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N° affaire:
PE.2017.0256
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.07.2018
Juge:
IBI
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........., B........./Service de la population (SPOP)
MARIAGE PORTUGAL RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL} AUTORISATION DE SÉJOUR ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-2-2ALCP-annexe-I-24-1ALCP-annexe-I-24-2ALCP-annexe-I-24-3ALCP-annexe-I-3-1ALCP-annexe-I-6-1ALCP-annexe-I-6-6OLCP-16-1
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant équatorien à la suite de son divorce d'avec une ressortissante portugaise. Son mariage avec une autre ressortissante portugaise ne lui donne pas le droit de demeurer en Suisse, dès lors que cette dernière n'a pas acquis le statut de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe 1 ALCP, ne dispose pas de moyens financiers suffisants et a vu son autorisation de séjour et celles de ses enfants révoquées également. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Michele Scala et M. Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourants
A......... à ********
B......... à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A......... c/ décision du SPOP du 9 mai 2017 révoquant son autorisation de séjour, ainsi que celle de ses enfants C......... et D........., refusant les autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de ses enfants E......... et F......... et prononçant leur renvoi de Suisse / Recours B......... c/ décision du SPOP du 9 mai 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse – (dossier PE.2017.0257 joint à PE.2017.0256).
Vu les faits suivants:
A. B........., ressortissant d'Equateur né en 1965, est arrivé en Suisse le 7 avril 2013 à titre de regroupement familial suite à son mariage célébré le 5 avril 2013 avec une ressortissante portugaise. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par décision du 7 avril 2013, valable cinq ans. Le couple s'est séparé le 30 avril 2014 et le divorce a été prononcé le 24 mai 2017. Il est devenu définitif et exécutoire le 29 juin 2017.
B......... a bénéficié du revenu d'insertion (RI) à tout le moins de mars à mai 2015 et d'octobre 2015 à février 2016. Selon une attestation du CSR d'avril 2016, il ne perçoit plus de prestations d'aide sociale depuis le 29 février 2016 dès lors qu'il a commencé à percevoir des indemnités de l'assurance-chômage. Selon une attestation de la caisse de chômage du 11 mai 2016, l'intéressé bénéficie d'un délai cadre du 20 janvier 2016 au 19 janvier 2018, pour un total de 260 indemnités journalières.
B. A........., ressortissante portugaise née en 1980, est entrée en Suisse le 10 mai 2015 pour rechercher un emploi. Elle s'est mise en ménage avec B......... dès son arrivée. Un enfant, D........., est né de cette union le 28 novembre 2015. A......... est déjà mère de trois autres enfants, E......... né le ******** 2001, F......... né le ******** 2003 et C......... née le ******** 2007. C......... est arrivée en Suisse en juillet 2015. Les deux aînés sont entrés en Suisse le 20 juillet 2016 et une demande de regroupement familial pour ces derniers est actuellement pendante.
Le 1er juillet 2015, A......... a été engagée dans un salon de coiffure en qualité de "caissière et marketing". Employée à plein temps, elle percevait un salaire mensuel brut de 2'800 francs. A......... a démissionné de son emploi pour le 30 mai 2016, à l'issue de son congé maternité. Dans sa lettre de démission, du 12 mai 2016, elle justifie sa démarche par le refus de son employeur de lui verser des allocations familiales.
Selon une attestation du Centre social régional (CSR) de la Broye-Vully du 15 avril 2016, A......... a perçu le RI en complément à son activité professionnelle, du 1er octobre 2015 au 29 février 2016, à hauteur de 9'844 francs. Elle a ensuite été en congé-maternité du 5 mars au 29 mai 2016 et a perçu des allocations de maternité du 28 novembre 2015 au 4 mars 2016. L'intéressée ne fait pas l'objet de poursuites.
Selon le dossier du Service de la population (SPOP), A......... aurait exercé à titre d'essai une activité lucrative à Payerne pendant une période de deux semaines, en septembre 2016. Elle aurait quitté ce poste, l'essai n'étant pas concluant.
C. Le 17 octobre 2016, le SPOP a informé séparément B......... et A......... qu'il envisageait de révoquer leurs titres de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse. La même information a été transmise à l'intéressée s'agissant de ses enfants.
B......... s'est déterminé en espagnol, le 11 novembre 2016, et A......... l'a fait le 14 novembre 2016. Elle a expliqué notamment qu'elle vivait en concubinage avec B......... et qu'ils se soutenaient mutuellement tant financièrement que moralement. Elle a produit des pièces desquelles il ressort qu'elle a été engagée par la société ******** en qualité d'employée d'entretien dès le 31 octobre 2016 à un taux de 29.07 % pour un salaire-horaire de 12 fr. 50, plus 8.33 % de compensation de vacances. Licenciée le 10 janvier 2017 pendant la période d'essai, A......... a conclu, le 24 février 2017, un nouveau contrat de travail auprès de la société ******** en qualité d'agent d'entretien à un taux de 50 % dès le 1er mars 2017. Son salaire-horaire brut était de 18 francs. Elle perçoit toutefois des indemnités de l'assurance-chômage (70 fr. 65 par jour) depuis le 1er mai 2017. Son délai-cadre échoit le 30 avril 2019.
D. Par décision du 9 mai 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de B......... et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est en particulier motivée par le fait que l'intéressé ne peut plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante portugaise et qu'il ne dispose pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa nouvelle famille. Il ne peut en outre pas jouir d'un droit dérivé de A........., celle-ci ne disposant pas de la qualité de travailleur.
E. Le même jour, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A......... et de ses cadets et leur renvoi de Suisse a été prononcé. Le SPOP a en outre refusé la délivrance d'autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de ses deux aînés dont le renvoi a également été prononcé. Cette décision est motivée par le fait que l'intéressée n'a pas la qualité de travailleuse et qu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Ses enfants ne peuvent dès lors pas non plus bénéficier d'un droit dérivé du sien pour séjourner en Suisse.
F. A......... (ci-après: la recourante) et B......... (ci-après: le recourant) ont recouru le 8 juin 2017 contre les décisions précitées du SPOP du 9 mai 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal).
Le recourant a conclu principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur la prolongation du droit de séjour après une séparation, pour cas de rigueur et sur la garantie de la vie privée et familiale. Subsidiairement, il a requis la délivrance d'une autorisation de courte durée en vue du mariage. Il a par ailleurs demandé à être dispensé du paiement de l'avance de frais. Il soutient que la décision entreprise est arbitraire et inopportune. Il se prévaut des années passées en Suisse et du fait que ses centres d'intérêts de trouvent désormais en Suisse. Selon lui, sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il allègue également qu'il évolue dans une communauté familiale soudée et qu'il s'assume financièrement.
De son côté, la recourante a conclu principalement au maintien de son autorisation de séjour ainsi que de celle de ses enfants C......... et D......... et à la délivrance d'autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de ses autres enfants E......... et F.......... Subsidiairement, elle a requis la délivrance d'une autorisation de courte durée renouvelable jusqu'à l'échéance de son droit aux indemnités du chômage. La recourante demande à être dispensée du paiement de l'avance de frais et à ce que son dossier soit joint à celui de B..........
Les recours ont été enregistrés sous les références PE.2017.0256 et PE.2017.0257 et ont été joints sous la référence unique PE.2017.0256.
Le 23 juin 2017, B......... et A......... ont transmis au Tribunal des demandes d'assistance judiciaire (AJ) en sollicitant une dispense du paiement des frais judiciaires.
Il ressort du dossier et des pièces produites par les recourants que A......... et B......... ont été mis au bénéfice du RI par décision du CSR du 15 mai 2017 avec effet rétroactif au 1er mars 2017. Selon une attestation du CSR de la Broye-Vully le dossier RI de B......... a cependant été clôturé le 31 mai 2017. Ce dernier a produit un contrat de travail de durée indéterminée avec la société ********, en qualité de peintre et d'isolateur de façade dès le 1er juin 2017. Son salaire brut est de 4'500 francs. La recourante a encore produit des certificats médicaux indiquant qu'elle était en incapacité partielle (50%) de travail depuis le mois de décembre 2016 jusqu'au 25 mai 2017.
Le SPOP a conclu au rejet des recours, le 28 août 2017.
Par avis aux parties du 6 avril 2018, le Tribunal a annoncé que la cause était en état d'être jugée.
Le 13 avril 2018, A......... a produit divers documents dont un contrat de travail conclu avec la société ********, à Corcelles-près-Payerne, le 1er avril 2018. Aux termes de ce contrat, elle était engagée en qualité d'employée administrative à 100%, pour un salaire brut de 4'800 fr. par mois.
Afin de s'assurer de la réalité de cet emploi, la recourante a été requise de produire ses fiches de salaire pour les trois premiers mois d'activité, ainsi que celles de son compagnon. Des renseignements étaient également demandés quant à l'état d'avancement de la procédure de mariage des recourants. Un délai au 10 juillet 2018 a été imparti aux recourants à cet effet.
Le 29 juin 2018, le SPOP a informé le Tribunal du mariage des recourants, célébré le 26 juin 2018.
Le 10 juillet 2018, les recourants ont produit plusieurs documents, à savoir un extrait de leur acte de mariage et leur certificat de famille, le contrat de travail précité du 1er avril 2018 conclu entre la recourante et ********, un contrat de travail de durée indéterminée, conclu le 1er juin 2018, entre la recourante et la société ******** à Montricher, en qualité de secrétaire pour un travail hebdomadaire de 16 heures avec un salaire mensuel brut de 1'600 francs. En ce qui concerne le recourant, ils ont produit un contrat de mission conclu le 13 avril 2018 avec la société ********, pour une mission de maximum 3 mois dès le 16 avril 2018, en qualité de plâtrier. Le salaire horaire brut indiqué est de 35 fr., sans toutefois que le nombre d'heures de travail ne soit spécifié. Les recourants n'ont pas produit de fiches de salaire.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, les recours satisfont aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre préalable, il convient de rappeler que le recours de droit administratif permet à l'autorité de recours de revoir la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et/ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD). Le pouvoir d'examen du Tribunal ne s'étend pas à l'opportunité, sauf si une loi spéciale le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce grief, formulé par les recourants, est donc irrecevable.
3. S'agissant tout d'abord de la recourante et de ses enfants, ressortissants de l'Union européenne, il convient d'examiner leur situation au regard de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).
S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
[…]
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
[…]"
La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit communautaire qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; TF 2C.761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).
Selon la jurisprudence, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites (TF 2C.1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).
Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C.1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
b) Par ailleurs, en application de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Selon cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).
c) A teneur de l'art. 2 par. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP ont également, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 par. 3 Annexe I ALCP dispose que les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante peuvent y séjourner, pourvu qu'elles répondent aux conditions prévues au par. 1, à savoir notamment qu'elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a). D'après l'art. 24 par. 2 Annexe I ACLP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C.944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; 2C.943/2015 du 16 mars 2015 consid. 3.1; 2C.840/2015 du 1 mars 2016 consid. 3.1). Il est encore précisé à l'art. 24 par. 3 Annexe I ALCP que les allocations de chômage auxquelles les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 (cf. également ATF 142 II 1 consid. 2.2.2).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (ATF 2C.495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).
d) En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en qualité de chercheuse d'emploi en mai 2015. Elle a trouvé un emploi, en juillet 2015. Il ressort de son contrat qu'elle percevait un salaire brut de 2'800 francs pour un travail à temps plein. Selon les attestations de salaire de mois de juillet et août 2015 elle a perçu un salaire net de 2'530 fr. 16. Elle a également bénéficié du RI en complément à son salaire, entre le 1er octobre 2015 et février 2016. La recourante a ensuite démissionné de cet emploi, pour le 31 mai 2016, soit moins d'une année après son engagement. Par la suite, elle aurait travaillé environ deux semaines en septembre 2016. Elle a conclu un nouveau contrat de travail le 31 octobre 2016, mais a été licenciée pendant le temps d'essai le 10 janvier 2017. Au bénéfice d'un autre contrat de travail, à partir du 1er mars 2017, elle semble avoir travaillé à mi-temps jusqu'en avril 2017. Depuis le 1er mai 2017, elle perçoit des indemnités-journalières du chômage dont le délai-cadre est ouvert jusqu'en 2019. La valeur de son indemnité journalière est de 70 fr. 65. Cela étant, elle a bénéficié à nouveau du RI de mars à mai 2017. En 2018, elle a produit deux contrats de travail, sans toutefois attester de la réalité de ces emplois. Le dernier emploi allégué se limite au surplus à une durée hebdomadaire de 16 heures.
e) Dans un arrêt 2C.289/2017 du 4 décembre 2017, le Tribunal fédéral a retenu, s'agissant d'une personne ayant exercé quatre activités lucratives différentes depuis qu'elle était en Suisse, qu'elle ne parvenait pas à gagner sa vie vu qu'elle percevait des prestations de l'aide sociale. Il a par ailleurs retenu que vu le comportement adopté depuis son arrivée en Suisse, il n'existait plus aucune perspective réelle d'être engagée dans un laps de temps raisonnable (consid. 4.4; cf. aussi TF 2C.1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.4).
f) Il ressort de ce qui précède que la recourante n'a pas acquis à ce jour la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP. Ses perspectives de réinsertion sur le marché du travail n'apparaissent pas concrètes. Elle ne démontre pas non plus disposer de moyens financiers suffisants pour elle et ses enfants, pour bénéficier d'un droit de séjour sans activité lucrative (art. 24 par. 3 Annexe I ALCP). C'est partant à juste titre que l'autorité a révoqué son autorisation de séjour, ainsi que celle de ses enfants, respectivement refusé le regroupement familial de ces derniers auprès de leur mère. La question de l'application éventuelle de l'art. 61a LEtr, disposition entrée en vigueur le 1er juillet 2018, qui prévoit l'extinction automatique du droit de séjour des ressortissants de l'Union européenne, peut en conséquence souffrir de rester indécise dans le cas présent.
4. Reste encore à déterminer la situation du recourant, qui fait ménage commun avec la recourante et qui vient de se marier avec cette dernière. Compte tenu de ce mariage, il peut se prévaloir de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, mis en relation avec les par. 2 let. a et par. 5 de la même disposition, qui prévoit que le conjoint étranger d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (ATF 136 II 65 consid. 2.2, 177 consid. 1.1).
En l'occurrence, bien que le recourant semble avoir été employé dès le 1er juin 2017, au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, il a produit, le 10 juillet 2018, un contrat de travail temporaire pour 3 mois, venant à échéance le 16 juillet 2018. Ce contrat ne précise pas la durée effective du travail, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer le salaire effectif perçu. Requis de produire leurs fiches de salaires pour les mois d'avril à juin 2018, les recourants n'ont pas été en mesure de le faire. Force est ainsi de constater que la réalité de cet emploi n'est pas démontré et qu'il n'est partant pas non plus établi que le recourant soit en mesure de subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. Dans ces circonstances, il ne saurait non plus se prévaloir des dispositions précitées de l'ALCP pour demeurer en Suisse.
5. Le recourant fait valoir des circonstances personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Il estime que la réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il allègue notamment avoir perdu un droit de séjour en Espagne et que sa vie serait désormais ancrée en Suisse. Dès lors qu'il s'est remarié, l'examen d'un éventuel droit de demeurer fondé sur cette disposition a perdu son objet. Reste à déterminer s'il peut se prévaloir d'un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. arrêt TF 2C.873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les réf. cit.; PE.2017.0423 du 20 mars 2018 consid. 3).
En l'espèce, les éléments allégués par le recourant ne suffisent pas à réaliser les conditions d'un cas de rigueur: né en 1965, le recourant est venu en Suisse en 2013, soit à l'âge de 48 ans et a donc vécu la majeure partie de sa vie à l'étranger. Il ressort du dossier qu'il ne maîtrise à ce jour pas ou peu la langue française. Il ne démontre pas une intégration particulière sociale ou professionnelle en Suisse où il n'a vécu que pendant cinq ans. Il n'indique pas ni ne démontre en quoi un retour dans son pays d'origine serait fortement compromis. Comme mentionné ci-dessus, le simple fait que les conditions de vie dans le pays de provenance soient plus difficiles ou moins avantageuses qu'en Suisse ne constitue pas un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il en va de même pour son épouse, comme on l'a vu ci-dessus. Au demeurant, les recourants n'allèguent pas en quoi un retour dans le pays d'origine de la recourante serait constitutive d'un cas de rigueur.
6. Les recourants se prévalent encore de la présence en Suisse de leur famille commune et de leur droit au respect de leur vie familiale et privée.
a) L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) garantit la vie privée et familiale. D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 et 126 II 377 consid. 7).
b) En l'occurrence, aucun des recourants, ni leur enfant commun, ne dispose en l'état d'un droit de présence assuré en Suisse, leur permettant de solliciter l'application de l'art. 8 CEDH pour demeurer avec leur famille dans ce pays. L'art. 8 CEDH ne garantit pas aux administrés de vivre leur vie dans un Etat déterminé (ATF 140 I 145 consid. 3.1). Il apparaît au contraire possible que les recourants réalisent leur vie familiale dans le pays d'origine de l'un ou de l'autre.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les décisions contestées confirmées. Les recourants ont requis l'assistance judiciaire partielle, soit la dispense du paiement des frais judiciaires. Vu leur situation financière, il se justifie de renoncer à un émolument de justice (art. 50 LPA-VD), de sorte que leur demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet. Succombant, ils n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions du Service de la population du 9 mai 2017 sont confirmées.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
IV. Les requêtes d'assistance judiciaire sont sans objet.
Lausanne, le 18 juillet 2018
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.