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Décision / 2012 / 324

Datum
2012-04-26
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 206 PE07.020048-BDR/CMS/CHA La Juge de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 27 avril 2012 .................. Juge : Mme Epard Greffier : M. Ritter ***** Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat G......... contre la décision rendue le 23 février 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité due en sa qualité de conseil d'office de la prévenue V......... (n° PE07.020048-BDR/CMS/CHA). Elle considère : E n f a i t : A. Par jugement du 23 février 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré V........., au bénéfice du doute, des chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres (I), a pris acte d'une reconnaissance de dette signée par la prévenue à l'audience du 24 août 2009, à hauteur de 50'000 fr., en faveur de [...], et de son engament à lui rembourser cette somme à hauteur de 150 fr. par mois dès le 1er septembre 2009, pour valoir jugement définitif et exécutoire à due concurrence et a donné acte à [...] de ses conclusions civiles pour le surplus (II), a donné acte à [...] de ses conclusions civiles et l'a renvoyée à agir devant le juge civil (III), a fixé les frais de la cause à 17'064 fr. 70 et en a mis une partie, par 8'500 fr., à la charge d'V........., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV). S'agissant de l'indemnité d'office due à l'avocat G........., qui avait été désigné comme conseil d'office d'V......... par prononcé du 28 septembre 2010 en remplacement d'un précédent conseil, relevé de sa mission, le Tribunal correctionnel a considéré que cette indemnité devait être arrêtée à 5'216 fr. 30 alors même que les listes d'opérations produites portaient sur un montant total de 6'407 fr. 20 (considérant 8 in initio). Le jugement ne comporte aucune motivation, notamment eu égard à la nature et à l'ampleur de l'affaire ou des opérations effectuées. La part des frais de 8'500 fr. mise à la charge de la prévenue englobe les indemnités des conseils d'office successifs de la partie, par 3'202 fr. 40 et 5'216 fr. 30 respectivement (considérant 8 in fine). B. Par acte du 8 mars 2012 (P. 99/1), l'avocat G........., a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le jugement du 23 février précédent. Il a conclu, avec suite de frais et de dépens, principalement à ce que le chiffre IV de son dispositif soit réformé, soit modifié en ce sens que les frais de justice sont fixés à 18'255 fr. 60, y compris l'indemnité allouée en sa faveur en sa qualité de conseil d'office d'V........., par 6'407 fr. 20, la part laissée à la charge de la prévenue étant maintenue à 8'500 fr. et le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que le chiffre IV du dispositif soit annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour fixation de l'indemnité d'office, à hauteur de 6'407 fr. 20. Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'a pas déposé de déterminations. Par courrier du 18 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a aussi fait savoir qu'il n'entendait pas déposer de déterminations. Egalement interpellée, V......... n'a pas procédé. E n d r o i t : 1. a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office d'V......... qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un Tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montantlitigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP, 9 novembre 2011/477; CREP, 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 6'407 fr. 20, débours et TVA inclus, et celui qui a été alloué par le jugement à 5'216 fr. 30, débours et TVA inclus également. Le montant litigieux est ainsi inférieur à 5'000 fr., de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B.745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B.273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B.102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B.960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B.947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B.745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B.273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B.960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B.947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B.273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'il a produit deux listes d'opérations, le 13 février 2012 (versées au dossier Frais), indiquant une durée totale d'activité de 32 heures et 10 minutes. La première liste portait sur la période du 28 septembre au 16 décembre 2010, à hauteur de deux heures 10 d'activité, et la seconde sur les années 2011 et 2012, à hauteur de 30 heures d'activité. Il résulte du dossier que le Tribunal de police a admis 26 heures de travail au total, d’où la fixation de l’indemnité d’office à 5'216 fr. 30 (26 heures à 180 fr. l'heure avec TVA à 8 %, plus débours de 30 fr. avec TVA à 7,6 % et de 120 fr. avec TVA à 8%). Les motifs pour lesquels l'autorité a réduit le nombre d'heures estimées par l'avocat ne sont, comme déjà relevé, pas exposés. c) Sur le vu des explications fournies par le recourant, il faut admettre que la totalité de la durée d'activité annoncée était nécessaire à l'accomplissement du mandat d'office. En statuant en sens contraire, les premiers juges ont donc mésusé de leur pouvoir d'appréciation. En effet, la présente cause, relative à des infractions contre le patrimoine, présentait une indéniable complexité et les chefs d'accusation dont avait à répondre la prévenue devant le tribunal correctionnel étaient d'une certaine gravité. Le recourant a dû examiner de nombreuses pièces et assister sa cliente lors de deux audiences, dont l'une a duré plus de huit heures. Rien ne permet de mettre en doute la réalité des opérations invoquées à ce titre. Le recourant a en outre tenu des conférences avec sa cliente; à cet égard, le temps indiqué au regard de ces opérations n'est en tout cas pas surévalué. Toutes ces opérations paraissent ainsi justifiées, tant pour ce qui est de leur nécessité en rapport avec la défense pénale, que quant au temps décompté. La durée globale de 11,05 heures invoquée pour l'étude du dossier et la préparation des audiences n'est dès lors pas critiquable. Enfin, le résultat obtenu par le recourant est positif, puisque la prévenue a été libérée par le tribunal correctionnel de tous les chefs d'accusation dont elle avait à répondre (cf. notamment CREP, 7 mars 2012/112). Quant au montant demandé au titre des débours, il doit également être admis. 3. ll résulte de ce qui précède que le recours doit être entièrement admis et le jugement réformé en ce sens que l’indemnité d’office du recourant est arrêtée à 6'407 fr. 20, débours et TVA compris et que les frais de la cause sont portés à 18'255 fr. 60 (17'064 fr. 70 – 5'216 fr. 30 + 6'407 fr. 20). En outre, la part des frais mis à la charge de la prévenue doit d'office être portée à 9'610 fr. en chiffre rond (3'202 fr. 40 alloués au précédent conseil en sus de 6'407 fr. 20) pour englober l'ensemble des indemnités aux conseils d'office. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit par l'adjonction d'un chiffre IIIbis à son dispositif et par la modification du chiffre IV de son dispositif : IIIbis. Fixe l'indemnité de conseil d'office de la prévenue V......... allouée à Me G......... à CHF 6'407,20 (six mille quatre cent sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. Fixe les frais de la cause à CHF 18'255,60 (dix-huit mille deux cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), y compris l'indemnité prévue au ch. IIIbis ci-dessus, et en met une partie, par CHF 9'610.- (neuf mille six cent dix francs), à la charge d'V........., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs) sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La Juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G........., avocat, - Mme V........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Direction de la procédure: Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :