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Jug / 2012 / 120

Datum:
2012-04-23
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 96 PE10.005797-NPE//ROU COUR D’APPEL PENALE .................................. Audience du 24 avril 2012 ..................... PrĂ©sidence de M. C O L E L O U G H, prĂ©sident Juges : MM. Meylan et Pellet GreffiĂšre : Mme Brabis Lehmann ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : B........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ© par Me Matthieu Genillod, dĂ©fenseur d'office Ă  Lausanne, appelante, et A.F........., B.F......... et C.F........., parties plaignantes, reprĂ©sentĂ©e par Me StĂ©phane Cappi, conseil de choix Ă  Sion, intimĂ©s, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 21 dĂ©cembre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamnĂ© B......... pour homicide par nĂ©gligence et violation grave des rĂšgles de la circulation Ă  trente jours-amende de 35 fr., avec sursis pendant deux ans (I), l’a condamnĂ©e Ă  payer Ă  A.F......... les sommes de 5'360 fr. 30 avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 30 avril 2010, Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts, et de 27’000 fr avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 11 mars 2010, Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral; Ă  B.F......... la somme de 27’000 fr avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 11 mars 2010, Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral; Ă  A.F......... et B.F........., solidairement, entre eux et en leur qualitĂ© de dĂ©tenteurs de l’autoritĂ© parentale sur C.F........., la somme de 9’000 fr avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 11 mars 2010, Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral en faveur d’C.F.........; Ă  A.F......... et B.F........., solidairement entre eux, la somme de 5’000 fr. Ă  titre de dĂ©pens et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions civiles (Il), levĂ© le sĂ©questre et ordonnĂ© la restitution du matĂ©riel probatoire sĂ©questrĂ© sous fiche n° 1905 Ă  B......... (III), allouĂ© au dĂ©fenseur d’office de l’intĂ©ressĂ©e une indemnitĂ© de 5'510 fr, dĂ©bours et TVA inclus (IV), mis les frais de la cause, par 24'680 fr. 40 Ă  la charge de B......... et dit que, sur cette somme, le montant de 19'170 fr. 40 pourra lui ĂȘtre rĂ©clamĂ© immĂ©diatement, tandis que les 5'510 fr. correspondant Ă  l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office ne pourront ĂȘtre recouvrĂ©s que lorsque celle-ci sera parvenue Ă  meilleure fortune (V). B. Le 23 dĂ©cembre 2011, B......... a formĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©. Par dĂ©claration d’appel motivĂ©e du 3 fĂ©vrier 2012, l’appelante a conclu principalement Ă  la rĂ©forme du jugement entrepris en ce sens qu’elle est libĂ©rĂ©e du chef d’accusation d’homicide par nĂ©gligence, que sa peine est sensiblement rĂ©duite Ă  dire de justice et que les conclusions civiles des parties civiles sont rejetĂ©es. Subsidiairement, elle a conclu Ă  la rĂ©forme du jugement attaquĂ© en ce sens qu’elle est reconnue dĂ©bitrice de A.F......... et lui doit prompt et immĂ©diat paiement de la somme de 10'000 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 11 mars 2010 Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral, qu’elle est la dĂ©bitrice de B.F......... et lui doit prompt et immĂ©diat paiement d’un montant de 10'000 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 11 mars 2010 Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral et dit qu’elle est la dĂ©bitrice de A.F......... et B.F........., solidairement entre eux en leur qualitĂ© de dĂ©tenteur de l’autoritĂ© parentale sur C.F........., et leur doit prompt et immĂ©diat paiement de la somme de 3'000 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 11 mars 2010 Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral en faveur d’C.F.......... Par courrier du 8 fĂ©vrier 2012, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiquĂ© qu'il s'en remettait Ă  justice s'agissant de la recevabilitĂ© de l'appel et qu'il n'entendait pas dĂ©poser d'appel joint. Par courrier du 24 fĂ©vrier 2012, le conseil de A.F........., B.F......... et C.F........., parties civiles, a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dĂ©pens. Lors de l’audience de la Cour d’appel pĂ©nale du 24 avril 2012, le dĂ©fenseur d'office de l'appelante a confirmĂ© les conclusions de sa dĂ©claration d'appel. Quant au conseil de choix des parties civiles, il a dĂ©posĂ© des conclusions Ă©crites dans lesquelles il a conclu au rejet de l'appel de B......... (I), Ă  la confirmation du jugement de premiĂšre instance (II), et Ă  ce que les frais d'appel ainsi qu'une Ă©quitable indemnitĂ© pour les dĂ©pens soient mis Ă  la charge de B......... (III). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. La prĂ©venue B......... est nĂ©e le [...] et a obtenu son permis de conduire le 1er dĂ©cembre 2009. Elle est cĂ©libataire, sans charge de famille. Assistante socio-Ă©ducative au [...], elle rĂ©alise un salaire mensuel net de l'ordre de 3'500 fr., part du treiziĂšme salaire incluse. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. Le fichier des mesures administratives en matiĂšre de circulation routiĂšre comporte l'inscription de deux mesures la concernant, savoir un retrait de permis de quatre mois prononcĂ© Ă  raison des faits de la prĂ©sente cause, d'une part, et une rĂ©vocation prononcĂ©e le 7 juin 2011 pour cause d'Ă©briĂ©tĂ©, d'autre part. 2. a) Le 10 mars 2010, la prĂ©venue B........., domiciliĂ©e Ă  [...], est allĂ©e assister Ă  Aigle Ă  un match de l'Ă©quipe de football fĂ©minin de Saxon, oĂč jouait son amie d'alors, J.......... AprĂšs la rencontre, elle a acceptĂ© d'amener J........., qui s'Ă©tait parquĂ©e plus loin, jusqu'Ă  sa voiture, puis de reconduire Ă  Martigny deux joueuses saxonaises, S........., nĂ©e en 1993, et D.F........., nĂ©e en 1994, qui Ă©taient venues avec J........., mais que celle-ci ne pouvait ramener parce qu'elle devait se rendre Ă  Monthey. J......... a pris place dans la voiture de B......... comme passagĂšre avant, S......... comme passagĂšre arriĂšre droite et D.F......... comme passagĂšre arriĂšre gauche. AprĂšs avoir dĂ©posĂ© J......... vers sa voiture, B......... a poursuivi sa route avec ses deux passagĂšres, qui n'ont pas changĂ© de place. Vers 22h20, elle circulait sur la Route Industrielle, Ă  St-Tryphon, au lieu-dit Grandes Iles d'Aval. Parvenue au terme d'une longue ligne droite, elle a croisĂ© un vĂ©hicule arrivant en sens inverse et changĂ© l'Ă©clairage de sa voiture sans modifier son allure. Elle n'a pas remarquĂ© que le tracĂ© de la route, qu'elle ne connaissait pas, dĂ©crivait une courbe Ă  droite. Lorsqu'elle s'en est tardivement aperçue, elle a donnĂ© un coup de volant Ă  droite. La voiture s'est mise Ă  dĂ©raper. La prĂ©venue a vainement tentĂ© d'en rĂ©cupĂ©rer la maĂźtrise. AprĂšs avoir oscillĂ© sur la route, la voiture a traversĂ© la voie de gauche et quittĂ© la route par un petit talus en contre-bas. ArrivĂ©e sur une surface herbeuse, elle a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur ses quatre roues. Au cours des tonneaux, D.F......... a Ă©tĂ© Ă©jectĂ©e par le hayon arriĂšre; elle est dĂ©cĂ©dĂ©e sur le coup. b) Une expertise a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en cours d'instruction pour dĂ©terminer la vitesse Ă  laquelle roulait la voiture de la prĂ©venue au moment oĂč elle a quittĂ© la route. L'expert dĂ©signĂ©, l'ingĂ©nieur HES D........., est parvenu Ă  la conclusion que la vitesse du vĂ©hicule, au moment oĂč il a quittĂ© la chaussĂ©e, se situait entre 90 et 107 km/h, soit Ă  98,5 km/h plus ou moins 8,5 km/h, l'incertitude de 8,5 km/h Ă©tant liĂ©e au facteur de dĂ©cĂ©lĂ©ration et Ă  l'Ă©nergie absorbĂ©e lors des impacts sur le sol (cf. P 42/2, p. 5). Sur la base de cette expertise, des tĂ©moignages de J......... et de S......... (PV aud. 3, p. 2 et PV aud. 4, p. 2) ainsi que du fait que la vitesse avait dĂ» baisser un peu entre le moment oĂč la prĂ©venue s'Ă©tait aperçue du tournant Ă  droite et celui oĂč sa voiture a quittĂ© la route, il est Ă©tabli que la prĂ©venue ne circulait pas sur le tronçon rectiligne Ă  moins de 95 km/h. c) Au cours de l'instruction, une expertise a Ă©tĂ© ordonnĂ©e aux fins de dĂ©terminer si la victime avait bouclĂ© sa ceinture de sĂ©curitĂ©. Dans leur rapport principal du 10 mars 2010 (P. 31), les experts K......... et G........., ingĂ©nieurs-automobile, ont conclu que tel n'avait pas Ă©tĂ© le cas. D'aprĂšs eux, aucune marque ne dĂ©coulant pas de l'usure normale de la ceinture ne pouvait ĂȘtre relevĂ©e, hormis de lĂ©gers accrocs Ă  proximitĂ© d'une tĂąche de sang. Au contraire, certaines marques sur la sangle, correspondant avec celles trouvĂ©es sur les plastiques avoisinants lorsque la ceinture est enroulĂ©e, donnaient Ă  penser que la ceinture se trouvait dans la mĂȘme position pendant l'accident, c'est-Ă -dire non attachĂ©e. D'aprĂšs les experts, la vitre de la porte arriĂšre-droite du vĂ©hicule Ă©tant intacte, il Ă©tait fort probable que la victime avait Ă©tĂ© Ă©jectĂ©e par le hayon arriĂšre; or, le fait que la victime avait pu se dĂ©placer de son siĂšge et passer Ă  l'arriĂšre du vĂ©hicule laissait penser que la ceinture ne devait pas ĂȘtre attachĂ©e. MĂȘme aprĂšs l'accident, le mĂ©canisme de la ceinture de sĂ©curitĂ© du passager arriĂšre-gauche ne prĂ©sentait aucune anomalie. Enfin, il ressortait du rapport mĂ©dico-lĂ©gal que le corps de la victime ne portait aucune marque pouvant provenir de la ceinture de sĂ©curitĂ©. Tous ces Ă©lĂ©ments indiquaient que la victime n'avait pas bouclĂ© sa ceinture de sĂ©curitĂ©. Dans son rapport du 13 avril 2011, l'expert D......... a formulĂ© une remarque au sujet d'une trace de sang relevĂ©e sur la ceinture de sĂ©curitĂ©. Elle pouvait signifier, selon lui, que la ceinture Ă©tait initialement bouclĂ©e et qu'elle se serait dĂ©crochĂ©e pour une raison indĂ©terminĂ©e en phase de rotation (P 42/2, p. 6). Les experts K......... et G......... ont Ă©cartĂ© cette derniĂšre hypothĂšse dans un rapport complĂ©mentaire du 24 mai 2011 (P. 48). Ils ont notamment rappelĂ© qu'aucun dĂ©faut ou anomalie n'avait Ă©tĂ© relevĂ© sur le systĂšme de verrouillage de la ceinture. Il Ă©tait dĂšs lors peu plausible, d'aprĂšs eux, que la ceinture, mal bouclĂ©e, se soit ouverte lors de l'accident. Entendu aux dĂ©bats, l'expert K......... a confirmĂ© son point de vue, tandis que l'expert D........., aprĂšs examen du dossier photographique prĂ©sentant la tache de sang, a retirĂ© la remarque qu'il avait formulĂ©e Ă  l'endroit de l'expertise de K......... et de G.......... En outre, il est Ă©tabli que la ceinture est en bon Ă©tat, qu’elle n'est pas dĂ©chirĂ©e, que sa boucle n'est pas cassĂ©e et que le dispositif de fermeture - recevant la boucle - fonctionne encore. Le corps de la victime ne portait du reste aucune marque pouvant provenir de la ceinture de sĂ©curitĂ©. Il est donc prouvĂ©, qu'au moment oĂč elle a Ă©tĂ© Ă©jectĂ©e, la victime, ne portait pas, ou plus, de ceinture de sĂ©curitĂ©. Celle-ci n'avait pas fait usage de la ceinture de sĂ©curitĂ© dans la voiture de B......... ou l'avait dĂ©crochĂ©e en cours de route. En droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La dĂ©claration d’appel doit, quant Ă  elle, ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă  compter de la notification du jugement motivĂ© (art. 399 al. 3 CPP). InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lai lĂ©gaux par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel, suffisamment motivĂ© au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matiĂšre sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). En l’espĂšce, l’appelante invoque une violation du droit. A titre principal, elle reproche au premier juge d’avoir retenu l’existence d’un lien de causalitĂ© adĂ©quate entre la nĂ©gligence et le dĂ©cĂšs de la victime, respectivement de ne pas avoir admis une rupture de ce lien de causalitĂ©. Dans un second moyen subsidiaire, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la faute concomitante de la victime pour arrĂȘter le montant des conclusions civiles allouĂ©es Ă  ses proches. L’appelante ne conteste en revanche pas les faits retenus. 3. L’appelante invoque Ă  titre principal une violation du droit, en ce sens que l’infraction d’homicide par nĂ©gligence ne saurait ĂȘtre retenue Ă  son encontre en raison de l'absence de rapport de causalitĂ© adĂ©quate entre sa nĂ©gligence et la mort de D.F.......... L’appelante relĂšve que l’art. 3a OCR, en concours avec l'art. 57 al. 5 LCR, impose Ă  tout passager d’un vĂ©hicule automobile le port de la ceinture de sĂ©curitĂ©, alors qu’il n’existe pas de disposition imposant au conducteur de s’assurer que ses passagers sont correctement attachĂ©s, sous rĂ©serve des enfants de moins de 12 ans. Cela Ă©tant, l’appelante se rĂ©fĂšre au jugement qui retient que, si la victime s’était attachĂ©e elle ne serait « trĂšs vraisemblablement pas morte » (jgt, c. 3b/bc). L’appelante relĂšve par ailleurs qu’il faut, sur la base du rapport de l’expert D......... et en application du principe in dubio pro reo, retenir que la vitesse avant la perte de maĂźtrise du vĂ©hicule Ă©tait de 90 km/h. Elle en dĂ©duit qu’il ne s’agit que d’un excĂšs de vitesse modĂ©rĂ© et que l’on ne peut qualifier, contrairement Ă  ce qu’a fait le premier juge, sa faute de lourde. Elle en conclut que, compte tenu non seulement de l’effet protecteur de la ceinture de sĂ©curitĂ©, mais encore des autres mĂ©canismes sĂ©curitaires offerts par les vĂ©hicules rĂ©cents, il est acquis que sa perte de maĂźtrise du vĂ©hicule n’était pas de nature Ă  occasionner la mort de l’un des passagers et qu’en dĂ©finitive, le comportement de la victime doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme interruptif du rapport de causalitĂ©. Elle conclut donc Ă  son acquittement de l’accusation d’homicide par nĂ©gligence. De plus, dans le prolongement de la libĂ©ration du chef d'accusation d'homicide par nĂ©gligence, les conclusions civiles des intimĂ©s devraient, selon elle, ĂȘtre rejetĂ©es. 3.1 Aux termes de l’art. 117 CP, celui qui, par nĂ©gligence, aura causĂ© la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire. Il en rĂ©sulte que la rĂ©alisation de cette infraction suppose la rĂ©union de trois conditions: le dĂ©cĂšs d'une personne, une nĂ©gligence et un lien de causalitĂ© entre la nĂ©gligence et la mort (TF 6B.868/2008 du 20 janvier 2009 c. 2.1 ; ATF 122 IV 145 c. 3). 3.1.1. Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a nĂ©gligence si, par une imprĂ©voyance coupable, l'auteur agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des consĂ©quences de son acte. L'imprĂ©voyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usĂ© des prĂ©cautions commandĂ©es par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu'il y ait homicide par nĂ©gligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violĂ© les rĂšgles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excĂ©der les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas dĂ©ployĂ© l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer Ă  son devoir. Pour dĂ©terminer plus prĂ©cisĂ©ment quels Ă©taient les devoirs imposĂ©s par la prudence, on peut se rĂ©fĂ©rer Ă  des normes Ă©dictĂ©es par l'ordre juridique pour assurer la sĂ©curitĂ© et Ă©viter des accidents. S'agissant en l'espĂšce d'un accident de la route, il convient de se rĂ©fĂ©rer aux rĂšgles de la circulation routiĂšre (TF 6B.868/2008 du 20 janvier 2009 c. 2.1 ; ATF 122 IV 133 c. 2a). 3.1.2. Un comportement est la cause naturelle d'un rĂ©sultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-Ă -dire si, sans lui, le rĂ©sultat ne se serait pas produit (TF 6B.1023/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1 ; ATF 133 IV 158 c. 6.1 ; ATF 125 IV 195 c. 2b). Lorsque la causalitĂ© naturelle est Ă©tablie, il faut encore rechercher si le comportement incriminĂ© est la cause adĂ©quate du rĂ©sultat. Tel est le cas lorsque, d'aprĂšs le cours ordinaire des choses et l'expĂ©rience de la vie, le comportement Ă©tait propre Ă  entraĂźner un rĂ©sultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1 ; ATF 131 IV 145 c. 5.1). La causalitĂ© adĂ©quate sera admise mĂȘme si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du rĂ©sultat. Peu importe que le rĂ©sultat soit dĂ» Ă  d'autres causes, notamment Ă  l'Ă©tat de la victime, Ă  son comportement ou Ă  celui de tiers (ATF 131 IV 145 c. 5.2). La causalitĂ© adĂ©quate suppose une prĂ©visibilitĂ© objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances oĂč il agit, pourrait prĂ©dire que le comportement considĂ©rĂ© aura trĂšs vraisemblablement les consĂ©quences qu'il a effectivement eues, quand bien mĂȘme il ne pourrait prĂ©voir le dĂ©roulement de la chaĂźne causale dans ses moindres dĂ©tails. L'acte doit ĂȘtre propre, selon une apprĂ©ciation objective, Ă  entraĂźner un tel rĂ©sultat ou Ă  en favoriser l'avĂšnement, de telle sorte que la raison conduit naturellement Ă  imputer le rĂ©sultat Ă  la commission de l'acte (TF 6B.1023/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1 ; ATF 131 IV 145 c. 5.1). La causalitĂ© adĂ©quate peut ĂȘtre exclue, l'enchaĂźnement des faits perdant sa portĂ©e juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout Ă  fait exceptionnelle ou apparaĂźt si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprĂ©visibilitĂ© d'un acte concurrent ne suffit pas Ă  interrompre le rapport de causalitĂ© adĂ©quate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immĂ©diate du rĂ©sultat dommageable, relĂ©guant Ă  l'arriĂšre-plan tous les autres facteurs qui ont contribuĂ© Ă  l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (TF 6B.1023/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1 ; ATF 135 IV 56 c. 2.1 ; ATF 134 IV 255 c. 4.4.2). 3.2 3.2.1. En l’espĂšce, il y a bien eu le dĂ©cĂšs d'une personne. En circulant Ă  95 km/h au moins sur une route oĂč la vitesse Ă©tait limitĂ©e Ă  80 km/h, qui plus est sans avoir rĂ©duit son allure de maniĂšre Ă  pouvoir s’arrĂȘter sur sa distance de visibilitĂ© lorsqu’elle a mis les feux de croisement, l’appelante a violĂ© les rĂšgles de la circulation Ă©noncĂ©es Ă  l’art. 32 LCR, telles que prĂ©cisĂ©es aux art. 4 al. 1 et 4a al. 1 let. b OCR. En outre, elle a manquĂ© d’attention en ne s’apercevant pas que la route tournait Ă  droite et violĂ© Ă©galement la rĂšgle de circulation prĂ©vue Ă  l’art. 31 al. 1 LCR, telle que prĂ©cisĂ©e Ă  l’art. 3 al. 1 OCR. Ces violations des rĂšgles de la circulation sont fautives et constituent une nĂ©gligence au sens des art. 12 al. 3 et 117 CP. Enfin, il existe un lien de causalitĂ© naturelle entre la nĂ©gligence de l’appelante et la mort de la victime, puisqu’il est Ă©tabli que la victime est dĂ©cĂ©dĂ©e des suites des blessures que lui a causĂ©es l’accident (P. 22). L’appelante ne conteste pas, Ă  juste titre, le jugement de premiĂšre instance en tant qu’il a retenu que les Ă©lĂ©ments ci-dessus Ă©taient rĂ©alisĂ©s dans le cas d’espĂšce. 3.2.2. Dans le cas prĂ©sent, seule est discutĂ©e l’éventuelle interruption de la causalitĂ© adĂ©quate en raison du comportement de la victime qui n’avait pas attachĂ© sa ceinture de sĂ©curitĂ©. En premier lieu, c’est Ă  tort que l’appelante tente de rediscuter la vitesse de son vĂ©hicule au moment des faits. D’une part, le premier juge expose de façon convaincante les raisons pour lesquelles il a retenu une vitesse pas infĂ©rieure Ă  95 km/h: il a tenu compte des tĂ©moignages de deux passagĂšres, dĂ©clarations qu’il a relativisĂ©es, ainsi que de l’expertise de D......... (jgt, c. 2b). Sur la base de ces divers Ă©lĂ©ments, la conviction du premier juge est correctement fondĂ©e et doit ĂȘtre confirmĂ©e. A cela s’ajoute que l’appelante dĂ©clare ne pas contester les faits. S’agissant du raisonnement tenu pour soutenir l’interruption du lien de causalitĂ©, on ne saurait suivre l’appelante. En effet, il importe peu que la victime ne se soit pas conformĂ©e aux art. 3a OCR et 57 al. 5 LCR, selon lesquels tout passager d’un vĂ©hicule automobile doit porter la ceinture de sĂ©curitĂ©. En effet, il n'y a pas de compensation des fautes en droit pĂ©nal (TF 6B.1023/2010 du 3 mars 2011 c. 3.2 ; TF 6B.315/2009 du 20 juillet 2009 c. 1 ; ATF 122 IV 17 c. 2c/bb). Le premier juge a certes retenu que l’omission de porter la ceinture de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© l’une des conditions sine qua non, et partant l’une des causes, de la mort de la victime. Il a toutefois considĂ©rĂ© que cette cause concomitante n’interrompait pas le lien de causalitĂ© avec la nĂ©gligence de la prĂ©venue, laquelle a consistĂ© Ă  circuler Ă  une vitesse inadaptĂ©e et Ă  ne pas vouer toute son attention Ă  la route, ne remarquant notamment pas, pour des raisons de choix de phares, que celle-ci tournait. Le premier juge a d’abord estimĂ© qu’il n’était pas extraordinaire et en tout cas pas imprĂ©visible qu’un passager arriĂšre omette de boucler sa ceinture; en outre, mĂȘme si la faute de la victime avait Ă©tĂ© imprĂ©visible, il ne resterait pas moins que l’accident et ses consĂ©quences s’expliquent d’abord et surtout par les fautes de circulation commises par la prĂ©venue. Ces motifs sont pertinents et peuvent ĂȘtre confirmĂ©s. Selon un arrĂȘt rĂ©cent du Tribunal fĂ©dĂ©ral, le fait que le lĂ©sĂ© n'avait pas bouclĂ© sa ceinture de sĂ©curitĂ© n'interrompt pas le lien de causalitĂ© adĂ©quate (TF 6B.60/2008 du 23 avril 2008). En l'espĂšce, en ayant dĂ©passĂ© la vitesse autorisĂ©e de plus de 15 km/h et en n’ayant pas prĂȘtĂ© une attention suffisante Ă  la route, l’appelante a adoptĂ© un comportement de nature, selon le cours ordinaire des choses et selon l'expĂ©rience gĂ©nĂ©rale de la vie, Ă  entraĂźner un accident aux consĂ©quences mortelles ou au moins Ă  en favoriser l'avĂšnement. Bien que fautif, le comportement de la victime qui Ă©tait passagĂšre arriĂšre et qui n’avait pas attachĂ© sa ceinture de sĂ©curitĂ©, n'a cependant rien d'extraordinaire, ni d'exceptionnel, de sorte qu'il ne saurait relĂ©guer Ă  l'arriĂšre-plan le facteur essentiel qui a contribuĂ© Ă  l'avĂšnement du rĂ©sultat, soit la conduite de l’appelante. Aussi l'enchaĂźnement des Ă©vĂ©nements n'est-il pas de nature Ă  interrompre le lien de causalitĂ© adĂ©quate entre les nĂ©gligences commises et le dĂ©cĂšs de la victime. 3.3 Au de ce qui prĂ©cĂšde, tous les Ă©lĂ©ments objectifs et subjectifs de l’infraction d’homicide par nĂ©gligence sont rĂ©alisĂ©s dans le cas particulier, si bien que le grief principal invoquĂ© par l’appelante, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. A titre subsidiaire, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la faute concomitante de la victime pour arrĂȘter le montant des conclusions civiles allouĂ©es Ă  ses proches. Elle admet que les principes en la matiĂšre ont Ă©tĂ© correctement Ă©noncĂ©s dans le jugement (jgt, c. 6), mais estime arbitraire d'avoir limiter Ă  10% la rĂ©duction de l'indemnitĂ© pour tort moral Ă  la suite de la faute concomitante de la victime. Elle soutient, qu'en l'occurrence, la victime n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable placĂ©e dans les mĂȘmes circonstances aurait pu et dĂ» prendre dans son propre intĂ©rĂȘt. En omettant d'attacher sa ceinture de sĂ©curitĂ©, la victime a rĂ©alisĂ© une faute concomitante et ainsi, selon elle, constituĂ© une des conditions sine qua non de son dĂ©cĂšs. L'appelante conclut qu'il faut rĂ©duire Ă  hauteur de deux tiers les montants usuellement allouĂ©s en cas de dĂ©cĂšs d'un proche et que le premier juge aurait dĂ» dĂšs lors allouer Ă  la mĂšre et au pĂšre de la victime une indemnitĂ© de 10'000 fr., respectivement de 3'000 fr. Ă  la sƓur de la victime. 4.1. En vertu de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut rĂ©duire les dommages-intĂ©rĂȘts, ou mĂȘme n’en point allouer, lorsque la partie lĂ©sĂ©e a consenti Ă  la lĂ©sion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribuĂ© Ă  crĂ©er le dommage, Ă  l’augmenter, ou qu’ils ont aggravĂ© la situation du dĂ©biteur. Aux termes de l'art. 59 al. 2 LCR, si nĂ©anmoins le dĂ©tenteur ne peut se libĂ©rer en vertu de l’al. 1 mais prouve qu’une faute du lĂ©sĂ© a contribuĂ© Ă  l’accident, le juge fixe l’indemnitĂ© en tenant compte de toutes les circonstances. S'agissant de la faute concomitante, l'art. 59 al. 2 LCR limite la portĂ©e de l'art. 44 CO qui, pris Ă  la lettre, permet au juge d'exclure toute indemnitĂ©. En application de la LCR, l'absence totale d'indemnitĂ© n'est envisageable que si la faute du lĂ©sĂ© est grave et exclusive (cf. art. 59 al. 1 LCR); dans tous les autre cas, le juge est tenu d'accorder une indemnitĂ© au lĂ©sĂ© (Werro, La responsabilitĂ© civile, Berne 2005, n. 1156). Il y a faute concomitante lorsque le lĂ©sĂ© omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui Ă©taient propres Ă  Ă©viter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lĂ©sĂ© n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placĂ©e dans les mĂȘmes circonstances, aurait pu et dĂ» prendre dans son propre intĂ©rĂȘt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lĂ©sĂ© un comportement blĂąmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas dĂ©ployĂ© les efforts d'intelligence ou de volontĂ© que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux rĂšgles de la prudence (TF 4A.66/2010 du 27 mai 2010 c. 2.2). La possibilitĂ© de rĂ©duire une indemnitĂ© pour tenir compte d'une faute concomitante, rĂ©sultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe Ă©galement dans le cas d'une indemnitĂ© pour tort moral (TF 4A.66/2010 du 27 mai 2010 c. 2.2; ATF 131 III 12 c. 8). La rĂ©duction de l'indemnitĂ© - dont la quotitĂ© relĂšve de l'apprĂ©ciation du juge (ATF 131 III 12 c. 4.2; ATF 130 III 182 c. 5.5.2) - suppose cependant que le comportement reprochĂ© au lĂ©sĂ© soit en rapport de causalitĂ© naturelle et adĂ©quate avec la survenance du prĂ©judice (ATF 130 III 591 c. 5.3; ATF 126 III 192 c. 2d). En matiĂšre d'assurance-accident, mais Ă©galement en responsabilitĂ© civile, il est admis que les prestations soient rĂ©duites de 10% lorsque la personne accidentĂ©e a omis de porter la ceinture de sĂ©curitĂ© (TF 6B.60/2008 du 23 avril 2008 c. 2.1; ATF 118 V 305, JT 1993 I 756; ATF 117 II 609 c. 5a et 5e, JT 1992 I 727). 4.2. En l'espĂšce, il n'est pas contestĂ© que la victime a commis une faute concomitante - en omettant d'attacher sa ceinture de sĂ©curitĂ© - donnant lieu Ă  une rĂ©duction de l'indemnitĂ© pour tort moral due par l'appelante. Seule est encore litigieux la quotitĂ© de cette rĂ©duction, qui a Ă©tĂ© fixĂ©e par le premier juge Ă  10%. En vertu de la jurisprudence prĂ©citĂ©e et du fait que la quotitĂ© relĂšve de l'apprĂ©ciation du juge, force est de constater que la rĂ©duction de 10% de l'indemnitĂ© pour tort moral opĂ©rĂ©e par le premier juge est tout Ă  fait adĂ©quate. La solution retenue pas le tribunal de premiĂšre instance n'est pas arbitraire, ni ne procĂšde d'un excĂšs de son pouvoir d'apprĂ©ciation. Elle sera donc confirmĂ©e. Le moyen subsidiaire de l'appelante, Ă©galement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. Les intimĂ©s, par l'intermĂ©diaire de leur conseil, ont demandĂ© qu'il leur soit octroyĂ© une Ă©quitable indemnitĂ© pour les dĂ©pens. InterpellĂ©s Ă  l'audience d'appel par le prĂ©sident, ils n'ont toutefois pas chiffrĂ© le montant de leurs prĂ©tentions, dĂ©clarant s'en remettre Ă  justice. 5.1. En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prĂ©venu une juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prĂ©venu est astreint au paiement des frais conformĂ©ment Ă  l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinĂ©a 2 de cette disposition prĂ©voit que la partie plaignante adresse ses prĂ©tentions Ă  l’autoritĂ© pĂ©nale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autoritĂ© pĂ©nale n’entre pas en matiĂšre sur la demande. L'indemnitĂ© pour ses dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure, c'est-Ă -dire les frais de dĂ©fense dont les frais d'avocat, est attribuĂ©e sur demande de la partie plaignante. Cette derniĂšre a ainsi l'obligation de formuler et d'adresser ses prĂ©tentions Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente (en l'occurrence Ă  la Cour d'appel pĂ©nale) avant la fin de la procĂ©dure, avec le devoir de les chiffrer et de les documenter, sous peine de pĂ©remption (Mizel/RĂ©tornaz, in: Kuhn/Jeanneret (Ă©d.), Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Selon la doctrine, la pĂ©remption ne pourra intervenir que dans les cas claires, notamment lorsque le lĂ©sĂ© aura eu la possibilitĂ© de faire valoir ses prĂ©tentions (ibidem). 5.2. En l'espĂšce, les intimĂ©s n'ont pas chiffrĂ© leurs prĂ©tentions, ni ne les ont documentĂ©s, malgrĂ© le fait que le prĂ©sident a interpellĂ© leur conseil Ă  l'audience d'appel Ă  ce sujet. Partant, il ne sera pas allouĂ© de dĂ©pens pĂ©naux aux intimĂ©s conformĂ©ment Ă  l'art. 433 al. 2 CPP, ce d'autant plus qu'ils Ă©taient assistĂ©s d'un avocat qui est censĂ© connaĂźtre le contenu de cette disposition. 6. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© confirmĂ© dans son entier. Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de B......... (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'Ă©molument, qui se monte Ă  2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pĂ©naux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office de l’appelante (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Ce dernier a indiquĂ© qu'il avait consacrĂ© 12 heures au dossier, audience comprise, de sorte qu'il convient de lui allouer une indemnitĂ© de 2’355 fr. 50, TVA et dĂ©bours inclus. L'appelante ne sera tenue de rembourser Ă  l'Etat le montant de l'indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d'office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les articles 90 ch. 2 LCR; 34, 42, 47, 49, 117 CP; 41 ss CO; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 21 dĂ©cembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. Condamne B........., pour homicide par nĂ©gligence et violation grave des rĂšgles de la circulation, Ă  trente jours-amende de 35 fr. (trente-cinq francs), avec sursis pendant deux ans. II. Condamne B......... Ă  payer : - Ă  A.F......... les sommes de 5'360 fr.30 (cinq mille trois cent soixante francs trente), avec intĂ©rĂȘt Ă  5% dĂšs le 30 avril 2010, Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts, et de 27'000 fr. (vingt-sept mille francs), avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 11 mars 2010, Ă  titre d'indemnitĂ© pour tort moral; - Ă  B.F......... la somme de 27'000 fr. (vingt-sept mille francs), avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 11 mars 2010, Ă  titre d'indemnitĂ© pour tort moral; - Ă  A.F......... et B.F........., solidairement entre eux et en leur qualitĂ© de dĂ©tenteurs de l'autoritĂ© parentale sur C.F........., la somme de 9'000 fr, (neuf mille francs), avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 11 mars 2010, Ă  titre d'indemnitĂ© pour tort moral en faveur d'C.F.........; - Ă  A.F......... et B.F........., solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) Ă  titre de dĂ©pens; et Rejette toutes autres ou plus amples conclusions civiles. III. LĂšve le sĂ©questre et ordonne la restitution du matĂ©riel probatoire sĂ©questrĂ© sous fiche n°1905 Ă  B.......... IV. Alloue Ă  Me Matthieu Genillod, dĂ©fenseur d'office de B........., une indemnitĂ© de 5'510 fr. (cinq mille cinq cent dix francs), dĂ©bours et TVA inclus. V. Met les frais de la cause, par 24'680 fr. 40 (vingt-quatre mille six cent huitante francs quarante) Ă  la charge de B......... et Dit que, sur cette somme, le montant de 19'170 fr. 40 (dix neuf mille cent septante-neuf francs quarante) pourra lui ĂȘtre rĂ©clamĂ© immĂ©diatement, tandis que les 5'510 fr. correspondant Ă  l'indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d'office ne pourront ĂȘtre recouvrĂ©s que lorsque la prĂ©venue sera parvenue Ă  meilleure fortune." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2’355 fr. 50 (deux mille trois cent cinquante-cinq francs et cinquante centimes), y compris dĂ©bours et TVA, est allouĂ©e Ă  Me Matthieu Genillod. IV. Les frais d'appel, par 4'705 fr. 50 (quatre mille sept cent cinq francs et cinquante centimes), y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, sont mis Ă  la charge de B.......... V. B......... ne sera tenue de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VI. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens pĂ©naux de deuxiĂšme instance Ă  A.F........., B.F......... et C.F.......... VII. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 25 avril 2012 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l'appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.........), - Me StĂ©phane Cappi, avocat (pour A.F........., B.F......... et C.F.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - MinistĂšre public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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