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PE.2018.0027

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			N° affaire: 
				PE.2018.0027
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 14.05.2018
			  
			
				Juge: 
				GVI
			
			
				Greffier: 
				PG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........., B........., C......... et D......... /Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 REGROUPEMENT FAMILIAL  CITOYENNETÉ DE L'UNION  ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES  DOUBLE NATIONAL  ASCENDANT  ENFANT  FAMILLE  AUTONOMIE  RESPECT DE LA VIE FAMILIALE  CAS DE RIGUEUR  RAISON MÉDICALE  SOINS MÉDICAUX  INTÉGRATION SOCIALE 
			ALCP-annexe-I-3-1ALCP-annexe-I-3-2CEDH-8-1LEI-30-1-bOASA-31-1OASA-31-1-f	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				L'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à une ressortissante marocaine, divorcée, une autorisation de séjour pour vivre en Suisse aux côtés de sa fille et de son beau-fils. Peu importe que ce dernier, de nationalité suisse, soit également citoyen de l'UE, dès lors qu'il n'a jamais vécu dans l'UE; l'ALCP ne trouve pas application dans une situation de ce genre. Salariée dans son pays, la recourante ne dépend pas de sa fille et de son beau-fils pour les gestes de la vie quotidienne. En outre, elle est régulièrement suivie par ses médecins au Maroc, où les soins thérapeutiques qu'elle reçoit sont disponibles. Au surplus, elle est intégrée dans son pays, où elle travaille. La recourante ne représente donc pas un cas de rigueur. Au vu de cette situation, son fils mineur n'est pas fondé à invoquer un droit dérivé à la délivrance d'une autorisation de séjour.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

A........., à ********,

 

B........., à ********,

 

 

C........., à ********,

 

 

D........., à ********,

représentés par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne.  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A........., B......... et consorts c/ décision du Service de la population du 4 décembre 2017 (refusant les autorisations d'entrée, respectivement de séjour à A......... et B.........)

 

Vu les faits suivants:

A.                      Ressortissante du Maroc née en 1964, A......... a saisi, le 6 mars 2016, l’Ambassade de Suisse, à Rabat, d’une demande de visa d’entrée en Suisse aux fins de délivrance d’une autorisation de séjour, pour elle-même et son fils B........., né en 2003, aux fins de rejoindre en Suisse leur fille, respectivement sœur, C........., et le mari de cette dernière, D........., qui vivent à ********. Il sied de relever que ce dernier possède les nationalités suisse, française et italienne.

B.                     Le 2 septembre 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A......... de son intention de rendre une décision négative. C......... et D......... se sont déterminés le 16 novembre 2016; ils se sont prévalus de la double nationalité du second (ce n’est qu’au stade du recours qu’ils ont indiqué qu’il possédait, par surcroît, la nationalité italienne) et ont rappelé qu’ils soutenaient financièrement A......... et B......... par des envois réguliers d’argent. Ils ont rappelé que ces derniers étaient complétement esseulés au Maroc, les sœurs et le frère de A......... habitant également la Suisse. Ils ont produit un certificat médical établi par le Dr E........., médecin à ******** (Maroc), du 10 octobre 2016, dont il ressort que A......... est suivie en cardiologie pour une maladie chronique nécessitant des traitements réguliers. Cette détermination a été complétée par l’envoi d’un certificat médical établi le 17 octobre 2016 par le Dr F........., médecin néphrologue à ******** (Maroc), attestant de ce que A......... présente une insuffisance rénale chronique modérée  sur rein unique, nécessitant un traitement et un suivi néphrologique périodique. Le 25 novembre 2016, le SPOP a invité les époux C......... et D.......... à fournir tous les justificatifs des versements effectués en faveur de A......... et d’B.......... Les époux C......... et D.......... ont produit un relevé de compte attestant de deux paiements de 1'300, respectivement 700 fr., en faveur des intéressés durant la période du 1er janvier au 30 avril 2016. A l’invitation du SPOP, les époux C......... et D.......... ont également produit un autre relevé de compte attestant de douze paiements en faveur de A........., totalisant 13'360 fr., effectués entre le 17 avril 2015 et le 6 janvier 2017.

Le 19 juin 2017, le SPOP a requis des époux C......... et D.......... qu’ils indiquent si D......... avait vécu en France et dans l’affirmative, durant combien de temps, d’une part, les moyens financiers de A......... et d’B......... au Maroc, d’autre part. Le 9 octobre 2017, ils ont répondu que D......... n’avait jamais vécu en France, mais toujours en Suisse; ils ont fait état d’un revenu mensuel d’environ 300 fr., perçu par A......... au Maroc, ajoutant que cette dernière ne disposait d’aucune fortune. Par décision du 4 décembre 2017, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d’entrée et de séjour à A......... et à B..........

C.                     Par acte du 22 janvier 2018, A........., B........., C......... et D......... (ci-après: A......... et consorts) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision. Principalement, ils en demandent la réforme, en ce sens que des autorisations d’entrée et de séjour soient délivrées en faveur de A......... et d’B.......... Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans leurs déterminations, A......... et consorts maintiennent leurs conclusions.

Dans ses ultimes écritures, le SPOP maintient les siennes.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissants du Maroc, les recourants A......... et B......... ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur.

b) Il se trouve cependant que D........., beau-fils de la première, possède à la fois les nationalités suisse, française et italienne. En tant que membre de la famille d'un ressortissant communautaire établi en Suisse, la recourante A......... serait en principe habilitée à invoquer l’art. 7 let. d de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, aux termes de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Cela vaut notamment, à certaines conditions, pour ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge, quelle que soit leur nationalité (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour pouvoir se prévaloir d'un droit de séjour dérivé découlant de l'ALCP, il importe que les liens familiaux déterminants entre le ressortissant d’un Etat tiers et la personne binationale, possédant à la fois la nationalité suisse et la citoyenneté de l’UE, aient été créés ou se soient consolidés avant le retour en Suisse de la personne binationale de référence. En revanche, lorsque les liens familiaux en question ont pris naissance ou se sont consolidés seulement après ce retour, on est en présence - du point de vue du regroupement familial - d'une situation purement interne, à laquelle l'ALCP ne saurait s'appliquer (ATF 143 II 57 consid. 3s. p. 59s., not. 3.8.2 p. 63, références citées). Or, D......... a, de son propre aveu (cf. lettre de son conseil au SPOP du 9 octobre 2017), toujours vécu en Suisse, où ses liens familiaux avec A......... ont été créés. L’ALCP n’est par conséquent pas applicable dans une situation de ce genre.

c) Ainsi, le recours s'examine uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.                      A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

4.                      Les recourants se prévalent d'un droit au regroupement familial en faveur d'ascendants, fondé sur le droit au respect de la vie familiale et privée de A........., tel qu’il découle de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101), en raison du lien de dépendance qui rattacherait cette dernière à sa fille et à son beau-fils.

a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 131 II 265 consid. 5 p. 269, 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145/146; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêt du Tribunal fédéral 2C.180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; arrêts 2D.19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C.817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts 2C.174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

b) En l’occurrence, l’existence d’un lien de dépendance entre A......... et les époux C......... et D.........., autres que les liens affectifs normaux, n’est pas démontrée. Pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre exceptionnel, conférer un droit à A......... de séjourner en Suisse auprès de sa fille et de son beau-fils, il est en effet non seulement nécessaire qu’elle ait besoin d'une attention et de soins continus; encore faut-il que seuls les époux C......... et D.........., auprès desquels elle demande à pouvoir séjourner, soient en mesure de lui prodiguer cet encadrement (v. arrêt 2C.546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3). On peut sans doute admettre que A......... est atteinte dans sa santé, puisqu’elle souffre d’une cardiopathie chronique et n’a plus qu’un rein; il y aura lieu d’examiner plus loin si des raisons médicales commandaient de réserver un sort positif à sa demande d’autorisation de séjour  Ceci étant, A......... ne dépend pas de sa fille et de son beau-fils pour les gestes de sa vie quotidienne et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’elle serait dans l’absolue nécessité de séjourner en Suisse afin d’être assistés par eux. Il importe peu à cet égard que les époux C......... et D.......... lui aient, plus ou moins régulièrement, fait parvenir des sommes d’argent lui permettant d’améliorer ses conditions d’existence au Maroc 

c) Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, A......... ne se prévaut d’aucun lien particulier avec la Suisse, en dehors des liens avec sa fille, son beau-fils, ses sœurs et son frère, qui y vivent. A l’évidence, cette condition n’est en la présente espèce pas davantage réunie que la condition précédente. La protection de la vie privée offerte par l’art. 8 CEDH ne saurait dès lors entrer en considération ici.

5.                      a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Les recourants ne réalisent aucune des conditions de ces dispositions, ce qu’ils ne contestent pas. A cela s’ajoute que peuvent invoquer le regroupement familial prévu à l’art. 42 LEtr le conjoint étranger du ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans (al. 1). Cette disposition ne s’étend en revanche pas aux ascendants.

b) A......... requiert la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 261/262 et réf. cit.). Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

c) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42 et la référence citée). Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 124 II 110 consid. 3 p. 113).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. ATAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3 et la jurisprudence citée). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt 2C.2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 26 janvier 2018, ch. 5.6.12.6). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc).

d) Pour l’essentiel, les recourants se fondent dans le cas d’espèce sur les certificats médicaux qu’ils ont produits. Du certificat du Dr E........., du 10 octobre 2016, on retire que A......... est atteinte d’une cardiopathie chronique, pour laquelle elle est suivie au Maroc, dont on ne sait pas davantage, si ce n’est qu’elle nécessite des traitements réguliers. Ce document a été actualisé par un certificat du 23 janvier 2018, au contenu, préimprimé, rigoureusement identique. Ils se fondent également sur le certificat médical du Dr F........., du 17 octobre 2016, attestant de ce que A......... présente une insuffisance rénale chronique modérée sur rein unique, nécessitant un traitement et un suivi néphrologique périodique. Ce document a été complété par une copie du dossier médical de l’intéressée, établi le 28 décembre 2017 par le Dr F........., dont il ressort que cette dernière, qui a subi une néphrectomie droite en 1998, est suivie pour une insuffisance chronique sur le rein subsistant, de stade III (modérée), mais que son état général est bon et qu’elle ne présente pas de signes d’une insuffisance cardiaque. Il n’en demeure pas moins que A......... est régulièrement suivie au Maroc et les recourants se gardent de soutenir que le traitement requis par son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d’origine. A cela s’ajoute que A......... est parfaitement intégrée au Maroc, puisqu’elle y travaille en qualité de fonctionnaire au Ministère de l’intérieur. Sans doute, depuis son divorce, elle vit seule au Maroc avec son fils, puisque sa fille, ses sœurs et son frère habitent la Suisse. Cela peut expliquer les épisodes dépressifs qu’elle rencontre également, dont rien n’indique qu’ils ne puissent pas être soignés et traités dans son pays. Ces éléments demeurent cependant insuffisants pour que l’on retienne dans le cas d’espèce l’existence d’un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission en Suisse.

6.                      L’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’étaient pas remplies et en refusant de délivrer à A......... une autorisation de séjour. Il en résulte que son fils mineur,  B........., n’est pas fondé à invoquer un droit dérivé à l’octroi d’une autorisation de séjour, fondé sur l’art. 44 LEtr, dont les conditions ne sont pas réunies.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que les recourants en supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 4 décembre 2017, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A........., C......... et D........., solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 mai 2018

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint aisni qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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