TRIBUNAL CANTONAL CM11.024595 12/2012/PBH COUR CIVILE ................. Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant V......... SA, Ă [...], et Z......... SA, au [...], d'avec D......... Inc., Ă [...]. ................................................................... Audience du 7 fĂ©vrier 2012 ...................... PrĂ©sidence de M. Bosshard, juge dĂ©lĂ©guĂ© Greffier : Mme Maradan Statuant immĂ©diatement Ă huis clos, le juge dĂ©lĂ©guĂ© considĂšre : En fait : 1. La requĂ©rante V......... SA est une sociĂ©tĂ© anonyme dont le siĂšge est Ă [...]. Son but est lâindustrialisation et la mise au point de produits dans le domaine de lâhorlogerie, de la micro-Ă©lectronique et de la micro-mĂ©canique, pour elle-mĂȘme ou pour dâautres sociĂ©tĂ©s et la fabrication de prototypes ou de petites sĂ©ries de produits demandant un haut niveau technique dans les domaines susmentionnĂ©s. La requĂ©rante Z......... SA est une sociĂ©tĂ© anonyme dont le siĂšge est au [...]. Son but est le conseil et lâassistance en recherche et dĂ©veloppement, en industrialisation des techniques horlogĂšres, la crĂ©ation, le dĂ©veloppement, la fabrication, la commercialisation, la communication, les achats et lâentretien de produits liĂ©s Ă lâhorlogerie ainsi que tous les produits et services se rattachant Ă lâindustrie horlogĂšre et Ă la microtechnique. Toutes deux font partie du groupe horloger M........., dont le but est la gestion dâentitĂ©s industrielles et commerciales actives dans lâhorlogerie. Elles concourent Ă la fabrication et Ă la commercialisation du mouvement « UU......... ». LâintimĂ©e D......... Inc. est une sociĂ©tĂ© japonaise dont le siĂšge est Ă [...]. Elle commercialise divers produits de nature Ă©lectronique et scientifique. 2. Par contrat de licence du 4 avril 2002, l'intimĂ©e s'est notamment engagĂ©e Ă octroyer Ă W......... SA un droit dâusage exclusif sur les technologies brevetĂ©es ainsi que les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle dont elle disposait ou qu'elle pourrait acquĂ©rir pendant la durĂ©e du contrat. Sur la base de ce contrat licence, W......... SA a produit le mouvement « U......... ». 3. Par courrier du 2 octobre 2007, W......... SA a annoncĂ© Ă lâintimĂ©e une modification de son actionnariat, prĂ©cisant que de nombreuses commandes avaient Ă©tĂ© reçues en particulier pour le mouvement « UU......... » et que le nouvel actionnaire souhaitait poursuivre la relation contractuelle. Par lettre du 31 octobre 2007, lâintimĂ©e a rĂ©siliĂ© le contrat du 4 avril 2002 avec effet immĂ©diat. 4. Le brevet E........., portant sur une piĂšce d'horlogerie Ă remontage mĂ©canique, a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© Ă l'intimĂ©e par lâOffice europĂ©en des brevets le 16 janvier 2008. La date de prioritĂ© remonte au 20 novembre 2002 et la date de la demande au 14 novembre 2003. Le fascicule de ce brevet contient notamment les passages suivants : « Revendications 1. Article dâhorlogerie Ă remontage automatique incluant une platine principale (102) comprenant une platine de base dâun mouvement, une roue indicatrice de lâheure (324) qui tourne avec un centre de rotation de celle-ci se situant au niveau de la platine de base (102) pour indiquer lâinformation sur lâheure, une tige de remontoir (310) et une roue dâembrayage pour corriger lâinformation sur lâheure, un appareil de commutation pour dĂ©terminer une position dans une direction de ligne dâaxe de la tige de remontoir (310), et un cadran (104) pour indiquer lâinformation sur lâheure ensemble avec la roue indicatrice de lâheure (324) : dans lequel, lorsquâune ligne dâaxe vertical de rĂ©fĂ©rence de la platine principale (306) passant par le centre de rotation de la roue indicatrice de lâheure (324) et essentiellement parallĂšle Ă une ligne dâaxe central de la tige de remontoir (310) et une ligne dâaxe horizontal de rĂ©fĂ©rence de la platine principale (308) passant par le centre de rotation de la roue indicatrice de lâheure (324) et orthogonale Ă la ligne dâaxe vertical de rĂ©fĂ©rence de la platine principale (306) sont dĂ©finies au niveau de la platine principale (102), la platine principale (102) est munie dâune premiĂšre zone (301) disposĂ©e dâun cĂŽtĂ© de la ligne dâaxe vertical de rĂ©fĂ©rence de la platine principale (306) et sur un cĂŽtĂ© de la ligne dâaxe horizontal de rĂ©fĂ©rence de la platine principale (308) Ă proximitĂ© de la tige de remontoir (310), d'une deuxiĂšme zone (302) disposĂ©e de l'autre cĂŽtĂ© de la ligne d'axe vertical de rĂ©fĂ©rence de la platine principale (306) et sur le cĂŽtĂ© de la ligne d'axe horizontal de rĂ©fĂ©rence de la platine principale (308) Ă proximitĂ© de la tige de remontoir (310), dâune troisiĂšme zone (303) disposĂ©e de lâautre cĂŽtĂ© de la ligne dâaxe vertical de rĂ©fĂ©rence de la platine principale (306) oĂč la deuxiĂšme zone (302) est prĂ©sente et sur un cĂŽtĂ© de la ligne dâaxe horizontal de rĂ©fĂ©rence de la platine principale (308) loin de la tige de remontoir (310), et dâune quatriĂšme zone (304) disposĂ©e sur ce cĂŽtĂ© de la ligne dâaxe vertical de rĂ©fĂ©rence de la platine principale (306) oĂč la premiĂšre zone (301) est prĂ©sente et sur le cĂŽtĂ© de la ligne dâaxe horizontal de rĂ©fĂ©rence de la platine principale (308) loin de la tige de remontoir (310), comprenant par ailleurs un barillet complet de mouvement (320) disposĂ© sur un cĂŽtĂ© de la platine principale (102) opposĂ© au cadran (104) et disposĂ© de maniĂšre Ă se superposer Ă la ligne dâaxe horizontal de rĂ©fĂ©rence de la platine principale (308) entre la premiĂšre zone (301) et la quatriĂšme zone (304) ; un balancier avec un ressort de balancier (340) disposĂ© du cĂŽtĂ© de la platine principale (102) opposĂ© au cadran (104) et disposĂ© de maniĂšre Ă se superposer Ă la ligne dâaxe horizontal de rĂ©fĂ©rence de la platine principale (308) entre la deuxiĂšme zone (302) et la troisiĂšme zone (303) ; et un mĂ©canisme de remontage automatique disposĂ© du cĂŽtĂ© de la platine principale (102) opposĂ© au cadran (104) pour remonter un ressort de montre de barillet complet de mouvement (320); et caractĂ©risĂ© en ce que lâappareil de commutation est disposĂ© dâun cĂŽtĂ© de la platine principale (102) oĂč le cadran (104) est prĂ©sent, un appareil de rĂ©glage du rouage fonctionnant en faisant marcher lâappareil de commutation Ă©tant disposĂ© du cĂŽtĂ© de la platine principale (102) oĂč le cadran (104) est prĂ©sent, lâappareil de rĂ©glage du rouage incluant une partie de rĂ©glage du rouage (470b) pour rĂ©gler le balancier avec ressort de balancier (340) grĂące Ă la pĂ©nĂ©tration de la platine principale (102), et du cĂŽtĂ© de la platine principale (102) opposĂ© au cadran (104), une partie de la partie de rĂ©glage du rouage (4701b) de l'appareil de rĂ©glage du rouage pour rĂ©gler le balancier avec ressort de balancier (340) Ă©tant disposĂ©e dans la deuxiĂšme zone (302) et dâun cĂŽtĂ© de la platine principale (102) oĂč le cadran (104) est prĂ©sent, un centre de rotation de lâappareil de rĂ©glage du rouage se situant dans la deuxiĂšme zone (302). » 5. Par contrat de fusion du 24 juin 2008, la requĂ©rante V......... SA a repris les actifs et passifs de W......... SA. 6. Par courrier du 4 aoĂ»t 2010, lâintimĂ©e a informĂ© la requĂ©rante V......... SA que le mouvement « U......... » visible sur le site Internet (http://www. V......... SA.ch/) paraissait notamment violer son brevet E.......... Par lettre du 14 septembre 2010, la requĂ©rante V......... SA a rĂ©pondu, par lâintermĂ©diaire de son agent de brevets, qu'elle avait modifiĂ© le mouvement « U......... » et que la nouvelle version quâelle produisait, intitulĂ©e « UU......... », ne violait pas le brevet invoquĂ©. 7. Par courrier du 2 fĂ©vrier 2011, lâintimĂ©e a enjoint la requĂ©rante V......... SA de cesser immĂ©diatement de produire ou de vendre le mouvement « UU......... » ou ses variations qui violeraient son brevet et dâindemniser le dommage rĂ©sultant des violations dĂ©jĂ commises. Par lettres des 4 et 18 fĂ©vrier 2011, la requĂ©rante V......... SA a contestĂ© Ă nouveau toute violation du brevet de l'intimĂ©e soutenant en outre que ce brevet Ă©tait nul. 8. Par mĂ©moire prĂ©ventif du 2 mars 2011 dĂ©posĂ© notamment devant la Cour civile du Tribunal cantonal, la requĂ©rante V......... SA et M......... ont pris contre l'intimĂ©e les conclusions suivantes : " Principalement : I. La requĂȘte de mesures surperprovisionnelles formĂ©e par la requĂ©rante Ă raison de la prĂ©tendue violation du brevet europĂ©en E......... est rejetĂ©e. II. La requĂ©rante est condamnĂ©e aux frais et dĂ©pens de lâinstance. Subsidiairement : III. Aucune dĂ©cision nâest rendue Ă propos dâune requĂȘte de mesures superprovisionnelles selon chiffre I ci-dessus sans audition prĂ©alable de lâintimĂ©e ou des intimĂ©es concernĂ©es par une telle requĂȘte. " Ce mĂ©moire contenait les passages suivants : "4. NullitĂ© du brevet E......... 4.1 Le brevet E......... 4.1.1 En gĂ©nĂ©ral 26. Le brevet europĂ©en invoquĂ© par la requĂ©rante a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© le 16 janvier 2008. (âŠ) 27. Il dĂ©signe la Suisse. (âŠ) 28. La date de prioritĂ© du brevet est le 20 novembre 2002. (âŠ) 29. Lâinvention objet du brevet concerne une piĂšce dâhorlogerie Ă remontage automatique avec dispositif de montage du rouage. (âŠ) 30. La revendication 1 du brevet E......... comprend les caractĂ©ristiques suivantes : P1 Un article dâhorlogerie Ă remontage automatique P2 Une platine principale (102) comprenant une platine de base dâun mouvement P3 Une roue indicatrice de lâheure (324) qui tourne avec un centre de rotation de celle-ci se situant au niveau de la platine de base (102) pour indiquer lâinformation sur lâheure P4 Une tige de remontoir (310) et une roue dâembrayage pour corriger lâinformation sur lâheure P5 Un appareil de commutation pour dĂ©terminer une position dans une direction de ligne dâaxe de la tige de remontoir (310) P6 Un cadran (104) pour indiquer lâinformation sur lâheure ensemble avec la roue indicatrice de lâheure (324) P7 Une premiĂšre zone (301) disposĂ©e dâun cĂŽtĂ© de la ligne dâaxe vertical (306), Ă proximitĂ© de la tige de remontoir (310) P8 Une deuxiĂšme zone (302) disposĂ©e de lâautre cĂŽtĂ© de la ligne dâaxe vertical (306), loin de la tige de remontoir (310) P9 Une troisiĂšme zone (303) disposĂ©e de lâautre cĂŽtĂ© de la ligne dâaxe vertical (306), loin de la tige de remontoir (310) P10 Une quatriĂšme zone (304) disposĂ©e dâun cĂŽtĂ© de la ligne dâaxe vertical (306), loin de la tige de remontoir (310) P11 Un barillet complet de mouvement (320) disposĂ© sur un cĂŽtĂ© de la platine principale opposĂ© au cadran et disposĂ© de maniĂšre Ă se superposer Ă la ligne dâaxe horizontal entre la premiĂšre zone et la quatriĂšme zone P12 Un balancier avec ressort de balancier (340) disposĂ© du cĂŽtĂ© de la platine principale opposĂ© au cadran et disposĂ© de maniĂšre Ă se superposer Ă la ligne dâaxe horizontal entre la deuxiĂšme zone et la troisiĂšme zone P13 Un mĂ©canisme de remontage automatique disposĂ© du cĂŽtĂ© de la platine principale opposĂ© au cadran pour remonter un ressort de montre du barillet complet de mouvement CaractĂ©risĂ© en ce que C14 Un appareil de commutation est disposĂ© dâun cĂŽtĂ© de la platine principale (102) oĂč le cadran est prĂ©sent C15 Un appareil de rĂ©glage du rouage fonctionnant en faisant marcher lâappareil de commutation et disposĂ© du cĂŽtĂ© de la platine principale (102) oĂč le cadran est prĂ©sent C16 Lâappareil de rĂ©glage du rouage inclut une partie de rĂ©glage du rouage (470b) pour rĂ©gler le balancier avec ressort de balancier (340) grĂące Ă la pĂ©nĂ©tration de la platine principale (102) C17 Du cĂŽtĂ© de la platine principale (102) opposĂ© au cadran, une partie de la partie de rĂ©glage du rouage (470b) de lâappareil de rĂ©glage du rouage pour rĂ©gler le balancier avec ressort de balancier (340) est disposĂ©e dans la deuxiĂšme zone (302) C18 Du cĂŽtĂ© de la platine principale (102) oĂč le cadran est prĂ©sent, un centre de rotation de lâappareil de rĂ©glage du rouage est disposĂ© dans la deuxiĂšme zone (302). (âŠ) La revendication 1 du brevet se rapporte ainsi pour lâessentiel Ă deux aspects: 1) lâarrangement des piĂšces (ci-aprĂšs 4.1.2) et 2) la disposition de la partie de rĂ©glage du rouage ou levier stop (ci-aprĂšs 4.1.3). 4.1.2 Arrangement 32. Le brevet dĂ©crit lâarrangement des piĂšces Ă lâaide dâune sĂ©paration spatiale du calibre en quatre zones. Comme cela rĂ©sulte des figures 3 et 7, ces zones sont dĂ©limitĂ©es par une ligne verticale A-Aâ (correspondant Ă 306 dans la figure 3) passant par la tige de remontoir (310) et une ligne horizontale B-Bâ (correspondant Ă 308). (âŠ) 33. Cette dĂ©limitation est visible en particulier sur la figure 3: (âŠ) 34. Elle est Ă©galement sur la figure 7 : 35. Comme on lâa vu (ci-dessus ch. 30), la revendication 1 du brevet dĂ©crit de la maniĂšre suivante lâarrangement des composantes de la piĂšce dâhorlogerie : 1. Un barillet complet de mouvement (320) est situĂ© dans les zones 1 et 4, sur la platine infĂ©rieure, opposĂ©e au cadran (figure 3). 2. Un mĂ©canisme de remontage automatique (comprenant une masse oscillante [210], deux roues intermĂ©diaires [212, 216], une roue dâinverseur [220] et trois roues de rĂ©duction [250, 252, 254]) est disposĂ© dans les zones 3 et 4, sur la platine infĂ©rieure (figure 3). 3. Une balancier avec ressort (340) est situĂ© dans les zones 2 et 3, sur la platine infĂ©rieure (figure 7). 4. Un train de transmission (comprenant une roue de centre [325], ainsi qu'une seconde et troisiĂšme roue [328, 326]), est disposĂ© dans les zones 3 et 4, sur la platine infĂ©rieure (figure 7). (âŠ) 4.1.3 Levier stop 36. Quant au levier stop (ou â dans la terminologie du brevet â « partie de rĂ©glage du rouage »), il fait partie du systĂšme de remise Ă l'heure, reprĂ©sentĂ© dans les figures 18 et 19. (âŠ) 37. La figure 18 donne une vue du cĂŽtĂ© de la platine supĂ©rieure : (âŠ) 38. La figure 19 offre une vue d'une tranche partielle du calibre, du cĂŽtĂ© de la platine supĂ©rieure (102) : 39. Pour ce qui est du « levier stop », le brevet le dĂ©crit comme il suit (cf. dĂ©jĂ ci-dessus, ch. 30) : Un levier stop (470) disposĂ© dans la rĂ©gion 2 et comportant une premiĂšre partie (470a), placĂ©e sur la platine supĂ©rieure (102), et une deuxiĂšme partie (470b), orthogonale avec la premiĂšre et traversant la platine supĂ©rieure de façon Ă venir en contact avec la roue du balancier (340). (âŠ) 4.2 Lâart antĂ©rieur 4.2.1 Lâart antĂ©rieur concernant lâarrangement 40. Plusieurs documents montrent que lâarrangement dĂ©crit dans le brevet litigieux appartenait Ă lâĂ©tat de la technique Ă la date de prioritĂ© du brevet litigieux. (âŠ) 41. On note au demeurant que lâarrangement est dĂ©crit dans la partie non caractĂ©risante de la revendication 1. (âŠ) 42. Or, les parties non caractĂ©risantes des revendications se rapportent en principe Ă des Ă©lĂ©ments dont le dĂ©posant reconnaĂźt quâils relĂšvent du domaine public (cf. ATF 107 II 366 c. 3). 43. Lâarrangement du brevet E......... est notamment antĂ©riorisĂ© par le brevet suisse [...], publiĂ© le 31 octobre 1962. Ce brevet dĂ©crit en effet un mouvement dont les dispositions du barillet dans les zones 1 et 4 et du balancier dans les zones 2 et 3, sur la platine infĂ©rieure, et celle du train de remontage automatique dans les rĂ©gions 3 et 4, sur la platine infĂ©rieure toujours, sont similaires Ă celles dĂ©crites dans le brevet E.......... (âŠ) 44. Il en va de mĂȘme du calibre 2890, 121/2 dâ [...] datant de 1975. En effet, la disposition du train de remontage automatique dans les rĂ©gions 3 et 4, sur la platine infĂ©rieure, ainsi que celle du train de transmission dans les rĂ©gions 1 et 2, sur la platine infĂ©rieure, sont identiques Ă celles prĂ©sentĂ©es dans le brevet E.......... La seule diffĂ©rence tient dans la disposition du levier stop. (âŠ) 45. On trouve des arrangements du mĂȘme type dans des montres datant du dĂ©but du siĂšcle dernier : (âŠ) 46. La banalitĂ© de lâarrangement considĂ©rĂ© ne fait dĂšs lors aucun doute. 4.2.2 Lâart antĂ©rieur concernant le levier stop 47. Le levier stop consiste dans un mĂ©canisme qui permet dâarrĂȘter le balancier lors du rĂ©glage manuel de lâheure. ConcrĂštement, lorsque lâon tire sur la couronne pour rĂ©gler lâheure, le levier stop arrĂȘte le balancier, pour Ă©viter que les aiguilles ne continuent de tourner pendant lâopĂ©ration de rĂ©glage. 48. Un tel mĂ©canisme est connu depuis la nuit des temps. 49. La spĂ©cificitĂ© du levier stop dĂ©crit dans le brevet E......... tient dans le fait quâil traverse la platine (cf. ci-dessus, ch. 39). Mais il se trouve que cette caractĂ©ristique est divulguĂ©e dans de nombreux documents antĂ©rieurs Ă la date de prioritĂ©. (âŠ) 50. On peut citer notamment le brevet [...], publiĂ© le 31 aoĂ»t 1973. (âŠ) 51. Le brevet [...] publiĂ© le 27 fĂ©vrier 1970 dĂ©voile un levier stop du mĂȘme type. (âŠ) 52. De nombreux autres documents de lâĂ©tat de la technique rĂ©vĂšlent des leviers stop prĂ©sentant les mĂȘmes caractĂ©ristiques. 4.2.3 Combinaison de lâarrangement et du levier stop 53. Le brevet E......... combine lâarrangement des piĂšces (4.2.1 ci-dessus) et le levier stop traversant (4.2.2 ci-dessus). 54. Une telle combinaison ne prĂ©sente aucun niveau inventif. 55. Selon l'art. 1 al. 2 LBI, « [ce] qui dĂ©coule de maniĂšre Ă©vidente de l'Ă©tat de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable ». 56. Cette exigence de non-Ă©vidence ou de niveau inventif vise Ă Ă©viter que les autoritĂ©s en viennent Ă octroyer des monopoles de 20 ans sur des modifications mineures de l'Ă©tat de la technique (P. Heinrich, PatG/EPĂ, 2e Ă©d., Berne 2010, PatG 1 N 72). 57. Pour savoir si une invention est ou non Ă©vidente au sens de l'art. 1 al. 2 LBI, est dĂ©cisif le point de savoir si l'homme du mĂ©tier peut arriver Ă la solution exposĂ©e dans le brevet grĂące Ă un effort intellectuel modeste, en se fondant sur les solutions partielles et les contributions isolĂ©es qui constituent l'Ă©tat de la technique, ou si un effort crĂ©atif additionnel est requis (ATF 123 III 485, c. 2a, JT 1998 I 343). 58. En consĂ©quence, la combinaison dâĂ©lĂ©ments de lâĂ©tat de la technique nâest pas brevetable si elle est Ă©vidente pour lâhomme du mĂ©tier (R. Briner, SIWR IV, BĂąle 2006, p. 147). 59. Tel est sans conteste le cas de la revendication 1 du brevet de la requĂ©rante : aucun effort inventif nâest requis pour songer Ă combiner un arrangement bien connu avec un levier stop traversant participant lui aussi de lâĂ©tat de la technique. 60. En effet, si lâhomme du mĂ©tier souhaite Ă©quiper un calibre comprenant un arrangement conforme Ă la partie non caractĂ©risante de la revendication 1 dâun mĂ©canisme dâarrĂȘt du balancier (levier stop), il lui suffit de se rĂ©fĂ©rer Ă lâun quelconque des nombreux documents prĂ©existants (piĂšces 28 Ă 36) pour parvenir sans effort et sans surprise Ă lâobjet de la revendication 1. 61. La revendication 1 manque donc dâactivitĂ© inventive, ce qui entraĂźne sa nullitĂ©. (âŠ) 63. Mais il y a plus : comme on le dĂ©montre dans la rubrique qui suit, il existe Ă©galement, dans lâĂ©tat de la technique, un mouvement de montre qui divulgue toutes les caractĂ©ristiques de la revendication 1 du brevet litigieux. 4.2.4 Art antĂ©rieur destructeur de nouveautĂ© 64. LâĂ©tat de la technique comprend une piĂšce dâhorlogerie qui divulgue lâintĂ©gralitĂ© de la revendication 1 du brevet de la requĂ©rante : le calibre 3135 de D.......... (âŠ) 65. Ce calibre est bel et bien antĂ©rieur Ă la date de prioritĂ© du brevet E......... (dont on rappelle quâelle est du 20 novembre 2002), puisquâil a Ă©tĂ© introduit sur le marchĂ© autour de 1988. (âŠ) 66. Le calibre 3135 de D......... consiste dans une piĂšce dâhorlogerie Ă remontage automatique conformĂ©ment Ă la caractĂ©ristique P1. Le fait que le mouvement soit Ă remontage automatique dĂ©coule de la prĂ©sence dâune masse oscillante, dont la seule fonction est de remonter automatiquement le mouvement. (âŠ) 67. Cette piĂšce dâhorlogerie comporte une platine 2 constituant une plaque de base du mouvement, conformĂ©ment Ă P2. (âŠ) 68. Une roue 3 dâindication du temps dont le centre est disposĂ© sur la platine indique des informations temporelles, conformĂ©ment Ă P3. 69. Une tige de remontage 4 avec une roue permet de corriger lâinformation temporelle, comme prĂ©vu dans la caractĂ©ristique P4. (âŠ) 70. La position axiale de la tige de remontage peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e au moyen dâun dispositif de commutation 8, Ă lâimage de P5. (âŠ) 71. La montre du calibre 3135 de [...] comporte nĂ©cessairement un cadran pour indiquer lâinformation sur lâheure de concert avec la roue indicatrice de lâheure, comme dĂ©crit dans P6. (âŠ) 72. Une premiĂšre zone R1 est Ă proximitĂ© de la tige de remontage, dâun cĂŽtĂ© de lâaxe vertical, conformĂ©ment Ă P7. (âŠ) 73. Une deuxiĂšme zone R2 est Ă proximitĂ© de la tige de remontage, de lâautre cĂŽtĂ© de lâaxe vertical, conformĂ©ment Ă P8. (âŠ) 74. Une troisiĂšme zone R3 est Ă©loignĂ©e de la tige de remontage, de lâautre cĂŽtĂ© de lâaxe vertical, conformĂ©ment Ă P9. (âŠ) 75. Une quatriĂšme zone R4 est Ă©loignĂ©e de la tige de remontage, du premier cĂŽtĂ© de lâaxe vertical, conformĂ©ment Ă P10. (âŠ) 76. Le mouvement comporte en outre un barillet 5 arrangĂ© du cĂŽtĂ© de la platine opposĂ© au cadran et qui superpose la ligne horizontale entre la premiĂšre zone et la quatriĂšme zone, comme prĂ©vu dans la caractĂ©ristique P11. (âŠ) 77. Un balancier 6 et son spiral 7 sont arrangĂ©s du cĂŽtĂ© de la platine opposĂ© au cadran et superpose la ligne horizontale entre la deuxiĂšme et la troisiĂšme zone, conformĂ©ment Ă P12. (âŠ) 78. Un mĂ©canisme de remontage automatique est arrangĂ© du cĂŽtĂ© de la platine opposĂ© au cadran pour remonter le ressort de barillet du mouvement, conformĂ©ment Ă P13. (âŠ) 79. Le dispositif de commutation 8 de la tige de remontage du calibre 3135 de [...] est disposĂ© du mĂȘme cĂŽtĂ© de la platine que le cadran, conformĂ©ment Ă C14. (âŠ) 80. Le mouvement comporte un dispositif 8 de rĂ©glage du rouage, disposĂ© du mĂȘme cĂŽtĂ© du calibre que le cadran, conformĂ©ment Ă C15. (âŠ) 81. Le dispositif de rĂ©glage du rouage comporte une portion 80 qui permet de rĂ©gler le balancier en pĂ©nĂ©trant dans la platine (levier stop), comme cela est prĂ©vu Ă C16 (ch. 64; âŠ). (âŠ) 82. La portion 80 du dispositif de rĂ©glage du rouage du cĂŽtĂ© opposĂ© au cadran est disposĂ©e dans la zone 2, conformĂ©ment Ă C17. (âŠ) 83. Enfin, du cĂŽtĂ© de la platine comportant le cadran, le centre de rotation 90 du dispositif de rĂ©glage du rouage est disposĂ© dans la deuxiĂšme zone, conformĂ©ment Ă C18. (âŠ) 84. Lâensemble des caractĂ©ristiques de la revendication 1 du brevet litigieux (âŠ) est donc bel et bien divulguĂ© par le calibre 3135 de D.......... 85. Le brevet est donc nul faute de nouveautĂ© (âŠ). 5. Absence de violation du brevet 86. (âŠ) le mouvement « UU.........» est de toute maniĂšre situĂ© en dehors du champ de protection du brevet E.......... 87. En effet, la caractĂ©ristique C16 du brevet comprend une partie de rĂ©glage du rouage pour rĂ©gler le balancier. Or, le calibre « UU.........» de V......... SA ne prĂ©voit pas un tel dispositif. Dans ce mĂ©canisme, en effet, la position du balancier ne peut pas ĂȘtre rĂ©glĂ©e. Il est seulement possible de l'arrĂȘter complĂštement dans la position qu'il prĂ©sente au moment oĂč on l'a arrĂȘtĂ©. 88. Par ailleurs, le mĂ©canisme permettant dâarrĂȘter le balancier du calibre « UU.........» de V......... SA est totalement diffĂ©rent de celui dĂ©crit dans le brevet litigieux. 89. Une caractĂ©ristique essentielle de la seule revendication indĂ©pendante du brevet E......... est donc absente du calibre « UU.........», qui ne contrefait donc pas le brevet. (âŠ) " 9. LâintimĂ©e a rĂ©pondu au courrier du 18 fĂ©vrier 2011 de la requĂ©rante V......... SA par lettre du 28 mars 2011, contestant la nullitĂ© de son brevet et maintenant son injonction de cesser la production et la vente du calibre « UU......... » ou ses variations et dâindemniser le dommage rĂ©sultant de la violation non autorisĂ©e de son brevet. 10. Par courrier du 31 mai 2011, lâintimĂ©e a notamment requis de la requĂ©rante V......... SA quâelle admette la violation du brevet E......... et quâelle cesse immĂ©diatement de produire et de vendre le calibre « UU.........», lui impartissant un dĂ©lai au 30 juin 2011 pour produire une dĂ©claration en ce sens. Dite dĂ©claration devait Ă©galement contenir l'acceptation de l'indemnisation du dommage rĂ©sultant de la violation du brevet. L'intimĂ©e a en outre exigĂ© que la preuve de la cessation de toute violation de son brevet lui soit fournie. PassĂ© le dĂ©lai susmentionnĂ©, lâintimĂ©e menaçait dâinformer les fabricants, dĂ©taillants, distributeurs et vendeurs de montres en Suisse de ce quâelle Ă©tait fermement convaincue que le calibre « UU.........» violait le brevet E......... et quâelle avait enjoint la requĂ©rante V......... SA de cesser toute violation de ce brevet. 11. Par demande du 13 juillet 2011, la requĂ©rante V......... SA ainsi que M......... ont ouvert action devant le Tribunal de commerce de Zurich pour faire constater la nullitĂ© du brevet litigieux, sous suite de frais et dĂ©pens. Cette demande reprend les Ă©lĂ©ments dĂ©veloppĂ©s par les requĂ©rantes dans leur mĂ©moire prĂ©ventif du 2 mars 2011 (cf. chiffre 8 ci-dessus) relatifs Ă la nullitĂ© du brevet E........., offrant en outre de prouver certaines de ses affirmations, notamment quant Ă la connaissance dans le domaine horloger du mĂ©canisme du levier stop ou la nullitĂ© du brevet faute de nouveautĂ©, par l'expertise judiciaire. 12. Dans sa rĂ©ponse du 28 novembre 2011, lâintimĂ©e a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement au rejet de la demande dĂ©posĂ©e devant le Tribunal de commerce de Zurich, subsidiairement Ă diffĂ©rentes formes de limitation de la revendication 1 de la partie suisse du brevet litigieux. Dans cette Ă©criture, lâintimĂ©e conteste dâabord la validitĂ© formelle de la demande, soutenant que la preuve de faits allĂ©guĂ©s essentiels Ă son admission nâaurait pas Ă©tĂ© apportĂ©e. Elle considĂšre ensuite que les arguments de la demande reposent sur une comprĂ©hension erronĂ©e de la revendication 1 du brevet. La description qui en serait faite se limiterait en effet Ă prĂ©senter la disposition des Ă©lĂ©ments constitutifs du mouvement sur un plan horizontal, sans prĂ©ciser si ceux-ci se situent sur l'arriĂšre ou l'avant du mouvement par rapport Ă la tige de remontoir. Par ailleurs, le brevet objet du litige ne comporterait pas deux parties distinctes, lâ"arrangement des piĂšces" dâune part, et le "levier stop" dâautre part : ces deux Ă©lĂ©ments de la revendication 1 du brevet constitueraient au contraire une seule et mĂȘme invention, caractĂ©risĂ©e par le fait que lâensemble des piĂšces du mouvement seraient Ă©laborĂ©es et disposĂ©es de maniĂšre Ă permettre la rĂ©alisation dâune montre petite, performante, simple et fine, qui disposerait Ă©galement dâun mĂ©canisme permettant dâarrĂȘter le balancier lors du rĂ©glage manuel de lâheure. L'intimĂ©e conteste aussi l'absence d'inventivitĂ© de son brevet. Elle allĂšgue que la mĂ©thode appliquĂ©e Ă l'analyse de l'art antĂ©rieur serait inappropriĂ©e. Une distinction aurait en effet Ă©tĂ© faite entre les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments constitutifs de la revendication, Ă lâimage dâune mosaĂŻque, pour comparer chacun dâeux Ă lâart antĂ©rieur et constater que, pris sĂ©parĂ©ment, chacun des ces Ă©lĂ©ments serait banal. Un tel "saucissonnage" ne serait pas admissible. Les caractĂ©ristiques de l'invention devraient au contraire ĂȘtre considĂ©rĂ©es dans leur ensemble, afin de dĂ©terminer l'effort inventif nĂ©cessaire Ă leur combinaison. L'intimĂ©e conteste aussi la pertinence des rĂ©fĂ©rences invoquĂ©es. Pour ce qui est de l'arrangement, elle relĂšve en particulier que lâarticle publiĂ© le 4 aoĂ»t 1966 dans la revue « Schweizer Uhren- und Schmuckjournal » aurait Ă©tĂ© pris en compte par lâOffice europĂ©en des brevets (OEB) lors de lâexamen au fond du brevet litigieux. Pour ce qui est du mouvement objet du brevet [...], l'intimĂ©e soutient que le document reproduit aurait Ă©tĂ© tournĂ© de 90° dans le sens contraire des aiguilles dâune montre de sorte que la comparaison avec le mouvement de l'intimĂ©e serait biaisĂ©e. Par ailleurs, ce document ne contiendrait pas dâindications suffisantes sur la localisation de la tige de remontoir, du barillet de mouvement du balancier avec ressort de balancier, du mĂ©canisme de remontage automatique, de lâappareil de commutation ainsi que de lâappareil de rĂ©glage du rouage. Enfin, les similitudes invoquĂ©es par les demanderesses entre le brevet litigieux et le calibre 2890 dâETA SA datant de 1975 seraient infondĂ©es et il serait erronĂ© de soutenir que des arrangements similaires Ă celui du brevet litigieux se trouveraient dans des montres datant du dĂ©but du siĂšcle dernier. Les rĂ©fĂ©rences Ă l'art antĂ©rieur du levier stop ne seraient pas plus convaincantes : le brevet FR 2.168.453 contiendrait un levier qui ne serait pas du mĂȘme type que celui du brevet litigieux, dont il diffĂšrerait du reste sur de nombreux points, et la comparaison avec le brevet FR 2011390 ne serait pas possible, sâagissant dâune montre Ă©lectronique et non pas automatique. Les autres documents invoquĂ©s par les demanderesses seraient encore moins pertinents. L'intimĂ©e conteste encore l'absence de niveau inventif de la combinaison de l'arrangement des piĂšces et du levier stop. Les allĂ©guĂ©s de la demande ne permettraient en effet pas de dĂ©duire ce qui devrait amener l'homme du mĂ©tier Ă combiner les Ă©lĂ©ments issus de ces deux brevets de façon Ă obtenir le mouvement objet du brevet litigieux. Enfin, l'intimĂ©e soutient que la nouveautĂ© du brevet litigieux ne peut pas ĂȘtre remise en question. Le calibre 3135 de D......... censĂ© antĂ©rioriser sa combinaison serait en effet plus Ă©pais et plus compliquĂ© et il ne permettrait pas dâarrĂȘter le balancier aussi doucement. Ce calibre diffĂ©rerait en outre de celui objet du brevet litigieux sur quatre points essentiels au moins : son appareil de commutation ne se situerait pas entiĂšrement dans la partie arriĂšre du mouvement; son levier stop ne se situerait pas non plus dans la partie arriĂšre du mouvement; ce levier stop ne contiendrait pas une partie de rĂ©glage du rouage qui traverse la platine principale et arrĂȘterait le balancier sur lâavant du mouvement; il nâaurait pas de centre de rotation de lâappareil de rĂ©glage dans la rĂ©gion 2 comme ce serait le cas du levier stop du mouvement objet du brevet litigieux. Les parties Ă la procĂ©dure devant le Tribunal de commerce de Zurich ont finalement convenu de porter leur cause devant Tribunal fĂ©dĂ©ral des brevets. 13. Par requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 1er juillet 2011 adressĂ©e Ă la Cour civile du Tribunal cantonal, les requĂ©rantes V......... SA et Z......... SA ont pris les conclusions suivantes : " I. Interdiction est faite Ă D......... Inc. de dĂ©clarer Ă des tiers tels que fabricants, dĂ©taillants, distributeurs ou vendeurs de montres que D......... Inc. est dâavis que V......... SA ou Z......... SA ou le calibre « UU......... » violent le brevet E......... et/ou de dĂ©clarer Ă des tiers tels que fabricants, dĂ©taillants, distributeurs ou vendeurs de montres que D......... Inc. a enjoint V......... SA de cesser la violation du brevet E......... ou la fabrication ou commercialisation du calibre « UU......... ». II. Lâinjonction prononcĂ©e en conformitĂ© du chiffre I ci-dessus est assortie de la menace des peines dâamende prĂ©vues Ă lâart. 292 du Code pĂ©nal pour insoumission Ă une dĂ©cision de lâautoritĂ©, pareille menace Ă©tant signifiĂ©e aux organes de D......... Inc.. III. D......... Inc. est condamnĂ©e aux frais et dĂ©pens de lâinstance. " Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du mĂȘme jour, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour civile a : "I. interdit Ă D......... Inc., de dĂ©clarer Ă des tiers tels que fabricants, dĂ©taillants, distributeurs ou vendeurs de montres que D......... Inc. est d'avis que V......... SA ou Z......... SA ou le calibre " UU........." violent le brevet E......... et/ou dĂ©clarer Ă des tiers tels que fabricants, dĂ©taillants, distributeurs ou vendeurs de montres que D......... Inc. a enjoint V......... SA de cesser la violation du brevet E......... ou la fabrication ou commercialisation du calibre " UU.........". II. assortit l'injonction prononcĂ©e sous chiffre I ci-dessus de la menace des peines d'amende prĂ©vues Ă l'article 292 du Code pĂ©nal suisse pour insoumission Ă une dĂ©cision de l'autoritĂ©, pareille menace Ă©tant signifiĂ©e aux organes de D......... Inc.. III dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles. IV. dĂ©clare la prĂ©sente ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'Ă dĂ©cision sur la requĂȘte de mesures provisionnelles. V. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." Dans son procĂ©dĂ© Ă©crit du 3 fĂ©vrier 2012, lâintimĂ©e a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă lâirrecevabilitĂ© de la requĂȘte de mesures provisionnelles, subsidiairement au rejet de ses conclusions. 14. A lâaudience de ce jour, lâintimĂ©e a dĂ©clarĂ© quâelle nâavait pas encore ouvert action devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral des brevets Ă lâencontre des requĂ©rantes entre autres, son Ă©criture Ă©tant au stade de la finalisation. En droit : I. Les requĂ©rantes V......... SA et Z......... SA considĂšrent qu'elles seraient victimes d'un dĂ©nigrement au sens de l'art. 3 let. a LCD (loi fĂ©dĂ©rale du 19 dĂ©cembre 1986 contre la concurrence dĂ©loyale; RS 241) si l'intimĂ©e mettait sa menace Ă exĂ©cution en communiquant la prĂ©tendue violation de son brevet Ă des tiers tels que fabricants, dĂ©taillants, distributeurs et concurrents. Elles requiĂšrent qu'interdiction soit faite Ă l'intimĂ©e de procĂ©der de la sorte. L'intimĂ©e D......... Inc. soutient d'abord que la Cour civile ne serait pas compĂ©tente pour connaĂźtre de la prĂ©sente cause. Elle prĂ©tend ensuite que la validitĂ© de son brevet devrait ĂȘtre prĂ©sumĂ©e et que la communication quâelle envisage au sujet du litige entre les parties serait licite. II. a) La requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 1er juillet 2011, soit aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 (RS 272; ci-aprĂšs : CPC). C'est ainsi Ă la lumiĂšre de cette loi qu'il convient d'examiner, d'office, la compĂ©tence du juge saisi (art. 59 CPC). En matiĂšre internationale, la compĂ©tence des autoritĂ©s judiciaires suisses est rĂ©gie par la LDIP (art. 1 al. 1 let. a LDIP [loi fĂ©dĂ©rale sur le droit international privĂ© du 18 dĂ©cembre 1987, RS 291]), les traitĂ©s internationaux demeurant rĂ©servĂ©s (art. 1 al. 2 LDIP). Le siĂšge de l'intimĂ©e se trouve Ă [...], au Japon. Ce pays nâĂ©tant pas partie Ă la Convention de Lugano (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale; RS 0.275.12) ni Ă aucun autre traitĂ© international dĂ©terminant la compĂ©tence des tribunaux suisses dans le cas dâune requĂȘte de mesures provisionnelles impliquant une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge se trouve au Japon, la compĂ©tence des autoritĂ©s suisses doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e Ă la lumiĂšre de la LDIP. b) Pour les mesures provisoires, lâart. 10 LDIP prĂ©voit la compĂ©tence alternative des tribunaux ou autoritĂ©s suisses qui sont compĂ©tentes pour le fond (let. a), ou des tribunaux ou autoritĂ©s suisses du lieu de lâexĂ©cution de la mesure (let. b). La compĂ©tence de toute autoritĂ© suisse compĂ©tente pour connaĂźtre du fond doit ĂȘtre acceptĂ©e, mĂȘme si l'instance au fond n'est pas encore liĂ©e (Bucher, Commentaire romand, n. 13 ad art. 10 LDIP). Selon lâart. 129 LDIP, lorsque â comme en l'espĂšce - le dĂ©fendeur nâa pas de domicile ou de rĂ©sidence habituelle en Suisse, les tribunaux suisses du lieu de lâacte ou du rĂ©sultat sont compĂ©tents pour connaĂźtre des actions fondĂ©es sur un acte illicite. Selon le droit suisse, applicable Ă la dĂ©finition de la notion dâacte illicite (ATF 131 III 153 c. 4), sont de telles actions les actions fondĂ©es sur une violation de la loi contre la concurrence dĂ©loyale (Haldy, Code de procĂ©dure civile commentĂ©, n. 2 ad art. 36 CPC). Le lieu de l'acte est celui oĂč a lieu le comportement ayant causĂ© le dommage. Dans le cas de dĂ©clarations illicites, le lieu de l'acte est celui oĂč celles-ci sont profĂ©rĂ©es en prĂ©sence de tiers; s'il s'agit d'Ă©crits, c'est le lieu de l'expĂ©dition (ATF 125 III 346 c. 4c/bb, JT 2001 I 67, SJ 2000 I 29). Par lieu du rĂ©sultat, il ne faut entendre que le lieu oĂč s'est produit le dommage initial, autrement dit la lĂ©sion directe et immĂ©diate du bien ou de l'intĂ©rĂȘt juridique protĂ©gĂ© (Bonomi, Commentaire romand, n. 31 ad art. 129 LDIP). Les requĂ©rantes allĂšguent que le rĂ©sultat de lâacte de dĂ©nigrement invoquĂ© pourrait avoir lieu au siĂšge de leurs entreprises concurrentes, fabricants, dĂ©taillants, distributeurs et vendeurs, situĂ©s notamment dans le canton de Vaud, plus particuliĂšrement dans la VallĂ©e de Joux, ce que lâintimĂ©e ne conteste pas. Les tribunaux suisses sont donc compĂ©tents pour connaĂźtre dâune Ă©ventuelle action au fond des requĂ©rantes contre l'intimĂ©e et, par consĂ©quent, de la prĂ©sente requĂȘte de mesures provisionnelles. c) Le canton de Vaud a instituĂ© la Cour civile du Tribunal cantonal en tant quâinstance devant connaĂźtre des litiges portant sur les causes pour lesquelles le droit fĂ©dĂ©ral impose une instance cantonale unique (art. 74 al. 3 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]). Câest notamment le cas en matiĂšre de concurrence dĂ©loyale, lorsque la valeur litigieuse dĂ©passe 30â000 francs (art. 5 al. 1 let. d CPC). Par ailleurs, lorsque la loi dĂ©signe une autoritĂ© collĂ©giale pour statuer sur le fond, le juge unique dĂ©signĂ© par la cour est compĂ©tent pour statuer dans les affaires auxquelles sâapplique la procĂ©dure sommaire (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]), soit notamment en matiĂšre de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). Les requĂ©rantes considĂšrent que la valeur litigieuse, soit le dommage actuel et futur liĂ© Ă lâatteinte Ă leur crĂ©dit professionnel et Ă la perte de leur clientĂšle serait de l'ordre de 500'000 francs. Il nây a pas lieu de remettre en question cette estimation. La Cour civile du Tribunal cantonal est donc compĂ©tente pour statuer sur le fond du litige et le juge dĂ©lĂ©guĂ© doit statuer sur la prĂ©sente requĂȘte de mesures provisionnelles. III. Les dĂ©cisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, dâaprĂšs lâart. 112 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral, RS 173.11), ĂȘtre communiquĂ©es par Ă©crit et contenir notamment les motifs dĂ©terminants de fait et de droit, en particulier les dispositions lĂ©gales appliquĂ©es (art. 112 al. 1 let. b LTF). Une communication orale ou la remise d'un dispositif Ă©crit non motivĂ© suivi dâune motivation Ă©crite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est ainsi exclue. La rĂ©serve du droit cantonal prĂ©vue Ă lâart. 112 al. 2 LTF ne sâapplique pas, car le domaine de la procĂ©dure civile nâest plus du droit cantonal (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/LĂŒscher, Le Code de procĂ©dure civile, p. 150). La prĂ©sente ordonnance est dĂšs lors motivĂ©e dâoffice. IV. a) En vertu de l'art. 9 LCD (loi fĂ©dĂ©rale du 19 dĂ©cembre 1986 contre la concurrence dĂ©loyale; RS 241), la lĂ©gitimation active en droit de la concurrence dĂ©loyale est reconnue Ă celui qui, par un acte de concurrence dĂ©loyale, subit une atteinte dans sa clientĂšle, son crĂ©dit ou sa rĂ©putation professionnelle, ses affaires ou ses intĂ©rĂȘts Ă©conomiques en gĂ©nĂ©ral ou celui qui en est menacĂ©. La lĂ©gitimation passive appartient Ă quiconque a provoquĂ© ou menace de provoquer par ses agissements une atteinte Ă la concurrence loyale (TF 4C.224/2005 du 12 dĂ©cembre 2005 c. 2.2.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) LâintimĂ©e fait valoir que la requĂ©rante Z......... SA ne serait pas concernĂ©e par lâatteinte invoquĂ©e, les nĂ©gociations relatives Ă lâutilisation du brevet nâayant eu lieu quâentre l'intimĂ©e et la requĂ©rante V......... SA. Force est toutefois dâadmettre quâen qualitĂ© de productrice du mouvement litigieux, la requĂ©rante Z......... SA pourrait subir une atteinte Ă son crĂ©dit professionnel et/ou Ă sa clientĂšle si l'intimĂ©e devait mettre ses menaces Ă exĂ©cution, mĂȘme si elle ne devait pas ĂȘtre nommĂ©e expressĂ©ment dans la communication. Du reste, lâintimĂ©e a dĂ©clarĂ© Ă l'audience de ce jour quâelle Ă©tait sur le point dâintenter un procĂšs en constatation de la violation de son brevet notamment contre les deux requĂ©rantes. DĂšs lors que les requĂ©rantes prĂ©tendent ĂȘtre menacĂ©es dâune atteinte Ă leur crĂ©dit professionnel qui aurait pour consĂ©quence une diminution de leur clientĂšle, elles sont lĂ©gitimĂ©es Ă agir contre lâintimĂ©e, qui est Ă lâorigine de cette menace, sur la base de la LCD. V. a) Jusquâau 31 dĂ©cembre 2010, la LCD rĂ©glait de maniĂšre exhaustive les conditions des mesures provisionnelles en matiĂšre de concurrence dĂ©loyale. En particulier, lâarticle 14 LCD renvoyait aux articles 28c Ă 28f CC, applicables par analogie. Ces dispositions ont Ă©tĂ© abrogĂ©es avec lâentrĂ©e en vigueur du CPC (Hohl, ProcĂ©dure civile, n. 1734; FF 2006 p. 6953). Les mesures provisionnelles et la procĂ©dure Ă suivre sont dĂ©sormais exclusivement rĂ©gies par les articles 261 ss CPC. A teneur de lâart. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nĂ©cessaires lorsque le requĂ©rant rend vraisemblable quâune prĂ©tention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prĂ©tention est lâobjet dâune atteinte ou risque de lâĂȘtre (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (let. b). Le tribunal peut renoncer Ă ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sĂ»retĂ©s appropriĂ©es (art. 261 al. 2 CPC). Saisi dâune requĂȘte de mesures provisionnelles, le juge doit examiner dâabord si le requĂ©rant est titulaire dâune prĂ©tention au fond, puis sâil est atteint ou menacĂ© dâune atteinte illicite dans ses droits (Hohl, op. cit., nn. 1755 ss et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; Bohnet, Code de procĂ©dure civile commentĂ©, nn. 7 Ă 10 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), nn. 17 Ă 22 ad art. 261 CPC). Pour examiner la rĂ©alisation des conditions de lâart. 261 CPC, le juge se fonde sur les Ă©lĂ©ments de preuve immĂ©diatement disponibles et se limite Ă un examen sommaire de la question de droit. D'aprĂšs la jurisprudence rĂ©cente du Tribunal fĂ©dĂ©ral, il est nĂ©anmoins admissible de procĂ©der Ă de brĂšves expertises portant sur des questions techniques en procĂ©dure provisionnelle de droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle (ATF 137 III 324 c. 3. 2; cf. aussi Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 254 CPC). Les exigences de preuve sont rĂ©duites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A.420/2008 du 9 dĂ©cembre 2008 c. 2. 3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dâun examen sommaire, sur la base dâĂ©lĂ©ments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant quâil faille exclure la possibilitĂ© que les faits aient pu se dĂ©rouler autrement ou que la situation juridique se prĂ©sente diffĂ©remment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base dâun examen sommaire, la prĂ©tention invoquĂ©e au fond ne se rĂ©vĂšle pas dĂ©nuĂ©e de chances de succĂšs (ATF 108 II 69 c. 2a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; Pelet, RĂ©glementation fĂ©dĂ©rale des mesures provisionnelles et procĂ©dure civile cantonale contentieuse, thĂšse Lausanne 1986, nn. 61 ss). b) Le risque de prĂ©judice invoquĂ© peut concerner tout prĂ©judice, patrimonial ou immatĂ©riel. Un prĂ©judice matĂ©riel peut rĂ©sulter de lâincapacitĂ© du lĂ©sĂ© de prouver lâĂ©tendue du dommage subi. Il est en particulier difficile de dĂ©terminer le prĂ©judice en droit de la concurrence (sic! 1999 p. 159 c. 5). Un prĂ©judice immatĂ©riel est par essence difficile Ă rĂ©parer; en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle, la violation des droits du requĂ©rant entraĂźne souvent un tel prĂ©judice, consistant notamment dans la perturbation du marchĂ©, en une altĂ©ration de la force distinctive du produit et du goodwill qui lui est attachĂ©. Le dommage immatĂ©riel peut aussi provenir dâune dilution de la rĂ©putation mais Ă©galement dâune Ă©mulation des concurrents qui pourraient en infĂ©rer quâune usurpation des droits du requĂ©rant est possible (David et al., Der Rechtsschutz im ImmaterialgĂŒter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, n. 614, p. 246). En matiĂšre de concurrence dĂ©loyale Ă©galement, la vraisemblance d'un dommage immatĂ©riel est gĂ©nĂ©ralement admise lorsqu'il y a une atteinte illicite (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de concurrence dĂ©loyale, pp. 347-384; sic! 1997 pp. 586 s.; David/Jacobs, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5Ăšme Ă©d., 2012, n. 506, p. 167). En effet, la LCD est une lĂ©gislation spĂ©ciale qui complĂšte la protection de la personnalitĂ©. Elle a pour but de protĂ©ger la libertĂ© Ă©conomique qui est comprise dans le droit de la personnalitĂ©; il en va ainsi de la prohibition du dĂ©nigrement qui apparaĂźt comme la concrĂ©tisation, dans le jeu de la concurrence, de la protection de la personnalitĂ© (ATF 121 III 168, JT 1996 I 52). c) Lâurgence est perçue comme une condition inhĂ©rente Ă la procĂ©dure provisionnelle, sâimposant quand bien mĂȘme le lĂ©gislateur fĂ©dĂ©ral ne lâa pas expressĂ©ment prĂ©vue (Hohl, op. cit., n. 1758, p. 322 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Lâurgence qui dicte lâoctroi des mesures provisionnelles est relative par rapport Ă la durĂ©e du procĂšs au fond; il y a urgence lorsque le requĂ©rant risquerait de subir un dommage difficile Ă rĂ©parer au point que lâefficacitĂ© du jugement rendu Ă lâissue de la procĂ©dure ordinaire en serait compromise. Lâurgence nâest pas non plus mentionnĂ©e dans les lois rĂ©gissant la protection des biens immatĂ©riels. Toutefois, dans le domaine du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, de la concurrence dĂ©loyale et des cartels, la menace dâun danger difficile Ă rĂ©parer implique Ă©galement la nĂ©cessitĂ© dâune intervention rapide, et partant lâurgence (Pelet, op. cit., nn. 76 Ă 78; Troller, PrĂ©cis du droit suisse des biens immatĂ©riels, 2Ăšme Ă©d., pp. 422 et 423). d) En vertu de lâart. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre Ă prĂ©venir ou Ă faire cesser le prĂ©judice peut ĂȘtre ordonnĂ©e, notamment une interdiction ou un ordre de cessation dâun Ă©tat de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Les mesures provisionnelles peuvent tendre Ă obtenir Ă titre provisoire lâexĂ©cution totale ou partielle de la prĂ©tention qui fait ou fera lâobjet des conclusions de la demande au fond. Il sâagit alors de mesures provisoires dâexĂ©cution anticipĂ©e qui peuvent avoir pour objet des obligations de sâabstenir ou des obligations de faire. Elles sont indispensables lorsque le requĂ©rant est menacĂ© d'un dommage (Hohl, op. cit., n. 1737, p. 317, et n. 1826, p. 334 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; FF 2006 p. 6962). VI. a) Par courrier du 31 mai 2011, l'intimĂ©e a notamment exigĂ© que la requĂ©rante V......... SA admette la violation du brevet concernĂ© et qu'elle cesse immĂ©diatement de produire et de vendre le calibre " UU.........", lui impartissant un dĂ©lai au 30 juin 2011 pour produire une dĂ©claration en ce sens et accepter d'indemniser le dommage rĂ©sultant de cette violation. PassĂ© ce dĂ©lai, elle menaçait d'informer les fabricants, dĂ©taillants, distributeurs et vendeurs de montres en Suisse du fait qu'elle soupçonnait que le calibre UU......... viole son brevet E.......... La requĂ©rante V......... SA n'a pas donnĂ© suite Ă l'injonction de l'intimĂ©e dans le dĂ©lai imparti, ni par la suite. La requĂ©rante Z......... SA n'a pas non plus admis la violation du brevet litigieux, ni versĂ© de dĂ©dommagement. A l'audience de ce jour, l'intimĂ©e a maintenu que la communication qu'elle envisageait relevait de la protection lĂ©gitime de ses droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Elle a prĂ©cisĂ© qu'elle souhaitait pouvoir informer ses partenaires commerciaux du fait qu'elle Ă©tait sur le point de dĂ©poser une action devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral des brevets. Pour autant qu'une atteinte existe, le critĂšre de l'imminence apparaĂźt dĂšs lors rĂ©alisĂ©. b) Si l'atteinte illicite allĂ©guĂ©e est rendue vraisemblable, l'existence d'un prĂ©judice au sens de l'art. 261 CPC est aussi rendue vraisemblable. VII. La LCD a pour but de garantir, dans lâintĂ©rĂȘt de toutes les parties concernĂ©es, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussĂ©e (art. 1 LCD). Tout participant au marchĂ© doit ainsi se comporter de façon Ă respecter les rĂšgles de la bonne foi et de la loyautĂ© commerciale (ATF 126 III 198 c. 2c, SJ 2000 I 337). Est dĂ©loyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre maniĂšre aux rĂšgles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Les art. 3 Ă 8 LCD contiennent une liste exemplative dâagissements dĂ©loyaux (TF 4C.170/2006 du 28 aoĂ»t 2006 c. 3; ATF 132 III 414 c. 3.1, rĂ©s. in JT 2006 I 359; TF 4C.224/2005 du 12 dĂ©cembre 2005 prĂ©citĂ© c. 3.2; ATF 131 III 384 c. 3a, JT 2005 I 434 et lâarrĂȘt citĂ©). Selon lâart. 3 let. a LCD, agit de façon dĂ©loyale celui qui dĂ©nigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allĂ©gations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Est dĂ©nigrant un propos qui sâefforce de noircir, de faire mĂ©priser (quelquâun ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualitĂ©s. Un propos est dĂ©nigrant lorsquâil rend mĂ©prisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos nĂ©gatif ne suffit pas : il doit revĂȘtir un certain caractĂšre de gravitĂ©. DĂ©nigre par exemple un produit mis sur le marchĂ© celui qui le dĂ©peint comme sans valeur, dâun prix surfait, inutilisable, entachĂ© de dĂ©fauts ou nuisible. Une allĂ©gation nâest pas dĂ©jĂ illicite au sens de lâart. 3 let. a LCD du seul fait quâelle dĂ©nigre les marchandises dâun concurrent; il faut encore quâelle soit inexacte - câest-Ă -dire contraire Ă la rĂ©alitĂ©, - ou bien fallacieuse - soit exacte en elle-mĂȘme, mais susceptible, par la maniĂšre dont elle est prĂ©sentĂ©e ou en raison de lâensemble des circonstances, dâĂ©veiller chez le destinataire une impression fausse, - ou encore inutilement blessante - Ă savoir quâelle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image nĂ©gative, outranciĂšre, que la lutte Ă©conomique ne saurait justifier (TF 4A.481/2007 du 12 fĂ©vrier 2008 c. 3.3; TF 4C.167/2006 du 16 mai 2007 c. 6.2; TF 4C.224/2005 du 12 dĂ©cembre 2005 prĂ©citĂ© c. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le fait de dire la vĂ©ritĂ© n'exclut ainsi pas l'illicĂ©itĂ© du comportement (TF 5A.585/2010 du 15 juin 2011 c. 7.3). A lâinverse, en lâabsence de dĂ©nigrement, lâart. 3 let. a LCD nâest pas applicable, mĂȘme si les propos incriminĂ©s sont inexacts ou fallacieux (Born, UWG versus Medien, Unter besonderen BerĂŒcksichtigung der aktuellen Rechtsprechung, Medialex 2010, pp. 134 ss, spĂ©c. p. 136). Pour qu'il y ait concurrence dĂ©loyale dans le fait de mettre en garde les relations d'affaire d'un concurrent contre la prĂ©tendue violation d'un brevet, il faut que la mise en garde soit excessive, dans sa forme ou dans son contenu (Willy, Die Schutzrechtsverwarnung als immaterialgĂŒterrechtliches Rechtsinstitut, PJA 1999 pp. 1377 ss). Si la mise en garde concerne un brevet qui, en rĂ©alitĂ©, est nul, il faut que le titulaire en connaisse la nullitĂ©, ou qu'il doive nourrir des doutes sĂ©rieux quant Ă sa validitĂ©; l'existence d'une action en nullitĂ© ne suffit pas (ATF 108 II 225 c. 1, JT 1983 I 366). Mais l'application de la LCD ne doit pas conduire Ă ce que celui qui veut exercer ses droits, rĂ©els ou prĂ©sumĂ©s, soit limitĂ© du point de vue de la concurrence Ă©conomique (TF 4P.183/1995 du 24 septembre 1996 c. 5c; sic! 1997 p. 414). Il s'agit ainsi de dĂ©terminer si les requĂ©rantes ont rendu vraisemblable que l'intimĂ©e sait, ou doit savoir, que le mouvement qu'elles produisent ne viole pas le brevet E........., soit parce que ce brevet est nul, soit parce que le mouvement en question se situe en dehors de son champ de protection. Tel sera le cas si l'absence de violation du brevet pour l'une ou l'autre raison est Ă©tablie par les requĂ©rantes au degrĂ© de vraisemblance requis. VIII. a) Le brevet litigieux dĂ©signe la Suisse. Il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par l'Office europĂ©en des brevets le 16 janvier 2008, la date de prioritĂ© remontant au 20 novembre 2002 et la date de la demande au 14 novembre 2003. Les dispositions du titre V de la loi fĂ©dĂ©rale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (LBI; RS 232.14) sont applicables aux brevets qui produisent des effets en Suisse (art. 109 al. 1 LBI), comme c'est le cas en l'espĂšce. Les autres dispositions de la LBI sont applicables, Ă moins que la convention sur le brevet europĂ©en n'en dispose autrement (art. 109 al. 2 LBI). Le texte de la convention sur le brevet europĂ©en qui lie la Suisse l'emporte sur la LBI (art. 109 al. 3 LBI). La Convention sur le brevet europĂ©en, conclue Ă Munich le 5 octobre 1973 (CBE 1973; RO 1977 1711), a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e dans cette mĂȘme ville le 29 novembre 2000 et est entrĂ©e en vigueur, dans sa nouvelle teneur, le 13 dĂ©cembre 2007 (CBE 2000; RS 0.232.142.2). Selon l'art. 7 al. 1 de l'acte de rĂ©vision, le texte rĂ©visĂ© de la convention s'applique Ă toutes les demandes de brevets europĂ©ens dĂ©posĂ©es aprĂšs son entrĂ©e en vigueur et aux brevets europĂ©ens dĂ©livrĂ©s sur la base de ces demandes. La CBE 1973 s'applique au cas d'espĂšce, dĂšs lors que les demandes de brevets europĂ©ens dĂ©posĂ©es par la dĂ©fenderesse ont Ă©tĂ© formulĂ©es avant le 13 dĂ©cembre 2007. ConformĂ©ment Ă l'art. 1 ch. 1 de la dĂ©cision du conseil d'administration de l'Organisation europĂ©enne des brevets du 28 juin 2001 (RO 2007 7133), entrĂ©e en vigueur pour la Suisse en mĂȘme temps que la CBE 2000, l'art. 69 CBE 2000 et son protocole interprĂ©tatif (RS 0.232.142.25), Ă©galement entrĂ© en vigueur pour la Suisse le 13 dĂ©cembre 2007, sont notamment applicables aux demandes de brevet, qui, comme celle de l'intimĂ©e, Ă©taient pendantes Ă la date de leur entrĂ©e en vigueur. b) Dans la procĂ©dure europĂ©enne d'obtention des brevets, la nouveautĂ© et l'inventivitĂ© des revendications font, entre autres exigences, l'objet d'un examen au fond. Les brevets dĂ©livrĂ©s par l'Office europĂ©en des brevets, comme celui objet du prĂ©sent litige, jouissent dĂšs lors d'une prĂ©somption de validitĂ©. Ainsi, en l'absence de nouveaux faits techniques pertinents qui n'auraient pas Ă©tĂ© pris en considĂ©ration lors de la procĂ©dure d'obtention du brevet, le juge ne devrait ĂȘtre amenĂ© Ă reconsidĂ©rer la validitĂ© du brevet qu'en prĂ©sence de motifs sĂ©rieux (Pedrazzini/Hilti, EuropĂ€isches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, p. 76 note infrapaginale 66 et p. 337; Heinrich, Schweizerisches Patentgesetz, EuropĂ€isches PatentĂŒberein-kommen, Kommentar in synoptischer Darstellung, n. 3 ad art. 60 LBI, p. 451). IX. a) L'action en nullitĂ© intentĂ©e dans un Etat signataire de la CBE ne permet d'invalider que la partie nationale d'un brevet europĂ©en. Une action en nullitĂ© dĂ©posĂ©e en Suisse contre un brevet europĂ©en doit se fonder sur les motifs de l'art. 26 LBI, dĂšs lors que la CBE ne contient qu'un catalogue des moyens de nullitĂ© admissibles (Heinrich, op. cit., n. 2 ad art. 26 LBI p. 247). Le cas Ă©chĂ©ant, la nullitĂ© d'un brevet doit ĂȘtre constatĂ©e par le juge, entre autres hypothĂšses, lorsque le brevet ne porte pas sur une invention nouvelle utilisable industriellement ou lorsque son objet dĂ©coule dâune maniĂšre Ă©vidente de lâĂ©tat de la technique (art. 26 ch. 1 LBI en relation avec l'art. 1 al. 1 et 2 LBI). La nouveautĂ© d'une invention n'est dĂ©truite que lorsque toutes ses caractĂ©ristiques se trouvent publiĂ©es avant le dĂ©pĂŽt de la demande de brevet. Pour en dĂ©cider, il convient de comparer chacune des antĂ©rioritĂ©s individuellement avec l'invention brevetĂ©e. C'est uniquement si toutes les caractĂ©ristiques de l'invention se retrouvent Ă l'identique dans l'une des antĂ©rioritĂ©s que la nouveautĂ© fait dĂ©faut. Il faut que l'antĂ©rioritĂ© pose le mĂȘme problĂšme et le rĂ©solve d'une façon identique dans tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă l'homme du mĂ©tier. L'identitĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e strictement (ATF 133 III 229 c. 4.1, JT 2007 I 152 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; ATF 114 II 82 c. 2, JT 1988 I 291; ATF 94 II 319 c. 3 p. 320, JT 1969 I 631; ATF 93 II 504 c. 3a, JT 1968 I 637; ATF 92 II 48 c. 2, JT 1966 I 613; Heinrich, op. cit., n. 19 ad art. 7 LBI, p. 129). L'activitĂ© inventive nĂ©cessaire Ă la validitĂ© d'un brevet est imposĂ©e par la notion objective de non-Ă©vidence (4C.120/2003 du 18 juillet 2003 c. 3.1). Ce ne sont ni les efforts dĂ©ployĂ©s personnellement par lâinventeur, ni ses connaissances subjectives qui importent Ă cet Ă©gard, mais uniquement lâĂ©cart mesurable entre le rĂ©sultat de lâinvention et lâĂ©tat de la technique. Est donc dĂ©cisif le point de savoir si l'homme du mĂ©tier moyennement bien formĂ© dans les domaines en cause peut arriver Ă la solution exposĂ©e dans le brevet litigieux au prix d'un effort intellectuel modeste, en se fondant sur toutes les solutions partielles et les contributions isolĂ©es qui constituent lâĂ©tat de la technique, ou si un effort crĂ©atif additionnel est indispensable (Heinrich, op. cit., nn. 78 Ă 85 ad art. 1 LBI, pp. 25 s.). Dans l'invention de combinaison, lâactivitĂ© inventive se caractĂ©rise par la conjonction de plusieurs Ă©lĂ©ments qui, pris isolĂ©ment, ne constituent pas nĂ©cessairement une invention. Sont protĂ©gĂ©es la rĂ©union inĂ©dite des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments, lâaffectation technique, câest-Ă -dire fonctionnelle, de ces Ă©lĂ©ments dans la combinaison finale et leur utilisation Ă cette fin. L'amalgame doit ainsi comporter une nouveautĂ© et contribuer au progrĂšs de la technique (ATF 120 II 312 c. 4a, JT 1995 I 263 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; Heinrich, op. cit., n. 133 ad art. 1 LBI, pp. 39 s.). Contrairement Ă ce qui est le cas en ce qui concerne la nouveautĂ© de lâinvention, lâexamen de lâactivitĂ© inventive suppose que lâon considĂšre lâĂ©tat de la technique dans sa globalitĂ©, telle une mosaĂŻque. Il convient toutefois dâĂ©viter de procĂ©der Ă une analyse a posteriori, qui nâest pas admissible (TF 4C.120/2003 du 18 juillet 2003 prĂ©citĂ© c. 3.2; ATF 123 III 485 c. 2a, JT 1998 I 343). b) En vertu de l'art. 64 al 1 et 3 CBE 1973 - que la rĂ©vision du 29 novembre 2000 a laissĂ© inchangĂ© â il est renvoyĂ© Ă la lĂ©gislation nationale, soit au droit suisse en l'espĂšce, pour l'apprĂ©ciation de toute contrefaçon du brevet europĂ©en, le titulaire d'un tel brevet ayant les mĂȘmes droits que le titulaire d'un brevet national. Aux termes de l'art. 66 let. a LBI, l'utilisation illicite d'une invention brevetĂ©e est passible de poursuites civiles; l'imitation est considĂ©rĂ©e comme une utilisation. La loi garantit ainsi l'invention brevetĂ©e non seulement contre les contrefaçons, mais aussi contre les imitations (ATF 98 II 325 c. 3c; Perret/Aegerter, Brevets d'invention â les droits issus du brevet, FJS 522, p. 15 s.). Constitue une contrefaçon toute utilisation de l'invention brevetĂ©e telle qu'elle est dĂ©finie dans les revendications du brevet, c'est-Ă -dire la reprise servile de tous les moyens Ă©noncĂ©s dans les revendications indĂ©pendantes du brevet (Troller, op. cit., p. 328). Dans l'imitation, le procĂ©dĂ© ou le produit qu'il faut comparer avec l'invention brevetĂ©e ne prĂ©sente pas toutes les caractĂ©ristiques de l'invention brevetĂ©e selon la lettre ou l'esprit des revendications; il se distingue uniquement sur des points secondaires. La diffĂ©rence est secondaire lorsqu'elle ne repose pas sur une nouvelle idĂ©e inventive, mais qu'elle s'impose Ă l'homme du mĂ©tier au regard de la rĂšgle technique Ă©noncĂ©e dans la description du brevet (TF 4A.109/2011 du 21 juillet 2011 c. 5.2; ATF 131 III 70 c. 3.4, rĂ©s. in JT 2005 I 339; ATF 125 III 29 c. 3b, rĂ©s. in JT 1999 I 446; ATF 115 II 490 c. 2a, rĂ©s. in JT 1990 I 594; Heinrich, op. cit., nn. 91 et 92 ad art. 51 LBI, p. 398 s.). c) L'Ă©tendue de la protection confĂ©rĂ©e par le brevet europĂ©en est dĂ©terminĂ©e par les revendications, la description et le dessin servant Ă interprĂ©ter ces revendications (art. 69 CBE 2000). L'interprĂ©tation doit permettre d'assurer Ă la fois une protection Ă©quitable au titulaire du brevet et un degrĂ© raisonnable de sĂ©curitĂ© juridique au tiers (art. 1 du Protocole interprĂ©tatif de l'art. 69 CBE). En cas de litige sur l'interprĂ©tation correcte de la revendication d'un brevet, un tribunal qui ne possĂšde pas en son sein un expert devra recourir Ă l'aide d'un expert judiciaire lorsque la signification d'une expression ou d'une assertion ne se laisse pas interprĂ©ter avec suffisamment de certitude en ayant recours Ă la littĂ©rature spĂ©cialisĂ©e pertinente en l'espĂšce (ATF 125 III 29 prĂ©citĂ© c. 3a, rĂ©s. in JT 1999 I 446). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a prĂ©cisĂ© qu'en procĂ©dure provisionnelle, les parties pouvaient offrir comme mode de preuve une expertise concise (ATF 137 III 324 c. 3.2; ATF 132 III 83 c. 3.4, JT 2006 I 334, SJ 2006 I 233). X. a) Les requĂ©rantes contestent la validitĂ© du brevet de l'intimĂ©e sous l'angle de la nouveautĂ© mais aussi de la non-Ă©vidence. Elles considĂšrent ensuite que, mĂȘme si la validitĂ© de ce brevet ne devait pas ĂȘtre remise en question, le mouvement qu'elles produisent ne le violerait pas; il se trouverait en effet en dehors de son champ de protection. Pour ce qui est de la nouveautĂ© du brevet de l'intimĂ©e, les requĂ©rantes allĂšguent que l'Ă©tat de la technique comprendrait une piĂšce d'horlogerie antĂ©rieure Ă la date de prioritĂ© de ce brevet qui divulguerait l'intĂ©gralitĂ© de sa revendication 1. Le calibre 3135 de D......... poserait ainsi le mĂȘme problĂšme que celui de l'intimĂ©e, la combinaison d'un arrangement et d'un levier stop donnĂ©s, et le rĂ©soudrait de la mĂȘme maniĂšre. Quant Ă l'exigence de non-Ă©vidence, les requĂ©rantes considĂšrent qu'elle n'est pas remplie dĂšs lors que divers piĂšces et mouvements appartenant Ă l'Ă©tat de la technique prĂ©senteraient des caractĂ©ristiques identiques Ă celles de l'arrangement respectivement du levier stop de l'intimĂ©e. Les requĂ©rantes ne tiennent toutefois pas compte du positionnement particulier du levier stop du brevet litigieux, qui le distingue de l'antĂ©rioritĂ© invoquĂ©e. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de la non-Ă©vidence, elles n'expliquent pas pour quelles raisons l'homme du mĂ©tier devrait parvenir Ă la combinaison de l'arrangement et du levier stop brevetĂ©e par l'intimĂ©e moyennant un effort intellectuel modeste, ni pourquoi cette combinaison ne contribuerait pas au progrĂšs de la technique. L'argumentation des requĂ©rantes se heurte en outre Ă la prĂ©somption de validitĂ© dont jouit le brevet de l'intimĂ©e. Les affirmations des requĂ©rantes ne sont pas confirmĂ©es par une expertise judiciaire, mĂȘme brĂšve, car elles n'ont pas recouru Ă ce mode de preuve. Partant, les requĂ©rantes ne rendent pas vraisemblable la nullitĂ© du brevet de l'intimĂ©e. b) Au sujet de l'utilisation illicite de l'invention de l'intimĂ©e, les requĂ©rantes soutiennent que le mĂ©canisme permettant d'arrĂȘter le balancier du calibre qu'elles produisent serait totalement diffĂ©rent de celui dĂ©crit dans le brevet litigieux. De plus, la partie de rĂ©glage du rouage pour rĂ©gler le balancier qui ferait dĂ©faut dans leur mouvement serait une caractĂ©ristique essentielle de la revendication litigieuse. Aucune contrefaçon ou imitation ne pourrait dĂšs lors leur ĂȘtre reprochĂ©e. Cependant, les requĂ©rantes n'interprĂštent pas le brevet litigieux de maniĂšre Ă en dĂ©gager les caractĂ©ristiques essentielles; en particulier, elles n'indiquent pas les raisons qui devraient conduire Ă considĂ©rer que le mĂ©canisme permettant d'arrĂȘter le balancier serait une telle caractĂ©ristique. Les requĂ©rantes n'ont produit aucune piĂšce dĂ©crivant les caractĂ©ristiques du mouvement qu'elles produisent, empĂȘchant toute comparaison entre ce mouvement et celui objet du brevet de l'intimĂ©e. La production d'une telle piĂšce aurait Ă©tĂ© possible, des mesures permettant de sauvegarder le secret des affaires pouvant du reste ĂȘtre ordonnĂ©es par le juge (art. 156 CPC). Le cas Ă©chĂ©ant, ces caractĂ©ristiques auraient Ă©galement pu ĂȘtre Ă©tablies par un expert judiciaire dans le cadre d'un bref examen des faits techniques pertinents. Faute de moyens de preuve adĂ©quats, les requĂ©rantes ont ainsi Ă©chouĂ© Ă rendre vraisemblable l'absence d'imitation ou de contrefaçon du brevet de l'intimĂ©e. c) Il dĂ©coule de ce qui prĂ©cĂšde que les requĂ©rantes n'ont pas rendu vraisemblable le fait que l'intimĂ©e connaissait ou devait connaĂźtre l'Ă©ventuelle nullitĂ© ou l'absence de violation de son brevet. Les requĂ©rantes ne prĂ©tendent en outre pas, Ă juste titre, que les propos que l'intimĂ©e menace de tenir seraient inutilement blessants, au sens de l'art. 3 lit. a LCD, dans leur forme ou dans leur contenu. En l'absence de comportement contraire Ă une concurrence loyale, la requĂȘte de mesures provisionnelles doit ainsi ĂȘtre rejetĂ©e. XI. En application des art. 104 al. 3 et 106 al. 1 CPC, il est statuĂ© immĂ©diatement sur les frais des mesures provisionnelles, qui sont mis Ă la charge de la partie succombante, les requĂ©rantes en lâoccurrence. A teneur de lâart. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC; RSV 270.11.15), lâĂ©molument forfaitaire de dĂ©cision pour les contestations en procĂ©dure sommaire est fixĂ©, devant la Cour civile, entre 900 et 3â000 francs, montant que le juge dĂ©lĂ©guĂ© peut augmenter jusquâĂ concurrence de 30â000 francs, lorsque la cause impose un travail particuliĂšrement important (art. 31 TFJC). Pour le reste, lâĂ©molument forfaitaire de dĂ©cision est fixĂ©, Ă lâintĂ©rieur de la fourchette du tarif, en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de lâampleur et de la difficultĂ© de la cause (art. 4 al. 1 TFJC). En lâespĂšce, compte tenu des difficultĂ©s quâa prĂ©sentĂ©es, notamment en droit, la cause, lâĂ©molument forfaitaire de la dĂ©cision de mesures provisionnelles est arrĂȘtĂ© Ă 10â000 francs. LâĂ©molument forfaitaire de la dĂ©cision de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2011 est fixĂ© Ă 350 francs (art. 30 al. 1 TFJC). A teneur de lâart. 111 al. 1 et 2 CPC, les frais judiciaires sont compensĂ©s avec les avances fournies par les parties. La partie Ă qui incombe la charge des frais verse le montant restant, restitue Ă lâautre partie les avances quâelle a fournies et lui verse les dĂ©pens qui lui ont Ă©tĂ© allouĂ©s. Ces derniers comprennent le dĂ©fraiement dâun reprĂ©sentant professionnel et les dĂ©bours nĂ©cessaires (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). EstimĂ©s en principe Ă 5 % du dĂ©fraiement du mandataire professionnel et sâajoutant Ă celui-ci, les dĂ©bours incluent notamment les frais de dĂ©placement, de tĂ©lĂ©phone, de port et de copie (art. 19 TDC [Tarif du 13 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile; RSV 270.11.6]). L'intimĂ©e, qui obtient entiĂšrement gain de cause, a droit Ă des dĂ©pens, Ă la charge des requĂ©rantes, solidairement entre elles, soit un montant de 6â000 fr. Ă titre de dĂ©fraiement de leur conseil et un montant de 300 fr. Ă titre de dĂ©bours (art. 6 et 19 TDC). Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ©, statuant Ă huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. rejette la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e le 1er juillet 2011 par les requĂ©rantes V......... SA et Z......... SA contre l'intimĂ©e D......... Inc. II. met les frais de la procĂ©dure provisionnelle, arrĂȘtĂ©s Ă 10â350 francs (dix mille trois cent cinquante francs) Ă la charge des requĂ©rantes, solidairement entre elles. III. condamne les requĂ©rantes, solidairement entre elles, Ă verser Ă l'intimĂ©e un montant de 6'300 fr. (six mille trois cents francs) Ă titre de dĂ©pens. IV. rejette toutes autres et plus amples conclusions. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : Le greffier : P. - Y. Bosshard C. Maradan Du Lâordonnance qui prĂ©cĂšde est notifiĂ©e, par lâenvoi de photocopies aux conseils des parties. La prĂ©sente ordonnance peut faire lâobjet dâun recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant dâun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification. Le greffier : C. Maradan