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Pron / 2012 / 63

Datum
2012-03-06
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JY12.003937-120447 94 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 7 mars 2012 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Perret ***** Art. 30 al. 2 LVLEtr Vu l'ordonnance rendue le 8 février 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant K........., actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, vu le recours interjeté le 1er mars 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée à K......... et à son conseil d'office le 8 février 2012, que l'envoi recommandé adressé directement à K......... auprès de l'Etablissement de Frambois a été distribué à son destinataire le lendemain selon les mentions apposées par les services postaux sur l'avis de réception; attendu qu'en application de l'art. 30 al. 2 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le délai pour déposer recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée, que l'indication de ce délai figure expressément au pied de l'ordonnance entreprise; attendu que le recours interjeté par K......... sans l'assistance de son conseil d'office a été déposé le 1er mars 2012, selon la date du sceau postal, que cet acte apparaît dès lors manifestement tardif, que le recourant ne fournit aucune indication quant aux motifs de ce retard; attendu, au vu de ce qui précède, que le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ K........., ‑ Me Raphaël Tatti, ‑ Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :