TRIBUNAL CANTONAL PP10.003487-120127 22/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ ArrĂȘt du 22 fĂ©vrier 2012 .................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : M. Giroud et Mme Bendani Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 2 CC; 156, 412, 413 al. 1 CO; 451 ch. 2, 452 al. 2, 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour sâoccuper du recours interjetĂ© par A.R......... et B.R........., dĂ©fendeurs, Ă [...], contre le jugement rendu le 10 novembre 2010 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant les recourants d'avec T......... SA, demanderesse, Ă [...]. DĂ©libĂ©rant Ă huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 10 novembre 2010, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte a dit que les dĂ©fendeurs A.R......... et B.R........., solidairement entre eux, doivent payer Ă la demanderesse T......... SA la somme de 20'013 fr. 60, plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 1er septembre 2009 (I), fixĂ© les frais et Ă©moluments Ă 1'625 fr. pour la demanderesse et Ă 1'400 fr. pour les dĂ©fendeurs solidairement entre eux (II) et dit que les dĂ©fendeurs, solidairement entre eux, doivent payer Ă la demanderesse un montant de 5'475 fr. Ă titre de dĂ©pens (III). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que les dĂ©marches entreprises par la demanderesse, par l'intermĂ©diaire de son courtier, avaient dĂ©terminĂ© les acquĂ©reurs A.L......... Ă acheter l'appartement des dĂ©fendeurs et que, contrairement aux affirmations de ceux-ci, aucun Ă©vĂ©nement n'avait conduit Ă la rĂ©siliation ou la suspension du contrat de courtage, de sorte que la commission rĂ©clamĂ©e Ă©tait due Ă la demanderesse. La Chambre des recours fait sien l'Ă©tat de fait de ce jugement qui est le suivant : « 1. Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 30 dĂ©cembre 1974, la demanderesse T......... SA est une sociĂ©tĂ© anonyme dont le siĂšge est Ă [...]. Son but est: "opĂ©rations immobiliĂšres". Elle est affiliĂ©e Ă G.......... Elle est membre de l'USPI (Union suisse des professionnels de l'immobilier). Le 4 septembre 2002, les dĂ©fendeurs A.R......... et B.R......... ont acquis en copropriĂ©tĂ© simple chacun pour une demie l'unitĂ© de PPE D......... de la commune d'E......... constituĂ©e sur l'immeuble de base N......... et donnant un droit exclusif sur un appartement comprenant une cave, un hall-sĂ©jour, une douche-WC, un bain-WC, trois chambres, une cuisine et un balcon. 2. Afin d'obtenir en contrepartie un appartement en location pour un membre de sa famille, une connaissance des dĂ©fendeurs et de Z........., courtier au sein de la demanderesse, a mis en contact ce dernier avec les dĂ©fendeurs souhaitant vendre leur bien immobilier. Un premier rendez-vous a Ă©tĂ© fixĂ© au mardi 5 fĂ©vrier 2008 Ă 8h00 dans l'appartement des dĂ©fendeurs. Ce mĂȘme jour, le Registre foncier des districts de [...] et d' [...] a adressĂ© Ă la demanderesse, suite Ă sa demande du 6 fĂ©vrier 2008, des copies des plans cadastraux et de l'inscription d'une servitude d'usage de place de parc extĂ©rieure, ainsi qu'un extrait du registre foncier concernant l'unitĂ© de PPE D.......... Un deuxiĂšme rendez-vous entre les dĂ©fendeurs et la demanderesse a Ă©tĂ© fixĂ© le mercredi 26 mars 2008 Ă 13h00 dans la boutique de la dĂ©fenderesse. Dans le mĂȘme objectif de vendre leur appartement, les dĂ©fendeurs ont convenu avec la demanderesse qu'elle se chargerait de faire visiter leur appartement et lui ont spĂ©cifiĂ© un prix de vente minimum non nĂ©gociable de fr. 600'000.-. Le courtier de la demanderesse Z......... a fait diverses photos de l'appartement et s'est vu remettre divers plans, des piĂšces relatives Ă la PPE (procĂšs-verbal d'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, dĂ©tail des charges et comptes) et le contrat d'entreprise gĂ©nĂ©rale relatif Ă l'immeuble en question. Il a Ă©tĂ© Ă©tabli un dossier, respectivement un descriptif du bien immobilier, pour le prix de vente total de fr. 620'000.-. Le dossier a Ă©tĂ© mis sur le site de «G......... ». Selon le tĂ©moin A........., employĂ©e de la demanderesse, un contrat de courtage a Ă©tĂ© Ă©tabli, mais il ne lui a pas Ă©tĂ© retournĂ© signĂ©. Elle a ajoutĂ© que les dĂ©fendeurs n'avaient pas Ă©tĂ© relancĂ©s afin qu'ils renvoyent le contrat signĂ©, contrairement Ă ce qui est gĂ©nĂ©ralement le cas. En pratique, des contrats oraux sont courants dans le domaine du courtage immobilier. 3. Il ressort de l'agenda du courtier de la demanderesse Z......... que celui-ci a fait visiter l'appartement des dĂ©fendeurs les 20, 22, 28 mai et 24 juin 2008. Entendu comme tĂ©moin, il a dĂ©clarĂ© qu'il y avait eu six Ă sept visites au total, en tous les cas pas plus de dix. Il a indiquĂ© aux dĂ©fendeurs des acquĂ©reurs potentiels en les Ă©poux A.L.......... Le tĂ©moin B.L......... a dĂ©clarĂ© qu'elle avait vu l'annonce sur le site internet de la demanderesse. Les Ă©poux A.L......... se sont rendus sur place le 24 juin 2008 pour une visite au cours de laquelle, selon le tĂ©moin B.L........., le courtier a mis en valeur l'appartement. Les Ă©poux A.L......... offraient un prix de fr. 590'000.-. Le tĂ©moin Z......... a dĂ©clarĂ© leur avoir conseillĂ© de faire une offre Ă fr. 600'000.-, ce qu'ils ont fait, mais le dĂ©fendeur A.R......... a alors voulu que le prix soit portĂ© Ă fr. 610'000.-. Le tĂ©moin a organisĂ© un rendez-vous avec les Ă©poux A.L......... au restaurant du [...] Ă [...], le 14 juillet 2008 Ă 9h00. Le dĂ©fendeur A.R......... s'y est rendu seul, sans son Ă©pouse. Les acquĂ©reurs potentiels A.L......... ont augmentĂ© leur offre Ă fr. 600'000.-. Le dĂ©fendeur A.R......... ne s'est pas montrĂ© intĂ©ressĂ©. Entendue comme tĂ©moin, B.L......... a dĂ©clarĂ© qu'elle avait Ă©tĂ© déçue que la vente n'ait pas eu lieu, qu'elle aurait pu nĂ©gocier Ă un prix plus Ă©levĂ© et que le courtier Z......... lui avait indiquĂ©, Ă elle et son Ă©poux, qu'il reprendrait contact avec le dĂ©fendeur. Selon le tĂ©moin Z........., le dĂ©fendeur l'a informĂ© peu aprĂšs ce rendez-vous qu'il souhaitait suspendre la vente de son appartement au motif que son chien Ă©tait malade et ne supporterait pas le dĂ©mĂ©nagement. Le tĂ©moin A......... a dĂ©clarĂ© avoir Ă©crit une note dans ce sens dans le dossier et mis celui-ci momentanĂ©ment en suspens. Elle a ajoutĂ© qu'elle ignorait ce qui avait Ă©tĂ© indiquĂ© sur le site Internet de G........., mais que dans un tel cas, on demandait en gĂ©nĂ©ral de retirer l'annonce avec la mention « suspendu ». Le tĂ©moin Z......... a dĂ©clarĂ© avoir indiquĂ© au tĂ©lĂ©phone au dĂ©fendeur que les Ă©poux A.L......... restaient intĂ©ressĂ©s et qu'il reprendrait contact avec lui au dĂ©but de l'annĂ©e 2009, les visites de l'appartement Ă©tant suspendues entre-temps. Lors d'un contact tĂ©lĂ©phonique dans le courant du mois de janvier 2009, le dĂ©fendeur a rĂ©pondu au tĂ©moin Z......... qu'il souhaitait encore suspendre la vente de son appartement. Selon les dĂ©clarations du tĂ©moin Z........., la dĂ©fenderesse lui a reprochĂ© d'avoir donnĂ© des plans de leur appartement, mais Ă aucun moment les dĂ©fendeurs ne lui ont dit qu'ils n'Ă©taient pas satisfaits et dĂ©siraient rĂ©silier le mandat. 4. a) Les dĂ©fendeurs sont actuellement domiciliĂ©s Ă O.......... Ils ont acquis, le 2 avril 2009, en copropriĂ©tĂ© chacun pour une demie l'immeuble en PPE K......... de la commune d'O........., immeuble de base X........., avec droit exclusif sur la PPE " [...]", soit une habitation en duplex de 131 m2 environ avec un balcon et palier extĂ©rieur et une cave au sous-sol. Le 6 avril 2009, les Ă©poux A.L......... ont acquis en copropriĂ©tĂ© chacun pour une demie l'immeuble en PPE D......... de la commune d'E......... prĂ©citĂ© dont les dĂ©fendeurs Ă©taient copropriĂ©taires. Un acte de vente Ă terme emption avait Ă©tĂ© conclu entre les Ă©poux A.L......... et les dĂ©fendeurs le 10 septembre 2008. La vente a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e le 30 mars 2009, le prix de vente de fr. 600'000.- ayant Ă©tĂ© payĂ© Ă raison d'un acompte de fr. 60'000.- versĂ© le 10 septembre 2008 et de la mise Ă disposition du solde sur un compte « fonds clients » du notaire ayant instrument (sic) l'acte. Le tĂ©moin B.L......... a dĂ©clarĂ© qu'elle avait vu une annonce Ă©crite pour la vente du dit appartement sur un panneau d'affichage du magasin B......... Ă S.......... Elle a tĂ©lĂ©phonĂ© et a Ă©tĂ© surprise de trouver Ă ce numĂ©ro la dĂ©fenderesse dont elle n'avait pas les coordonnĂ©es et avec laquelle elle n'avait plus eu de contact depuis la visite de l'appartement avec le courtier de la demanderesse. La dĂ©fenderesse lui a expliquĂ© que son mari et elle-mĂȘme n'avaient plus voulu vendre leur appartement, puis s'Ă©taient Ă nouveau dĂ©cidĂ©s Ă le vendre. Le tĂ©moin a dĂ©clarĂ© que les dĂ©fendeurs ne paraissaient pas contents du courtier de la demanderesse Z......... et ne voulaient plus poursuivre l'affaire avec lui. Elle a ajoutĂ© que c'Ă©tait une bonne surprise pour elle de retrouver cet appartement Ă vendre. Le tĂ©moin et son Ă©poux l'ont visitĂ© une nouvelle fois, environ un mois aprĂšs la premiĂšre visite avec le courtier Z........., et ils se sont mis d'accord avec les dĂ©fendeurs sur le prix de fr. 600'000.-. Le tĂ©moin a ajoutĂ© que le courtier de la demanderesse Z......... n'a pas repris contact avec elle. b) En consultant le cadastre dans le courant du mois de juillet 2009, le courtier de la demanderesse Z......... a appris que la vente de l'appartement en question avait eu lieu. Le 12 aoĂ»t 2009, la demanderesse a adressĂ© un courrier recommandĂ© aux dĂ©fendeurs dans lequel elle soutient qu'ils ont rĂ©alisĂ© la vente de leur appartement avec les acheteurs A.L......... grĂące Ă ses dĂ©marches et prĂ©tend dĂšs lors au paiement de la commission de courtage, nonobstant l'absence de contrat Ă©crit. Elle joint en consĂ©quence au dit courrier une facture pour paiement, en indiquant qu'Ă dĂ©faut d'exĂ©cution dans un dĂ©lai au 31 aoĂ»t 2009, elle agira par voie de recouvrement. La note d'honoraires jointe au courrier prĂ©citĂ© Ă la teneur suivante : "Pour la nĂ©gociation et la vente de votre appartement de 4 piĂšces, sis Rte de [...] Ă E.......... AcquĂ©reurs Mme B.L......... et M. C.L......... pour le prix de Fr. 620'000.-. Honoraires convenus 3% Fr. 18'600.- + TVA de 7,6 % Fr. 1'413.60 Total Fr. 20'013.60 Ce montant est payable sur notre compte no [...] auprĂšs de la Banque [...] Ă [...]. Nous vous en remercions par avance." Par courrier adressĂ© en rĂ©ponse le 18 aoĂ»t 2009 Ă la demanderesse, les dĂ©fendeurs font valoir que la vente de leur appartement Ă©tait soumise aux conditions que le courtier leur trouve un autre appartement, que le prix de vente non nĂ©gociable soit fixĂ© Ă fr. 600'000.- et que les visites ne soient organisĂ©es que pour des personnes vraiment intĂ©ressĂ©es, si possible le mĂȘme jour de la semaine. Ils ajoutent qu'ils ont fait savoir au courtier, qui leur prĂ©sentait l'offre des Ă©poux A.L......... Ă fr, 590'000.-, que les dites conditions n'Ă©taient pas remplies et qu'ils souhaitaient tout arrĂȘter. Les dĂ©fendeurs exposent que l'accord a Ă©tĂ© rompu Ă ce moment-lĂ . Ils contestent ensuite devoir le montant de la commission de courtage au motif qu'aucun engagement, ni oral ni Ă©crit, n'a Ă©tĂ© prix par eux. Par courrier recommandĂ© du 23 octobre 209, le conseil de la demande-resse a mis les dĂ©fendeurs en demeure de payer le montant de fr. 20'013.60 dans un dĂ©lai au 30 octobre 2009. Aucun paiement n'a Ă©tĂ© effectuĂ© Ă ce jour. c) Le taux des commissions indiquĂ© sur le site internet de la demanderesse est de 3 % pour une tranche de fr. 500'000.- Ă 4 millions. Ce mĂȘme site permet de calculer la commission de courtage « selon l'article premier, lettre a des tarifs de la SVR (Ă©d. 16 juin 2004)" (rĂ©d. SVR = SociĂ©tĂ© vaudoise des rĂ©gisseurs et courtiers en immeubles et en fonds de commerce, devenue dĂšs le 1er janvier 2007 l'USPI Vaud, soit l'Union suisse des professionnels de l'immobilier Vaud). Le site prĂ©cise encore ce qui suit : "Ce calcul est fourni Ă titre indicatif et ne constitue en aucun cas une offre. Les autres articles restent rĂ©servĂ©s. » 5. Par demande du 28 janvier 2010, T......... SA a pris avec dĂ©pens la conclusion suivante : "I. A.R......... et B.R......... sont reconnus les dĂ©biteurs solidaires de T......... S.A. et lui doivent, solidairement entre eux, prompt et immĂ©diat paiement du montant de frs 20'013.60 (vingt mille treize francs et 60 centimes) plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % dĂšs le 1er septembre 2009." Dans leur rĂ©ponse du 30 avril 2010, les dĂ©fendeurs ont conclu avec dĂ©pens au rejet de la demande. » B. Par acte du 12 dĂ©cembre 2011, A.R......... et B.R......... ont recouru contre le jugement prĂ©citĂ©, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens que la demande dĂ©posĂ©e par T......... SA Ă leur encontre est rejetĂ©e. Dans le dĂ©lai imparti, les recourants ont dĂ©veloppĂ© leurs moyens et confirmĂ© leurs conclusions. En droit : 1. 1.1 Depuis l'entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), les recours sont rĂ©gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la dĂ©cision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement entrepris a Ă©tĂ© notifiĂ© aux parties le 10 novembre 2010. Sont donc applicables les dispositions en vigueur Ă cette date (ATF 137 III 127 c. 2), Ă savoir le CPC-VD (Code de procĂ©dure civile du canton de Vaud du 14 dĂ©cembre 1966). 1.2 Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullitĂ© et en rĂ©forme contre les jugements principaux rendus par un PrĂ©sident de Tribunal dâarrondissement. DĂ©posĂ© en temps utile, le recours tend principalement Ă la rĂ©forme, subsidiairement Ă la nullitĂ© du jugement entrepris. 1.3 Lorsque le recours conclut Ă la nullitĂ©, le mĂ©moire doit Ă©noncer sĂ©parĂ©ment les moyens invoquĂ©s (art. 465 al. 3 CPC-VD). L'Ă©nonciation sĂ©parĂ©e de tels moyens est une condition de recevabilitĂ© du recours en nullitĂ© (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3Ăšme Ă©d., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722, et n. 2 et 4 ad art. 470 CPC-VD, pp. 730-731). En l'occurrence, les recourants n'invoquent aucun moyen de nullitĂ© Ă l'appui de leur conclusion de sorte que celle-ci est irrecevable. Il convient dĂšs lors d'examiner le recours en rĂ©forme. 2. Dans le cadre du recours en rĂ©forme, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 aI. 2 CPC-VD par renvoi de l'art. 13 LTB). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous rĂ©serve de ceux qui rĂ©sultent du dossier et qui auraient dĂ» ĂȘtre retenus ou de ceux pouvant rĂ©sulter d'une instruction complĂ©mentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Elle dĂ©veloppe donc son raisonnement juridique sur la base de l'Ă©tat de fait du jugement, aprĂšs en avoir vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas Ă©chĂ©ant, corrigĂ© ou complĂ©tĂ© au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espĂšce, l'Ă©tat de fait du jugement est complet et conforme aux piĂšces du dossier, de sorte que la cour de cĂ©ans est en mesure de statuer sur le fond. 3. Est seule litigieuse la question de savoir si les recourants doivent verser une commission Ă lâintimĂ©e. Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargĂ©, moyennant un salaire, soit d'indiquer Ă l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermĂ©diaire pour la nĂ©gociation d'un contrat (courtage de nĂ©gociation) (art. 412 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Il nâest pas contestĂ© que les parties Ă©taient liĂ©es par un contrat de courtage au sens des art. 412 ss CO. En effet, les recourants y ont consenti par actes concluants en laissant lâintimĂ©e, dont la spĂ©cialisation dans le courtage immobilier rendait ses services onĂ©reux, exercer en leur faveur une activitĂ© d'intermĂ©diaire pour favoriser la vente de leur immeuble sis Ă E.......... 3.1 PremiĂšrement, les recourants nient tout lien de causalitĂ© entre lâactivitĂ© du courtier et la vente de leur appartement. 3.1.1 L'art. 413 al. 1 CO dispose que le courtier a droit Ă son salaire dĂšs que l'indication qu'il a donnĂ©e ou la nĂ©gociation qu'il a conduite aboutit Ă la conclusion du contrat. Le droit Ă la rĂ©munĂ©ration prend naissance lorsque le courtier a indiquĂ© au mandant l'occasion de conclure le contrat principal voulu par lui, ou a nĂ©gociĂ© pour le compte du mandant avec un Ă©ventuel cocontractant, et que cette activitĂ© aboutit Ă la conclusion de ce contrat (art. 413 al. 1 CO; ATF 131 III 268 c. 5.1.4 p. 277; 114 II 357 c. 3a p. 359). La rĂ©munĂ©ration du courtier est donc alĂ©atoire et elle dĂ©pend essentiellement du rĂ©sultat de son activitĂ© (François Rayroux, Commentaire romand, ch. 1 ad art. 413 CO; cf. ATF 100 II 361 c. 3c in fine p. 365). Le rĂ©sultat doit se trouver dans un rapport de causalitĂ© avec l'activitĂ© (ATF 97 II 355 c. 3 p. 357). Il n'est pas nĂ©cessaire que la conclusion du contrat principal soit la consĂ©quence immĂ©diate de l'activitĂ© fournie. Il suffit que celle-ci ait Ă©tĂ© une cause mĂȘme Ă©loignĂ©e de la dĂ©cision du tiers satisfaisant Ă l'objectif du mandant; en d'autres termes, la jurisprudence se contente d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la dĂ©cision du tiers, lien qui peut subsister en dĂ©pit d'une rupture des pourparlers (ATF 84 II 542 c. 5 p. 548/549; 76 II 378 c. 2 p. 381; 72 II 84 c. 2 p. 89 ; plus rĂ©cemment, arrĂȘt 4A.155/2008 du 24 avril 2008 c. 3.1; arrĂȘt 4C.93/2006 du 14 juillet 2006 c. 2.1; arrĂȘt 4C.259/2005 du 14 dĂ©cembre 2005 c. 2). Il importe peu que le courtier n'ait pas participĂ© jusqu'au bout aux nĂ©gociations du vendeur et de l'acheteur, ni qu'un autre courtier ait aussi Ă©tĂ© mis en oeuvre. En pareil cas, la condition suspensive de l'art. 413 al. 1 CO n'est dĂ©faillante que si l'activitĂ© du courtier n'a abouti Ă aucun rĂ©sultat, que les pourparlers consĂ©cutifs Ă cette activitĂ© ont Ă©tĂ© dĂ©finitivement rompus et que l'affaire est finalement conclue, avec le tiers qu'il avait prĂ©sentĂ©, sur des bases toutes nouvelles (ATF 72 II 84 c. 2 p. 89; 62 II 342 c. 2 p. 344). Le moment de la conclusion du contrat qui donne lieu Ă la commission convenue est sans importance; il peut intervenir mĂȘme aprĂšs l'extinction du contrat de courtage, si les dĂ©marches entreprises par le courtier sont intervenues avant l'expiration, la rĂ©siliation ou la rĂ©vocation du mandat (ATF 97 II 355 c. 3 p. 357 et les arrĂȘts citĂ©s; François Rayroux, op. cit., n. 27 ad art. 413 CO; Tercier/Favre/Pedruzzini, Les contrats spĂ©ciaux, 4e Ă©d., n° 5644 p. 854). Il incombe au courtier de prouver le rapport de causalitĂ© entre son activitĂ© et la conclusion du contrat principal par le mandant et le tiers (ATF 72 II 84 c. 2 p. 89). Le courtier bĂ©nĂ©ficie toutefois d'une prĂ©somption de fait en ce sens que s'il a rĂ©ellement accompli des efforts objectivement propres Ă favoriser la conclusion du contrat, on peut admettre, si le contraire ne ressort pas des circonstances, que ces efforts ont effectivement entraĂźnĂ© cette consĂ©quence (ATF 57 II 187 c. 3 p. 193; 40 II 524 c. 6a p. 531). 3.1.2 En l'espĂšce, l'existence d'un lien psychologique ne saurait raisonnablement ĂȘtre niĂ©e. En effet, les Ă©poux A.L......... ont vu lâannonce relative Ă lâimmeuble des recourants sur le site internet de lâintimĂ©e. Le 24 juin 2008, le courtier leur a fait visiter lâappartement, quâil avait mis en valeur. Alors que les futurs acquĂ©reurs offraient le prix de 590'000 fr., il leur a conseillĂ© de faire une offre Ă 600'000 fr. Le 14 juillet 2008, le courtier a organisĂ© un rendez-vous avec A.R......... et les Ă©poux A.L........., dans un restaurant Ă [...]. ConformĂ©ment aux dĂ©clarations du courtier, les acquĂ©reurs ont augmentĂ© leur offre Ă 600'000 fr., A.R......... ne se montrant toutefois pas intĂ©ressĂ©. Selon les affirmations dâB.L........., elle-mĂȘme et son Ă©poux Ă©taient trĂšs dĂ©sireux dâacheter cet appartement et prĂȘts Ă augmenter encore leur offre et Ă nĂ©gocier Ă un prix plus Ă©levĂ©. Certes, les Ă©poux A.L......... ont revisitĂ© lâappartement, un mois environ aprĂšs la premiĂšre visite, suite Ă une annonce placardĂ©e dans un commerce par les recourants, avant de verser un acompte de 60'000 fr., le 10 septembre 2008, et de conclure la vente, le 30 mars 2009. Reste quâaprĂšs les dĂ©marches du courtier, les acquĂ©reurs Ă©taient dĂ©jĂ dĂ©cidĂ©s Ă acheter lâimmeuble des recourants. Partant, le fait que la vente se soit conclue ensuite de lâannonce placardĂ©e par les recourants et dâune seconde visite ne suffit pas pour admettre que l'affaire a finalement Ă©tĂ© conclue sur des bases toutes nouvelles et Ă nier tout lien entre lâactivitĂ© du courtier et le rĂ©sultat intervenu. En conclusion, le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 3.2 DeuxiĂšmement, les recourants relĂšvent que lâintervention du courtier nâa pas permis dâaboutir Ă la conclusion de la vente, dĂšs lors que les acheteurs nâavaient pas offert le prix de vente de 600'000 fr., montant qui nâĂ©tait pourtant pas nĂ©gociable. 3.2.1 De la norme ancrĂ©e Ă l'art. 413 al. 1 CO, il dĂ©coule que le droit Ă la commission du courtier est liĂ© Ă la conclusion par le mandant d'un contrat (dit principal) conforme Ă ses attentes, en ce sens qu'il permet Ă ce dernier d'obtenir le rĂ©sultat Ă©conomique assignĂ© au courtier par le contrat de courtage (principe d'Ă©quivalence). Autrement dit, ce n'est pas une identitĂ© juridique qui est requise entre l'affaire escomptĂ©e et le contrat fourni par le courtier, mais bien une Ă©quivalence Ă©conomique (ATF 114 II 357 consid. 3a; Caterina Ammann, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 413 CO; Pierre Turrettini, Le contrat de courtage et le salaire du courtier, thĂšse GenĂšve 1952, p. 105/106). L'application du principe d'Ă©quivalence suppose donc que l'on examine si le contrat effectivement conclu reprĂ©sente la mĂȘme valeur et peut remplir la mĂȘme fonction que le contrat souhaitĂ© par le mandant (Christian Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, thĂšse Lausanne 1993, p. 401). Il suffit cependant que les intentions principales du mandant soient rĂ©alisĂ©es, de lĂ©gĂšres diffĂ©rences ou des dĂ©rogations de peu d'importance ne devant pas porter prĂ©judice au courtier (Pierre Turrettini, op. cit. , p. 109). Lorsque la rĂ©alisation du principe d'Ă©quivalence est en jeu, il convient de ne pas perdre de vue que le contrat de courtage peut ĂȘtre modifiĂ©, notamment quant au but Ă©conomique visĂ© par le mandant. Une telle modification contractuelle peut intervenir par actes concluants des parties contractantes (Oser/Schönenberger, Commentaire zurichois, n. 17 ad art. 413 CO; Bruno von BĂŒren, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, p. 207; Marquis, op. cit. , p. 402). 3.2.2 Selon les faits retenus, les recourants ont convenu avec lâintimĂ©e que celle-ci se chargerait de faire visiter leur appartement et lui ont indiquĂ© un prix de vente minimum non nĂ©gociable de 600'000 fr. Lors des nĂ©gociations, les acquĂ©reurs ont tout dâabord offert un prix de 590'000 fr. Sâils nâont pas augmentĂ© leur offre lors des nĂ©gociations avec le courtier â comme lâaffirme ce dernier â ils Ă©taient Ă tout le moins prĂȘts Ă augmenter leur premiĂšre offre et Ă nĂ©gocier Ă un prix plus Ă©levĂ©, conformĂ©ment aux dĂ©clarations de lâacquĂ©reur. Enfin, le 10 septembre 2008, les Ă©poux A.L......... et les recourants ont conclu un acte de vente Ă terme emption et la vente a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e le 30 mars 2009, le prix de vente de 600'000 fr. ayant Ă©tĂ© payĂ© Ă raison dâun acompte de 60'000 fr. versĂ© le 10 septembre 2008 et de la mise Ă disposition du solde sur un compte « fonds clients » du notaire ayant instrumentĂ© lâacte. Au regard de ces Ă©lĂ©ments, les recourants ne sauraient valablement se plaindre dâun dĂ©faut dâĂ©quivalence entre le contrat voulu et celui nĂ©gociĂ© par le courtier, les acheteurs ayant prĂ©cisĂ©ment offert le prix voulu par les vendeurs. Pour le reste, les recourants nâallĂšguent, ni ne dĂ©montrent dâaucune maniĂšre que le contrat de courtage aurait Ă©tĂ© modifiĂ© quant au but Ă©conomique visĂ© par les mandants. Le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 3.3 TroisiĂšmement, les recourants font valoir quâils avaient subordonnĂ© le paiement dâune commission au fait que le courtier devait Ă©galement leur trouver un nouvel appartement. 3.3.1 L'art. 156 CO, qui n'est qu'une concrĂ©tisation de l'art. 2 CC (arrĂȘt C.254/1987 du 16 novembre 1987, c. 2a, partiellement reproduit in SJ 1988 p. 158; ATF 109 II 20; Pascal Pichonnaz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 156 CO), sanctionne l'empĂȘchement de mauvaise foi de l'avĂšnement d'une condition. S'agissant du contrat de courtage, le champ d'application de cette disposition est cependant restreint depuis l'Ă©laboration de la jurisprudence sur le lien psychologique entre l'activitĂ© du courtier et la dĂ©cision du tiers de conclure (cf. Marquis, op. cit., p. 177), dĂšs lors que l'existence de ce lien suffit pour que le courtier ait droit Ă son salaire mĂȘme si la conclusion du contrat principal a lieu aprĂšs la rĂ©siliation du contrat de courtage (Tercier, op. cit., n. 5086, p. 736 et n. 5109, p. 739). Par ailleurs, dans le contrat de courtage, l'art. 156 CO joue un rĂŽle principalement en rapport avec l'art. 413 al. 2 CO, soit lorsque le contrat principal lui-mĂȘme est conclu sous condition suspensive (cf. Tercier, op. cit., n. 5084 in fine, p. 736; Pichonnaz, op. cit., n. 21 ad art. 156 CO; Rayroux, op. cit., n. 8 ad art. 413 CO; Marquis, op. cit., p. 174; Alexander Gutmans, Die Regel der "ErfĂŒllungs- bzw. NichterfĂŒllungsfiktion" im Recht der Bedingung [Art. 156 OR], ThĂšse BĂąle 1994, publiĂ©e in Basler Studien zur Rechtswissenschaft, 1995, vol. 32, p. 94). Plus gĂ©nĂ©ralement, le mandant n'a aucune obligation d'accepter le contrat indiquĂ© ou nĂ©gociĂ© par le courtier. Le droit au salaire du courtier est subordonnĂ© Ă une condition potestative suspensive qui est l'acceptation du contrat par le mandant. Celui-ci a la facultĂ© de renoncer, mĂȘme arbitrairement, Ă l'affaire sans avoir Ă rĂ©munĂ©rer le courtier (Rayroux, op. cit., n. 37 ad art. 412 CO). Le mandant ne peut donc pas se voir reprocher l'exercice d'un droit que lui accorde la loi (art. 413 al. 1 CO), soit celui de refuser de conclure le contrat qui lui est proposĂ© par le courtier; mais il doit exercer son droit dans les limites de la bonne foi (art. 2 CC). Ainsi, celui qui renonce Ă l'affaire proposĂ©e par le courtier dans le seul but de profiter de l'activitĂ© dĂ©jĂ dĂ©ployĂ©e par celui-ci, sans bourse dĂ©lier, peut se voir reprocher une attitude contraire Ă la bonne foi. Le seul fait que le courtier soit privĂ© de son droit au salaire si, en dĂ©finitive, aucun contrat n'a Ă©tĂ© conclu avec l'une des personnes qu'il a contactĂ©e, ne suffit pas Ă qualifier de mauvaise foi le comportement du mandant. Il faut que l'on soit Ă l'Ă©vidence en prĂ©sence d'une attitude dĂ©loyale (cf. arrĂȘt 4C.479/1993 du 17 mai 1994, c. 4b et les rĂ©fĂ©rences; arrĂȘt C. 254/1987 du 16 novembre 1987, c. 2a, partiellement reproduit in SJ 1988 p. 158). 3.3.2 Il importe peu que la vente de lâappartement des recourants ait Ă©tĂ© Ă©galement soumise Ă la condition que le courtier leur trouva un nouvel appartement, comme lâallĂšguent les recourants, sans toutefois le dĂ©montrer dâaucune maniĂšre. En effet, selon les faits retenus, qui ne sont pas contestĂ©s par les recourants, peu aprĂšs lâoffre formulĂ©e par les Ă©poux A.L........., A.R......... a informĂ© lâintimĂ©e quâil souhaitait suspendre la vente de son appartement au motif que son chien Ă©tait malade et ne supporterait pas le dĂ©mĂ©nagement. Le courtier a alors indiquĂ© au recourant que les Ă©poux A.L......... restaient intĂ©ressĂ©s et quâil reprendrait contact avec lui au dĂ©but de lâannĂ©e 2009, les visites de lâappartement Ă©tant suspendues entre temps. Lors dâun contact tĂ©lĂ©phonique dans le courant du mois de janvier 2009, A.R......... a rĂ©pondu au courtier quâil souhaitait encore suspendre la vente de son appartement. Or, entre temps, les Ă©poux A.L......... avaient dĂ©jĂ revisitĂ© lâappartement en question et un acte de vente Ă terme emption avait Ă©tĂ© conclu entre ces derniers et les recourants le 10 septembre 2008. Ainsi, au regard du comportement de A.R......... et de son souhait de suspendre la vente provisoirement alors quâil Ă©tait en tractation avec ses futurs acheteurs, on ne saurait reprocher au courtier de ne pas avoir effectuĂ© les recherches relatives Ă un nouvel appartement pour ses clients Ă supposer mĂȘme qu'une telle obligation ait Ă©tĂ© convenue entre parties. En dĂ©finitive, câest bel et bien le comportement des recourants qui a empĂȘchĂ© la rĂ©alisation du contrat tel que prĂ©vu entre les parties. Le droit de lâintimĂ©e au versement du salaire se fonde sur lâart. 156 CO qui sanctionne lâempĂȘchement par le mandant de la rĂ©alisation dâune condition au mĂ©pris des rĂšgles de la bonne foi. Par consĂ©quent, le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. Pour le reste, le montant de la rĂ©munĂ©ration allouĂ©e Ă lâintimĂ©e nâest, Ă juste titre, pas critiquĂ©. 4. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement confirmĂ©. Les frais de deuxiĂšme instance des recourants sont arrĂȘtĂ©s Ă 500 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 4 dĂ©cembre 1984; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais de deuxiĂšme instance des recourants A.R......... et B.R........., solidairement entre eux, sont arrĂȘtĂ©s Ă 500 fr. (cinq cents francs). IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 22 fĂ©vrier 2012 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Leila Roussianos (pour A.R......... et B.R.........), â Me Olivier Burnet (pour T......... SA). La Chambre des recours considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte. La greffiĂšre :