TRIBUNAL CANTONAL JS20.021358-201703 385 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 26 septembre 2023 .................. Composition : Mme Cherpillod, juge unique GreffiĂšre : Mme Laurenczy ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par Q.G........., Ă [...], contre le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale rendu le 16 novembre 2020 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelante dâavec R.G........., Ă [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. 1.1 Par acte du 27 novembre 2020, Q.G......... (ci-aprĂšs : lâappelante) a interjetĂ© appel contre le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale prĂ©citĂ© lâopposant Ă son mari, R.G......... (ci-aprĂšs : lâintimĂ©), et a pris des conclusions sous suite de frais et dĂ©pens. A la requĂȘte des parties, la procĂ©dure dâappel a Ă©tĂ© suspendue Ă de multiples reprises, en dernier lieu jusquâau 30 mai 2023. 1.2 Par courrier du 8 juin 2023, la Juge unique de la Cour dâappel civile a imparti un dĂ©lai de dix jours aux parties pour lâinformer de lâĂ©tat des pourparlers. Le 9 juin 2023, lâintimĂ© a fait parvenir Ă la Juge de cĂ©ans le jugement rendu le 27 fĂ©vrier 2023 par le Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte prononçant le divorce des parties. Par courrier du 29 juin 2023, lâappelante a retirĂ© son appel en indiquant quâĂ lâexception de la conclusion portant sur la rĂ©partition des frais et dĂ©pens de la procĂ©dure dâappel, les autres conclusions Ă©taient devenues sans objet depuis lâentrĂ©e en force du jugement de divorce du 27 fĂ©vrier 2023. 2. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il convient de prendre acte du retrait dâappel et de rayer la cause du rĂŽle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), ce qui relĂšve de la compĂ©tence du Juge unique de la Cour de cĂ©ans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Sâagissant des frais judiciaires de deuxiĂšme instance, dĂšs lors quâaucune avance de frais nâa Ă©tĂ© versĂ©e, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Concernant les dĂ©pens de deuxiĂšme instance, lâappelante, qui a retirĂ© son appel, ne saurait se voir allouer des dĂ©pens (art. 106 al. 1 CPC). LâintimĂ© nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă procĂ©der, il nây a pas non plus lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance en sa faveur. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour dâappel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. L'arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Damien Tournaire, supplĂ©ant de Me Cristobal Orjales (pour Q.G.........), â Me Carola Massatsch (pour R.G.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Madame la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :