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PE.2017.0416

Datum
2018-06-06
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2017.0416
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 06.06.2018
			  
			
				Juge: 
				STO
			
			
				Greffier: 
				GSR
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT  RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}  CONDAMNATION  EMPRISONNEMENT  MALADIE  TRAITEMENT{EN GÉNÉRAL}  TOXICOMANIE  CURATELLE DE PORTÉE GÉNÉRALE  TRANSSEXUALISME  SPINA BIFIDA  VIOL  MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES ENFANTS  DISCRIMINATION RACIALE  PROPORTIONNALITÉ 
			CEDH-8Cst-13Cst-29-2LEI-62-1-b (01.01.2018)LEI-63-1-bLEI-63-2LEI-83LEI-96LPA-VD-98-b	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours d'un ressortissant du Kosovo né en Suisse contre la décision du DEIS révoquant son autorisation d'établissement. L'intéressé a été condamné pénalement à plusieurs reprises, dont une fois à 36 mois de prison. Le risque de récidive est élevé et il constitue indéniablement une menace concrète pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse. Ainsi, même si l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse est important (sa famille vit en Suisse, son frère et sa sœur sont naturalisés, il souffre d'une spina bifida, il est en plein processus de réassignation de genre, il bénéficie de nombreux soins médicaux pointus et il suit une formation), l'intérêt public à son éloignement est prépondérant. 

Toutefois, vu son parcours de vie difficile (il a été battu et violé), sa santé (spina bifida, réassignation du genre, polytoxicomanie) et le fait qu'il fasse l'objet d'une interdiction civile, l'autorité intimée a proposé, dans ses déterminations, de soumettre son dossier au SEM pour la délivrance d'une admission provisoire. Admission partielle du recours, en ce sens qu'est annulé le délai de départ imparti au recourant pour quitter la Suisse.

 

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2018

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Danièle Revey, juge et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourante

 

A........., à ******** représentée par Me Gloria CAPT, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A......... c/ décision du Département de l'économie et du sport (DEIS) du 28 août 2017 révoquant son autorisation d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A......... est une ressortissante du Kosovo née le ******** 1993 en Suisse. Elle a débuté en 2016 un processus de réassignation du genre féminin vers le masculin, de sorte qu'on la considérera dans cette procédure comme étant un homme. Son prénom est désormais A..........

D'abord titulaire d'un livret pour requérant d'asile (N), A......... a ensuite été mis au bénéfice d'une admission provisoire en décembre 1995 (livret F), d'une autorisation de séjour en avril 1998 (permis B), puis d'une autorisation d'établissement en février 2010 (permis C). Il a une sœur jumelle et un frère, tous deux naturalisés. Ses parents sont également domiciliés en Suisse.

B.                     Depuis sa naissance, A......... souffre d'une spina bifida, c'est-à-dire d'une déformation congénitale de la colonne vertébrale qui a engendré plusieurs interventions chirurgicales et qui nécessite un suivi médical régulier par des spécialistes. Il présente "notamment un statut post-laminectomie pour une diasténomyélie en L1, une moelle basse fixée en L4 et une vessie neurologique" (rapport de 2013 p. 12). En d'autres termes, cette dernière affection est un "trouble de la fonction vésicale dû soit à une mauvaise innervation de la vessie, soit à un mauvais fonctionnement du muscle vésical lui-même" (https://www.hug-ge.ch/chirurgie-pediatrique/vessie-neurologique consulté le 24 janvier 2018).

A......... a été opéré une première fois alors qu'il était âgé de un an et une autre fois en 2011. Il est régulièrement suivi par une équipe médicale de spécialistes qui disposent d'instruments spécialisés.

C.                     A......... a commis diverses infractions pénales:

-      Il a été condamné le 7 juin 2006 par le Tribunal des mineurs à une assistance éducative pour menace. Il ressort du jugement que suite à une dispute avec d'autres élèves en avril 2006, A......... a été emmené à l'écart par une enseignante d'arts visuels. L'intéressé l'a alors menacée, lui a dit qu'il ne "viendrait plus à son cours de dessin de merde" et que si elle n'était pas sa "prof., il lui casserait la gueule". A une autre occasion, A......... a provoqué l'enseignante en lui demandant de venir se battre et lui a déclaré qu'il "allait lui casser la gueule". L'après-midi de cet événement, il lui a dit à deux reprises qu'il allait la "buter" (jugement p. 1). Ultérieurement, l'intéressé lui a adressé une lettre d'excuses.

-      Il a été condamné le 5 novembre 2008 par le Tribunal des mineurs à un placement en maison d'éducation pour voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Au printemps 2008, l'intéressé a injurié et frappé les agents qui intervenaient auprès de lui, a donné des coups dans leur véhicule et s'est montré très agressif. Auparavant, A......... a insulté un de ses enseignants en le traitant de "con" et de "connard". Il l'a par ailleurs informé qu'il allait casser son vélo. A une autre occasion encore, A......... a lancé un objet en direction de cet enseignant, qui l'a empêché de le récupérer. A......... l'a alors bousculé, a déchiré son tee-shirt et a tenté de le frapper. L'intéressé lui a par ailleurs donné des coups de pieds. L'enseignant a mobilisé l'intéressé au sol qui a perdu le contrôle de lui-même en hurlant, se débattant, frappant et menaçant de mort l'enseignant.

-      Il a été condamné le 27 avril 2009 par le Président du Tribunal des mineurs à des prestations personnelles pour dommages à la propriété. En automne 2008, A......... a donné des coups de pied au véhicule d'un enseignant, endommageant la carrosserie. Début 2009, il a sciemment abîmé des sièges d'un bus au moyen d'un couteau, de ciseau et de ses mains. Le juge a tenu compte de la situation personnelle difficile d'A..........

D.                     Une mesure de tutelle provisoire a été instituée le 28 juin 2011 par la Justice de paix de Lausanne en faveur d'A........., transformée en 2012 en interdiction civile. Le mandat a été confié à l'Office du Tuteur général, devenu l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP). L'intéressé souffrait – et souffre encore – de troubles l'empêchant de gérer ses affaires financières et administratives conformément à ses intérêts (problèmes de dépendances, fragilité psychique, spina bifida).

En septembre 2011, A......... a commencé une formation dans une école privée d'employé de commerce (********). Dans ce cadre, il avait débuté un stage en entreprise qui devait durer une année mais qui a été interrompu après trois semaines et demi en raison de l'incarcération de l'intéressé en 2013 (cf. let. F ci-après). Ses employeurs étaient satisfaits de ses prestations et ils s'étaient déclarés prêts à le réengager lors de sa sortie de prison (cf. rapport d'expertise de 2013 pp. 10 sv.).

E.                     A......... a encore été condamné pénalement:

-      le 6 janvier 2012 par ordonnance pénale du Ministère public de Lausanne à 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour vol, injures et menaces. En particulier, A......... s'est approprié du téléphone portable d'un camarade sans son consentement, a traité une agente de police de "fils de pute" et lui a signifié qu'il la retrouverait pour lui "écraser la gueule" et a, enfin, traité un contrôleur de bus de "fils de pute", "enculé de ta race", "gros porc de merde". Il lui a également dit que "votre collègue a failli goûter à la lame".

-      le 6 mai 2013 par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de deux mois pour brigandage, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

-      le 14 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 36 mois, dont quinze mois fermes, le solde étant assorti d'un sursis pendant cinq ans pour voies de fait, tentatives de voies de fait, tentative de vol, brigandage, recel, injure, violation de domicile, incendie intentionnel, incendie intentionnel de peu d'importance, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes.

Il ressort du jugement motivé que le Tribunal a estimé que la culpabilité d'A......... était lourde. Il a toutefois tenu compte, dans le cadre de la fixation de la peine, de la situation personnelle particulièrement difficile d'A......... (parcours scolaire terminé sans certificat, spina bifida, apprentissage auprès de l'******** suspendu en raison de sa détention malgré ses bons résultats, condamnations pénales [2012 et 2013], expertises psychiatriques de 2011, 2012 et 2013 [voir lettre G], jeune âge, etc.). Sa responsabilité a été considérée comme étant légèrement diminuée (conformément aux rapports d'expertise précités). Une lourde peine de plus de quatre ans en pleine responsabilité a ainsi été réduite à 36 mois pour tenir compte des circonstances (p. 50). Quant au pronostic, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas évident (p. 50). D'un côté, il y avait un jeune homme motivé qui s'accrochait malgré ses difficultés et qui avait réussi une première formation à l'******** et dont le stage au sein de l'entreprise ******** se passait bien. De l'autre, il y avait le "bad boy" qui "violent[ait] le passant, comme pour surmonter ses propres fragilités" (p. 50). Le Tribunal a considéré que l'année de détention déjà subie au moment du jugement avait permis à A......... de prendre conscience de la gravité de son comportement. Son évolution se remarquait ainsi au travers des différentes expertises auxquelles il avait été soumis, puisqu'il admettait qu'un traitement visant à une abstinence totale à l'alcool et aux stupéfiants lui était nécessaire (p. 50).

F.                     A......... a été incarcéré le 26 janvier 2013 et est passé sous un régime d'exécution anticipée de peine le 18 décembre 2013. Il a terminé l'exécution de sa peine le 23 avril 2014. Il est toutefois passé immédiatement sous l'autorité du Tribunal des mineurs afin d'exécuter deux mois de privation de liberté sous déduction de quatorze jours de détention provisoire, peine prononcée le 6 mai 2013. A......... a été libéré conditionnellement le 9 mai 2014 avec un délai d'épreuve durant lequel il était soumis à une mesure d'accompagnement confiée à la Fondation vaudoise de probation (FVP). Cette libération était conditionnée à la prise d'un traitement à l'Antabus, à ce qu'il se rende aux entretiens fixés par la FVP et à ce qu'il continue son suivi ambulatoire psychothérapeutique et contre les addictions ordonné le 14 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois. Par décision du 19 septembre 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs a révoqué la libération conditionnelle accordée le 8 mai 2014 et a ordonné sa réintégration immédiate en détention, vu les manquements constatés, notamment en lien avec la prise des traitements médicamenteux. Il a donc été incarcéré du 20 septembre au 20 octobre 2014.

Par décision du 26 février 2014 de l'Office d'exécution des peines (OEP), A......... a été mis au bénéfice d'un traitement ambulatoire psychothérapeutique et contre les addictions durant sa détention auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et dès sa libération, auprès d'******** (psychologue) et du Dr ********, psychiatre.

G.                    Le 31 mars 2014, le SPOP a informé l'OCTP qu'au vu des infractions commises par A........., un avertissement était prononcé à son encontre. Le 25 juin 2015, le SPOP a déclaré à l'intéressé qu'il renonçait à proposer la révocation de son permis C, tout en attirant son attention sur le fait qu'il s'agissait d'un "très sérieux avertissement".

H.                     A......... a derechef été condamné:

-       par ordonnance pénale du Ministère public du Nord vaudois du 14 novembre 2014 à une peine privative de liberté de six mois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, les faits s'étant déroulés en septembre 2014. A......... a assené un coup de poing violent à un agent mandaté pour l'amener au Tribunal des mineurs. Vu sa situation, le procureur a estimé qu'une peine ferme était justifiée.

-       par ordonnance pénale du Ministère public du Nord vaudois du 16 mars 2016 à 20 jours de privation de liberté et à une amende de 200 fr. pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants, pour des faits qui se sont déroulés entre novembre 2015 et janvier 2016. Le procureur a considéré que, vu ses antécédents, un pronostic défavorable devait être prononcé, justifiant une peine ferme. Il a toutefois renoncé à révoquer le sursis accordé par jugement du 14 janvier 2014.

I.                       L'intéressé a été incarcéré le 17 mai 2016. Le Juge d'application des peines (JAP) a examiné l'opportunité de révoquer le sursis prononcé en janvier 2014, et y a renoncé par décision du 1er juillet 2016. Il a considéré qu'une révocation du sursis n'amènerait "aucune amélioration à [sa] situation" (p. 10) vu les progrès effectués en cours de procédure et le risque de récidive n'étant plus imminent, après une phase plus tumultueuse.    

A......... a été autorisé à passer en régime de travail externe dès le 28 août 2016 puis a été libéré conditionnellement le 1er octobre 2016 par décision du Juge d'application des peines du 16 septembre 2016.

J.                      A......... a encore été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Lausanne du 6 décembre 2017 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende et à une amende de 200 fr. pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il s'en est pris à des ambulanciers qui lui venaient en aide avec un couteau.

K.                     Ainsi, le SPOP a informé l'OCTP le 19 août 2016 qu'il envisageait de dénoncer A......... au chef du DEIS en vue de révoquer son autorisation d'établissement.

A......... s'est déterminé le 16 septembre 2016 et a produit des pièces, en particulier trois rapports d'expertise, rédigés par les Dr ******** et ******** de l'Institut de Psychiatrie Légale (IPL) les 9 décembre 2011, 23 juillet 2012 et 12 juillet 2013:

-       Expertise du 9 décembre 2011:A......... a suivi l'école obligatoire jusqu'en neuvième année mais en raison de ses troubles du comportement, il a été placé en classe réduite en huitième année. Renvoyé, il n'a jamais obtenu de diplôme de fin d'études. Ses comportements violents auraient débuté alors qu'il n'avait que huit ans. En 2004, il a été signalé au service de protection de la jeunesse (SPJ) en raison de violences commises par son père sur sa personne. Un nouveau signalement est fait en 2005 vu les marques de ceinture sur son corps. Peu après, il a présenté des troubles du comportement hétéro-agressif envers ses camarades et les enseignants. L'intéressé, alors qu'il était encore une fille, a subi des abus sexuels entre douze et treize ans par un jeune homme du quartier. Un retrait du droit de garde des enfants a été prononcé en 2007, aboutissant à un placement du frère et de la sœur, et à une hospitalisation dans l'Unité d'Hospitalisation Psychiatrique pour Adolescents (UHPA) le concernant.

Entre 2007 et 2010, A......... a été hospitalisé à plusieurs reprises à l'UHPA et à Cery, généralement en raison d'un état dépressif avec des idées suicidaires dans un contexte de troubles du comportement en lien avec une consommation abusive d'alcool. Entre 2007 et 2008, il a été hospitalisé à plusieurs reprises aux soins continus de pédiatrie pour des états confusionnels sur intoxications médicamenteuses, automutilations, idées suicidaires et intoxication à l'alcool.

En 2010, il a été admis aux urgences du CHUV à plusieurs reprises pour des automutilations, des abus médicamenteux et des éthylisations aiguës (entre 1 et 2 g/pour mille). Depuis 2007, il a fait plusieurs séjours dans des foyers, notamment à Valmont à des fins de recadrage et en Valais. En septembre 2010, les pédopsychiatres ont décrit la situation d'A......... comme suit: "évoluant dans un contexte psychosocial désastreux, [elle] oscille entre un sentiment de révolte et de désespoir. Son incapacité à supporter le lien ne lui permet pas d'accepter l'aide de ses thérapeutes, mettant sans cesse en échec les différents projets proposés. Faisant preuve d'impulsivité, de gestes auto-agressifs et de difficultés à contrôler sa colère, [elle] semble se diriger vers un trouble de la personnalité borderline" (rapport d'expertise de 2011 p. 7).

En 2011, il vivait chez ses parents et avait commencé une formation en école privée.

Selon lui, sa consommation d'alcool a commencé vers douze ans pour oublier ses problèmes et les fuir. De treize à quatorze ans, cette consommation a augmenté, jusqu'à ses seize ans où il consommait une bouteille par jour d'alcool fort. Il reconnaît que l'alcool le rend violent. Sa consommation de cocaïne a commencé alors qu'il avait seize ans à raison d'un "rail" par jour.

Selon cette expertise, A......... souffre d'un épisode dépressif léger, trouble de la personnalité sans précision, polytoxicomanie (syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue, syndrome de dépendance à la cocaïne – abstinent lors de l'expertise).

-       Expertise du 23 juillet 2012: le diagnostic posé est le suivant: "épisode dépressif léger, trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif, syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation épisodique (dipsomanie)".

-       Expertise du 12 juillet 2013 (produit dans le cadre du recours, pièce 6): A......... souffre A......... a fait une tentative de suicide au CHUV par pendaison, se sentant désespéré. Il affirme que la prison lui a fait un "tilt", que la détention l'a fait grandir, et lui a fait prendre conscience de différentes choses. Il a aussi expliqué se sentir seul et a rapporté éprouver de la tristesse par rapport à ses agissements. Il a dit être motivé pour une abstinence de produits psychoactifs et volontaire pour un suivi psychiatrique. Leur consommation facilite le passage à l'acte impulsif, déjà caractéristique de son trouble psychiatrique.

Dans le cadre de ses déterminations, A......... a encore produit un certificat médical daté du 8 septembre 2016, rédigé par ******** et ******** qui le suivent depuis 2012 (produit dans le recours, pièce 8). Tous deux estiment qu'une révocation de son titre de séjour aurait des conséquences néfastes sur sa santé psychique. Dans le cadre de cette thérapie, il a pu être établi que l'un des facteurs expliquant ses difficultés était lié à un profond mal-être quant à son genre. La décision de réassignation est "hautement bénéfique pour la santé psychique" de l'intéressé, qui a "ressenti un soulagement et qui évolue positivement depuis que le traitement et les projets sont en cours" (p. 1). Ce processus représente un "parcours médical lourd, complexe, qui est pratiqué par un spécialiste" et un "accompagnement psychologique parallèle pointu et régulier est indispensable et nécessaire" (p. 1). Il est assumé par des spécialistes et les coûts sont pris en charge par l'assurance-maladie. Il ne pourrait pas se permettre de se payer ces traitements dans son pays d'origine et l'arrêt du processus en cours est médicalement impossible et contre-indiqué (p. 2). Les thérapeutes ont ajouté que l'incarcération de mai 2016 l'a été sur un mode volontaire car A......... souhaitait se préparer au mieux à son avenir. Il a ainsi souhaité terminer les six mois de peine privative de liberté restants.

Par décision du 28 août 2017, le chef du DEIS a révoqué le permis C d'A........., a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

L.                      A......... (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) en concluant à son annulation et subsidiairement au renvoi du dossier auprès de l'autorité précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, l'intéressé requiert notamment des auditions et la fixation de débats.

A l'appui de son recours, il a notamment produit les documents suivants:

-       Une lettre du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV du 22 septembre 2017: A......... souffre d'une vessie neurogène sur moelle basse fixée, dans un contexte de spina bifida. Vu son état de santé, il doit continuer de bénéficier d'un suivi et de soins médicaux dispensés par un centre de neuro-urologie avec le soutien multidisciplinaire universitaire pour sa pathologie très particulière dans un contexte de changement de sexe. Selon le médecin, il existe un risque à long terme, en cas de suivi inadéquat, d'insuffisance rénale terminale qui le condamnerait de facto à la dialyse.

-       Deux certificats médicaux du psychiatre ******** et de la psychologue ******** des 8 septembre 2016 et 19 septembre 2017: dans le second rapport, les spécialistes expliquent que le processus de changement de genre et de nom sont en cours (la requête a été déposée auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 9 juin 2017) et qu'un retour au Kosovo serait "fatal", représentant une "mise en danger grave pour sa santé, les suivis pluridisciplinaires en cours, psychiatrique, endocrinologique et chirurgical, étant vitaux" (p. 1). Il a subi des interventions chirurgicales en mars 2017, "à savoir une mastectomie associée à une hystérectomie et annexectomie bilatérale" (p. 1). La suite de sa prise en charge implique une "phalloplastie, engendrant un long processus chirurgical, avec un suivi qui s'étendra sur plusieurs années, tant sur le plan physique que psychique" (p. 1). Depuis des années, A......... suit un traitement hormonal, qui est nécessaire à vie. Tout arrêt du processus serait "dramatique et mettrait sérieusement en danger sa santé somatique et psychique. Une détérioration grave de son état de santé serait provoquée" (p. 2). Sur le plan éthique, son renvoi serait également dramatique puisque les personnes transgenres font l'objet de discriminations et de violences au Kosovo. Par ailleurs, il souffrirait de réminiscences traumatiques puisqu'il a été violé par un cousin en 2014 (p. 2). Selon les thérapeutes, A......... évolue favorablement puisqu'il a entrepris un apprentissage dans lequel il démontre de très bonnes compétences professionnelles et relationnelles. Sa nouvelle identité lui permet de vivre plus sereinement dans le monde professionnel (p. 2).

Il a en effet commencé un apprentissage auprès de la ******** en qualité d'assistant de bureau du 1er août 2017 au 31 juillet 2019.

-       Une lettre de l'OCPT du 25 septembre 2017: la sœur jumelle et le frère d'A......... sont des piliers au quotidien pour l'intéressé et lui apportent de la stabilité. Son lien avec sa sœur lui est particulièrement indispensable. Sa fraterie l'a notamment aidé à trouver un appartement. De plus, bien qu'A......... soit fragile et que sa souffrance prenne de la place dans certaines de ses décisions, une réelle évolution a été constatée dans la gestion de ses émotions et de ses actes.

-       Une lettre d'un endocrinologue de Vidy-Med du 8 septembre 2017: A......... est suivi à la consultation dans le cadre d'un traitement de réassignation du genre féminin vers le masculin. Le traitement hormonal de testostérone a débuté le 5 février 2016. Sa vie serait mise en danger en cas d'expulsion du Kosovo, contre-indiquée du point de vue médical, en raison du manque de soins spécialisés dans son pays d'origine. Une interruption du traitement entraînerait rapidement de sérieuses complications, d'un point de vue psychologique et somatique.

-       Une lettre du Service de chirurgie plastique du CHUV du 12 septembre 2017: après une mastectomie bilatérale ainsi qu'une hystérectomie et une annexectomie bilatérale, A......... doit encore subir une phalloplastie. Il doit rester en Suisse pour un suivi optimal.

-       Une attestation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 8 septembre 2017: une requête a été déposée par A......... au greffe tendant à un changement de sexe et de prénom.

-       Un contrat d'apprentissage daté du 8 août 2017.

-       Un rapport de stage en atelier du 13 septembre 2017: A........., malgré ses problèmes de santé, est investi dans sa mesure de réinsertion. Il respecte les règles, assume les responsabilités confiées et fait preuve d'initiative. Entreprenant et chaleureux, il s'entend bien avec les autres collaborateurs et ses supérieurs. A......... se montre volontaire, il fait preuve d'un "bel engagement" (p. 4) et il possède une "belle capacité d'apprentissage".

-       Une lettre de Trans Mreza Balkan du 18 septembre 2017 (librement traduite): (c'est une organisation non-gouvernementale [ONG] active dans la protection des droits des personnes LGBTI) Personne ne pourrait, au Kosovo, bénéficier ou continuer de bénéficier des traitements spécifiques nécessaires à un processus de réassignation de genre. Ces personnes font l'objet de discrimination et de harcèlement dans les hôpitaux. Par exemple, s'ils ne ressemblent pas au genre du document d'identité, le personnel médical refuse de les soigner. Le milieu médical manque par ailleurs de connaissances en cette matière. Les personnes trans doivent donc s'approvisionner en médicaments par des voies non officielles. Ces personnes font également l'objet de discriminations dans le milieu professionnel. Finalement, les violences et les discriminations contre les personnes trans au Kosovo sont mal reportées ou pas reportées du tout.

-       Une lettre de Checkpoint PROFA du 15 septembre 2017: le contexte social et politique du Kosovo en fait un pays où pouvoir vivre sa transidentité en sécurité est difficile. Renvoyer une personne en transition dans un contexte mal adapté peut s'avérer dangereux. De plus, les soins spécifiques liés au processus de réassignation de genre ne sont pas disponibles au Kosovo.

-       Une lettre du "Center for Social Group Development" non datée (librement traduite): (il s'agit d'une ONG basée au Kosovo qui défend les droits  des personnes LGBTI). Le Kosovo dispose d'un cadre légal intéressant en faveur des personnes transgenres. Il n'est toutefois pas possible de faire reconnaître la nouvelle identité dans les documents officiels. Il y a très peu de cas déclarés auprès des services sociaux, qui manquent de facto d'expériences dans ce domaine. Très peu de médecins ont été confrontés à un processus de changement de genre et il n'existe aucun spécialiste pour, par exemple, une thérapie hormonale. Les actes chirurgicaux idoines ne sont pas disponibles et il n'y a pas de psychiatre ou psychologue qualifié pour un tel suivi. L'assurance maladie ne prend pas en charge ces soins.

-       Une lettre de l'établissement psychiatrique RINA à Pristina du 25 septembre 2017: A......... ne sera pas bien accueilli car il n'existe que très peu de cas déclarés. Tant le suivi endocrinologique que le suivi psychologique ne seraient pas satisfaisants en cas de renvoi.

Par décision du 3 octobre 2017 du Juge instructeur, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 26 octobre 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, tout en précisant que compte tenu de la situation médico-sociale et personnelle du recourant, son dossier sera soumis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en vue de l'octroi d'une admission provisoire dès l'entrée en force de la décision.

Le recourant a répliqué le 6 décembre 2017 et a confirmé ses conclusions.

Le 18 décembre 2017, le Chef du DEIS a maintenu sa décision et a renvoyé pour le surplus à ses déterminations du 26 octobre 2017.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant a requis des mesures d'instruction, telles que des débats et des auditions.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).

b) Vu les pièces du dossier, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction proposées par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à ces mesures d'instruction.

3.                      Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et sur son renvoi de Suisse. Dans un premier grief, il se plaint de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.

a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a fondé sa décision uniquement sur les faits à charge, sans tenir compte de la situation personnelle très particulière du recourant. Elle s'est en effet essentiellement basée sur les condamnations pénales prononcées à son encontre, sur son défaut d'intégration scolaire et sur sa polytoxicomanie. L'autorité a en outre retenu que la présence en Suisse de sa famille ne l'avait pas empêché de se comporter contrairement à la loi et que pour le surplus, le Kosovo disposait de structures médicales appropriées. L'autorité intimée n'a principalement pas tenu compte du parcours de vie dévastateur du recourant et de la réassignation de genre entreprise en 2016.

Sans doute, ces éléments peuvent influer dans la discussion qui a trait à la proportionnalité de la mesure. Dans ce cadre, il appartient au Tribunal de s’assurer que l’autorité intimée n’ait pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière et qu’il ait été procédé à une pesée exhaustive et objective des intérêts mis en balance. Pour le cas où des faits importants auraient été constatés de manière inexacte, le Tribunal conserve néanmoins la faculté de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée. Par conséquent, il tiendra compte dans son raisonnement sur le principe de proportionnalité de tous les éléments mis en avant par le recourant. Aussi, par économie de procédure, il ne s’impose pas de renvoyer la cause à l’autorité intimée.

4.                      a) Sur le fond, le recourant ne conteste pas que les conditions formelles de révocation de son autorisation d'établissement soient réalisées (art. 62 al. 1 let. b LEtr et 63 al. 1 let. b par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr). Il se plaint plutôt de la violation du principe de la proportionnalité, de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst.

aa) Le recourant expose premièrement la problématique liée à la réassignation de son genre sous l'angle de la nécessité vitale de poursuivre ce processus, de l'impossibilité de poursuivre ce traitement au Kosovo en raison de l'absence de compétence en la matière et de prise en charge par le système de santé, de la discrimination sociale et médicale malgré une législation protectrice, de l'absence du soutien familial au Kosovo et des risques de violence.

Le recourant explique qu'il est au milieu du processus de réassignation de genre, qu'il doit prochainement subir une phalloplastie et que l'interruption de cette procédure constituerait une mise en danger grave de sa santé somatique et cognitive. Il précise que selon les médecins, un renvoi mettrait sa vie en danger et que ses besoins en soins sont vitaux. Il est donc indispensable qu'il puisse poursuivre ses traitements en Suisse. Le recourant ajoute que selon ses médecins et d'autres intervenants comme l'ONG Trans Network Balkan, il n'est pas possible à l'heure actuelle au Kosovo de bénéficier d'un traitement médical en lien avec le processus de réassignation de genre, qu'il s'agisse de le débuter ou de le poursuivre. Ainsi médicalement, un tel processus est impossible au Kosovo. Le recourant relève encore que selon cette ONG, les membres de la communauté trans- au Kosovo sont forcés de se procurer le traitement hormonal adéquat sur internet ou par d'autres moyens qui ne sont ni officiels, ni sûrs, sans pouvoir contrôler le niveau de leurs hormones ou leur fonction hépatique avant ou pendant la prise d'hormones. A cela s'ajoute les difficultés liées au spina bifida et aux coûts des traitements, qui ne sont pas remboursés au Kosovo.

Le recourant expose que tous les intervenants sur le terrain remarquent que les transgenres souffrent de discrimination, si ce n'est pas de violence, et qu'un degré élevé d'homophobie prévaut au sein de la société kosovare. Les médias au Kosovo les présentent parfois comme des "malades mentaux". Selon le rapport de l'ONG, les médecins refuseraient de fournir aux transgenres les soins spécifiques. Selon le rapport de 2015 de la Commission européenne sur le Kosovo, la législation sur le droit des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, intersexes (LGBTI) comporte des lacunes concernant leur protection. Les agressions dont elles sont victimes font rarement l'objet d'une enquête. En cas de retour, il risquerait ainsi d'être discriminé et violenté.

Enfin, le recourant se dit être très proche de sa sœur jumelle et de son frère qui sont des piliers. Il n'a au Kosovo que de la famille éloignée qui le considère comme une personne anormale. Il ne pourra ainsi pas se tourner vers elle. Dès lors que sa santé psychique est déjà fragile, avec des idées suicidaires, l'absence totale de soutien familial risque d'alourdir ses souffrances qui sont déjà graves. A cet égard, il rappelle y avoir été violé à plusieurs reprises, la dernière fois en 2014.

bb) Ensuite, le recourant parle de l'absence au Kosovo d'institution permettant de traiter ses problèmes psychiques.

Le recourant a produit le rapport de l'Organisation Suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2017 expliquant que les établissements psychiatriques au Kosovo sont en mauvaises conditions et souffrent d'une pénurie aiguë en personnel. Selon lui, sa prise en charge ne serait pas assurée en cas de retour. Le recourant dénonce à cet égard une violation de l'art. 3 CEDH puisque son retour entraînerait de graves souffrances et lésions sur sa santé ainsi qu'une mise en danger de sa vie en raison de l'impossibilité objective d'y recevoir des soins suffisants et des risques de discriminations.

cc) Troisièmement, le recourant parle de son intégration sociale et professionnelle en Suisse, sous l'angle de sa formation professionnelle actuellement suivie, de son abstinence à la consommation de produits stupéfiants, de son identité culturelle suisse et de son intégration sociale.

Le recourant met en avant les efforts déployés pour accomplir une formation professionnelle malgré les difficultés rencontrées à l'école. Il a en effet décroché un apprentissage auprès de la ******** après un stage effectué avec succès. Ses employeurs se montrent satisfaits. S'agissant de sa polytoxicomanie, le recourant se dit actuellement en traitement et abstinent. Un retour au Kosovo romprait l'équilibre dans lequel il se trouve et le ferait replonger dans ses addictions. Il explique encore se sentir intégré en Suisse qu'il considère comme son propre pays. Un renvoi le déracinerait car il ne se reconnaît aucune identité culturelle kosovare.

dd) Enfin, il estime que le principe de la proportionnalité est violé. 

Selon le recourant, le renvoi prononcé à son encontre viole le principe de la proportionnalité puisqu'il est en plein processus de réassignation. Une fois celui-ci achevé, un suivi psychologique devra être assuré et le traitement hormonal devra être poursuivi à vie. Si la décision de renvoi était maintenue, il lui serait impossible de poursuivre le processus et cette situation le mettrait gravement en danger. Par rapport à ses infractions, il allègue les avoir commises alors qu'il était encore très jeune et sous l'emprise de l'alcool, dont il dépend mais dont il se soigne. Il a toujours vécu en Suisse où il est né. Son frère et sa sœur dont il est très proche vivent également en Suisse.

Dans sa réplique, le recourant se prévaut du temps écoulé depuis les infractions commises et son jeune âge. Il précise qu'elles l'ont été avant qu'il entreprenne le processus de changement de sexe. S'agissant de l'illicéité de l'exécution du renvoi reconnue par l'autorité intimée qui propose une admission provisoire, le recourant soutient que la révocation de son autorisation d'établissement est potestative et qu'il est nécessaire de procéder à une nouvelle pesée des intérêts. 

b) L'autorité intimée a quant à elle retenu que le recourant avait fait l'objet de nombreuses condamnations pénales dont une fois où il a été condamné à 36 mois de peine privative, qu'il avait récidivé nonobstant les avertissements reçus, qu'il n'arrivait ainsi pas à se conformer à l'ordre juridique en Suisse. Elle a par ailleurs noté qu'il n'avait obtenu aucune formation et qu'il n'avait pas réussi à s'intégrer, s'adonnant à l'alcoolisme et à la toxicomanie. En retenant que le recourant a un intérêt à demeurer en Suisse, le chef du DEIS a observé que la présence en Suisse de ses frère et sœur n'avait pas suffi à l'empêcher de commettre des infractions. Il a considéré que le Kosovo disposait d'infrastructures médicales suffisantes pour assurer sa prise en charge et qu'ainsi, l'intérêt public à son éloignement l'emportait.

Dans ses déterminations, le chef du DEIS a reconnu la situation médico-sociale et personnelle particulière du recourant et l'existence d'un danger important pour sa santé en cas de renvoi. Il a ainsi indiqué que son dossier sera soumis au SEM pour qu'il délivre une admission provisoire.

5.                      a) En vertu de l'art. 96 LEtr,  les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 139 I 145 consid. 2.2; ATF 136 I 87 consid. 3.2). La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1). Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C.455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.2).

b) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C.639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF 2C.40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).

Le principe de protection de la vie familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le droit garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas absolu; une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH. L’application de cet article implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de la proportionnalité,  dont l'examen se confond avec celui de l'art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C.996/2014 du 30 mars 2015 consid. 4).

c) Quant à l'art. 13 Cst., il prescrit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications (al. 1). Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (al. 2).

6.                      Il s'agit ainsi de procéder à la pesée des intérêts en fonction de ce qui précède, en mettant en balance l'intérêt public à éloigner le recourant et son intérêt privé à demeurer en Suisse.

a) Depuis sa naissance, le parcours du recourant a été semé de difficultés: il souffre d'une spina bifida qui a requis des interventions chirurgicales et qui exige un suivi médical régulier nécessitant du matériel spécialisé. L'intéressé a par ailleurs été violé à plusieurs reprises et il a été violemment battu par son père. Alors qu'il était encore à l'école, il a été placé en classe réduite vu ses troubles du comportement, qui auraient débutés alors qu'il n'avait que huit ans. Entre 2007 et 2008 (le recourant avait 14-15 ans), il a été hospitalisé plusieurs fois en soins continus en pédiatrie pour des états confusionnels sur intoxications médicamenteuses, automutilations, idées suicidaires et intoxication à l'alcool. Entre 2007 et 2010, l'intéressé a derechef été hospitalisé en hôpital psychiatrique, généralement en raison d'un état dépressif avec des idées suicidaires dans un contexte de troubles du comportement en lien avec une consommation abusive d'alcool. De 2007 à 2011, il a été placé dans des foyers, notamment à Valmont et en Valais.

b) Le recourant a été condamné à trois reprises par le Tribunal des mineurs, de 2006 à 2009. Il s'agissait essentiellement d'infractions commises à l'encontre des représentants de l'autorité (enseignants, agents de police) et contre le patrimoine. Dans la fixation de la peine de la dernière condamnation en 2009, le Juge a tenu compte de la situation personnelle difficile du recourant.

En 2011, le recourant a été mis sous tutelle provisoire, transformée en interdiction civile en 2012.

Le recourant a fait l'objet de trois nouvelles condamnations pénales, en janvier 2012, mai 2013 et janvier 2014. En 2014, il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont quinze mois fermes, le solde étant assorti du sursis. Le Tribunal avait dans ce cadre considéré que la culpabilité du recourant était lourde. Il a toutefois tenu compte, lors de la fixation de la peine, du parcours laborieux du recourant et des expertises psychiatriques de 2011, 2012 et 2013. Une privation de liberté de plus de quatre ans qui aurait été justifiée vu les faits commis a ainsi été réduite à trois ans (36 mois) pour tenir compte de la situation personnelle du recourant.

Le recourant a été incarcéré en janvier 2013 et est passé en exécution anticipée de peine en décembre 2013. Il a été libéré le 23 avril 2014, mais a directement exécuté une autre peine qui avait été prononcée par le Tribunal des mineurs en mai 2013. Il a été libéré conditionnellement le 9 mai 2014. La Président du Tribunal des mineurs a cependant révoqué la libération conditionnelle du recourant vu les manquements observés et les avertissements qui lui avaient été faits, et a ordonné son retour immédiat en prison, du 20 septembre au 20 octobre 2014.

Le recourant a encore été condamné en novembre 2014, mars 2016 et décembre 2017. Il est retourné en prison du 17 mai au 1er octobre 2016, où il a été libéré conditionnellement. Entre-temps, le sursis accordé par le Tribunal correctionnel avait fait l'objet d'une procédure auprès du JAP vu le comportement du recourant. Ce juge a cependant renoncé à le révoquer par décision du 1er juillet 2016.

Le parcours pénal et judiciaire du recourant est chargé: il a été condamné à neuf reprises de 2006 à 2017, entre ses treize et 24 ans. Il s'agit essentiellement d'infractions contre l'intégrité physique (voies de fait), contre la liberté (menace), contre l'honneur (injures), contre le patrimoine (brigandage, recel, dommage à la propriété, violation de domicile, vol) et contre la loi sur les stupéfiants. Il a notamment été condamné à un total de 44 mois et 20 jours de peine privative de liberté, dont une peine de 36 mois. La fréquence de ses actes et leur importance amènent le Tribunal à conclure que le recourant ne parvient pas à se conformer à l'ordre juridique en Suisse, nonobstant les avertissements qu'il a reçus tant du SPOP que des autorités pénales. De plus, les dernières infractions qui ont été commises datent de début juin 2017, soit après que le processus de réassignation de genre a été entrepris (2016). Cela étant, on relève que des infractions ont été commises lorsque le recourant était sous l'influence de substances psychoactives (rapport d'expertise de 2013 pp. 3 ss et ordonnance pénale du 6 décembre 2017), ce qui permet relativiser ces actes, sans pour autant les minimiser.

S'agissant de sa culpabilité, sa responsabilité pénale a été considérée comme étant légèrement diminuée lors de la commission des infractions donnant lieu à la peine privative de liberté de 36 mois, en raison de ses troubles psychiques et de ses addictions. Lors des infractions de 2017, il présentait un taux d'alcoolémie non négligeable compris entre 1.52 et 2.12 g./pour mille ainsi qu'une concentration de benzodiazépine dans le sang au-dessus des valeurs thérapeutiques (ordonnance pénale du 6 décembre 2017).

Il ressort des différents rapports et attestations de l'entourage professionnel du recourant (thérapeutes, curateur) que la peine qu'il a purgée en prison en 2013 (cf. let. F supra; rapport d'expertise de 2013 p. 14) a provoqué un déclic et qu'il a compris "certaines choses". Notamment, il a pris part activement aux aides proposées, telles qu'un stage, des thérapies et des traitements médicaux. Il dit avoir compris qu'il fallait essayer de faire face à ses problèmes et à ses douleurs du passé en parlant plutôt que de recourir aux substances (rapport d'expertise de 2013 pp. 10 ss, 16 ss; rapport ******** 2016 produit en pièce 8, rapport ******** 2017 produit en pièce 9). Il est par ailleurs abstinent selon une attestation du 6 septembre 2017 (pièce 37) et fréquente régulièrement un fitness depuis mai 2017 selon une attestation de septembre 2017 (pièce 36). Il se montre abstient à l'alcool (pièce 37).

S'agissant du risque de récidive, les experts psychiatres ont retenu que le recourant était susceptible de commettre de nouvelles infractions de même nature, particulièrement en cas de consommation d'alcool et de cocaïne, qui facilitent les passages à l'acte impulsif (rapport de 2013 p. 17). Il est toutefois amoindri de manière significative si le recourant parvient à maintenir une abstinence, un traitement et un suivi renforcé (rapport de 2013 p. 18).

Malheureusement, on constate que le recourant n'est pas parvenu à stabiliser sa situation. Ses thérapeutes estiment que la peine purgée en prison en 2013 lui a fait comprendre "certaines choses" et a agi comme un "déclic". Il n'a toutefois pas évolué d'un point de vue pénal puisqu'il a ensuite commis d'autres infractions et a été condamné encore à plusieurs reprises, pour le même type de comportement, c'est-à-dire pour des violences à l'égard des représentants de l'autorité.  En 2016, le procureur a estimé que le pronostic était défavorable, justifiant le prononcé d'une peine ferme. Quant à la dernière infraction commise en 2017, elle l'a été avec une arme. Le risque de récidive est très concret et on ne peut exclure que le recourant commettra de nouveaux actes délictueux à l'avenir, avec une violence toujours plus importante telle qu'on l'observe aujourd'hui. L'intérêt public à son éloignement est dès lors manifeste.

Certes, il a été  libéré de sa peine conditionnellement et selon l'ordonnance précitée de 2017, il suit "relativement bien les règles de conduite qui assortissent sa libération conditionnelle et le traitement ambulatoire ordonnés le 14 janvier 2014" (p. 4).

A cet égard, il ressort du dossier que le recourant a fait deux stages qui se sont révélés positifs. Il avait d'abord commencé une école privée d'employé de commerce en septembre 2011, interrompue lors de son entrée en prison en 2013. Ses résultats étaient bons et les responsables de son stage s'étaient montrés satisfaits de ses prestations. Ils étaient prêts à la réengager au terme de l'exécution de sa peine. Le recourant a fait un autre stage de juin à juillet 2017 auprès de la ******** qui s'est avéré positif et il a ainsi été engagé en qualité d'apprenti. Dans le rapport de stage, il est mentionné que le recourant "est volontaire. Avec l'aide de sa monitrice, il fait preuve d'un bel engagement dans ses tâches et dans la réalisation de celles-ci" (pièce 16 p. 4). Il possède une "belle capacité d'apprentissage" et il réagit positivement aux remarques qui lui sont faites (ibid. p. 5). Malgré ses difficultés de concentration, il fait preuve d'une excellente capacité de mémorisation (ibid. p. 5). Il est "respectueux envers ses collègues et le matériel. Il prévient en cas d'absence et téléphone toujours lors d'un retard, lié aux transports publics ou autre. [Il] est d'une politesse exemplaire [...]. Cependant, un cadre est parfois nécessaire [...] concernant l'influence que peuvent avoir des collègues sur lui" (ibid. p. 5). Il s'est "rapidement intégré au sein de l'équipe" et il aide sa collègue de première année. Cela étant, il reste influençable et ses absences régulières en raison des rendez-vous médicaux pourraient réduire sa capacité à réussir son apprentissage dans les meilleures conditions (ibid. p. 5). De plus, les alcootests sont négatifs (quatre) (ibid. p. 6). Selon le moniteur d'atelier, le recourant est "une personne qui veut s'en sortir avec, à ce jour, une perspective d'avenir dans les ateliers du bureau" (ibid. p. 6). Le recourant est inscrit auprès de l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) du 1er août 2017 au 31 juillet 2018.

De plus, le recourant suit une thérapie à laquelle il est engagé, il respecte le cadre mis en place et ne manque aucun entretien (rapport médical du 19 septembre 2017 p. 3; pièce 37).

S'agissant de son intégration, le recourant est né en Suisse. Sa famille, en particulier sa sœur jumelle et son frère, ont obtenu la nationalité suisse. Il a, de plus, entrepris un apprentissage qui, aux dernières nouvelles, se déroule positivement. Il prend en plus activement part au processus de soins et apparaît abstinent (rapport de 2013 pp. 15 ss et les rapports de ******** de 2016 et 2017). Ainsi, malgré le fait qu'on ne puisse conclure à une intégration réussie vu son existence jusqu'à maintenant mouvementée, le recourant réalise des efforts qu'il convient de saluer compte tenu de sa situation.

Le recourant n'a jamais vécu au Kosovo. Il y a toutefois de la famille éloignée qui, selon ses dires, le considère comme une "personne anormale". Ses parents, son frère et sa sœur jumelle, qui constituent un pilier (lettre de l'OCPT du 25 septembre 2017), sont en Suisse.

Le recourant bénéficie d'un cadre de soin important en Suisse, en lien avec la maladie spina bifida, avec ses troubles de la personnalité et avec la réassignation de son genre. Selon son médecin du service de neuro-urologie, il "est régulièrement suivi pour sa vessie neurogène sous auto sondages intermittents. Dernièrement, il a bénéficié d'injections [...] pour calmer une hyperactivité vésicale réfractaire aux traitements médicamenteux oraux. Ces injections [...] devront être répétées aux 6 à 12 mois et nécessitent une équipe spécialisée avec du matériel spécifique disponible en Suisse". Selon le médecin, il est essentiel "au vu de l'enjeu important concernant la santé du patient, qu'il puisse continuer à bénéficier d'un suivi et de soins médicaux dispensés par un Centre de neuro-urologie avec le soutien multidisciplinaire universitaire pour sa pathologie très particulière dans un contexte de changement de sexe femme --> homme. En effet, il existe, en cas de suivi médical inadéquat, un risque à long terme d'insuffisance rénale terminale qui condamnerait de facto le patient à la dialyse" (certificat médical du 22 septembre 2017).

Le Tribunal reconnaît que la situation du recourant est extrêmement difficile et qu'il est confronté à des circonstances de la vie particulièrement intenses. Cela étant, il y a lieu de constater que le recourant, malgré les suivis dont il bénéficie et les efforts qu'il réalise pour suivre une formation, ne parvient pas à s'empêcher de commettre des actes violents. Les médecins nous informent que le processus de réassignation de genre devrait lui permettre de vivre plus sereinement. Le recourant a cependant commis des infractions après que cette procédure a été entreprise. De plus, il ressort du jugement de 2013 que sa culpabilité était lourde et le pronostic n'était pas évident. L'intéressé avait toutefois bénéficié du sursis partiel, qui n'a jamais été révoqué. Il a par ailleurs été libéré conditionnement et semble suivre les règles y relatives. Il est toutefois inquiétant de voir que le recourant perpétue des actes similaires, qui s'amplifient avec le temps; la dernière attaque ayant donné lieu à une condamnation l'a été à l'aide d'une arme.

Ainsi, si le recourant a un intérêt important à pouvoir rester en Suisse où il est né et où vit sa famille, il est moindre par rapport à l'intérêt public à son éloignement, qui est largement prépondérant. Le recourant représente un danger concret pour autrui et une menace sérieuse, justifiant la révocation de son titre de séjour.

Son état de santé lui permet certes d'invoquer les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, mais ceux-ci feront l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure relative à l'admission provisoire (cf. infra).

7.                      Il reste à examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. A ce titre, le recourant estime que les art. 10 al. 3 Cst., 3 CEDH et 7, 12 par. 4 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II; RS 0.103.2) ont été violés.

a) A cet égard, le Chef du DEIS a indiqué dans sa réponse du 26 octobre 2017 que compte tenu de la situation personnelle et médicale du recourant, il soumettra au SEM son dossier en vue de l'examen d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce choix du SPOP, favorable au recourant.

Il appartiendra ainsi exclusivement au SEM d'examiner les griefs invoqués par le recourant et s'il doit, ou non, être admis provisoirement, en application des dispositions précitées (à cet égard, voir les arrêts CDAP PE.2017.0206 du 27 octobre 2017, PE.2017.0006 du 23 août 2017 consid. 6, PE.2017.0167 du 23 juin 2017, PE.2014.0285 du 25 août 2014 et PE.2010.0592 du 9 mai 2011 consid. 5d/cc).

8.                      Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. La décision de l'autorité intimée sera confirmée en tant qu'elle révoque l'autorisation d'établissement du recourant et prononce son renvoi. Elle sera annulée en tant qu'elle fixe au recourant un nouveau délai de départ.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

Dans sa liste des opérations déposée le 8 mai 2018, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 39h36 (arrondi à 39h35), ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il y a dès lors lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 7'134 francs. Quant aux débours, ils s'élèvent 179 fr. 30 selon la liste produite (art. 3 al. 1 RAJ).

Le taux de la TVA a été modifié au 1er janvier 2018, passant de 8 % (2017) à 7.7 % (2018). Le 3 janvier 2018, le conseil d'office a déclaré six minutes d'opération, soit 18 fr., au taux de 7.7 %, ce qui fait un montant total de 19 fr. 38, arrondi à 19 fr. 40.

Pour les indemnités de 2017, elles s'élèvent à 7'898 fr. 40 (7'134 + 179 fr. 30 + 585 fr. 10 de TVA à 8 %).

L'indemnité du conseil d'office peut ainsi être arrêtée à 7'917 fr. 80.

b) Une partie des frais de justice devrait en principe être supportée par le recourant, qui succombe sur sa conclusion principale (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

d) Vu l'issue du litige, des dépens partiels seront alloués au recourant et viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est admis partiellement.

II.                      La décision du Service de la population du 28 août 2017 est confirmée en tant qu'elle révoque l'autorisation d'établissement d'A......... et prononce son renvoi. Elle est annulée en tant qu'elle fixe à A......... un délai de départ.

III.                    Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A......... un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens partiels.

V.                     L'indemnité d'office de Me Gloria Capt, conseil du recourant, est arrêtée à 7'917 fr. 80 (sept mille neuf cents dix-sept francs et huitante centimes), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens partiels.

VI.                    A......... est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office – pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens partiels, selon le ch. IV du dispositif – et des frais de justice.

Lausanne, le 6 juin 2018

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.