Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 111 PE08.013421-NCT/EMM/ACP LA PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL PENALE ....................................... Séance du 13 avril 2012 .................. Présidence de Mme Favrod Greffière : Mme Rouiller ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le procureur du Ministère public central division entraide criminalité économique et informatique, appelant, Département de l'économie, représenté par son secrétaire général, appelant, et C......... (ci-après : C.........), à [...], assisté de Me Philippe Reymond, avocat de choix, à Lausanne, intimé. La cour d'appel pénale considère : En fait : C.........A. C........., notaire à [...], a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public central de Lausanne du 16 mars 2011, pour violation de l'art. 29 al. 2 LFAIE (Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger; RS 211.412.41), pour avoir omis, lors de l'instrumentalisation d'un acte constitutif de cédule hypothécaire, de préciser l'origine étrangère de la société en faveur de laquelle ce gage immobilier nominatif était constitué. A la suite de son opposition à cette ordonnance, C......... a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui, par jugement du 7 novembre 2011, l'a libéré des fins de la poursuite pénale (I), lui a alloué une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP de 2’500 fr. (Il) et a dit que les frais sont laissés à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public, le Département de l'économie, et C......... ont déposé une annonce d’appel à l'encontre de ce jugement. Par déclaration d’appel du 25 novembre 2011, le Ministère public a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il a fait valoir que le tribunal n'avait pas accordé le statut de partie plaignante au Département de l'économie, violant ainsi le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c, 107, 339 al. 2 et 3 et 346 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et le droit de participer à l'administration des preuves (art. 342 al. 2, 345 CPP), ce qui constitue un vice procédural si important qu'il ne peut pas y être remédié en procédure d'appel (art. 409 CPP). Par déclaration d’appel du 6 décembre 2011, le Département de l’économie a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au tribunal de première instance, arguant, en bref, avoir été exclu des débats alors que la loi lui reconnaît la qualité de partie dans les procédure pénales ayant pour objet la LFAIE. Le 7 décembre 2011, C......... a retiré son annonce d’appel. Par mémoire du 23 décembre suivant, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à la non-entrée en matière sur les appels et, à titre subsidiaire, à leur rejet. Les parties ont été informées, le 12 janvier 2012, que les appels, qui ressortissent de la compétence d’un juge unique conformément à l'art. 14 al. 3 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01), seraient traités en procédure écrite. Le 18 janvier 2012, le Ministère public a annoncé que sa déclaration d’appel du 25 novembre 2011 valait mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP et a renvoyé l'autorité de céans à cette écriture. Le 22 février 2012, le Département de l’économie a déposé un mémoire motivé dans lequel il a conclu à ce qu’il plaise à la cour de céans de condamner C......... pour violation de l’art. 29 al. 2 LFAIE (I), et de mettre les frais de justice à sa charge (Il). Le 12 mars 2012, l’intimé a repris les conclusion de ses déterminations du 23 décembre 2011, prétendant que le Département de l'Economie, qui s’est prononcé sur le fond, s’est rangé à son argumentation selon laquelle sa participation n’est pas une condition fondamentale du droit d'être entendu et que l'éventuelle violation de ce droit pouvait être guérie dans la procédure d'appel. En droit : 1. 1.1 L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). 1.2.1 Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), et contenant des conclusions suffisantes (art. 399 al. 3 CPP), l'appel du Ministère public est recevable. 1.2.2 Dans sa déclaration d'appel, le Département de l'économie a également conclu à l'annulation du jugement attaqué. En revanche, au stade du mémoire motivé, le 22 février 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de C......... pour violation de l’art. 29 al. 2 LFAIE. La question de la recevabilité de cette conclusion nouvelle au regard des art. 391 al. 1 let. b et 399 al. 3 let. b CPP peut être laissée ouverte, dès lors que le jugement doit, comme il sera exposé ci-dessous, être annulé. 1.2.3 L'intimé a conclu, dans le délai de l'art. 400 al. 3 CPP, puis dans son mémoire du 12 mars 2012, principalement à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur les appels, subsidiairement à leur rejet. Or aucune cause de non entrée en matière au sens de l'art. 403 al. 1 CPP - annonce ou déclaration d'appel tardive ou irrecevable (let. a), jugement non susceptible d'appel (let. b), non réalisation des conditions à l'ouverture de l'action pénale ou empêchement de procéder (let. c) - n'est réalisée en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 2. Conformément à l’art. 15 al. 1 let b LFAIE, chaque canton désigne une autorité habilitée à recourir, à requérir la révocation d’une autorisation ou l’ouverture d’une procédure pénale et à agir en cessation de l’état illicite. L’art. 35 LFAIE dispose que la poursuite pénale incombe aux cantons (al. 1); que toutes les décisions d’ouverture ainsi que les décisions de classement de procédure pénale, ou les ordonnances de non-lieu, les prononcés administratifs et les jugements pénaux doivent être communiqués immédiatement et gratuitement au Ministère public de la Confédération; que celui-ci peut en tout temps exiger d’être renseigné sur l’état de la procédure (al. 2). Dans le canton de Vaud, la loi d'application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LVLFAIE; RSV 211.51) prévoit ce qui suit à son art. 7: Al 1 : L’autorité habilitée à recourir, à requérir la révocation d’une autorisation ou l’ouverture d’une procédure pénale et à agir en cessation de l’état illicite est le département (art. 15 al. 1 let b LFAIE). Al. 2 : Le département a qualité de partie dans la procédure pénale, au sens de l’art. 104 al. 2 du code de procédure pénale suisse. Il dispose du même droit de recours que le Ministère public. La qualité de partie dans les procédures pénales ayant pour objet la LFAIE était au demeurant déjà reconnue au Département de l'économie avant le 1er janvier 2011, sous l’empire du code de procédure pénale vaudois (cf. P.-H. Winzap, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeuble par des personnes à l’étranger [Lex Friedrich], thèse Lausanne, 1992, p. 166). En conséquence, c’est à tort que la qualité de partie n’a pas été reconnue au Département de l'économie et qu’il n’a notamment pas été cité à l’audience du 7 novembre 2011. 3. Conformément à l’art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. Si la procédure de première instance présente des vices importants, les juges d’appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits de l’appelant. En effet, les parties doivent bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Si la juridiction d’appel statue sur le fond malgré des vices importants de procédure, cela revient à supprimer, pour la partie concernée, le bénéfice des deux instances (Kistler Vianin, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1, ad. art. 409 CPP, p. 1814). La violation du droit d’être entendu n’entraîne pas systématiquement l’annulation du jugement de première instance. En effet, selon le Tribunal fédéral, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une telle violation peut être réparée lorsque l’appelant a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530, c. 7.3). La jurisprudence précise toutefois que cette réparation doit rester l’exception et n’être admise que si l’intéressé a lui aussi un intérêt à ce que la procédure ne soit pas allongée par un renvoi à l’autorité précédente; elle est exclue lorsque le vice constitue une violation particulièrement grave des droits d’une partie (ATF 126 I 68, c. 2, in CR, op. cit., n. 5 ad art. 409 CPP, p. 1815). En l’espèce, le Département de l’économie n’a pas participé à la procédure de première instance alors même qu’il a qualité de partie. Il s’agit d’une violation de son droit d’être entendu qui ne saurait être réparée en appel sans porter atteinte à son droit de bénéficier de la garantie de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. En outre, l’intimé perd de vue que si l’autorité d’appel entrait en matière sur le fond et prononçait une condamnation, c’est son droit à voir sa cause examinée par deux instances régulières qui serait alors violé. 4. En définitive, les conditions de l'art. 409 al. 1 CPP sont réunies. Il convient donc d'admettre les appels, d'annuler le jugement entrepris, et de renvoyer la cause pour nouveau jugement à l'autorité qui a statué, les frais de la présente procédure étant laissés à la charge de l'Etat. C........., qui succombe, n'a pas droit à des dépens d'appel. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos , prononce : I. Les appels sont admis. II. Le jugement rendu le 7 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé. III. La cause est renvoyée à cette même instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Reymond, avocat (pour C.........), - Ministère public central, - Département de l'Econonie, [...], et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :