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Pron / 2012 / 103

Datum:
2012-05-07
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD11.0389.70-120436 208 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 8 mai 2012 .................. PrĂ©sidence de M. COLELOUGH, Juge dĂ©lĂ©guĂ© Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 65 al. 1, 67 al. 2 TFJC; 98, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 dĂ©cembre 2011 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant les Ă©poux Q........., intimĂ©, Ă  Nairobi (Kenya), d'avec F........., Ă  Epalinges, requĂ©rante, vu l'appel interjetĂ© contre cette ordonnance le 24 fĂ©vrier 2012, vu l'avance de frais de 600 fr. effectuĂ©e le 23 mars 2012 par Q........., vu la rĂ©ponse d'F........., le 4 avril 2012, vu la transaction entre parties intervenue Ă  l'audience d'appel du 8 mai 2012 et ratifiĂ©e sur le siĂšge par le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la cour de cĂ©ans pour valoir arrĂȘt sur appel, vu notamment son chiffre III disposant que chaque partie garde ses frais de justice et renonce Ă  des dĂ©pens, vu les autres piĂšces du dossier; attendu que l'Ă©molument, fixĂ© Ă  600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut ĂȘtre rĂ©duit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulĂ© auprĂšs des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a Ă©tĂ© requise Ă  concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]), sont ainsi arrĂȘtĂ©s Ă  400 francs; attendu que la transaction, qui a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin Ă  la procĂ©dure d'appel, qu'il y a dĂšs lors lieu de rayer la cause du rĂŽle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncĂ© au chiffre III de la transaction. Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance de l'appelant Q......... sont arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs). II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. L'arrĂȘt, rendu sans dĂ©pens, est exĂ©cutoire Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Germanier-Jaquinet (pour Q.........), ‑ Me Jaccottet Tissot (pour F.........). Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :