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N° affaire:
PE.2017.0393
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.06.2018
Juge:
IBI
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........., B......... et C......... /Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL DÉLAI NATIONALITÉ SUISSE CAS DE RIGUEUR MODIFICATION DES CIRCONSTANCES RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8LEI-42LEI-47
Résumé contenant:
Recours d'une ressortissante suisse contre la décision du SPOP refusant à ses enfants (nés en 2004) de la rejoindre en Suisse. La demande est tardive et il n'y a aucune circonstance personnelle majeure.
D'abord ressortissante tunisienne, elle a obtenu la garde des enfants lors de son divorce. Le fait que son ex-époux ait tardé à donner son accord à la venue en Suisse de ses enfants ne constitue pas un changement significatif de circonstances au sens de la loi et de la jurisprudence. L'intérêt des enfants est de rester en Tunisie où se trouvent leurs grands-parents, frère et père. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jacques Haymoz et Michele Scala, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
B........., représentée par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
C........., représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
A........., à ********, représentée par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A......... pour ses enfants B......... et C......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 septembre 2017 leur refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour
Vu les faits suivants:
A. A......... (ci-après: A.........) est une ressortissante tunisienne née le ******** 1978. Suite à son mariage célébré le 9 avril 2010 en Tunisie avec D........., ressortissant suisse né le ******** 1960, elle est entrée en Suisse le 26 juin 2011 au bénéfice d'un regroupement familial avec son époux. Son autorisation de séjour, valable jusqu'au 25 juin 2012 a été régulièrement prolongée jusqu'au 25 juin 2014. Depuis lors, elle a obtenu la nationalité suisse (décision du 25 avril entrée en force le 27 mai 2017).
Les époux A. et D......... sont parents de deux enfants, E......... né le ******** 2011 et F........., né le ******** 2015, tous deux sont de nationalité suisse.
B. A......... a eu trois enfants d'un premier lit, G........., C......... et B........., nés respectivement le ******** 2001 (G.........) et le ******** 2004 (C......... et B.........). Divorcée de son premier époux en 2009, elle a obtenu la garde de ses premiers enfants, leur père disposant d'un droit de visite régulier, aux termes du jugement de divorce. Ces trois enfants sont restés en Tunisie au moment de la venue de leur mère en Suisse, en 2011.
C. Le 15 février 2017, une demande de visa de long séjour en vue d'un regroupement familial auprès de leur mère a été déposée auprès de la représentation suisse en Tunisie pour les enfants B......... et C.......... Parmi les documents présentés à l'appui de ces demandes figure une autorisation "paternelle" manuscrite, du 16 octobre 2016, semblant être apostillée, aux termes de laquelle le père des enfants précités consent à leur venue en Suisse auprès de leur mère.
D. S'agissant de sa situation financière, A......... a été engagée le 29 janvier 2016 par la société ******** SA en qualité d'employée de bureau à un taux de 30%, pour un salaire mensuel brut de 1'200 francs. L'époux de l'intéressée est également employé de cette société, pour un salaire net de 5'690 fr. 95 attesté en juillet 2016. Selon leur décision de taxation du 10 octobre 2016, le couple A......... et D......... disposaient en 2015 d'un revenu net imposable de 15'800 fr. et d'une fortune nette imposable de 198'000 francs. La famille A. et D......... vit dans un logement de 4.5 pièces.
E. Par décision du 14 août 2017, le SPOP a refusé d'autoriser les enfants B......... et C......... d'entrer en Suisse et respectivement, a refusé de leur délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial. Il considère que ces demandes sont tardives et qu'il n'existe aucune raison personnelle majeure justifiant de déroger au délai légal pour former une telle demande de regroupement familial.
F. Le 14 septembre 2017, B......... et C......... (ci-après: les recourants 2 et 3) et A......... (ci-après: la recourante 1) ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal). Ils concluent à la réforme de la décision du SPOP en ce sens que les enfants prénommés soient autorisés à entrer en Suisse et à ce qu'une autorisation de séjour en leur faveur leur soit délivrée sur la base d'un regroupement familial avec leur mère. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Un bordereau de pièces a été produit en annexe.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 5 octobre 2017.
Les recourants ont déposé une écriture complémentaire le 30 octobre 2017.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le regroupement familial de deux enfants de nationalité tunisienne auprès de leur mère, ressortissante suisse.
a) Conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 4 LEtr). Selon l'art. 47 LEtr, le délai pour demander un regroupement familial est de cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Ces délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEtr) ou pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4).
b) Il n'est pas contesté que la recourante 1 étant arrivée en Suisse le 26 juin 2011 et bénéficiant à ce moment-là de la nationalité tunisienne uniquement, le délai pour solliciter un regroupement familial pour ses enfants de son premier mariage expirait le 25 juin 2016. La demande de regroupement familial formée le 15 février 2017 est ainsi manifestement tardive. L'acquisition de la nationalité suisse par la recourante 1 ne fait pas courir un nouveau délai, la première demande de regroupement familial étant hors délai (TAF C-2704/2014 du 22 décembre 2015 consid. 4.3.3; C-5156/2013 du 17 septembre 2014 consid. 5.4.2).
Les recourants allèguent avoir déposé une demande pour les trois premiers enfants de la recourante 1, le 22 août 2016, soit quelques semaines après le délai précité de l'art. 47 LEtr. A ce jour, le fils aîné ayant renoncé à venir en Suisse, la demande ne concernerait plus que les recourants 2 et 3. Il ressort du dossier de l'autorité intimée que la recourante 1 et son époux suisse ont adressé au SPOP une lettre du 22 août 2016 intitulée "lettre explicative sur l'unité familiale non recomposée dans sa totalité". Dans cette correspondance, ils expliquent que les trois enfants du premier mariage vivent auprès de leurs grands-parents maternels, leur père n'étant pas d'accord pour qu'ils quittent la Tunisie. Les enfants rendraient visite à leur mère deux à trois fois par an. La lettre se poursuit comme suit:
"[...]
Ayant le droit de garde, nous avons décidé qu'ils restent chez mes parents et continuer [sic] leurs études en Tunisie, mais maintenant leur père s'est remarier [sic] et il est d'accord déjà pour G......... de continuer ses études en Suisse.
Quand [sic] à nos intentions d'avenir pour les enfants restant en Tunisie et au vu de leur appréciation de la Suisse, nous pensons que ça sera la suite logique comme G......... et qu'ils viennent étudier au gymnase d'ici quelques années et ainsi notre famille sera recomposée dans sa totalité.
[...]"
Cette lettre tend à expliquer un regroupement familial incomplet, concernant apparemment le fils aîné de la recourante 1. Il ne constitue manifestement pas une demande de regroupement en faveur des recourants 2 et 3, l'intention à ce moment-là étant de les faire venir ultérieurement ("d'ici quelques années"), pour des études gymnasiales. Les recourants ne sauraient ainsi tirer aucun argument de cette lettre qui a, au demeurant, également été écrite après l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 47 LEtr.
Il convient ainsi de considérer comme déterminante la demande de regroupement familial présentée le 15 février 2017, qui est tardive.
3. Reste à déterminer si un regroupement familial peut être autorisé pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr), nonobstant son caractère tardif.
a) Un regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 130 II 1 consid. 2; 129 II 11 consid. 3.1.1 à 3.1.3; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; TF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006).
Il ressort notamment de la directive "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 121 ss, état au 26 janvier 2018). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé hors délai pour des raisons familiales majeures (cf. directive précitée ch. 6.10.4; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; TF 2C.473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C.1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Ainsi, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 3.2; TF 2C.723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3).
Le regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107 – cf. TF 2C.473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C.1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] – cf. TF 2C.438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C.887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire une autorisation d'établissement ou au moins un droit certain à une autorisation de séjour; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), soit étroite et effective. En l'occurrence, la recourante 1 dispose en principe, en sa qualité de ressortissante suisse, d'un droit de séjour durable lui permettant d'invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de ses deux enfants mineurs. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46; 139 I 330 consid. 2 p. 335 ss). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. TF 2C.1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C.1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.; TF 2C.1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Selon un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 20 mai 2010 (2C.508/2009 consid. 4.2), l'application de l'art. 8 CEDH en matière de regroupement familial doit tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet ce regroupement. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr et en particulier celles figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées (cf. notamment ATF 137 I 284; PE.2017.0291 du 13 avril 2018 consid. 2 et les références citées).
b) La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5).
c) Les recourants exposent qu'ils ont toujours gardé des liens étroits avec leur mère et la nouvelle famille de cette dernière en Suisse, à qui ils rendent visitent deux à trois fois par année. Ils expliquent que la décision de les laisser dans leur pays d'origine était due au refus de leur père de les laisser sortir de Tunisie pour venir vivre avec leur mère en Suisse. Cette situation n'aurait changé qu'en 2016, lors du remariage de leur père et serait constitutive d'une raison personnelle majeure justifiant l'application de l'art. 47 al. 4 LEtr. Toutes les autres conditions d'un regroupement familial seraient réalisées. La recourante 1 allègue ainsi avoir maintenu des contacts réguliers avec ses enfants et contribué à leur entretien.
Ces derniers éléments ne sont pas démontrés à teneur du dossier. Quoi qu'il en soit, même à supposer le maintien de relations étroites et réelles entre les recourants, il convient de nier l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LETr. Les recourants 2 et 3 vivent avec leur frère aîné auprès de leurs grands-parents, depuis le départ de leur mère en 2011, alors qu'ils avaient sept ans. La séparation avec leur mère dure depuis plus de cinq ans. A teneur du jugement de divorce de 2009 de la recourante 1, celle-ci a obtenu la garde de ses trois enfants. Il lui était ainsi loisible de demander le regroupement familial de ses enfants dès son arrivée en Suisse, en 2011, nonobstant un éventuel refus du père de ces derniers. Il n'est en tout cas pas démontré qu'un tel refus aurait constitué un empêchement légal de faire venir ses enfants en Suisse. Dans ces circonstances, un éventuel retard de son ex-époux de consentir à la venue en Suisse des recourants 2 et 3 ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. L'appréciation de l'autorité intimée à cet égard peut être confirmée.
Âgés de plus de douze ans au moment de la demande en 2017 et âgés aujourd'hui de presque quatorze ans, les recourants 2 et 3 ont toujours vécu en Tunisie, où y vivent leur frère aîné, leurs grands-parents et leur père. Le fait que ce dernier se soit remarié ne l'empêche pas d'entretenir avec les recourants des liens étroits. Il convient ainsi de retenir que leur centre de vie se trouve en Tunisie. Les recourants n'allèguent au demeurant aucune autre raison personnelle justifiant un regroupement familial différé.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais seront mis à la charge des recourants, par leur mère, et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 août 2017 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2018
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.