Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL TD11.0389.70-120436 208 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... Arrêt du 8 mai 2012 .................. Présidence de M. COLELOUGH, Juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 65 al. 1, 67 al. 2 TFJC; 98, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant les époux Q........., intimé, à Nairobi (Kenya), d'avec F........., à Epalinges, requérante, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance le 24 février 2012, vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 23 mars 2012 par Q........., vu la réponse d'F........., le 4 avril 2012, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 8 mai 2012 et ratifiée sur le siège par le juge délégué de la cour de céans pour valoir arrêt sur appel, vu notamment son chiffre III disposant que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à des dépens, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sont ainsi arrêtés à 400 francs; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant Q......... sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Germanier-Jaquinet (pour Q.........), ‑ Me Jaccottet Tissot (pour F.........). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :