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TRIBUNAL CANTONAL PP08.032297-111780 27/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ Séance du 14 mars 2012 ..................... Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Krieger et Mme Bendani Greffier : M. Corpataux ***** Art. 2 al. 2 CC; 854 et 891 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R......... SA, à Renens, demanderesse, contre le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Coopérative I........., à Nyon, défenderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 6 septembre 2010, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 6 septembre 2010 et les considérants le 9 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté l’action intentée par la demanderesse R......... SA contre la défenderesse Coopérative I......... (I), fixé les frais et émoluments de la cause à 1'375 fr. pour la demanderesse et à 1'425 fr. pour la défenderesse (II) et dit que la demanderesse doit payer à la défenderesse un montant de 2'925 fr. à titre de dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont la teneur est la suivante : « 1. a) La demanderesse R......... SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 8 mai 1989. Son siège est à Renens. Elle a pour but : « travaux de gypserie et de peinture sur bâtiments, pose de papier peint, entreprise générale pour la construction de bâtiments et toute activité y relative ». Son capital-actions est de fr. 100’000.-, soit 100 actions nominatives de fr. 1’000.-, avec restrictions quant à la transmissibilité. Il a été entièrement libéré. La défenderesse Coopérative I......... est une société coopérative d’utilité publique au sens des art. 828 ss CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220] constituée pour une durée illimitée et sans but lucratif. lnscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 13 octobre 1995, son siège est à Nyon. Elle a pour but : « fournir aux membres, par une action commune de ceux-ci, des logements à des prix favorables et d’utilité publique, à l’exclusion de toute intention spéculative ». 2. La défenderesse est régie par des statuts du 15 septembre 1995. a) L’article 3 des dits statuts a été modifié le 9 décembre 1999. lI a trait à la qualité de membre et a notamment la teneur suivante : « Membre non locataire Toute personne physique ou morale qui en fait la demande en acquérant au moins 10 (réd. 30 selon les statuts de 1995) parts sociales à Fr. 100.- peut devenir membre de la coopérative. Membre locataire Toute personne physique ou morale qui en fait la demande en acquérant au moins 10 parts sociales à Fr. 100.- peut devenir membre de la coopérative, le nombre de parts minimum étant fixé par le comité, en relation avec la grandeur de l’appartement loué. (…) L’art. 10 des statuts est réservé. » b) L’article 10 alinéa 2 des statuts de 1995 dispose ce qui suit : « Lorsque la qualité de membre de la coopérative est liée à la prise à bail de surfaces, le comité peut rendre obligatoire la souscription de plusieurs parts sociales. Le nombre des parts sociales est déterminé par les besoins de financement des locaux loués. » c) Selon les statuts de 1995, l’article 16 avait la teneur suivante : « Indemnisation des membres sortants Les membres sortants ne peuvent prétendre qu’au remboursement des parts sociales qu’ils ont payées. Font exception les parts sociales au sens de l’art. 10 al. 2 des statuts, liées à la location d’un appartement coopératif et qui sont transférées au conjoint restant dans l’appartement. Le remboursement se fait à la valeur du bilan de l’année de sortie, à l’exclusion des réserves et des fonds constitués, mais au plus à la valeur nominale. Le montant à payer est échu un an après la sortie. Si la situation financière de la coopérative l’exige, le comité peut renvoyer le remboursement de trois ans au maximum. Dans des cas particuliers, les parts sociales peuvent être remboursées avant l’échéance. La coopérative a le droit de compenser le remboursement avec d’éventuelles prétentions qu’elle possède contre le membre sortant. » Cet article a été modifié le 9 décembre 1999, en ce sens que les termes « au maximum » ont été ajoutés dans la première phrase, celle-ci ayant dès lors la teneur suivante : « Les membres sortants ne peuvent prétendre au maximum qu’au remboursement des parts sociales qu’ils ont payées ». L’alinéa 3 a été en outre entièrement modifié dans le sens suivant : « Le droit de sortie ne peut être exercé qu’après cinq ans de coopération. La demande de sortie doit être adressée par écrit au comité de direction pour la fin d’une année et moyennant un avertissement donné au moins un an à l’avance. Si la sortie d’un coopérateur, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la coopérative, ou compromet son existence, le coopérateur sortant devra verser une indemnité dont le montant sera fixé par le comité. Cette indemnité ne pourra en aucun cas excéder la valeur de remboursement des parts sociales de l’intéressé. » Enfin, l’alinéa 4 a également été modifié comme il suit : « Dans des cas particuliers, la coopérative à l’initiative de son seul comité peut rembourser les parts sociales avant l’échéance. » d) L’article 31 des statuts a trait à la fixation des loyers et a notamment la teneur suivante: « Les montants des loyers exigés des membres de la coopérative correspondent aux coûts engendrés par les objets loués. Ces coûts sont les dépenses de la coopérative pour : - les intérêts, - les réparations et l’entretien de l’immeuble, - les taxes et les assurances, - les impôts, - les frais administratifs, - les faux frais, - les réserves et transferts aux fonds prévus par la loi ou les autorités qui ont accordé leurs subventions ou ceux encore décidés par l’assemblée générale. (…) » 3. a) Le 18 juillet 2002, la défenderesse a contracté un prêt de fr. 420’000.- auprès du Fonds de roulement de l’Association W......... (ci-après [...]). La libération du prêt était soumise à la condition suivante contenue au chiffre 6 du dit contrat relatif au versement du prêt : « Le comité de la Coopérative I......... s’engage à faire souscrire par les entrepreneurs et autres membres non locataires des parts sociales non remboursables et de procéder au changement de statuts nécessaire. » Dans un courrier du 26 juillet 2002, l’Association W......... a remis à la défenderesse son exemplaire du contrat de prêt du Fonds de roulement et lui a indiqué ce qui suit : « Comme convenu lors de notre entretien téléphonique de ce jour, vous nous transmettrez les statuts comportant le changement relatif aux parts sociales non remboursables après approbation de l’assemblée générale. » b) Le 18 novembre 2003, la défenderesse a convoqué les porteurs de parts à une assemblée générale extraordinaire en indiquant au point no 3 de son ordre du jour la modification des statuts, avec en annexe un « comparatif des articles statutaires modifiés, ancienne et nouvelle moutures ». Cette convocation a été adressée à « Mesdames et Messieurs les Porteurs de parts de la Coopérative Coopérative I......... » et précisait que s’ils étaient dans l’impossibilité d’y assister, ils pouvaient s’y faire représenter par un membre de leur famille vivant en ménage commun ou par un autre membre de la coopérative, un formulaire de procuration étant joint en annexe. Selon le secrétaire du conseil de la défenderesse X........., entendu comme témoin, cette convocation a été adressée à tous les coopérateurs, sans exception, lesquels étaient entre quarante et soixante membres. L’assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 10 décembre 2003 à Nyon. II ressort du procès-verbal que trente-six coopérateurs y étaient présents, selon une liste de présence dûment dressée en vertu de l’ordre du jour. Il ressort de cette liste que la demanderesse n’était pas présente à cette assemblée et que dix-sept entreprises s’y sont rendues, dont quatre étaient adjudicataires de travaux pour l’immeuble « [...] » à Yverdon. Selon le procès-verbal, le président a constaté que l’assemblée avait été régulièrement convoquée, qu’elle était valablement constituée selon la liste de présence et qu’elle était dès lors en droit de délibérer sur tous les objets de son ressort. L’assemblée a accepté à l’unanimité que des commentaires sur les modifications intervenues soient apportés article par article et qu’une discussion générale soit ensuite ouverte. c) Selon le procès-verbal de l’assemblée, la modification de l’article 5 des statuts n’a donné lieu à aucun commentaire. Dans les statuts de 1995, cet article avait pour titre « Sortie » et prévoyait que la sortie de la coopérative ne pouvait survenir qu’à la fin d’un exercice annuel, moyennant un préavis écrit notifié un an à l’avance. L’article 5 tel que modifié à l’assemblée générale du 10 décembre 2003 dispose notamment ce qui suit : « Art. 5 Délai de dénonciation et date de la sortie La sortie de la coopérative ne peut survenir qu’à la fin d’un exercice annuel, moyennant un préavis écrit notifié un an à l’avance. L’exercice du droit de sortie est réglé à l’art. 16 des statuts. Si la qualité de membre est liée à un bail portant sur un appartement de la coopérative, la sortie de celle-ci implique la restitution du logement. » d) Le commentaire suivant relatif à la modification de l’article 16 a été protocolé au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2003 : « L’article 16 ayant trait à l’exercice du droit de sortie fait l’objet d’une intervention de Monsieur Y.......... Celui-ci comprend les motifs invoqués (notamment exigence de l’Association W.........) pour rendre les parts sociales non remboursables. Il est toutefois d’avis que les parts sociales souscrites, avant la présente modification des statuts, doivent bénéficier des droits acquis sous l’ancienne mouture des statuts. Monsieur le Président prend note de cette intervention et informe que le Comité a décidé de requérir, cas échéant, un avis de droit quant à cet objet. Il n’est enregistré aucun autre commentaire sur la teneur de l’article 16 nouvelle mouture. » Il ressort du procès-verbal précité que le président a ouvert la discussion, constaté que celle-ci n’était pas utilisée et l’a close. L’assemblée a ratifié les modifications à l’unanimité. e) Le nouvel article 16 tel que modifié à l’assemblée générale du 10 décembre 2003 dispose ce qui suit : « Art. 16 Exercice du droit de sortie Les membres sortant ne peuvent prétendre au remboursement des parts sociales qu’ils ont payées. Font exception, les parts sociales au sens de l’art. 10 al. 2 des statuts, liées à la location d’un appartement coopératif. Le droit de sortie ne peut être exercé qu’après cinq ans de coopération. La demande de sortie doit être adressée par écrit au comité de direction pour la fin d’une année et moyennant un avertissement donné au moins un an à l’avance. » 4. a) Il ressort du témoignage de Z........., architecte, et de X........., secrétaire du conseil de la défenderesse, que pour la construction de l’immeuble « [...] » à Yverdon, premier immeuble construit par la défenderesse, ce sont eux qui ont choisi les entreprises adjudicataires, et non pas une entreprise générale, comme cela a été le cas par la suite pour des immeubles plus récents. Les témoins ont déclaré que les entreprises adjudicataires ont soumis leurs conditions, en proposant rabais et escomptes, et ont été informées lors de la soumission qu’elles devaient souscrire des parts sociales afin d’aider au financement de l’immeuble. Le témoin X......... a précisé que cette prise de participation se monte à 5 % du coût des travaux, mais que dans le cas de l’immeuble « [...] », elle s’est élevée à 12 %, car il s’agissait de la première construction de la défenderesse. Selon le témoin Z........., cette prise de participation ne correspondait pas à un rabais, mais plutôt à un placement des entreprises adjudicataires. Le témoin a déclaré que les entreprises adjudicataires avaient à leur disposition les statuts de la société défenderesse. b) Il ressort du procès-verbal d’adjudication du 11 mars 1999 que sur la base de ses offres du 24 juillet 1996, complétées le 11 mars 1999, la demanderesse s’est vue adjuger des travaux de plâtrerie-peinture pour un total général brut sans TVA de fr. 149’811.-, sous déduction d’un montant de fr. 9’298.-, […] comprenant un rabais de 2 % (fr. 2’996.-), un escompte de 2 % (fr. 2’936.-), une déduction pro rata de 1.5 % (fr. 2’158.-) et une participation à l’assurance de chantier de 0.5 % (fr. 708.-). Le montant total général brut était de fr. 140’513.-, plus TVA par 7.5 %, ce qui représentait un montant de fr. 151’051.-, qui a été arrondi à fr. 150’000.-. Au chiffre 21 du dit procès-verbal, il est précisé que les parts sociales correspondent au 12 % du montant des travaux. Il ressort de la liste des entreprises adjudicataires pour l’immeuble « [...] » du 5 mai 2000 que des travaux de peinture ont été adjugés à la demanderesse à hauteur de fr. 164’700.- (sous la colonne « factures corrigées ») et la souscription à des parts sociales à hauteur de 12 % a été fixée à fr. 19’800.-. c) Dès le 24 mai 2000, la demanderesse a été sociétaire de la défenderesse pour 198 parts sociales nominatives de fr. 100.- d’une valeur totale de fr. 19’800.-, entièrement libérées, portant les numéros [...]. Le certificat de parts sociales précise que chaque sociétaire reconnaît avoir pris connaissance des statuts de la coopérative et plus particulièrement des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 16 régissant notamment la qualité de membre. Les parts sociales de la demanderesse ne sont pas liées à la location d’un logement. 5. a) Par lettre signature du 17 mai 2004 adressée à la défenderesse, la demanderesse a écrit ce qui suit : « Messieurs, Par la présente, veuillez prendre note de notre décision de sortir de votre coopérative, selon les délais contractuels, pour le 31 décembre 2005. Dans l’attente de votre confirmation avec indication de la date à laquelle nous pourrons être remboursé de nos parts sociales, nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. » Dans sa réponse du 3 juin 2004, la défenderesse a écrit notamment ce qui suit : « (…) Conformément à la teneur de l’article 16 des statuts de notre coopérative qui fixe, à son alinéa 2, l’exercice du droit de sortie, nous nous permettons de vous informer que ledit droit ne peut être exercé qu’à l’échéance de 5 ans de sociétariat et moyennant un an de préavis pour la fin de l’année faisant suite à cette échéance. Nous enregistrons donc votre décision de sortir de notre coopérative pour le 31 décembre 2005. En revanche, en ce qui concerne l’éventuel remboursement des parts sociales, nous nous permettons de vous rappeler la teneur de l’article 16, alinéa 1, qui stipule que « Les membres sortant ne peuvent prétendre au remboursement des parts sociales qu’ils ont payées ». Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que vos parts sociales demeurent cessibles. (…) » La défenderesse n’a pas remboursé à la demanderesse le montant de ses parts sociales. b) Par courrier recommandé du 3 octobre 2008, la demanderesse, par son conseil, a écrit notamment ce qui suit : « (…) Par lettre du 3 juin 2004 adressée à ma mandante, vous avez indiqué faussement que l’article 16 des statuts de votre coopérative ne permettrait pas le remboursement des parts sociales payées. Or, l’article 16 alinéa 1 prévoit précisément le contraire puisque sa première phrase a la teneur suivante : « Les membres sortant ne peuvent prétendre qu’au remboursement des parts sociales qu’ils ont payées ». Au vu des éléments qui précèdent, je suis chargé de mettre Coopérative I......... en demeure de faire tenir à ma mandante au moyen du bulletin de versement ci-joint d’ici au 15 octobre prochain la somme de CHF 19’800.- plus intérêt à 5 % l’an courant dès le 1er janvier 2006 soit un montant total de CHF 21'931.25, valeur 15 octobre 2008, l’intérêt moratoire dès le lendemain étant réservé. (…) » Par courrier du 27 octobre 2008, la défenderesse a répondu ce qui suit : « Nous nous référons à votre courrier du 3 octobre 2008 et vous confirmons que, selon nos statuts, art. 16, les membres sortants ne peuvent prétendre au remboursement des parts sociales qu’ils ont payées. Nous vous remettons, en annexe, pour confirmation de nos propos, copie des statuts de la Coopérative Coopérative I......... dûment enregistré[s] au Registre du Commerce. » c) Sur réquisition de poursuite adressée le 24 octobre 2008 par la demanderesse à l’office des poursuites de Nyon-Rolle, celui-ci a fait notifier à la défenderesse le 12 novembre 2008 un commandement de payer, poursuite no [...], [portant sur] la somme de fr. 19’800.- plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2006, le titre de la créance indiqué étant celui-ci : « Remboursement de la part sociale selon lettre de mise en demeure du 3 octobre 2008 ». La défenderesse y a fait opposition totale. d) Au 31 décembre 2005, la défenderesse avait à son actif 3’257 parts sociales pour un montant total de fr. 325’700.-. Les statuts de la défenderesse ont encore été modifiés en 2006 et 2008. Ces modifications ne concernent pas les articles 5 et 16. 5. Par demande du 28 octobre 2008, R......... SA a pris avec dépens les conclusions suivantes : « I. Dire que Coopérative I......... est la débitrice de R......... SA et lui doit paiement immédiat de la somme de CHF 19’800.- (dix neuf mille huit cent [sic] francs) plus intérêt à 5% l’an courant dès le 1er janvier 2006. Il. Lever définitivement l’opposition qui pourrait être formée par Coopérative I......... au commandement de payer qui lui sera notifié par l’Office des poursuites de Nyon à la requête de R......... SA pour la somme de CHF 19’800.- (dix neuf mille huit cent [sic] francs). » Dans sa réponse du 9 avril 2009, la défenderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions de la demande. A l’audience de jugement du 6 septembre 2010, la demanderesse a précisé sa conclusion Il dans le sens suivant : « Lever définitivement l’opposition qui a été formée par Coopérative I......... au commandement de payer No [...] qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de Nyon à la requête de R......... SA pour la somme de CHF 19’800.- (dix neuf mille huit cents francs). » (…) » En droit, le premier juge a considéré que l’assemblée générale du 10 décembre 2003, réunissant les associés de la défenderesse, avait été valablement convoquée. Il a estimé par ailleurs que les modifications apportées à cette occasion aux statuts de la défenderesse ne contrevenaient pas à l’art. 854 CO dès lors que cette disposition ne s’opposait pas à ce que les statuts traitent différemment des associés dont le statut lui-même était différent. Au surplus, le premier juge a nié tout abus de droit de la part de la défenderesse. B. Par acte du 21 septembre 2011, R......... SA a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à III de son dispositif en ce sens que Coopérative I......... est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 19'800 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2006 (I), que l’opposition formée par Coopérative I......... au commandement de payer notifié à sa requête par l’Office des poursuites de Nyon pour la somme de 19'800 fr. est définitivement levée (II) et que les dépens de première instance fixés à dires de justice lui sont alloués (III). A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation du jugement attaqué. Par mémoire du 16 décembre 2011, la recourante a développé ses moyens. Par mémoire du 1er février 2012, l’intimée s’est déterminée sur le recours, concluant à son rejet. En droit : 1. a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 6 septembre 2010, de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272] ; ATF 137 III 127 c. 2 ; ATF 137 III 130 c. 2 et 3), notamment par les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie du recours en réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus en procédure accélérée par un président de tribunal d’arrondissement. En l’occurrence, la recourante a conclu principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement attaqué. Elle n’a toutefois développé aucun moyen spécifique de nullité, de sorte que son recours subsidiaire en nullité est irrecevable (art. 465 al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD). Le recours en réforme, interjeté en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD) par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 452 al. 1 CPC-VD), est quant à lui recevable à la forme. 2. Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d’arrondissement ou son président, la Chambre des recours du Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit sur la base du dossier sans réadministrer les preuves qui l’ont été en première instance (art. 452 CPC-VD). Lorsque, comme en l’espèce, le jugement a été rendu en procédure accélérée, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre de céans développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l’espèce, les constatations de fait du premier juge sont conformes aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n’y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la Chambre de céans étant en mesure de statuer en réforme. Il convient toutefois de compléter l’état de fait en ce sens que les statuts de la défenderesse prévoient, à leur art. 20 al. 2, que des assemblées générales extraordinaires sont convoquées par décision du comité, sur propositions de l’organe de contrôle ou à la demande du dixième des membres de la coopérative ; l’art. 20 al. 3 des statuts précise que la convocation doit intervenir par écrit dix jours au moins avant l’assemblée générale, qu’elle doit indiquer les objets portés à l’ordre du jour et que si une modification des statuts est proposée, la teneur essentielle de cette modification doit être indiquée. 3. a) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que l’assemblée générale du 10 décembre 2003 n’a pas été valablement convoquée et soutient que ce vice formel entraîne la nullité de la décision prise par cette assemblée. Elle reproche plus particulièrement au premier juge d’avoir retenu, en s’appuyant sur les déclarations du secrétaire du conseil X........., que la convocation avait été adressée à tous les associés. Selon elle, le témoignage de celui-ci aurait dû être écarté vu sa connaissance du litige et son lien avec l’intimée. b) Conformément à l’art. 5 al. 3 CPC-VD, le juge apprécie librement les preuves selon son intime conviction. Il en résulte qu’il n’est pas interdit de retenir le témoignage d’une personne liée à l’une des parties, mais qu’il est nécessaire d’en apprécier la portée en tenant compte de ce lien. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la convocation à l’assemblée générale du 10 décembre 2003 répondait aux exigences des statuts, notamment à celles de l’art. 20 al. 3 qui prévoyait que la convocation devait intervenir par écrit dix jours au moins avant l’assemblée générale et qu’elle devait indiquer les objets portés à l’ordre du jour ainsi que, lorsqu’une modification des statuts était proposée, la teneur essentielle de celle-ci. Il convient par ailleurs de relever que les statuts n’imposaient pas une convocation par pli recommandé, pas plus que l’envoi du procès-verbal ne devait se faire par ce mode d’acheminement, et que, selon le procès-verbal de l’assemblée générale et la liste des présences établie à cette occasion, trente-six associés étaient présents à ladite assemblée. Le témoignage de X........., selon lequel tous les associés de l’intimée auraient été valablement convoqués, est ainsi corroboré par les pièces du dossier et aucun élément ne permet de douter de la convocation régulière de l’assemblée générale de l’intimée. Certes, les décisions de l’assemblée générale peuvent être radicalement nulles lorsqu’elles souffrent d’un vice particulièrement grave, par exemple lorsque seule une partie des associés a été convoquée (ATF 115 lI 468 c. 3b, JT 1990 I 374). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Faute de vice de nature formelle, le moyen de la recourante doit être rejeté. 4. a) Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir que la décision prise le 10 décembre 2003 consacrerait une inégalité entre les associés et serait ainsi affectée d’un vice matériel de nature à entraîner la nullité de la décision prise. Au terme de divers calculs, la recourante soutient en effet que la différence de traitement entre les associés est telle qu’elle est constitutive d’une violation de l’égalité de traitement, les associés non locataires ayant un nombre de parts largement supérieur, avec pour conséquence que la privation du droit à un remboursement constituerait un vice matériel. b) A teneur de l’art. 891 CO, l’administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu’elles violent la loi ou les statuts (al. 1) ; l’action doit être intentée dans les deux mois qui suivent la décision contestée (al. 2) le jugement qui annule une décision étant opposable à tous les associés et chacun d’eux pouvant s’en prévaloir (al. 3). Une décision de l’assemblée générale est annulable lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies (Carron, in Commentaire romand, Code des obligations Il, Bâle 2008, nn. 16 à 20 ad art. 891 CO) : un motif d’annulation, soit notamment une convocation violant les règles de l’art. 881 CO ou une procédure de vote ne respectant pas les règles légales ou statutaires, y compris les règles de forme énoncées dans ces statuts (cf. Carron, op. cit., note infrapaginale 23 ad note 17), un intérêt juridique à l’annulation, pour autant que la violation des prescriptions légales ou statutaires ait exercé une influence sur la décision attaquée, et le respect d’un délai de péremption de deux mois, dès la communication des résultats. Le juge ne peut qu’annuler la décision illicite ensuite d’une action en annulation qui serait admise, le jugement ne pouvant avoir qu’un effet cassatoire et non réformatoire (Carron, op. cit., n. 23 ad art. 891 CO). Outre les cas d’annulation des décisions, celles-ci peuvent être radicalement nulles si elles souffrent d’un vice particulièrement grave, par exemple, comme exposé ci-dessus, lorsque seule une partie des coopérateurs a été convoquée (cf. supra c. 3b). Pour qu’un vice matériel constitue un cas de nullité, il faut que la décision soit illicite, impossible ou contraire aux moeurs (art. 20 CO) ou encore qu’elle viole le droit de la personnalité (art. 27 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] ; Carron, op. cit., n. 35 ad art. 891 CO). Aussi, une décision de l’assemblée générale qui discrimine les associés lors de la répartition de l’excédent actif ou du produit de la liquidation ou encore du droit à l’avoir social ne sera qu’annulable, alors qu’elle sera nulle si la modification des dispositions statutaires porte atteinte au droit de vote de certains coopérateurs, une telle décision représentant une violation grave de l’art. 854 CO (Carron/Nigg, in Commentaire romand, Code des obligations Il, nn. 15 et 16 ad art. 854 CO). S’il s’agit d’une décision radicalement nulle, la nullité peut être invoquée en tout temps (Carron, op. cit., nn. 33 et 43 ad art. 891 CO). Toute modification de statuts qui consacre une inégalité entre les associés n’est pas nécessairement nulle. Les statuts peuvent ainsi soumettre les membres de la coopérative à un traitement différencié en tenant compte des motifs de la sortie et il est notamment licite, au regard de l’article 854 CO, de faire varier les droits des associés sortants en fonction de critères coopératifs, telles l’utilisation des institutions sociales ou la durée du sociétariat par exemple (Reymond, La coopérative, in Traité de droit privé suisse, vol. VIII, tome III/1, Fribourg 1996, p. 167). Le Tribunal fédéral a confirmé cette opinion en retenant que, à des différences de fait peuvent correspondre des différences de traitement. En d’autres termes, s’agissant des associés, les cas semblables doivent être traités de manière semblable, mais non les cas dissemblables (ATF 89 II 138 c. 5, JT 1963 I 577). c) En l’espèce, les statuts de l’intimée traitent différemment les associés locataires des associés non locataires. L’associé locataire acquiert un nombre de parts en fonction de la surface de l’appartement (art. 3 des statuts), utilise les installations sociales et peut sortir de la coopérative en restituant le logement loué ; l’associé non locataire peut transférer ses parts sociales à un tiers s’il entend sortir de la coopérative avec l’accord du comité (art. 9 des statuts). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine susmentionnés sont respectés dès lors que le traitement différencié de ces deux types d’associés est fondé sur leur utilisation dissemblable des installations sociales et leurs intérêts divergents. L’art. 16 des statuts pourrait certes être problématique en raison de l’absence de remboursement des parts sociales ; cette limite est toutefois contrebalancée par l’art. 9 des statuts qui permet en revanche le transfert des parts à des tiers avec l’accord du comité. Pour autant que ce dernier accepte ces transferts dans le respect de la bonne foi, il n’y a pas lieu de voir, dans le traitement différencié des deux types d’associés, un vice matériel d’une gravité telle qu’il justifierait la nullité absolue de la décision. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. a) Dans un troisième moyen, la recourante soutient qu’il y aurait abus de droit à modifier les statuts et à empêcher par cette modification tout remboursement de la rémunération pour le travail effectué en faveur de la coopérative, d’autant plus qu’elle n’a pas pu faire valoir ses arguments lors de cette modification. La recourante se réfère en particulier à I’ATF 133 III 61, qui retient que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi, notamment si l’attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l’autre partie s’en trouvent déçues. b) A teneur de l’art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l'abus manifeste d'un droit n'étant pas protégé (al. 2). L'art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsqu'une institution juridique est détournée de son but (ATF 131 III 535 c. 4.2 ; ATF 131 I 166 c. 6), lorsqu'un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt ou, à certaines conditions, lorsqu'une personne adopte un comportement contradictoire (ATF 133 III 61 c. 4.2). L'application de la règle de l'abus de droit doit cependant demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 131 III 222 c. 4.2). Le fardeau de la preuve est à la charge de la partie qui invoque un tel abus (ATF 129 III 493 c. 5.1). c) En l’espèce, il y a d’abord lieu de relever, comme exposé ci-dessus (cf. supra c. 3b), que les arguments de la recourante relatifs à l’absence de convocation régulière à l’assemblée générale du 10 décembre 2003 tombent à faux. Toute question relative à la problématique induite par le changement de statuts pouvait donc être débattue à cette assemblée, ce qui a d’ailleurs été le cas. Pour retenir un abus de droit, il faut des conditions particulières, comme par exemple que le cocontractant ait proposé lui-même des règles impératives, dans son propre intérêt et en connaissance de l’invalidité. Or, en l’occurrence, il apparaît que l’art. 16 des statuts de 1995 n’était pas illégal, ni contraire à des règles impératives de la loi, et que la modification des statuts sur ce point a été imposée par le prêt contracté par l’intimée auprès du Fonds de roulement de l’Association W........., la libération dudit prêt étant conditionnée à cette modification. Il en découle que les conditions posées par la jurisprudence pour reconnaître un abus de droit ne sont pas réalisées. On peut certes critiquer une modification de statuts qui revient à priver certains associés d’espérances financières. Cela étant, les associés sont tenus de veiller à la défense des intérêts sociaux (art. 866 CO). Il apparaît en outre que le droit à l’avoir social en cas de sortie de l’associé n’est pas acquis et que si les statuts « peuvent » prévoir un remboursement des parts sociales, voire de l’actif net (cf. art. 864 CO), il n’en reste pas moins qu’à défaut de disposition statutaire, les associés sortants n’ont aucun droit à la fortune sociale (art. 865 al. 1 CO). Enfin, comme on l’a vu ci-dessus (supra c. 4c), les associés gardent la possibilité de transférer leurs parts à des tiers (art. 9 des statuts). Au vu de ce qui précède, l’abus de droit doit être nié et le moyen de la recourante rejeté. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 498 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). L’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 1 et 2 aTAv [Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]), à charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 498 fr. (quatre cent nonante-huit francs). IV. La recourante R......... SA doit verser à l’intimée Coopérative I......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Alain Dubuis (pour R......... SA) ‑ Me Astrid von Bentivegni Schaub (pour Coopérative I.........) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 19'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :