TRIBUNAL CANTONAL ACH 8/10 - 46/2012 ZQ10.002991 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 28 mars 2012 ................... Présidence de M. Jomini, juge unique Greffier : Mme Pellaton ***** Cause pendante entre : F........., à Forel (Lavaux), recourant, et Caisse de chômage L........., à Lausanne, intimée. ............... Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. b OACI E n f a i t : A. F......... a travaillé jusqu’au 6 mars 2009 pour l’entreprise de chauffage et d’installations sanitaires W......... Sàrl. Après son licenciement par cette entreprise, il a retrouvé le 9 mars 2009 un emploi auprès de l’entreprise de placement Q......... SA (contrat de mission comme installateur sanitaire). Le 13 mai 2009, la Municipalité de la Commune de N......... lui a écrit qu’elle avait décidé de l’engager en qualité de monteur sanitaire aux Services industriels, dès le 1er juillet 2009. Le temps d’essai était de trois mois. F......... est entré au service de la Commune de N......... le 1er juillet 2009. Le 14 septembre 2009, il a écrit à la Municipalité pour lui signifier qu’il cesserait son activité le 25 septembre suivant (à la fin du temps d’essai). Cette lettre de démission a été reçue par la Municipalité le 16 septembre 2009. Le 17 septembre 2009, la Municipalité a accepté la démission. Auparavant, le chef de service de l’intéressé avait proposé à la Municipalité d’entamer une procédure de résiliation des rapports de travail. Le 7 septembre 2009, la Municipalité avait pris une décision de principe dans ce sens, qui n’avait toutefois pas été communiquée à F........., dès lors que ce dernier avait pris lui-même l’initiative de rompre son contrat à la suite d’un entretien avec son chef de service. F......... a signé un nouveau contrat de mission avec Q......... SA le 28 septembre 2009, dans le cadre d’un contrat de travail temporaire comme installateur sanitaire. Il a travaillé pour cette entreprise du 28 septembre jusqu’au 20 novembre 2009. B. F......... a ensuite demandé l’indemnité de chômage à partir du 24 novembre 2009. Cette demande a été traitée par la Caisse de chômage D......... (actuellement: Caisse de chômage L.........; ci-après: la Caisse de chômage). Par une décision du 6 janvier 2010, la Caisse de chômage a prononcé à l’encontre de F......... une suspension de 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, dès le 28 septembre 2009, pour être au chômage par sa propre faute. La motivation de cette décision est la suivante: "Vous avez exercé une activité du 1er juillet 2009 au 27 septembre 2009 auprès de la Commune de N.......... Vous avez résilié ce contrat de durée indéterminée, sans vous être assuré d’un autre emploi de durée indéterminée, pour prendre une mission auprès d’une entreprise de placement temporaire. Dès le 24 novembre 2009, vous faites valoir votre prétention à une indemnité de chômage. Après examen approfondi de votre dossier, nous constatons qu’il y avait lieu de trouver un nouvel emploi de durée indéterminée avant de résilier le contrat de travail vous liant à la Commune de N.......... Vous auriez pu ainsi éviter la mise à contribution de l’assurance-chômage." C. F......... a formé opposition. Le 11 janvier 2010, la Caisse de chômage a rejeté l’opposition en confirmant sa première décision. D. F......... a recouru, le 22 janvier 2010, contre la décision sur opposition. Il demande l’annulation de cette décision, en faisant valoir qu’il n’a pas commis de faute et qu’il ne doit pas être sanctionné. A titre subsidiaire, il conclut à ce que sa faute, le cas échéant, soit considérée comme légère. La Caisse de chômage, qui avait reçu l’acte de recours, l’a transmis à la Cour des assurances sociales, en déclarant s’en remettre à justice. Les parties ont déposé des observations complémentaires, sans modifier leurs conclusions. E. Le recourant et un représentant de la caisse de chômage ont comparu à l’audience du 9 mars 2012. A la suite de cette audience, le recourant a produit une attestation du 15 mars 2012 de Q......... SA ( [...]), ainsi rédigée: "Par la présente, nous confirmons que M. F......... […] a été informé lors de l’entretien téléphonique du 13 septembre 2009 avec notre collaborateur M. J......... que la mission débuterait le 28 septembre 2009 pour une durée indéterminée". La Caisse de chômage a pris position ainsi, à ce propos, le 26 mars 2012: "Nous pensons qu’avec l’attestation de l’entreprise Q......... SA qui vous a été remise par l’assuré, nous pourrions annuler notre décision de suspension car M. F......... était assuré d’un autre emploi de durée indéterminée au moment où il a résilié son contrat de travail avec la Commune de N.........". E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) La contestation porte sur une sanction financière – la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours – qui n’est pas supérieure à 30'000 fr. Le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Le recourant conteste s’être retrouvé de manière fautive au chômage et il prétend, à titre principal, à ce que la suspension de son droit à l’indemnité de chômage soit annulée. a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. L’OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02) définit à son art. 44 la notion de chômage imputable à une faute de l’assuré. Aux termes de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Dans le cas particulier, c’est bien l’art. 44 al. 1 let. b OACI qui a été appliqué par la Caisse de chômage, parce que la résiliation du contrat de travail liant le recourant à la Commune de N......... est intervenue – selon la lettre de démission du 14 septembre 2009 – avant la signature du contrat du 28 septembre 2009 avec Q......... SA. Il convient de préciser que la Caisse de chômage n’entendait pas appliquer l’art. 44 al. 1 let. c OACI, qui vise le cas de l’assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée. Le représentant de la Caisse l’a précisé à l’audience. Au demeurant, dans sa dernière prise de position, la Caisse de chômage a qualifié le nouveau contrat avec Q......... SA de contrat de durée indéterminée. Le recourant a effectivement expliqué qu’il accomplissait fréquemment ou durablement des missions pour cette entreprise. b) L’attestation de Q......... SA du 15 mars 2012 indique que le recourant s’était déjà assuré, lors d’un entretien, d’être engagé par cette entreprise avant d’envoyer, le lendemain de l’entretien, sa lettre de démission à la commune. Le recourant a exposé qu’il était d’usage que les contrats de Q......... SA portent la date du début de la mission (en l’occurrence le 28 septembre 2009) et non pas la date à laquelle l’engagement était convenu par les parties, ou du moins promis par l’employeur (en l’occurrence le 13 septembre 2009). Comme la Caisse de chômage ne prétend désormais plus que la lettre de démission du 14 septembre 2009 était antérieure à l’engagement par Q......... SA – ou à l’assurance donnée par ce nouvel employeur, concernant le travail à accomplir à partir du 28 septembre 2009 –, les conditions de l’art. 44 al. 1 let. b OACI ne sont pas remplies. Il en résulte que c’est à tort qu’une suspension fondée sur l’art. 30 al. 1 let. a LACI a été prononcée. La Caisse de chômage l’admet du reste de manière claire, dans sa dernière écriture du 26 mars 2012. Il s’ensuit que le recours doit être admis et que la décision attaquée doit être annulée. L’annulation de la décision sur opposition signifie que le recourant ne peut pas être sanctionné en relation avec sa démission du poste de monteur sanitaire aux Services industriels de la Commune de N......... 3. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, le recourant n’étant pas assisté (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 11 janvier 2010 par la Caisse de chômage D......... (actuellement Caisse de chômage L.........) est annulée. III. Il n'est par perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ F........., ‑ Caisse de chômage L........., - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :