : - les intĂ©rĂȘts, - les rĂ©parations et l’entretien de l’immeuble, - les taxes et les assurances, - les impĂŽts, - les frais administratifs, - les faux frais, - les rĂ©serves et transferts aux fonds prĂ©vus par la loi ou les autoritĂ©s qui ont accordĂ© leurs subventions ou ceux encore dĂ©cidĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. (
) » 3. a) Le 18 juillet 2002, la dĂ©fenderesse a contractĂ© un prĂȘt de fr. 420’000.- auprĂšs du Fonds de roulement de l’Association W......... (ci-aprĂšs [...]). La libĂ©ration du prĂȘt Ă©tait soumise Ă  la condition suivante contenue au chiffre 6 du dit contrat relatif au versement du prĂȘt : « Le comitĂ© de la CoopĂ©rative I......... s’engage Ă  faire souscrire par les entrepreneurs et autres membres non locataires des parts sociales non remboursables et de procĂ©der au changement de statuts nĂ©cessaire. » Dans un courrier du 26 juillet 2002, l’Association W......... a remis Ă  la dĂ©fenderesse son exemplaire du contrat de prĂȘt du Fonds de roulement et lui a indiquĂ© ce qui suit : « Comme convenu lors de notre entretien tĂ©lĂ©phonique de ce jour, vous nous transmettrez les statuts comportant le changement relatif aux parts sociales non remboursables aprĂšs approbation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. » b) Le 18 novembre 2003, la dĂ©fenderesse a convoquĂ© les porteurs de parts Ă  une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire en indiquant au point no 3 de son ordre du jour la modification des statuts, avec en annexe un « comparatif des articles statutaires modifiĂ©s, ancienne et nouvelle moutures ». Cette convocation a Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  « Mesdames et Messieurs les Porteurs de parts de la CoopĂ©rative CoopĂ©rative I......... » et prĂ©cisait que s’ils Ă©taient dans l’impossibilitĂ© d’y assister, ils pouvaient s’y faire reprĂ©senter par un membre de leur famille vivant en mĂ©nage commun ou par un autre membre de la coopĂ©rative, un formulaire de procuration Ă©tant joint en annexe. Selon le secrĂ©taire du conseil de la dĂ©fenderesse X........., entendu comme tĂ©moin, cette convocation a Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  tous les coopĂ©rateurs, sans exception, lesquels Ă©taient entre quarante et soixante membres. L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire s’est tenue le 10 dĂ©cembre 2003 Ă  Nyon. II ressort du procĂšs-verbal que trente-six coopĂ©rateurs y Ă©taient prĂ©sents, selon une liste de prĂ©sence dĂ»ment dressĂ©e en vertu de l’ordre du jour. Il ressort de cette liste que la demanderesse n’était pas prĂ©sente Ă  cette assemblĂ©e et que dix-sept entreprises s’y sont rendues, dont quatre Ă©taient adjudicataires de travaux pour l’immeuble « [...] » Ă  Yverdon. Selon le procĂšs-verbal, le prĂ©sident a constatĂ© que l’assemblĂ©e avait Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement convoquĂ©e, qu’elle Ă©tait valablement constituĂ©e selon la liste de prĂ©sence et qu’elle Ă©tait dĂšs lors en droit de dĂ©libĂ©rer sur tous les objets de son ressort. L’assemblĂ©e a acceptĂ© Ă  l’unanimitĂ© que des commentaires sur les modifications intervenues soient apportĂ©s article par article et qu’une discussion gĂ©nĂ©rale soit ensuite ouverte. c) Selon le procĂšs-verbal de l’assemblĂ©e, la modification de l’article 5 des statuts n’a donnĂ© lieu Ă  aucun commentaire. Dans les statuts de 1995, cet article avait pour titre « Sortie » et prĂ©voyait que la sortie de la coopĂ©rative ne pouvait survenir qu’à la fin d’un exercice annuel, moyennant un prĂ©avis Ă©crit notifiĂ© un an Ă  l’avance. L’article 5 tel que modifiĂ© Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 10 dĂ©cembre 2003 dispose notamment ce qui suit : « Art. 5 DĂ©lai de dĂ©nonciation et date de la sortie La sortie de la coopĂ©rative ne peut survenir qu’à la fin d’un exercice annuel, moyennant un prĂ©avis Ă©crit notifiĂ© un an Ă  l’avance. L’exercice du droit de sortie est rĂ©glĂ© Ă  l’art. 16 des statuts. Si la qualitĂ© de membre est liĂ©e Ă  un bail portant sur un appartement de la coopĂ©rative, la sortie de celle-ci implique la restitution du logement. » d) Le commentaire suivant relatif Ă  la modification de l’article 16 a Ă©tĂ© protocolĂ© au procĂšs-verbal de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire du 10 dĂ©cembre 2003 : « L’article 16 ayant trait Ă  l’exercice du droit de sortie fait l’objet d’une intervention de Monsieur Y.......... Celui-ci comprend les motifs invoquĂ©s (notamment exigence de l’Association W.........) pour rendre les parts sociales non remboursables. Il est toutefois d’avis que les parts sociales souscrites, avant la prĂ©sente modification des statuts, doivent bĂ©nĂ©ficier des droits acquis sous l’ancienne mouture des statuts. Monsieur le PrĂ©sident prend note de cette intervention et informe que le ComitĂ© a dĂ©cidĂ© de requĂ©rir, cas Ă©chĂ©ant, un avis de droit quant Ă  cet objet. Il n’est enregistrĂ© aucun autre commentaire sur la teneur de l’article 16 nouvelle mouture. » Il ressort du procĂšs-verbal prĂ©citĂ© que le prĂ©sident a ouvert la discussion, constatĂ© que celle-ci n’était pas utilisĂ©e et l’a close. L’assemblĂ©e a ratifiĂ© les modifications Ă  l’unanimitĂ©. e) Le nouvel article 16 tel que modifiĂ© Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 10 dĂ©cembre 2003 dispose ce qui suit : « Art. 16 Exercice du droit de sortie Les membres sortant ne peuvent prĂ©tendre au remboursement des parts sociales qu’ils ont payĂ©es. Font exception, les parts sociales au sens de l’art. 10 al. 2 des statuts, liĂ©es Ă  la location d’un appartement coopĂ©ratif. Le droit de sortie ne peut ĂȘtre exercĂ© qu’aprĂšs cinq ans de coopĂ©ration. La demande de sortie doit ĂȘtre adressĂ©e par Ă©crit au comitĂ© de direction pour la fin d’une annĂ©e et moyennant un avertissement donnĂ© au moins un an Ă  l’avance. » 4. a) Il ressort du tĂ©moignage de Z........., architecte, et de X........., secrĂ©taire du conseil de la dĂ©fenderesse, que pour la construction de l’immeuble « [...] » Ă  Yverdon, premier immeuble construit par la dĂ©fenderesse, ce sont eux qui ont choisi les entreprises adjudicataires, et non pas une entreprise gĂ©nĂ©rale, comme cela a Ă©tĂ© le cas par la suite pour des immeubles plus rĂ©cents. Les tĂ©moins ont dĂ©clarĂ© que les entreprises adjudicataires ont soumis leurs conditions, en proposant rabais et escomptes, et ont Ă©tĂ© informĂ©es lors de la soumission qu’elles devaient souscrire des parts sociales afin d’aider au financement de l’immeuble. Le tĂ©moin X......... a prĂ©cisĂ© que cette prise de participation se monte Ă  5 % du coĂ»t des travaux, mais que dans le cas de l’immeuble « [...] », elle s’est Ă©levĂ©e Ă  12 %, car il s’agissait de la premiĂšre construction de la dĂ©fenderesse. Selon le tĂ©moin Z........., cette prise de participation ne correspondait pas Ă  un rabais, mais plutĂŽt Ă  un placement des entreprises adjudicataires. Le tĂ©moin a dĂ©clarĂ© que les entreprises adjudicataires avaient Ă  leur disposition les statuts de la sociĂ©tĂ© dĂ©fenderesse. b) Il ressort du procĂšs-verbal d’adjudication du 11 mars 1999 que sur la base de ses offres du 24 juillet 1996, complĂ©tĂ©es le 11 mars 1999, la demanderesse s’est vue adjuger des travaux de plĂątrerie-peinture pour un total gĂ©nĂ©ral brut sans TVA de fr. 149’811.-, sous dĂ©duction d’un montant de fr. 9’298.-, [
] comprenant un rabais de 2 % (fr. 2’996.-), un escompte de 2 % (fr. 2’936.-), une dĂ©duction pro rata de 1.5 % (fr. 2’158.-) et une participation Ă  l’assurance de chantier de 0.5 % (fr. 708.-). Le montant total gĂ©nĂ©ral brut Ă©tait de fr. 140’513.-, plus TVA par 7.5 %, ce qui reprĂ©sentait un montant de fr. 151’051.-, qui a Ă©tĂ© arrondi Ă  fr. 150’000.-. Au chiffre 21 du dit procĂšs-verbal, il est prĂ©cisĂ© que les parts sociales correspondent au 12 % du montant des travaux. Il ressort de la liste des entreprises adjudicataires pour l’immeuble « [...] » du 5 mai 2000 que des travaux de peinture ont Ă©tĂ© adjugĂ©s Ă  la demanderesse Ă  hauteur de fr. 164’700.- (sous la colonne « factures corrigĂ©es ») et la souscription Ă  des parts sociales Ă  hauteur de 12 % a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  fr. 19’800.-. c) DĂšs le 24 mai 2000, la demanderesse a Ă©tĂ© sociĂ©taire de la dĂ©fenderesse pour 198 parts sociales nominatives de fr. 100.- d’une valeur totale de fr. 19’800.-, entiĂšrement libĂ©rĂ©es, portant les numĂ©ros [...]. Le certificat de parts sociales prĂ©cise que chaque sociĂ©taire reconnaĂźt avoir pris connaissance des statuts de la coopĂ©rative et plus particuliĂšrement des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 16 rĂ©gissant notamment la qualitĂ© de membre. Les parts sociales de la demanderesse ne sont pas liĂ©es Ă  la location d’un logement. 5. a) Par lettre signature du 17 mai 2004 adressĂ©e Ă  la dĂ©fenderesse, la demanderesse a Ă©crit ce qui suit : « Messieurs, Par la prĂ©sente, veuillez prendre note de notre dĂ©cision de sortir de votre coopĂ©rative, selon les dĂ©lais contractuels, pour le 31 dĂ©cembre 2005. Dans l’attente de votre confirmation avec indication de la date Ă  laquelle nous pourrons ĂȘtre remboursĂ© de nos parts sociales, nous vous prions d’agrĂ©er, Messieurs, nos salutations distinguĂ©es. » Dans sa rĂ©ponse du 3 juin 2004, la dĂ©fenderesse a Ă©crit notamment ce qui suit : « (
) ConformĂ©ment Ă  la teneur de l’article 16 des statuts de notre coopĂ©rative qui fixe, Ă  son alinĂ©a 2, l’exercice du droit de sortie, nous nous permettons de vous informer que ledit droit ne peut ĂȘtre exercĂ© qu’à l’échĂ©ance de 5 ans de sociĂ©tariat et moyennant un an de prĂ©avis pour la fin de l’annĂ©e faisant suite Ă  cette Ă©chĂ©ance. Nous enregistrons donc votre dĂ©cision de sortir de notre coopĂ©rative pour le 31 dĂ©cembre 2005. En revanche, en ce qui concerne l’éventuel remboursement des parts sociales, nous nous permettons de vous rappeler la teneur de l’article 16, alinĂ©a 1, qui stipule que « Les membres sortant ne peuvent prĂ©tendre au remboursement des parts sociales qu’ils ont payĂ©es ». Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que vos parts sociales demeurent cessibles. (
) » La dĂ©fenderesse n’a pas remboursĂ© Ă  la demanderesse le montant de ses parts sociales. b) Par courrier recommandĂ© du 3 octobre 2008, la demanderesse, par son conseil, a Ă©crit notamment ce qui suit : « (
) Par lettre du 3 juin 2004 adressĂ©e Ă  ma mandante, vous avez indiquĂ© faussement que l’article 16 des statuts de votre coopĂ©rative ne permettrait pas le remboursement des parts sociales payĂ©es. Or, l’article 16 alinĂ©a 1 prĂ©voit prĂ©cisĂ©ment le contraire puisque sa premiĂšre phrase a la teneur suivante : « Les membres sortant ne peuvent prĂ©tendre qu’au remboursement des parts sociales qu’ils ont payĂ©es ». Au vu des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, je suis chargĂ© de mettre CoopĂ©rative I......... en demeure de faire tenir Ă  ma mandante au moyen du bulletin de versement ci-joint d’ici au 15 octobre prochain la somme de CHF 19’800.- plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an courant dĂšs le 1er janvier 2006 soit un montant total de CHF 21'931.25, valeur 15 octobre 2008, l’intĂ©rĂȘt moratoire dĂšs le lendemain Ă©tant rĂ©servĂ©. (
) » Par courrier du 27 octobre 2008, la dĂ©fenderesse a rĂ©pondu ce qui suit : « Nous nous rĂ©fĂ©rons Ă  votre courrier du 3 octobre 2008 et vous confirmons que, selon nos statuts, art. 16, les membres sortants ne peuvent prĂ©tendre au remboursement des parts sociales qu’ils ont payĂ©es. Nous vous remettons, en annexe, pour confirmation de nos propos, copie des statuts de la CoopĂ©rative CoopĂ©rative I......... dĂ»ment enregistrĂ©[s] au Registre du Commerce. » c) Sur rĂ©quisition de poursuite adressĂ©e le 24 octobre 2008 par la demanderesse Ă  l’office des poursuites de Nyon-Rolle, celui-ci a fait notifier Ă  la dĂ©fenderesse le 12 novembre 2008 un commandement de payer, poursuite no [...], [portant sur] la somme de fr. 19’800.- plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 1er janvier 2006, le titre de la crĂ©ance indiquĂ© Ă©tant celui-ci : « Remboursement de la part sociale selon lettre de mise en demeure du 3 octobre 2008 ». La dĂ©fenderesse y a fait opposition totale. d) Au 31 dĂ©cembre 2005, la dĂ©fenderesse avait Ă  son actif 3’257 parts sociales pour un montant total de fr. 325’700.-. Les statuts de la dĂ©fenderesse ont encore Ă©tĂ© modifiĂ©s en 2006 et 2008. Ces modifications ne concernent pas les articles 5 et 16. 5. Par demande du 28 octobre 2008, R......... SA a pris avec dĂ©pens les conclusions suivantes : « I. Dire que CoopĂ©rative I......... est la dĂ©bitrice de R......... SA et lui doit paiement immĂ©diat de la somme de CHF 19’800.- (dix neuf mille huit cent [sic] francs) plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an courant dĂšs le 1er janvier 2006. Il. Lever dĂ©finitivement l’opposition qui pourrait ĂȘtre formĂ©e par CoopĂ©rative I......... au commandement de payer qui lui sera notifiĂ© par l’Office des poursuites de Nyon Ă  la requĂȘte de R......... SA pour la somme de CHF 19’800.- (dix neuf mille huit cent [sic] francs). » Dans sa rĂ©ponse du 9 avril 2009, la dĂ©fenderesse a conclu avec dĂ©pens au rejet des conclusions de la demande. A l’audience de jugement du 6 septembre 2010, la demanderesse a prĂ©cisĂ© sa conclusion Il dans le sens suivant : « Lever dĂ©finitivement l’opposition qui a Ă©tĂ© formĂ©e par CoopĂ©rative I......... au commandement de payer No [...] qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© par l’Office des poursuites de Nyon Ă  la requĂȘte de R......... SA pour la somme de CHF 19’800.- (dix neuf mille huit cents francs). » (
) » En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 10 dĂ©cembre 2003, rĂ©unissant les associĂ©s de la dĂ©fenderesse, avait Ă©tĂ© valablement convoquĂ©e. Il a estimĂ© par ailleurs que les modifications apportĂ©es Ă  cette occasion aux statuts de la dĂ©fenderesse ne contrevenaient pas Ă  l’art. 854 CO dĂšs lors que cette disposition ne s’opposait pas Ă  ce que les statuts traitent diffĂ©remment des associĂ©s dont le statut lui-mĂȘme Ă©tait diffĂ©rent. Au surplus, le premier juge a niĂ© tout abus de droit de la part de la dĂ©fenderesse. B. Par acte du 21 septembre 2011, R......... SA a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  la rĂ©forme des chiffres I Ă  III de son dispositif en ce sens que CoopĂ©rative I......... est sa dĂ©bitrice et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 19'800 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 1er janvier 2006 (I), que l’opposition formĂ©e par CoopĂ©rative I......... au commandement de payer notifiĂ© Ă  sa requĂȘte par l’Office des poursuites de Nyon pour la somme de 19'800 fr. est dĂ©finitivement levĂ©e (II) et que les dĂ©pens de premiĂšre instance fixĂ©s Ă  dires de justice lui sont allouĂ©s (III). A titre subsidiaire, la recourante a conclu Ă  l’annulation du jugement attaquĂ©. Par mĂ©moire du 16 dĂ©cembre 2011, la recourante a dĂ©veloppĂ© ses moyens. Par mĂ©moire du 1er fĂ©vrier 2012, l’intimĂ©e s’est dĂ©terminĂ©e sur le recours, concluant Ă  son rejet. En droit : 1. a) Le dispositif du jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties le 6 septembre 2010, de sorte que les voies de droit demeurent rĂ©gies par le droit de procĂ©dure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272] ; ATF 137 III 127 c. 2 ; ATF 137 III 130 c. 2 et 3), notamment par les dispositions du CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudoise du 14 dĂ©cembre 1966). b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie du recours en rĂ©forme et en nullitĂ© contre les jugements principaux rendus en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e par un prĂ©sident de tribunal d’arrondissement. En l’occurrence, la recourante a conclu principalement Ă  la rĂ©forme et subsidiairement Ă  la nullitĂ© du jugement attaquĂ©. Elle n’a toutefois dĂ©veloppĂ© aucun moyen spĂ©cifique de nullitĂ©, de sorte que son recours subsidiaire en nullitĂ© est irrecevable (art. 465 al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3e Ă©d., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD). Le recours en rĂ©forme, interjetĂ© en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD) par une partie qui y a intĂ©rĂȘt et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en premiĂšre instance (art. 452 al. 1 CPC-VD), est quant Ă  lui recevable Ă  la forme. 2. Saisie d’un recours en rĂ©forme contre un jugement principal rendu par un tribunal d’arrondissement ou son prĂ©sident, la Chambre des recours du Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit sur la base du dossier sans rĂ©administrer les preuves qui l’ont Ă©tĂ© en premiĂšre instance (art. 452 CPC-VD). Lorsque, comme en l’espĂšce, le jugement a Ă©tĂ© rendu en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous rĂ©serve des faits rĂ©sultant du dossier et qui auraient dĂ» ĂȘtre retenus ou de ceux pouvant rĂ©sulter d’une instruction complĂ©mentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre de cĂ©ans dĂ©veloppe donc son raisonnement juridique aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas Ă©chĂ©ant, corrigĂ© ou complĂ©tĂ© au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l’espĂšce, les constatations de fait du premier juge sont conformes aux piĂšces du dossier et aux autres preuves administrĂ©es. Il n’y a pas lieu de procĂ©der Ă  une instruction complĂ©mentaire, la Chambre de cĂ©ans Ă©tant en mesure de statuer en rĂ©forme. Il convient toutefois de complĂ©ter l’état de fait en ce sens que les statuts de la dĂ©fenderesse prĂ©voient, Ă  leur art. 20 al. 2, que des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires sont convoquĂ©es par dĂ©cision du comitĂ©, sur propositions de l’organe de contrĂŽle ou Ă  la demande du dixiĂšme des membres de la coopĂ©rative ; l’art. 20 al. 3 des statuts prĂ©cise que la convocation doit intervenir par Ă©crit dix jours au moins avant l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, qu’elle doit indiquer les objets portĂ©s Ă  l’ordre du jour et que si une modification des statuts est proposĂ©e, la teneur essentielle de cette modification doit ĂȘtre indiquĂ©e. 3. a) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 10 dĂ©cembre 2003 n’a pas Ă©tĂ© valablement convoquĂ©e et soutient que ce vice formel entraĂźne la nullitĂ© de la dĂ©cision prise par cette assemblĂ©e. Elle reproche plus particuliĂšrement au premier juge d’avoir retenu, en s’appuyant sur les dĂ©clarations du secrĂ©taire du conseil X........., que la convocation avait Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  tous les associĂ©s. Selon elle, le tĂ©moignage de celui-ci aurait dĂ» ĂȘtre Ă©cartĂ© vu sa connaissance du litige et son lien avec l’intimĂ©e. b) ConformĂ©ment Ă  l’art. 5 al. 3 CPC-VD, le juge apprĂ©cie librement les preuves selon son intime conviction. Il en rĂ©sulte qu’il n’est pas interdit de retenir le tĂ©moignage d’une personne liĂ©e Ă  l’une des parties, mais qu’il est nĂ©cessaire d’en apprĂ©cier la portĂ©e en tenant compte de ce lien. En l’espĂšce, il ressort des piĂšces du dossier que la convocation Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 10 dĂ©cembre 2003 rĂ©pondait aux exigences des statuts, notamment Ă  celles de l’art. 20 al. 3 qui prĂ©voyait que la convocation devait intervenir par Ă©crit dix jours au moins avant l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et qu’elle devait indiquer les objets portĂ©s Ă  l’ordre du jour ainsi que, lorsqu’une modification des statuts Ă©tait proposĂ©e, la teneur essentielle de celle-ci. Il convient par ailleurs de relever que les statuts n’imposaient pas une convocation par pli recommandĂ©, pas plus que l’envoi du procĂšs-verbal ne devait se faire par ce mode d’acheminement, et que, selon le procĂšs-verbal de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et la liste des prĂ©sences Ă©tablie Ă  cette occasion, trente-six associĂ©s Ă©taient prĂ©sents Ă  ladite assemblĂ©e. Le tĂ©moignage de X........., selon lequel tous les associĂ©s de l’intimĂ©e auraient Ă©tĂ© valablement convoquĂ©s, est ainsi corroborĂ© par les piĂšces du dossier et aucun Ă©lĂ©ment ne permet de douter de la convocation rĂ©guliĂšre de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’intimĂ©e. Certes, les dĂ©cisions de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peuvent ĂȘtre radicalement nulles lorsqu’elles souffrent d’un vice particuliĂšrement grave, par exemple lorsque seule une partie des associĂ©s a Ă©tĂ© convoquĂ©e (ATF 115 lI 468 c. 3b, JT 1990 I 374). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espĂšce. Faute de vice de nature formelle, le moyen de la recourante doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. a) Dans un deuxiĂšme moyen, la recourante fait valoir que la dĂ©cision prise le 10 dĂ©cembre 2003 consacrerait une inĂ©galitĂ© entre les associĂ©s et serait ainsi affectĂ©e d’un vice matĂ©riel de nature Ă  entraĂźner la nullitĂ© de la dĂ©cision prise. Au terme de divers calculs, la recourante soutient en effet que la diffĂ©rence de traitement entre les associĂ©s est telle qu’elle est constitutive d’une violation de l’égalitĂ© de traitement, les associĂ©s non locataires ayant un nombre de parts largement supĂ©rieur, avec pour consĂ©quence que la privation du droit Ă  un remboursement constituerait un vice matĂ©riel. b) A teneur de l’art. 891 CO, l’administration et chaque associĂ© peuvent attaquer en justice les dĂ©cisions de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou celles qui ont Ă©tĂ© prises dans une votation par correspondance, lorsqu’elles violent la loi ou les statuts (al. 1) ; l’action doit ĂȘtre intentĂ©e dans les deux mois qui suivent la dĂ©cision contestĂ©e (al. 2) le jugement qui annule une dĂ©cision Ă©tant opposable Ă  tous les associĂ©s et chacun d’eux pouvant s’en prĂ©valoir (al. 3). Une dĂ©cision de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est annulable lorsque les conditions cumulatives suivantes sont rĂ©unies (Carron, in Commentaire romand, Code des obligations Il, BĂąle 2008, nn. 16 Ă  20 ad art. 891 CO) : un motif d’annulation, soit notamment une convocation violant les rĂšgles de l’art. 881 CO ou une procĂ©dure de vote ne respectant pas les rĂšgles lĂ©gales ou statutaires, y compris les rĂšgles de forme Ă©noncĂ©es dans ces statuts (cf. Carron, op. cit., note infrapaginale 23 ad note 17), un intĂ©rĂȘt juridique Ă  l’annulation, pour autant que la violation des prescriptions lĂ©gales ou statutaires ait exercĂ© une influence sur la dĂ©cision attaquĂ©e, et le respect d’un dĂ©lai de pĂ©remption de deux mois, dĂšs la communication des rĂ©sultats. Le juge ne peut qu’annuler la dĂ©cision illicite ensuite d’une action en annulation qui serait admise, le jugement ne pouvant avoir qu’un effet cassatoire et non rĂ©formatoire (Carron, op. cit., n. 23 ad art. 891 CO). Outre les cas d’annulation des dĂ©cisions, celles-ci peuvent ĂȘtre radicalement nulles si elles souffrent d’un vice particuliĂšrement grave, par exemple, comme exposĂ© ci-dessus, lorsque seule une partie des coopĂ©rateurs a Ă©tĂ© convoquĂ©e (cf. supra c. 3b). Pour qu’un vice matĂ©riel constitue un cas de nullitĂ©, il faut que la dĂ©cision soit illicite, impossible ou contraire aux moeurs (art. 20 CO) ou encore qu’elle viole le droit de la personnalitĂ© (art. 27 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210] ; Carron, op. cit., n. 35 ad art. 891 CO). Aussi, une dĂ©cision de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui discrimine les associĂ©s lors de la rĂ©partition de l’excĂ©dent actif ou du produit de la liquidation ou encore du droit Ă  l’avoir social ne sera qu’annulable, alors qu’elle sera nulle si la modification des dispositions statutaires porte atteinte au droit de vote de certains coopĂ©rateurs, une telle dĂ©cision reprĂ©sentant une violation grave de l’art. 854 CO (Carron/Nigg, in Commentaire romand, Code des obligations Il, nn. 15 et 16 ad art. 854 CO). S’il s’agit d’une dĂ©cision radicalement nulle, la nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e en tout temps (Carron, op. cit., nn. 33 et 43 ad art. 891 CO). Toute modification de statuts qui consacre une inĂ©galitĂ© entre les associĂ©s n’est pas nĂ©cessairement nulle. Les statuts peuvent ainsi soumettre les membres de la coopĂ©rative Ă  un traitement diffĂ©renciĂ© en tenant compte des motifs de la sortie et il est notamment licite, au regard de l’article 854 CO, de faire varier les droits des associĂ©s sortants en fonction de critĂšres coopĂ©ratifs, telles l’utilisation des institutions sociales ou la durĂ©e du sociĂ©tariat par exemple (Reymond, La coopĂ©rative, in TraitĂ© de droit privĂ© suisse, vol. VIII, tome III/1, Fribourg 1996, p. 167). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a confirmĂ© cette opinion en retenant que, Ă  des diffĂ©rences de fait peuvent correspondre des diffĂ©rences de traitement. En d’autres termes, s’agissant des associĂ©s, les cas semblables doivent ĂȘtre traitĂ©s de maniĂšre semblable, mais non les cas dissemblables (ATF 89 II 138 c. 5, JT 1963 I 577). c) En l’espĂšce, les statuts de l’intimĂ©e traitent diffĂ©remment les associĂ©s locataires des associĂ©s non locataires. L’associĂ© locataire acquiert un nombre de parts en fonction de la surface de l’appartement (art. 3 des statuts), utilise les installations sociales et peut sortir de la coopĂ©rative en restituant le logement louĂ© ; l’associĂ© non locataire peut transfĂ©rer ses parts sociales Ă  un tiers s’il entend sortir de la coopĂ©rative avec l’accord du comitĂ© (art. 9 des statuts). Les principes posĂ©s par la jurisprudence et la doctrine susmentionnĂ©s sont respectĂ©s dĂšs lors que le traitement diffĂ©renciĂ© de ces deux types d’associĂ©s est fondĂ© sur leur utilisation dissemblable des installations sociales et leurs intĂ©rĂȘts divergents. L’art. 16 des statuts pourrait certes ĂȘtre problĂ©matique en raison de l’absence de remboursement des parts sociales ; cette limite est toutefois contrebalancĂ©e par l’art. 9 des statuts qui permet en revanche le transfert des parts Ă  des tiers avec l’accord du comitĂ©. Pour autant que ce dernier accepte ces transferts dans le respect de la bonne foi, il n’y a pas lieu de voir, dans le traitement diffĂ©renciĂ© des deux types d’associĂ©s, un vice matĂ©riel d’une gravitĂ© telle qu’il justifierait la nullitĂ© absolue de la dĂ©cision. Mal fondĂ©, le moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. a) Dans un troisiĂšme moyen, la recourante soutient qu’il y aurait abus de droit Ă  modifier les statuts et Ă  empĂȘcher par cette modification tout remboursement de la rĂ©munĂ©ration pour le travail effectuĂ© en faveur de la coopĂ©rative, d’autant plus qu’elle n’a pas pu faire valoir ses arguments lors de cette modification. La recourante se rĂ©fĂšre en particulier Ă  I’ATF 133 III 61, qui retient que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protĂ©gĂ© par la loi, notamment si l’attitude de la partie qui agit contredit son comportement antĂ©rieur et que des attentes lĂ©gitimes de l’autre partie s’en trouvent déçues. b) A teneur de l’art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exĂ©cuter ses obligations selon les rĂšgles de la bonne foi (al. 1), l'abus manifeste d'un droit n'Ă©tant pas protĂ©gĂ© (al. 2). L'art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes lĂ©gales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnĂȘte et adaptĂ© aux circonstances. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsqu'une institution juridique est dĂ©tournĂ©e de son but (ATF 131 III 535 c. 4.2 ; ATF 131 I 166 c. 6), lorsqu'un justiciable tend Ă  obtenir un avantage exorbitant, lorsque l'exercice d'un droit ne rĂ©pond Ă  aucun intĂ©rĂȘt ou, Ă  certaines conditions, lorsqu'une personne adopte un comportement contradictoire (ATF 133 III 61 c. 4.2). L'application de la rĂšgle de l'abus de droit doit cependant demeurer restrictive et se concilier avec la finalitĂ©, telle que l'a voulue le lĂ©gislateur, de la norme matĂ©rielle applicable au cas concret (ATF 131 III 222 c. 4.2). Le fardeau de la preuve est Ă  la charge de la partie qui invoque un tel abus (ATF 129 III 493 c. 5.1). c) En l’espĂšce, il y a d’abord lieu de relever, comme exposĂ© ci-dessus (cf. supra c. 3b), que les arguments de la recourante relatifs Ă  l’absence de convocation rĂ©guliĂšre Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 10 dĂ©cembre 2003 tombent Ă  faux. Toute question relative Ă  la problĂ©matique induite par le changement de statuts pouvait donc ĂȘtre dĂ©battue Ă  cette assemblĂ©e, ce qui a d’ailleurs Ă©tĂ© le cas. Pour retenir un abus de droit, il faut des conditions particuliĂšres, comme par exemple que le cocontractant ait proposĂ© lui-mĂȘme des rĂšgles impĂ©ratives, dans son propre intĂ©rĂȘt et en connaissance de l’invaliditĂ©. Or, en l’occurrence, il apparaĂźt que l’art. 16 des statuts de 1995 n’était pas illĂ©gal, ni contraire Ă  des rĂšgles impĂ©ratives de la loi, et que la modification des statuts sur ce point a Ă©tĂ© imposĂ©e par le prĂȘt contractĂ© par l’intimĂ©e auprĂšs du Fonds de roulement de l’Association W........., la libĂ©ration dudit prĂȘt Ă©tant conditionnĂ©e Ă  cette modification. Il en dĂ©coule que les conditions posĂ©es par la jurisprudence pour reconnaĂźtre un abus de droit ne sont pas rĂ©alisĂ©es. On peut certes critiquer une modification de statuts qui revient Ă  priver certains associĂ©s d’espĂ©rances financiĂšres. Cela Ă©tant, les associĂ©s sont tenus de veiller Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts sociaux (art. 866 CO). Il apparaĂźt en outre que le droit Ă  l’avoir social en cas de sortie de l’associĂ© n’est pas acquis et que si les statuts « peuvent » prĂ©voir un remboursement des parts sociales, voire de l’actif net (cf. art. 864 CO), il n’en reste pas moins qu’à dĂ©faut de disposition statutaire, les associĂ©s sortants n’ont aucun droit Ă  la fortune sociale (art. 865 al. 1 CO). Enfin, comme on l’a vu ci-dessus (supra c. 4c), les associĂ©s gardent la possibilitĂ© de transfĂ©rer leurs parts Ă  des tiers (art. 9 des statuts). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’abus de droit doit ĂȘtre niĂ© et le moyen de la recourante rejetĂ©. 6. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement confirmĂ©. Les frais de deuxiĂšme instance de la recourante sont arrĂȘtĂ©s Ă  498 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 4 dĂ©cembre 1984]). L’intimĂ©e a droit Ă  des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'500 fr. (art. 1 et 2 aTAv [Tarif des honoraires d’avocat dus Ă  titre de dĂ©pens du 17 juin 1986]), Ă  charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais de deuxiĂšme instance de la recourante sont arrĂȘtĂ©s Ă  498 fr. (quatre cent nonante-huit francs). IV. La recourante R......... SA doit verser Ă  l’intimĂ©e CoopĂ©rative I......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 14 mars 2012 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies Ă  : ‑ Me Alain Dubuis (pour R......... SA) ‑ Me Astrid von Bentivegni Schaub (pour CoopĂ©rative I.........) La Chambre des recours considĂšre que la valeur litigieuse est de 19'800 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Monsieur le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte Le greffier :

omnilex.ai