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N° affaire:
GE.2018.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.06.2018
Juge:
MIM
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Commission de recours de l'Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques
EXAMEN{FORMATION} POUVOIR D'EXAMEN PRINCIPE DE LA BONNE FOI DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
Cst-5-3Cst-9RGE-29
Résumé contenant:
Confirmation de l'échec définitif d'une étudiante à l'UNIL inscrite en Bachelor en sciences du sport et de l'éducation physique:
pas de violation des exigences de l'art. 29 RGE en matière de corrections des examens écrits (consid. 6): aucun élément ne permet d'établir que l'enseignant responsable n'aurait pas corrigé l'épreuve;
compte tenu de la retenue dont la cours de céans doit faire preuve en matière d'examens, aucun élément ne permet de remettre en cause l'évaluation effectuée (consid. 7);
pas de violation du principe de la bonne foi (consid. 8): l'enseignant responsable a certes informé la recourante qu'il augmenterait sa note de 1.5 à 3; il s'est ravisé toutefois quelques heures plus tard, après avoir réexaminé l'épreuve et constaté que le point de présence n'avait pas été oublié et que les conditions pour obtenir un bonus n'étaient pas remplies; on ne voit dès lors pas quelles dispositions irréversibles la recourante aurait pu prendre; une des conditions du droit à la protection de la bonne foi fait ainsi défaut. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Bertrand Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A......... à ******** représentée par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de l'Université de Lausanne,
Autorité concernée
Faculté des sciences sociales et politiques,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A......... c/ arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 6 décembre 2017 (confirmation de l'échec définitif en Faculté des sciences sociales et politiques)
Vu les faits suivants:
A. A......... a ét.admise en 2015 à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne (ci-après: la Faculté des SSP) afin d'y suivre la formation menant au Bachelor en sciences du sport et de l'éducation physique.
B. Lors de la session d'hiver 2016-2017, A......... a échoué à l'épreuve "Sciences historiques et sport", obtenant la note de 2.0.
Lors de la session d'été 2017, A......... a subi un nouvel échec dans cette matière, obtenant cette fois-ci la note de 1.5. L'examen portait sur les deux questions suivantes:
"Question 1. Quelle est la place et le rôle de Pierre de Coubertin dans la genèse et le développement des jeux olympiques moderne? (75% de la note)
Question 2. Comment qualifierez-vous la notice ci-dessous qui est parue en 2004 dans le Dictionnaire historique de la Suisse? Quel est son intérêt? Quelles sont aussi ses lacunes? (25% de la note)"
En raison de cette nouvelle évaluation insuffisante, la Faculté des SSP, par décision du 13 juillet 2017, a prononcé l'échec définitif d'A......... au programme de Bachelor en sciences du sport et de l'éducation physique.
C. Par courrier électronique du 13 juillet 2017, A......... a sollicité un entretien avec le Professeur B........., responsable de la branche, afin d'obtenir des explications sur sa note. Le 19 juillet 2017, elle a réitéré sa demande.
Ce même 19 juillet 2017, le Professeur B......... a répondu à l'intéressée:
"J'ai bien conscience de votre détresse. C'est pourquoi j'ai demandé à pouvoir consulter vos copies une nouvelle fois pour vérifier s'il n'y avait pas une erreur dans le calcul de la note.
Je pourrai en prendre connaissance demain matin et statuer en connaissance de cause. Je vous répondrai aussi à cette occasion.
Comptez sur moi."
Le lendemain matin, à 8h14, il lui a écrit:
"J'ai transmis modification de votre note de 1,5 à 3 pour avoir oublié le point de présence et le demi-point de bonus dans le calcul de votre note. Je vous prie de m'en excuser.
Le dossier est en cours d'instruction. Le secrétariat SSP devrait vous contacter à ce sujet [...].
Je vous tiens informée des suites dans tous les cas.
Plus tard dans la journée, à 17h12, il lui a envoyé un nouveau courrier électronique, ainsi libellé:
"Je me dois de vous aviser que le courrier que je vous ai adressé concernant la modification de votre note à l'épreuve d'histoire du sport est nul et non avenu, car cette décision ne m'appartient pas mais relève du Décanat qui seul peut prendre une décision [...].
Je vous prie donc de m'excuser pour cette erreur relative à une procédure administrative que je méconnaissais et dont je porte seul la responsabilité.
C'est donc le Décanat qui statuera."
Entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août 2017, A......... a encore eu d'autres échanges avec le Professeur B........., notamment sur le demi-point de bonus évoqué dans un de ses courriers électroniques et sur la procédure en cours avec le décanat.
D. Parallèlement, par acte du 4 août 2017, A......... a contesté son échec définitif auprès de la Commission de recours de la Faculté des SSP. Elle s'est référée pour l'essentiel aux échanges qu'elle a eus avec le Professeur B......... concernant la modification de sa note à l'épreuve "Sciences historiques et sport".
Dans le cadre de la procédure, le Professeur B........., qui a été invité à justifier la note contestée, a produit un rapport, dans lequel il a relevé ce qui suit:
"Considérations générales
L'examen correspondant au cours de "Sciences historiques et sport" est un des rares en Bachelor ISSUL à prendre la forme d'une dissertation.
Le sujet de la session d'été 2017 sur "la place et le rôle de Pierre de Coubertin dans la genèse et le développement des jeux olympiques modernes" ne représentait pas de difficulté particulière pour des étudiants lausannois et dans la mesure où il a porté sur un ensemble de 2 leçons sur les 13 que comportaient le semestre (à compléter par des lectures disponibles sur Moodle).
Les copies ont fait l'objet d'une double correction:
- d'abord par un assistant doctorant chargé d'affecter les points en fonction d'un corrigé et d'un barème qui figurent en annexe à ce rapport,
- puis par le professeur concerné qui pondère la note finale en procédant à une évaluation globale de la copie.
Moyenne générale pour cette épreuve: 3.32
[...]
Copie de Madame A.........
Madame A......... m'a sollicité à deux reprises, les 13 juillet (20h14) et 19 juillet (18h07) concernant la note de 1,5 à sa copie qui la place en échec définitif.
J'ai malencontreusement répondu trop vite à cette étudiante le lendemain 20 juillet à 8h14 que j'avais oublié le point de présence inscrit dans le barème ainsi que 0,5 pt de comptabilité. J'ai réécrit à Madame A......... ce même 20 juillet à 17h12 que le courriel adressé en matinée était nul et non advenu [sic!].
Depuis, j'ai pu procéder à une longue relecture de cette copie et je ne vois pas de motif de modifier la note de 1,5 que je confirme.
En effet, cette copie début [sic!] par 3 pages de hors sujet qui correspondent au sujet posé lors de la session précédente sur la genèse et la définition du sport moderne, alors qu'il s'agissait ici de traiter "la place et le rôle de Pierre de Coubertin dans la genèse et le développement des jeux olympiques modernes". Outre le fait que les premiers projets de Coubertin décédé en 1937 sont datés des années 1980, la page et demie restante est à peine allusive. L'expression écrite n'y est pas seulement maladroite, elle montre que la candidate ne parvient pas exprimer une pensée cohérente et juste. La question n°2 est dans le même registre et a été gratifiée généreusement de 0,5pt."
Par décision du 7 septembre 2017, la Commission de recours de la Faculté des SSP a rejeté le recours de l'intéressée.
E. Par acte du 20 septembre 2017, A......... a contesté cette décision auprès de la Direction de l'Université de Lausanne. Elle s'est plainte d'une violation des principes de légalité, interdiction de l'arbitraire et bonne foi.
Dans le cadre de la procédure, le Décanat de la Faculté des SSP a produit un rapport complémentaire du Professeur B........., daté du 3 novembre 2017 et dont la teneur est la suivante:
"Composition et sujet de l'examen de "sciences historiques et sport"
Le sujet de l'examen correspondant au cours de " Sciences historiques et sport" de la session d'été 2017 était "la place et le rôle de Pierre de Coubertin dans la genèse et le développement des jeux olympiques modernes". L'examen a ainsi porté sur un ensemble de 2 leçons sur les 13 que comportaient le semestre (à compléter par des lectures disponibles sur Moodle).
L'examen comportait deux questions, la première comptant pour 75% de la note et la seconde comptant pour 25% de la note ainsi qu'indiqué sur la donnée d'examen.
Correction de l'examen de "sciences historiques et sport"
Les copies d'examens ont fait l'objet d'une double correction:
- d'abord par un assistant doctorant ;
- puis par le professeur responsable de l'enseignement (moi-même) qui pondère la note finale en procédant à une évaluation globale de la copie.
Les copies d'examens ont été corrigées selon les éléments établis au préalable par l'enseignant dans un corrigé détaillé.
Le corrigé détaillé est à disposition des étudiants avec la consultation des copies d'examens.
Le système de correction qui a été appliqué est le suivant:
· l'étudiant peut obtenir au maximum 3,75 points à la première question et 1,25 points à la seconde question, ce qui fait 5 points au total. Les points obtenus sont indiqués dans la marge de la copie d'examen ;
· l'étudiant peut obtenir un bonus en cas de très bonne écriture en terme de dissertation. Si un bonus est attribué, ce dernier est mentionné en haut de la copie d'examen ;
· Pour l'attribution de la note, le calcul suivant est effectué : calcul des points obtenus pour chaque question + l'éventuel bonus + 1 point de présence = note de l'étudiant.
Correction de l'examen de Madame A.........
La correction de l'examen de Madame A......... a été effectuée selon la procédure et les critères mentionnés ci-dessus.
La réponse à la 1 ère question est totalement hors sujet et correspond au sujet posé lors de la session précédente sur la genèse et la définition du sport moderne, alors qu'il s'agissait ici de traiter "la place et le rôle de Pierre de Coubertin dans la genèse et le développement des jeux olympiques modernes".
Outre le fait que les premiers projets de Coubertin, décédé en 1937, sont datés dans la copie d'examen de Madame A......... des années 1980 (1981 et 1984), ce qui constitue une erreur grossière, la totalité de la réponse est à peine allusive à la place et au rôle de Pierre de Coubertin dans la genèse et le développement des jeux olympiques moderne [sic!]. L'expression écrite y est non seulement maladroite, mais elle montre également que la candidate ne parvient pas exprimer une pensée cohérente et juste. Dès lors qu'aucun élément attendu et mentionné dans le corrigé ne figure dans la réponse, aucun point n'a pu être attribué à cette question.
La question n°2 est également principalement hors sujet et son écriture est également maladroite. 0,5 point a été attribué à cette question sur les 1,25 points possibles, en prenant en compte les éléments indiqués par Madame A......... sur les liens tissés avec Lausanne et la Suisse et sur le CIO (dernier point mentionné dans le corrigé pour la question 2). Il n'est pas possible d'attribuer plus que 0,5 point à Madame A......... pour cette question en raison des autres éléments mentionnés dans le corrigé et qui n'ont pas été mentionnés dans la copie d'examen.
Aucun bonus n'a pu être attribué à Madame A......... dès lors que l'expression écrite de sa copie d'examen est maladroite et ne parvient pas exprimer une pensée cohérente et juste.
L'attribution de la note pour la copie de Madame A......... est ainsi la suivante : 0 point pour la première question + 0,5 point pour la seconde question + 0 point pour le bonus
Echanges de mails avec Madame A.........
Madame A......... m'a sollicité à deux reprises, les 13 juillet (20h14) et 19 juillet (18h07) concernant la note de 1,5 à sa copie qui la place en échec définitif.
Le lendemain 20 juillet à 8h14, j'ai malencontreusement répondu trop vite à cette étudiante que j'avais oublié le point de présence inscrit dans le barème ainsi que 0,5 pt de bonus, alors que j'étais en France et que je n'avais pas pu relire les copies d'examens. J'ai réécrit à Madame Guillemin ce même 20 juillet à 17h12 afin de l'informer du caractère erroné de mon courriel du matin.
Je précise que, depuis lors, j'ai pu procéder à une longue relecture de cette copie dans le cadre du recours déposé auprès de la Commission de recours de la Faculté des SSP et je ne vois pas de motif de modifier la note de 1,5 que je confirme."
Par décision du 7 novembre 2017, la Direction de l'UNIL a rejeté le recours de l'intéressée.
F. Par acte du 20 novembre 2017, A......... a contesté cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: la CRUL). Elle s'est plainte à nouveau d'une violation des principes de légalité, interdiction de l'arbitraire et bonne foi.
Par arrêt rendu le 6 décembre 2017, notifié le 30 janvier 2018, la CRUL a rejeté le recours de l'intéressée.
G. a) Par acte du 1er mars 2018, A......... a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision. Reprenant les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de ses précédents recours, elle a conclu principalement à ce que la note à l'examen "sciences historiques et sport" soit portée à 3; subsidiairement à ce qu'elle soit autorisée à se présenter à nouveau à cet examen; plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants; très subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction.
Dans sa réponse du 22 mars 2018, la CRUL s'est référé à son arrêt du 6 décembre 2017. La Faculté des SSP a renoncé à se déterminer.
b) La recourante a produit plusieurs pièces, parmi lesquelles le contenu du cours "Sciences historiques et sport" tel qu'il figure sur le site internet ou intranet de l'UNIL (pièce 22), dont on extrait le passage suivant:
"Modalités d'examen
· évaluation écrite
2h en examen terminal
1 sujet de réflexion (4pts/6)
1 document d'actualité avec questions (2pts/6)
[...]
Critères d'évaluation
· Les questions appellent des réponses qui combinent à parts égales la description des phénomènes étudiés et leur analyse.
· Une attention particulière sera accordée au vocabulaire utilisé qui sera propre à chaque période historique afin d'éviter tout anachronisme."
c) La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Ni la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; RSV 414.11), ni son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la CRUL. Ce recours relève dès lors de la compétence de la cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile et respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recours est dirigé contre l'arrêt de la CRUL du 6 décembre 2017, confirmant l'échec définitif de la recourante au programme de Bachelor en sciences du sport et de l'éducation physique.
3. A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la production de l'évaluation de deux autres candidats.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause, ainsi que cela ressort aussi des motifs exposés ci-après auxquels il est renvoyé. Il n'est dès lors pas donné suite aux réquisitions de la recourante.
4. La cour de céans s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2017.0163 du 15 décembre 2017 consid. 3b; GE.2016.0081 du 9 novembre 2016 consid. 3a, GE.2014.0116 du 9 février 2015 consid. 1a, ainsi que les références citées). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2; ég. arrêt GE.2017.0163 précité consid. 3b).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (arrêts précités GE.2017.0163 consid. 3b; GE.2016.0081 consid. 3a, GE.2014.0116 du 9 février 2015 consid. 1a, ainsi que les références citées).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; ég. arrêt GE.2017.0163 précité consid. 3b).
5. Le règlement de la Faculté des SSP fixe les principes de l'évaluation des cours et les conditions de réussite aux examens à ses art. 49 ss. Ces règles sont complétées et précisées par les 13 ss du règlement sur le baccalauréat universitaire en sciences du sport et de l'éducation physique, notamment les art. 15, 16, 19, 20 et 28, dont la teneur est la suivante:
"Art. 15 – Evaluations
Les cours font l'objet d'une évaluation sous la forme d'un examen ou d'une validation conformément au RGE.
Les évaluations des cours sont sanctionnées par une note. L'échelle des notes s'étend de 1 à 6 par demi-points, la note minimale de réussite est 4. Les notes acquises dans d'autres Facultés sont reprises telles quelles.
Les autres types d'enseignements et les stages font l'objet d'une validation donnée sous la forme d'une appréciation de réussite ou d'échec.
Les examens et validations ne peuvent pas se dérouler durant la semaine intercalaire, sauf dérogation de la Direction conformément au RGE.
Art. 16 – Contenu des évaluations
Les évaluations portent sur les cours tels qu'ils ont été donnés au dernier semestre.
Art. 19 – Notation
Les notes définitives égales ou supérieures à 4, ainsi que l'appréciation "réussi" sont suffisantes. Elles donnent droit à l'obtention des crédits ECTS.
Les notes définitives inférieures à 4 mais égales ou supérieures à 3 sont insuffisantes. Elles ne donnent pas droit à l'obtention des crédits ECTS, sauf si ceux-ci sont acquis dans la tolérance accordée par le présent Règlement d'études (Cf. Art. 25 et sqq.).
Les notes définitives inférieures à 3 ainsi que l'appréciation "échoué" sont éliminatoires. Elles entraînent un échec définitif au cursus.
Art. 20 – Echec à une évaluation et seconde tentative
Pour chaque évaluation, le nombre de tentatives est limité à deux, sous réserve de l'art. 78 al. 3 RLUL, de l'art. 35 al. 2 du Règlement de Faculté et de l'article 41 du RGE.
En cas d'échec à une évaluation, la personne ne peut pas changer d'enseignement. Elle doit obligatoirement utiliser une des possibilités suivantes :
· En cas d'échec à une évaluation, la personne peut soit s'inscrire pour une seconde tentative à la session d'hiver suivant l'échec en cas d'échec aux sessions d'été ou d'automne et à la session d'été en cas d'échec à la session d'hiver, soit suivre une nouvelle fois l'enseignement.
· Elle peut aussi renoncer à la seconde tentative en décidant de garder sa première note, pour autant que cela soit possible selon les conditions de réussite prévues par le présent Règlement d'études.
Art. 28 – Echec définitif
Sous réserve de l'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui obtient une note/appréciation éliminatoire à l'issue de ses deux tentatives à un enseignement est en échec définitif.
Sous réserve de l'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui obtient des notes insuffisantes pour plus de 15 crédits ECTS dans la seconde partie de sa majeure à l'issue de ses deux tentatives est en échec définitif.
Sous réserve de l'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui obtient des notes insuffisantes pour plus de 9 crédits ECTS dans la seconde partie de sa mineure à l'issue de ses deux tentatives est en échec définitif.
Sous réserve de l'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui ne remplit pas les conditions de réussite fixées par la Faculté d'accueil lorsque la mineure est hors de la Faculté des SSP est en échec définitif.
L'étudiant qui n'a pas réussi la seconde partie du baccalauréat universitaire à l'issue de la ou des deux session(s) suivant son dixième semestre d'études dans le cursus du Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l'éducation physique ou dans le délai accordé par le Décanat est en échec définitif."
Le règlement général des études relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire) (ci-après: le RGE), auquel l'art. 15 du règlement sur le baccalauréat en sciences du sport et de l'éducation physique renvoie notamment, comporte également des dispositions sur les modalités des évaluations. En particulier, l'art. 29 RGE, qui traite de la correction des examens écrits, prévoit:
"L'enseignant chargé de l'enseignement qui fait l'objet de l'examen est responsable d'organiser la correction de celui-ci. Il fixe préalablement les critères d'évaluation.
La correction doit être effectuée selon l'une des deux modalités suivantes:
- L'enseignant responsable et au moins un deuxième correcteur évaluent chaque copie. Un simple contrôle administratif et technique ne peut tenir lieu de seconde correction;
- L'enseignant responsable établit une grille d'évaluation ou un corrigé qui peuvent être consultés par les candidats avec leur copie corrigée. Dans ce cas, l'enseignant responsable peut être l'unique correcteur ou superviser la correction par un ou plusieurs autres correcteurs.
Dans tous les cas, les assistants-étudiants ne peuvent pas être chargés de la correction d'un examen.
Les Décanats doivent fixer et publier les modalités de consultation par les candidats des copies corrigées.
La correction automatique des QCM demeure réservée."
6. La recourante se plaint tout d'abord d'une violation du principe de légalité. Elle soutient que les exigences de l'art 29 RGE en matière de correction des examens écrits n'ont pas été respectées. Pour elle, le Professeur B......... n'aurait pas supervisé la correction, qui aurait été effectuée uniquement par un assistant. Elle se fonde en particulier sur la locution "en connaissance de cause" utilisée dans le courrier électronique que le Professeur B......... lui a adressé le 19 juillet 2017.
Dans le cadre de la procédure devant les autorités de recours inférieures, le Professeur B......... s'est expliqué sur la procédure suivie. Il a indiqué que les copies avaient fait l'objet d'une double correction, d'abord par un assistant doctorant chargé d'affecter les points en fonction d'un corrigé, puis par lui-même qui avait pondéré la note finale en procédant à une évaluation globale.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ces explications. On ne saurait en particulier se fonder sur une locution sortie de son contexte utilisée dans un courrier électronique pour en conclure que le Professeur B......... n'aurait ni corrigé l'épreuve de la recourante, ni supervisé la correction. Le courrier électronique en question faisait en effet suite à une demande de la recourante, qui souhaitait avoir des précisions sur la note obtenue. L'enseignant lui a simplement répondu qu'il allait vérifier s'il n'y avait pas d'erreur et qu'il pourrait ainsi statuer "en connaissance de cause" (sous-entendu sur la demande d'explications de la recourante), ce qui n'exclut pas une correction préalable. Il a du reste précisé qu'il avait demandé à pouvoir consulter la copie de l'intéressée "une nouvelle fois", ce qui démontre bien qu'il l'avait déjà examinée une première fois. Le fait qu'apparemment les annotations manuscrites figurant sur la copie de la recourante émaneraient de la même personne n'est pas non plus déterminant et n'exclut pas une deuxième correction.
Dans la mesure où une double correction a été effectuée, d'abord par un assistant diplômé sur la base d'un corrigé puis par l'enseignant responsable, les exigences de l'art. 29 RGE ont été respectées. Mal fondé, ce premier moyen doit être écarté.
7. La recourante critique en outre l'évaluation de l'épreuve litigieuse. Elle ne comprend en particulier pas pourquoi le Professeur B......... a décidé dans un premier temps de doubler la note obtenue avant de se raviser et de la maintenir. Elle relève par ailleurs que le barème appliqué ne correspondait pas à celui qui avait été annoncé aux étudiants et qu'il n'a jamais été fait allusion à un quelconque bonus d'écriture.
a) Dans le cadre de la procédure devant les autorités de recours inférieures, le Professeur B......... s'est expliqué sur le courrier électronique qu'il a adressé le 20 juillet 2017 à la recourante et dans lequel il lui a répondu qu'il modifiait sa note de 1.5 à 3 pour "avoir oublié le point de présence et le demi-point de bonus". Il a indiqué qu'il avait donné cette réponse, alors qu'il n'avait pas pu relire les copies d'examens, et qu'il s'était rendu compte de son erreur quelques heures plus tard.
Ici encore, aucun élément ne permet de remettre en cause ces explications. En particulier, l'examen de la copie de la recourante confirme que le point de présence n'avait pas été oublié. On relève tout de même que le courrier électronique en question est regrettable et peu sérieux. On n'annonce pas un changement de note, sans avoir réexaminé les copies et en être sûr.
b) S'agissant de l'évaluation proprement dite, le Professeur B......... a attribué à la recourante 0 pt sur 3.75 à la question 1 et 0,5 pt sur 1.25 à la question 2. Il a reproché essentiellement à l'intéressée d'être hors sujet (totalement pour la question 1 et en grande partie pour la question 2). Il a fait état également d'une expression écrite maladroite et d'une incapacité à exprimer une pensée cohérente et juste.
Ces notations ne sont pas critiquables ou à tout le moins pas insoutenables. En particulier, elles correspondent strictement au corrigé et à la grille de correction y figurant. Dans la mesure où la recourante n'a mentionné dans sa copie aucun des éléments attendus à la question 1 et qu'un seul à la question 2, elle ne pouvait prétendre à davantage de points que ceux qu'elle a obtenus. Elle ne soutient par ailleurs pas que les critères d'appréciation ressortant du corrigé seraient inexacts ou dépourvus de cohérence ou encore que les exigences étaient excessives. Elle n'émet pas non plus de réserve quant à l'impartialité et l'objectivité de l'examinateur.
c) En ce qui concerne le barème appliqué, il est vrai qu'il ne correspond pas à celui qui avait été annoncé aux étudiants. La question 1 comptait en effet pour 3.75 pt au lieu de 4 pt et la question 2 pour 1.25 pt au lieu de 2 pt. La pondération reste toutefois proche: 75%/25% à la place de 66,6%/33,3%. Elle était par ailleurs mentionnée dans la donnée de l'épreuve, si bien que les étudiants, et notamment la recourante, n'ont pas été pénalisés par le changement de décompte de points. Quoi qu'il en soit, ni le RGE, ni le règlement de faculté, ni encore le règlement sur le baccalauréat en sciences du sport et de l'éducation physique n'imposent à l'enseignant chargé de l'enseignement d'annoncer à l'avance aux étudiants le barème qui sera appliqué.
Dans ses rapports, le Professeur B......... a expliqué qu'un bonus pouvait également être octroyé "en cas de très bonne écriture en terme de dissertation". En soi, ce procédé ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposent les examinateurs dans l'évaluation des épreuves et dans le choix du barème (ATAF B-7463/2010 du 1er novembre 2011 consid. 4.3 ainsi que les références citées; ég. arrêt GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 4a). Par ailleurs, ni le RGE, ni le règlement de faculté, ni encore le règlement sur le baccalauréat en sciences du sport et de l'éducation physique ne l'interdisent. Ce qui est revanche discutable est de n'avoir pas mentionné cette possibilité de bonus dans la donnée de l'examen, même si les étudiants avaient été avertis qu'ils devraient accorder une attention particulière au vocabulaire utilisé. Quoi qu'il en soit, même avec un demi-point supplémentaire, la note ainsi corrigée à 2 resterait éliminatoire, conformément aux art. 19 et 28 du règlement sur le baccalauréat en sciences du sport et de l'éducation physique.
d) Mal fondé également, le grief d'arbitraire dans l'évaluation de l'épreuve litigieuse doit être rejeté.
8. La recourante invoque encore une violation du principe de la bonne foi. Elle se prévaut à cet égard du courrier électronique du Professeur B......... du 20 juillet 2017, à 8h14, dans lequel il l'informait qu'il avait modifié sa note de 1.5 à 3. Pour elle, le revirement de ce dernier est incompréhensible.
a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1.).
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Entre autres conditions, il faut pour cela que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi, au motif notamment que le Professeur B......... n'était pas compétent pour modifier une notation.
S'il est vrai que le Décanat est compétent en application de l'art. 56 du règlement de faculté pour notifier les résultats des examens et autres évaluations et, par parallélisme, également leurs modifications, l'évaluation proprement dite et la notation appartiennent à l'enseignant en charge du cours (art. 28 et 29 RGE). On ne voit en effet pas comment le Décanat pourrait refuser la modification d'une note que l'enseignant jugerait inexacte.
Quoi qu'il en soit, une autre condition n'est clairement pas réalisée. Comme l'autorité intimée l'a relevé également dans la décision attaquée, on ne voit pas quelles dispositions irréversibles la recourante aurait prises sur la base du courrier électronique du 20 juillet 2017 de 8h14. En effet, le même jour, quelques heures plus tard, elle a été avisée par le Professeur B......... que ce premier courrier électronique était "nul et non avenu" et que la décision de modifier éventuellement la note revenait au décanat. A ce stade, la recourante se trouvait dans la même situation qu'un étudiant en échec définitif, qui a déposé un recours ou une demande de réexamen. Le fait que, par le biais de l'effet suspensif, elle ait poursuivi son cursus et qu'elle se trouve actuellement en dernier semestre du bachelor n'est à cet égard pas déterminant.
Le grief tiré du droit à la protection de la bonne foi s'avère aussi mal fondé.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmé.
III. Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante A..........
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2018
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.