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TRIBUNAL CANTONAL JS20.021358-201703 385 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 26 septembre 2023 .................. Composition : Mme Cherpillod, juge unique Greffière : Mme Laurenczy ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q.G........., à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.G........., à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par acte du 27 novembre 2020, Q.G......... (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale précité l’opposant à son mari, R.G......... (ci-après : l’intimé), et a pris des conclusions sous suite de frais et dépens. A la requête des parties, la procédure d’appel a été suspendue à de multiples reprises, en dernier lieu jusqu’au 30 mai 2023. 1.2 Par courrier du 8 juin 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile a imparti un délai de dix jours aux parties pour l’informer de l’état des pourparlers. Le 9 juin 2023, l’intimé a fait parvenir à la Juge de céans le jugement rendu le 27 février 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte prononçant le divorce des parties. Par courrier du 29 juin 2023, l’appelante a retiré son appel en indiquant qu’à l’exception de la conclusion portant sur la répartition des frais et dépens de la procédure d’appel, les autres conclusions étaient devenues sans objet depuis l’entrée en force du jugement de divorce du 27 février 2023. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, dès lors qu’aucune avance de frais n’a été versée, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Concernant les dépens de deuxième instance, l’appelante, qui a retiré son appel, ne saurait se voir allouer des dépens (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à procéder, il n’y a pas non plus lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance en sa faveur. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Damien Tournaire, suppléant de Me Cristobal Orjales (pour Q.G.........), ‑ Me Carola Massatsch (pour R.G.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :